Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1989 au 30/12/1990En vigueur du 30 décembre 1989 au 30 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 260

Version en vigueur du 30/12/1989 au 30/12/1990Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 30 décembre 1990

Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 31 III 1 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 5°, 6°, 7° du 4 de l'article 261 (1); 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

L'option ne peut être exercée si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole.

3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3); 4° (Abrogé) ; 5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7° (4). 6° A compter du 1er octobre 1988, les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole. L'option ne peut être exercée que si le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et elle s'applique à tous les baux conclus par un même bailleur avec des agriculteurs répondant à cette condition. Les conditions et modalités de l'option notamment, pour l'application du 6°, les modalités d'évaluation des bâtiments d'habitation lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une location distincte, sont fixées par décret en Conseil d'Etat (5).

1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.

2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.

3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.

4) Voir Annexe II, art. 201 quater A à 201 quater C.

5) Voir Annexe II, art. 202.