Code général des impôts

En vigueur du 15/06/1990 au 02/09/1994En vigueur du 15 juin 1990 au 02 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1768 bis

Version en vigueur du 15/06/1990 au 02/09/1994Version en vigueur du 15 juin 1990 au 02 septembre 1994

Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par l'article 242 ter-1 sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.

Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l'article L 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du paragraphe I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.

2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 5 000 F par compte non déclaré.