Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1989 au 27/07/1991En vigueur du 30 décembre 1989 au 27 juillet 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 150 A bis

Version en vigueur du 30/12/1989 au 27/07/1991Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 27 juillet 1991

Modifié par Loi 89-936 1989-12-29 art. 15 Finances rectificative pour 1989 JOR 30 décembre 1989, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990

Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1).

Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.

En cas d'échange de titres résultant d'une fusion, d'une scission ou d'un apport, l'imposition des gains nets mentionnés au premier alinéa est reportée dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues au I ter de l'article 160.

1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.