Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1989 au 27/07/1991En vigueur du 30 décembre 1989 au 27 juillet 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 221 bis

Version en vigueur du 30/12/1989 au 27/07/1991Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 27 juillet 1991

Modifié par Loi 89-936 1989-12-29 art. 16 II 2, III 2 Finances rectificative pour 1989 JORF 30 décembre 1989, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990

En l'absence de création d'une personne morale nouvelle, lorsqu'une société ou un autre organisme cesse d'être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, les bénéfices en sursis d'imposition et les plus-values latentes incluses dans l'actif social ne font pas l'objet d'une imposition immédiate, à la double condition qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition desdits bénéfices et plus-values demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à la société ou à l'organisme concerné.

Toutefois, les plus-values dégagées à l'occasion de la cession de tout ou partie des éléments de l'actif immobilisé existant à la date de la transformation, dans la mesure où elles étaient acquises à cette date par le ou les éléments cédés, sont imposables dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies, 39 terdecies-1, 39 quaterdecies et 39 quindecies, si, au moment de la cession, les recettes de cette société n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative. En ce cas, les dispositions de l'article 151 septies ne sont pas applicables.