Code général des impôts

En vigueur du 19/07/1985 au 05/01/1993En vigueur du 19 juillet 1985 au 05 janvier 1993

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Article 1585 G

Version en vigueur du 19/07/1985 au 05/01/1993Version en vigueur du 19 juillet 1985 au 05 janvier 1993

Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 22 () JORF 19 juillet 1985

La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions.

Lorsque le produit de la liquidation de la taxe n'atteint pas la somme de cinquante francs, elle n'est pas mise en recouvrement.