Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1989 au 30/12/1990En vigueur du 30 décembre 1989 au 30 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 115 quinquies

Version en vigueur du 30/12/1989 au 30/12/1990Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 30 décembre 1990

Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 18 IV Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990

1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France. Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés. 1 bis Le supplément d'impôt sur les sociétés prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est dû à raison des sommes qui cessent d'être à la disposition de l'exploitation française au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989 dans la limite de la somme des bénéfices réputés distribués en application du I au titre des mêmes exercices.

2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

L'excédent de perception lui est restitué.

Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.