Code général des impôts

En vigueur du 15/06/1990 au 30/12/1990En vigueur du 15 juin 1990 au 30 décembre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article 1395

Version en vigueur du 15/06/1990 au 30/12/1990Version en vigueur du 15 juin 1990 au 30 décembre 1990

Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 94 (P) JORF 30 décembre 1989

Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

1° Les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois, pendant les trente premières années du semis, de la plantation ou de la replantation. Toutefois dans les zones dans lesquelles des plantations et semis d'essences forestières sont interdits ou réglementés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1), en vertu des dispositions de l'article 52-1 du code rural, les plantations ou semis exécutés en violation de ces conditions ne peuvent bénéficier de l'exonération; 2° Les marais desséchés, pendant les vingt premières années après le desséchement; Cette exonération est subordonnée à une délibération des collectivités locales prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis pour les marais desséchés à compter de 1991 ;

3° Les terres incultes, les terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui sont plantées en mûriers ou arbres fruitiers ou mises en culture, pendant les dix premières années après le défrichement ou la plantation.

(1) Décret n° 61-602 du 13 juin 1961 (J.O. du 14) modifié par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 (J.O. du 7).