Code général des impôts

En vigueur du 15/06/1990 au 24/06/1991En vigueur du 15 juin 1990 au 24 juin 1991

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Article 1649 quater A

Version en vigueur du 15/06/1990 au 24/06/1991Version en vigueur du 15 juin 1990 au 24 juin 1991

Création Loi 89-935 1989-12-29 art. 98 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

Sans préjudice des dispositions de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger, les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi, doivent en faire la déclaration dans les conditions fixées par décret.

Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur à 50 000 F.

Les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues aux alinéas précédents.