Code général des impôts

En vigueur du 20/03/1988 au 24/06/1991En vigueur du 20 mars 1988 au 24 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1628 quinquies

Version en vigueur du 20/03/1988 au 24/06/1991Version en vigueur du 20 mars 1988 au 24 juin 1991

Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 3 () JORF 20 mars 1988
Modifié par Décret n°88-260 du 18 mars 1988 - art. 4 (V) JORF 20 mars 1988

Le fonds de garantie institué par l'article L. 422-1 du code des assurances au profit des victimes d'actes de terrorisme est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).

(1) Annexe II, art. 325.