Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1989 au 24/06/1991En vigueur du 30 décembre 1989 au 24 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 281

Version en vigueur du 30/12/1989 au 24/06/1991Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 24 juin 1991

Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 8 I VI Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990

Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée peut être porté par décret (1) à 25 % (2) en ce qui concerne les produits ou les opérations visés ci-après :

1° Les opérations, les livraisons, y compris les livraisons à soi-même et les importations portant sur les marchandises dont la liste est établie par décrets (1);

2° Les opérations effectuées par les établissements dits "de création";

3° Les opérations réalisées par les instituts de beauté, les établissements similaires et les salons de coiffure qui sont définis par décret;

4° Les prestations et locations de service qui sont définies par décrets;

5° Les travaux immobiliers ainsi que les travaux d'aménagement et d'installation, dont la liste est donnée par décret.

La taxe au taux de 25 % est exigible quelle que soit la situation des personnes imposables au regard des dispositions de l'article 256.

Des allègements de la charge supplémentaire résultant de l'application des dispositions du présent article peuvent être accordés compte tenu des résultats obtenus en matière d'exportation vers l'étranger.

(1) Annexe III, art. 89.

(2) Cette disposition est applicable à compter du 15 septembre 1989 en ce qui concerne les opérations portant sur les appareils audiovisuels, les supports audiovisuels, y compris leurs locations, qui ne portent pas sur des oeuvres mentionnées à l'article 281 bis A du code général des impôts, le caviar, les parfums, les perles et pierres précieuses et les ouvrages composés de perles ou pierres précieuses, de platine, d'or et d'argent, les pelleteries.