Code général des impôts

En vigueur du 02/07/1983 au 02/09/1994En vigueur du 02 juillet 1983 au 02 septembre 1994

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Article 551

Version en vigueur du 02/07/1983 au 02/09/1994Version en vigueur du 02 juillet 1983 au 02 septembre 1994

Modifié par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 8 () JORF 2 JUILLET 1983

Ne peuvent prétendre à l'appellation "plaqué", "doublé" ou "métal argenté" que les ouvrages recouverts de métal précieux à un titre au moins égal à 500 millièmes et revêtus d'un poinçon spécial du fabricant.

Les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or également à un titre légal ont seuls droit à l'appellation Vermeil.

L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant les ouvrages désignés aux premier et deuxième alinéas est fixée par décret (1).

Les infractions aux dispositions du présent article donnent lieu à l'application des sanctions prévues aux articles 1791 et 1794.

(1) Décret à émettre.