PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER (Articles 1 à 3)
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES (Articles 4 à 93)
TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2013. ― CRÉDITS DES MISSIONS (Articles 4 à 7)
TITRE II : RATIFICATION DES DÉCRETS D'AVANCE PUBLIÉS EN 2013 (Article 8)
TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 9 à 93)
- Article
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
- Article 29
- Article 30
- Article 31
- Article 32
- Article 33
- Article 34
- Article 35
- Article 36
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 48
- Article 49
- Article 50
- Article 51
- Article 52
- Article 53
- Article 54
- Article 55
- Article 56
- Article 57
- Article 58
- Article 59
- Article 60
- Article 61
- Article 62
- Article 63
- Article 64
- Article 65
- Article 66
- Article 67
- Article 68
- Article 69
- Article 70
- Article 71
- Article 72
- Article 73
- Article 74
- Article
- Article 75
- Article 76
- Article 77
- Article 78
- Article 79
- Article 80
- Article
- Article 81
- Article 82
- Article 83
- Article 84
- Article 85
- Article 86
- Article 87
- Article 88
- Article 89
- Article 90
- Article 91
- Article 92
- Article 93
- Article
Annexe
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC en date du 29 décembre 2013 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2013 s'établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
PRÉVISION D'EXÉCUTION 2013
Solde structurel (1)
― 2,6
Solde conjoncturel (2)
― 1,4
Mesures exceptionnelles (3)
―
Solde effectif (1 + 2 + 3)
― 4,1
RESSOURCES AFFECTÉES
A la fin du 1° du I de l'article 21 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les mots : « détenus en compte propre » sont remplacés par les mots : « qu'elle détient ».
I. ― Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,730 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,224 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.
Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2013, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
II. ― 1. Il est prélevé en 2013 aux départements de la Meuse, du Nord et des Deux-Sèvres, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 98 497 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010.
2. Il est versé en 2013 aux départements de la Manche, de Meurthe-et-Moselle et de l'Yonne, en application du même article 95, un montant de 60 430 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010.
3. Il est versé en 2013 aux départements de la Haute-Marne et du Rhône, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 13 871 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2012 après le transfert des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2010.
4. Il est prélevé en 2013 au département du Var, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 1 063 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.
5. Il est versé en 2013 aux départements de l'Ariège, de la Côte-d'Or, du Gers, d'Ille-et-Vilaine et des Pyrénées-Orientales, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 65 484 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2011 et 2012, de la compensation des postes constatés vacants en 2011 et 2012 après le transfert de services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.
6. Il est prélevé en 2013 au département de l'Eure, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 44 334 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2012, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2011.
III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 4 et 6 du II du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV du présent article.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2, 3 et 5 du II du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du même IV.
IV. ― Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :
DÉPARTEMENT
FRACTION
[col. A]
DIMINUTION
du produit versé
(en euros)
[col. B]
MONTANT
à verser
(en euros)
[col. C]
TOTAL
(en euros)
Ain
1,067 871 %
0
0
0
Aisne
0,963 599 %
0
0
0
Allier
0,765 896 %
0
0
0
Alpes-de-Haute-Provence
0,552 715 %
0
0
0
Hautes-Alpes
0,413 696 %
0
0
0
Alpes-Maritimes
1,592 803 %
0
0
0
Ardèche
0,750 703 %
0
0
0
Ardennes
0,648 148 %
0
0
0
Ariège
0,391 815 %
0
9 734
9 734
Aube
0,723 056 %
0
0
0
Aude
0,733 779 %
0
0
0
Aveyron
0,768 894 %
0
0
0
Bouches-du-Rhône
2,299 510 %
0
0
0
Calvados
1,119 278 %
0
0
0
Cantal
0,577 709 %
0
0
0
Charente
0,623 148 %
0
0
0
Charente-Maritime
1,017 287 %
0
0
0
Cher
0,641 743 %
0
0
0
Corrèze
0,737 542 %
0
0
0
Corse-du-Sud
0,219 612 %
0
0
0
Haute-Corse
0,206 412 %
0
0
0
Côte-d'Or
1,122 003 %
0
36 461
36 461
Côtes-d'Armor
0,912 573 %
0
0
0
Creuse
0,427 850 %
0
0
0
Dordogne
0,770 997 %
0
0
0
Doubs
0,859 841 %
0
0
0
Drôme
0,826 125 %
0
0
0
Eure
0,969 115 %
― 44 334
0
― 44 334
Eure-et-Loir
0,833 612 %
0
0
0
Finistère
1,039 629 %
0
0
0
Gard
1,065 037 %
0
0
0
Haute-Garonne
1,640 350 %
0
0
0
Gers
0,460 442 %
0
7 851
7 851
Gironde
1,781 120 %
0
0
0
Hérault
1,284 875 %
0
0
0
Ille-et-Vilaine
1,175 016 %
0
9 734
9 734
Indre
0,590 700 %
0
0
0
Indre-et-Loire
0,961 645 %
0
0
0
Isère
1,810 091 %
0
0
0
Jura
0,695 005 %
0
0
0
Landes
0,737 530 %
0
0
0
Loir-et-Cher
0,603 173 %
0
0
0
Loire
1,099 688 %
0
0
0
Haute-Loire
0,599 998 %
0
0
0
Loire-Atlantique
1,520 572 %
0
0
0
Loiret
1,084 689 %
0
0
0
Lot
0,610 900 %
0
0
0
Lot-et-Garonne
0,522 580 %
0
0
0
Lozère
0,412 424 %
0
0
0
Maine-et-Loire
1,165 882 %
0
0
0
Manche
0,959 821 %
0
22 956
22 956
Marne
0,921 763 %
0
0
0
Haute-Marne
0,592 869 %
0
81
81
Mayenne
0,542 312 %
0
0
0
Meurthe-et-Moselle
1,038 836 %
0
12 820
12 820
Meuse
0,536 584 %
― 18 254
0
― 18 254
Morbihan
0,918 852 %
0
0
0
Moselle
1,549 249 %
0
0
0
Nièvre
0,621 114 %
0
0
0
Nord
3,070 055 %
― 21 354
0
― 21 354
Oise
1,106 692 %
0
0
0
Orne
0,694 002 %
0
0
0
Pas-de-Calais
2,176 988 %
0
0
0
Puy-de-Dôme
1,415 261 %
0
0
0
Pyrénées-Atlantiques
0,965 059 %
0
0
0
Hautes-Pyrénées
0,577 835 %
0
0
0
Pyrénées-Orientales
0,687 119 %
0
1 704
1 704
Bas-Rhin
1,354 620 %
0
0
0
Haut-Rhin
0,905 317 %
0
0
0
Rhône
1,986 574 %
0
13 790
13 790
Haute-Saône
0,455 967 %
0
0
0
Saône-et-Loire
1,030 789 %
0
0
0
Sarthe
1,040 454 %
0
0
0
Savoie
1,141 509 %
0
0
0
Haute-Savoie
1,274 169 %
0
0
0
Paris
2,395 966 %
0
0
0
Seine-Maritime
1,699 421 %
0
0
0
Seine-et-Marne
1,888 308 %
0
0
0
Yvelines
1,734 520 %
0
0
0
Deux-Sèvres
0,646 936 %
― 58 889
0
― 58 889
Somme
1,070 143 %
0
0
0
Tarn
0,667 463 %
0
0
0
Tarn-et-Garonne
0,437 177 %
0
0
0
Var
1,337 152 %
― 1 063
0
― 1 063
Vaucluse
0,737 215 %
0
0
0
Vendée
0,932 510 %
0
0
0
Vienne
0,670 354 %
0
0
0
Haute-Vienne
0,609 454 %
0
0
0
Vosges
0,745 895 %
0
0
0
Yonne
0,760 965 %
0
24 654
24 654
Territoire de Belfort
0,220 648 %
0
0
0
Essonne
1,514 482 %
0
0
0
Hauts-de-Seine
1,981 838 %
0
0
0
Seine-Saint-Denis
1,914 704 %
0
0
0
Val-de-Marne
1,512 709 %
0
0
0
Val-d'Oise
1,577 435 %
0
0
0
Guadeloupe
0,691 862 %
0
0
0
Martinique
0,515 190 %
0
0
0
Guyane
0,332 805 %
0
0
0
La Réunion
1,442 363 %
0
0
0
Total
100 %
― 143 894
139 785
― 4 109
V. ― Pour 2013, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont ainsi fixées :
(En euros par hectolitre)
RÉGION
GAZOLE
SUPERCARBURANT
sans plomb
Alsace
4,75
6,73
Aquitaine
4,41
6,26
Auvergne
5,75
8,14
Bourgogne
4,14
5,85
Bretagne
4,83
6,84
Centre
4,29
6,09
Champagne-Ardenne
4,84
6,87
Corse
9,72
13,75
Franche-Comté
5,90
8,35
Ile-de-France
12,09
17,10
Languedoc-Roussillon
4,14
5,87
Limousin
8,00
11,33
Lorraine
7,27
10,27
Midi-Pyrénées
4,70
6,64
Nord - Pas-de-Calais
6,80
9,61
Basse-Normandie
5,11
7,23
Haute-Normandie
5,05
7,13
Pays de la Loire
3,99
5,64
Picardie
5,33
7,56
Poitou-Charentes
4,21
5,95
Provence-Alpes-Côte d'Azur
3,95
5,58
Rhône-Alpes
4,15
5,88
VI. ― 1. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Bretagne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais et Rhône-Alpes, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 421 353 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2011 à 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'ergothérapeute survenue en septembre 2010.
2. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes article L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 197 674 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale survenue en septembre 2012.
3. Il est prélevé en 2013 aux régions Ile-de-France, Midi-Pyrénées et Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 53 654 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale survenue en septembre 2012.
4. Il est versé en 2013 aux régions Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre, Franche-Comté, Limousin, Midi-Pyrénées, Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 31 942 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012.
5. Il est prélevé en 2013 aux régions Alsace, Champagne-Ardenne, Ile-de-France, Languedoc-Roussillon, Lorraine, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 48 211 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2013, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste survenue en septembre 2012.
6. Il est versé en 2013 aux régions métropolitaines et à la collectivité territoriale de Corse, en application des mêmes articles L. 4383-5 et L. 1614-2, un montant de 20 453 223 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nouvelles résultant de l'obligation de détention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 pour l'obtention de diplômes paramédicaux.
7. Il est versé en 2013 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 3 820 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l'exercice de la compétence transférée relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.
VII. ― Les diminutions opérées en application des 3 et 5 du VI du présent article sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux régions en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties, respectivement, conformément aux colonnes C et E du tableau du présent VII.
Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2, 4, 6 et 7 du VI du présent article sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B, D, F et G du tableau suivant :
(En euros)
RÉGION
MONTANT
à verser
(col. A)
MONTANT
à verser
(col. B)
MONTANT
à prélever
(col. C)
MONTANT
à verser
(col. D)
MONTANT
à prélever
(col. E)
MONTANT
à verser
(col. F)
MONTANT
à verser
(col. G)
TOTAL
Alsace
0
0
0
0
― 1 880
634 379
818 571
1 451 070
Aquitaine
96 430
11 070
0
6 848
0
940 623
136 429
1 191 500
Auvergne
0
15 880
0
1 381
0
455 047
272 857
745 166
Bourgogne
0
0
0
3 068
0
566 191
0
569 259
Bretagne
6 380
18 183
0
3 324
0
940 128
682 143
1 650 158
Centre
0
14 291
0
2 136
0
840 750
0
857 178
Champagne-Ardenne
0
8 009
0
0
― 2 389
492 773
0
498 393
Corse
0
0
0
0
0
50 005
0
50 005
Franche-Comté
0
0
0
1 671
0
396 094
0
397 765
Ile-de-France
153 040
0
― 14 320
0
― 30 120
3 810 832
409 286
4 328 718
Languedoc-Roussillon
17 600
9 894
0
0
― 2 995
712 453
0
736 952
Limousin
0
0
0
1 784
0
317 486
0
319 271
Lorraine
66 431
26 940
0
0
― 1 438
906 728
0
998 661
Midi-Pyrénées
0
0
― 20 791
3 242
0
763 327
0
745 778
Nord - Pas-de-Calais
27 622
0
0
0
― 4 025
1 547 048
545 714
2 116 360
Basse-Normandie
0
16 408
0
4 289
0
583 934
0
604 631
Haute-Normandie
0
0
0
949
0
606 662
136 429
744 040
Pays de la Loire
0
9 904
0
0
― 4 589
835 075
0
840 389
Picardie
0
12 960
0
1 242
0
662 117
545 714
1 222 033
Poitou-Charentes
0
17 692
0
463
0
511 790
0
529 945
Provence-Alpes-Côte d'Azur
0
0
― 18 543
0
― 775
1 824 182
136 429
1 941 293
Rhône-Alpes
53 850
36 343
0
1 543
0
2 055 596
136 429
2 283 760
Total
421 353
197 674
― 53 654
31 942
― 48 211
20 453 223
3 820 000
24 822 326
I. ― Pour 2013, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
― 19 333
― 12 164
A déduire : Remboursements et dégrèvements
― 8 217
― 8 217
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
― 11 116
― 3 947
Recettes non fiscales
― 326
Recettes totales nettes/dépenses nettes
― 11 442
― 3 947
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
1 993
Montants nets pour le budget général
― 13 435
― 3 947
― 9 488
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
― 13 435
―3 947
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
0
0
0
Publications officielles et information administrative
0
0
0
Totaux pour les budgets annexes
0
0
0
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
0
0
0
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
― 2 735
― 2 417
― 318
Comptes de concours financiers
― 252
― 228
― 24
Comptes de commerce (solde)
Comptes d'opérations monétaires (solde)
Solde pour les comptes spéciaux
― 342
Solde général
― 9 830
II. ― Pour 2013 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme 60,6
Amortissement de la dette à moyen terme 46,1
Amortissement de dettes reprises par l'Etat 6,1
Déficit budgétaire 72,1
Total 184,9
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique 168,8
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique ―
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés 7,5
Variation des dépôts des correspondants ― 0,7
Variation du compte de Trésor 2,0
Autres ressources de trésorerie 7,3
Total 184,9
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. ― Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat fixé par la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ramené au nombre de 1 914 920.
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 1 747 261 537 € et à 1 749 599 119 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 15 526 149 573 € et à 13 913 511 835 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, pour 2013, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d'engagement supplémentaires s'élevant à 6 368 764 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état C annexé à la présente loi.
I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 2 516 600 000 € et à 2 100 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 4 516 800 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
III. ― Il est ouvert, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 136 149 101 € et à 66 149 101 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
IV. ― Il est annulé, pour 2013, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 294 249 100 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
La loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 est ainsi modifiée :
1° A l'intitulé du titre II de la seconde partie, après l'année : « 2013. ― », sont insérés les mots : « Crédits des missions et » ;
2° La seconde colonne du tableau du second alinéa de l'article 66 est ainsi modifiée :
a) A la deuxième ligne, le nombre : « 1 903 061 » est remplacé par le nombre : « 1 903 060 » ;
b) À la cinquième ligne, le nombre : « 31 007 » est remplacé par le nombre : « 31 006 » ;
c) A la dernière ligne, le nombre : « 1 914 921 » est remplacé par le nombre : « 1 914 920 ».
Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2013-398 du 13 mai 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance, le décret n° 2013-868 du 27 septembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance et le décret n° 2013-1072 du 28 novembre 2013 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― L'article 125-0 A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;
b) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :
« 2° La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa du même article L. 131-1, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte susvisées ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement.
« Il en est de même pour :
« a) La transformation partielle ou totale d'un bon ou contrat mentionné audit 1°, dont les primes versées ne sont pas affectées à l'acquisition de droits pouvant donner lieu à la constitution d'une provision de diversification, en un bon ou contrat mentionné au même 1° dont une part ou l'intégralité des primes sont affectées à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. Si le contrat a fait l'objet, au cours des six mois précédant la transformation, de conversions d'engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification peuvent faire l'objet de la conversion mentionnée au dernier alinéa du présent 2° ;
« b) La transformation partielle ou totale des contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances en un contrat dont une part des engagements peut être affectée à l'acquisition de droits en euros.
« Le premier alinéa et le a du présent 2° s'appliquent sous réserve que la transformation donne lieu à la conversion d'au moins 10 % des engagements, autres que ceux exprimés en unités de compte ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification. » ;
2° Au 1 du I quinquies, les mots : « à compter du 1er janvier 2005 » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013 ».
B. ― L'article 990 I est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― à la fin de la première phrase, les mots : « de 152 500 € » sont remplacés par les mots : « proportionnel de 20 % pour les seules sommes, valeurs ou rentes issues des contrats mentionnés au 1 du I bis et répondant aux conditions prévues au 2 du même I bis, puis d'un abattement fixe de 152 500 € » ;
― à la seconde phrase, les mots : « la limite inférieure de la septième ligne de la première colonne du tableau I de l'article 777 » sont remplacés par le montant : « 700 000 € » et le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 31,25 % » ;
b) Le début de la seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre... (le reste sans changement). » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― 1. Les sommes, valeurs ou rentes qui bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % sont celles qui sont issues des contrats et placements de même nature souscrits à compter du 1er janvier 2014 ou des contrats souscrits avant cette date et ayant subi, entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016, une transformation partielle ou totale entrant dans le champ du I de l'article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie ou du 2° du I de l'article 125-0 A du présent code, sans qu'il soit fait application du dernier alinéa du même 2°, et dans lesquels les primes versées sont représentées par une ou plusieurs unités de compte constituées :
« a) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
« b) De placements collectifs relevant des articles L. 214-24-24 à L. 214-32-1 ou L. 214-139 à L. 214-147 du code monétaire et financier ;
« c) D'organismes de même nature que les organismes mentionnés aux a et b établis soit dans un autre Etat membre de l'Union européenne, soit dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) ;
« d) De parts ou d'actions de sociétés mentionnées au I de l'article 150 UB du présent code ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« e) De parts ou d'actions d'organismes de placement collectif immobilier ou de sociétés civiles de placement immobilier.
« 2. Bénéficient de l'abattement proportionnel de 20 % mentionné au premier alinéa du I, les sommes, valeurs ou rentes issues des contrats définis au 1 du présent I bis et qui sont investies notamment :
« 1° En titres et droits mentionnés aux d et e du même 1 et contribuant au financement du logement social ou intermédiaire selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ;
« 2° Ou en titres d'organismes de placement collectif mentionnés aux a à c dudit 1 dont l'actif est constitué notamment par :
« a) Des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels de capital investissement qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B du présent code, de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30 du code monétaire et financier, de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 du même code et d'actions de sociétés de capital-risque, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ou d'un organisme similaire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« b) Des actions ou parts émises par des sociétés exerçant une activité mentionnée à l'article 34 du présent code qui, d'une part, occupent moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, ont un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1 500 millions d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 000 millions d'euros, sous réserve que le souscripteur du contrat, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne détiennent pas ensemble, pendant la durée du contrat, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de la société ou n'ont pas détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription du contrat ;
« c) Des actifs relevant de l'économie sociale et solidaire respectant des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Les titres et droits mentionnés au b du présent 2° et les titres et droits constituant l'actif des organismes mentionnés aux a et c sont émis par des sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal ou le seraient dans les mêmes conditions si elles exerçaient leur activité en France.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'appréciation des seuils d'effectif salarié, de chiffre d'affaires et de total de bilan mentionnés au même b.
« Les titres mentionnés au 1° et aux a à c du 2° du présent 2 représentent au moins 33 % des actifs dont sont constituées les unités de compte mentionnées au 1.
« 3. Les règlements ou les statuts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et des placements collectifs mentionnés au 1 prévoient le respect des catégories d'investissement prévues au 2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et d'appréciation du respect des proportions d'investissement ainsi que les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.
« 4. Lorsque les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, les placements collectifs et les sociétés mentionnés au 1 recourent à des instruments financiers à terme, à des opérations de pension ainsi qu'à toute autre opération temporaire de cession ou d'acquisition de titres, ces organismes ou sociétés doivent respecter les règles d'investissement de l'actif prévues au 2, calculées en retenant au numérateur la valeur des titres éligibles à ces règles dont ils perçoivent effectivement les produits. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul et les justificatifs à produire par les organismes ou sociétés concernés.
« 5. Les contrats mentionnés au présent I bis peuvent également prévoir qu'une partie des primes versées est affectée à l'acquisition de droits qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au 1. Pour ces contrats, la proportion d'investissement que doivent respecter les unités de compte mentionnées au même 1 est au moins égale à la proportion prévue au 2 multipliée par le rapport qui existe entre la prime versée et la part de cette prime représentée par la ou les unités de compte précitées. »
II. ― L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. ― Le 3° du II est ainsi modifié :
1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ― la part des produits attachés aux droits exclusivement exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats dont une part peut être affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte définies au troisième alinéa du présent a ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ; » ;
2° Après le a, il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) A l'atteinte de la garantie pour les engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification et pour lesquels un capital ou une rente est garantie à une échéance fixée au contrat. L'assiette de la contribution est alors égale à la différence entre la valeur de rachat de ces engagements à l'atteinte de la garantie et la somme des primes versées affectées à ces engagements nette des primes comprises, le cas échéant, dans des rachats partiels ; » ;
3° Le b devient un c et est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b » ;
b) Au second alinéa, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b » et la référence : « b » est remplacée par la référence : « c ».
B. ― Au premier alinéa du 1 du III bis, la référence : « du a » est remplacée par les références : « des a et b ».
III. ― Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, à des primes versées pour l'application de l'article 1600-0 S du même code, des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et du 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.
IV. ― Il est institué une taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, et qui sont affectées à l'acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l'article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l'article 125-0 A du même code.
Cette taxe est due par les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Le taux de cette taxe est de 0,32 %.
La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au premier alinéa du présent IV au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
V. ― A la première phrase du I de l'article 1er de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, après les première et dernière occurrences du mot : « au », est insérée la référence : « 1° du ».
VI. ― A. ― Le 1° du A du I s'applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s'applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.
B. ― Le II s'applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l'administration », la fin du IV de l'article 806 est ainsi rédigée : « des impôts le dénouement mentionné au I de l'article 1649 ter. » ;
2° L'article 1649 ter est ainsi rétabli :
« Art. 1649 ter. - I. ― Les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées au I de l'article L. 132-9-3 du code des assurances, ainsi que les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 223-10-2 du code de la mutualité et les organismes assimilés, établis en France, déclarent la souscription et le dénouement des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie.
« II. ― Les entreprises, personnes morales, institutions et organismes mentionnés au I déclarent également chaque année au titre de ces contrats :
« 1° Pour les contrats d'assurance vie non rachetables souscrits depuis le 20 novembre 1991, le montant cumulé des primes versées entre le soixante-dixième anniversaire du souscripteur et le 1er janvier de l'année de la déclaration, lorsque ce montant est supérieur ou égal à 7 500 € ;
« 2° Pour les autres contrats, quelle que soit leur date de souscription, le montant cumulé des primes versées au 1er janvier de l'année de la déclaration et la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, à la même date, lorsque ce montant ou cette valeur est supérieur ou égal à 7 500 €.
« III. ― Les déclarations prévues aux I et II s'effectuent dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;
3° La première phrase du premier alinéa de l'article 1649 AA est ainsi rédigée :
« Lorsque des contrats de capitalisation ou des placements de même nature, notamment des contrats d'assurance vie, sont souscrits auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 1649 ter qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des contrats ou placements concernés, la date d'effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement et de versement des primes effectuées au cours de l'année précédente et, le cas échéant, la valeur de rachat ou le montant du capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année de la déclaration. » ;
4° Après le VI de l'article 1736, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. ― Les infractions à l'article 1649 ter sont passibles d'une amende de 1 500 € par absence de dépôt de déclaration et, dans la limite de 10 000 € par déclaration, de 150 € par omission ou inexactitude déclarative. »
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date doivent être déclarés conformément aux I et III de l'article 1649 ter du code général des impôts au plus tard le 15 juin 2016. Le II de ce même article leur est applicable à compter du 1er janvier 2016.
L'article 885 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la créance que le souscripteur détient sur l'assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l'article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. »
I. ― L'article L. 221-15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « que », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le montant de leurs revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas les montants mentionnés au I de l'article 1417 du code général des impôts affectés d'un coefficient multiplicateur égal à 1,8, le montant obtenu étant arrondi à l'euro supérieur. » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, si les revenus constatés dans les conditions mentionnées à ce même alinéa dépassent les montants mentionnés audit alinéa au titre d'une année, le bénéfice de ce compte sur livret est conservé si les revenus du contribuable sont à nouveau inférieurs à ces montants l'année suivante. » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé ;
4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« L'année d'une demande d'ouverture, le montant des revenus de l'année précédente est retenu au bénéfice des personnes dont la situation de famille ou de revenus a été modifiée au cours de cette dernière année. » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « d'imposition » sont remplacés par les mots : « de revenus ».
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
III. ― Par exception, les contribuables qui détiennent un compte sur livret d'épargne populaire au 1er janvier 2014 peuvent en conserver le bénéfice jusqu'au 31 décembre 2017 même s'ils ne respectent pas la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier.
I. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. ― L'article L. 221-31 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, » ;
b) Le c est abrogé ;
2° Aux a, b et c du 2° du même I, les mots : « et droits » sont supprimés et les références : « , b et c » sont remplacées par la référence : « et b » ;
B. ― L'article L. 221-32-2, dans sa rédaction résultant de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au a, après le mot : « Actions », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, » ;
b) Le c est abrogé ;
2° Aux a, b et c du 3, la référence : « à c » est remplacée par la référence : « et b ».
II. ― Le I s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution, ainsi qu'aux actions mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d'épargne en actions au 31 décembre 2013.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts.
Ce rapport s'attache notamment à :
1° Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d'assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ;
2° Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l'application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ;
3° Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales.
I. ― L'article 217 octies du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 217 octies. - I. ― Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent amortir, sur une durée de cinq ans :
« 1° Les sommes versées pour la souscription en numéraire au capital de petites ou moyennes entreprises innovantes ;
« 2° Les sommes versées pour la souscription en numéraire de parts ou d'actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement ou de sociétés de capital-risque dont l'actif est constitué de titres, de parts ou d'actions de petites ou moyennes entreprises innovantes, à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier. L'actif du fonds ou de la société de capital-risque doit, en outre, être constitué de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres, de parts ou d'actions reçus en contrepartie d'obligations converties de petites ou moyennes entreprises innovantes à hauteur d'un pourcentage au moins égal à celui mentionné au III du même article.
« II. ― Les petites et moyennes entreprises innovantes mentionnées au I du présent article s'entendent de celles des petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) :
« 1° Qui ont leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;
« 2° Et qui remplissent l'une des conditions mentionnées aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-30 du code monétaire et financier.
« III. ― A. ― Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article ne doivent pas détenir, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.
« B. ― Lorsque des entreprises mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont liées, au sens du 12 de l'article 39, elles ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 20 % du capital ou des droits de vote de la petite ou moyenne entreprise innovante.
« C. ― Les conditions prévues au présent III doivent être respectées de manière continue au cours de la période d'amortissement.
« IV. ― La valeur des titres, des parts ou des actions détenus par l'entreprise mentionnée au premier alinéa du I qui peuvent faire l'objet de l'amortissement prévu au même I ne doit pas dépasser 1 % du total de l'actif de cette entreprise.
« Cette limite s'apprécie à la clôture de l'exercice au cours duquel a eu lieu chaque souscription, en tenant compte de l'ensemble des souscriptions de l'entreprise faisant l'objet de l'amortissement prévu audit I.
« V. ― En cas de cession de tout ou partie des titres, des parts ou des actions ayant ouvert droit à l'amortissement prévu au I dans les deux ans de leur acquisition ou en cas de non-respect des conditions prévues aux I à IV, le montant des amortissements pratiqués en application du même I, majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession ou le non-respect d'une condition prévue aux mêmes I à IV.
« VI. ― Lorsque les titres, les parts ou les actions ayant ouvert droit à l'amortissement exceptionnel prévu au I sont cédés après le délai mentionné au V du présent article, la plus-value de cession est imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, à hauteur du montant de l'amortissement pratiqué.
« Cette plus-value s'entend de l'excédent du prix de cession des titres, parts ou actions sur leur valeur d'origine diminuée des amortissements déduits en application du I du présent article et non encore rapportés au jour de la cession.
« Le taux normal de l'impôt sur les sociétés s'applique également pour l'imposition, à hauteur de l'amortissement pratiqué :
« 1° De la différence existant entre le montant des sommes réparties par le fonds commun de placement à risques ou le fonds professionnel de capital investissement et le montant des sommes versées par l'entreprise diminué des amortissements déduits en application du même I, pour la souscription des parts de ce fonds ;
« 2° Des distributions mentionnées au 5 de l'article 39 terdecies, réalisées par la société de capital-risque. »
II. ― Le présent article s'applique aux sommes versées à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 7° du 1 de l'article 214 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le 2° est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 précitée et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
« En cas de non-respect de l'engagement mentionné au deuxième alinéa du présent 7°, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production une somme correspondant aux distributions déduites. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code, décompté à partir de l'exercice au cours duquel les distributions ont été déduites ; » ;
2° Le 3 du II de l'article 237 bis A est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette disposition est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
« En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa du présent 3 et par dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable du septième exercice suivant celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code, décompté à partir de l'exercice au cours duquel la provision a été déduite. » ;
3° L'article 1456 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'exonération est toutefois applicable aux sociétés coopératives ouvrières de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard à la clôture du septième exercice qui suit celui de la transformation en société coopérative ouvrière de production.
« En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa du présent article, la société verse les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la cotisation foncière des entreprises en application du même alinéa. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du présent code, décompté à partir de la date à laquelle ces impositions auraient dû être acquittées. »
I. ― Le même code est ainsi modifié :
A. ― L'article 199 quater C est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, le reçu du syndicat mentionnant le montant et la date du versement. »
B. ― Le début du 6 de l'article 199 sexdecies est ainsi rédigé : « Les sommes mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice de l'aide, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces... (le reste sans changement). »
C. ― L'article 200 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 4 bis, les mots : « lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration » sont remplacés par les mots : « si le contribuable produit, à la demande de l'administration fiscale, » ;
2° Le premier alinéa du 5 est ainsi rédigé :
« Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires. » ;
3° Le 6 est abrogé.
D. ― Le début du premier alinéa du b du 6 de l'article 200 quater est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation du vendeur ou du constructeur du logement ou la facture... (le reste sans changement). »
E. ― Le début du second alinéa du 6 de l'article 200 quater A est ainsi rédigé : « Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation mentionnée au premier alinéa du présent 6 ou les factures, autres que des factures d'acompte... (le reste sans changement). »
F. ― Le début du dernier alinéa de l'article 200 decies A est ainsi rédigé : « La cotisation versée ouvre droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la quittance... (le reste sans changement). »
G. ― Au second alinéa du I de l'article 647, les mots : « les mutations à titre gratuit, » sont supprimés.
H. ― La seconde phrase de l'article 664 est complétée par les mots : « , à l'exception des mutations à titre gratuit ».
I. ― Au second alinéa de l'article 665, les mots : « des mutations à titre gratuit ou » sont supprimés.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les actes relatifs aux créances de toute nature peuvent être notifiés par voie électronique aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ou aux organismes gérant des régimes de protection sociale, détenteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces mêmes créances. Les actes ainsi notifiés prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration.
III. ― 1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.
2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― L'article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
1° Le c du 1 du VI est ainsi modifié :
a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) La première occurrence du mot : « douze » est remplacée par le mot : « quinze » ;
c) La première occurrence du mot : « huit » est remplacée par le mot : « quatorze » ;
d) Après la troisième occurrence du mot : « fonds, », la fin est ainsi rédigée : « et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant. » ;
2° Au premier alinéa des VI ter et VI ter A, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
3° Au d du VI quinquies, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés.
B. ― L'article 885-0 V bis est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du c du 1 du III est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quinze », le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quatorze » et le mot : « douzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
2° Au premier alinéa du d du VI, les mots : « un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser » sont supprimés.
C. ― A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. ― Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
A. ― L'article L. 214-30 est ainsi modifié :
1° Aux premier et dernier alinéas du I, au II et au second alinéa du V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. ― L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds commun de placement dans l'innovation lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. »
B. ― L'article L. 214-31 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I et aux II et V, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
2° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. ― L'Autorité des marchés financiers refuse d'agréer la constitution d'un fonds d'investissement de proximité lorsque, au cours d'une période fixée par décret, chacun des fonds communs de placement dans l'innovation et des fonds d'investissement de proximité constitués par la société de gestion concernée présente un montant total de souscriptions inférieur à un seuil fixé par décret et lorsque l'ensemble des fonds de capital investissement, mentionnés aux articles L. 214-27 et suivants, et des fonds professionnels de capital investissement, mentionnés à l'article L. 214-159, gérés par la société de gestion représente un montant total des actifs sous gestion inférieur à un seuil fixé par décret. »
III. ― A. ― Le I s'applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.
B. ― Le 1° des A et B du II s'applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et B s'applique aux demandes d'agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 1680 est ainsi rédigé :
« Art. 1680.-Les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire mentionné à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement.
« Les arrérages échus de rentes sur l'Etat peuvent être affectés au paiement de l'impôt direct. » ;
2° L'article 1724 bis est ainsi rétabli :
« Art. 1724 bis.-Les prélèvements opérés à l'initiative de l'administration fiscale pour le paiement des impôts, droits et taxes mentionnés au présent code n'entraînent aucun frais pour le contribuable. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article 1681 D est supprimé ;
4° Au 1 de l'article 1681 sexies, les références : « aux trois premiers alinéas de » sont remplacées par le mot : « à ».
I. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Le début du 4 de l'article 1681 quinquies est ainsi rédigé : « Les paiements afférents à la contribution... (le reste sans changement). » ;
2° Le 5 de l'article 1681 septies est ainsi rédigé :
« 5. Les paiements de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par télérèglement. »
II. ― Le I s'applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.
III. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 de l'article 1668 est ainsi rédigé :
« 2. Il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition mentionnée par la déclaration prévue au 1 de l'article 223.
« S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt, il est acquitté lors du dépôt du relevé de solde au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos au 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos en cours d'année, le relevé de solde est à déposer au plus tard le 15 mai de l'année suivante.
« Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours à compter de la date de dépôt du relevé de solde et de la déclaration prévue au 1 de l'article 223. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 1668 B est complété par les mots : « et de la déclaration prévue au 1 de l'article 223 ».
IV. ― Le III s'applique à compter du 1er janvier 2014.
V. ― Le 1 de l'article 50-0 du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou les limites mentionnées au 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. »
B. ― Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
1° Le mot : « premier » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Les mots : « annuel n'excède pas 81 500 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 1° du I dudit article 293 B » ;
3° La seconde occurrence du mot : « annuel » est supprimée ;
4° A la fin, les mots : « ne dépasse pas 32 600 € » sont remplacés par les mots : « respecte les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ».
C. ― Les cinquième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« Sous réserve du b du 2, le régime défini au présent article cesse de s'appliquer au titre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires hors taxes dépasse le montant mentionné au b du 1° du I de l'article 293 B, s'il s'agit d'entreprises relevant de la première catégorie définie au dernier alinéa du présent 1, ou le montant mentionné au b du 2° du même I, s'il s'agit d'entreprises relevant de la deuxième catégorie. Lorsque l'activité des entreprises se rattache aux deux catégories, ce régime cesse de s'appliquer au titre de l'année au cours de laquelle le chiffre d'affaires hors taxes global dépasse le montant mentionné au b du 1° dudit I ou le chiffre d'affaires hors taxes afférent aux activités de la deuxième catégorie dépasse le montant mentionné au b du 2° du même I.
« Pour l'application du présent 1, les entreprises relevant de la première catégorie sont celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location, directe ou indirecte, de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407. Les entreprises relevant de la deuxième catégorie sont celles qui ne relèvent pas de la première catégorie. »
D. ― Le dernier alinéa est supprimé.
VI. ― Au début du V de l'article 69 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes à retenir pour l'appréciation des limites prévues au b du II correspondent aux créances acquises déterminées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 38. »
VII. ― L'article 96 du même code est ainsi modifié :
A. ― Le I est ainsi modifié :
1° Après le mot : « contrôlée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l'article 102 ter. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : «, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 32 600 €, » sont remplacés par les mots : « les contribuables relevant du régime défini à l'article 102 ter » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
B. ― Le II est abrogé.
VIII. ― L'article 102 ter du même code est ainsi modifié :
A. ― Le 1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Sont soumis au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, respecte les limites mentionnées au 2° du I de l'article 293 B. Le bénéfice imposable est égal au montant brut des recettes annuelles, diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 €. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation des limites mentionnées au présent 1, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession. En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes. » ;
B. ― Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Sous réserve du 6, le régime défini au présent article cesse de s'appliquer au titre de l'année au cours de laquelle le montant hors taxes des revenus non commerciaux dépasse le montant mentionné au b du 2° du I de l'article 293 B. »
IX. ― A la seconde phrase du 1° du I de l'article 150 VM du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».
X. ― Le II de l'article 151-0 du même code est ainsi modifié :
A. ― Après le mot : « les », la fin du 1° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 1° du I de l'article 293 B ; ».
B. ― Après le mot : « les », la fin du 2° est ainsi rédigée : « contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 et concernés par les limites mentionnées au 2° du I du même article 293 B ; ».
C. ― Après le mot : « les », la fin du 3° est ainsi rédigée : « soumis au régime défini à l'article 102 ter et concernés par les limites mentionnées au 2° du I dudit article 293 B. »
XI. ― L'article 287 du même code est ainsi modifié :
A. ― Le 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « 302 septies A », sont insérés les mots : «, à l'exception de ceux mentionnés au 3 bis, » et le mot : « trimestriels » est remplacé par le mot : « semestriels » ;
2° Les deux premières phrases du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
« Des acomptes semestriels sont versés en juillet et en décembre. Ils sont égaux, respectivement, à 55 % et 40 % de la taxe due au titre de l'exercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations. » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre » ;
b) A la seconde phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « trimestriels » et « trimestre » sont remplacés, respectivement, par les mots : « semestriels » et « semestre ».
B. ― Après le 3, il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
« 3 bis. Les redevables dont le chiffre d'affaires est inférieur aux limites fixées à l'article 302 septies A et dont le montant de la taxe exigible au titre de l'année précédente est supérieur à 15 000 € déposent mensuellement la déclaration mentionnée au 1 du présent article. »
XII. ― Au VI de l'article 293 B du même code, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de ».
XIII. ― Au V de l'article 302 bis KH du même code, la référence : « I » est remplacée par la référence : « 1 ».
XIV. ― L'article 302 septies A du même code est ainsi modifié :
A. ― A la première phrase du I, les mots : « cours de l'année civile » sont remplacés par les mots : « titre de l'année civile précédente ».
B. ― Le II est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l'année en cours ».
C. ― Au II bis, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de ».
XV. ― L'article 302 septies A bis du même code est ainsi modifié :
A. ― Le III est ainsi modifié :
1° Au b, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l'année civile précédente » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « année », sont insérés les mots : « suivant celle » ;
B. ― Le VI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « affaires », sont insérés les mots : « de l'année civile précédente » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « chaque année dans la même proportion que » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de ».
XVI. ― Les quatre dernières phrases du deuxième alinéa du IV de l'article 1609 sexvicies du même code sont supprimées.
XVII. ― A. ― Les V à VIII, le X et le A et le 1° du B du XV s'appliquent aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.
B. ― Les A et B du XIV s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.
C. ― Le XII, le C du XIV et le 2° du B du XV s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée au VI de l'article 293 B, au II bis de l'article 302 septies A et au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.
D. ― Les IX et XI s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.
E. ― Les XIII et XVI s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
XVIII. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 235 ter X est ainsi modifié :
a) L'avant-dernier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du quatrième mois ou du deuxième trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. » ;
b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les dispositions du présent article ne... (le reste sans changement). » ;
2° Le VI de l'article 235 ter ZD bis est ainsi rédigé :
« VI. ― La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été effectuée la transmission des ordres mentionnée au II du présent article ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle la taxe est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
3° Le 2 du V de l'article 235 ter ZE est ainsi rédigé :
« 2. La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mai ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au même 1 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 juin de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
4° Le IV de l'article 235 ter ZF est ainsi rédigé :
« IV. ― La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
5° L'article 302 bis WD est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa :
« 1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287.
« La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
6° Le V de l'article 302 bis ZC est ainsi rédigé :
« V. ― La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 relative au mois ou au trimestre au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois suivant celui au cours duquel a été publié l'arrêté mentionné au III du présent article.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. » ;
7° Le dernier alinéa de l'article 1519 A est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« L'imposition est déclarée par voie électronique et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle l'imposition est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle l'imposition est due.
« La déclaration comporte notamment la liste par département des communes d'implantation des pylônes avec en regard de chacune d'elles :
« a) L'indication du nombre de pylônes taxés, en distinguant selon qu'ils supportent des lignes d'une tension comprise entre 200 et 350 kilovolts ou d'une tension supérieure à 350 kilovolts ;
« b) Le produit total revenant à chaque commune et à chaque département ainsi que le produit net total de l'imposition.
« L'imposition est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.
« Le reversement du produit de l'imposition aux bénéficiaires mentionnés au deuxième alinéa intervient avant le 31 décembre de l'année en cours. Les erreurs ou omissions qui feraient l'objet d'une régularisation après le reversement aux bénéficiaires sont soustraites ou ajoutées aux montants reversés au titre de la période suivante. » ;
8° Les deux derniers alinéas de l'article 1519 B sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est déclarée et liquidée :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. » ;
9° Le dernier alinéa de l'article 1605 sexies est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement est dû par les entreprises qui réalisent les bénéfices industriels et commerciaux mentionnés au premier alinéa. La période d'imposition est, pour chaque redevable, celle qui est retenue pour l'établissement soit de l'impôt sur le revenu dû à raison de ses bénéfices industriels et commerciaux, soit de l'impôt sur les sociétés.
« Le prélèvement est déclaré et liquidé :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les redevables dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, au titre du troisième mois ou du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée dans le courant de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ;
« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 mai de l'année au cours de laquelle le prélèvement est dû ou, pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile, le 25 du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
« Le prélèvement est acquitté lors du dépôt de la déclaration. Il est recouvré et contrôlé selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. »
XIX. ― A. ― Au premier alinéa de l'article 239 septies du code général des impôts, les mots : « pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif » sont remplacés par les mots : « un objet conforme à celui défini à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier » et la référence : « la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier » est remplacée par la référence : « l'article L. 214-86 du même code ».
B. ― Le A s'applique aux opérations réalisées par les sociétés civiles de placement immobilier à compter du 28 juillet 2013 conformément à leur objet social mentionné à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.
XX. ― Le titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La section II du chapitre II est complétée par des articles L. 102 AA à L. 102 AC ainsi rédigés :
« Art. L. 102 AA.-Les services du ministre chargé de l'agriculture transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques, dans des conditions et suivant des modalités déterminées par décret, les informations nécessaires à la détermination de l'assiette et au recensement des assujettis aux redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 102 AB.-Les agents du Conseil national des activités privées de sécurité transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l'adresse, l'identifiant SIRET et la date d'agrément des établissements exerçant une activité privée de sécurité titulaires d'une autorisation ou d'un agrément valide en application du livre VI du code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 102 AC.-Les services du ministre chargé de l'énergie transmettent aux agents de la direction générale des finances publiques le nom, l'adresse et l'identifiant SIRET des établissements gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le nombre de kilowattheures distribués à partir d'ouvrages exploités en basse tension dans les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants et dans les autres communes. » ;
2° Le II de la section II du chapitre III est complété par un article L. 135 ZB ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZB.-Les agents de la direction générale des finances publiques chargés du recouvrement des redevances prévues aux articles 302 bis N à 302 bis WG du code général des impôts et L. 236-2 et L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime transmettent aux services du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions et selon les modalités définies par décret, les données suivantes issues des déclarations des redevables de ces redevances : le nom de l'établissement, l'identifiant SIRET, l'adresse de l'établissement principal ou du siège du redevable et le montant acquitté pour chacune de ces redevances.
« Les destinataires de ces informations sont astreints, pour les données dont ils ont à connaître en application du présent article, au secret professionnel sous les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. » ;
3° L'article L. 172 B est abrogé.
XXI. ― L'article L. 336-3 du code du cinéma et de l'image animée est abrogé.
XXII. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 213-11-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
2° Le III de l'article L. 213-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
XXIII. ― Le XVIII s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l'exclusion du 5° qui s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.
Le XX s'applique à compter du 1er janvier 2014.
XXIV. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
A. ― L'article 266 quinquies est ainsi modifié :
1° Au a du 5, après le mot : « utilisé », sont insérés les mots : « pour leurs besoins » ;
2° Le 9 est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Les fournisseurs doivent communiquer chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
3° Le 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « mensuelle » est remplacé par le mot « trimestrielle » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « mois » est remplacée par le mot : « trimestre » et les mots : « avant le 15 du mois suivant » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique. »
B. ― Le 7 de l'article 266 quinquies B est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :
« 3° La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de l'administration des douanes et droits indirects.
« Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.
« La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;
« 4° Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. »
C. ― L'article 266 quinquies C est ainsi modifié :
1° Le 8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° Après le troisième alinéa du 9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique. »
I. ― Le taux de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d'un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d'un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.
II. ― Le premier alinéa de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 73 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi modifié :
1° Après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l'article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, soit » ;
2° Après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou des établissements publics administratifs ».
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― L'article 1609 tertricies est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « perçue au profit des sociétés de courses, destinée à financer les missions de service public définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Cette redevance est » ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « ladite loi » sont remplacés par la référence : « la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les taux : « 7,5 % » et « 9 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 5 % » et « 6,5 % » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est affectée au prorata des enjeux misés sur chaque spécialité, trot et galop, aux sociétés-mères de courses de chevaux. Ces dernières tiennent une comptabilité distincte à laquelle est rattaché le produit de la redevance. »
B. ― L'article 302 bis ZK est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 302 bis ZG, » est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux du prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZG est fixé par décret. Il ne peut être ni inférieur à 4,6 %, ni supérieur à 5,7 %. »
C. ― Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 302 bis ZO ainsi rétabli :
« Art. 302 bis ZO. - Dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), il est institué pour les paris engagés depuis l'étranger et regroupés en France un prélèvement égal à 12 % de la commission revenant aux sociétés de courses, nette de toute rémunération des organismes habilités et détenteurs de droits étrangers.
« Le prélèvement est dû par le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain pour le compte des sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. »
D. ― La première phrase du deuxième alinéa de l'article 302 bis ZL est ainsi modifiée :
a) La référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : « , 302 bis ZI et 302 bis ZO » ;
b) Après la deuxième occurrence du mot : « articles », sont insérés les mots : « ou par le Pari mutuel urbain pour le prélèvement mentionné à l'article 302 bis ZO ».
E. ― A l'article 302 bis ZM, la référence : « et 302 bis ZI » est remplacée par les références : « , 302 bis ZI et 302 bis ZO ».
II. ― Le III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) est ainsi rédigé :
« III. ― Les sociétés de courses de chevaux remplissant les conditions prescrites par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, autorisées à organiser le pari mutuel en dehors des hippodromes, sont habilitées à recevoir et à répartir des paris engagés depuis l'étranger sur les courses qu'elles organisent en France, ainsi que des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères répartis par un organisme étranger habilité. Ces paris sont incorporés dans une masse commune et répartis selon le principe du pari mutuel.
« Les sociétés de courses précitées sont également habilitées à recevoir et à répartir, selon le principe du pari mutuel, des paris engagés ou regroupés en France sur des courses étrangères avec l'accord de leur organisateur. »
III. ― Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux peuvent proposer au public en Nouvelle-Calédonie, par l'intermédiaire du groupement économique Pari mutuel urbain ou de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-3 du même code, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu'elles organisent et des courses organisées à l'étranger en application du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964).
Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain est, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néo-calédoniennes autorisées conformément à l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Les paris mentionnés au présent III ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa du présent III sont soumises à un prélèvement prévu à l'article 302 bis ZO du code général des impôts.
IV. ― A l'article 7 de la loi du 2 juin 1891 précitée, les mots : « en Nouvelle-Calédonie ou » sont supprimés.
V. ― Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.
I. ― Le code des douanes est ainsi modifié :
A. ― Le III de l'article 265 C est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les éléments justificatifs permettant de n'être pas soumis aux taxes sont déterminés par décret. »
B. ― L'article 265 sexies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « remboursement », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues à l'article 352, d'une fraction » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer. »
C. ― L'article 265 septies est ainsi modifié :
1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes soumises au droit commercial au titre de leur activité de transport routier de marchandises, propriétaires ou, en leur lieu et place, les personnes titulaires... (le reste sans changement). » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « part, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 352, » ;
3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer. » ;
4° A la fin du cinquième alinéa, les mots : « de l'entreprise » sont remplacés par les mots « du demandeur » ;
5° A la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;
6° Le huitième alinéa est supprimé ;
7° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « entreprises » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
D. ― L'article 265 octies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « part, », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 352, » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est considérée comme exploitant la personne qui consomme effectivement le gazole qui lui a été préalablement facturé, au titre de l'exploitation de transports publics routiers en commun de voyageurs. » ;
3° A la seconde phrase du quatrième alinéa, le mot : « annuellement » est supprimé ;
4° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le carburant doit avoir supporté la taxe intérieure de consommation sur le territoire douanier défini au 1 de l'article 1er, sauf dans les départements d'outre-mer. » ;
5° Le cinquième alinéa est supprimé ;
6° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
E. ― Le premier alinéa du 12 de l'article 266 quinquies est complété par les mots : «, dans les conditions prévues à l'article 352 ».
F. ― L'article 266 quinquies B est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352. ».
G. ― Avant le dernier alinéa de l'article 266 quinquies C, il est inséré un 10 ainsi rédigé :
« 10. Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du présent article, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352. »
H. ― L'article 266 sexies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Tout exploitant d'une installation de stockage ou de traitement thermique de déchets non dangereux soumise à autorisation en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, tout exploitant d'une installation de stockage, de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux soumise à autorisation en application du même titre Ier et non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; » ;
b) Au 2, les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « d'élimination de déchets industriels spéciaux » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux » ;
b) Le 1 ter est ainsi rédigé :
« 1 ter. Aux installations de stockage des déchets autorisées, au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement, à recevoir des déchets d'amiante liés à des matériaux de construction inertes ayant conservé leur intégrité (amiante-ciment) relevant du code 17 06 05 de la liste des déchets, pour la quantité de déchets d'amiante-ciment reçus ; » ;
c) Après le 1 quinquies, il est inséré un 1 sexies ainsi rédigé :
« 1 sexies. Aux installations de co-incinération pour les déchets non dangereux qu'elles réceptionnent ; ».
I. ― L'article 266 nonies est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, après la référence : « 1 », est insérée la référence : « du I » ;
― au premier alinéa, deux fois, et aux deuxième et troisième lignes de la première colonne du tableau du a, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et, à l'avant-dernier alinéa du même a, les mots : « ménagers ou assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
― au premier alinéa du b, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » et les mots : « d'incinération » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique » ;
― à la deuxième ligne de la première colonne du tableau du même b, les mots : « d'incinération de déchets ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux » ;
― à l'avant-dernier alinéa dudit b, les mots : « d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée » ;
b) La première colonne du tableau du B est ainsi modifiée :
― à la deuxième ligne, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés, deux fois, par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;
― à la troisième ligne, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » ;
2° Au 4, les mots : « industriels spéciaux » sont remplacés par le mot : « dangereux » et les mots : « d'élimination » sont remplacés par les mots : « de traitement thermique ou de tout autre traitement » ;
3° Au 4 bis, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
4° Au 5, les mots : « ménagers et assimilés » sont remplacés par les mots : « non dangereux » ;
J. ― L'article 266 decies est ainsi modifié :
1° Au 1, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée » et, après le mot : « afférente », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues à l'article 352, » ;
2° Au 3, après le mot : « demande », sont insérés les mots : « du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de celui qui l'a supportée » et, après le mot : « acquittée », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues à l'article 352, » ;
3° Aux 1 et 3 et au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du 6, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
K. ― Le deuxième alinéa du 1 de l'article 352 est ainsi rédigé :
« L'autorité administrative compétente statue sur ces demandes dans un délai de quatre mois à compter de leur réception. »
II. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 151-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-1.-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 266 sexies à 266 terdecies, 268 ter et 285 sexies du code des douanes. » ;
2° L'article L. 151-2 est abrogé ;
3° Au I de l'article L. 651-4, les références : «, L. 151-1 et L. 151-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 151-1 ».
III. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 119 ter est ainsi modifié :
a) Au a du 2, deux fois, et aux 2 bis et 3, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Après les mots : « conformément à », la fin du b du 2 est ainsi rédigée : « la partie A de l'annexe I à la directive 2011/96/ UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'Etats membres différents ; » ;
2° Au 4° du 1 du I de l'article 302 D, les références : « et des articles 575 G et 575 H » sont supprimées ;
3° Les articles 575 G et 575 H sont abrogés.
I. ― Après le tableau du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 3 € par tonne de 2013 à 2018.
« Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.
« A compter de 2019, les tarifs fixés au tableau du présent a sont applicables en Guyane et à Mayotte. »
II. ― Au début du I de l'article L. 651-4 du code de l'environnement, les mots : « Les articles L. 122-11, L. 151-1 et L. 151-2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « L'article L. 122-11 n'est pas applicable ».
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
B. ― L'article 220 X est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernière phrase, après le mot : « mois », sont insérés les mots : « ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, » ;
2° Avant la dernière phrase, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif.
« En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l'obtention de l'agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, l'entreprise reverse le crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l'agrément définitif.
« A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la délivrance de l'agrément définitif. » ;
3° La dernière phrase devient le dernier alinéa.
C. ― Le 2 du IV de l'article 220 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Seules ouvrent droit au crédit d'impôt les dépenses exposées dans les trente-six mois qui précèdent la date de délivrance de l'agrément définitif mentionnée à l'article 220 X. »
D. ― A la fin du V de l'article 244 quater Q, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
E. ― Après l'article 1464 K, il est inséré un article 1464 L ainsi rédigé :
« Art. 1464 L.-I. ― Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui vendent au public des écrits périodiques en qualité de mandataires inscrits au Conseil supérieur des messageries de presse et qui revêtent la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des diffuseurs de presse spécialistes et indépendants, dans sa rédaction en vigueur à la promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.
« II. ― Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l'article 1467 A, relever d'une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L'entreprise est une petite ou moyenne entreprise, au sens de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;
« 2° Le capital de l'entreprise est détenu, de manière continue, à hauteur de 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société répondant aux conditions prévues aux 1° et 3° et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;
« 3° L'entreprise n'est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l'article L. 330-3 du code de commerce.
« III. ― Pour bénéficier de l'exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477 du présent code, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Ils fournissent également les éléments permettant d'apprécier la qualité de diffuseur de presse spécialiste au sens de l'article 2 du décret n° 2011-1086 du 8 septembre 2011 précité, dans sa rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. Cette demande est adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.
« IV. ― L'exonération prévue au I est subordonnée au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
F. ― A la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A et du VI de l'article 1466 F, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, ».
G. ― Le 2 du IV de l'article 1639 A ter est ainsi modifié :
1° A la première phrase du a, après la référence : « 1464 I, », est insérée la référence : « 1464 L, » ;
2° A la première phrase du b, la référence : « 1469 A quater, » est supprimée.
H. ― Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies et au septième alinéa de l'article 1679 septies, après la référence : « 1464 K, », est insérée la référence : « 1464 L, ».
I. ― L'article 1469 A quater est abrogé.
II. ― Les délibérations prises en application de l'article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.
III. ― Les B et C du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
Les E à I du même I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.
Au premier alinéa et au 3° du c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
I. ― L'article 220 terdecies du même code est ainsi modifié :
1° A la fin du 1° du 1 du III, le montant : « 150 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
2° Au 3° du 1 du IV, après la référence : « III », sont insérés les mots : « et les dépenses salariales des personnels techniques et administratifs qui y concourent, ».
II. ― Les 1° et 2° du I s'appliquent au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III. ― Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2015.
I. ― Le 2 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A l'exception de ceux comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels ouvrent droit au crédit d'impôt dès lors que leur contribution au développement et à la diversité de la création française et européenne en matière de jeux vidéo présente un niveau particulièrement significatif, déterminé au moyen du barème de points mentionné au 4° du 1. »
II. ― Le I s'applique au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
III. ― Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2015.
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 39 quinquies D, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
2° Au 2° du I de l'article 44 sexies et au premier alinéa du 5 du II de l'article 44 septies, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
3° Le sixième alinéa du II des articles 44 octies et 44 octies A est ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;
4° Le premier alinéa du I de l'article 44 duodecies est ainsi modifié :
a) L'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les contribuables qui créent des activités à compter du 1er janvier 2014 bénéficient de l'exonération mentionnée à la première phrase du présent alinéa à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans le bassin d'emploi et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans le bassin d'emploi. Les contribuables mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa perdent le bénéfice de l'exonération à compter de l'exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires. » ;
5° Le sixième alinéa du II de l'article 44 terdecies est ainsi rédigé :
« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans les zones de restructuration de la défense, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. » ;
6° Au premier alinéa du I de l'article 44 quindecies et au deuxième alinéa de l'article 239 sexies D, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
7° L'article 1383 C bis est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'exonération cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit la période de référence, mentionnée à l'article 1467 A, pendant laquelle le redevable ne remplit plus les conditions requises. » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 1383 F et des » sont supprimés ;
c) A l'avant-dernier alinéa, la référence : « et 1383 F » est supprimée ;
8° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1383 H, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
9° Au septième alinéa de l'article 1383 I et à la première phrase des premier et dernier alinéas du VII de l'article 1388 quinquies, la référence : «, 1383 F » est supprimée ;
10° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article 1465, à la seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 1465 A et au premier alinéa de l'article 1465 B et du I quinquies A de l'article 1466 A, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
11° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A et du VI de l'article 1466 F, les références : «, 1466 D ou 1466 E » sont remplacées par la référence : « ou 1466 D » ;
12° Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, les références : « et 1466 C à 1466 E » sont remplacées par les références : «, 1466 C et 1466 D » ;
13° Les articles 1383 F et 1466 E sont abrogés.
II. ― Le VII de l'article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, l'exonération est applicable pendant une période de cinq ans à compter de cette date. » ;
3° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la date d'implantation ou de création est postérieure au 31 décembre 2013, la période de sept années mentionnée à la première phrase est ramenée à cinq années. »
III. ― Le I de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
A. ― L'avant-dernier alinéa du b du 1 est ainsi modifié :
1° Les mots : « par le comité » sont supprimés ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l'industrie. » ;
B. ― Le 3 est abrogé.
IV. ― Au dernier alinéa du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2019 ».
V. ― A. ― Les établissements ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1466 E demeurent satisfaites.
B. ― Les propriétés ayant bénéficié d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1383 F du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1383 F demeurent satisfaites.
VI. ― Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les trente jours à compter de la date de publication de la présente loi.
I. ― Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :
1° A la première phrase du a du 1° de l'article L. 115-7, après la première occurrence du mot : « parrainage, », sont insérés les mots : « y compris sur les services de télévision de rattrapage, » [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.] ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 115-13, après la première occurrence du mot : « parrainage », sont insérés les mots : « ou les personnes assurant l'encaissement des sommes versées par les annonceurs et les parrains, » et, après les mots : « le service de télévision », sont insérés les mots : « ou le service de télévision de rattrapage ».
II. ― Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues aux 2° et 3° de l'article L. 115-9 dudit code, dans sa rédaction résultant du même article 20.
III. ― Au troisième alinéa de l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts, le mot : « redevables » est remplacé par les mots : « personnes, qu'elles soient établies en France ou hors de France, ».
IV. ― A. ― Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
B. ― Le III entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
V. ― Au II de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au » sont remplacés par le mot : « le ».
I. ― A la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 115-9 du code du cinéma et de l'image animée, le nombre : « 5,25 » est remplacé par le nombre : « 3,75 ».
II. ― La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l'image animée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. ― Le chapitre II du titre V du livre III du code forestier est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Compte d'investissement forestier
et d'assurance
« Art. L. 352-1.-Le compte d'investissement forestier et d'assurance est ouvert aux personnes physiques domiciliées et aux groupements forestiers et sociétés d'épargne forestière établis en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ou un territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Etre propriétaire de bois et forêts et s'engager à y appliquer l'une des garanties de gestion durable mentionnées à l'article L. 124-1 ;
« 2° Avoir souscrit, pour tout ou partie de la surface forestière détenue, une assurance, couvrant notamment le risque de tempête.
« Le compte d'investissement forestier et d'assurance peut être ouvert auprès d'un établissement financier teneur de compte de dépôt ou d'une entreprise d'assurance. Il ne peut être ouvert qu'un seul compte d'investissement forestier et d'assurance par propriétaire forestier.
« Art. L. 352-2.-Le montant des dépôts autorisés sur un compte d'investissement forestier et d'assurance est égal à 2 500 € par hectare de forêt assuré conformément au 2° de l'article L. 352-1.
« Le compte ne peut être alimenté que par des produits de coupe issus de l'exploitation des parcelles en nature de bois et forêts dont le titulaire du compte est propriétaire. Le titulaire du compte doit démontrer, lors de chaque dépôt, que les sommes qu'il dépose proviennent uniquement des parcelles en nature de bois et forêts dont il est propriétaire.
« La condition prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lors du premier dépôt effectué à la suite de l'ouverture du compte, dans la limite de 2 000 €.
« Le titulaire du compte justifie chaque année auprès du teneur du compte du nombre d'hectares de surface forestière pour lesquels la condition prévue au 2° de l'article L. 352-1 est remplie.
« Art. L. 352-3.-Les sommes déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance sont employées pour financer les travaux de reconstitution forestière à la suite de la survenance d'un sinistre naturel d'origine sanitaire, climatologique, météorologique ou lié à l'incendie, ou les travaux de prévention d'un tel sinistre.
« Elles peuvent également être utilisées au titre d'une année, dans la limite de 30 % des sommes déposées sur le compte, pour procéder à des travaux forestiers de nature différente de ceux mentionnés au premier alinéa.
« Art. L. 352-4.-L'emploi des sommes, dans les conditions prévues à l'article L. 352-3, est opéré par le teneur du compte, après vérification des justificatifs présentés par le titulaire du compte.
« Art. L. 352-5.-Le compte d'investissement forestier et d'assurance est clos dans les cas suivants :
« 1° La cessation totale ou partielle de la souscription de l'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 352-1 a pour effet que les sommes déposées sur le compte excèdent le plafond de dépôt, exprimé en proportion du nombre d'hectares assurés contre le risque de tempête, mentionné au premier alinéa de l'article L. 352-2 ;
« 2° Les sommes retirées du compte ne sont pas employées pour financer les travaux mentionnés à l'article L. 352-3 ;
« 3° Le titulaire du compte cède l'intégralité de la surface de bois et forêts dont il est propriétaire.
« Art. L. 352-6.-Les comptes épargne d'assurance pour la forêt demeurent soumis au présent chapitre dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ou peuvent être, à la demande de leurs titulaires, convertis en compte d'investissement forestier et d'assurance. »
II. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Au premier alinéa de l'article 39 AA quater, les dates : « 26 septembre 2008 et le 31 décembre 2011 » sont remplacées par les dates : « 13 novembre 2013 et le 31 décembre 2016 ».
B. ― Le 23° de l'article 157 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi » ;
3° Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « code », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la même loi » ;
C. ― L'article 199 decies H est ainsi rédigé :
« Art. 199 decies H.-1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt à raison des opérations forestières mentionnées au 2 qu'ils réalisent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
« 2. La réduction d'impôt s'applique :
« a) Au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser de 4 hectares au plus lorsque cette acquisition permet d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 4 hectares.
« Lorsque les terrains sont acquis en nature de bois et forêts, le contribuable doit prendre l'engagement de les conserver pendant quinze ans et d'y appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière. Si, au moment de l'acquisition, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, le contribuable doit prendre l'engagement d'en faire agréer un dans le délai de trois ans à compter de la date d'acquisition et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans cette situation, le contribuable doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion de cette forêt. Lorsque les terrains sont acquis nus, le contribuable doit prendre l'engagement de les reboiser dans un délai de trois ans, de les conserver par la suite pendant quinze ans et d'appliquer, pendant la même durée, un plan simple de gestion agréé.
« Toutefois, lorsque les terrains boisés possédés et acquis par le contribuable ne remplissent pas les conditions minimales de surface fixées aux articles L. 312-1 et L. 122-4 du code forestier pour faire agréer et appliquer à ceux-ci un plan simple de gestion, le propriétaire doit leur appliquer un autre document de gestion durable prévu à l'article L. 122-3 du même code dans les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus pour le cas où un plan simple de gestion peut être appliqué ;
« b) Aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers qui ont pris l'engagement d'appliquer pendant quinze ans un plan simple de gestion agréé ou un règlement type de gestion approuvé par le centre régional de la propriété forestière ou si, au moment de la souscription, aucun plan simple de gestion n'est agréé ni aucun règlement type de gestion approuvé pour la forêt en cause, d'en faire agréer ou approuver un dans un délai de trois ans à compter de la date de souscription et de l'appliquer pendant quinze ans. Dans ce cas, le groupement doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale, prévu par le décret du 28 juin 1930 précité, jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion ou la date d'approbation du règlement type de gestion de cette forêt. Le souscripteur ou l'acquéreur s'engage à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription ;
« c) Aux souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés d'épargne forestière définies à l'article L. 214-121 du code monétaire et financier et aux acquisitions en numéraire des parts de ces sociétés, lorsque la société et le souscripteur ou l'acquéreur prennent les engagements mentionnés au b du présent 2 ;
« d) A la cotisation versée à un assureur par le contribuable, par un groupement forestier ou par une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la souscription, dans le cadre prévu à l'article L. 352-1 du code forestier, d'un contrat d'assurance répondant à des conditions fixées par décret.
« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.
« 3. La réduction d'impôt est calculée sur la base :
« a) Du prix d'acquisition défini au a du 2. Lorsque l'acquisition porte sur des terrains situés dans un massif de montagne défini à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, elle est calculée en ajoutant à cette base le prix des acquisitions de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser réalisées les trois années précédentes pour constituer cette unité et pour lesquels l'acquéreur doit prendre les engagements mentionnés au même a ;
« b) Du prix d'acquisition ou de souscription défini au b du même 2 ;
« c) D'une fraction égale à 60 % du prix d'acquisition ou de souscription défini au c dudit 2 ;
« d) De la cotisation d'assurance mentionnée au d du même 2 et payée par le contribuable ou de la fraction de cette cotisation payée par le groupement forestier ou la société d'épargne forestière correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« La réduction d'impôt n'est pas applicable aux cotisations mentionnées au d dudit 2 payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.
« 4. Le prix d'acquisition ou de souscription mentionné aux a et b du 3 et la fraction du prix d'acquisition ou de souscription mentionnée au c du même 3 sont globalement retenus dans la limite de 5 700 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 11 400 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« Les dépenses mentionnées au d dudit 3 sont retenues dans la limite de 7,2 € par hectare assuré en 2013,2014 et 2015 et de 6 € par hectare assuré en 2016 et 2017. Elles sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, l'attestation d'assurance certifiant que la propriété en nature de bois et forêts du bénéficiaire est couverte contre le risque de tempête.
« 5. Le taux de la réduction d'impôt est de 18 %, à l'exception de la réduction d'impôt afférente aux dépenses prévues au d du 2, pour lesquelles ce taux est porté à 76 %.
« 6. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû :
« a) Au titre de l'année d'acquisition des terrains mentionnés au a du 2 et de l'année d'acquisition ou de souscription des parts mentionnées aux b et c du même 2 ;
« b) Au titre de l'année du paiement de la cotisation d'assurance mentionnée au d dudit 2.
« 7. La réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces sociétés ne respectent pas les dispositions prévues aux articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.
« Toutefois, la réduction d'impôt n'est pas reprise :
« a) En cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
« b) Lorsque le contribuable, après une durée minimale de détention de deux ans, apporte les terrains pour lesquels il a bénéficié de la réduction d'impôt à un groupement forestier ou à une société d'épargne forestière, à la condition qu'il s'engage à conserver les parts sociales reçues en contrepartie, pour la durée de détention restant à courir à la date de l'apport ;
« c) En cas de donation des terrains ou des parts ayant ouvert droit à la réduction d'impôt, à la condition que les donataires reprennent les engagements souscrits par le donateur pour la durée de détention restant à courir à la date de la donation. »
D. ― Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie est complété par un article 200 quindecies ainsi rédigé :
« Art. 200 quindecies.-1. A compter de l'imposition des revenus de 2014, il est institué un crédit d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui réalisent, jusqu'au 31 décembre 2017, les opérations forestières mentionnées au 2 du présent article.
« 2. Le crédit d'impôt s'applique :
« 1° Aux dépenses de travaux forestiers effectués dans une propriété lorsqu'elle constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque la propriété est regroupée au sein d'une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier, sous réserve des deux conditions suivantes :
« a) Le contribuable doit prendre l'engagement de conserver cette propriété jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;
« b) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 2° Aux dépenses de travaux forestiers payées par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre, lorsque la propriété du groupement ou de la société sur laquelle sont réalisés les travaux constitue une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou de 4 hectares d'un seul tenant lorsque cette propriété est intégrée dans une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, et qu'elle présente l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« a) L'associé doit prendre l'engagement de conserver les parts du groupement ou de la société jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle des travaux ;
« b) Le groupement ou la société doit prendre l'engagement de conserver les parcelles qui ont fait l'objet de travaux ouvrant droit à crédit d'impôt jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant celle des travaux et d'appliquer, pendant la même durée, l'une des garanties de gestion durable prévues au même article L. 124-1 ;
« c) Les travaux de plantation sont effectués avec des graines et des plants forestiers conformes aux prescriptions des arrêtés régionaux relatifs aux aides de l'Etat à l'investissement forestier pris conformément à la partie réglementaire du même code ;
« 3° A la rémunération versée par le contribuable, par un groupement forestier ou une société d'épargne forestière dont le contribuable est membre pour la réalisation d'un contrat conclu pour la gestion de bois et forêts d'une surface inférieure à 25 hectares, avec un gestionnaire forestier professionnel, au sens de l'article L. 315-1 du code forestier, ou un expert forestier, au sens de l'article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, dans le cadre d'un mandat de gestion, avec une coopérative forestière ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du même code, ou avec l'Office national des forêts en application de l'article L. 315-2 du code forestier, sous réserve des trois conditions suivantes :
« a) Le contrat de gestion prévoit la réalisation de programmes de travaux et de coupes sur des terrains en nature de bois et forêts dans le respect de l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 et L. 124-3 du même code ;
« b) Ces coupes sont cédées soit dans le cadre d'un mandat de vente avec un gestionnaire forestier professionnel ou un expert forestier, soit en exécution d'un contrat d'apport conclu avec une coopérative ou une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime, soit dans les conditions prescrites à l'article L. 315-2 du code forestier ;
« c) Ces coupes sont commercialisées à destination d'unités de transformation du bois ou de leurs filiales d'approvisionnement par voie de contrats d'approvisionnement annuels reconductibles ou pluriannuels.
« Les conditions et les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret.
« 3. Le crédit d'impôt est calculé sur la base :
« a) Des dépenses payées mentionnées au 1° du 2 ;
« b) De la fraction des dépenses payées mentionnées au 2° du même 2, correspondant aux droits que le contribuable détient dans le groupement ou la société ;
« c) Des dépenses de rémunération mentionnées au 3° dudit 2 et payées par le contribuable ou de la fraction de ces dépenses payées par le groupement ou la société correspondant aux droits que le contribuable détient dans ces derniers.
« Le crédit d'impôt n'est pas applicable aux dépenses payées dans le cadre de l'utilisation de sommes prélevées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier.
« 4. Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées aux a et b du 3 sont globalement retenues dans la limite de 6 250 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 12 500 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune. Lorsque ces dépenses dépassent cette limite, la fraction excédentaire des dépenses mentionnées aux mêmes a et b est retenue :
« a) Au titre des quatre années suivant celle du paiement des travaux et dans la même limite ;
« b) Au titre des huit années suivant celle du paiement des travaux en cas de sinistre forestier pour lequel le premier alinéa de l'article 1398 s'applique et dans la même limite.
« Les dépenses et la fraction des dépenses mentionnées au c du 3 du présent article sont globalement retenues dans la limite de 2 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 4 000 € pour un couple marié ou pour les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture du contrat de gestion ainsi que l'attestation délivrée par l'opérateur certifiant que la cession et la commercialisation des coupes sont réalisées dans les conditions prévues au 3° du 2.
« 5. Le taux du crédit d'impôt est de 18 % ; il est porté à 25 % pour les bénéficiaires adhérents à une organisation de producteurs, au sens de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.
« 6. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année de paiement des dépenses mentionnées aux 1° à 3° du 2. Pour les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du même 2, il peut s'appliquer pour le calcul de l'impôt dû au titre des quatre années suivantes ou des huit années suivantes en cas de sinistre forestier, conformément au 4.
« Il est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par les contribuables au titre des années au cours desquelles les dépenses mentionnées aux mêmes 1° à 3° ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué.
« 7. Le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où le contribuable, le groupement, la société ou la société d'épargne forestière cesse de respecter l'un des engagements mentionnés au 2 du présent article. Il en est de même en cas de dissolution des groupements ou des sociétés concernés ou lorsque ces dernières ne respectent pas les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.
« Toutefois, le crédit d'impôt n'est pas repris dans les cas mentionnés aux a à c du 7 de l'article 199 decies H du présent code. »
E. ― L'article 793 est ainsi modifié :
1° Le 3° du 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « ci-après », sont insérés les mots : « et les sommes déposées sur un compte d'investissement forestier et d'assurance prévu au chapitre II du titre V du livre III du code forestier » ;
b) Le premier alinéa du b est complété par la référence : « et au b du 3 » ;
2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les sommes, à concurrence des trois quarts de leur montant, déposées sur le compte d'investissement forestier et d'assurance mentionné aux articles L. 352-1 à L. 352-5 du code forestier, à condition :
« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant que les bois et forêts du titulaire du compte sont susceptibles de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l'article L. 124-1 du code forestier ;
« b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'employer les sommes objets de la mutation conformément aux articles L. 352-3 et L. 352-4 du même code pendant trente ans. ».
F. ― Après le II de l'article 1840 G, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― En cas de manquement à l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause, sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal, respectivement, à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année. »
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 de l'article 115 quinquies est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Le b est complété par les mots : « et sans bénéficier d'une exonération spécifique sur les bénéfices mentionnés au 1 » ;
2° Le II de l'article 208 C est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le taux : « 85 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;
b) Au troisième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;
3° Le 3° du I de l'article 235 ter ZCA est complété par les mots : « ainsi qu'aux montants distribués par ces sociétés pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II dudit article ».
II. ― A. ― Les 1° et 2° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
B. ― Le 3° du même I s'applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014.
I. ― La première phrase du dernier alinéa du I de l'article 72 D du code général des impôts est complétée par les mots : « et majorée d'un montant égal au produit de cette déduction par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 ».
II. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
Au deuxième alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 214-169 à L. 214-190 et ».
I. ― Le I de l'article 210 F du même code est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent I ne s'applique pas aux cessions réalisées entre un cédant et un cessionnaire qui ont entre eux des liens de dépendance, au sens du 12 de l'article 39. »
II. ― L'article 210 F du code général des impôts, tel qu'il résulte du I du présent article, s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2014 ou réalisées à une date postérieure dès lors qu'une promesse de vente, au sens de l'article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s'appliquent pas aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l'objet d'une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date.
Le code général des impôtsest ainsi modifié :
1° Après le IV de l'article 212 bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. ― Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. » ;
2° Après le IV de l'article 223 B bis, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. ― Pour l'application du I, le montant des charges financières nettes est diminué des charges financières de chacune des sociétés du groupe afférentes aux contrats de financement des stocks de produits faisant l'objet d'une obligation réglementaire de conservation et dont le cycle de rotation est supérieur à trois ans. »
I. ― Le 1 du III de l'article 220 sexies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est, en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, porté à 30 % lorsque le budget de production est inférieur à 4 millions d'euros. »
II. ― Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entre en vigueur à une date, fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L'article 369 est modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
― après le mot : « fraude », la fin du c est supprimée ;
― après le mot : « fiscales », la fin du d est ainsi rédigée : « jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal ; » ;
b) Après le mot : « tout », la fin du 3 est supprimée ;
2° L'article 437est abrogé.
Le dernier alinéa du 3 de l'article 224 du même code est ainsi rédigé :
« ― les bateaux ayant reçu le label " bateau d'intérêt patrimonial ”, dans des conditions fixées par décret. »
I. ― L'article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I, excède 800 000 € à cette même date. » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « du premier alinéa » et les mots : « ou valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : «, valeurs, titres ou droits » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « titres mentionnés au » sont remplacés par les mots : « droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au premier alinéa du » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
3° Le premier alinéa du 2 bis est ainsi rédigé :
« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D, dans les conditions prévues aux 1 à 1 quinquies de ce même article. » ;
4° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La plus-value calculée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 du présent I est réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 D ter, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article et aux 1,1 quater et 1 quinquies de l'article 150-0 D. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'abattement prévu » sont remplacés par les mots : « aux abattements mentionnés » ;
c) Au b, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du » ;
5° Au 5, après le mot : « moins-values », il est inséré le mot : « latentes » et, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du ».
B. ― Au II, les mots : « mentionnés au 1 du I du présent article » sont supprimés et, après l'année : « 2006 », il est inséré le mot : « et ».
C. ― Le 1 du II bis est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les deux occurrences des mots : «, à l'exception de celles imposées dans les conditions prévues au 2 du présent II bis, » sont supprimées ;
2° Après les références : « des I et II », la fin du second alinéa est supprimée.
D. ― Au IV, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».
E. ― Le 1 du V est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « afférent aux plus-values », sont insérés les mots : « et créances » et le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « plus-values », sont insérés les mots : « et créances » ;
3° A la fin du cinquième alinéa, les mots : « égal à : » sont remplacés par les mots : « égal à 30 % du montant total des plus-values et créances mentionnées aux I et II. » ;
4° Les 1° et 2° sont abrogés ;
5° A l'avant-dernier alinéa, la référence : « au 2° du présent 1 » est remplacée par les références : « aux I et II ».
F. ― Le VII est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi modifié :
― à la première phrase, après le mot : « acquisition », sont insérés les mots : «, intervenue avant le transfert du domicile fiscal hors de France » et, après la référence : « II », sont insérés les mots : « de l'article 92 B, à l'article 92 B decies et aux I ter et II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, et à l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006 » ;
― après le mot : « échange », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « ou d'apport intervenues après le transfert du domicile fiscal hors de France, entrant dans le champ d'application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter et portant sur des droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I du présent article. » ;
b) Le b est ainsi rédigé :
« b) La donation de :
« 1° Droits sociaux, valeurs, titres ou droits pour lesquels des plus-values ont été constatées dans les conditions du I lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV, sauf s'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ;
« 2° Titres pour lesquels des plus-values de cession ou d'échange ont été reportées en application de l'article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l'article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l'article 150-0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, ou de l'article 150-0 B bis ; » ;
c) Le quatrième alinéa est supprimé ;
d) Après le mot : « prix, », la fin du d est ainsi rédigée : « ainsi que, pour les créances mentionnées au second alinéa du 1 du I, l'apport de la créance, sa cession à titre onéreux ou sa donation lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat autre que ceux mentionnés au IV, sauf s'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis ; » ;
e) Au f, le mot : « reporté » est remplacé par le mot : « reportées » ;
2° Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Pour l'impôt afférent aux plus-values constatées dans les conditions du I, les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés aux a et b du 1 du présent VII s'entendent :
« 1° De ceux mentionnés au premier alinéa du 1 du I ;
« 2° De ceux reçus lors d'une opération d'échange ou d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B intervenue après le transfert du domicile fiscal hors de France ;
« 3° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 150-0 B ter lorsque les titres sur lesquels une plus-value a été constatée dans les conditions du I du présent article lors du transfert du domicile fiscal hors de France ont fait l'objet, après ce transfert, d'une opération d'apport entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 B ter. » ;
3° Le 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) Après la seconde occurrence des mots : « hors de France, », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition qu'il démontre que la donation n'est pas faite avec pour motif principal d'éluder l'impôt établi dans les conditions du II bis. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'impôt calculé dans les conditions du même II bis afférent aux plus-values mentionnées au premier alinéa du 1 du I est également dégrevé, pour sa fraction se rapportant aux droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au même alinéa faisant l'objet d'une cession ou d'un rachat entrant dans le champ d'application du III de l'article 150-0 A, à la condition que le contribuable soit fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV du présent article à la date de cette cession ou de ce rachat. » ;
4° Au deuxième alinéa du 3, après la date : « janvier 2000, », est insérée la référence : « ou de l'article 150-0 B ter, » ;
5° Le 4 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier », le mot : « retour » est remplacé par les mots : « rétablissement du domicile fiscal » et le mot : «, si » est remplacé par les mots : « lorsque le donateur est fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV ou, s'il est fiscalement domicilié dans un autre Etat, à la condition que » ;
b) A la même phrase, les mots : « à seule fin » sont remplacés par les mots : « avec pour motif principal » ;
c) Après le mot : « jour », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « du rétablissement du domicile fiscal en France ou du décès ou pour la fraction se rapportant à la créance ayant fait l'objet d'une donation, déduction faite des éventuels compléments de prix perçus entre la date du transfert du domicile fiscal hors de France et celle du rétablissement du domicile fiscal en France, du décès ou de la donation. »
G. ― Le VIII est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du second alinéa du 1, après le mot : « au », est insérée la référence : « premier alinéa du 3 du » ;
2° Le second alinéa des 3 et 4 est supprimé ;
3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. La moins-value réalisée par un contribuable fiscalement domicilié dans un Etat mentionné au IV lors de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII et relative à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D :
« a) Sur les plus-values réalisées par ce même contribuable lors de la survenance de l'un des événements mentionnés au a du 1 du VII du présent article et relatives à des titres pour lesquels une plus-value avait été constatée conformément au I lors du transfert de son domicile fiscal hors de France ;
« b) Sur les plus-values imposables en application de l'article 244 bis B ;
« c) Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile fiscal en France, sur les plus-values imposables conformément à l'article 150-0 A.
« La moins-value de cession ou de rachat de droits sociaux, valeurs, titres ou droits déterminée conformément aux articles 150-0 A ou 244 bis B, réduite, le cas échéant, des abattements mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter, est imputable, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D, sur les plus-values mentionnées au a du présent 4 bis. » ;
4° Après le mot : « imputable », la fin du 5 est ainsi rédigée : «, dans la limite de l'impôt définitif dû en France :
« a) Sur les prélèvements sociaux afférents à la plus-value calculée en application du premier alinéa du 2 du I et des 1 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt acquitté hors de France ;
« b) Puis, pour le reliquat, sur l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value calculée en application des 2 à 3 du I et des 1,3 et 4 bis du présent VIII, à proportion du rapport entre, d'une part, cette même plus-value et, d'autre part, l'assiette de l'impôt acquitté hors de France. »
H. ― Le VIII bis est ainsi modifié :
1° Le 1 est abrogé ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont supprimés ;
b) Aux quatrième et avant-dernier alinéas, le mot : « même » est supprimé.
I. ― Le IX est ainsi modifié :
1° Au 1, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et les créances » ;
2° Au 2, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et des créances » et les mots : « titres pour lesquels » sont remplacés par les mots : « plus-values et aux créances pour lesquelles » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « plus-values », sont insérés les mots : « et aux créances » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : «, lors de » sont remplacés par les mots : « dans le délai prévu à l'article 175, l'année suivant », les références : « aux 1 et 2 du » sont remplacées par le mot : « au » et, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « et créances » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'année suivant la survenance de l'un des événements prévus aux 2 à 4 du VII du présent article et dans le délai prévu à l'article 175, le contribuable déclare la nature ainsi que la date de ces événements et demande le dégrèvement ou la restitution de l'impôt calculé en application du II bis afférent aux plus-values constatées sur les titres et créances concernés par l'un de ces événements. »
II. ― Après le mot : « prévus », la fin du onzième alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « au dernier alinéa du 2 du VII et au premier alinéa du 4 du VIII de l'article 167 bis du code général des impôts. »
III. ― A l'exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.
IV. ― Le b du 3° du F du I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.
V. ― Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.
Pour l'application du premier alinéa du présent V, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.
Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l'option est exercée ne sont pas éligibles à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts.
Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l'option prévue au premier alinéa du présent V est exercée.
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le 8° du I de l'article 35 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée » sont remplacés par les mots : «, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie » et les mots : « un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option » sont remplacés par les mots : « des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
B. ― Le 5° du 2 de l'article 92 est ainsi modifié :
1° Les mots : « sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables, sur des bons d'option ou sur le marché à terme de marchandises mentionné à l'article 150 octies » sont remplacés par les mots : «, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier » ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
C. ― Le second alinéa de l'article 96 A est supprimé.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
E. ― Le VII bis de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Profits réalisés sur des instruments financiers à terme » ;
2° L'article 150 ter est ainsi rédigé :
« Art. 150 ter.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles, les profits nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, lors du dénouement ou de la cession à titre onéreux de contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du présent code sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A.
« Les pertes nettes sont soumises au 11 de l'article 150-0 D.
« 2. Pour chaque contrat mentionné au 1, le profit ou la perte est égal à la différence entre les sommes reçues et les sommes versées, majorée ou minorée, lorsque le contrat se dénoue par la livraison d'un instrument financier ou d'une marchandise, de la différence entre le prix d'achat ou de vente de cet instrument financier ou de cette marchandise et de sa valeur au jour de la livraison.
« Lorsque des contrats présentant les mêmes caractéristiques ont donné lieu à des achats ou des ventes effectués à des prix différents, le profit ou la perte est calculé sur le prix moyen pondéré.
« Le profit imposable ou la perte imputable est net des frais et taxes acquittés.
« 3. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
« 4. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables. » ;
3° Les articles 150 quater à 150 undecies sont abrogés.
F. ― Au 1° du 1 du III de l'article 155 et à la fin de la première phrase du 6 bis de l'article 158, les références : « aux articles 150 ter à 150 undecies » sont remplacées par la référence : « à l'article 150 ter ».
G. ― Le I de l'article 156 est ainsi modifié :
1° Le 5° est abrogé ;
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
H. ― Le XIX de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme.
« Art. 242 ter E. ― Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers mentionnent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter l'identité et l'adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers. ».
I. ― L'article 1649 bis C est abrogé.
J. ― L'article 1736 est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. ― Les infractions à l'article 242 ter E sont passibles d'une amende de 100 € par profit ou par perte non déclaré et qui ne peut excéder 50 000 € par déclaration. L'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. »
II. ― Le 20° de la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :
« 20° : Intermédiaires pour des instruments financiers à terme.
« Art. L. 96 CA.-Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tous les documents de nature à justifier de la date de réalisation et du montant des profits ou pertes réalisés sur ces opérations par leurs clients ou leurs cocontractants. »
III. ― Au e du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises, ainsi que sur les marchés d'options négociables, » sont supprimés.
IV. ― A. ― Le présent article s'applique aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.
B. ― Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l'article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur prévue au A du présent IV, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l'année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l'article 150 ter du même code, dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D dudit code.
Pour l'application du présent B, le délai mentionné au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l'année au cours de laquelle la perte a été réalisée.
I. ― Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par une section V ter ainsi rédigée :
« Section V ter
« Taxe sur la cession de titres
d'un éditeur de service de communication audiovisuelle
« Art. 1019. - Tout apport, cession ou échange de titres ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est soumis à une taxe de 5 %, assise sur la valeur des titres apportés, cédés ou échangés. Cette taxe est due par la personne ayant, au terme des apports, cessions ou échanges réalisés sur ses titres, transféré le contrôle de la société titulaire de l'autorisation d'usage de la ressource radioélectrique.
« La taxe s'applique à l'ensemble des apports, cessions ou échanges dont le cumul au cours de six mois a atteint un montant au moins égal à dix millions d'euros et a abouti au transfert de contrôle de la société titulaire de l'autorisation.
« Tout apport, cession ou échange de titres réalisé entre sociétés du même groupe, au sens de l'article 223 A, est exonéré de la taxe.
« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent au moment de la délivrance, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de l'agrément prévu au cinquième alinéa de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.
« Cette taxe est due et acquittée auprès du comptable public au plus tard le 1er mai de l'année qui suit celle de l'apport, de la cession ou de l'échange. Le paiement est accompagné d'un état, conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.
« Cette taxe est recouvrée selon les règles et sous les sanctions et garanties applicables aux droits d'enregistrement. »
II. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
I. ― L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
A. ― Le IV du 1.1 du 1 est ainsi modifié :
1° Le D est complété par un d ainsi rédigé :
« d. En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a à c s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;
2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les deux premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application, jusqu'au 31 décembre 2013, des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »
B. ― Le IV du 2.1 du 2 est ainsi modifié :
1° Le D est complété par un c ainsi rédigé :
« c. En cas de dissolution d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les a et b s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. » ;
2° Le E est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, les trois premiers alinéas du présent E s'appliquent, à compter du 1er janvier 2014 et pour les années ultérieures, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels il a été fait application jusqu'au 31 décembre 2013 des troisième à cinquième alinéas du présent IV, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
C. ― 1. Le 3 est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012, prévue à l'article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, ne donnent pas lieu à compensation. Il en va de même des pertes de base ou de produit consécutives à la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2013, prévue au III de l'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ; » ;
2° Le 1° du II est complété par les mots : «, déduction faite, le cas échéant, de la perte de produit résultant de la prise en charge de tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi qu'au III de l'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ».
2. Le 1 s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu'entre 2012 et 2013.
II. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. ― L'article L. 2332-2 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier de l'année en cours, en application du 5° du I de l'article 1379, des I à IV de l'article 1379-0 bis, des articles 1609 quinquies BA, 1609 quinquies C et 1609 nonies C du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article. »
B. ― L'article L. 3332-1-1 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. ― Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux départements, en application du 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
« III. ― La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département est versée mensuellement à raison d'un douzième du montant du droit à compensation de chaque département, dans les conditions prévues aux 1° et 2° du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »
C. ― L'article L. 4331-2-1 est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. ― Le produit correspondant à la somme des fractions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittées au cours de l'année civile précédente revenant aux régions et à la collectivité territoriale de Corse, en application du 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts, est versé mensuellement à raison d'un douzième de son montant.
« Les attributions mensuelles mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent faire l'objet de versements complémentaires dans les conditions prévues au troisième alinéa du I du présent article.
« III. ― La part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse, en application du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 et du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est versée mensuellement à raison d'un douzième de son droit à compensation. »
III. ― A. ― Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
DÉPARTEMENT
POURCENTAGE
Ain
0,875 1
Aisne
0,703 4
Allier
0,966 9
Alpes-de-Haute-Provence
0,322 3
Hautes-Alpes
0,239 3
Alpes-Maritimes
1,346 1
Ardèche
0,852 0
Ardennes
0,618 4
Ariège
0,424 1
Aube
0,452 5
Aude
0,923 4
Aveyron
0,601 7
Bouches-du-Rhône
3,408 2
Calvados
0,000 0
Cantal
0,343 9
Charente
0,889 9
Charente-Maritime
0,715 8
Cher
0,491 7
Corrèze
0,530 5
Côte-d'Or
0,340 4
Côtes-d'Armor
1,356 8
Creuse
0,273 7
Dordogne
0,705 9
Doubs
1,240 8
Drôme
1,266 5
Eure
0,539 5
Eure-et-Loir
0,582 4
Finistère
1,548 1
Corse-du-Sud
0,601 4
Haute-Corse
0,444 6
Gard
1,602 6
Haute-Garonne
2,190 0
Gers
0,522 3
Gironde
1,962 9
Hérault
1,873 4
Ille-et-Vilaine
1,895 8
Indre
0,321 2
Indre-et-Loire
0,425 5
Isère
3,203 0
Jura
0,606 1
Landes
0,897 4
Loir-et-Cher
0,444 3
Loire
1,726 9
Haute-Loire
0,549 8
Loire-Atlantique
1,684 3
Loiret
0,000 0
Lot
0,351 0
Lot-et-Garonne
0,635 9
Lozère
0,083 0
Maine-et-Loire
0,475 6
Manche
1,027 3
Marne
0,000 0
Haute-Marne
0,332 3
Mayenne
0,563 7
Meurthe-et-Moselle
1,700 2
Meuse
0,423 6
Morbihan
1,026 4
Moselle
1,368 4
Nièvre
0,698 1
Nord
5,056 4
Oise
1,497 3
Orne
0,375 2
Pas-de-Calais
3,779 9
Puy-de-Dôme
0,927 0
Pyrénées-Atlantiques
1,121 4
Hautes-Pyrénées
0,694 4
Pyrénées-Orientales
1,151 7
Bas-Rhin
1,986 1
Haut-Rhin
1,961 5
Rhône
0,000 0
Haute-Saône
0,406 9
Saône-et-Loire
1,005 9
Sarthe
1,030 2
Savoie
0,922 6
Haute-Savoie
1,208 6
Paris
0,000 0
Seine-Maritime
2,106 8
Seine-et-Marne
1,620 1
Yvelines
0,000 0
Deux-Sèvres
0,571 5
Somme
1,478 6
Tarn
0,908 9
Tarn-et-Garonne
0,554 4
Var
1,423 6
Vaucluse
1,373 6
Vendée
1,518 6
Vienne
0,513 1
Haute-Vienne
0,687 7
Vosges
1,295 4
Yonne
0,574 7
Territoire de Belfort
0,269 3
Essonne
2,370 2
Hauts-de-Seine
0,000 0
Seine-Saint-Denis
3,368 2
Val-de-Marne
1,863 4
Val-d'Oise
1,014 6
Guadeloupe
0,558 5
Martinique
0,232 0
Guyane
0,375 6
La Réunion
0,000 0
B. ― Le A s'applique à compter du 1er janvier 2013.
IV. ― A. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5211-35-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-35-2.-En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3, les sixième et septième alinéas de l'article L. 5212-24 sont applicables. » ;
2° L'article L. 5212-24 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat en lieu et place de l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres. Lorsque cette compétence est exercée par le département, la taxe est perçue par ce dernier en lieu et place de l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du département. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. » ;
b) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion de syndicats réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-27, les dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque syndicat préexistant sont maintenues pour l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal.
« Le syndicat issu de la fusion se prononce, avant le 1er octobre de l'année au cours de laquelle cette fusion produit ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l'année suivante sur l'ensemble de son territoire. A défaut de délibération fixant le coefficient multiplicateur unique applicable dans les conditions prévues à l'article L. 2333-4, il est fait application du coefficient moyen constaté pour l'ensemble des syndicats préexistants fusionnés ou, le cas échéant, des communes l'année précédant celle au cours de laquelle la fusion produit ses effets au plan fiscal. Le coefficient moyen ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche. » ;
c) A la première phrase du septième alinéa, après la référence : « premier alinéa », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 », l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2014 » et l'année : « 2012 » est remplacée, deux fois, par l'année : « 2013 » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le syndicat intercommunal ou le département peut reverser à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une fraction de la taxe perçue sur son territoire, par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce la compétence, et de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. » ;
3° Le second alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 est ainsi rédigé :
« La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » ;
4° Le 1° de l'article L. 5215-32 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; » ;
5° Le second alinéa du 1° de l'article L. 5216-8 est ainsi rédigé :
« La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place de toutes ses communes membres. Dans ce cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Un tel reversement ne peut excéder 50 % du montant total perçu sur le territoire de la commune concernée ; ».
B. ― Les VII et VIII de l'article 1379-0 bis du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« VII. ― Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont substitués à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité prévue à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code.
« VIII. ― Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales. »
C. ― Le A, à l'exception du c du 2°, et le B s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.
V. ― A. ― L'article 1391 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « accordé », sont insérés les mots : « un dégrèvement » ;
b) A la fin, les mots : «, un dégrèvement égal au quart des dépenses payées, à raison des travaux d'économie d'énergie visés à l'article L. 111-10 du même code au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due. »
B. ― Le A s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
VI. ― A. ― La section II du chapitre Ier du titre V de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un article 1640 D ainsi rédigé :
« Art. 1640 D.-I. ― Les communes qui n'étaient pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011 et qui se rattachent à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation peuvent décider que le taux de référence retenu pour le vote du taux de taxe d'habitation applicable l'année où leur rattachement prend fiscalement effet est, pour l'application de l'article 1636 B sexies, diminué du nombre de points correspondant à la fraction mentionnée au premier alinéa du b du 3 du C du V de l'article 1640 C multipliée par 1,034.
« Cette décision résulte d'une délibération prise avant le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le rattachement prend fiscalement effet. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. »
B. ― 1. Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.
2. Le A s'applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l'année 2014, aux communes dont l'effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au deuxième alinéa du A résulte alors d'une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.
VII. ― A. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1384 C, après la seconde occurrence du mot : « agence », sont insérés les mots : « ou avec l'Etat » ;
2° A la première phrase du premier alinéa de l'article 1465, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis » ;
3° Le premier alinéa de l'article 1466 est supprimé ;
4° A la première phrase du II de l'article 1586 nonies, les références : «, à l'article 1464 C ou à l'article 1466 » sont remplacées par la référence : « ou à l'article 1464 C » ;
5° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 1466, » sont supprimés.
B. ― Au début de l'article 32 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 1466 du code général des impôts, » sont supprimés.
C. ― Les A et B s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.
VIII. ― A. ― Le dernier alinéa du 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts est remplacé par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également :
« a) En cas de création d'une commune nouvelle ;
« b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C ;
« c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C, n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de leurs communes membres. »
B. ― Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.
IX. ― A. ― L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Les reversements consentis à un syndicat mixte, à un groupement de communes ou à des communes membres de ce groupement en application des trois premiers alinéas du II du présent article peuvent être majorés, à titre dérogatoire, par convention régulièrement formée entre les parties intéressées ou par voie d'avenant :
« 1° Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques ou de la compensation versée en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts au titre de ces entreprises était affectée à ce syndicat mixte, à ce groupement de communes ou aux communes membres de ce groupement avant le 31 décembre 2010 sur le fondement du II du présent article ;
« 2° Et lorsque le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés acquitté en 2010 sur cette zone est inférieur ou égal à deux tiers du produit communal de la taxe professionnelle perçu l'année précédente sur cette même zone ou à la moitié de la compensation mentionnée au II de l'article 1640 B du même code pour la fraction afférente aux entreprises implantées sur ladite zone.
« Cette majoration ne peut excéder neuf dixièmes de la différence entre :
« a) Le produit de la taxe professionnelle qui résulterait, sur la zone d'activités économiques concernée, de l'application, au titre de 2010, des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur, le taux retenu étant celui appliqué au titre de 2009, le cas échéant, majoré du produit des sommes appelées jusqu'au 30 juin 2012 dans les conditions prévues au III du même article 1640 B ;
« b) Et le montant total des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du même code et à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, qui sont acquittés sur la zone d'activités économiques au titre de 2010.
« Pour l'application du a du présent IV, les bases de taxe professionnelle des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés s'entendent des bases imposables à l'exclusion de celles antérieurement écrêtées en application des articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« Le montant du terme défini au b du présent IV est majoré, le cas échéant, du prélèvement prévu au deuxième alinéa du III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, sauf dans l'hypothèse où il est fait application du I ter de l'article 1609 nonies C du même code.
« La dotation prévue au premier alinéa du III du présent article peut être majorée dans des conditions identiques, sous réserve qu'elle ne conduise pas à diminuer les ressources réelles de fonctionnement de l'établissement public de coopération intercommunale de plus de 5 %. »
B. ― 1. Le A est applicable aux conventions et à leurs avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2014.
2. Sauf volonté contraire des parties, les conventions conclues antérieurement à la date prévue au A demeurent régies, pour leur exécution, par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale dans sa version en vigueur avant cette date.
3. Les conventions conclues en application du A ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement les situations contractuelles régulièrement formées avant le 1er janvier 2014.
I. ― Après le mot : « enregistrement », la fin de la première phrase de l'article 1042 A du code général des impôts est ainsi rédigée : «, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la contribution prévue à l'article 879. »
II. ― L'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du I est supprimé ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucuns droit, taxe, salaire ou honoraires. »
III. ― Le I s'applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014.
L'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « ainsi que » sont remplacés par le mot : « , de » et, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « et de celles affectées à un usage professionnel spécialement aménagées pour l'exercice d'une activité particulière mentionnées à l'article 1497 dudit code » ;
2° Le second alinéa du III est supprimé ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au A, le mot : « parties » est remplacé par les mots : « sections cadastrales » ;
b) Le B est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les mots : « à partir des loyers » sont remplacés par les mots : « sur la base des loyers moyens » ;
― il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1 ou 1,15 ou minorés de 0,85 ou 0,9 par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation. » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « l'immeuble » sont remplacés par les mots : « cette propriété ou fraction de propriété » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d'un immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » et les mots : « dudit immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « , dans les conditions prévues par décret, » sont remplacés par les mots : « de moitié » et les mots : « de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « de la propriété ou fraction de propriété au sens du I » ;
5° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. ― A. ― 1. La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII dispose d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les avant-projets élaborés par l'administration fiscale pour établir des projets de :
« a) Délimitation des secteurs d'évaluation prévus au A du IV ;
« b) Tarifs déterminés en application du B du même IV ;
« c) Définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation mentionné au même B.
« 2. A l'expiration du délai de deux mois mentionné au 1, l'administration fiscale transmet les projets établis par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels ou, à défaut, les avant-projets mentionnés au même 1 :
« a) Aux commissions intercommunales des impôts directs prévues à l'article 1650 A du code général des impôts pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code ;
« b) Aux commissions communales des impôts directs prévues à l'article 1650 dudit code pour les communes isolées et les communes appartenant à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis du même code n'ayant pas opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C dudit code.
« La situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale est appréciée au 1er janvier de l'année au cours de laquelle les commissions intercommunales et communales sont saisies.
« 3. A compter de la réception de ces projets ou de ces avant-projets, les commissions communales et intercommunales disposent d'un délai de trente jours pour transmettre leur avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s'est pas prononcée dans ce délai.
« S'il y a accord entre les commissions communales et intercommunales consultées et la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels, cette dernière arrête les secteurs d'évaluation, les tarifs applicables et les coefficients de localisation. Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« 4. En cas de désaccord persistant pendant plus d'un mois après réception des avis mentionnés au premier alinéa du 3 entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et l'une des commissions communales et intercommunales consultées, ou lorsque la décision prévue au second alinéa du même 3 n'est pas conforme aux projets approuvés par les commissions communales et intercommunales consultées, l'administration fiscale saisit sans délai la commission départementale des impôts directs locaux.
« B. ― Lorsqu'elle est saisie en application du 4 du A, la commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision dans ce délai, les secteurs d'évaluation, les tarifs et les coefficients de localisation sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département.
« Ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« C. ― Les modalités d'application des A et B sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° Au premier alinéa et à la fin des deuxième et troisième phrases du troisième alinéa du VIII et à la seconde phrase des deux premiers alinéas du IX, après les mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « à fiscalité propre » ;
7° Après la première phrase du premier alinéa du X, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque ces loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent, compte tenu de leur montant par rapport au montant du loyer moyen du secteur d'évaluation, être retenus, ces tarifs sont mis à jour dans les conditions prévues au second alinéa du XIII. » ;
8° A la première phrase du XI, la référence : « III » est remplacée par la référence : « B du IV » ;
9° A la fin du second alinéa du XIII, les mots : « représentatives de la majorité des locaux » sont remplacés par les mots : « qui regroupent le plus grand nombre de locaux et qui, ensemble, représentent au total plus de la moitié des locaux du département » ;
10° Au XV, les mots : « le classement des propriétés et l'application des » sont remplacés par le mot : « les » ;
11° Le XVI est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
― à la fin, les mots : « et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;
― est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le coefficient déterminé au niveau des communes s'applique aux bases imposées au profit des communes ainsi que, le cas échéant, à celles imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI » ;
12° Le B du XXII est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « cotisation », sont insérés les mots : « qui aurait été » ;
b) Les mots : « qui aurait été » sont supprimés.
I. ― Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.
II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
GROUPES
de produits
ASSIETTE
(en pourcentage du prix
de vente en détail
en France continentale
ou de la moyenne pondérée
des prix homologués
en France continentale)
TAUX
(en %)
Cigarettes
100
50
Cigares et cigarillos
100
27,57
Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes
100
58,57
Autres tabacs à fumer
100
52,42
Tabacs à priser
100
45,57
Tabacs à mâcher
100
32,1
Le minimum de perception mentionné au même article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.
III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :
1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;
2° Gazole : 34 € par hectolitre ;
3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.
Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :
a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;
b) Un usage autre que carburant ou combustible.
Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.
IV. ― Au A du V de l'article 45 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, après la référence : « II bis », sont insérés les mots : « et de la section IV » et, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « , à la chambre d'agriculture ».
Après le mot : « à », la fin du premier alinéa du 1° du I de l'article L. 2336-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 134 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est ainsi rédigée : « 0,8 en 2014 et à 0,9 en 2015. »
I. ― Le VI de l'article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa du a du 1, les mots : « en cause » sont remplacés par les mots : « précédant celle de l'imposition » ;
2° A la première phrase du e du 2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont supprimés.
II. ― Le 1° du I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2014.
I. ― L'article 1387 A du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 1387 A.-Sans préjudice de l'application du 11° de l'article 1382, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient et pour une durée de cinq ans, les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, dans les conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Cette exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où les conditions prévues au premier alinéa du présent article ne sont plus remplies ou à compter de la huitième année qui suit celle de l'achèvement des biens.
« Pour les installations et les bâtiments achevés avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la délibération prévue au premier alinéa est prise, l'exonération s'applique, pour la durée restant à courir, à compter de l'année qui suit.
« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »
II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
I. ― Après l'article 1388 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 quinquies A ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquies A.-Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux faisant l'objet d'une convention ou d'un contrat de résidence temporaire passé en application de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion peut faire l'objet d'un abattement de 25 %.
« Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature de la convention ou du contrat, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration comportant tous les éléments d'identification. Elle doit être accompagnée d'une copie de la convention ou du contrat de résidence temporaire.
« Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'abattement s'applique pour la durée restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.
« Cet abattement s'applique aux impositions établies au titre des années 2014 à 2018. »
II. ― A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article 101 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2018 ».
III. ― Pour l'application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :
1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2014 ;
2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, ainsi que les pièces justificatives.
I. ― L'article 1522 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « un tarif » sont remplacés par les mots : « un ou des tarifs » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les tarifs de la part incitative sont fixés chaque année par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A, de manière à ce que son produit soit compris entre 10 % et 45 % du produit total de la taxe. Les montants de ces tarifs peuvent être différents selon la nature de déchet ou le mode de collecte. La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, par délibération prise dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639 A bis, exonérer les constructions nouvelles et les reconstructions de la part incitative correspondant à la première année suivant la date d'achèvement. » ;
d) Les cinquième et avant-dernier alinéas sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : «, à l'exception des constructions neuves » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « et de la quantité totale de déchets produits mentionnée au deuxième alinéa avant le 31 janvier, » sont supprimés.
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Le II des articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour son application à Mayotte, le montant mentionné au premier alinéa du présent II est fixé à 3,31 € au 1er janvier 2014, à 4,31 € au 1er janvier 2015, à 5,31 € au 1er janvier 2016 et à 7,31 € au 1er janvier 2017. »
I. ― Les contribuables ayant bénéficié, au titre de l'année 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013.
Pour chaque contribuable, l'exonération accordée au titre de l'année 2013 est prise en charge par l'Etat à concurrence de 50 %.
La différence entre le montant de l'exonération accordée à chaque contribuable au titre de l'année 2013 et le montant pris en charge par l'Etat en application du deuxième alinéa est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés.
Le montant de l'exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre concerné s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
II. ― Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1464 K du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.
Pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ou du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du même code qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2013, sur la base minimum prévue à l'article 1647 D dudit code et dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 €, la somme de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l'année 2013 ne peut excéder le montant de 500 €.
Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu au premier alinéa du présent article est calculé après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au III de l'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
Pour les primes émises jusqu'au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est réduit de moitié.
I. ― 1. Il est institué au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, mentionnée à l'article L. 542-12 du code de l'environnement, une contribution spéciale exigible jusqu'à la date d'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde, mentionné au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021.
2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d'une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget dans les fourchettes fixées à ce même tableau.
Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.
Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l'installation.
CATÉGORIE
SOMME
forfaitaire
(en millions
d'euros)
FOURCHETTE
du coefficient
multiplicateur
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
1
1 ― 3
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
1
1 ― 3
Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons
1
1 ― 3
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
1
1 ― 3
Par dérogation au tableau du quatrième alinéa du présent 3, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l'année 2014 conformément au tableau ci-après :
CATÉGORIE
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)
1,4
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche
1,72
Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons
1,72
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés
1,38
4. La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV du même article est versée au budget de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
5. La collecte de la contribution est assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire, mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.
II. ― Après l'article L. 542-12-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 542-12-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-12-3.-Il est institué, au sein de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné à financer les études nécessaires à la conception des installations de stockage des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue construites par l'agence, ainsi que les opérations et travaux préalables au démarrage de la phase de construction de ces installations. Les opérations de ce fonds font l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein de l'agence. Le fonds a pour ressources le produit de la contribution spéciale prévue au I de l'article 58 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013. »
I. ― La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° Les deux premiers alinéas de l'article L. 121-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l'évolution du montant de la contribution mentionné à l'article L. 121-13, dans la limite d'une augmentation de 5 %. » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 121-13 est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et le » sont remplacés par le mot : «, le » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que les frais financiers définis à l'article L. 121-19 bis éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121-10 » ;
3° La dernière phrase de l'article L. 121-19 est ainsi rédigée :
« Selon que le montant des contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante. » ;
4° Après l'article L. 121-19, il est inséré un article L. 121-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-19-1.-Pour chaque opérateur, si le montant de la compensation effectivement perçue au titre de l'article L. 121-10 est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes. »
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.
III. ― Sans préjudice de l'application de l'article L. 121-19-1, la compensation due à Electricité de France au titre de l'article L. 121-10 du code de l'énergie est exceptionnellement majorée d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu'elle a supportées jusqu'au 31 décembre 2012.
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― 1° Au chapitre Ier du titre II bis de la deuxième partie du livre Ier, il est rétabli un II intitulé : « Taxe d'apprentissage » et comprenant des articles 1599 ter A à 1599 ter M ;
2° Les articles 224,225,226 B, 226 bis, 227,227 bis, 228,228 bis, 230 B, 230 C, 230 D et 230 G deviennent, respectivement, les articles 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 ter F, 1599 ter G, 1599 ter H, 1599 ter I, 1599 ter J, 1599 ter K, 1599 ter L et 1599 ter M ;
3° L'article 225 A est abrogé ;
4° L'article 1599 ter A est ainsi modifié :
a) Au 1, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;
b) Au 1° du 3, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;
5° A la fin du deuxième alinéa de l'article 1599 ter B, le pourcentage : « 0,50 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,68 % » ;
6° Après l'article 1599 ter B, il est inséré un article 1599 ter C ainsi rédigé :
« Art. 1599 ter C.-Pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, le salaire versé aux apprentis est retenu après l'abattement prévu en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail. » ;
7° A l'article 1599 ter D, les références : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacées par la référence : « au I » ;
8° A l'article 1599 ter E, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « II » ;
9° A l'article 1599 ter F, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;
10° A l'article 1599 ter H, la référence : « l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 » est remplacée par la référence : « l'article L. 6241-8 du code du travail » et les mots : « visés au III du même article 1er » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6241-9 du code du travail » ;
11° Le second alinéa de l'article 1599 ter J est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le taux : « 0,26 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;
b) A la fin de la seconde phrase, la référence : « 226 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter E » ;
12° A l'article 1599 ter K, les références : « 224 à 228 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter A à 1599 ter I » ;
13° A la fin de l'article 1599 ter L, les références : « 226 bis, 227 et 228 à 230 B » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter H à 1599 ter J ».
B. ― La section 1 du chapitre III du titre Ier de la première partie du même livre Ier est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Contribution supplémentaire à l'apprentissage » ;
2° L'article 230 H est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, la référence : « 224 » est remplacée par la référence : « 1599 ter A » ;
b) Au premier alinéa du II, les références : « 225 et 225 A » sont remplacées par les références : « 1599 ter B et 1599 ter C » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
― au premier alinéa, les références : « 226 bis, 227 et 227 bis » sont remplacées par les références : « 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G » ;
― à la première phrase du second alinéa, les références : « 230 C, 230 D, 230 G » sont remplacées par les références : « 1599 ter K, 1599 ter L, 1599 ter M » ;
― à la seconde phrase du même alinéa, la référence : « 230 B » est remplacée par la référence : « 1599 ter J » ;
d) Le second alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le produit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage est affecté aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage, selon les modalités définies en application du II de l'article L. 6241-2 du code du travail.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa reversent les sommes perçues en application du même premier alinéa au plus tard le 31 mai de la même année. » ;
C. ― Le c du V de l'article 1647 est ainsi rédigé :
« c. 1,25 % sur le montant du produit net de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A. ».
D. ― Au III de l'article 1678 quinquies, la référence : « 228 bis » est remplacée par la référence : « 1599 ter I ».
E. ― L'article 1599 quinquies A est abrogé.
II. ― Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6241-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 224 et suivants » est remplacée par les références : « 1599 ter A à 1599 ter M » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions dans lesquelles l'employeur s'acquitte de la contribution supplémentaire à l'apprentissage et des fractions de la taxe d'apprentissage réservées au développement de l'apprentissage. » ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
IV. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
V. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
VI. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
VII. ― Le présent article s'applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.
VIII. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
IX. ― Le d du 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est abrogé à compter du 1er janvier 2015.
L'article L. 251-17-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :
« II. ― Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document en vue de l'exportation vers des Etats non membres de l'Union européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I donne lieu au paiement d'une redevance d'un montant de 15 €.
« III. ― Tout contrôle administratif conduisant à la délivrance d'un document à un opérateur établi en France aux fins d'introduction de ces végétaux, produits végétaux et autres objets dans la circulation intracommunautaire donne lieu au paiement d'une redevance de 15 €.
« Cette redevance peut néanmoins être limitée à un montant annuel de 15 € pour un opérateur bénéficiant d'une procédure simplifiée d'émission des documents susmentionnés.
« IV. ― Donne également lieu au paiement d'une redevance de 15 € tout contrôle tendant à la délivrance d'un des documents mentionnés aux I à III à l'issue duquel la demande de délivrance du document s'est vu opposer une décision de refus.
« V. ― Toute opération de contrôle technique au lieu de production ou de détention de végétaux, produits végétaux et autres objets donne lieu au paiement d'une redevance qui ne peut excéder 1 500 € et dont le montant est calculé en fonction de la nature et de l'importance des contrôles, laquelle s'évalue sur la base de la quantité, des volumes, des surfaces ou de la masse de végétaux, produits végétaux et autres objets contrôlés mis en circulation intracommunautaire ou expédiés à destination de pays tiers.
« Les modalités de calcul de la redevance sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget, lequel peut fixer un barème de tarification dégressive lorsque le contrôle porte sur des quantités, surfaces ou volumes importants. » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « VI. ― » ;
b) Les mots : « trois N » sont remplacés par le montant : « 45 € » ;
4° Au début des septième, avant-dernier et dernier alinéas, sont ajoutées, respectivement, les mentions : « VII. ― », « VIII. ― » et « IX. ― ».
I. ― Le code des assurances est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l'article L. 421-4 est supprimée ;
2° Après l'article L. 421-4, sont insérés des articles L. 421-4-1 et L. 421-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 421-4-1.-Les contributions pour l'alimentation du fonds de garantie mentionnées à l'article L. 421-4 sont ainsi définies :
« 1° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations nettes qu'ils versent aux entreprises d'assurance pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;
« 2° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue au même article 991. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;
« 3° La contribution des entreprises d'assurance au titre du financement de la mission définie à l'article L. 421-9 du présent code est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident, lorsque le risque est situé dans l'Union européenne. Elle est acquittée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie ;
« 4° Lorsque le montant total des provisions inscrites au passif de la section " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ” devient inférieur à 250 millions d'euros pendant une durée supérieure à six mois consécutifs, une contribution extraordinaire des entreprises d'assurance au titre de la section " Défaillance des entreprises d'assurance de dommage ” est appelée. Son montant permet de ramener le montant total des provisions de la section considérée à ce seuil. Cette contribution extraordinaire est acquittée par les entreprises d'assurance sous les mêmes garanties que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée par le fonds de garantie.
« Les entreprises adhérentes disposent d'un délai d'un mois pour verser au fonds leur cotisation à compter de la réception de l'appel du fonds. Le fonds de garantie informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de tout retard de versement de plus d'un mois ou de tout refus de versement d'une entreprise d'assurance, afin que l'autorité mette en œuvre, le cas échéant, les procédures de sanctions prévues à la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
« Les cotisations versées au fonds de garantie par les entreprises dont l'adhésion au fonds a pris fin ne peuvent faire l'objet d'un reversement par celui-ci.
« La contribution extraordinaire est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relatives aux contrats dont la souscription est rendue obligatoire, à l'exception des garanties relatives à la responsabilité du transporteur maritime, fluvial et aérien, y compris ceux souscrits en application du règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil, du 9 octobre 1997, précité, lorsque le risque est situé dans l'Union européenne ;
« 5° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° du présent article, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 211-1. Un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.
« En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance.
« La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des finances publiques, selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à cette direction par le fonds de garantie.
« La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des finances publiques.
« Art. L. 421-4-2.-Le taux des contributions mentionnées à l'article L. 421-4-1 est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances dans les limites suivantes :
« 1° Pour la contribution des assurés, ce taux est compris entre 0 % et 2 % des primes mentionnées au 1° du même article ;
« 2° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " automobile ”, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;
« 3° Pour la contribution des entreprises d'assurance au titre de la section " Opérations du fonds de garantie résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ” prévue au 3° dudit article, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges de cette section ;
« 4° Pour la contribution des responsables d'accidents non assurés, ce taux est fixé à 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois, ce taux peut être ramené à 5 % lorsque l'accident a été provoqué par un véhicule utilisé par l'Etat ou par un Etat étranger. Il est également ramené à 5 % des indemnités restant à leur propre charge pour les bénéficiaires d'une assurance avec franchise. » ;
3° A la fin de l'article L. 421-6, les mots : «, les taux et assiettes des contributions prévues à l'article L. 421-4 » sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 421-8 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont fixées dans les conditions suivantes :
« 1° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
« 2° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 1°.
« Elle est liquidée et recouvrée par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.
« Les taux et quotités des contributions mentionnées à ce même article sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans les limites suivantes :
« a) Pour la contribution des assurés, ce montant est compris entre 0 € et la somme forfaitaire maximale de 0,38 € par personne garantie ;
« b) Pour la contribution des entreprises d'assurance, ce taux est compris entre 0 % et 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles. » ;
5° L'article L. 422-1 est ainsi modifié :
a) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, qui fixe en outre ses conditions de constitution et ses règles de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « les conditions suivantes » ;
b) Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2.
« Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.
« Cette contribution est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie. »
II. ― L'article 1628 quater du code général des impôts est abrogé.
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 311-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-17. - Le produit des taxes et des droits prévus aux articles L. 311-13, L. 311-14 et L. 311-16 du présent code, aux IV et V de l'article 953 et aux articles 954 et 958 du code général des impôts peut être recouvré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »
I. ― Le 3 du IV de l'article 234 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. »
II. ― Le I s'applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014.
Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― L'article 302 bis K est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
b) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« 2. Les entreprises de transport aérien déclarent, au plus tard le dernier jour de chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France. » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe ainsi que la contribution additionnelle prévue au VI, par virement bancaire. » ;
2° Au IV, il est rétabli un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le droit de reprise par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. »
B. ― L'article 1609 quatervicies est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » et les mots : « au cours de la dernière année civile connue » sont remplacés par les mots : «, en moyenne, sur les trois dernières années civiles connues, » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Un groupement d'aérodromes se définit comme un ensemble d'aérodromes relevant d'une même concession ou délégation de service public ou de l'article L. 6323-2 du code des transports. Tous les aérodromes placés dans cette situation relèvent d'un même groupement d'aérodromes. » ;
2° Au III, les mots : « l'aérodrome » sont remplacés par les mots : « chaque aérodrome » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d'aérodromes » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les aérodromes ou groupements d'aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic embarquées ou débarquées en moyenne sur les trois dernières années civiles connues sur l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes concerné. » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d'aérodromes » ;
d) La seconde colonne du tableau du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
― à la première ligne, les mots : « système aéroportuaire » sont remplacés par les mots : « groupement d'aérodromes » ;
― à la fin de la deuxième ligne, le nombre : « 10 000 001 » est remplacé par le nombre : « 20 000 001 » ;
― à la troisième ligne, le nombre : « 2 200 001 » est remplacé par le nombre : « 5 000 001 » et le nombre : « 10 000 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 000 » ;
― à la dernière ligne, le nombre : « 2 200 000 » est remplacé par le nombre : « 5 000 000 » ;
e) Au cinquième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d'aérodromes » ;
f) Au septième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » ;
g) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Un arrêté, pris par les ministres chargés du budget et de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes ou groupements d'aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome. Tous les aérodromes relevant d'un même groupement se voient appliquer le même tarif. Un abattement, dont le taux est fixé forfaitairement par l'arrêté précité dans la limite de 40 %, est toutefois appliqué aux passagers en correspondance. » ;
h) Aux première et dernière phrases du neuvième alinéa, après le mot : « aérodrome », sont insérés les mots : « ou groupement d'aérodromes » ;
i) Au dixième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes » ;
j) A la deuxième phrase du onzième alinéa, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou de groupements d'aérodromes » ;
k) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe et sa majoration prévue au IV bis, par virement bancaire. » ;
4° Le deuxième alinéa du IV bis est ainsi rédigé :
« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes ou des groupements d'aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants ne relevant pas des classes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées au même IV. » ;
5° A la deuxième phrase du VII, après le mot : « aérodromes », sont insérés les mots : « ou groupements d'aérodromes ».
C. ― L'article 1609 quatervicies A est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du V est ainsi rédigé :
« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ”. Concomitamment, les redevables acquittent la taxe, par virement bancaire. » ;
2° Le 4 du VI est ainsi rédigé :
« 4. Le droit de reprise de la taxe par les services de la direction générale de l'aviation civile, tant en ce qui concerne le contrôle des redevables défaillants déclaratifs que le contrôle des insuffisances déclaratives ou de paiement, s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales. La prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions mentionnées au 2 du présent VI. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
I. ― Au début du premier alinéa du 1° du I de l'article 403 du code général des impôts, le montant : « 918,80 € » est remplacé par le montant : « 845 € ».
II. ― Après le mot : « applicable », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « pour les boissons relevant des codes NC 2204, 2205, 2206. »
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa de l'article 568 est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « et de 20,60 % de la même remise pour les autres produits du tabac » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, sont insérés un alinéa et un tableau ainsi rédigés :
« Pour les autres produits du tabac, le taux du droit de licence appliqué sur cette même remise est fixé conformément au tableau ci-après :
(En %)
ANNÉE
TAUX
2014
20,36
2015
20,25
2016
20,14
c) Les six dernières phrases deviennent un onzième alinéa ;
2° A la première phrase du 3 de l'article 565, au 1° du II de l'article 570, à la première phrase de l'article 572 bis et au premier alinéa de l'article 573, le mot : « dixième» est remplacé par le mot : « douzième » ;
3° L'article 568 bis est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, à l'avant-dernier alinéa et au dernier alinéa, trois fois, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
b) A la seconde phrase du troisième alinéa, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2014 ».
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.
I. ― L'article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le montant : « 195 € » est remplacé par le montant : « 210 € » et le montant : « 90 € » est remplacé par le montant : « 92 € » ;
2° Au dernier alinéa, le montant : « 125 € » est remplacé par le montant : « 143 € ».
II. ― Le I s'applique à compter du 13 janvier 2014.
I. ― L'article 1599 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Sans préjudice des dispositions du III :
« 1° L'imposition forfaitaire n'est pas due par les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition moins de 300 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs ;
« 2° Pour les entreprises de transport ferroviaire qui ont parcouru l'année précédant celle de l'imposition entre 300 000 et 1 700 000 kilomètres sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, le montant de l'imposition forfaitaire est égal au montant mentionné au III multiplié par un coefficient égal à : (nombre de kilomètres parcourus sur le réseau ferré national ― 300 000)/1 400 000. » ;
2° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et le nombre de kilomètres parcourus l'année précédant celle de l'imposition sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs » ;
3° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration précise les matériels roulants, par catégorie, utilisés dans le cadre de services de voyageurs commandés par les autorités régionales. »
II. ― Au premier alinéa de l'article 1649 A ter du même code, les mots : « répartis par région » sont remplacés par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration précise la répartition par région et pour chaque région et le nombre de sillons-kilomètres commandés par les autorités régionales. »
III. ― Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Le III de l'article 1599 quater B est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) A la fin de la seconde phrase, le montant : « de 2,53 € » est remplacé par les mots : « établi selon le barème suivant : » ;
b) Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :
(En euros)
NATURE DE L'ÉQUIPEMENT
TARIF
2014
TARIF
2015
TARIF
2016
TARIF
à compter de 2017
Ligne en service d'un répartiteur principal
5,06
7,59
10,12
12,65
2° La seconde colonne du tableau du b est remplacée par trois colonnes ainsi rédigées :
(En euros)
TARIF 2014
TARIF 2015
TARIF 2016
5 019
3 346
1 673
54,75
36,5
18,25
B. ― Au II de l'article 1635-0 quinquies, après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux prévus à l'article 1599 quater B, ».
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.
III. ― A compter de 2017, le b du III de l'article 1599 quater B du code général des impôts est abrogé.
IV. ― En vue de la loi de finances pour 2017, un bilan de cette imposition est établi conjointement entre l'Etat et les régions. La soutenabilité de l'assiette et des tarifs est étudiée, ainsi que le rendement fiscal sur les dernières années. S'il est établi que cette imposition ne présente pas un caractère pérenne, des évolutions sont proposées.
V. ― Pour les impositions établies à compter de l'année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l'article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du même code, correspondant à l'application d'un pourcentage au produit total de l'imposition de l'année concernée.
Ces pourcentages sont ainsi fixés :
RÉGION
POURCENTAGE
Alsace
2,5610
Aquitaine
5,4759
Auvergne
2,4053
Basse-Normandie
2,6360
Bourgogne
2,8232
Bretagne
5,4149
Centre
4,1496
Champagne-Ardenne
2,1207
Corse
0,6704
Franche-Comté
1,8287
Guadeloupe
0,6474
Guyane
0,2209
Haute-Normandie
2,7543
Ile-de-France
15,8922
La Réunion
0,8937
Languedoc-Roussillon
4,0063
Limousin
1,2997
Lorraine
3,4143
Martinique
0,6599
Mayotte
0,0801
Midi-Pyrénées
5,0571
Nord - Pas-de-Calais
5,2137
Pays de la Loire
5,4660
Picardie
2,9102
Poitou-Charentes
2,9997
Provence-Alpes-Côte d'Azur
8,3201
Rhône-Alpes
10,0787
I. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. ― L'article L. 45 est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l'application de la législation fiscale lorsque... (le reste sans changement). » ;
b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
c) Après le mot : « Etat », il est inséré le mot : « membre » ;
2° A la fin du premier alinéa du 3, les mots : « , selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.
B. ― Après le mot : « assistance », la fin de l'article L. 114 est ainsi rédigée : « administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. »
C. ― L'article L. 114 A est ainsi rédigé :
« Art. L. 114 A. - L'administration des impôts communique aux administrations des autres Etats membres de l'Union européenne les renseignements pour l'application de la législation fiscale. »
D. ― Le premier alinéa de l'article L. 289 est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « en matière d'impôts directs et de taxes assises sur les primes d'assurance » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
b) Les mots : « Etat membre de la Communauté » sont remplacés par les mots : « autre Etat membre de l'Union » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) A la fin, le mot : « impôts » est remplacé par le mot : « impositions ».
II. ― Les A, C et D du I s'appliquent conformément aux dispositions prévues par la directive n° 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive n° 77/799/CEE.
Aux 1 et 2 du VI du A de l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), le montant : « 120 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
I. ― Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est menée, en 2015, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans cinq départements représentatifs, désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
II. ― A. ― Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur l'expérimentation prévue au I.
Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s'attache notamment à mesurer :
1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;
2° L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.
Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d'une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d'autre part, le rapport présente des simulations reposant, notamment, sur les hypothèses suivantes : l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités, ou la détermination pour ces locaux de secteurs d'évaluation et de tarifs propres adaptés à leurs spécificités.
B. ― Au vu du rapport prévu au A du présent II et de celui relatif à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévu au XXI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile.
III. ― La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2015.
IV. - A. ― La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.
La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d'appréciation directe définie au VIII.
B. ― Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :
1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;
2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;
3° Les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;
4° Les dépendances isolées.
Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.
V. ― La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s'entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.
Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s'entend de la superficie au sol.
VI. ― A. ― Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
B. ― 1. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.
Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :
a) Par les organismes d'habitations prévus à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;
b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
2. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.
A défaut d'éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.
VII. ― La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d'appréciation directe mentionnée au VIII.
VIII. ― Lorsque le premier alinéa du A du IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l'expérimentation, à la valeur vénale de l'immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au III si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.
A défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.
IX. ― Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu'ils détiennent dans les départements mentionnés au même I, dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015 pour celles données en location. Cette déclaration est souscrite, le cas échéant, par voie dématerialisée pour les propriétaires des biens situés dans le département de Paris.
X. ― A l'article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l'année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu'au VIII de l'article 74 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ».
II. ― AUTRES MESURES
A. ― Garanties de l'Etat
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros.
A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, le montant : « 900 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 2 000 millions d'euros ».
Le 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Pour ses opérations de réassurance des entreprises habilitées à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit, au titre des opérations d'assurance des risques commerciaux à l'exportation d'une durée de paiement inférieure à deux ans que celles-ci réalisent vers des pays autres que les pays de l'Union européenne et les pays à haut revenu de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), tels qu'ils sont définis à l'article 11 de l'Arrangement de l'OCDE sur les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public, du 1er octobre 2013, rendu applicable dans l'Union européenne par le règlement (UE) n° 1233/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011, relatif à l'application de certaines lignes directrices pour les crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public et abrogeant les décisions du Conseil 2001/76/ CE et 2001/77/ CE, et dans la limite globale d'un milliard d'euros. L'octroi de cette garantie est subordonné à la constatation d'une défaillance du marché de l'assurance-crédit. La Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises bénéficiant du financement faisant l'objet de l'assurance-crédit. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent e, notamment celles ayant trait à la constatation de la défaillance du marché ainsi que la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
Après le d du 3° du I de l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, sont insérés des e à j ainsi rédigés :
« e) A la société anonyme BPI-Groupe et à ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ;
« f) A la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales au sens du même article L. 233-1, susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;
« g) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l'échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa du présent 3° ne s'applique pas ;
« h) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;
« i) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu'investisseur ainsi qu'aux fonds d'investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un Etat dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« ― être constitué conformément aux lois de l'Etat de leur siège ;
« ― ne pas être situé dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ;
« ― en cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux Etats, aux organismes d'Etat ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;
« j) Aux Etats, à condition qu'il ne s'agisse pas d'Etats non coopératifs, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts. »
I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux prêts mentionnés aux articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l'association foncière logement, mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.
II. ― La garantie mentionnée au I du présent article est accordée aux prêts destinés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un programme d'investissement d'un milliard d'euros toutes taxes comprises.
Le financement de ces opérations de construction de logements à usage locatif est par ailleurs assuré au moyen de prêts de l'Union d'économie sociale du logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du même code, par la trésorerie disponible consolidée de l'association foncière logement, y compris celle issue de la cession de logements qu'elle détient dans ces mêmes zones, ainsi que par des crédits bancaires. Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 45 % du coût total de chaque opération ou groupe d'opérations, dans la limite globale de 400 millions d'euros en principal.
III. ― Une convention conclue, avant l'octroi des prêts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et l'association foncière logement définit notamment les modalités selon lesquelles :
1° L'association transmet semestriellement au ministre chargé de l'économie un plan financier pluriannuel actualisé tenant compte des coûts réels de construction des logements, de l'évaluation annuelle de la valeur des logements, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération et qui permette de s'assurer de la capacité de remboursement desdits prêts ;
2° L'association rend compte de la maîtrise de ses coûts et de l'amélioration de sa gestion locative ;
3° L'association établit et soumet à son conseil d'administration, avant chaque décision nouvelle d'investissement, une étude de marché permettant de définir le nombre et la typologie des logements à construire, le niveau des loyers praticables et les prix de cession des logements sur la zone considérée ;
4° L'association procède à l'évaluation annuelle de son patrimoine, actualise et arrête un programme de cession de logements ;
5° Les sûretés et garanties portant sur les immeubles, les revenus locatifs ou les comptes bancaires de l'association ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, sont apportées, cédées, nanties ou gagées en vue d'assurer le remboursement de ces prêts ;
6° Il est constitué entre l'Etat, le cas échéant représenté par la Caisse des dépôts et consignations, et l'association ou ses filiales une fiducie régie par les articles 2011 et suivants du code civil, à laquelle sont transférés par l'association ou ses filiales des immeubles, droits ou sûretés, présents ou futurs, affectés au remboursement des prêts garantis.
IV. ― Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, en cas d'appel à la garantie de l'Etat, que l'association ou ses filiales fasse ou non l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de conciliation, les créances subrogatoires sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exclusion des salaires des salariés de l'association et des sommes dues aux locataires, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts, jusqu'à son entier désintéressement et sans que les autres créanciers privilégiés de l'association ou de ses filiales puissent se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de l'association ou de ses filiales.
I. ― Il est opéré un prélèvement de 77 965 920 € sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, avant le 31 décembre 2013. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
II. ― Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code.
B. ― Autres mesures
I. ― Les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'Etablissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l'Etat au 31 décembre 2013, dans la limite d'un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.
II. ― Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable, à l'exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.
III. ― Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.
I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le II de l'article L. 2513-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces missions sont réalisées en coordination avec le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône. » ;
2° La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie est complétée par un article L. 2513-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2513-7. - I. ― Le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône mentionnée à l'article L. 2513-5 est déterminé, chaque année, par convention conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille.
« A compter de l'année 2014, le montant de cette participation ne peut être inférieur à l'écart, s'il est positif, entre les ressources affectées au département des Bouches-du-Rhône, en application du I de l'article 53 de loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, et la réfaction opérée, en application du troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du présent code, au titre de l'année précédente.
« En 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, si le montant prévu au deuxième alinéa du présent I est inférieur, respectivement, à 2, à 3,6, à 5,2, à 6,8 et à 8,4 millions d'euros, le département complète ce versement à hauteur de la différence.
« A compter de 2019, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône s'établit à 10 millions d'euros.
« II. ― A défaut de convention conclue entre les deux parties avant le 15 avril de l'année, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône est déterminé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.
« III. ― Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille présentent chaque année à leur assemblée délibérante respective un rapport sur le développement des mutualisations entre le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le bataillon des marins-pompiers de Marseille. »
II. ― Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
I. ― La première phrase du 5° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigée :
« Les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution et de leurs établissements publics ainsi que, sous réserve de dispositions particulières fixées par décret, les services accomplis dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. »
II. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1er janvier 2015.
I. ― Au premier alinéa de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la référence : « à l'article L. 61 » est remplacée par les mots : « au 2° de l'article L. 61, et que les cotisations ainsi versées durant sa période de détachement ne lui ont pas été remboursées ».
II. ― L'article 46 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »
III. ― L'article 65-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »
IV. ― L'article 53-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
2° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement dans les conditions prévues à l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement. »
I. ― La loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est inséré après le premier alinéa ;
b)Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, et pour le compte du régime spécial de la sécurité sociale dans les mines, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs détermine les orientations de la politique d'action sanitaire et sociale individuelle au bénéfice des ressortissants de ce régime et en assure également la gestion. Elle liquide, verse ou attribue les prestations correspondantes. Elle fixe, coordonne et contrôle l'ensemble des actions engagées en matière de politique d'action sanitaire et sociale et en établit un bilan annuel. » ;
2° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles comprennent également la dotation allouée annuellement, calculée selon des modalités fixées par voie réglementaire, par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour le financement des charges et prestations liées à la gestion de l'action sanitaire et sociale mentionnée au dernier alinéa de l'article 2. »
II. ― Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité dudit article, tous les actes et les contrats pris en application de l'article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, à l'exception de ceux ayant le caractère d'une sanction.
III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]
I. ― Le II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion est abrogé.
II. ― Le cinquième alinéa de l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« A compter de l'année 2014 et jusqu'en 2024, la Caisse de garantie du logement locatif social verse chaque année à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours financier de 30 millions d'euros pour la mise en œuvre des actions de rénovation urbaine et de renouvellement urbain prévues par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »
A la première phrase du 1° de l'article 101 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2017 » et le montant : « 400 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 500 millions d'euros ».
A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » du budget général de l'Etat, dans les limites fixées par la loi de finances.
Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a la qualité d'ordonnateur secondaire de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
I. ― Il est créé un fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 2 millions d'euros. Ce fonds est alimenté par :
1° Un prélèvement sur la dotation forfaitaire calculée conformément aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la commune de Paris, les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant, au 1er janvier de l'année de répartition, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
2° Un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du même code et perçue au cours de l'année de répartition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Ces prélèvements sont répartis au prorata des montants perçus l'année précédente par ces collectivités au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dudit code et au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.
Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
II. ― Il est créé un fonds de financement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 500 000 €.
Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, par la communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, par le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence et par la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.
Ce prélèvement est réparti au prorata des montants perçus en 2013 par ces établissements publics de coopération intercommunale au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.
Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence.
III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Pour l'année 2013, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité.
La créance détenue sur la Nouvelle-Calédonie au titre des avances cumulées accordées par l'Etat, dans le cadre des protocoles des 21 juillet 1975 et 29 juin 1984, pour compenser les pertes de recettes liées à la modernisation de la fiscalité sur l'exploitation du nickel et imputée sur le programme n° 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » est abandonnée à hauteur de 289,42 millions d'euros. Les intérêts courus sont également abandonnés.
Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité au titre du prêt accordé le 28 mars 2002, réaménagé en 2009 et imputé sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05 sont abandonnées à hauteur de 4 086 710,31 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.
Au premier alinéa de l'article 104 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le mot : « recouvrement» est remplacé par le mot : « demeure ».
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 3 de la loi)
Voies et moyens pour 2013 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2013
1. Recettes fiscales
11. Impôt sur le revenu
― 2 886 650
1101
Impôt sur le revenu
― 2 886 650
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
― 118 022
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
― 118 022
13. Impôt sur les sociétés
― 6 003 000
1301
Impôt sur les sociétés
― 6 119 000
1302
Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
116 000
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
1 470 301
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
― 59 450
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
1 130 468
1404
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
470 000
1405
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
1 000
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
214 328
1407
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
76 000
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
30 000
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
6 410
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
6 780
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
― 440
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
8 000
1421
Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
6 008
1497
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
185
1498
Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
― 10 000
1499
Recettes diverses
― 408 988
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
― 31 069
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
― 31 069
16. Taxe sur la valeur ajoutée
― 10 102 752
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
― 10 102 752
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
― 1 662 781
1701
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
― 266 503
1702
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
― 47 394
1703
Mutations à titre onéreux de meubles corporels
721
1704
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
9 622
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
― 424 808
1706
Mutations à titre gratuit par décès
29 027
1707
Contribution de sécurité immobilière
― 100 000
1711
Autres conventions et actes civils
― 51 798
1713
Taxe de publicité foncière
― 72 898
1714
Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
31 040
1716
Recettes diverses et pénalités
16 867
1721
Timbre unique
40 819
1753
Autres taxes intérieures
― 6 294
1754
Autres droits et recettes accessoires
― 3 000
1755
Amendes et confiscations
40 692
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
72 598
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
― 1 000
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
― 4 000
1769
Autres droits et recettes à différents titres
3 444
1773
Taxe sur les achats de viande
1 034
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
― 3 339
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
― 3 073
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
― 842
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
171
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
― 3 179
1785
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)
2 500
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
― 23 000
1787
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
― 36 000
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
15 000
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
― 13 000
1790
Redevance sur les paris hippiques en ligne
― 1 000
1797
Taxe sur les transactions financières
― 850 000
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
4 110
1799
Autres taxes
― 19 298
2. Recettes non fiscales
21. Dividendes et recettes assimilées
― 620 204
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
― 782 000
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
142 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
19 796
22. Produits du domaine de l'Etat
― 54 500
2201
Revenus du domaine public non militaire
10 000
2202
Autres revenus du domaine public
― 55 000
2203
Revenus du domaine privé
― 10 000
2211
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
500
23. Produits de la vente de biens et services
― 84 200
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
― 44 600
2303
Autres frais d'assiette et de recouvrement
― 10 000
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
― 11 600
2399
Autres recettes diverses
― 18 000
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
― 42 588
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
― 80 088
2402
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
― 500
2409
Intérêts des autres prêts et avances
48 000
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
― 3 000
2412
Autres avances remboursables sous conditions
3 000
2499
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
― 10 000
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
― 225 041
2501
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
― 3 941
2504
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor
― 6 000
2505
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
― 160 100
2510
Frais de poursuite
― 56 000
2512
Intérêts moratoires
1 000
26. Divers
700 952
2601
Reversements de Natixis
― 50 000
2602
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
400 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
― 32 800
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
10 000
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
40 752
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
12 000
2616
Frais d'inscription
2 000
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
1 000
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
3 000
2620
Récupération d'indus
― 10 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
― 45 000
2622
Divers versements de l'Union européenne
20 000
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
― 10 000
2697
Recettes accidentelles
10 000
2698
Produits divers
10 000
2699
Autres produits divers
340 000
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
― 51 546
3103
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
666
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
― 26 622
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
6 492
3117
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
― 5 000
3120
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
80 318
3122
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
― 104 266
3123
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
26 450
3124
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
― 30 114
3126
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
530
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
2 044 526
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
2 044 526
II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2013
1. Recettes fiscales
― 19 333 973
11
Impôt sur le revenu
― 2 886 650
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
― 118 022
13
Impôt sur les sociétés
― 6 003 000
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
1 470 301
15
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
― 31 069
16
Taxe sur la valeur ajoutée
― 10 102 752
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
― 1 662 781
2. Recettes non fiscales
― 325 581
21
Dividendes et recettes assimilées
― 620 204
22
Produits du domaine de l'Etat
― 54 500
23
Produits de la vente de biens et services
― 84 200
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
― 42 588
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
― 225 041
26
Divers
700 952
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
1 992 980
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
― 51 546
32
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
2 044 526
Total des recettes, nettes des prélèvements
― 21 652 534
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
RÉVISION
des évaluations
pour 2013
Participations financières de l'Etat
― 1 900 000 000
01
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
― 2 100 000 000
06
Versement du budget général
200 000 000
Pensions
― 834 666 654
Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
― 845 037 588
01
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
― 3 515 000
06
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
― 34 800 000
08
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
― 1 500 000
09
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
― 1 400 000
12
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
3 400 000
14
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
― 1 285 000
21
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
― 1 141 896 962
23
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
134 000 000
26
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
49 200 000
28
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
4 000 000
32
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
90 500 000
33
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
― 2 700 000
34
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
― 16 000 000
41
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
11 000 000
48
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
100 000
49
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
600 000
51
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
47 800 000
53
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
230 000
58
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
― 200 000
61
Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
22 197 466
63
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
208 187
67
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
― 4 976 279
Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
30 200 083
71
Cotisations salariales et patronales
23 050 536
72
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires
― 4 000 000
73
Compensations inter-régimes généralisée et spécifique
12 293 477
74
Recettes diverses
― 2 200 866
75
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
1 056 936
Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
― 19 829 149
81
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
11 330 000
82
Financement de la retraite du combattant : autres moyens
270 000
83
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
― 37
85
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
37
87
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
― 31 164 000
88
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
664 000
89
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
― 911 000
90
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
11 000
92
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
3 943
93
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
76 908
94
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
― 110 000
Total
― 2 734 666 654
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
RÉVISION
des évaluations
pour 2013
Avances aux collectivités territoriales
― 252 000 000
Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes
― 252 000 000
05
Recettes
― 252 000 000
Total
― 252 000 000
É T A T B
(Art. 4 de la loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Action extérieure de l'Etat
137 738 185
137 140 873
Action de la France en Europe et dans le monde
93 003 223
92 398 196
Diplomatie culturelle et d'influence
33 468 633
33 468 633
Français à l'étranger et affaires consulaires
11 266 329
11 274 044
Administration générale et territoriale de l'Etat
40 000
40 000
16 620 015
16 620 015
Administration territoriale
14 172 339
14 172 339
Dont titre 2
14 172 339
14 172 339
Vie politique, cultuelle et associative
40 000
40 000
9 336
9 336
Dont titre 2
9 336
9 336
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur
2 438 340
2 438 340
Dont titre 2
2 438 340
2 438 340
Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
3 385 122
44 999 933
75 516 403
Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
3 385 122
21 240 749
Forêt
20 005 282
21 485 695
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
22 333 183
22 333 183
Dont titre 2
2 447 491
2 447 491
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
2 661 468
10 456 776
Dont titre 2
2 661 468
2 661 468
Aide publique au développement
148 512 202
154 107 746
Aide économique et financière au développement
57 017 203
69 033 940
Solidarité à l'égard des pays en développement
91 494 999
85 073 806
Dont titre 2
636 052
636 052
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
43 304 400
45 270 918
Liens entre la Nation et son armée
881 129
881 129
Dont titre 2
483 787
483 787
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant
35 950 763
37 899 281
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale
6 472 508
6 490 508
Dont titre 2
3 036
3 036
Conseil et contrôle de l'Etat
7 618 246
5 218 246
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives
5 616 953
3 216 953
Dont titre 2
2 496 953
2 496 953
Conseil économique, social et environnemental
252 232
252 232
Dont titre 2
82 232
82 232
Cour des comptes et autres juridictions financières
1 576 684
1 576 684
Dont titre 2
1 376 684
1 376 684
Haut Conseil des finances publiques
172 377
172 377
Dont titre 2
2 377
2 377
Culture
49 837 706
85 530 305
Patrimoines
13 903 000
42 723 000
Création
6 594 543
11 502 142
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
29 340 163
31 305 163
Dont titre 2
5 979 663
5 979 663
Défense
1 548 550 380
276 484 575
Environnement et prospective de la politique de défense
42 010 763
1 663 763
Dont titre 2
1 663 763
1 663 763
Soutien de la politique de la défense
103 540 019
3 540 019
Dont titre 2
3 540 019
3 540 019
Equipement des forces
1 402 999 598
271 280 793
Direction de l'action du Gouvernement
106 563 139
47 484 611
Coordination du travail gouvernemental
31 303 107
31 614 303
Dont titre 2
785 605
785 605
Protection des droits et libertés
2 782 554
3 467 030
Dont titre 2
108 461
108 461
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées
72 477 478
12 403 278
Dont titre 2
788 123
788 123
Ecologie, développement et aménagement durables
22 500
22 500
230 947 818
230 947 818
Infrastructures et services de transports
230 718 318
230 718 318
Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
1 000
1 000
Paysages, eau et biodiversité
16 500
16 500
Prévention des risques
229 500
229 500
Dont titre 2
229 500
229 500
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
5 000
5 000
Economie
293 742 000
293 242 000
29 107 236
27 376 097
Développement des entreprises et du tourisme
293 742 000
293 242 000
3 356 430
3 356 430
Dont titre 2
3 356 430
3 356 430
Statistiques et études économiques
9 847 389
8 174 025
Dont titre 2
3 190 544
3 190 544
Stratégie économique et fiscale
15 903 417
15 845 642
Dont titre 2
789 139
789 139
Egalité des territoires, logement et ville
268 250 533
268 250 533
49 995 445
78 383 843
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
12 000
12 000
Aide à l'accès au logement
268 250 533
268 250 533
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat
27 510 863
53 604 323
Politique de la ville
22 471 582
24 766 520
Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville
1 000
1 000
Engagements financiers de l'Etat
2 082 230 285
2 082 230 285
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)
1 932 000 000
1 932 000 000
Epargne
148 414 347
148 414 347
Majoration de rentes
1 815 938
1 815 938
Enseignement scolaire
21 700
21 700
458 903 422
458 903 422
Enseignement scolaire public du premier degré
123 584 555
123 584 555
Dont titre 2
123 584 555
123 584 555
Enseignement scolaire public du second degré
300 292 290
300 292 290
Dont titre 2
300 292 290
300 292 290
Vie de l'élève
5 200
5 200
15 198 729
15 198 729
Dont titre 2
15 198 729
15 198 729
Enseignement privé du premier et du second degrés
959 319
959 319
Dont titre 2
958 319
958 319
Soutien de la politique de l'éducation nationale
16 500
16 500
12 428 508
12 428 508
Dont titre 2
12 428 508
12 428 508
Enseignement technique agricole
6 440 021
6 440 021
Dont titre 2
6 440 021
6 440 021
Gestion des finances publiques et des ressources humaines
217 493 355
219 493 355
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local
110 174 116
110 174 116
Dont titre 2
68 174 116
68 174 116
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat
10 410 015
10 410 015
Dont titre 2
410 015
410 015
Conduite et pilotage des politiques économique et financière
14 970 402
16 970 402
Dont titre 2
2 970 402
2 970 402
Facilitation et sécurisation des échanges
16 231 022
16 231 022
Dont titre 2
10 531 022
10 531 022
Entretien des bâtiments de l'Etat
44 707 800
44 707 800
Fonction publique
21 000 000
21 000 000
Immigration, asile et intégration
3 000
3 000
5 528 158
5 739 835
Immigration et asile
3 000
3 000
Intégration et accès à la nationalité française
5 528 158
5 739 835
Justice
88 390 177
111 220 177
Justice judiciaire
23 519 470
23 519 470
Dont titre 2
19 519 470
19 519 470
Administration pénitentiaire
40 809 612
57 539 612
Dont titre 2
8 329 612
8 329 612
Protection judiciaire de la jeunesse
21 948 418
27 798 418
Dont titre 2
3 298 418
3 298 418
Accès au droit et à la justice
1 990 000
1 990 000
Conduite et pilotage de la politique de la justice
113 179
363 179
Dont titre 2
113 179
113 179
Conseil supérieur de la magistrature
9 498
9 498
Dont titre 2
9 498
9 498
Médias, livre et industries culturelles
27 454 000
27 454 000
Presse
11 080 000
11 080 000
Livre et industries culturelles
8 580 000
8 580 000
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique
7 094 000
7 094 000
Action audiovisuelle extérieure
700 000
700 000
Outre-mer
41 270 213
47 492 917
31 759 874
19 559
Emploi outre-mer
41 270 213
27 392 917
19 559
19 559
Dont titre 2
19 559
19 559
Conditions de vie outre-mer
20 100 000
31 740 315
Politique des territoires
14 308 977
20 012 813
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire
10 827 423
16 537 800
Dont titre 2
37 800
37 800
Interventions territoriales de l'Etat
3 481 554
3 475 013
Pouvoirs publics
2 250 000
2 250 000
Présidence de la République
2 250 000
2 250 000
Recherche et enseignement supérieur
625 596 223
213 805 672
Formations supérieures et recherche universitaire
347 608 545
25 629 361
Dont titre 2
5 646 361
5 646 361
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires
147 516 023
37 000 000
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources
8 344 401
8 344 401
Recherche spatiale
14 869 989
14 869 989
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables
68 541 005
66 261 005
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
16 912 094
39 716 750
Dont titre 2
866 016
866 016
Recherche duale (civile et militaire)
15 758 017
15 758 017
Recherche culturelle et culture scientifique
4 126 730
4 306 730
Enseignement supérieur et recherche agricoles
1 919 419
1 919 419
Dont titre 2
1 919 419
1 919 419
Régimes sociaux et de retraite
49 367 687
49 367 687
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres
19 966 788
19 966 788
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
29 400 899
29 400 899
Relations avec les collectivités territoriales
486 469
486 469
13 438 291
48 938 291
Concours financiers aux communes et groupements de communes
70 865
39 570 865
Concours financiers aux départements
12 645 449
8 645 449
Concours financiers aux régions
486 469
486 469
Concours spécifiques et administration
721 977
721 977
Remboursements et dégrèvements
958 774 000
958 774 000
9 176 066 000
9 176 066 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
9 176 066 000
9 176 066 000
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
958 774 000
958 774 000
Santé
156 000 000
156 000 000
65 169 445
65 169 445
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
65 169 445
65 169 445
Protection maladie
156 000 000
156 000 000
Sécurité
147 118 248
157 047 435
Police nationale
129 833 174
124 403 430
Dont titre 2
85 205 582
85 205 582
Gendarmerie nationale
8 915 440
24 274 371
Dont titre 2
1 342 127
1 342 127
Sécurité et éducation routières
8 369 634
8 369 634
Sécurité civile
18 309 915
20 179 994
Intervention des services opérationnels
7 965 002
8 357 790
Coordination des moyens de secours
10 344 913
11 822 204
Solidarité, insertion et égalité des chances
25 078 500
25 078 500
23 022 387
16 320 404
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
54 500
54 500
Actions en faveur des familles vulnérables
6 760
6 760
Handicap et dépendance
25 024 000
25 024 000
Egalité entre les femmes et les hommes
1 385 263
1 385 263
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative
21 630 364
14 928 381
Dont titre 2
6 187 381
6 187 381
Sport, jeunesse et vie associative
151 500
151 500
10 414 647
3 678 234
Sport
10 414 647
3 678 234
Jeunesse et vie associative
151 500
151 500
Travail et emploi
36 000
36 000
55 533 777
55 533 777
Accès et retour à l'emploi
36 000
36 000
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
50 000 000
50 000 000
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail
5 533 777
5 533 777
Dont titre 2
5 533 777
5 533 777
Totaux
1 747 261 537
1 749 599 119
15 526 149 573
13 913 511 835
É T A T C
(Art. 5 de la loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts,
par mission et programme, au titre des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Contrôle et exploitation aériens
6 368 764
Navigation aérienne
6 368 764
Total
6 368 764
É T A T D
(Art. 6 de la loi)
Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés,
par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
3 800 000
3 800 000
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
3 800 000
3 800 000
Participation de la France au désendettement de la Grèce
406 600 000
Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs
406 600 000
Participations financières de l'Etat
2 100 000 000
2 100 000 000
4 000 000 000
4 000 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
2 100 000 000
2 100 000 000
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat
4 000 000 000
4 000 000 000
Pensions
513 000 000
513 000 000
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
473 000 000
473 000 000
Dont titre 2
473 000 000
473 000 000
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
20 000 000
20 000 000
Dont titre 2
20 000 000
20 000 000
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
20 000 000
20 000 000
Dont titre 2
900 000
900 000
Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
10 000 000
Exploitation des services nationaux de transport conventionnés
10 000 000
Totaux
2 516 600 000
2 100 000 000
4 516 800 000
4 516 800 000
II ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics
200 000 000
200 000 000
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
200 000 000
200 000 000
Avances à l'audiovisuel public
7 249 100
7 249 100
7 249 100
7 249 100
France Télévisions
7 249 100
7 249 100
ARTE France
234 830
234 830
Radio France
6 381 250
6 381 250
Institut national de l'audiovisuel
633 020
633 020
Avances aux collectivités territoriales
41 900 001
41 900 001
87 000 000
87 000 000
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
41 900 001
41 900 001
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes
87 000 000
87 000 000
Prêts à des Etats étrangers
17 000 000
17 000 000
Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
17 000 000
17 000 000
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
70 000 000
Prêts pour le développement économique et social
70 000 000
Totaux
136 149 101
66 149 101
294 249 100
294 249 100
ANNEXE
TAUX (%) APPLICABLES À LA BASE D'IMPOSITION FIXÉE À L'ARTICLE 9 DE LA LOI N° 2004-639 DU 2 JUILLET 2004NOMENCLATURE COMBINÉE
(
annexe au règlement n° 2658/87 modifié)DÉSIGNATION
des marchandisesOCTROI
de merOCTROI
de mer régionalSECTION I ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL CHAPITRE 1 ANIMAUX VIVANTS 0101 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants -Chevaux 01012100 --reproducteurs de race pure 12,5 2,5 010129 --autres 01012910 ---destinés à la boucherie 12,5 2,5 01012990 ---autres 12,5 2,5 01013000 -Anes 12,5 2,5 01019000 -autres 12,5 2,5 0102 Animaux vivants de l'espèce bovine -Bovins domestiques 010221 --reproducteurs de race pure 01022110 ---Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) 2,5 2,5 01022130 ---Vaches 2,5 2,5 01022190 ---autres 2,5 2,5 010229 --autres 01022905 ---du sous-genre Bibos ou du sous-genre Poephagus 12,5 2,5 ---autres 01022910 ----d'un poids n'excédant pas 80 kg 12,5 2,5 ----d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 160 kg 01022921 -----destinés à la boucherie 12,5 2,5 01022929 -----autres 12,5 2,5 ----d'un poids excédant 160 kg mais n'excédant pas 300 kg 01022941 -----destinés à la boucherie 12,5 2,5 01022949 -----autres 12,5 2,5 ----d'un poids excédant 300 kg -----Génisses (bovins femelles qui n'ont jamais vêlé) 01022951 ------destinées à la boucherie 12,5 2,5 01022959 ------autres 12,5 2,5 -----Vaches 01022961 ------destinées à la boucherie 12,5 2,5 01022969 ------autres 12,5 2,5 -----autres 01022991 ------destinés à la boucherie 12,5 2,5 01022999 ------autres 12,5 2,5 -Buffles 01023100 --reproducteurs de race pure 2,5 2,5 010239 --autres 01023910 ---des espèces domestiques 12,5 2,5 01023990 ---autres 2,5 2,5 010290 -autres 01029020 --reproducteurs de race pure 2,5 2,5 --autres 01029091 ---des espèces domestiques 12,5 2,5 01029099 ---autres 2,5 2,5 0103 Animaux vivants de l'espèce porcine 01031000 -reproducteurs de race pure 2,5 2,5 -autres 010391 --d'un poids inférieur à 50 kg 01039110 ---des espèces domestiques 12,5 2,5 01039190 ---autres 12,5 2,5 010392 --d'un poids égal ou supérieur à 50 kg ---des espèces domestiques 01039211 ----Truies ayant mis bas au moins une fois et d'un poids minimal de 160 kg 12,5 2,5 01039219 ----autres 12,5 2,5 01039290 ---autres 12,5 2,5 0104 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 010410 -de l'espèce ovine 01041010 --reproducteurs de race pure 2,5 2,5 --autres 01041030 ---Agneaux (jusqu'à l'âge d'un an) 12,5 2,5 01041080 ---autres 12,5 2,5 010420 -de l'espèce caprine 01042010 --reproducteurs de race pure 2,5 2,5 01042090 --autres 2,5 2,5 0105 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques -d'un poids n'excédant pas 185 g 010511 --Coqs et poules ---Poussins femelles de sélection et de multiplication 01051111 ----de race de ponte 0 2 01051119 ----autres 2,5 2,5 ---autres 01051191 ----de race de ponte 0 2 01051199 ----autres 2,5 2,5 01051200 --Dindes et dindons 12,5 2,5 01051300 --Canards 2,5 2,5 01051400 --Oies 2,5 2,5 01051500 --Pintades 2,5 2,5 -autres 01059400 --Coqs et poules 12,5 2,5 010599 --autres 01059910 ---Canards 12,5 2,5 01059920 ---Oies 12,5 2,5 01059930 ---Dindes et dindons 12,5 2,5 01059950 ---Pintades 12,5 2,5 0106 Autres animaux vivants -Mammifères 01061100 --Primates 12,5 2,5 01061200 --Baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) ; otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) 12,5 2,5 01061300 --Chameaux et autres camélidés (Camelidés) 12,5 2,5 010614 --Lapins et lièvres 01061410 ---Lapins domestiques 12,5 2,5 01061490 ---autres 12,5 2,5 01061900 --autres 12,5 2,5 01062000 -Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) 12,5 2,5 -Oiseaux 01063100 --Oiseaux de proie 12,5 2,5 01063200 --Psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, aras et cacatoès) 12,5 2,5 01063300 --Autruches ; émeus (Dromaius novaehollandiae). 12,5 2,5 010639 --autres 01063910 ---Pigeons 12,5 2,5 01063980 ---autres 12,5 2,5 -Insectes 01064100 --Abeilles 12,5 2,5 01064900 --Autres 12,5 2,5 01069000 -autres 12,5 2,5 CHAPITRE 2 VIANDES ET ABATS COMESTIBLES 0201 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 02011000 -en carcasses ou demi-carcasses 5,5 2,5 020120 -autres morceaux non désossés 02012020 --Quartiers dits " compensés " 5,5 2,5 02012030 --Quartiers avant attenants ou séparés 5,5 2,5 02012050 --Quartiers arrière attenants ou séparés 5,5 2,5 02012090 --autres 5,5 2,5 02013000 -désossées 5,5 2,5 0202 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 02021000 -en carcasses ou demi-carcasses 5,5 2,5 020220 -autres morceaux non désossés 02022010 --Quartiers dits " compensés " 5,5 2,5 02022030 --Quartiers avant attenants ou séparés 5,5 2,5 02022050 --Quartiers arrière attenants ou séparés 5,5 2,5 02022090 --autres 5,5 2,5 020230 -désossées 02023010 --Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation ; quartiers dits " compensés " présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum, et l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau 5,5 2,5 02023050 --Découpes de quartiers avant et de poitrines dites " australiennes " 5,5 2,5 02023090 --autres 5,5 2,5 0203 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées -fraîches ou réfrigérées 020311 --en carcasses ou demi-carcasses 02031110 ---des animaux de l'espèce porcine domestique 5,5 2,5 02031190 ---autres 5,5 2,5 020312 --Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés ---des animaux de l'espèce porcine domestique 02031211 ----Jambons et morceaux de jambons 5,5 2,5 02031219 ----Épaules et morceaux d'épaules 5,5 2,5 02031290 ---autres 5,5 2,5 020319 --autres ---des animaux de l'espèce porcine domestique 02031911 ----Parties avant et morceaux de parties avant 5,5 2,5 02031913 ----Longes et morceaux de longes 5,5 2,5 02031915 ----Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines 5,5 2,5 ----autres 02031955 -----désossées 5,5 2,5 02031959 -----autres 5,5 2,5 02031990 ---autres 5,5 2,5 -congelées 020321 --en carcasses ou demi-carcasses 02032110 ---des animaux de l'espèce porcine domestique 5,5 2,5 02032190 ---autres 5,5 2,5 020322 --Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés ---des animaux de l'espèce porcine domestique 02032211 ----Jambons et morceaux de jambons 5,5 2,5 02032219 ----Épaules et morceaux d'épaules 5,5 2,5 02032290 ---autres 5,5 2,5 020329 --autres ---des animaux de l'espèce porcine domestique 02032911 ----Parties avant et morceaux de parties avant 5,5 2,5 02032913 ----Longes et morceaux de longes 5,5 2,5 02032915 ----Poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines 5,5 2,5 ----autres 02032955 -----désossées 5,5 2,5 02032959 -----autres 5,5 2,5 02032990 ---autres 5,5 2,5 0204 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 02041000 -Carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées 5,5 2,5 -autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées 02042100 --en carcasses ou demi-carcasses 5,5 2,5 020422 --en autres morceaux non désossés 02042210 ---Casque ou demi-casque 5,5 2,5 02042230 ---Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 5,5 2,5 02042250 ---Culotte ou demi-culotte 5,5 2,5 02042290 ---autres 5,5 2,5 02042300 --désossées 5,5 2,5 02043000 -Carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées 5,5 2,5 -autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées 02044100 --en carcasses ou demi-carcasses 5,5 2,5 020442 --en autres morceaux non désossés 02044210 ---Casque ou demi-casque 5,5 2,5 02044230 ---Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 5,5 2,5 02044250 ---Culotte ou demi-culotte 5,5 2,5 02044290 ---autres 5,5 2,5 020443 --désossées 02044310 ---d'agneau 5,5 2,5 02044390 ---autres 5,5 2,5 020450 -Viandes des animaux de l'espèce caprine --fraîches ou réfrigérées 02045011 ---Carcasses ou demi-carcasses 5,5 2,5 02045013 ---Casque ou demi-casque 5,5 2,5 02045015 ---Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 5,5 2,5 02045019 ---Culotte ou demi-culotte 5,5 2,5 ---autres 02045031 ----Morceaux non désossés 5,5 2,5 02045039 ----Morceaux désossés 5,5 2,5 --congelées 02045051 ---Carcasses ou demi-carcasses 5,5 2,5 02045053 ---Casque ou demi-casque 5,5 2,5 02045055 ---Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 5,5 2,5 02045059 ---Culotte ou demi-culotte 5,5 2,5 ---autres 02045071 ----Morceaux non désossés 5,5 2,5 02045079 ----Morceaux désossés 5,5 2,5 020500 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées 02050020 -fraîches ou réfrigérées 5,5 2,5 02050080 -congelées 5,5 2,5 0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés 020610 -de l'espèce bovine, frais ou réfrigérés 02061010 --destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 5,5 2,5 --autres 02061095 ---Onglets et hampes 5,5 2,5 02061098 ---autres 5,5 2,5 -de l'espèce bovine, congelés 02062100 --Langues 5,5 2,5 02062200 --Foies 5,5 2,5 020629 --autres 02062910 ---destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 5,5 2,5 ---autres 02062991 ----Onglets et hampes 5,5 2,5 02062999 ----autres 5,5 2,5 02063000 -de l'espèce porcine, frais ou réfrigérés 5,5 2,5 -de l'espèce porcine, congelés 02064100 --Foies 5,5 2,5 02064900 --autres 5,5 2,5 020680 -autres, frais ou réfrigérés 02068010 --destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 5,5 2,5 --autres 02068091 ---des espèces chevaline, asine ou mulassière 5,5 2,5 02068099 ---des espèces ovine ou caprine 5,5 2,5 020690 -autres, congelés 02069010 --destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques 5,5 2,5 --autres 02069091 ---des espèces chevaline, asine ou mulassière 5,5 2,5 02069099 ---des espèces ovine ou caprine 5,5 2,5 0207 Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105 -de coqs et de poules 020711 --non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 02071110 ---présentés plumés, sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés " poulets 83 % " 5,5 2,5 02071130 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés " poulets 70 % " 5,5 2,5 02071190 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés " poulets 65 % ", ou autrement présentés 5,5 2,5 020712 --non découpés en morceaux, congelés 02071210 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, mais avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés " poulets 70 % " 5,5 2,5 02071290 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés " poulets 65 % ", ou autrement présentés 5,5 2,5 020713 --Morceaux et abats, frais ou réfrigérés ---Morceaux 02071310 ----désossés 5,5 2,5 ----non désossés 02071320 -----Demis ou quarts 5,5 2,5 02071330 -----Ailes entières, même sans la pointe 5,5 2,5 02071340 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 5,5 2,5 02071350 -----Poitrines et morceaux de poitrines 5,5 2,5 02071360 -----Cuisses et morceaux de cuisses 5,5 2,5 02071370 -----autres 5,5 2,5 ---Abats 02071391 ----Foies 5,5 2,5 02071399 ----autres 5,5 2,5 020714 --Morceaux et abats, congelés ---Morceaux 02071410 ----désossés 5,5 2,5 ----non désossés 02071420 -----Demis ou quarts 5,5 2,5 02071430 -----Ailes entières, même sans la pointe 5,5 2,5 02071440 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 5,5 2,5 02071450 -----Poitrines et morceaux de poitrines 5,5 2,5 02071460 -----Cuisses et morceaux de cuisses 5,5 2,5 02071470 -----autres 5,5 2,5 ---Abats 02071491 ----Foies 5,5 2,5 02071499 ----autres 5,5 2,5 -de dindes et dindons 020724 --non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 02072410 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés " dindes 80 % " 17,5 2,5 02072490 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés " dindes 73 % ", ou autrement présentés 17,5 2,5 020725 --non découpés en morceaux, congelés 02072510 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés " dindes 80 % " 17,5 2,5 02072590 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni le cou, sans les pattes, le cœur, le foie et le gésier, dénommés " dindes 73 % ", ou autrement présentés 17,5 2,5 020726 --Morceaux et abats, frais ou réfrigérés ---Morceaux 02072610 ----désossés 17,5 2,5 ----non désossés 02072620 -----Demis ou quarts 17,5 2,5 02072630 -----Ailes entières, même sans la pointe 17,5 2,5 02072640 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 17,5 2,5 02072650 -----Poitrines et morceaux de poitrines 17,5 2,5 -----Cuisses et morceaux de cuisses 02072660 ------Pilons et morceaux de pilons 17,5 2,5 02072670 ------autres 17,5 2,5 02072680 -----autres 17,5 2,5 ---Abats 02072691 ----Foies 17,5 2,5 02072699 ----autres 17,5 2,5 020727 --Morceaux et abats, congelés ---Morceaux 02072710 ----désossés 17,5 2,5 ----non désossés 02072720 -----Demis ou quarts 17,5 2,5 02072730 -----Ailes entières, même sans la pointe 17,5 2,5 02072740 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 17,5 2,5 02072750 -----Poitrines et morceaux de poitrines 17,5 2,5 -----Cuisses et morceaux de cuisses 02072760 ------Pilons et morceaux de pilons 17,5 2,5 02072770 ------autres 17,5 2,5 02072780 -----autres 17,5 2,5 ---Abats 02072791 ----Foies 17,5 2,5 02072799 ----autres 17,5 2,5 -de canards 020741 --non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 02074120 ---présentés plumés, saignés, non vidés ou sans boyaux, avec la tête et les pattes, dénommés " canards 85 % " 17,5 2,5 02074130 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés " canards 70 % " 17,5 2,5 02074180 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés " canards 63 % ", ou autrement présentés 17,5 2,5 020742 --non découpés en morceaux, congelés 02074230 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes, avec le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés " canards 70 % " 17,5 2,5 02074280 ---présentés plumés, vidés, sans la tête ni les pattes et sans le cou, le cœur, le foie et le gésier, dénommés " canards 63 % ", ou autrement présentés 17,5 2,5 02074300 --Foies gras, frais ou réfrigérés 17,5 2,5 020744 --autres, frais ou réfrigérés ---Morceaux 02074410 ----désossés 17,5 2,5 ----non désossés 02074421 -----Demis ou quarts 17,5 2,5 02074431 -----Ailes entières, même sans la pointe 17,5 2,5 02074441 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 17,5 2,5 02074451 -----Poitrines et morceaux de poitrines 17,5 2,5 02074461 -----Cuisses et morceaux de cuisses 17,5 2,5 02074471 -----Paletots 17,5 2,5 02074481 -----autres 17,5 2,5 ---Abats 02074491 ----Foies, autres que les foies gras 17,5 2,5 02074499 ----autres 17,5 2,5 020745 --autres, congelés ---Morceaux 02074510 ----désossés 17,5 2,5 ----non désossés 02074521 -----Demis ou quarts 17,5 2,5 02074531 -----Ailes entières, même sans la pointe 17,5 2,5 02074541 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 17,5 2,5 02074551 -----Poitrines et morceaux de poitrines 17,5 2,5 02074561 -----Cuisses et morceaux de cuisses 17,5 2,5 02074571 -----Paletots 17,5 2,5 02074581 -----autres 17,5 2,5 ---Abats ----Foies 02074593 -----Foies gras 17,5 2,5 02074595 -----autres 17,5 2,5 02074599 ----autres 17,5 2,5 -d'oies 020751 --non découpés en morceaux, frais ou réfrigérés 02075110 ---présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées " oies 82 % " 17,5 2,5 02075190 ---présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées " oies 75 % ", ou autrement présentées 17,5 2,5 020752 --non découpés en morceaux, congelés 02075210 ---présentées plumées, saignées, non vidées, avec la tête et les pattes, dénommées " oies 82 % " 17,5 2,5 02075290 ---présentées plumées, vidées, sans la tête ni les pattes, avec ou sans le cœur et le gésier, dénommées " oies 75 % ", ou autrement présentées 17,5 2,5 02075300 --Foies gras, frais ou réfrigérés 17,5 2,5 020754 --autres, frais ou réfrigérés ---Morceaux 02075410 ----désossés 17,5 2,5 ----non désossés 02075421 -----Demis ou quarts 17,5 2,5 02075431 -----Ailes entières, même sans la pointe 17,5 2,5 02075441 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 17,5 2,5 02075451 -----Poitrines et morceaux de poitrines 17,5 2,5 02075461 -----Cuisses et morceaux de cuisses 17,5 2,5 02075471 -----Paletots 17,5 2,5 02075481 -----autres 17,5 2,5 ---Abats 02075491 ----Foies, autres que les foies gras 17,5 2,5 02075499 ----autres 17,5 2,5 020755 --autres, congelés ---Morceaux 02075510 ----désossés 17,5 2,5 ----non désossés 02075521 -----Demis ou quarts 17,5 2,5 02075531 -----Ailes entières, même sans la pointe 17,5 2,5 02075541 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 17,5 2,5 02075551 -----Poitrines et morceaux de poitrines 17,5 2,5 02075561 -----Cuisses et morceaux de cuisses 17,5 2,5 02075571 -----Paletots 17,5 2,5 02075581 -----autres 17,5 2,5 ---Abats ----Foies 02075593 -----Foies gras 17,5 2,5 02075595 -----autres 17,5 2,5 02075599 ----autres 17,5 2,5 020760 -de pintades 02076005 --non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés 17,5 2,5 --autres, frais, réfrigérés ou congelés ---Morceaux 02076010 ----désossés 17,5 2,5 ----non désossés 02076021 -----Demis ou quarts 17,5 2,5 02076031 -----Ailes entières, même sans la pointe 17,5 2,5 02076041 -----Dos, cous, dos avec cous, croupions, pointes d'ailes 17,5 2,5 02076051 -----Poitrines et morceaux de poitrines 17,5 2,5 02076061 -----Cuisses et morceaux de cuisses 17,5 2,5 02076081 -----autres 17,5 2,5 ---Abats 02076091 ----Foies 17,5 2,5 02076099 ----autres 17,5 2,5 0208 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés 020810 -de lapins ou de lièvres 02081010 --de lapins domestiques 17,5 2,5 02081090 --autres 17,5 2,5 02083000 -de primates 17,5 2,5 020840 -De baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) ; d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) 02084010 --Viande de baleine 17,5 2,5 02084020 --Viande de phoque 17,5 2,5 02084080 --autres 17,5 2,5 02085000 -de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) 17,5 2,5 02086000 -de chameaux et d'autres camélidés (Camelidés) 17,5 2,5 020890 -autres 02089010 --de pigeons domestiques 17,5 2,5 02089030 --de gibier, autres que de lapins ou de lièvres 17,5 2,5 02089060 --de rennes 17,5 2,5 02089070 --Cuisses de grenouilles 17,5 2,5 02089098 --autres 17,5 2,5 0209 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés 020910 -de porc --Lard 02091011 ---frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure 5,5 2,5 02091019 ---séché ou fumé 5,5 2,5 02091090 --Graisse de porc 5,5 2,5 02099000 -autres 5,5 2,5 0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats -Viandes de l'espèce porcine 021011 --Jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés ---de l'espèce porcine domestique ----salés ou en saumure 02101111 -----Jambons et morceaux de jambons 5,5 2,5 02101119 -----Épaules et morceaux d'épaules 5,5 2,5 ----séchés ou fumés 02101131 -----Jambons et morceaux de jambons 5,5 2,5 02101139 -----Épaules et morceaux d'épaules 5,5 2,5 02101190 ---autres 5,5 2,5 021012 --Poitrines (entrelardées) et leurs morceaux ---de l'espèce porcine domestique 02101211 ----salées ou en saumure 5,5 2,5 02101219 ----séchées ou fumées 5,5 2,5 02101290 ---autres 5,5 2,5 021019 --autres ---de l'espèce porcine domestique ----salées ou en saumure 02101910 -----Demi-carcasses de bacon ou trois-quarts avant 5,5 2,5 02101920 -----Trois-quarts arrière ou milieux 5,5 2,5 02101930 -----Parties avant et morceaux de parties avant 5,5 2,5 02101940 -----Longes et morceaux de longes 5,5 2,5 02101950 -----autres 5,5 2,5 ----séchées ou fumées 02101960 -----Parties avant et morceaux de parties avant 5,5 2,5 02101970 -----Longes et morceaux de longes 5,5 2,5 -----autres 02101981 ------désossées 5,5 2,5 02101989 ------autres 5,5 2,5 02101990 ---autres 5,5 2,5 021020 -Viandes de l'espèce bovine 02102010 --non désossées 5,5 2,5 02102090 --désossées 5,5 2,5 -autres, y compris les farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats 02109100 --de primates 5,5 2,5 021092 --de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) ; d'otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes) 02109210 ---de baleines, dauphins et marsouins (mammifères de l'ordre des cétacés) ; de lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) 5,5 2,5 ---autres 02109291 ----Viandes 5,5 2,5 02109292 ----Abats 5,5 2,5 02109299 ----Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats 5,5 2,5 02109300 --de reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) 5,5 2,5 021099 --autres ---Viandes 02109910 ----de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées 5,5 2,5 ----des espèces ovine et caprine 02109921 -----non désossées 5,5 2,5 02109929 -----désossées 5,5 2,5 02109931 ----de rennes 5,5 2,5 02109939 ----autres 5,5 2,5 ---Abats ----de l'espèce porcine domestique 02109941 -----Foies 5,5 2,5 02109949 -----autres 5,5 2,5 ----de l'espèce bovine 02109951 -----Onglets et hampes 5,5 2,5 02109959 -----autres 5,5 2,5 ----autres -----Foies de volailles 02109971 ------Foies gras d'oies ou de canards, salés ou en saumure 5,5 2,5 02109979 ------autres 5,5 2,5 02109985 -----autres 5,5 2,5 02109990 ---Farines et poudres, comestibles, de viandes ou d'abats 5,5 2,5 CHAPITRE 3 ― POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES 0301 Poissons vivants -Poissons d'ornement 03011100 --d'eau douce 17,5 2,5 03011900 --autres 17,5 2,5 -autres poissons vivants 030191 --Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) 03019110 ---des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster 17,5 2,5 03019190 ---autres 17,5 2,5 030192 --Anguilles (Anguilla spp.) 03019210 ---d'une longueur de moins de 12 cm 17,5 2,5 03019230 ---d'une longueur de 12 cm ou plus mais de moins de 20 cm 17,5 2,5 03019290 ---d'une longueur de 20 cm ou plus 17,5 2,5 03019300 --Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 17,5 2,5 030194 --Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) 03019410 ---Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus) 17,5 2,5 03019490 ---Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis) 17,5 2,5 03019500 --Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii) 17,5 2,5 030199 --autres ---d'eau douce 03019911 ----Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 17,5 2,5 03019918 ----autres 17,5 2,5 03019985 ---autres 17,5 2,5 0302 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 -Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030211 --Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) 03021110 ---des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster 17,5 2,5 03021120 ---de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce 17,5 2,5 03021180 ---autres 17,5 2,5 03021300 --Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus) 17,5 2,5 03021400 --Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 17,5 2,5 03021900 --autres 17,5 2,5 -Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030221 --Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 03022110 ---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 17,5 2,5 03022130 ---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 17,5 2,5 03022190 ---Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) 17,5 2,5 03022200 --Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 17,5 2,5 03022300 --Soles (Solea spp.) 17,5 2,5 03022400 --Turbots (Psetta maxima) 17,5 2,5 030229 --autres 03022910 ---Cardines (Lepidorhombus spp.) 17,5 2,5 03022980 ---autres 17,5 2,5 -Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030231 --Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) 03023110 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 17,5 2,5 03023190 ---autres 17,5 2,5 030232 --Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) 03023210 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 17,5 2,5 03023290 ---autres 17,5 2,5 030233 --Listaos ou bonites à ventre rayé 03023310 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 17,5 2,5 03023390 ---autres 17,5 2,5 030234 --Thons obèses (Thunnus obesus) 03023410 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 17,5 2,5 03023490 ---autres 17,5 2,5 030235 --Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) ---Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus) 03023511 ----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 17,5 2,5 03023519 ----autres 17,5 2,5 ---Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis) 03023591 ----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 17,5 2,5 03023599 ----autres 17,5 2,5 030236 --Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii) 03023610 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 17,5 2,5 03023690 ---autres 17,5 2,5 030239 --autres 03023920 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 17,5 2,5 03023980 ---autres 17,5 2,5 -Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchois (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), chinchards (Trachurus spp.), mafous (Rachycentron canadum) et espadons (Xiphias gladius), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 03024100 --Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), à l'exclusion des foies, œufs et laitances 17,5 2,5 03024200 --Anchois (Engraulis spp.) 17,5 2,5 030243 --Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 03024310 ---Sardines de l'espèce Sardina pilchardus 17,5 2,5 03024330 ---Sardines du genre Sardinops ; sardinella (Sardinella spp.) 17,5 2,5 03024390 ---Sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 17,5 2,5 03024400 --Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 17,5 2,5 030245 --Chinchards noirs (Trachurus spp.) 03024510 ---Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus) 17,5 2,5 03024530 ---Chinchards du Chili (Trachurus murphyi) 17,5 2,5 03024590 ---autres 17,5 2,5 03024600 --Mafous (Rachycentron canadum) 17,5 2,5 03024700 --Espadons (Xiphias gladius) 17,5 2,5 -Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030251 --Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), à l'exclusion des foies, œufs et laitances 03025110 ---de l'espèce Gadus morhua 17,5 2,5 03025190 ---autres 17,5 2,5 03025200 --Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 17,5 2,5 03025300 --Lieus noirs (Pollachius virens) 17,5 2,5 030254 --Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) ---Merlus du genre Merluccius 03025411 ----Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus) 17,5 2,5 03025415 ----Merlus australs (Merluccius australis) 17,5 2,5 03025419 ----autres 17,5 2,5 03025490 ---Merlus du genre Urophycis 17,5 2,5 03025500 --Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) 17,5 2,5 03025600 --Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 17,5 2,5 030259 --autres 03025910 ---Poissons de l'espèce Boreogadus saida 17,5 2,5 03025920 ---Merlans (Merlangius merlangus) 17,5 2,5 03025930 ---Lieus jaunes (Pollachius pollachius) 17,5 2,5 03025940 ---Lingues (Molva spp.) 17,5 2,5 03025990 ---autres 17,5 2,5 -Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 03027100 --Tilapias (Oreochromis spp.) 17,5 2,5 03027200 --Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 17,5 2,5 03027300 --Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 17,5 2,5 03027400 --Anguilles (Anguilla spp.) 17,5 2,5 03027900 --autres 17,5 2,5 -autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030281 --Squales 03028110 ---Aiguillats (Squalus acanthias) 17,5 2,5 03028120 ---Roussettes (Scyliorhinus spp.) 17,5 2,5 03028130 ---Requins-taupes communs (Lamna nasus) 17,5 2,5 03028190 ---autres 17,5 2,5 03028200 --Raies (Rajidae) 17,5 2,5 03028300 --Légines (Dissostichus spp.) 17,5 2,5 030284 --Bars (Dicentrarchus spp.) 03028410 ---Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax) 17,5 2,5 03028490 ---autres 17,5 2,5 030285 --Dorades (Sparidés) (Sparidae) 03028510 ---Dorades de mer des espèces Dentex dentex ou Pagellus spp. 17,5 2,5 03028530 ---Dorades royales (Sparus aurata) 17,5 2,5 03028590 ---autres 17,5 2,5 030289 --autres 03028910 ---d'eau douce 17,5 2,5 ---autres ----Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au n° 030233 03028921 -----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 17,5 2,5 03028929 -----autres 17,5 2,5 ----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 03028931 -----de l'espèce Sebastes marinus 17,5 2,5 03028939 -----autres 17,5 2,5 03028940 ----Castagnoles (Brama spp.) 17,5 2,5 03028950 ----Baudroies (Lophius spp.) 17,5 2,5 03028960 ----Abadèches roses (Genypterus blacodes) 17,5 2,5 03028990 ----autres 17,5 2,5 03029000 -Foies, œufs et laitances 17,5 2,5 0303 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 -Salmonidés, à l'exclusion des foies, œufs et laitances 03031100 --Saumons rouges (Oncorhynchus nerka) 5,5 2,5 03031200 --autres saumons du Pacifique (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus) 5,5 2,5 03031300 --Saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 5,5 2,5 030314 --Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) 03031410 ---des espèces Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster 5,5 2,5 03031420 ---de l'espèce Oncorhynchus mykiss, avec tête et branchies, vidées, pesant plus de 1,2 kg pièce, ou étêtées et sans branchies, vidées, pesant plus de 1 kg pièce 5,5 2,5 03031490 ---autres 5,5 2,5 03031900 --autres 5,5 2,5 -Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus), et poissons tête de serpent (Channa spp.), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 03032300 --Tilapias (Oreochromis spp.) 5,5 2,5 03032400 --Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 5,5 2,5 03032500 --Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 5,5 2,5 03032600 --Anguilles (Anguilla spp.) 5,5 2,5 03032900 --autres 5,5 2,5 -Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés), à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030331 --Flétans (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 03033110 ---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 5,5 2,5 03033130 ---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 5,5 2,5 03033190 ---Flétans du Pacifique (Hippoglossus stenolepis) 5,5 2,5 03033200 --Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 5,5 2,5 03033300 --Soles (Solea spp.) 5,5 2,5 03033400 --Turbots (Psetta maxima) 5,5 2,5 030339 --autres 03033910 ---Flets communs (Platichthys flesus) 5,5 2,5 03033930 ---Poissons du genre Rhombosolea 5,5 2,5 03033950 ---Poissons des espèces Pelotreis flavilatus ou Peltorhamphus novaezelandiae 5,5 2,5 03033985 ---autres 5,5 2,5 -Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030341 --Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga) 03034110 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 5,5 2,5 03034190 ---autres 5,5 2,5 030342 --Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares) ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 ----entiers 03034212 -----pesant plus de 10 kg pièce 5,5 2,5 03034218 -----autres 5,5 2,5 ----autres 03034242 -----pesant plus de 10 kg pièce 5,5 2,5 03034248 -----autres 5,5 2,5 03034290 ---autres 5,5 2,5 030343 --Listaos ou bonites à ventre rayé 03034310 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 5,5 2,5 03034390 ---autres 5,5 2,5 030344 --Thons obèses (Thunnus obesus) 03034410 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 5,5 2,5 03034490 ---autres 5,5 2,5 030345 --Thons rouges de l'Atlantique et du Pacifique (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) ---Thons rouges de l'Atlantique (Thunnus thynnus) 03034512 ----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 5,5 2,5 03034518 ----autres 5,5 2,5 ---Thons rouges du Pacifique (Thunnus orientalis) 03034591 ----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 5,5 2,5 03034599 ----autres 5,5 2,5 030346 --Thons rouges du Sud (Thunnus maccoyii) 03034610 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 5,5 2,5 03034690 ---autres 5,5 2,5 030349 --autres 03034920 ---destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 5,5 2,5 03034985 ---autres 5,5 2,5 -Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus), maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), chinchards (Trachurus spp.), mafous (Rachycentron canadum) et espadons (Xiphias gladius), à l'exclusion des foies, oeufs et laitances : 03035100 --Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5,5 2,5 030353 --Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinelles (Sardinella spp.), sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 03035310 ---Sardines de l'espèce Sardina pilchardus 5,5 2,5 03035330 ---Sardines du genre Sardinops ; sardinella (Sardinella spp.) 5,5 2,5 03035390 ---Sprats ou esprots (Sprattus sprattus) 5,5 2,5 030354 --Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 03035410 ---des espèces Scomber scombrus ou Scomber japonicus 5,5 2,5 03035490 ---de l'espèce Scomber australasicus 5,5 2,5 030355 --Chinchards noirs (Trachurus spp.) 03035510 ---Chinchards (saurels) d'Europe (Trachurus trachurus) 5,5 2,5 03035530 ---Chinchards du Chili (Trachurus murphyi) 5,5 2,5 03035590 ---autres 5,5 2,5 03035600 --Mafous (Rachycentron canadum) 5,5 2,5 03035700 --Espadons (Xiphias gladius) 5,5 2,5 -Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030363 --Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03036310 ---de l'espèce Gadus morhua 5,5 2,5 03036330 ---de l'espèce Gadus ogac 5,5 2,5 03036390 ---de l'espèce Gadus macrocephalus 5,5 2,5 03036400 --Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 5,5 2,5 03036500 --Lieus noirs (Pollachius virens) 5,5 2,5 030366 --Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) ---Merlus du genre Merluccius 03036611 ----Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus) 5,5 2,5 03036612 ----Merlus argentins (Merluccius hubbsi) 5,5 2,5 03036613 ----Merlus australs (Merluccius australis) 5,5 2,5 03036619 ----autres 5,5 2,5 03036690 ---Merlus du genre Urophycis 5,5 2,5 03036700 --Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) 5,5 2,5 030368 --Merlans bleus (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 03036810 ---Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) 5,5 2,5 03036890 ---Merlans bleus australs (Micromesistius australis) 5,5 2,5 030369 --autres 03036910 ---Poissons de l'espèce Boreogadus saida 5,5 2,5 03036930 ---Merlans (Merlangius merlangus) 5,5 2,5 03036950 ---Lieus jaunes (Pollachius pollachius) 5,5 2,5 03036970 ---Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae) 5,5 2,5 03036980 ---Lingues (Molva spp.) 5,5 2,5 03036990 ---autres 5,5 2,5 -autres poissons, à l'exclusion des foies, œufs et laitances 030381 --Squales 03038110 ---Aiguillats (Squalus acanthias) 5,5 2,5 03038120 ---Roussettes (Scyliorhinus spp.) 5,5 2,5 03038130 ---Requins-taupes communs (Lamna nasus) 5,5 2,5 03038190 ---autres 5,5 2,5 03038200 --Raies (Rajidae) 5,5 2,5 03038300 --Légines (Dissostichus spp.) 5,5 2,5 030384 --Bars (Dicentrarchus spp.) 03038410 ---Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax) 5,5 2,5 03038490 ---autres 5,5 2,5 030389 --autres 03038910 ---d'eau douce 5,5 2,5 ---autres ----Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au n° 030343 03038921 -----destinés à la fabrication industrielle des produits relevant du n° 1604 5,5 2,5 03038929 -----autres 5,5 2,5 ----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 03038931 -----de l'espèce Sebastes marinus 5,5 2,5 03038939 -----autres 5,5 2,5 03038940 ----Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor 5,5 2,5 03038945 ----Anchois (Engraulis spp.) 5,5 2,5 03038950 ----Dorades de mer des espèces Dentex dentex et Pagellus spp. 5,5 2,5 03038955 ----Dorades royales (Sparus aurata) 5,5 2,5 03038960 ----Castagnoles (Brama spp.) 5,5 2,5 03038965 ----Baudroies (Lophius spp.) 5,5 2,5 03038970 ----Abadèches roses (Genypterus blacodes) 5,5 2,5 03038990 ----autres 5,5 2,5 030390 -Foies, œufs et laitances 03039010 --Œufs et laitances de poissons, destinés à la production d'acide désoxyribonucléique ou de sulfate de protamine 5,5 2,5 03039090 --autres 5,5 2,5 0304 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés -Filets de tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles 'Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), frais ou réfrigérés : 03043100 --Tilapias (Oreochromis spp.) 17,5 2,5 03043200 --Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 17,5 2,5 03043300 --Perches du Nil (Lates niloticus) 17,5 2,5 03043900 --autres 17,5 2,5 -Filets d'autres poissons, frais ou réfrigérés 03044100 --Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 17,5 2,5 030442 --Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) 03044210 ---de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce 17,5 2,5 03044250 ---des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster 17,5 2,5 03044290 ---autres 17,5 2,5 03044300 --Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés) 17,5 2,5 030444 --Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae 03044410 ---Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et des poissons de l'espèce Boreogadus saida 17,5 2,5 03044430 ---Lieus noirs (Pollachius virens) 17,5 2,5 03044490 ---autres 17,5 2,5 03044500 --Espadons (Xiphias gladius) 17,5 2,5 03044600 --Légines (Dissostichus spp.) 17,5 2,5 030449 --autres 03044910 ---de poissons d'eau douce 17,5 2,5 ---autres 03044950 ----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 17,5 2,5 03044990 ----autres 17,5 2,5 -autres, frais ou réfrigérés 03045100 --Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) 17,5 2,5 03045200 --Salmonidés 17,5 2,5 03045300 --Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae 17,5 2,5 03045400 --Espadons (Xiphias gladius) 17,5 2,5 03045500 --Légines (Dissostichus spp.) 17,5 2,5 030459 --autres 03045910 ---de poissons d'eau douce 17,5 2,5 ---autres 03045950 ----Flancs de harengs 17,5 2,5 03045990 ----autres 17,5 2,5 -Filets de tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.), congelés : 03046100 --Tilapias (Oreochromis spp.) 5,5 2,5 03046200 --Siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 5,5 2,5 03046300 --Perches du Nil (Lates niloticus) 5,5 2,5 03046900 --autres 5,5 2,5 -Filets de poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, congelés 030471 --Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03047110 ---de l'espèce Gadus macrocephalus 5,5 2,5 03047190 ---autres 5,5 2,5 03047200 --Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 5,5 2,5 03047300 --Lieus noirs (Pollachius virens) 5,5 2,5 030474 --Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) ---Merlus du genre Merluccius 03047411 ----Merlus blancs du Cap (Merluccius capensis) et merlus noirs du Cap (Merluccius paradoxus) 5,5 2,5 03047415 ----Merlus argentins (Merluccius hubbsi) 5,5 2,5 03047419 ----autres 5,5 2,5 03047490 ---Merlus du genre Urophycis 5,5 2,5 03047500 --Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) 5,5 2,5 030479 --autres 03047910 ---Poissons de l'espèce Boreogadus saida 5,5 2,5 03047930 ---Merlans (Merlangius merlangus) 5,5 2,5 03047950 ---Grenadiers bleus (Macruronus novaezelandiae) 5,5 2,5 03047980 ---Lingues (Molva spp.) 5,5 2,5 03047990 ---autres 5,5 2,5 -Filets d'autres poissons, congelés 03048100 --Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 5,5 2,5 030482 --Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) 03048210 ---de l'espèce Oncorhynchus mykiss pesant plus de 400 g pièce 5,5 2,5 03048250 ---des espèces Oncorhynchus apache ou Oncorhynchus chrysogaster 5,5 2,5 03048290 ---autres 5,5 2,5 030483 --Poissons plats (Pleuronectidés, Bothidés, Cynoglossidés, Soléidés, Scophthalmidés et Citharidés) 03048310 ---Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa) 5,5 2,5 03048330 ---Flets communs(Platichthys flesus) 5,5 2,5 03048350 ---Megrim (Lepidorhombus spp.) 5,5 2,5 03048390 ---autres 5,5 2,5 03048400 --Espadons (Xiphias gladius) 5,5 2,5 03048500 --Légines (Dissostichus spp.) 5,5 2,5 03048600 --Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 5,5 2,5 03048700 --Thons (du genre Thunnus), listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] 5,5 2,5 030489 --autres 03048910 ---Poissons d'eau douce 5,5 2,5 ---autres ----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 03048921 -----de l'espèce Sebastes marinus 5,5 2,5 03048929 -----autres 5,5 2,5 03048930 -----Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos ou bonites à ventre rayé [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] visés au n° 03048700 5,5 2,5 ----Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor 03048941 -----de l'espèce Scomber australasicus 5,5 2,5 03048949 -----autres 5,5 2,5 ----Squales 03048951 -----Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias, Scyliorhinus spp.) 5,5 2,5 03048955 -----Requins-taupes communs (Lamna nasus) 5,5 2,5 03048959 -----autres squales 5,5 2,5 03048960 -----Baudroies (Lophius spp.) 5,5 2,5 03048990 ----autres 5,5 2,5 -autres, congelés 03049100 --Espadons (Xiphias gladius) 17,5 2,5 03049200 --Légines (Dissostichus spp.) 17,5 2,5 030493 --Tilapias (Oreochromis spp.), silures (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) : 03049310 ---Surimi 17,5 2,5 03049390 ---autres 17,5 2,5 030494 --Lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) 03049410 ---Surimi 17,5 2,5 03049490 ---autres 17,5 2,5 030495 --Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae, autres que les lieus d'Alaska (Theragra chalcogramma) 03049510 ---Surimi 17,5 2,5 ---autres ----Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida 03049521 -----de l'espèce Gadus macrocephalus 17,5 2,5 03049525 -----de l'espèce Gadus morhua 17,5 2,5 03049529 -----autres 17,5 2,5 03049530 ----Églefins (Melanogrammus aeglefinus) 17,5 2,5 03049540 ----Lieus noirs (Pollachius virens) 17,5 2,5 03049550 ----Merlus du genre Merluccius 17,5 2,5 03049560 ----Merlans poutassous (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou) 17,5 2,5 03049590 ----autres 17,5 2,5 030499 --autres 03049910 ---Surimi 17,5 2,5 ---autres 03049921 ----Poissons d'eau douce 17,5 2,5 ----autres 03049923 -----Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 17,5 2,5 03049929 -----Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.) 17,5 2,5 03049955 -----Cardines (Lepidorhombus spp.) 17,5 2,5 03049961 -----Castagnoles (Brama spp.) 17,5 2,5 03049965 -----Baudroies (Lophius spp.) 17,5 2,5 03049999 -----autres 17,5 2,5 0305 Poissons séchés, salés ou en saumure ; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine 03051000 -Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine 17,5 2,5 03052000 -Foies, œufs et laitances de poissons, séchés, fumés, salés ou en saumure 17,5 2,5 -Filets de poissons, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés 03053100 --Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) 17,5 2,5 030532 --Poissons des familles Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae et Muraenolepididae ---Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida 03053211 ----de l'espèce Gadus macrocephalus 17,5 2,5 03053219 ----autres 17,5 2,5 03053290 ---autres 17,5 2,5 030539 --autres 03053910 ---Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho), salés ou en saumure 17,5 2,5 03053950 ---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides), salés ou en saumure 17,5 2,5 03053990 ---autres 17,5 2,5 -Poissons fumés, y compris les filets, autres que les abats de poissons comestibles 03054100 --Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 17,5 2,5 03054200 --Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 17,5 2,5 03054300 --Truites (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache et Oncorhynchus chrysogaster) 17,5 2,5 030544 --Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) 03054410 ---Anguilles (Anguilla spp.) 17,5 2,5 03054490 ---autres 17,5 2,5 030549 --autres 03054910 ---Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) 17,5 2,5 03054920 ---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 17,5 2,5 03054930 ---Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 17,5 2,5 03054980 ---autres 17,5 2,5 -Poissons séchés, autres que les abats de poissons comestibles, même salés mais non fumés 030551 --Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 03055110 ---séchées, non salées 17,5 2,5 03055190 ---séchées et salées 17,5 2,5 030559 --autres 03055910 ---Poissons de l'espèce Boreogadus saida 17,5 2,5 03055930 ---Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 17,5 2,5 03055950 ---Anchois (Engraulis spp.) 17,5 2,5 03055970 ---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 17,5 2,5 03055980 ---autres 17,5 2,5 -Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure, autres que les abats de poissons comestibles 03056100 --Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) 17,5 2,5 03056200 --Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 17,5 2,5 03056300 --Anchois (Engraulis spp.) 17,5 2,5 03056400 --Tilapias (Oreochromis spp.), siluridés (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), anguilles (Anguilla spp.), perches du Nil (Lates niloticus) et poissons tête de serpent (Channa spp.) 17,5 2,5 030569 --autres 03056910 ---Poissons de l'espèce Boreogadus saida 17,5 2,5 03056930 ---Flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus) 17,5 2,5 03056950 ---Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho) 17,5 2,5 03056980 ---autres 17,5 2,5 -Nageoires, têtes, queues, vessies natatoires et autres abats de poissons comestibles 030571 --Ailerons de requins 03057110 ---fumés 17,5 2,5 03057190 ---autres 17,5 2,5 03057200 --Têtes, queues et vessies natatoires de poissons 17,5 2,5 03057900 --autres 17,5 2,5 0306 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage ; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine : -congelés 030611 --Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 03061105 ---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 ---autres 03061110 ----Queues de langoustes 17,5 2,5 03061190 ----autres 17,5 2,5 030612 --Homards (Homarus spp.) 03061205 ---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 ---autres 03061210 ----entiers 17,5 2,5 03061290 ----autres 17,5 2,5 030614 --Crabes 03061405 ---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 ---autres 03061410 ----Crabes des espèces Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. et Callinectes sapidus 17,5 2,5 03061430 ----Crabes tourteau (Cancer pagurus) 17,5 2,5 03061490 ----autres 17,5 2,5 030615 --Langoustines (Nephrops norvegicus) 03061510 ---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées 38,5 2,5 03061590 ---autres 17,5 2,5 030616 --Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon) 03061610 ---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées 38,5 2,5 ---autres 03061691 ----Crevettes de l'espèce Crangon crangon 17,5 2,5 03061699 ----autres 17,5 2,5 030617 --autres crevettes 03061710 ---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées 38,5 2,5 ---autres 03061791 ----Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris) 17,5 2,5 03061792 ----Crevettes du genre Penaeus 17,5 2,5 03061793 ----Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus 17,5 2,5 03061794 ----Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon 17,5 2,5 03061799 ----autres 17,5 2,5 030619 --autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine 03061905 ---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 ---autres 03061910 ----Écrevisses 17,5 2,5 03061990 ----autres 17,5 2,5 -non congelés 030621 --Langoustes (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 03062110 ---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées 38,5 2,5 03062190 ---autres 17,5 2,5 030622 --Homards (Homarus spp.) 03062210 ---vivants 17,5 2,5 ---autres 03062230 ----fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 ----autres 03062291 -----entiers 17,5 2,5 03062299 -----autres 17,5 2,5 030624 --Crabes 03062410 ---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 ---autres 03062430 ----Crabes tourteaux (Cancer pagurus) 17,5 2,5 03062480 ----autres 17,5 2,5 030625 --Langoustines (Nephrops norvegicus) 03062510 ---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées 38,5 2,5 03062590 ---autres 17,5 2,5 030626 --Crevettes d'eau froide (Pandalus spp., Crangon crangon) 03062610 ---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées 38,5 2,5 ---autres ----Crevettes de l'espèce Crangon crangon 03062631 -----fraîches ou réfrigérées, ou cuites à l'eau ou à la vapeur 17,5 2,5 03062639 -----autres 17,5 2,5 03062690 ----autres 17,5 2,5 030627 --autres crevettes 03062710 ---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées 38,5 2,5 ---autres 03062791 ----Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus 17,5 2,5 03062795 ----Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon 17,5 2,5 03062799 ----autres 17,5 2,5 030629 --autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine 03062905 ---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 ---autres 03062910 ----Écrevisses 17,5 2,5 03062990 ----autres 17,5 2,5 0307 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; mollusques, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de mollusques, propres à l'alimentation humaine : -Huîtres 030711 --vivantes, fraîches ou réfrigérées 03071110 ---Huîtres plates (Ostrea spp.), vivantes, ne pesant pas, coquille comprise, plus de 40 g pièce 17,5 2,5 03071190 ---autres 17,5 2,5 030719 --autres 03071910 ---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées 38,5 2,5 03071990 ---autres 17,5 2,5 -Coquilles Saint-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages des genres Pecten, Chlamys ou Placopecten 03072100 --vivants, frais ou réfrigérés 17,5 2,5 030729 --autres 03072905 ---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 ---autres 03072910 ----Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus), congelées 17,5 2,5 03072990 ----autres 17,5 2,5 -Moules (Mytilus spp., Perna spp.) 030731 --vivantes, fraîches ou réfrigérées 03073110 ---Mytilus spp. 17,5 2,5 03073190 ---Perna spp. 17,5 2,5 030739 --autres 03073905 ---fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées 38,5 2,5 ---autres 03073910 ----Mytilus spp. 17,5 2,5 03073990 ----Perna spp. 17,5 2,5 -Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.) ; calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) 030741 --vivants, frais ou réfrigérés 03074110 ---Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.) 17,5 2,5 ---Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) 03074192 ----Loligo spp. 17,5 2,5 03074199 ----autres 17,5 2,5 030749 --autres 03074905 ---fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 ---congelés ----Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.) -----du genre Sepiola 03074909 ------Sepiola rondeleti 17,5 2,5 03074911 ------autres 17,5 2,5 03074918 -----autres 17,5 2,5 ----Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) -----Loligo spp. 03074931 ------Loligo vulgaris 17,5 2,5 03074933 ------Loligo pealei 17,5 2,5 03074935 ------Loligo patagonica 17,5 2,5 03074938 ------autres 17,5 2,5 03074959 -----autres 17,5 2,5 ---autres 03074971 ----Seiches (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola spp.) 17,5 2,5 ----Calmars et encornets (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) 03074992 -----Loligo spp. 17,5 2,5 03074999 -----autres 17,5 2,5 -Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.) 03075100 --vivants, frais ou réfrigérés 17,5 2,5 030759 --autres 03075905 ---fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 ---autres 03075910 ----congelés 17,5 2,5 03075990 ----autres 17,5 2,5 030760 -Escargots, autres que de mer 03076010 --fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 03076090 --autres 17,5 2,5 -Clams, coques et arches (familles Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae et Veneridae) 03077100 --vivants, frais ou réfrigérés 17,5 2,5 030779 --autres 03077910 ---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 03077930 ---Palourdes ou clovisses ou autres espèces de la famille Veneridae, congelées 17,5 2,5 03077990 ---autres 17,5 2,5 -Ormeaux (Haliotis spp.) 03078100 --vivants, frais ou réfrigérés 17,5 2,5 030789 --autres 03078910 ---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 03078990 ---autres 17,5 2,5 -autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, propres à l'alimentation humaine 03079110 ---Toutenon commun (Todarodes sagittatus) 17,5 2,5 03079190 --― autres 17,5 2,5 030799 --autres 03079910 ---fumés, même séparés de leur coquille, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 ---congelés 03079911 ----Illex spp. 17,5 2,5 03079914 ----Toutenon commun (Todarodes sagittatus) 17,5 2,5 03079917 ----autres 17,5 2,5 03079920 ----Toutenon commun (Todarodes sagittatus) 17,5 2,5 03079980 ---autres 17,5 2,5 0308 Invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure ; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage ; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, propres à l'alimentation humaine : -Bêches-de-mer (Stichopus japonicus, Holothurioidea) 03081100 --vivantes, fraîches ou réfrigérées 17,5 2,5 030819 --autres 03081910 ---fumées, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées 38,5 2,5 03081930 ---congelées 17,5 2,5 03081990 ---autres 17,5 2,5 -Oursins (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) 03082100 --vivants, frais ou réfrigérés 17,5 2,5 030829 --autres 03082910 ---fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 03082930 ---congelés 17,5 2,5 03082990 ---autres 17,5 2,5 030830 -Méduses (Rhopilema spp.) 03083010 --vivantes, fraîches ou réfrigérées 17,5 2,5 03083030 --fumées, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées 38,5 2,5 03083050 --congelées 17,5 2,5 03083090 --autres 17,5 2,5 030890 -autres 03089010 --vivants, frais ou réfrigérés 17,5 2,5 03089030 --fumés, même cuits avant ou pendant le fumage mais non autrement préparés 38,5 2,5 03089050 --congelés 17,5 2,5 03089090 --autres 17,5 2,5 CHAPITRE 4 LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE ; ŒUFS D'OISEAUX ; MIEL NATUREL ; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS 0401 Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 040110 -d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1 % 04011010 --en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l 2,5 2,5 04011090 --autres 2,5 2,5 040120 -d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1 % mais n'excédant pas 6 % --n'excédant pas 3 % 04012011 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l 2,5 2,5 04012019 ---autres 2,5 2,5 --excédant 3 % 04012091 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l 2,5 2,5 04012099 ---autres 2,5 2,5 040140 -d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 % mais n'excédant pas 10 % 04014010 --en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l 2,5 2,5 04014090 --autres 2,5 2,5 040150 -d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % --n'excédant pas 21 % 04015011 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l 2,5 2,5 04015019 ---autres 2,5 2,5 --excédant 21 % mais n'excédant pas 45 % 04015031 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l 2,5 2,5 04015039 ---autres 2,5 2,5 --excédant 45 % 04015091 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 l 2,5 2,5 04015099 ---autres 2,5 2,5 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 040210 -en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 1,5 % --sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 04021011 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 5,5 2,5 04021019 ---autres 0,5 2,5 --autres 04021091 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 5,5 2,5 04021099 ---autres 5,5 2,5 -en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 1,5 % 040221 --sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ---d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 % 04022111 ----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 5,5 2,5 04022118 ----autres 5,5 2,5 ---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 % 04022191 ----en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 2,5 kg 5,5 2,5 04022199 ----autres 5,5 2,5 040229 --autres ---d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 27 % 04022911 ----Laits spéciaux, dits " pour nourrissons ", en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % 5,5 2,5 ----autres 04022915 -----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 5,5 2,5 04022919 -----autres 5,5 2,5 ---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 27 % 04022991 ----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 5,5 2,5 04022999 ----autres 5,5 2,5 -autres 040291 --sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 04029110 ---d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 8 % 5,5 2,5 04029130 ---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 8 % mais n'excédant pas 10 % 5,5 2,5 ---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % mais n'excédant pas 45 % 04029151 ----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 5,5 2,5 04029159 ----autres 5,5 2,5 ---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 % 04029191 ----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 5,5 2,5 04029199 ----autres 5,5 2,5 040299 --autres 04029910 ---d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 9,5 % 5,5 2,5 ---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 9,5 % mais n'excédant pas 45 % 04029931 ----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 5,5 2,5 04029939 ----autres 5,5 2,5 ---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 45 % 04029991 ----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2,5 kg 5,5 2,5 04029999 ----autres 5,5 2,5 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao 040310 -Yoghourts --non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao ---sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses 04031011 ----n'excédant pas 3 % 22,5 2,5 04031013 ----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 22,5 2,5 04031019 ----excédant 6 % 22,5 2,5 ---autres, d'une teneur en poids de matières grasses 04031031 ----n'excédant pas 3 % 22,5 2,5 04031033 ----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 22,5 2,5 04031039 ----excédant 6 % 22,5 2,5 --aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao ---en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait 04031051 ----n'excédant pas 1,5 % 22,5 2,5 04031053 ----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 22,5 2,5 04031059 ----excédant 27 % 22,5 2,5 ---autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait 04031091 ----n'excédant pas 3 % 22,5 2,5 04031093 ----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 22,5 2,5 04031099 ----excédant 6 % 22,5 2,5 040390 -autres --non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao ---en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides ----sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses 04039011 -----n'excédant pas 1,5 % 22,5 2,5 04039013 -----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 22,5 2,5 04039019 -----excédant 27 % 22,5 2,5 ----autres, d'une teneur en poids de matières grasses 04039031 -----n'excédant pas 1,5 % 22,5 2,5 04039033 -----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 22,5 2,5 04039039 -----excédant 27 % 22,5 2,5 ---autres ----sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses 04039051 -----n'excédant pas 3 % 22,5 2,5 04039053 -----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 22,5 2,5 04039059 -----excédant 6 % 22,5 2,5 ----autres, d'une teneur en poids de matières grasses 04039061 -----n'excédant pas 3 % 22,5 2,5 04039063 -----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 22,5 2,5 04039069 -----excédant 6 % 22,5 2,5 --aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao ---en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait 04039071 ----n'excédant pas 1,5 % 22,5 2,5 04039073 ----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 22,5 2,5 04039079 ----excédant 27 % 22,5 2,5 ---autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait 04039091 ----n'excédant pas 3 % 22,5 2,5 04039093 ----excédant 3 % mais n'excédant pas 6 % 22,5 2,5 04039099 ----excédant 6 % 22,5 2,5 0404 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants ; produits consistant en composants naturels du lait, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommés ni compris ailleurs 040410 -Lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants --en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides ---sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ----n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses 04041002 -----n'excédant pas 1,5 % 17,5 2,5 04041004 -----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 17,5 2,5 04041006 -----excédant 27 % 17,5 2,5 ----excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses 04041012 -----n'excédant pas 1,5 % 17,5 2,5 04041014 -----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 17,5 2,5 04041016 -----excédant 27 % 17,5 2,5 ---autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ----n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses 04041026 -----n'excédant pas 1,5 % 17,5 2,5 04041028 -----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 17,5 2,5 04041032 -----excédant 27 % 17,5 2,5 ----excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses 04041034 -----n'excédant pas 1,5 % 17,5 2,5 04041036 -----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 17,5 2,5 04041038 -----excédant 27 % 17,5 2,5 --autres ---sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ----n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses 04041048 -----n'excédant pas 1,5 % 17,5 2,5 04041052 -----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 17,5 2,5 04041054 -----excédant 27 % 17,5 2,5 ----excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses 04041056 -----n'excédant pas 1,5 % 17,5 2,5 04041058 -----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 17,5 2,5 04041062 -----excédant 27 % 17,5 2,5 ---autres, d'une teneur en poids de protéines (teneur en azote × 6,38) ----n'excédant pas 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses 04041072 -----n'excédant pas 1,5 % 17,5 2,5 04041074 -----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 17,5 2,5 04041076 -----excédant 27 % 17,5 2,5 ----excédant 15 % et d'une teneur en poids de matières grasses 04041078 -----n'excédant pas 1,5 % 17,5 2,5 04041082 -----excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 17,5 2,5 04041084 -----excédant 27 % 17,5 2,5 040490 -autres --sans addition de sucre ou d'autres édulcorants et d'une teneur en poids de matières grasses 04049021 ---n'excédant pas 1,5 % 17,5 2,5 04049023 ---excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 17,5 2,5 04049029 ---excédant 27 % 17,5 2,5 --autres, d'une teneur en poids de matières grasses 04049081 ---n'excédant pas 1,5 % 17,5 2,5 04049083 ---excédant 1,5 % mais n'excédant pas 27 % 17,5 2,5 04049089 ---excédant 27 % 17,5 2,5 0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait ; pâtes à tartiner laitières 040510 -Beurre --d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 85 % ---Beurre naturel 04051011 ----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 17,5 2,5 04051019 ----autre 17,5 2,5 04051030 ---Beurre recombiné 17,5 2,5 04051050 ---Beurre de lactosérum 17,5 2,5 04051090 --autre 17,5 2,5 040520 -Pâtes à tartiner laitières 04052010 --d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 39 % mais inférieure à 60 % 17,5 2,5 04052030 --d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 60 % mais n'excédant pas 75 % 17,5 2,5 04052090 --d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 75 % mais inférieure à 80 % 17,5 2,5 040590 -autres 04059010 --d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 99,3 % et d'une teneur en poids d'eau n'excédant pas 0,5 % 0,5 2,5 04059090 --autres 17,5 2,5 0406 Fromages et caillebotte 040610 -Fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte 04061020 --d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % 17,5 2,5 04061080 --autres 17,5 2,5 040620 -Fromages râpés ou en poudre, de tous types 04062010 --Fromages de Glaris aux herbes (dits " schabziger ") fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues 17,5 2,5 04062090 --autres 17,5 2,5 040630 -Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre 04063010 --dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du fromage de Glaris aux herbes (dit " schabziger "), conditionnés pour la vente au détail, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 % 17,5 2,5 --autres ---d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 36 % et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche 04063031 ----n'excédant pas 48 % 17,5 2,5 04063039 ----excédant 48 % 17,5 2,5 04063090 ---d'une teneur en poids de matières grasses excédant 36 % 17,5 2,5 040640 -Fromages à pâte persillée et autres fromages présentant des marbrures obtenues en utilisant du Penicillium roqueforti 04064010 --Roquefort 17,5 2,5 04064050 --Gorgonzola 17,5 2,5 04064090 --autres 17,5 2,5 040690 -autres fromages 04069001 --destinés à la transformation 17,5 2,5 --autres 04069013 ---Emmental 17,5 2,5 04069015 ---Gruyère, sbrinz 17,5 2,5 04069017 ---Bergkäse, appenzell 17,5 2,5 04069018 ---Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or et tête de moine 17,5 2,5 04069019 ---Fromages de Glaris aux herbes (dits " schabziger ") fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues 17,5 2,5 04069021 ---Cheddar 17,5 2,5 04069023 ---Edam 17,5 2,5 04069025 ---Tilsit 17,5 2,5 04069027 ---Butterkäse 17,5 2,5 04069029 ---Kashkaval 17,5 2,5 04069032 ---Feta 17,5 2,5 04069035 ---Kefalotyri 17,5 2,5 04069037 ---Finlandia 17,5 2,5 04069039 ---Jarlsberg 17,5 2,5 ---autres 04069050 ----Fromages de brebis ou de bufflonne, en récipients contenant de la saumure ou en outres en peau de brebis ou de chèvre 17,5 2,5 ----autres -----d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse ------n'excédant pas 47 % 04069061 -------Grana padano, parmigian° reggiano 17,5 2,5 04069063 -------Fiore sardo, pecorino 17,5 2,5 04069069 -------autres 17,5 2,5 ------excédant 47 % mais n'excédant pas 72 % 04069073 -------Provolone 17,5 2,5 04069075 -------Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano 17,5 2,5 04069076 -------Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø 17,5 2,5 04069078 -------Gouda 17,5 2,5 04069079 -------Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio 17,5 2,5 04069081 -------Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey 17,5 2,5 04069082 -------Camembert 17,5 2,5 04069084 -------Brie 17,5 2,5 04069085 -------Kefalograviera, kasseri 17,5 2,5 -------autres fromages, d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse 04069086 --------excédant 47 % mais n'excédant pas 52 % 17,5 2,5 04069087 --------excédant 52 % mais n'excédant pas 62 % 17,5 2,5 04069088 --------excédant 62 % mais n'excédant pas 72 % 17,5 2,5 04069093 ------excédant 72 % 17,5 2,5 04069099 -----autres 17,5 2,5 0407 Œufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits -Œufs fertilisés destinés à l'incubation 04071100 --de volailles de l'espèce Gallus domesticus 0 0 040719 --autres ---de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus 04071911 ----de dindes ou d'oies 0 0 04071919 ----autres 0 0 04071990 ---autres 0 0 -autres œufs frais 04072100 --de volailles de l'espèce Gallus domesticus 22,5 2,5 040729 --autres 04072910 ---de volailles, autres que de volailles de l'espèce Gallus domesticus 22,5 2,5 04072990 ---autres 22,5 2,5 040790 -autres 04079010 --de volailles 22,5 2,5 04079090 --autres 22,5 2,5 0408 Œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants -Jaunes d'œufs 040811 --séchés 04081120 ---impropres à des usages alimentaires 22,5 2,5 04081180 ---autres 22,5 2,5 040819 --autres 04081920 ---impropres à des usages alimentaires 22,5 2,5 ---autres 04081981 ----liquides 22,5 2,5 04081989 ----autres, y compris congelés 22,5 2,5 -autres 040891 --séchés 04089120 ---impropres à des usages alimentaires 22,5 2,5 04089180 ---autres 22,5 2,5 040899 --autres 04089920 ---impropres à des usages alimentaires 22,5 2,5 04089980 ---autres 22,5 2,5 04090000 Miel naturel 22,5 2,5 04100000 Produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs 22,5 2,5 CHAPITRE 5 AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS 05010000 Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés ; déchets de cheveux 12,5 2,5 0502 Soies de porc ou de sanglier ; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie ; déchets de ces soies ou poils 05021000 -Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies 12,5 2,5 05029000 -autres 12,5 2,5 05040000 Boyaux, vessies et estomacs d'animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons, à l'état frais, réfrigéré, congelé, salé ou en saumure, séché ou fumé 12,5 2,5 0505 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation ; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes : 050510 -Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage ; duvet 05051010 --bruts 12,5 2,5 05051090 --autres 12,5 2,5 05059000 -autres 12,5 2,5 0506 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés ; poudres et déchets de ces matières 05061000 -Osséine et os acidulés 12,5 2,5 05069000 -autres 12,5 2,5 0507 Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme ; poudres et déchets de ces matières 05071000 -Ivoire ; poudre et déchets d'ivoire 12,5 2,5 05079000 -autres 12,5 2,5 05080000 Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés ; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets 12,5 2,5 05100000 Ambre gris, castoréum, civette et musc ; cantharides ; bile, même séchée ; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire 12,5 2,5 0511 Produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs ; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l'alimentation humaine 05111000 -Sperme de taureaux 12,5 2,5 -autres 051191 --Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques ; animaux morts du chapitre 3 05119110 ---Déchets de poissons 12,5 2,5 05119190 ---autres 12,5 2,5 051199 --autres 05119910 ---Tendons et nerfs, rognures et autres déchets similaires de peaux brutes 12,5 2,5 ---Éponges naturelles d'origine animale 05119931 ----brutes 12,5 2,5 05119939 ----autres 12,5 2,5 05119985 ---autres 12,5 2,5 SECTION II PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL CHAPITRE 6 PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE 0601 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 1212 060110 -Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif 06011010 --Jacinthes 12,5 2,5 06011020 --Narcisses 12,5 2,5 06011030 --Tulipes 12,5 2,5 06011040 --Glaïeuls 12,5 2,5 06011090 --autres 12,5 2,5 060120 -Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur ; plants, plantes et racines de chicorée 06012010 --Plants, plantes et racines de chicorée 12,5 2,5 06012030 --Orchidées, jacinthes, narcisses et tulipes 12,5 2,5 06012090 --autres 12,5 2,5 0602 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons ; blanc de champignons 060210 -Boutures non racinées et greffons 06021010 --de vigne 12,5 2,5 06021090 --autres 12,5 2,5 060220 -Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, greffés ou non 06022010 --Plants de vigne, greffés ou racinés 12,5 2,5 06022090 --autres 12,5 2,5 06023000 -Rhododendrons et azalées, greffés ou non 12,5 2,5 06024000 -Rosiers, greffés ou non 12,5 2,5 060290 -autres 06029010 --Blanc de champignons 12,5 2,5 06029020 --Plants d'ananas 12,5 2,5 06029030 --Plants de légumes et plants de fraisiers 12,5 2,5 --autres ---Plantes de plein air ----Arbres, arbustes et arbrisseaux 06029041 -----forestiers 12,5 2,5 -----autres 06029045 ------Boutures racinées et jeunes plants 12,5 2,5 06029049 ------autres 12,5 2,5 06029050 ----autres plantes de plein air 12,5 2,5 ---Plantes d'intérieur 06029070 ----Boutures racinées et jeunes plants, à l'exception des cactées 12,5 2,5 ----autres 06029091 -----Plantes à fleurs, en boutons ou en fleur, à l'exception des cactées 12,5 2,5 06029099 -----autres 12,5 2,5 0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés -frais 06031100 --Roses 12,5 2,5 06031200 --Œillets 12,5 2,5 06031300 --Orchidées 12,5 2,5 06031400 --Chrysanthèmes 12,5 2,5 06031500 --Lis (Lilium spp.) 12,5 2,5 060319 --autres 06031910 ---Glaïeuls 12,5 2,5 06031980 ---autres 12,5 2,5 06039000 -autres 12,5 2,5 0604 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés 060420 -Frais --Mousses et lichens 06042011 ---Lichens des rennes 12,5 2,5 06042019 ---autres 12,5 2,5 06042020 --Arbres de Noël 12,5 2,5 06042040 --Rameaux de conifères 12,5 2,5 06042090 --autres 12,5 2,5 060490 -autres --Mousses et lichens 06049011 ---Lichens des rennes 12,5 2,5 06049019 ---autres 12,5 2,5 --autres 06049091 ---simplement séchés 12,5 2,5 06049099 ---autres 12,5 2,5 CHAPITRE 7 LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES 0701 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré 07011000 -de semence 0,5 2,5 070190 -autres 07019010 --destinées à la fabrication de la fécule 12,5 2,5 --autres 07019050 ---de primeurs, du 1er janvier au 30 juin 12,5 2,5 07019090 ---autres 12,5 2,5 07020000 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 17,5 2,5 0703 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré 070310 -Oignons et échalotes --Oignons 07031011 ---de semence 0,5 2,5 07031019 ---autres 12,5 2,5 07031090 --Échalotes 12,5 2,5 07032000 -Aulx 12,5 2,5 07039000 -Poireaux et autres légumes alliacés 17,5 2,5 0704 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré 07041000 -Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis 17,5 2,5 07042000 -Choux de Bruxelles 17,5 2,5 070490 -autres 07049010 --Choux blancs et choux rouges 17,5 2,5 07049090 --autres 17,5 2,5 0705 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.), à l'état frais ou réfrigéré -Laitues 07051100 --pommées 17,5 2,5 07051900 --autres 17,5 2,5 -Chicorées 07052100 --Witloof (Cichorium intybus var. foliosum) 17,5 2,5 07052900 --autres 17,5 2,5 0706 Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves, radis et racines comestibles similaires, à l'état frais ou réfrigéré 07061000 -Carottes et navets 17,5 2,5 070690 -autres 07069010 --Céleris-raves 17,5 2,5 07069030 --Raifort (Cochlearia armoracia) 17,5 2,5 07069090 --autres 17,5 2,5 070700 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré 07070005 -Concombres 17,5 2,5 07070090 -Cornichons 17,5 2,5 0708 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré 07081000 -Pois (Pisum sativum) 17,5 2,5 07082000 -Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 17,5 2,5 07089000 -autres légumes à cosse 17,5 2,5 0709 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 07092000 -Asperges 17,5 2,5 07093000 -Aubergines 17,5 2,5 07094000 -Céleris, autres que les céleris-raves 17,5 2,5 -Champignons et truffes 07095100 --Champignons du genre Agaricus 17,5 2,5 070959 --autres 07095910 ---Chanterelles 17,5 2,5 07095930 ---Cèpes 17,5 2,5 07095950 ---Truffes 17,5 2,5 07095990 ---autres 17,5 2,5 070960 -Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta 07096010 --Piments doux ou poivrons 17,5 2,5 --autres 07096091 ---du genre Capsicum destinés à la fabrication de la capsicine ou de teintures d'oléorésines de Capsicum 17,5 2,5 07096095 ---destinés à la fabrication industrielle d'huiles essentielles ou de résinoïdes 17,5 2,5 07096099 ---autres 17,5 2,5 07097000 -Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) 17,5 2,5 -autres 07099100 --Artichauts 17,5 2,5 070992 --Olives 07099210 ---destinées à des usages autres que la production de l'huile 17,5 2,5 07099290 ---autres 17,5 2,5 070993 --Citrouilles, courges et calebasses (Cucurbita spp.) 07099310 ---Courgettes 17,5 2,5 07099390 ---autres 17,5 2,5 070999 --autres 07099910 ---Salades, autres que laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.) 17,5 2,5 07099920 ---Cardes et cardons 17,5 2,5 07099940 ---Câpres 17,5 2,5 07099950 ---Fenouil 17,5 2,5 07099960 ---Maïs doux 17,5 2,5 07099990 ---autres 17,5 2,5 0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 07101000 -Pommes de terre 17,5 2,5 -Légumes à cosse, écossés ou non 07102100 --Pois (Pisum sativum) 17,5 2,5 07102200 --Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 17,5 2,5 07102900 --autres 17,5 2,5 07103000 -Épinards, tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) et arroches (épinards géants) 17,5 2,5 07104000 -Maïs doux 17,5 2,5 071080 -autres légumes 07108010 --Olives 17,5 2,5 --Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta 07108051 ---Piments doux ou poivrons 17,5 2,5 07108059 ---autres 17,5 2,5 --Champignons 07108061 ---du genre Agaricus 17,5 2,5 07108069 ---autres 17,5 2,5 07108070 --Tomates 17,5 2,5 07108080 --Artichauts 17,5 2,5 07108085 --Asperges 17,5 2,5 07108095 --autres 17,5 2,5 07109000 -Mélanges de légumes 17,5 2,5 0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état 071120 -Olives 07112010 --destinées à des usages autres que la production de l'huile 17,5 2,5 07112090 --autres 17,5 2,5 07114000 -Concombres et cornichons 17,5 2,5 -Champignons et truffes 07115100 --Champignons du genre Agaricus 17,5 2,5 07115900 --autres 17,5 2,5 071190 -autres légumes ; mélanges de légumes --Légumes 07119010 ---Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, à l'exclusion des piments doux ou poivrons 17,5 2,5 07119030 ---Maïs doux 17,5 2,5 07119050 ---Oignons 17,5 2,5 07119070 ---Câpres 17,5 2,5 07119080 ---autres 17,5 2,5 07119090 --Mélanges de légumes 17,5 2,5 0712 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés 07122000 -Oignons 17,5 2,5 -Champignons, oreilles-de-Judas (Auricularia spp.), trémelles (Tremella spp.) et truffes 07123100 --Champignons du genre Agaricus 17,5 2,5 07123200 --Oreilles-de-Judas (Auricularia spp.) 17,5 2,5 07123300 --Trémelles (Tremella spp.) 17,5 2,5 07123900 --autres 17,5 2,5 071290 -autres légumes ; mélanges de légumes 07129005 --Pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches, mais non autrement préparées 17,5 2,5 --Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 07129011 ---hybride, destiné à l'ensemencement 0,5 2,5 07129019 ---autre 17,5 2,5 07129030 --Tomates 17,5 2,5 07129050 --Carottes 17,5 2,5 07129090 --autres 17,5 2,5 0713 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés 071310 -Pois (Pisum sativum) 07131010 --destinés à l'ensemencement 0,5 2,5 07131090 --autres 12,5 2,5 07132000 -Pois chiches 12,5 2,5 -Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 07133100 --Haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek 12,5 2,5 07133200 --Haricots " petits rouges " (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis) 12,5 2,5 071333 --Haricots communs (Phaseolus vulgaris) 07133310 ---destinés à l'ensemencement 0,5 2,5 07133390 ---autres 12,5 2,5 07133400 --Pois Bambara (Pois de terre) (Vigna subterranea ou Voandzeia subterranea) 12,5 2,5 07133500 --Dolique à œil noir (Pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata) 12,5 2,5 07133900 --autres 12,5 2,5 07134000 -Lentilles 12,5 2,5 07135000 -Fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina et Vicia faba var. minor) 12,5 2,5 07136000 -Pois d'Ambrevade ou pois d'Angole (Cajanus cajan) 12,5 2,5 07139000 -autres 12,5 2,5 0714 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule ou en inuline, frais, réfrigérés, congelés ou séchés, même débités en morceaux ou agglomérés sous forme de pellets ; moelle de sagoutier : 07141000 -Racines de manioc 17,5 2,5 071420 -Patates douces 07142010 --fraîches, entières, destinées à la consommation humaine 17,5 2,5 07142090 --autres 17,5 2,5 07143000 -Ignames (Dioscorea spp.) 17,5 2,5 07144000 -Colocases (Colocasia spp.) 17,5 2,5 07145000 -Yautias (Xanthosoma spp.) 17,5 2,5 071490 -autres 0714920 --Racines d'arrow-root et de salep et racines et tubercules similaires à haute teneur en fécule 17,5 2,5 07149090 --autres 17,5 2,5 CHAPITRE 8 FRUITS COMESTIBLES ; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS 0801 Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées -Noix de coco 08011100 --desséchées 17,5 2,5 08011200 --en coques internes (endocarpe) 17,5 2,5 08011900 --autres 17,5 2,5 -Noix du Brésil 08012100 --en coques 17,5 2,5 08012200 --sans coques 17,5 2,5 -Noix de cajou 08013100 --en coques 17,5 2,5 08013200 --sans coques 17,5 2,5 0802 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués -Amandes 080211 --en coques 08021110 ---amères 17,5 2,5 08021190 ---autres 17,5 2,5 080212 --sans coques 08021210 ---amères 17,5 2,5 08021290 ---autres 17,5 2,5 -Noisettes (Corylus spp.) 08022100 --en coques 17,5 2,5 08022200 --sans coques 17,5 2,5 -Noix communes 08023100 --en coques 17,5 2,5 08023200 --sans coques 17,5 2,5 -Châtaignes et marrons (Castanea spp.) 08024100 --en coques 17,5 2,5 08024200 --sans coques 17,5 2,5 -Pistaches 08025100 --en coques 17,5 2,5 08025200 --sans coques 17,5 2,5 -Noix macadamia 08026100 --en coques 17,5 2,5 08026200 --sans coques 17,5 2,5 08027000 -Noix de cola (Cola spp.) 17,5 2,5 08028000 -Noix d'arec 17,5 2,5 080290 -autres 08029010 --Noix de Pécan 17,5 2,5 08029050 --Graines de pignons doux 17,5 2,5 08029085 --autres 17,5 2,5 0803 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches 080310 -Plantains 08031010 --frais 17,5 2,5 08031090 --secs 17,5 2,5 080390 -autres 08039010 --fraîches 17,5 2,5 08039090 --sèches 17,5 2,5 0804 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs 08041000 -Dattes 17,5 2,5 080420 -Figues 08042010 --fraîches 17,5 2,5 08042090 --sèches 17,5 2,5 08043000 -Ananas 17,5 2,5 08044000 -Avocats 17,5 2,5 08045000 -Goyaves, mangues et mangoustans 17,5 2,5 0805 Agrumes, frais ou secs 080510 -Oranges 08051020 --Oranges douces, fraîches 12,5 2,5 08051080 --autres 12,5 2,5 080520 -Mandarines (y compris les tangerines et satsumas) ; clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes 08052010 --Clémentines 12,5 2,5 08052030 --Monreales et satsumas 12,5 2,5 08052050 --Mandarines et wilkings 12,5 2,5 08052070 --Tangerines 12,5 2,5 08052090 --autres 12,5 2,5 08054000 -Pamplemousses et pomelos 12,5 2,5 080550 -Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 08055010 --Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) 12,5 2,5 08055090 --Limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 12,5 2,5 08059000 -autres 12,5 2,5 0806 Raisins, frais ou secs 080610 -frais 08061010 --de table 17,5 2,5 08061090 --autres 17,5 2,5 080620 -secs 08062010 --Raisins de Corinthe 17,5 2,5 08062030 --Sultanines 17,5 2,5 08062090 --autres 0 2 0807 Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais -Melons (y compris les pastèques) 08071100 --Pastèques 17,5 2,5 08071900 --autres 17,5 2,5 08072000 -Papayes 17,5 2,5 0808 Pommes, poires et coings, frais 080810 -Pommes 08081010 --Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre 17,5 2,5 08081080 --autres 17,5 2,5 080830 -Poires 08083010 --Poires à poiré, présentées en vrac, du 1er août au 31 décembre 17,5 2,5 08083090 --autres 17,5 2,5 08084000 -Coings 17,5 2,5 0809 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais 08091000 -Abricots 17,5 2,5 -Cerises 08092100 --Cerises acides (Prunus cerasus) 17,5 2,5 08092900 --autres 17,5 2,5 080930 -Pêches, y compris les brugnons et nectarines 08093010 --Brugnons et nectarines 17,5 2,5 08093090 --autres 17,5 2,5 080940 -Prunes et prunelles 08094005 --Prunes 17,5 2,5 08094090 --Prunelles 17,5 2,5 0810 Autres fruits frais 08101000 -Fraises 17,5 2,5 081020 -Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises 08102010 --Framboises 17,5 2,5 08102090 --autres 17,5 2,5 081030 -Groseilles à grappes ou à maquereau 08103010 --Groseilles à grappes noires (cassis) 17,5 2,5 08103030 --Groseilles à grappes rouges 17,5 2,5 08103090 --autres 17,5 2,5 081040 -Airelles, myrtilles et autres fruits du genre Vaccinium 08104010 --Airelles (fruits du Vaccinium vitis-idaea) 17,5 2,5 08104030 --Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 17,5 2,5 08104050 --Fruits du Vaccinium macrocarpon et du Vaccinium corymbosum 17,5 2,5 08104090 --autres 17,5 2,5 08105000 -Kiwis 17,5 2,5 08106000 -Durians 17,5 2,5 08107000 -Kakis (Plaquemines) 17,5 2,5 081090 -autres 08109020 --Tamarins, pommes de cajou, fruits du jaquier (pain des singes), litchis, sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas 17,5 2,5 08109075 --autres 17,5 2,5 0811 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 081110 -Fraises --additionnées de sucre ou d'autres édulcorants 08111011 ---d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids 17,5 2,5 08111019 ---autres 17,5 2,5 08111090 --autres 17,5 2,5 081120 -Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau --additionnées de sucre ou d'autres édulcorants 08112011 ---d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids 17,5 2,5 08112019 ---autres 17,5 2,5 --autres 08112031 ---Framboises 17,5 2,5 08112039 ---Groseilles à grappes noires (cassis) 17,5 2,5 08112051 ---Groseilles à grappes rouges 17,5 2,5 08112059 ---Mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises 17,5 2,5 08112090 ---autres 17,5 2,5 081190 -autres --additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ---d'une teneur en sucres supérieure à 13 % en poids 08119011 ----Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 17,5 2,5 08119019 ----autres 17,5 2,5 ---autres 08119031 ----Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 17,5 2,5 08119039 ----autres 17,5 2,5 --autres 08119050 ---Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 17,5 2,5 08119070 ---Myrtilles des espèces Vaccinium myrtilloides et Vaccinium angustifolium 17,5 2,5 ---Cerises 08119075 ----Cerises acides (Prunus cerasus) 17,5 2,5 08119080 ----autres 17,5 2,5 08119085 ---Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 17,5 2,5 08119095 ---autres 17,5 2,5 0812 Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état 08121000 -Cerises 17,5 2,5 081290 -autres 08129025 --Abricots ; oranges 17,5 2,5 08129030 --Papayes 17,5 2,5 08129040 --Myrtilles (fruits du Vaccinium myrtillus) 17,5 2,5 08129070 --Goyaves, mangues, mangoustans, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles, pitahayas et noix tropicales 17,5 2,5 08129098 --autres 17,5 2,5 0813 Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 inclus ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre 08131000 -Abricots 17,5 2,5 08132000 -Pruneaux 17,5 2,5 08133000 -Pommes 17,5 2,5 081340 -autres fruits 08134010 --Pêches, y compris les brugnons et nectarines 17,5 2,5 08134030 --Poires 17,5 2,5 08134050 --Papayes 17,5 2,5 08134065 --Tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas 17,5 2,5 08134095 --autres 17,5 2,5 081350 -Mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre --Mélanges de fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806 ---sans pruneaux 08135012 ----de papayes, tamarins, pommes de cajou, litchis, fruits du jaquier (pain des singes), sapotilles, fruits de la passion, caramboles et pitahayas 17,5 2,5 08135015 ----autres 17,5 2,5 08135019 ---avec pruneaux 17,5 2,5 --Mélanges constitués exclusivement de fruits à coques des nos 0801 et 0802 08135031 ---de fruits à coques tropicaux 17,5 2,5 08135039 ---autres 17,5 2,5 --autres mélanges 08135091 ---sans pruneaux ni figues 17,5 2,5 08135099 ---autres 17,5 2,5 08140000 Écorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées 17,5 2,5 CHAPITRE 9 CAFÉ, THÉ, MATÉ ET ÉPICES 0901 Café, même torréfié ou décaféiné ; coques et pellicules de café ; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange -Café non torréfié 09011100 --non décaféiné 38,5 2,5 09011200 --décaféiné 38,5 2,5 -Café torréfié 09012100 --non décaféiné 12,5 2,5 09012200 --décaféiné 12,5 2,5 090190 -autres 09019010 --Coques et pellicules de café 38,5 2,5 09019090 --Succédanés du café contenant du café 38,5 2,5 0902 Thé, même aromatisé 09021000 -Thé vert (non fermenté) présenté en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg 22,5 2,5 09022000 -Thé vert (non fermenté) présenté autrement 22,5 2,5 09023000 -Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés en emballages immédiats d'un contenu n'excédant pas 3 kg 22,5 2,5 09024000 -Thé noir (fermenté) et thé partiellement fermenté, présentés autrement 22,5 2,5 09030000 Maté 38,5 2,5 0904 Poivre (du genre Piper) ; piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés -Poivre 09041100 --non broyé ni pulvérisé 38,5 2,5 09041200 --broyé ou pulvérisé 38,5 2,5 -Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta 090421 --séchés, non broyés ni pulvérisés 09042110 ---Piments doux ou poivrons (Capsicum annuum) 38,5 2,5 09042190 ---autres 38,5 2,5 09042200 --broyés ou pulvérisés 38,5 2,5 0905 Vanille 09051000 -non broyée ni pulvérisée 87,5 2,5 09052000 -broyée ou pulvérisée 87,5 2,5 0906 Cannelle et fleurs de cannelier -non broyées ni pulvérisées 09061100 --Cannelle (Cinnamomum zeylanicum Blume) 87,5 2,5 09061900 --autres 87,5 2,5 09062000 -broyées ou pulvérisées 87,5 2,5 0907 Girofles (antofles, clous et griffes) 09071000 -non broyées ni pulvérisées 38,5 2,5 09072000 -broyées ou pulvérisées 38,5 2,5 0908 Noix muscades, macis, amomes et cardamomes -Noix muscades 09081100 --non broyées ni pulvérisées 38,5 2,5 09081200 --broyées ou pulvérisées 38,5 2,5 -Macis 09082100 --non broyés ni pulvérisés 38,5 2,5 09082200 --broyés ou pulvérisés 38,5 2,5 -Amomes et cardamomes 09083100 --non broyés ni pulvérisés 38,5 2,5 09083200 --broyés ou pulvérisés 38,5 2,5 0909 Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi ; baies de genièvre -Graines de coriandre 09092100 --non broyées ni pulvérisées 38,5 2,5 09092200 --broyées ou pulvérisées 38,5 2,5 -Graines de cumin 09093100 --non broyées ni pulvérisées 38,5 2,5 09093200 --broyées ou pulvérisées 38,5 2,5 -Graines d'anis, de badiane, de carvi, de fenouil ; baies de genièvre 09096100 --non broyées ni pulvérisées 38,5 2,5 09096200 --broyées ou pulvérisées 38,5 2,5 0910 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices -Gingembre 09101100 --non broyé ni pulvérisé 38,5 2,5 09101200 --broyé ou pulvérisé 38,5 2,5 091020 -Safran 09102010 --non broyé ni pulvérisé 38,5 2,5 09102090 --broyé ou pulvérisé 38,5 2,5 09103000 -Curcuma 38,5 2,5 -autres épices 091091 --Mélanges visés à la note 1, point b), du présent chapitre 09109105 ---Curry 38,5 2,5 ---autres 09109110 ----non broyés ni pulvérisés 38,5 2,5 09109190 ----broyés ou pulvérisés 38,5 2,5 091099 --autres 09109910 ---Graines de fenugrec 38,5 2,5 ---Thym ----non broyé ni pulvérisé 09109931 -----Serpolet (Thymus serpyllum) 38,5 2,5 09109933 -----autre 38,5 2,5 09109939 ----broyé ou pulvérisé 38,5 2,5 09109950 ---Feuilles de laurier 38,5 2,5 ---autres 09109991 ----non broyées ni pulvérisées 38,5 2,5 09109999 ----broyées ou pulvérisées 38,5 2,5 CHAPITRE 10 CÉRÉALES 1001 Froment (blé) et méteil -Froment (blé) dur 10011100 --de semence 0 0 10011900 --autres 2,5 2,5 -autres 100191 --de semence 10019110 ---Epautre 0 0 10019120 ---Froment (blé) tendre et méteil, de semence 0 0 10019190 ---autres 0 0 10019900 --autres 2,5 2,5 1002 Seigle 10021000 -de semence 0 0 10029000 -autres 2,5 2,5 1003 Orge 10031000 -de semence 0 0 10039000 -autres 2,5 2,5 1004 Avoine 10041000 -de semence 0 0 10049000 -autres 2,5 2,5 1005 Maïs 100510 -de semence --hybride 10051013 ---hybride trois voies 0 0 10051015 ---hybride simple 0 0 10051018 ---autre 0 0 10051090 --autre 0 0 10059000 -autres 0 1 1006 Riz 100610 -Riz en paille (riz paddy) 10061010 --destiné à l'ensemencement 0 0 --autre ---étuvé 10061021 ----à grains ronds 2,5 2,5 10061023 ----à grains moyens 2,5 2,5 ----à grains longs 10061025 -----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 2,5 2,5 10061027 -----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 2,5 2,5 ---autre 10061092 ----à grains ronds 2,5 2,5 10061094 ----à grains moyens 2,5 2,5 ----à grains longs 10061096 -----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 2,5 2,5 10061098 -----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 2,5 2,5 100620 -Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) --étuvé 10062011 ---à grains ronds 2,5 2,5 10062013 ---à grains moyens 2,5 2,5 ---à grains longs 10062015 ----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 2,5 2,5 10062017 ----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 2,5 2,5 --autre 10062092 ---à grains ronds 2,5 2,5 10062094 ---à grains moyens 2,5 2,5 ---à grains longs 10062096 ----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 2,5 2,5 10062098 ----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 2,5 2,5 100630 -Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé --Riz semi-blanchi ---étuvé 10063021 ----à grains ronds 2,5 2,5 10063023 ----à grains moyens 2,5 2,5 ----à grains longs 10063025 -----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 2,5 2,5 10063027 -----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 2,5 2,5 ---autre 10063042 ----à grains ronds 2,5 2,5 10063044 ----à grains moyens 2,5 2,5 ----à grains longs 10063046 -----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 2,5 2,5 10063048 -----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 2,5 2,5 --Riz blanchi ---étuvé 10063061 ----à grains ronds 2,5 2,5 10063063 ----à grains moyens 2,5 2,5 ----à grains longs 10063065 -----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 2,5 2,5 10063067 -----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 2,5 2,5 ---autre 10063092 ----à grains ronds 2,5 2,5 10063094 ----à grains moyens 2,5 2,5 ----à grains longs 10063096 -----présentant un rapport longueur/largeur supérieur à 2 mais inférieur à 3 2,5 2,5 10063098 -----présentant un rapport longueur/largeur égal ou supérieur à 3 2,5 2,5 10064000 -Riz en brisures 2,5 2,5 1007 Sorgho à grains 100710 -de semence 10071010 --hybride, destiné à l'ensemencement 0 0 10071090 --autre 0 0 10079000 -autres 2,5 2,5 1008 Sarrasin, millet et alpiste ; autres céréales 10081000 -Sarrasin 2,5 2,5 -Millet 10082100 --de semence 0 0 10082900 --autres 2,5 2,5 10083000 -Alpiste 2,5 2,5 10084000 -Fonio (Digitaria spp.) 2,5 2,5 10085000 -Quinoa (Chenopodium quinoa) 2,5 2,5 10086000 -Triticale 2,5 2,5 10089000 -autres céréales 2,5 2,5 CHAPITRE 11 PRODUITS DE LA MINOTERIE ; MALT ; AMIDONS ET FÉCULES ; INULINE ; GLUTEN DE FROMENT 110100 Farines de froment (blé) ou de méteil -de froment (blé) 11010011 --de froment (blé) dur 12,5 2,5 11010015 --de froment (blé) tendre et d'épeautre 2,5 2,5 11010090 -de méteil 12,5 2,5 1102 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil 110220 -Farine de maïs 11022010 --d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids 12,5 2,5 11022090 --autre 12,5 2,5 110290 -autres 11029010 --d'orge 12,5 2,5 11029030 --d'avoine 12,5 2,5 11029050 --Farine de riz 12,5 2,5 11029070 --Farine de seigle 12,5 2,5 11029090 --autres 12,5 2,5 1103 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales -Gruaux et semoules 110311 --de froment (blé) 11031110 ---de froment (blé) dur 12,5 2,5 11031190 ---de froment (blé) tendre et d'épeautre 12,5 2,5 110313 --de maïs 11031310 ---d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,5 % en poids 0 1 11031390 ---autres 0 1 110319 --d'autres céréales 11031920 ---de seigle ou d'orge 12,5 2,5 11031940 ---d'avoine 12,5 2,5 11031950 ---de riz 12,5 2,5 11031990 ---autres 12,5 2,5 110320 -Agglomérés sous forme de pellets 11032025 --de seigle ou d'orge 12,5 2,5 11032030 --d'avoine 12,5 2,5 11032040 --de maïs 12,5 2,5 11032050 --de riz 12,5 2,5 11032060 --de froment (blé) 12,5 2,5 11032090 --autres 12,5 2,5 1104 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006 ; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus -Grains aplatis ou en flocons 110412 --d'avoine 11041210 ---Grains aplatis 12,5 2,5 11041290 ---Flocons 12,5 2,5 110419 --d'autres céréales 11041910 ---de froment (blé) 12,5 2,5 11041930 ---de seigle 12,5 2,5 11041950 ---de maïs 12,5 2,5 ---d'orge 11041961 ----Grains aplatis 12,5 2,5 11041969 ----Flocons 12,5 2,5 ---autres 11041991 ----Flocons de riz 12,5 2,5 11041999 ----autres 12,5 2,5 -autres grains travaillés (mondés, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) 110422 --d'avoine 11042240 ---mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés 12,5 2,5 11042250 ---perlés 12,5 2,5 11042295 ---autres 12,5 2,5 110423 --de maïs 11042340 ---mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés ; perlés 0 1 11042398 ---autres 0 1 110429 --d'autres céréales ---d'orge 11042904 ----mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés 12,5 2,5 11042905 ----perlés 12,5 2,5 11042908 ----autres 12,5 2,5 ---autres 11042917 ----mondés (décortiqués ou pelés), même tranchés ou concassés 12,5 2,5 11042930 ----perlés 12,5 2,5 ----seulement concassés 11042951 -----de froment (blé) 12,5 2,5 11042955 -----de seigle 12,5 2,5 11042959 -----autres 12,5 2,5 ----autres 11042981 -----de froment (blé) 12,5 2,5 11042985 -----de seigle 12,5 2,5 11042989 -----autres 12,5 2,5 110430 -Germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus 11043010 --de froment (blé) 12,5 2,5 11043090 --autres 12,5 2,5 1105 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre 11051000 -Farine, semoule et poudre 12,5 2,5 11052000 -Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets 12,5 2,5 1106 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs du n° 0713, de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714 et des produits du chapitre 8 11061000 -de légumes à cosse secs du n° 0713 12,5 2,5 110620 -de sagou ou des racines ou tubercules du n° 0714 11062010 --dénaturées 12,5 2,5 11062090 --autres 12,5 2,5 110630 -des produits du chapitre 8 11063010 --de bananes 12,5 2,5 11063090 --autres 12,5 2,5 1107 Malt, même torréfié 110710 -non torréfié --de froment (blé) 11071011 ---présenté sous forme de farine 12,5 2,5 11071019 ---autre 12,5 2,5 --autre 11071091 ---présenté sous forme de farine 12,5 2,5 11071099 ---autre 12,5 2,5 11072000 -torréfié 12,5 2,5 1108 Amidons et fécules ; inuline -Amidons et fécules 11081100 --Amidon de froment (blé) 12,5 2,5 11081200 --Amidon de maïs 12,5 2,5 11081300 --Fécule de pommes de terre 12,5 2,5 11081400 --Fécule de manioc (cassave) 12,5 2,5 110819 --autres amidons et fécules 11081910 ---Amidon de riz 12,5 2,5 11081990 ---autres 12,5 2,5 11082000 -Inuline 12,5 2,5 11090000 Gluten de froment (blé), même à l'état sec 12,5 2,5 CHAPITRE 12 GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX ; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS ; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES ; PAILLES ET FOURRAGES 1201 Fèves de soja, même concassées 12011000 -de semence 12,5 2,5 12019000 -autres 12,5 2,5 1202 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées 12023000 -de semence 12,5 2,5 -autres 12024100 --en coques 12,5 2,5 12024200 --décortiquées, même concassées 12,5 2,5 12030000 Coprah 12,5 2,5 120400 Graines de lin, même concassées 12040010 -destinées à l'ensemencement 12,5 2,5 12040090 -autres 12,5 2,5 1205 Graines de navette ou de colza, même concassées 120510 -Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique 12051010 --destinées à l'ensemencement 12,5 2,5 12051090 --autres 12,5 2,5 12059000 -autres 12,5 2,5 120600 Graines de tournesol, même concassées 12060010 -destinées à l'ensemencement 12,5 2,5 -autres 12060091 --décortiquées ; en coques striées gris et blanc 12,5 2,5 12060099 --autres 12,5 2,5 1207 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés 12071000 -Noix et amandes de palmiste 12,5 2,5 -Graines de coton 12072100 --de semence 12,5 2,5 12072900 --autres 12,5 2,5 12073000 -Graines de ricin 12,5 2,5 120740 -Graines de sésame 12074010 --destinées à l'ensemencement 12,5 2,5 12074090 --autres 12,5 2,5 120750 -Graines de moutarde 12075010 --destinées à l'ensemencement 12,5 2,5 12075090 --autres 12,5 2,5 12076000 -Graines de carthame (Carthamus tinctorius) 12,5 2,5 12077000 -Graines de melon 12,5 2,5 -autres 120791 --Graines d'œillette ou de pavot 12079110 ---destinées à l'ensemencement 12,5 2,5 12079190 ---autres 12,5 2,5 120799 --autres 12079920 ---destinés à l'ensemencement 12,5 2,5 ---autres 12079991 ----Graines de chanvre 12,5 2,5 12079996 ----autres 12,5 2,5 1208 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde 12081000 -de fèves de soja 12,5 2,5 12089000 -autres 12,5 2,5 1209 Graines, fruits et spores à ensemencer 12091000 -Graines de betteraves à sucre 12,5 2,5 -Graines fourragères 12092100 --de luzerne 12,5 2,5 120922 --de trèfle (Trifolium spp.) 12092210 ---Trèfle violet (Trifolium pratense L.) 12,5 2,5 12092280 ---autres 12,5 2,5 120923 --de fétuque 12092311 ---Fétuque des prés (Festuca pratensis Huds.) 12,5 2,5 12092315 ---Fétuque rouge (Festuca rubra L.) 12,5 2,5 12092380 ---autres 12,5 2,5 12092400 --de pâturin des prés du Kentucky (Poa pratensis L.) 12,5 2,5 120925 --de ray-grass (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 12092510 ---Ray-grass d'Italie (Lolium multiflorum Lam.) 12,5 2,5 12092590 ---Ray-grass anglais (Lolium perenne L.) 12,5 2,5 120929 --autres 12092945 ---Graines de fléole des prés ; vesces ; graines des espèces Poa palustris L. et Poa trivialis L. ; dactyle (Dactylis glomerata L.) ; agrostide (Agrostides) 12,5 2,5 12092950 ---Graines de lupin 0 1 12092960 ---Graines de betteraves fourragères (Beta vulgaris var. alba) 12,5 2,5 12092980 ---autres 0 1 12093000 -Graines de plantes herbacées utilisées principalement pour leurs fleurs 12,5 2,5 -autres 120991 --Graines de légumes 12099130 ---Graines de betteraves à salade ou " betteraves rouges " (Beta vulgaris var. conditiva) 0 1 12099180 ---autres 0,5 2,5 120999 --autres 12099910 ---Graines forestières 0 1 ---autres 12099991 ----Graines de plantes utilisées principalement pour leurs fleurs, autres que celles visées au n° 120930 12,5 2,5 12099999 ----autres 12,5 2,5 1210 Cônes de houblon frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline 12101000 -Cônes de houblon, non broyés ni moulus ou sous forme de pellets 12,5 2,5 121020 -Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets ; lupuline 12102010 --Cônes de houblon, broyés, moulus ou sous forme de pellets, enrichis en lupuline ; lupuline 12,5 2,5 12102090 --autres 12,5 2,5 1211 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés 12112000 -Racines de ginseng 12,5 2,5 12113000 -Coca (feuille de) 12,5 2,5 12114000 -Paille de pavot 12,5 2,5 121190 -autres 12119020 --du genre Ephedra 12,5 2,5 12119030 --Fèves de tonka 12,5 2,5 12119086 --autres 12,5 2,5 1212 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées ou séchées, même pulvérisées ; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non torréfiées de la variété Cichorium intybus sativum), servant principalement à l'alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs : -Algues 12122100 --destinées à l'alimentation humaine 12,5 2,5 12122900 --autres 12,5 2,5 -autres 121291 --Betteraves à sucre 12129120 ---séchées, même pulvérisées 12,5 2,5 12129180 ---autres 12,5 2,5 12129200 --Caroubes 12,5 2,5 12129300 --Cannes à sucre 12,5 2,5 12129400 --Racines de chicorée 12,5 2,5 121299 --autres ---Graines de caroubes 12129941 ----non décortiquées, ni concassées, ni moulues 12,5 2,5 12129949 ----autres 12,5 2,5 12129995 ---autres 12,5 2,5 12130000 Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomérées sous forme de pellets 12,5 2,5 1214 Rutabagas, betteraves fourragères, racines fourragères, foin, luzerne, trèfle, sainfoin, choux fourragers, lupin, vesces et produits fourragers similaires, même agglomérés sous forme de pellets 12141000 -Farine et agglomérés sous forme de pellets, de luzerne 12,5 2,5 121490 -autres 12149010 --Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères 12,5 2,5 12149090 --autres 12,5 2,5 CHAPITRE 13 GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX 1301 Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles 13012000 -Gomme arabique 22,5 2,5 13019000 -autres 22,5 2,5 1302 Sucs et extraits végétaux ; matières pectiques, pectinates et pectates ; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés -Sucs et extraits végétaux 13021100 --Opium 22,5 2,5 13021200 --de réglisse 22,5 2,5 13021300 --de houblon 22,5 2,5 130219 --autres 13021905 ---Oléorésine de vanille 22,5 2,5 13021920 ---de plantes du genre Ephedra 22,5 2,5 13021970 ---autres 22,5 2,5 130220 -Matières pectiques, pectinates et pectates 13022010 --à l'état sec 22,5 2,5 13022090 --autres 22,5 2,5 -Mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés 13023100 --Agar-agar 22,5 2,5 130232 --Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés 13023210 ---de caroubes ou de graines de caroubes 22,5 2,5 13023290 ---de graines de guarée 22,5 2,5 13023900 --autres 22,5 2,5 CHAPITRE 14 MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS 1401 Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) 14011000 -Bambous 22,5 2,5 14012000 -Rotins 22,5 2,5 14019000 -autres 22,5 2,5 1404 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs 14042000 -Linters de coton 22,5 2,5 14049000 -autres 22,5 2,5 SECTION III GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE CHAPITRE 15 GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES ; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION ; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES ; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE 1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n° 0209 ou du n° 1503 150110 -Saindoux 15011010 --destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15011090 --autres 12,5 2,5 150120 -autres graisses de porc 15012010 --destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15012090 --autres 12,5 2,5 15019000 -autres 12,5 2,5 1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503 150210 -Suif 15021010 --destiné à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 22,5 2,5 15021090 --autres 22,5 2,5 150290 -autres 15029010 --destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 22,5 2,5 15029090 --autres 22,5 2,5 150300 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées -Stéarine solaire et oléostéarine 15030011 --destinées à des usages industriels 22,5 2,5 15030019 --autres 22,5 2,5 15030030 -Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 22,5 2,5 15030090 -autres 22,5 2,5 1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 150410 -Huiles de foies de poissons et leurs fractions 15041010 --d'une teneur en vitamine A égale ou inférieure à 2500 unités internationales par gramme 12,5 2,5 --autres 15041091 ---de flétans 12,5 2,5 15041099 ---autres 12,5 2,5 150420 -Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies 15042010 --Fractions solides 12,5 2,5 15042090 --autres 12,5 2,5 150430 -Graisses et huiles de mammifères marins et leurs fractions 15043010 --Fractions solides 12,5 2,5 15043090 --autres 12,5 2,5 150500 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 15050010 -Graisse de suint brute (suintine) 12,5 2,5 15050090 -autres 12,5 2,5 15060000 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 12,5 2,5 1507 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 150710 -Huile brute, même dégommée 15071010 --destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15071090 --autre 5,5 2,5 150790 -autres 15079010 --destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15079090 --autres 5,5 2,5 1508 Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 150810 -Huile brute 15081010 --destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15081090 --autre 12,5 2,5 150890 -autres 15089010 --destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15089090 --autres 12,5 2,5 1509 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 150910 -vierges 15091010 --Huile d'olive lampante 12,5 2,5 15091090 --autres 5,5 2,5 15099000 -autres 5,5 2,5 151000 Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du n° 1509 15100010 -Huiles brutes 12,5 2,5 15100090 -autres 12,5 2,5 1511 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 151110 -Huile brute 15111010 --destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 5,5 2,5 15111090 --autre 5,5 2,5 151190 -autres --Fractions solides 15119011 ---présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 0,5 2,5 15119019 ---autrement présentées 5,5 2,5 --autres 15119091 ---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 5,5 2,5 15119099 ---autres 5,5 2,5 1512 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées -Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions 151211 --Huiles brutes 15121110 ---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 ---autres 15121191 ----de tournesol 5,5 2,5 15121199 ----de carthame 12,5 2,5 151219 --autres 15121910 ---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15121990 ---autres 5,5 2,5 -Huile de coton et ses fractions 151221 --Huile brute, même dépourvue de gossipol 15122110 ---destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15122190 ---autre 12,5 2,5 151229 --autres 15122910 ---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15122990 ---autres 12,5 2,5 1513 Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées -Huile de coco (huile de coprah) et ses fractions 151311 --Huile brute 15131110 ---destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 ---autre 15131191 ----présentée en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 12,5 2,5 15131199 ----autrement présentée 12,5 2,5 151319 --autres ---Fractions solides 15131911 ----présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 12,5 2,5 15131919 ----autrement présentées 12,5 2,5 ---autres 15131930 ----destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 ----autres 15131991 -----présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 12,5 2,5 15131999 -----autrement présentées 12,5 2,5 -Huiles de palmiste ou de babassu et leurs fractions 151321 --Huiles brutes 15132110 ---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 ---autres 15132130 ----présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 12,5 2,5 15132190 ----autrement présentées 12,5 2,5 151329 --autres ---Fractions solides 15132911 ----présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 12,5 2,5 15132919 ----autrement présentées 12,5 2,5 ---autres 15132930 ----destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 ----autres 15132950 -----présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 12,5 2,5 15132990 -----autrement présentées 12,5 2,5 1514 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées -Huiles de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique et leurs fractions 151411 --Huiles brutes 15141110 ---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15141190 ---autres 12,5 2,5 151419 --autres 15141910 ---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15141990 ---autres 12,5 2,5 -autres 151491 --Huiles brutes 15149110 ---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15149190 ---autres 12,5 2,5 151499 --autres 15149910 ---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15149990 ---autres 12,5 2,5 1515 Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées -Huile de lin et ses fractions 15151100 --Huile brute 12,5 2,5 151519 --autres 15151910 ---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15151990 ---autres 12,5 2,5 -Huile de maïs et ses fractions 151521 --Huile brute 15152110 ---destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15152190 ---autre 12,5 2,5 151529 --autres 15152910 ---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15152990 ---autres 12,5 2,5 151530 -Huile de ricin et ses fractions 15153010 --destinées à la production de l'acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques 12,5 2,5 15153090 --autres 12,5 2,5 151550 -Huile de sésame et ses fractions --Huile brute 15155011 ---destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15155019 ---autre 12,5 2,5 --autres 15155091 ---destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15155099 ---autres 12,5 2,5 151590 -autres 15159011 --Huile de tung (d'abrasin) ; huiles de jojoba, d'oïticica ; cire de myrica, cire du Japon ; leurs fractions 12,5 2,5 --Huile de graines de tabac et ses fractions ---Huile brute 15159021 ----destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15159029 ----autre 12,5 2,5 ---autres 15159031 ----destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 15159039 ----autres 12,5 2,5 --autres huiles et leurs fractions ---Huiles brutes 15159040 ----destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 ----autres 15159051 -----concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 12,5 2,5 15159059 -----concrètes, autrement présentées ; fluides 12,5 2,5 ---autres 15159060 ----destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 ----autres 15159091 -----concrètes, présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 12,5 2,5 15159099 -----concrètes, autrement présentées ; fluides 12,5 2,5 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées 151610 -Graisses et huiles animales et leurs fractions 15161010 --présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 12,5 2,5 15161090 --autrement présentées 12,5 2,5 151620 -Graisses et huiles végétales et leurs fractions 15162010 --Huiles de ricin hydrogénées, dites " opalwax " 12,5 2,5 --autres 15162091 ---présentées en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins 12,5 2,5 ---autrement présentées 15162095 ----Huiles de navette, de colza, de lin, de tournesol, d'illipé, de karité, de makoré, de touloucouna ou de babassu, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 12,5 2,5 ----autres 15162096 -----Huiles d'arachide, de coton, de soja ou de tournesol ; autres huiles d'une teneur en acides gras libres de moins de 50 % en poids et à l'exclusion des huiles de palmiste, d'illipé, de coco, de navette, de colza ou de copaïba 12,5 2,5 15162098 -----autres 12,5 2,5 1517 Margarine ; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 151710 -Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide 15171010 --d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % 12,5 2,5 15171090 --autre 12,5 2,5 151790 -autres 15179010 --d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % 12,5 2,5 --autres 15179091 ---Huiles végétales fixes, fluides, mélangées 5,5 2,5 15179093 ---Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage 12,5 2,5 15179099 ---autres 12,5 2,5 151800 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516 ; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs : 15180010 -Linoxyne 12,5 2,5 -Huiles végétales fixes, fluides, mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine 15180031 --brutes 12,5 2,5 15180039 --autres 12,5 2,5 -autres 15180091 --Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du n° 1516 12,5 2,5 --autres 15180095 ---Mélanges et préparations non alimentaires de graisses et d'huiles animales ou de graisses et d'huiles animales et végétales et leurs fractions 12,5 2,5 15180099 ---autres 12,5 2,5 15200000 Glycérol brut ; eaux et lessives glycérineuses 12,5 2,5 1521 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés 15211000 -Cires végétales 12,5 2,5 152190 -autres 15219010 --Spermaceti, même raffiné ou coloré 12,5 2,5 --Cires d'abeilles ou d'autres insectes, même raffinées ou colorées 15219091 ---brutes 12,5 2,5 15219099 ---autres 12,5 2,5 152200 Dégras ; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 15220010 -Dégras 12,5 2,5 -Résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales --contenant de l'huile ayant les caractères de l'huile d'olive 15220031 ---Pâtes de neutralisation (soap-stocks) 12,5 2,5 15220039 ---autres 12,5 2,5 --autres 15220091 ---Lies ou fèces d'huiles, pâtes de neutralisation (soap-stocks) 12,5 2,5 15220099 ---autres 12,5 2,5 SECTION IV PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES ; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS CHAPITRE 16 PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES 160100 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang ; préparations alimentaires à base de ces produits 16010010 -de foie 38,5 2,5 -autres 16010091 --Saucisses et saucissons, secs ou à tartiner, non cuits 38,5 2,5 16010099 --autres 38,5 2,5 1602 Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang 16021000 -Préparations homogénéisées 38,5 2,5 160220 -de foies de tous animaux 16022010 --d'oie ou de canard 38,5 2,5 16022090 --autres 38,5 2,5 -de volailles du n° 0105 160231 --de dinde ---contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles 16023111 ----contenant exclusivement de la viande de dinde non cuite 38,5 2,5 16023119 ----autres 38,5 2,5 16023180 ---autres 38,5 2,5 160232 --de coqs et de poules ---contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles 16023211 ----non cuits 38,5 2,5 16023219 ----autres 38,5 2,5 16023230 ---contenant en poids 25 % ou plus mais moins de 57 % de viande ou d'abats de volailles 38,5 2,5 16023290 ---autres 38,5 2,5 160239 --autres ---contenant en poids 57 % ou plus de viande ou d'abats de volailles 16023921 ----non cuits 38,5 2,5 16023929 ----autres 38,5 2,5 16023985 ---autres 38,5 2,5 -de l'espèce porcine 160241 --Jambons et leurs morceaux 16024110 ---de l'espèce porcine domestique 38,5 2,5 16024190 ---autres 38,5 2,5 160242 --Épaules et leurs morceaux 16024210 ---de l'espèce porcine domestique 38,5 2,5 16024290 ---autres 38,5 2,5 160249 --autres, y compris les mélanges ---de l'espèce porcine domestique ----contenant en poids 80 % ou plus de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine 16024911 -----Longes (à l'exclusion des échines) et leurs morceaux, y compris les mélanges de longes et jambons 38,5 2,5 16024913 -----Échines et leurs morceaux, y compris les mélanges d'échines et épaules 38,5 2,5 16024915 -----autres mélanges contenant jambons, épaules, longes ou échines et leurs morceaux 38,5 2,5 16024919 -----autres 38,5 2,5 16024930 ----contenant en poids 40 % ou plus mais moins de 80 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine 38,5 2,5 16024950 ----contenant en poids moins de 40 % de viande ou d'abats, de toutes espèces, y compris le lard et les graisses de toute nature ou origine 38,5 2,5 16024990 ---autres 38,5 2,5 160250 -de l'espèce bovine 16025010 --non cuits ; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits 38,5 2,5 --autres 16025031 ---Corned beef, en récipients hermétiquement clos 38,5 2,5 16025095 ---autres 38,5 2,5 160290 -autres, y compris les préparations de sang de tous animaux 16029010 --Préparations de sang de tous animaux 38,5 2,5 --autres 16029031 ---de gibier ou de lapin 38,5 2,5 ---autres 16029051 ----contenant de la viande ou des abats de l'espèce porcine domestique 38,5 2,5 ----autres -----contenant de la viande ou des abats de l'espèce bovine 16029061 ------non cuits ; mélanges de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats non cuits 38,5 2,5 16029069 ------autres 38,5 2,5 -----autres 16029091 ------d'ovins 38,5 2,5 16029095 ------de caprins 38,5 2,5 16029099 ------autres 38,5 2,5 160300 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 16030010 -en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 38,5 2,5 16030080 -autres 38,5 2,5 1604 Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson -Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés 16041100 --Saumons 38,5 2,5 160412 --Harengs 16041210 ---Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés 38,5 2,5 ---autres 16041291 ----en récipients hermétiquement clos 38,5 2,5 16041299 ----autres 38,5 2,5 160413 --Sardines, sardinelles et sprats ou esprots ---Sardines 16041311 ----à l'huile d'olive 17,5 2,5 16041319 ----autres 17,5 2,5 16041390 ---autres 17,5 2,5 160414 --Thons, listaos et bonites (Sarda spp.) ---Thons et listaos 16041411 ----à l'huile végétale 22,5 2,5 ----autres 16041416 -----Filets dénommés " longes " 22,5 2,5 16041418 -----autres 22,5 2,5 16041490 ---Bonites (Sarda spp.) 22,5 2,5 160415 --Maquereaux ---des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus 16041511 ----Filets 38,5 2,5 16041519 ----autres 38,5 2,5 16041590 ---de l'espèce Scomber australasicus 38,5 2,5 16041600 --Anchois 38,5 2,5 16041700 --Anguilles 38,5 2,5 160419 --autres 16041910 ---Salmonidés, autres que les saumons 38,5 2,5 ---Poissons du genre Euthynnus, autres que les listaos [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] 16041931 ----Filets dénommés " longes " 38,5 2,5 16041939 ----autres 38,5 2,5 16041950 ---Poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor 38,5 2,5 ---autres 16041991 ----Filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés 38,5 2,5 ----autres 16041992 -----Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 38,5 2,5 16041993 -----Lieus noirs (Pollachius virens) 38,5 2,5 16041994 -----Merlus (Merluccius spp., Urophycis spp.) 38,5 2,5 16041995 -----Lieus de l'Alaska (Theragra chalcogramma) et lieus jaunes (Pollachius pollachius) 38,5 2,5 16041997 -----autres 38,5 2,5 160420 -autres préparations et conserves de poissons 16042005 --Préparations de surimi 38,5 2,5 --autres 16042010 ---de saumons 38,5 2,5 16042030 ---de salmonidés, autres que les saumons 38,5 2,5 16042040 ---d'anchois 38,5 2,5 16042050 ---de sardines, de bonites, de maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus et poissons de l'espèce Orcynopsis unicolor 38,5 2,5 16042070 ---de thons, listaos et autres poissons du genre Euthynnus 38,5 2,5 16042090 ---d'autres poissons 38,5 2,5 -Caviar et ses succédanés 16043100 --Caviar 38,5 2,5 16043200 --Succédanés de caviar 38,5 2,5 1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés 16051000 -Crabes 38,5 2,5 -Crevettes 160521 --Non présentées dans un contenant hermétique 16052110 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 2 kg 38,5 2,5 16052190 ---autres 38,5 2,5 16052900 --Autres 38,5 2,5 160530 -Homards 16053010 --Chair de homard, cuite, pour la fabrication de beurres de homards, de terrines, de soupes ou de sauces 38,5 2,5 16053090 --autres 38,5 2,5 16054000 -autres crustacés 38,5 2,5 -Mollusques 16055100 --Huîtres 38,5 2,5 16055200 --Coquilles St-Jacques ou peignes, pétoncles ou vanneaux, autres coquillages 38,5 2,5 160553 --Moules 16055310 ---en récipients hermétiquement clos 38,5 2,5 16055390 ---autres 38,5 2,5 16055400 --Seiches, sépioles, calmars et encornets 38,5 2,5 16055500 --Poulpes ou pieuvres 38,5 2,5 16055600 --Clams, coques et arches 38,5 2,5 16055700 --Ormeaux 38,5 2,5 16055800 --Escargots, autres que de mer 38,5 2,5 16055900 --Autres 38,5 2,5 -autres invertébrés aquatiques 16056100 --Bêches-de-mer 38,5 2,5 16056200 --Oursins 38,5 2,5 16056300 --Méduses 38,5 2,5 16056900 --Autres 38,5 2,5 CHAPITRE 17 SUCRES ET SUCRERIES 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide -Sucres bruts sans addition d'aromatisants ou de colorants 170112 --de betterave 17011210 ---destinés à être raffinés 12,5 2,5 17011290 ---autres 12,5 2,5 170113 -Sucre de canne mentionné dans la note 2 de sous-positions du présent chapitre 17011310 --destiné à être raffinés 12,5 2,5 17011390 --autres 12,5 2,5 170114 -autres sucres de canne 17011410 --destinés à être raffinés 12,5 2,5 17011490 --autres 12,5 2,5 -autres 17019100 --additionnés d'aromatisants ou de colorants 12,5 2,5 170199 --autres 17019910 ---Sucres blancs 12,5 2,5 17019990 ---autres 12,5 2,5 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide ; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés : -Lactose et sirop de lactose 17021100 --contenant en poids 99 % ou plus de lactose, exprimé en lactose anhydre calculé sur matière sèche 32,5 2,5 17021900 --autres 32,5 2,5 170220 -Sucre et sirop d'érable 17022010 --Sucre d'érable à l'état solide, additionné d'aromatisants ou de colorants 32,5 2,5 17022090 --autres 32,5 2,5 170230 -Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas de fructose ou contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose 17023010 --Isoglucose 32,5 2,5 --autres 17023050 ---en poudre cristalline blanche, même agglomérée 32,5 2,5 17023090 ---autres 0,5 2,5 170240 -Glucose et sirop de glucose, contenant en poids à l'état sec de 20 % inclus à 50 % exclus de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) 17024010 --Isoglucose 32,5 2,5 17024090 --autres 32,5 2,5 17025000 -Fructose chimiquement pur 32,5 2,5 170260 -autre fructose et sirop de fructose, contenant en poids à l'état sec plus de 50 % de fructose, à l'exception du sucre inverti (ou interverti) 17026010 --Isoglucose 32,5 2,5 17026080 --Sirop d'inuline 32,5 2,5 17026095 --autres 32,5 2,5 170290 -autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose 17029010 --Maltose chimiquement pur 32,5 2,5 17029030 --Isoglucose 32,5 2,5 17029050 --Maltodextrine et sirop de maltodextrine 32,5 2,5 --Sucres et mélasses, caramélisés 17029071 ---contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose 32,5 2,5 ---autres 17029075 ----en poudre, même agglomérée 32,5 2,5 17029079 ----autres 32,5 2,5 17029080 --Sirop d'inuline 32,5 2,5 17029095 --autres 32,5 2,5 1703 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre 17031000 -Mélasses de canne 32,5 2,5 17039000 -autres 32,5 2,5 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 170410 -Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre 17041010 --d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 32,5 2,5 17041090 --d'une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 32,5 2,5 170490 -autres 17049010 --Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières 32,5 2,5 17049030 --Préparation dite " chocolat blanc " 32,5 2,5 --autres 17049051 ---Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d'un contenu net égal ou supérieur à 1 kg 32,5 2,5 17049055 ---Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux 32,5 2,5 17049061 ---Dragées et sucreries similaires dragéifiées 32,5 2,5 ---autres 17049065 ----Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries 32,5 2,5 17049071 ----Bonbons de sucre cuit, même fourrés 32,5 2,5 17049075 ----Caramels 32,5 2,5 ----autres 17049081 -----obtenues par compression 32,5 2,5 17049099 -----autres 32,5 2,5 CHAPITRE 18 CACAO ET SES PRÉPARATIONS 18010000 Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés 32,5 2,5 18020000 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao 32,5 2,5 1803 Pâte de cacao, même dégraissée 18031000 -non dégraissée 32,5 2,5 18032000 -complètement ou partiellement dégraissée 32,5 2,5 18040000 Beurre, graisse et huile de cacao 32,5 2,5 18050000 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 32,5 2,5 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 180610 -Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants 18061015 --ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose 32,5 2,5 18061020 --d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 % 32,5 2,5 18061030 --d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % 32,5 2,5 18061090 --d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % 32,5 2,5 180620 -autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg 18062010 --d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 % 32,5 2,5 18062030 --d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 31 % 32,5 2,5 --autres 18062050 ---d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 % 32,5 2,5 18062070 ---Préparations dites chocolate milk crumb 32,5 2,5 18062080 ---Glaçage au cacao 0 1 18062095 ---autres 32,5 2,5 -autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons 18063100 --fourrés 32,5 2,5 180632 --non fourrés 18063210 ---additionnés de céréales, de noix ou d'autres fruits 32,5 2,5 18063290 ---autres 32,5 2,5 180690 -autres --Chocolat et articles en chocolat ---Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non 18069011 ----contenant de l'alcool 32,5 2,5 18069019 ----autres 32,5 2,5 ---autres 18069031 ----fourrés 32,5 2,5 18069039 ----non fourrés 32,5 2,5 18069050 --Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao 32,5 2,5 18069060 --Pâtes à tartiner contenant du cacao 32,5 2,5 18069070 --Préparations pour boissons contenant du cacao 12,5 2,5 18069090 --autres 32,5 2,5 CHAPITRE 19 ― PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT ; PÂTISSERIES 1901 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires des produits des n° 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs : 19011000 -Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail 12,5 2,5 19012000 -Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n° 1905 22,5 2,5 190190 -autres --Extraits de malt 19019011 ---d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90 % en poids 22,5 2,5 19019019 ---autres 22,5 2,5 --autres 19019091 ---ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule, à l'exclusion des préparations alimentaires en poudre des produits des n° 0401 à 0404 22,5 2,5 19019099 ---autres 22,5 2,5 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé -Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées 19021100 --contenant des œufs 2,5 2,5 190219 --autres 19021910 ---ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre 2,5 2,5 19021990 ---autres 2,5 2,5 190220 -Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées) 19022010 --contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 2,5 2,5 19022030 --contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine 2,5 2,5 --autres 19022091 ---cuites 2,5 2,5 19022099 ---autres 2,5 2,5 190230 -autres pâtes alimentaires 19023010 --séchées 2,5 2,5 19023090 --autres 2,5 2,5 190240 -Couscous 19024010 --non préparé 2,5 2,5 19024090 --autre 2,5 2,5 19030000 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires 22,5 2,5 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs : 190410 -Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage 19041010 --à base de maïs 22,5 2,5 19041030 --à base de riz 22,5 2,5 19041090 --autres 22,5 2,5 190420 -Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées 19042010 --Préparations du type Müsli à base de flocons de céréales non grillés 22,5 2,5 --autres 19042091 ---à base de maïs 22,5 2,5 19042095 ---à base de riz 22,5 2,5 19042099 ---autres 22,5 2,5 19043000 -Bulgur de blé 22,5 2,5 190490 -autres 19049010 --à base de riz 22,5 2,5 19049080 --autres 22,5 2,5 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 19051000 -Pain croustillant dit Knäckebrot 22,5 2,5 190520 -Pain d'épices 19052010 --d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) inférieure à 30 % 22,5 2,5 19052030 --d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 % 22,5 2,5 19052090 --d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % 22,5 2,5 -Biscuits additionnés d'édulcorants ; gaufres et gaufrettes 190531 --Biscuits additionnés d'édulcorants ---entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao 19053111 ----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g 22,5 2,5 19053119 ----autres 22,5 2,5 ---autres 19053130 ----d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 % 22,5 2,5 ----autres 19053191 -----doubles biscuits fourrés 22,5 2,5 19053199 -----autres 22,5 2,5 190532 --Gaufres et gaufrettes 19053205 ---d'une teneur en eau excédant 10 % 22,5 2,5 ---autres ----entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d'autres préparations contenant du cacao 19053211 -----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 85 g 22,5 2,5 19053219 -----autres 22,5 2,5 ----autres 19053291 -----salées, fourrées ou non 22,5 2,5 19053299 -----autres 22,5 2,5 190540 -Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés 19054010 --Biscottes 22,5 2,5 19054090 --autres 22,5 2,5 190590 -autres 19059010 --Pain azyme (mazoth) 22,5 2,5 19059020 --Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 22,5 2,5 --autres 19059030 ---Pain sans addition de miel, d'œufs, de fromage ou de fruits et d'une teneur en sucres et matières grasses n'excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche 22,5 2,5 19059045 ---Biscuits 22,5 2,5 19059055 ---Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés 22,5 2,5 ---autres 19059060 ----additionnés d'édulcorants 22,5 2,5 19059090 ----autres 22,5 2,5 CHAPITRE 20 ― PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES 2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique 20011000 -Concombres et cornichons 22,5 2,5 200190 -autres 20019010 --Chutney de mangues 22,5 2,5 20019020 --Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons 22,5 2,5 20019030 --Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 22,5 2,5 20019040 --Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % 22,5 2,5 20019050 --Champignons 22,5 2,5 20019065 --Olives 22,5 2,5 20019070 --Piments doux ou poivrons 22,5 2,5 20019092 --Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux ; cœurs de palmier 22,5 2,5 20019097 --autres 22,5 2,5 2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique 200210 -Tomates, entières ou en morceaux 20021010 --pelées 12,5 2,5 20021090 --autres 12,5 2,5 200290 -autres --d'une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 % 20029011 ---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 12,5 2,5 20029019 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 12,5 2,5 --d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 30 % 20029031 ---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 12,5 2,5 20029039 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 12,5 2,5 --d'une teneur en poids de matière sèche supérieure à 30 % 20029091 ---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 12,5 2,5 20029099 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 12,5 2,5 2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique 200310 -Champignons du genre Agaricus 20031020 --conservés provisoirement, cuits à cœur 22,5 2,5 20031030 --autres 22,5 2,5 200390 -autres 20039010 --Truffes 22,5 2,5 20039090 --autres 22,5 2,5 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du n° 2006 200410 -Pommes de terre 20041010 --simplement cuites 22,5 2,5 --autres 20041091 ---sous forme de farines, semoules ou flocons 22,5 2,5 20041099 ---autres 22,5 2,5 200490 -autres légumes et mélanges de légumes 20049010 --Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 22,5 2,5 20049030 --Choucroute, câpres et olives 22,5 2,5 20049050 --Pois (Pisum sativum) et haricots verts 22,5 2,5 --autres, y compris les mélanges 20049091 ---Oignons, simplement cuits 22,5 2,5 20049098 ---autres 22,5 2,5 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du n° 2006 20051000 -Légumes homogénéisés 22,5 2,5 200520 -Pommes de terre 20052010 --sous forme de farines, semoules ou flocons 22,5 2,5 --autres 20052020 ---en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermétiquement clos, propres à la consommation en l'état 22,5 2,5 20052080 ---autres 22,5 2,5 20054000 -Pois (Pisum sativum) 22,5 2,5 -Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.) 20055100 --Haricots en grains 22,5 2,5 20055900 --autres 22,5 2,5 20056000 -Asperges 22,5 2,5 20057000 -Olives 22,5 2,5 20058000 -Maïs doux (Zea mays var. saccharata) 22,5 2,5 -autres légumes et mélanges de légumes 20059100 --Jets de bambou 22,5 2,5 200599 --autres 20059910 ---Fruits du genre Capsicum autres que les piments doux ou poivrons 22,5 2,5 20059920 ---Câpres 22,5 2,5 20059930 ---Artichauts 22,5 2,5 20059950 ---Mélanges de légumes 22,5 2,5 20059960 ---Choucroute 22,5 2,5 20059980 ---autres 22,5 2,5 200600 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) 20060010 -Gingembre 22,5 2,5 -autres --d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 20060031 ---Cerises 22,5 2,5 20060035 ---Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 22,5 2,5 20060038 ---autres 22,5 2,5 --autres 20060091 ---Fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 22,5 2,5 20060099 ---autres 22,5 2,5 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 200710 -Préparations homogénéisées 20071010 --d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 12,5 2,5 --autres 20071091 ---de fruits tropicaux 12,5 2,5 20071099 ---autres 12,5 2,5 -autres 200791 --Agrumes 20079110 ---d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids 12,5 2,5 20079130 ---d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids 12,5 2,5 20079190 ---autres 12,5 2,5 200799 --autres ---d'une teneur en sucres excédant 30 % en poids 20079910 ----Purées et pâtes de prunes, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 100 kg et destinées à la transformation industrielle 12,5 2,5 20079920 ----Purées et pâtes de marrons 12,5 2,5 ----autres 20079931 -----de cerises 12,5 2,5 20079933 -----de fraises 12,5 2,5 20079935 -----de framboises 12,5 2,5 20079939 -----autres 12,5 2,5 20079950 ---d'une teneur en sucres excédant 13 % et n'excédant pas 30 % en poids 12,5 2,5 ---autres 20079993 ----de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux 12,5 2,5 20079997 ----autres 0,5 2,5 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs -Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux 200811 --Arachides 20081110 ---Beurre d'arachide 22,5 2,5 ---autres, en emballages immédiats d'un contenu net 20081191 ----excédant 1 kg 22,5 2,5 ----n'excédant pas 1 kg 20081196 -----grillées 22,5 2,5 20081198 -----autres 22,5 2,5 200819 --autres, y compris les mélanges ---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 20081912 ----Fruits à coques tropicaux ; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux 22,5 2,5 ----autres 20081913 -----Amandes et pistaches, grillées 22,5 2,5 20081919 -----autres 22,5 2,5 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 20081992 ----Fruits à coques tropicaux ; mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux 22,5 2,5 ----autres -----Fruits à coques, grillés 20081993 ------Amandes et pistaches 22,5 2,5 20081995 ------autres 22,5 2,5 20081999 -----autres 22,5 2,5 200820 -Ananas --avec addition d'alcool ---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 20082011 ----d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids 22,5 2,5 20082019 ----autres 22,5 2,5 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 20082031 ----d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids 22,5 2,5 20082039 ----autres 22,5 2,5 --sans addition d'alcool ---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 20082051 ----d'une teneur en sucres excédant 17 % en poids 22,5 2,5 20082059 ----autres 22,5 2,5 ---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 20082071 ----d'une teneur en sucres excédant 19 % en poids 22,5 2,5 20082079 ----autres 22,5 2,5 20082090 ---sans addition de sucre 22,5 2,5 200830 -Agrumes --avec addition d'alcool ---d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids 20083011 ----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 22,5 2,5 20083019 ----autres 22,5 2,5 ---autres 20083031 ----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 22,5 2,5 20083039 ----autres 22,5 2,5 --sans addition d'alcool ---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 20083051 ----Segments de pamplemousses et de pomelos 22,5 2,5 20083055 ----Mandarines, y compris tangerines et satsumas ; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes 22,5 2,5 20083059 ----autres 22,5 2,5 ---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 20083071 ----Segments de pamplemousses et de pomelos 22,5 2,5 20083075 ----Mandarines, y compris tangerines et satsumas ; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes 22,5 2,5 20083079 ----autres 22,5 2,5 20083090 ---sans addition de sucre 22,5 2,5 200840 -Poires --avec addition d'alcool ---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg ----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 20084011 -----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 22,5 2,5 20084019 -----autres 22,5 2,5 ----autres 20084021 -----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 22,5 2,5 20084029 -----autres 22,5 2,5 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 20084031 ----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 22,5 2,5 20084039 ----autres 22,5 2,5 --sans addition d'alcool ---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 20084051 ----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 22,5 2,5 20084059 ----autres 22,5 2,5 ---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 20084071 ----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 22,5 2,5 20084079 ----autres 22,5 2,5 20084090 ---sans addition de sucre 22,5 2,5 200850 -Abricots --avec addition d'alcool ---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg ----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 20085011 -----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 22,5 2,5 20085019 -----autres 22,5 2,5 ----autres 20085031 -----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 22,5 2,5 20085039 -----autres 22,5 2,5 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 20085051 ----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 22,5 2,5 20085059 ----autres 22,5 2,5 --sans addition d'alcool ---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 20085061 ----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 22,5 2,5 20085069 ----autres 22,5 2,5 ---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 20085071 ----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 22,5 2,5 20085079 ----autres 22,5 2,5 ---sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net 20085092 ----de 5 kg ou plus 22,5 2,5 20085098 ----de moins de 5 kg 22,5 2,5 200860 -Cerises --avec addition d'alcool ---d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids 20086011 ----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 22,5 2,5 20086019 ----autres 22,5 2,5 ---autres 20086031 ----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 22,5 2,5 20086039 ----autres 22,5 2,5 --sans addition d'alcool ---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net 20086050 ----excédant 1 kg 22,5 2,5 20086060 ----n'excédant pas 1 kg 22,5 2,5 ---sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net 20086070 ----de 4,5 kg ou plus 22,5 2,5 20086090 ----de moins de 4,5 kg 22,5 2,5 200870 -Pêches, y compris les brugnons et nectarines --avec addition d'alcool ---en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg ----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 20087011 -----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 22,5 2,5 20087019 -----autres 22,5 2,5 ----autres 20087031 -----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 22,5 2,5 20087039 -----autres 22,5 2,5 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 20087051 ----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 22,5 2,5 20087059 ----autres 22,5 2,5 --sans addition d'alcool ---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 20087061 ----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 22,5 2,5 20087069 ----autres 22,5 2,5 ---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 20087071 ----d'une teneur en sucres excédant 15 % en poids 22,5 2,5 20087079 ----autres 22,5 2,5 ---sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net 20087092 ----de 5 kg ou plus 22,5 2,5 20087098 ----de moins de 5 kg 22,5 2,5 200880 -Fraises --avec addition d'alcool ---d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids 20088011 ----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 22,5 2,5 20088019 ----autres 22,5 2,5 ---autres 20088031 ----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 22,5 2,5 20088039 ----autres 22,5 2,5 --sans addition d'alcool 20088050 ---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 22,5 2,5 20088070 ---avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 22,5 2,5 20088090 ---sans addition de sucre 22,5 2,5 -autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du n° 200819 20089100 --Cœurs de palmier 22,5 2,5 200893 --Airelles rouges (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) ---avec addition d'alcool ----d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids 20089311 -----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 22,5 2,5 20089319 -----autres 22,5 2,5 ----autres 20089321 -----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 22,5 2,5 20089329 -----autres 22,5 2,5 ---sans addition d'alcool 20089391 ----avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 22,5 2,5 20089393 ----avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 22,5 2,5 20089399 ----sans addition de sucre 22,5 2,5 200897 --Mélanges ---de fruits à coques tropicaux et fruits tropicaux, contenant en poids 50 % ou plus de fruits à coques tropicaux : 20089703 ----en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 22,5 2,5 20089705 ----en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 22,5 2,5 ---avec addition d'alcool ----d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids -----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 20089712 ------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) 22,5 2,5 20089714 ------autres 22,5 2,5 -----autres 20089716 ------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) 22,5 2,5 20089718 ------autres 22,5 2,5 ----autres -----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 20089732 ------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) 22,5 2,5 20089734 ------autres 22,5 2,5 -----autres 20089736 ------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) 22,5 2,5 20089738 ------autres 22,5 2,5 ---sans addition d'alcool ----avec addition de sucre -----en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 20089751 ------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) 22,5 2,5 20089759 ------autres 22,5 2,5 -----autres ------Mélanges dans lesquels aucun des fruits les composant ne dépasse 50 % en poids du total des fruits présentés 20089772 -------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) 22,5 2,5 20089774 -------autres 22,5 2,5 ------autres 20089776 -------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) 22,5 2,5 20089778 -------autres 22,5 2,5 ----sans addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net -----de 5 kg ou plus 20089792 ------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) 22,5 2,5 20089793 ------autres 22,5 2,5 -----de 4,5 kg ou plus mais de moins de 5 kg 20089794 ------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) 22,5 2,5 20089796 ------autres 22,5 2,5 -----de moins de 4,5 kg 20089797 ------de fruits tropicaux (y compris les mélanges contenant en poids 50 % ou plus de fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux) 22,5 2,5 20089798 ------autres 22,5 2,5 200899 --autres ---avec addition d'alcool ----Gingembre 20089911 -----ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 22,5 2,5 20089919 -----autres 22,5 2,5 ----Raisins 20089921 -----d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids 22,5 2,5 20089923 -----autres 22,5 2,5 ----autres -----d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids ------ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 20089924 -------Fruits tropicaux 22,5 2,5 20089928 -------autres 22,5 2,5 ------autres 20089931 -------Fruits tropicaux 22,5 2,5 20089934 -------autres 22,5 2,5 -----autres ------ayant un titre alcoométrique massique acquis n'excédant pas 11,85 % mas 20089936 -------Fruits tropicaux 22,5 2,5 20089937 -------autres 22,5 2,5 ------autres 20089938 -------Fruits tropicaux 22,5 2,5 20089940 -------autres 22,5 2,5 ---sans addition d'alcool ----avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 1 kg 20089941 -----Gingembre 22,5 2,5 20089943 -----Raisins 22,5 2,5 20089945 -----Prunes 22,5 2,5 20089948 -----Fruits tropicaux 22,5 2,5 20089949 -----autres 22,5 2,5 ----avec addition de sucre, en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 20089951 -----Gingembre 22,5 2,5 20089963 -----Fruits tropicaux 22,5 2,5 20089967 -----autres 22,5 2,5 ----sans addition de sucre -----Prunes en emballages immédiats d'un contenu net 20089972 ------de 5 kg ou plus 22,5 2,5 20089978 ------de moins de 5 kg 22,5 2,5 20089985 -----Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) 22,5 2,5 20089991 -----Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % 22,5 2,5 20089999 -----autres 22,5 2,5 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants -Jus d'orange 200911 --congelés ---d'une valeur Brix excédant 67 20091111 ----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net 32,5 2,5 20091119 ----autres 32,5 2,5 ---d'une valeur Brix n'excédant pas 67 20091191 ----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 32,5 2,5 20091199 ----autres 32,5 2,5 20091200 --non congelés, d'une valeur Brix n'excédant pas 20 32,5 2,5 200919 --autres ---d'une valeur Brix excédant 67 20091911 ----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net 32,5 2,5 20091919 ----autres 32,5 2,5 ---d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 20091991 ----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 32,5 2,5 20091998 ----autres 32,5 2,5 -Jus de pamplemousse ou de pomelo 20092100 --d'une valeur Brix n'excédant pas 20 32,5 2,5 200929 --autres ---d'une valeur Brix excédant 67 20092911 ----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net 32,5 2,5 20092919 ----autres 32,5 2,5 ---d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 20092991 ----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 32,5 2,5 20092999 ----autres 32,5 2,5 -Jus de tout autre agrume 200931 --d'une valeur Brix n'excédant pas 20 ---d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net 20093111 ----contenant des sucres d'addition 32,5 2,5 20093119 ----ne contenant pas de sucres d'addition 32,5 2,5 ---d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net ----de citrons 20093151 -----contenant des sucres d'addition 32,5 2,5 20093159 -----ne contenant pas de sucres d'addition 32,5 2,5 ----d'autres agrumes 20093191 -----contenant des sucres d'addition 32,5 2,5 20093199 -----ne contenant pas de sucres d'addition 32,5 2,5 200939 --autres ---d'une valeur Brix excédant 67 20093911 ----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net 32,5 2,5 20093919 ----autres 32,5 2,5 ---d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 ----d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net 20093931 -----contenant des sucres d'addition 32,5 2,5 20093939 -----ne contenant pas de sucres d'addition 32,5 2,5 ----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net -----de citrons 20093951 ------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 32,5 2,5 20093955 ------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids 32,5 2,5 20093959 ------ne contenant pas de sucres d'addition 32,5 2,5 -----d'autres agrumes 20093991 ------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 32,5 2,5 20093995 ------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids 32,5 2,5 20093999 ------ne contenant pas de sucres d'addition 32,5 2,5 -Jus d'ananas 200941 --d'une valeur Brix n'excédant pas 20 20094192 ---contenant des sucres d'addition 32,5 2,5 20094199 ---ne contenant pas de sucres d'addition 32,5 2,5 200949 --autres ---d'une valeur Brix excédant 67 20094911 ----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net 32,5 2,5 20094919 ----autres 32,5 2,5 ---d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 20094930 ----d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition 32,5 2,5 ----autres 20094991 -----d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 32,5 2,5 20094993 -----d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids 32,5 2,5 20094999 -----ne contenant pas de sucres d'addition 32,5 2,5 200950 -Jus de tomate 20095010 --contenant des sucres d'addition 32,5 2,5 20095090 --autres 32,5 2,5 -Jus de raisin (y compris les moûts de raisin) 200961 --d'une valeur Brix n'excédant pas 30 20096110 ---d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net 32,5 2,5 20096190 ---d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net 32,5 2,5 200969 --autres ---d'une valeur Brix excédant 67 20096911 ----d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net 32,5 2,5 20096919 ----autres 32,5 2,5 ---d'une valeur Brix excédant 30 mais n'excédant pas 67 ----d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net 20096951 -----concentrés 32,5 2,5 20096959 -----autres 32,5 2,5 ----d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net -----d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 20096971 ------concentrés 32,5 2,5 20096979 ------autres 32,5 2,5 20096990 -----autres 32,5 2,5 -Jus de pomme 200971 --d'une valeur Brix n'excédant pas 20 20097120 ---contenant des sucres d'addition 32,5 2,5 20097199 ---ne contenant pas de sucres d'addition 32,5 2,5 200979 --autres ---d'une valeur Brix excédant 67 20097911 ----d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net 32,5 2,5 20097919 ----autres 32,5 2,5 ---d'une valeur Brix excédant 20 mais n'excédant pas 67 20097930 ----d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition 32,5 2,5 ----autres 20097991 -----d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 32,5 2,5 20097998 -----autres 32,5 2,5 -Jus de tout autre fruit ou légume 200981 --Jus d'airelle rouge (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) ---d'une valeur Brix excédant 67 20098111 ----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net 32,5 2,5 20098119 ----autres 32,5 2,5 ---d'une valeur Brix n'excédant pas 67 20098131 ----d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition 32,5 2,5 ----autres 20098151 -----d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 32,5 2,5 20098159 -----d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids 32,5 2,5 -----ne contenant pas de sucres d'addition 20098195 ------Jus de fruit de l'espèce Vaccinium macrocarpon 32,5 2,5 20098199 ------autres 32,5 2,5 200989 --autres ---d'une valeur Brix excédant 67 ----Jus de poires 20098911 -----d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net 32,5 2,5 20098919 -----autres 32,5 2,5 ----autres -----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net 20098934 ------Jus de fruits tropicaux 32,5 2,5 20098935 ------autres 32,5 2,5 -----autres 20098936 ------Jus de fruits tropicaux 32,5 2,5 20098938 ------autres 32,5 2,5 ---d'une valeur Brix n'excédant pas 67 ----Jus de poires 20098950 -----d'une valeur excédant 18 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition 32,5 2,5 -----autres 20098961 ------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 32,5 2,5 20098963 ------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids 32,5 2,5 20098969 ------ne contenant pas de sucres d'addition 32,5 2,5 ----autres -----d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net, contenant des sucres d'addition 20098971 ------Jus de cerises 32,5 2,5 20098973 ------Jus de fruits tropicaux 32,5 2,5 20098979 ------autres 32,5 2,5 -----autres ------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 20098985 -------Jus de fruits tropicaux 32,5 2,5 20098986 -------autres 32,5 2,5 ------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids 20098988 -------Jus de fruits tropicaux 32,5 2,5 20098989 -------autres 32,5 2,5 ------ne contenant pas de sucres d'addition 20098996 -------Jus de cerises 32,5 2,5 20098997 -------Jus de fruits tropicaux 32,5 2,5 20098999 -------autres 32,5 2,5 200990 -Mélanges de jus --d'une valeur Brix excédant 67 ---Mélanges de jus de pommes et de jus de poires 20099011 ----d'une valeur n'excédant pas 22 € par 100 kg poids net 32,5 2,5 20099019 ----autres 32,5 2,5 ---autres 20099021 ----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net 32,5 2,5 20099029 ----autres 32,5 2,5 --d'une valeur Brix n'excédant pas 67 ---Mélanges de jus de pommes et de jus de poires 20099031 ----d'une valeur n'excédant pas 18 € par 100 kg poids net et d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 32,5 2,5 20099039 ----autres 32,5 2,5 ---autres ----d'une valeur excédant 30 € par 100 kg poids net -----Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas 20099041 ------contenant des sucres d'addition 32,5 2,5 20099049 ------autres 32,5 2,5 -----autres 20099051 ------contenant des sucres d'addition 32,5 2,5 20099059 ------autres 32,5 2,5 ----d'une valeur n'excédant pas 30 € par 100 kg poids net -----Mélanges de jus d'agrumes et de jus d'ananas 20099071 ------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 32,5 2,5 20099073 ------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids 32,5 2,5 20099079 ------ne contenant pas de sucres d'addition 32,5 2,5 -----autres ------d'une teneur en sucres d'addition excédant 30 % en poids 20099092 -------Mélanges de jus de fruits tropicaux 32,5 2,5 20099094 -------autres 32,5 2,5 ------d'une teneur en sucres d'addition n'excédant pas 30 % en poids 20099095 -------Mélanges de jus de fruits tropicaux 32,5 2,5 20099096 -------autres 32,5 2,5 ------ne contenant pas de sucres d'addition 20099097 -------Mélanges de jus de fruits tropicaux 32,5 2,5 20099098 -------autres 32,5 2,5 CHAPITRE 21 ― PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés -Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café 21011100 --Extraits, essences et concentrés 38,5 2,5 210112 --Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café 21011292 ---Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés de café 38,5 2,5 21011298 ---autres 38,5 2,5 210120 -Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté 21012020 --Extraits, essences et concentrés 38,5 2,5 --Préparations 21012092 ---à base d'extraits, essences ou concentrés de thé ou de maté 38,5 2,5 21012098 ---autres 38,5 2,5 210130 -Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés --Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café 21013011 ---Chicorée torréfiée 38,5 2,5 21013019 ---autres 38,5 2,5 --Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café 21013091 ---de chicorée torréfiée 38,5 2,5 21013099 ---autres 38,5 2,5 2102 Levures (vivantes ou mortes) ; autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du n° 3002) ; poudres à lever préparées 210210 -Levures vivantes 21021010 --Levures mères sélectionnées (levures de culture) 22,5 2,5 --Levures de panification 21021031 ---séchées 22,5 2,5 21021039 ---autres 22,5 2,5 21021090 --autres 22,5 2,5 210220 -Levures mortes ; autres micro-organismes monocellulaires morts --Levures mortes 21022011 ---en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 1 kg 22,5 2,5 21022019 ---autres 22,5 2,5 21022090 --autres 22,5 2,5 21023000 -Poudres à lever préparées 22,5 2,5 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnements, composés ; farine de moutarde et moutarde préparée 21031000 -Sauce de soja 22,5 2,5 21032000 -Tomato ketchup et autres sauces tomates 22,5 2,5 210330 -Farine de moutarde et moutarde préparée 21033010 --Farine de moutarde 22,5 2,5 21033090 --Moutarde préparée 22,5 2,5 210390 -autres 21039010 --Chutney de mangue liquide 22,5 2,5 21039030 --Amers aromatiques, d'un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 44,2 % vol et n'excédant pas 49,2 % vol et contenant de 1,5 % à 6 % en poids de gentiane, d'épices et ingrédients divers, de 4 % à 10 % de sucre et présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 0,50 l 22,5 2,5 21039090 --autres 22,5 2,5 2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés ; préparations alimentaires composites homogénéisées 21041000 -Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés 22,5 2,5 21042000 -Préparations alimentaires composites homogénéisées 22,5 2,5 210500 Glaces de consommation, même contenant du cacao 21050010 -ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3 % de matières grasses provenant du lait 38,5 2,5 -d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait 21050091 --égale ou supérieure à 3 % mais inférieure à 7 % 38,5 2,5 21050099 --égale ou supérieure à 7 % 38,5 2,5 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs 210610 -Concentrats de protéines et substances protéiques texturées 21061020 --ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule 22,5 2,5 21061080 --autres 22,5 2,5 210690 -autres 21069020 --Préparations alcooliques composées, autres que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons 22,5 2,5 --Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants 21069030 ---d'isoglucose 22,5 2,5 ---autres 21069051 ----de lactose 22,5 2,5 21069055 ----de glucose ou de maltodextrine 22,5 2,5 21069059 ----autres 22,5 2,5 --autres 21069092 ---ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule 22,5 2,5 21069098 ---autres 22,5 2,5 CHAPITRE 22 ― BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES 2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées ; glace et neige 220110 -Eaux minérales et eaux gazéifiées --Eaux minérales naturelles 22011011 ---sans dioxyde de carbone 12,5 2,5 22011019 ---autres 17,5 2,5 22011090 --autres 17,5 2,5 22019000 -autres 12,5 2,5 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 22021000 -Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées 37,5 2,5 220290 -autres 22029010 --ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404 37,5 2,5 --autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404 22029091 ---inférieure à 0,2 % 12,5 2,5 22029095 ---égale ou supérieure à 0,2 % et inférieure à 2 % 12,5 2,5 22029099 ---égale ou supérieure à 2 % 12,5 2,5 220300 Bières de malt -en récipients d'une contenance n'excédant pas 10 l 22030001 --présentées dans des bouteilles 112,5 2,5 22030009 --autres 112,5 2,5 22030010 -en récipients d'une contenance excédant 10 l 112,5 2,5 2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool ; moûts de raisin, autres que ceux du n° 2009 220410 -Vins mousseux --Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) 22041011 ---Champagne 127,5 2,5 22041091 ---Asti spumante 127,5 2,5 22041093 ---autres 127,5 2,5 22041094 --Vins avec indication géographique protégée (IGP) 127,5 2,5 22041096 --autres vins de cépages 127,5 2,5 22041098 --autres 127,5 2,5 -autres vins ; moûts de raisin dont la fermentation a été empêchée ou arrêtée par addition d'alcool 220421 --en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l ---Vins, autres que ceux visés au n° 220410, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars : 22042106 ----Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) 127,5 2,5 22042107 ----Vins avec indication géographique protégée (IGP) 127,5 2,5 22042108 ----autres vins de cépages 127,5 2,5 22042109 ----autres 127,5 2,5 ---autres ----produits dans la Communauté -----ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol ------Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) -------Vins blancs 22042111 --------Alsace 127,5 2,5 22042112 --------Bordeaux 127,5 2,5 22042113 --------Bourgogne 127,5 2,5 22042117 --------Val de Loire 127,5 2,5 22042118 --------Mosel 127,5 2,5 22042119 --------Pfalz (Palatinat) 127,5 2,5 22042122 --------Rheinhessen (Hesse rhénane) 127,5 2,5 22042123 --------Tokaj 127,5 2,5 22042124 --------Lazio (Latium) 127,5 2,5 22042126 --------Toscana (Toscane) 127,5 2,5 22042127 --------Trentin° (Trentin), Alto Adige (Haut-Adige) et Friuli (Frioul) 127,5 2,5 22042128 --------Veneto (Vénétie) 127,5 2,5 22042132 --------Vinho Verde 127,5 2,5 22042134 --------Penedés 127,5 2,5 22042136 --------Rioja 127,5 2,5 22042137 --------Valencia 127,5 2,5 22042138 --------autres 127,5 2,5 -------autres 22042142 --------Bordeaux 127,5 2,5 22042143 --------Bourgogne 127,5 2,5 22042144 --------Beaujolais 127,5 2,5 22042146 --------Côtes-du-Rhône 127,5 2,5 22042147 --------Languedoc-Roussillon 127,5 2,5 22042148 --------Val de Loire 127,5 2,5 22042162 --------Piemonte (Piémont) 127,5 2,5 22042166 --------Toscana (Toscane) 127,5 2,5 22042167 --------Trentin° (Trentin) et Alto Adige (Haut-Adige) 127,5 2,5 22042168 --------Veneto (Vénétie) 127,5 2,5 22042169 --------D[[ATTENTION-CODE-SPÉCIAL- e3 -À-PROGRAMMER]]o, Bairrada et Douro 127,5 2,5 22042171 --------Navarra 127,5 2,5 22042174 --------Penedés 127,5 2,5 22042176 --------Rioja 127,5 2,5 22042177 --------Valdepe[[ATTENTION-CODE-SPÉCIAL- f1 -À-PROGRAMMER]]as 127,5 2,5 22042178 --------autres 127,5 2,5 ------Vins avec indication géographique protégée (IGP) 22042179 -------Vins blancs 127,5 2,5 22042180 -------autres 127,5 2,5 ------autres vins de cépages 22042181 -------Vins blancs 127,5 2,5 22042182 -------autres 127,5 2,5 ------autres 22042183 -------Vins blancs 127,5 2,5 22042184 -------autres 127,5 2,5 -----ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 22 % vol ------Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP) 22042185 -------Vin de Madère et moscatel de Set[[ATTENTION-CODE-SPÉCIAL- fa -À-PROGRAMMER]]bal 127,5 2,5 22042186 -------Vin de Xérès 127,5 2,5 22042187 -------Vin de Marsala 127,5 2,5 22042188 -------Vin de Samos et muscat de Lemnos 127,5 2,5 22042189 -------Vin de Porto 127,5 2,5 22042190 -------autres 127,5 2,5 22042191 ------autres 127,5 2,5 22042192 -----ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol 127,5 2,5 ----autres -----Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP) 22042193 ------Vins blancs 127,5 2,5 22042194 ------autres 127,5 2,5 -----autres vins de cépages 22042195 ------Vins blancs 127,5 2,5 22042196 ------autres 127,5 2,5 -----autres 22042197 ------Vins blancs 127,5 2,5 22042198 ------autres 127,5 2,5 220429 --autres 22042910 ---Vins, autres que ceux visés au n° 220410, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon " champignon " maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ; vins autrement présentés ayant, à la température de 20 degrés Celsius, une surpression due à l'anhydride carbonique en solution, non inférieure à 1 bar et inférieure à 3 bars 127,5 2,5 ---autres ----produits dans la Communauté -----ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 15 % vol ------Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) -------Vins blancs 22042911 --------Tokaj 127,5 2,5 22042912 --------Bordeaux 127,5 2,5 22042913 --------Bourgogne 127,5 2,5 22042917 --------Val de Loire 127,5 2,5 22042918 --------autres 127,5 2,5 -------autres 22042942 --------Bordeaux 127,5 2,5 22042943 --------Bourgogne 127,5 2,5 22042944 --------Beaujolais 127,5 2,5 22042946 --------Côtes-du-Rhône 127,5 2,5 22042947 --------Languedoc-Roussillon 127,5 2,5 22042948 --------Val de Loire 127,5 2,5 22042958 --------autres 127,5 2,5 ------Vins avec indication géographique protégée (IGP) 22042979 -------Vins blancs 127,5 2,5 22042980 -------autres 127,5 2,5 ------autres vins de cépages 22042981 -------Vins blancs 127,5 2,5 22042982 -------autres 127,5 2,5 ------autres 22042983 -------Vins blancs 127,5 2,5 22042984 -------autres 127,5 2,5 -----ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 15 % vol et n'excédant pas 22 % vol ------Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou avec indication géographique protégée (IGP) 22042985 -------Vin de Madère et moscatel de Set[[ATTENTION-CODE-SPÉCIAL- fa -À-PROGRAMMER]]bal 127,5 2,5 22042986 -------Vin de Xérès 127,5 2,5 22042987 -------Vin de Marsala 127,5 2,5 22042988 -------Vin de Samos et muscat de Lemnos 127,5 2,5 22042989 -------Vin de Porto 127,5 2,5 22042990 -------autres 127,5 2,5 22042991 ------autres 127,5 2,5 22042992 -----ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 22 % vol 127,5 2,5 ----autres -----Vins avec appellation d'origine protégée (AOP) ou indication géographique protégée (IGP) 22042993 ------Vins blancs 127,5 2,5 22042994 ------autres 127,5 2,5 -----autres vins de cépages 22042995 ------Vins blancs 127,5 2,5 22042996 ------autres 127,5 2,5 -----autres 22042997 ------Vins blancs 127,5 2,5 22042998 ------autres 127,5 2,5 220430 -autres moûts de raisin 22043010 --partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool 127,5 2,5 --autres ---d'une masse volumique n'excédant pas 1,33 g/cm³ à 20 degrés Celsius et ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 1 % vol ou moins 22043092 ----concentrés 127,5 2,5 22043094 ----autres 127,5 2,5 ---autres 22043096 ----concentrés 127,5 2,5 22043098 ----autres 127,5 2,5 2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques 220510 -en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l 22051010 --ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol 127,5 2,5 22051090 --ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol 127,5 2,5 220590 -autres 22059010 --ayant un titre alcoométrique volumique acquis n'excédant pas 18 % vol 127,5 2,5 22059090 --ayant un titre alcoométrique volumique acquis excédant 18 % vol 127,5 2,5 220600 autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple) ; mélanges de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs 22060010 -Piquette 112,5 2,5 -3 autres --3 mousseuses 22060031 ---Cidre et poiré 112,5 2,5 22060039 ---autres 112,5 2,5 --non mousseuses, présentées en récipients d'une contenance ---n'excédant pas 2 l 22060051 ----Cidre et poiré 112,5 2,5 22060059 ----autres 112,5 2,5 ---excédant 2 l 22060081 ----Cidre et poiré 112,5 2,5 22060089 ----autres 112,5 2,5 2207 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus ; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 22071000 -Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus 87,5 2,5 22072000 -Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres 0,5 2,5 2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses 220820 -Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins --présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l 22082012 ---Cognac 87,5 2,5 22082014 ---Armagnac 87,5 2,5 22082026 ---Grappa 87,5 2,5 22082027 ---Brandy de Jerez 87,5 2,5 22082029 ---autres 87,5 2,5 --présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l 22082040 ---Distillat brut 87,5 2,5 ---autres 22082062 ----Cognac 87,5 2,5 22082064 ----Armagnac 87,5 2,5 22082086 ----Grappa 87,5 2,5 22082087 ----Brandy de Jerez 87,5 2,5 22082089 ----autres 87,5 2,5 220830 -Whiskies --Whisky " bourbon ", présenté en récipients d'une contenance 22083011 ---n'excédant pas 2 l 87,5 2,5 22083019 ---excédant 2 l 87,5 2,5 --Whisky écossais (Scotch whisky) 22083030 ---Whisky single malt 87,5 2,5 ---Whisky blended malt, présenté en récipients d'une contenance 22083041 ----n'excédant pas 2 l 87,5 2,5 22083049 ----excédant 2 l 87,5 2,5 ---Whisky single grain et blended grain, présenté en récipients d'une contenance 22083061 ----n'excédant pas 2 l 87,5 2,5 22083069 ----excédant 2 l 87,5 2,5 ---autre whisky blended, présenté en récipients d'une contenance 22083071 ----n'excédant pas 2 l 87,5 2,5 22083079 ----excédant 2 l 87,5 2,5 --autres, présentés en récipients d'une contenance 22083082 ---n'excédant pas 2 l 87,5 2,5 22083088 ---excédant 2 l 87,5 2,5 220840 -Rhum et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre --présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l 22084011 ---Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %) 87,5 2,5 ---autres 22084031 ----d'une valeur excédant 7,9 € par litre d'alcool pur 87,5 2,5 22084039 ----autres 87,5 2,5 --présentés en récipients d'une contenance excédant 2 l 22084051 ---Rhum d'une teneur en substances volatiles autres que l'alcool éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur (avec une tolérance de 10 %) 87,5 2,5 ---autres 22084091 ----d'une valeur excédant 2 € par litre d'alcool pur 87,5 2,5 22084099 ----autres 87,5 2,5 220850 -Gin et genièvre --Gin, présenté en récipients d'une contenance 22085011 ---n'excédant pas 2 l 87,5 2,5 22085019 ---excédant 2 l 87,5 2,5 --Genièvre, présenté en récipients d'une contenance 22085091 ---n'excédant pas 2 l 87,5 2,5 22085099 ---excédant 2 l 87,5 2,5 220860 -Vodka --d'un titre alcoométrique volumique de 45,4 % vol ou moins, présentée en récipients d'une contenance 22086011 ---n'excédant pas 2 l 87,5 2,5 22086019 ---excédant 2 l 87,5 2,5 --d'un titre alcoométrique volumique supérieur à 45,4 % vol, présentée en récipients d'une contenance 22086091 ---n'excédant pas 2 l 87,5 2,5 22086099 ---excédant 2 l 87,5 2,5 220870 -Liqueurs 22087010 --présentées en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 l 87,5 2,5 22087090 --présentées en récipients d'une contenance excédant 2 l 87,5 2,5 220890 -autres --Arak, présenté en récipients d'une contenance 22089011 ---n'excédant pas 2 l 87,5 2,5 22089019 ---excédant 2 l 87,5 2,5 --Eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, présentées en récipients d'une contenance 22089033 ---n'excédant pas 2 l 87,5 2,5 22089038 ---excédant 2 l 87,5 2,5 --autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d'une contenance ---n'excédant pas 2 l 22089041 ----Ouzo 87,5 2,5 ----autres -----Eaux-de-vie ------de fruits 22089045 -------Calvados 87,5 2,5 22089048 -------autres 87,5 2,5 ------autres 22089054 -------Tequila 87,5 2,5 22089056 -------autres 87,5 2,5 22089069 -----autres boissons spiritueuses 87,5 2,5 ---excédant 2 l ----Eaux-de-vie 22089071 -----de fruits 87,5 2,5 22089075 -----Tequila 87,5 2,5 22089077 -----autres 87,5 2,5 22089078 ----autres boissons spiritueuses 87,5 2,5 --Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol, présenté en récipients d'une contenance 22089091 ---n'excédant pas 2 l 87,5 2,5 22089099 ---excédant 2 l 87,5 2,5 220900 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique -Vinaigres de vin, présentés en récipients d'une contenance 22090011 --n'excédant pas 2 l 87,5 2,5 22090019 --excédant 2 l 87,5 2,5 -autres, présentés en récipients d'une contenance 22090091 --n'excédant pas 2 l 87,5 2,5 22090099 --excédant 2 l 87,5 2,5 CHAPITRE 23 ― RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES ; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX 2301 Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine ; cretons 23011000 -Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats ; cretons 0 1 23012000 -Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 0 1 2302 Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses 230210 -de maïs 23021010 --dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids 0 0 23021090 --autres 0 0 230230 -de froment 23023010 --dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids 0 0 23023090 --autres 0 0 230240 -d'autres céréales --de riz 23024002 ---dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 35 % en poids 0 0 23024008 ---autres 0 0 --autres 23024010 ---dont la teneur en amidon est inférieure ou égale à 28 % en poids et dont la proportion de produit passant à travers un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans le cas contraire, dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres, calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids 0,5 2,5 23024090 ---autres 0,5 2,5 23025000 -de légumineuses 0,5 2,5 2303 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets 230310 -Résidus d'amidonnerie et résidus similaires --Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées), d'une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche 23031011 ---supérieure à 40 % en poids 0,5 2,5 23031019 ---inférieure ou égale à 40 % en poids 0,5 2,5 23031090 --autres 0,5 2,5 230320 -Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie 23032010 --Pulpes de betteraves 0,5 2,5 23032090 --autres 0,5 2,5 23033000 -Drêches et déchets de brasserie ou de distillerie 0,5 2,5 23040000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile de soja 0 1 23050000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de l'huile d'arachide 0,5 2,5 2306 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'extraction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des nos 2304 ou 2305 23061000 -de graines de coton 0 1 23062000 -de graines de lin 0,5 2,5 23063000 -de graines de tournesol 0 1 -de graines de navette ou de colza 23064100 --de graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique 0,5 2,5 23064900 --autres 0,5 2,5 23065000 -de noix de coco ou de coprah 0,5 2,5 23066000 -de noix ou d'amandes de palmiste 0,5 2,5 230690 -autres 23069005 --de germes de maïs 0,5 2,5 --autres ---Grignons d'olives et autres résidus de l'extraction de l'huile d'olive 23069011 ----ayant une teneur en poids d'huile d'olive inférieure ou égale à 3 % 0,5 2,5 23069019 ----ayant une teneur en poids d'huile d'olive supérieure à 3 % 0,5 2,5 23069090 ---autres 0,5 2,5 230700 Lies de vin ; tartre brut -Lies de vin 23070011 --d'un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 7,9 % mas et d'une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 25 % en poids 22,5 2,5 23070019 --autres 22,5 2,5 23070090 -Tartre brut 22,5 2,5 230800 Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs -Marcs de raisins 23080011 --ayant un titre alcoométrique total inférieur ou égal à 4,3 % mas et une teneur en matière sèche égale ou supérieure à 40 % en poids 22,5 2,5 23080019 --autres 22,5 2,5 23080040 -Glands de chêne et marrons d'Inde ; marcs de fruits, autres que de raisins 22,5 2,5 23080090 -autres 22,5 2,5 2309 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux 230910 -Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail --contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 et 21069055 ou des produits laitiers ---contenant de l'amidon ou de la fécule, ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine ----ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % 23091011 -----ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % 22,5 2,5 23091013 -----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % 22,5 2,5 23091015 -----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 % 22,5 2,5 23091019 -----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 % 22,5 2,5 ----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % 23091031 -----ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % 22,5 2,5 23091033 -----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % 22,5 2,5 23091039 -----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % 22,5 2,5 ----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 % 23091051 -----ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % 22,5 2,5 23091053 -----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % 22,5 2,5 23091059 -----d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % 22,5 2,5 23091070 ---ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers 22,5 2,5 23091090 --autres 22,5 2,5 230990 -autres 23099010 --Produits dits " solubles " de poissons ou de mammifères marins 0 1 23099020 --Produits visés à la note complémentaire 5 du présent chapitre 22,5 2,5 --autres, y compris les prémélanges ---contenant de l'amidon ou de la fécule, du glucose ou du sirop de glucose, de la maltodextrine ou du sirop de maltodextrine relevant des sous-positions 17023050, 17023090, 17024090, 17029050 et 21069055 ou des produits laitiers ----contenant de l'amidon ou de la fécule ou du glucose ou de la maltodextrine, ou du sirop de glucose ou du sirop de maltodextrine -----ne contenant ni amidon ni fécule ou d'une teneur en poids de ces matières inférieure ou égale à 10 % 23099031 ------ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % 0 1 23099033 ------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % 22,5 2,5 23099035 ------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 75 % 22,5 2,5 23099039 ------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 75 % 22,5 2,5 -----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 30 % 23099041 ------ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % 0 1 23099043 ------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % 22,5 2,5 23099049 ------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % 22,5 2,5 -----d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule supérieure à 30 % 23099051 ------ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 10 % 0,5 2,5 23099053 ------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 10 % et inférieure à 50 % 22,5 2,5 23099059 ------d'une teneur en poids de produits laitiers égale ou supérieure à 50 % 22,5 2,5 23099070 ----ne contenant ni amidon ou fécule, ni glucose ou sirop de glucose, ni maltodextrine ou sirop de maltodextrine et contenant des produits laitiers 22,5 2,5 ---autres 23099091 ----Pulpes de betteraves mélassées 22,5 2,5 23099096 ----autres 0 1 CHAPITRE 24 ― TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUÉS 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac 240110 -Tabacs non écotés 24011035 --Tabacs light air cured 57,5 2,5 24011060 --Tabacs sun cured du type oriental 57,5 2,5 24011070 --Tabacs dark air cured 57,5 2,5 24011085 --Tabacs flue cured 57,5 2,5 24011095 --autres 57,5 2,5 240120 -Tabacs partiellement ou totalement écotés 24012035 --Tabacs light air cured 57,5 2,5 24012060 --Tabacs sun cured du type oriental 57,5 2,5 24012070 --Tabacs dark air cured 57,5 2,5 24012085 --Tabacs flue cured 57,5 2,5 24012095 --autres 57,5 2,5 24013000 -Déchets de tabac 57,5 2,5 2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac 24021000 -Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac 57,5 2,5 240220 -Cigarettes contenant du tabac 24022010 --contenant des girofles 57,5 2,5 24022090 --autres 57,5 2,5 24029000 -autres 57,5 2,5 2403 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués ; tabacs " homogénéisés " ou " reconstitués " ; extraits et sauces de tabac -Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 24031100 --Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-position du présent chapitre 57,5 2,5 240319 --autres 24031910 ---en emballages immédiats d'un contenu net n'excédant pas 500 g 57,5 2,5 24031990 ---autres 57,5 2,5 -autres 24039100 --Tabacs " homogénéisés " ou " reconstitués " 57,5 2,5 240399 --autres 24039910 ---Tabac à mâcher et tabac à priser 57,5 2,5 24039990 ---autres 57,5 2,5 SECTION V ― PRODUITS MINÉRAUX CHAPITRE 25 ― SEL ; SOUFRE ; TERRES ET PIERRES ; PLÂTRES, CHAUX ET CIMENTS 250100 Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité ; eau de mer 25010010 -Eau de mer et eaux mères de salines 5,5 2,5 -Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, même en solution aqueuse ou additionnés d'agents antiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité 25010031 --destinés à la transformation chimique (séparation Na de Cl) pour la fabrication d'autres produits 5,5 2,5 --autres 25010051 ---dénaturés ou destinés à d'autres usages industriels (y compris le raffinage), à l'exclusion de la conservation ou la préparation de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale 5,5 2,5 ---autres 25010091 ----Sel propre à l'alimentation humaine 5,5 2,5 25010099 ----autres 5,5 2,5 25020000 Pyrites de fer non grillées 27,5 2,5 250300 Soufres de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre colloïdal 25030010 -Soufres bruts et soufres non raffinés 27,5 2,5 25030090 -autres 27,5 2,5 2504 Graphite naturel 25041000 -en poudre ou en paillettes 27,5 2,5 25049000 -autre 27,5 2,5 2505 Sables naturels de toute espèce, même colorés, à l'exclusion des sables métallifères du chapitre 26 25051000 -Sables siliceux et sables quartzeux 27,5 2,5 25059000 -autres sables 27,5 2,5 2506 Quartz (autres que les sables naturels) ; quartzites, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 25061000 -Quartz 27,5 2,5 25062000 -Quartzites 27,5 2,5 250700 Kaolin et autres argiles kaoliniques, même calcinés 25070020 -Kaolin 27,5 2,5 25070080 -autres argiles kaoliniques 27,5 2,5 2508 Autres argiles (à l'exclusion des argiles expansées du n° 6806), andalousite, cyanite, sillimanite, même calcinées ; mullite ; terres de chamotte ou de dinas 25081000 -Bentonite 27,5 2,5 25083000 -Argiles réfractaires 27,5 2,5 25084000 -autres argiles 27,5 2,5 25085000 -Andalousite, cyanite et sillimanite 27,5 2,5 25086000 -Mullite 27,5 2,5 25087000 -Terres de chamotte ou de dinas 27,5 2,5 25090000 Craie 27,5 2,5 2510 Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et craies phosphatées 25101000 -non moulus 27,5 2,5 25102000 -moulus 27,5 2,5 2511 Sulfate de baryum naturel (barytine) ; carbonate de baryum naturel (withérite), même calciné, à l'exclusion de l'oxyde de baryum du n° 2816 25111000 -Sulfate de baryum naturel (barytine) 27,5 2,5 25112000 -Carbonate de baryum naturel (withérite) 27,5 2,5 25120000 Farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) et autres terres siliceuses analogues, d'une densité apparente n'excédant pas 1, même calcinées 27,5 2,5 2513 Pierre ponce ; émeri ; corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels, même traités thermiquement 25131000 -Pierre ponce 27,5 2,5 25132000 -Émeri, corindon naturel, grenat naturel et autres abrasifs naturels 27,5 2,5 25140000 Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 27,5 2,5 2515 Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire : -Marbres et travertins 25151100 --bruts ou dégrossis 27,5 2,5 25151200 --simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 27,5 2,5 25152000 -Écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction ; albâtre 27,5 2,5 2516 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire -Granit 25161100 --brut ou dégrossi 27,5 2,5 25161200 --simplement débité, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire 27,5 2,5 25162000 -Grès 27,5 2,5 25169000 -autres pierres de taille ou de construction 27,5 2,5 2517 Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement ; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé ; tarmacadam ; granulés, éclats et poudres de pierres des n° 25 15 ou 25 16, même traités thermiquement : 251710 -Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l'empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement 25171010 --Cailloux, graviers, silex et galets 27,5 2,5 25171020 --Dolomie et pierres à chaux, concassées 27,5 2,5 25171080 --autres 27,5 2,5 25172000 -Macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières citées dans le n° 251710 27,5 2,5 25173000 -Tarmacadam 27,5 2,5 -Granulés, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement 25174100 --de marbre 27,5 2,5 25174900 --autres 27,5 2,5 2518 Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire ; pisé de dolomie 25181000 -Dolomie non calcinée ni frittée, dite " crue " 27,5 2,5 25182000 -Dolomie calcinée ou frittée 27,5 2,5 25183000 -Pisé de dolomie 27,5 2,5 2519 Carbonate de magnésium naturel (magnésite) ; magnésie électrofondue ; magnésie calcinée à mort (frittée), même contenant de faibles quantités d'autres oxydes ajoutés avant le frittage ; autre oxyde de magnésium, même pur 25191000 -Carbonate de magnésium naturel (magnésite) 27,5 2,5 251990 -autres 25199010 --Oxyde de magnésium autre que le carbonate de magnésium (magnésite) calciné 27,5 2,5 25199030 --Magnésie calcinée à mort (frittée) 27,5 2,5 25199090 --autres 27,5 2,5 2520 Gypse ; anhydrite ; plâtres, même colorés ou additionnés de faibles quantités d'accélérateurs ou de retardateurs 25201000 -Gypse ; anhydrite 27,5 2,5 25202000 -Plâtres 27,5 2,5 25210000 Castines ; pierres à chaux ou à ciment 27,5 2,5 2522 Chaux vive, chaux éteinte et chaux hydraulique, à l'exclusion de l'oxyde et de l'hydroxyde de calcium du n° 2825 25221000 -Chaux vive 1 2,5 25222000 -Chaux éteinte 1 2,5 25223000 -Chaux hydraulique 1 2,5 2523 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits " clinkers "), même colorés 25231000 -Ciments non pulvérisés dits " clinkers " 1 2,5 -Ciments Portland 25232100 --Ciments blancs, même colorés artificiellement 1 2,5 25232900 --autres 1 2,5 25233000 -Ciments alumineux 1 2,5 25239000 -autres ciments hydrauliques 1 2,5 2524 Amiante (asbeste) 25241000 -Crocidolite 27,5 2,5 25249000 -autre 27,5 2,5 2525 Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings) ; déchets de mica 25251000 -Mica brut ou clivé en feuilles ou lamelles irrégulières 27,5 2,5 25252000 -Mica en poudre 27,5 2,5 25253000 -Déchets de mica 27,5 2,5 2526 Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire ; talc 25261000 -non broyés ni pulvérisés 27,5 2,5 25262000 -broyés ou pulvérisés 27,5 2,5 25280000 Borates naturels et leurs concentrés (calcinés ou non), à l'exclusion des borates extraits des saumures naturelles ; acide borique naturel titrant au maximum 85 % de H3BO3 sur produit sec 27,5 2,5 2529 Feldspath ; leucite ; néphéline et néphéline syénite ; spath fluor 25291000 -Feldspath 27,5 2,5 -Spath fluor 25292100 --contenant en poids 97 % ou moins de fluorure de calcium 27,5 2,5 25292200 --contenant en poids plus de 97 % de fluorure de calcium 27,5 2,5 25293000 -Leucite ; néphéline et néphéline syénite 27,5 2,5 2530 Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs 25301000 -Vermiculite, perlite et chlorites, non expansées 5,5 2,5 25302000 -Kiesérite, epsomite (sulfates de magnésium naturels) 5,5 2,5 25309000 -autres 5,5 2,5 CHAPITRE 26 ― MINERAIS, SCORIES ET CENDRES 2601 Minerais de fer et leurs concentrés, y compris les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) -Minerais de fer et leurs concentrés, autres que les pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) 26011100 --non agglomérés 9,5 2,5 26011200 --agglomérés 9,5 2,5 26012000 -Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) 9,5 2,5 26020000 Minerais de manganèse et leurs concentrés, y compris les minerais de manganèse ferrugineux et leurs concentrés d'une teneur en manganèse de 20 % ou plus en poids, sur produit sec 9,5 2,5 26030000 Minerais de cuivre et leurs concentrés 9,5 2,5 26040000 Minerais de nickel et leurs concentrés 9,5 2,5 26050000 Minerais de cobalt et leurs concentrés 9,5 2,5 26060000 Minerais d'aluminium et leurs concentrés 9,5 2,5 26070000 Minerais de plomb et leurs concentrés 9,5 2,5 26080000 Minerais de zinc et leurs concentrés 9,5 2,5 26090000 Minerais d'étain et leurs concentrés 9,5 2,5 26100000 Minerais de chrome et leurs concentrés 9,5 2,5 26110000 Minerais de tungstène et leurs concentrés 9,5 2,5 2612 Minerais d'uranium ou de thorium et leurs concentrés 261210 -Minerais d'uranium et leurs concentrés 26121010 --Minerais d'uranium et pechblende, d'une teneur en uranium supérieure à 5 % en poids (Euratom) 9,5 2,5 26121090 --autres 9,5 2,5 261220 -Minerais de thorium et leurs concentrés 26122010 --Monazite ; uranothorianite et autres minerais de thorium, d'une teneur en thorium supérieure à 20 % en poids (Euratom) 9,5 2,5 26122090 --autres 9,5 2,5 2613 Minerais de molybdène et leurs concentrés 26131000 -grillés 9,5 2,5 26139000 -autres 9,5 2,5 26140000 Minerais de titane et leurs concentrés 9,5 2,5 2615 Minerais de niobium, de tantale, de vanadium ou de zirconium et leurs concentrés 26151000 -Minerais de zirconium et leurs concentrés 9,5 2,5 26159000 -autres 9,5 2,5 2616 Minerais de métaux précieux et leurs concentrés 26161000 -Minerais d'argent et leurs concentrés 9,5 2,5 26169000 -autres 9,5 2,5 2617 Autres minerais et leurs concentrés 26171000 -Minerais d'antimoine et leurs concentrés 9,5 2,5 26179000 -autres 9,5 2,5 26180000 Laitier granulé (sable-laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier 9,5 2,5 261900 Scories, laitiers (autres que le laitier granulé), battitures et autres déchets de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier 26190020 -Déchets propres à la récupération du fer ou du manganèse 9,5 2,5 26190090 -autres 9,5 2,5 2620 Scories, cendres et résidus (autres que ceux provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l'acier) contenant des métaux, de l'arsenic, ou leurs composés -contenant principalement du zinc 26201100 --Mattes de galvanisation 9,5 2,5 26201900 --autres 9,5 2,5 -contenant principalement du plomb 26202100 --Boues d'essence au plomb et boues de composés antidétonants contenant du plomb 9,5 2,5 26202900 --autres 9,5 2,5 26203000 -contenant principalement du cuivre 9,5 2,5 26204000 -contenant principalement de l'aluminium 9,5 2,5 26206000 -contenant de l'arsenic, du mercure, du thallium ou leurs mélanges, des types utilisés pour l'extraction de l'arsenic ou de ces métaux ou pour la fabrication de leurs composés chimiques 9,5 2,5 -autres 26209100 --contenant de l'antimoine, du béryllium, du cadmium, du chrome ou leurs mélanges 9,5 2,5 262099 --autres 26209910 ---contenant principalement du nickel 9,5 2,5 26209920 ---contenant principalement du niobium ou du tantale 9,5 2,5 26209940 ---contenant principalement de l'étain 9,5 2,5 26209960 ---contenant principalement du titane 9,5 2,5 26209995 ---autres 9,5 2,5 2621 Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech ; cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux 26211000 -Cendres et résidus provenant de l'incinération des déchets municipaux 9,5 2,5 26219000 -autres 9,5 2,5 CHAPITRE 27 COMBUSTIBLES MINÉRAUX, HUILES MINÉRALES ET PRODUITS DE LEUR DISTILLATION ; MATIÈRES BITUMINEUSES ; CIRES MINÉRALES 2701 Houilles ; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille -Houilles, même pulvérisées, mais non agglomérées 27011100 --Anthracite 22,5 2,5 270112 --Houille bitumineuse 27011210 ---Houille à coke 22,5 2,5 27011290 ---autre 22,5 2,5 27011900 --autres houilles 22,5 2,5 27012000 -Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille 22,5 2,5 2702 Lignites, même agglomérés, à l'exclusion du jais 27021000 -Lignites, même pulvérisés, mais non agglomérés 22,5 2,5 27022000 -Lignites agglomérés 22,5 2,5 27030000 Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée 0 0 270400 Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés ; charbon de cornue 27040010 -Cokes et semi-cokes de houille 22,5 2,5 27040030 -Cokes et semi-cokes de lignite 22,5 2,5 27040090 -autres 22,5 2,5 27050000 Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux 22,5 2,5 27060000 Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués 22,5 2,5 2707 Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques 27071000 -Benzol (benzène) 22,5 2,5 27072000 -Toluol (toluène) 22,5 2,5 27073000 -Xylol (xylènes) 22,5 2,5 27074000 -Naphtalène 22,5 2,5 27075000 -autres mélanges d'hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250 ° C d'après la méthode ASTM D. 86 22,5 2,5 -autres 27079100 --Huiles de créosote 22,5 2,5 270799 --autres ---Huiles brutes 27079911 ----Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à 200 ° C 22,5 2,5 27079919 ----autres 22,5 2,5 27079920 ---Têtes sulfurées ; anthracène 22,5 2,5 27079950 ---Produits basiques 22,5 2,5 27079980 ---Phénols 22,5 2,5 ---autres 27079991 ----destinés à la fabrication des produits du n° 2803 22,5 2,5 27079999 ----autres 22,5 2,5 2708 Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux 27081000 -Brai 2,5 2,5 27082000 -Coke de brai 2,5 2,5 270900 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 27090010 -Condensats de gaz naturel 2,5 2,5 27090090 -autres 2,5 2,5 2710 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base ; déchets d'huiles : -Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d'huiles : 271012 --Huiles légères et préparations 27101211 ---destinées à subir un traitement défini 22,5 2,5 27101215 ---destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101211 22,5 2,5 ---destinées à d'autres usages ----Essences spéciales 27101221 -----White spirit 0 0 27101225 -----autres 22,5 2,5 ----autres -----Essences pour moteur 27101231 ------Essences d'aviation 0 0 ------autres, d'une teneur en plomb -------n'excédant pas 0,013 g par l 27101241 --------avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 95 0 0 27101245 --------avec un indice d'octane (IOR) de 95 ou plus mais inférieur à 98 0 0 27101249 --------avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus 0 0 -------excédant 0,013 g par l 27101251 --------avec un indice d'octane (IOR) inférieur à 98 0 0 27101259 --------avec un indice d'octane (IOR) de 98 ou plus 0 0 27101270 -----Carburéacteurs, type essence 22,5 2,5 27101290 -----autres huiles légères 22,5 2,5 271019 --autres ---Huiles moyennes 27101911 ----destinées à subir un traitement défini 22,5 2,5 27101915 ----destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101911 22,5 2,5 ----destinées à d'autres usages -----Pétrole lampant 27101921 ------Carburéacteurs 0 0 27101925 ------autre 0 0 27101929 -----autres 22,5 2,5 ---Huiles lourdes ----Gazole 27101931 -----destiné à subir un traitement défini 22,5 2,5 27101935 -----destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101931 22,5 2,5 -----destiné à d'autres usages 27101943 ------d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 % 0 0 27101946 ------d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 % 0 0 27101947 ------d'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 % 0 0 27101948 ------d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % 0 0 ----Fuel oils 27101951 -----destinés à subir un traitement défini 22,5 2,5 27101955 -----destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101951 22,5 2,5 -----destinés à d'autres usages 27101962 ------d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 % 22,5 2,5 27101964 ------d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 1 % 22,5 2,5 27101968 ------d'une teneur en poids de soufre excédant 1 % 22,5 2,5 ----Huiles lubrifiantes et autres 27101971 -----destinées à subir un traitement défini 22,5 2,5 27101975 -----destinées à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27101971 22,5 2,5 -----destinées à d'autres usages 27101981 ------Huiles pour moteurs, compresseurs et turbines 45,5 2,5 27101983 ------Liquides pour transmissions hydrauliques 45,5 2,5 27101985 ------Huiles blanches, paraffine liquide 45,5 2,5 27101987 ------Huiles pour engrenages 45,5 2,5 27101991 ------Huiles pour usiner les métaux, huiles de démoulage, huiles anticorrosives 45,5 2,5 27101993 ------Huiles isolantes 45,5 2,5 27101999 ------autres huiles lubrifiantes et autres 45,5 2,5 271020 -Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d'huiles : --Gazole 27102011 ---d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,001 % 0 0 27102015 ---d'une teneur en poids de soufre excédant 0,001 % mais n'excédant pas 0,002 % 0 0 27102017 ---d'une teneur en poids de soufre excédant 0,002 % mais n'excédant pas 0,1 % 0 0 27102019 ---d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % 0 0 --Fuel oils 27102031 ---d'une teneur en poids de soufre n'excédant pas 0,1 % 22,5 2,5 27102035 ---d'une teneur en poids de soufre excédant 0,1 % mais n'excédant pas 1 % 22,5 2,5 27102039 ---d'une teneur en poids de soufre excédant 1 % 22,5 2,5 27102090 --autres huiles 22,5 2,5 -Déchets d'huiles 27109100 --contenant des diphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB) 22,5 2,5 27109900 --autres 22,5 2,5 2711 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux -liquéfiés 27111100 --Gaz naturel 0 2 271112 --Propane ---Propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % 27111211 ----destiné à être utilisé comme carburant ou comme combustible 0 2 27111219 ----destiné à d'autres usages 0 2 ---autre 27111291 ----destiné à subir un traitement défini 0 2 27111293 ----destiné à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27111291 0 2 ----destiné à d'autres usages 27111294 -----d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 99 % 0 2 27111297 -----autres 0 2 271113 --Butanes 27111310 ---destinés à subir un traitement défini 0 2 27111330 ---destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27111310 0 2 ---destinés à d'autres usages 27111391 ----d'une pureté supérieure à 90 % mais inférieure à 95 % 0 2 27111397 ----autres 0 1,5 27111400 --Éthylène, propylène, butylène et butadiène 0 2 27111900 --autres 0 2 -à l'état gazeux 27112100 --Gaz naturel 0 2 27112900 --autres 0 2 2712 Vaseline ; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés 271210 -Vaseline 27121010 --brute 22,5 2,5 27121090 --autre 22,5 2,5 271220 -Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile 27122010 --Paraffine synthétique d'un poids moléculaire de 460 ou plus mais n'excédant pas 1560 22,5 2,5 27122090 --autres 22,5 2,5 271290 -autres --Ozokérite, cire de lignite ou de tourbe (produits naturels) 27129011 ---brutes 22,5 2,5 27129019 ---autres 22,5 2,5 --autres ---bruts 27129031 ----destinés à subir un traitement défini 22,5 2,5 27129033 ----destinés à subir une transformation chimique par un traitement autre que ceux définis pour la sous-position 27129031 22,5 2,5 27129039 ----destinés à d'autres usages 22,5 2,5 ---autres 27129091 ----Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 24 atomes de carbone ou plus mais n'excédant pas 28 atomes de carbone 22,5 2,5 27129099 ----autres 22,5 2,5 2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux -Coke de pétrole 27131100 --non calciné 2,5 2,5 27131200 --calciné 2,5 2,5 27132000 -Bitume de pétrole 2,5 2,5 271390 -autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 27139010 --destinés à la fabrication des produits du n° 2803 2,5 2,5 27139090 --autres 2,5 2,5 2714 Bitumes et asphaltes, naturels ; schistes et sables bitumineux ; asphaltites et roches asphaltiques 27141000 -Schistes et sables bitumineux 2,5 2,5 27149000 -autres 2,5 2,5 27150000 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) 2,5 2,5 27160000 Énergie électrique 0 0 SECTION VI PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES CHAPITRE 28 PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUES ; COMPOSÉS INORGANIQUES OU ORGANIQUES DE MÉTAUX PRÉCIEUX, D'ÉLÉMENTS RADIOACTIFS, DE MÉTAUX DES TERRES RARES OU D'ISOTOPES I. ÉLÉMENTS CHIMIQUES 2801 Fluor, chlore, brome et iode 28011000 -Chlore 22,5 2,5 28012000 -Iode 22,5 2,5 280130 -Fluor ; brome 28013010 --Fluor 22,5 2,5 28013090 --Brome 22,5 2,5 28020000 Soufre sublimé ou précipité ; soufre colloïdal 22,5 2,5 28030000 Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs) 22,5 2,5 2804 Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques 28041000 -Hydrogène 38,5 2,5 -Gaz rares 28042100 --Argon 38,5 2,5 280429 --autres 28042910 ---Hélium 38,5 2,5 28042990 ---autres 2,5 2,5 28043000 -Azote 2,5 2,5 28044000 -Oxygène 2,5 2,5 280450 -Bore ; tellure 28045010 --Bore 38,5 2,5 28045090 --Tellure 38,5 2,5 -Silicium 28046100 --contenant en poids au moins 99,99 % de silicium 38,5 2,5 28046900 --autre 38,5 2,5 28047000 -Phosphore 38,5 2,5 28048000 -Arsenic 38,5 2,5 28049000 -Sélénium 38,5 2,5 2805 Métaux alcalins ou alcalino-terreux ; métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux ; mercure -Métaux alcalins ou alcalino-terreux 28051100 --Sodium 22,5 2,5 28051200 --Calcium 22,5 2,5 280519 --autres 28051910 ---Strontium et baryum 22,5 2,5 28051990 ---autres 22,5 2,5 280530 -Métaux de terres rares, scandium et yttrium, même mélangés ou alliés entre eux 28053010 --mélangés ou alliés entre eux 22,5 2,5 28053090 --autres 22,5 2,5 280540 -Mercure 28054010 --présenté en bonbonnes d'un contenu net de 34,5 kg (poids standard) et dont la valeur fob, par bonbonne, n'excède pas 224 € 22,5 2,5 28054090 --autre 22,5 2,5 II. ACIDES INORGANIQUES ET COMPOSÉS OXYGÉNÉS INORGANIQUES DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES 2806 Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) ; acide chlorosulfurique 28061000 -Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique) 22,5 2,5 28062000 -Acide chlorosulfurique 22,5 2,5 28070000 Acide sulfurique ; oléum 22,5 2,5 28080000 Acide nitrique ; acides sulfonitriques 22,5 2,5 2809 Pentaoxyde de diphosphore ; acide phosphorique ; acides polyphosphoriques, de constitution chimique définie ou non 28091000 -Pentaoxyde de diphosphore 22,5 2,5 28092000 -Acide phosphorique et acides polyphosphoriques 22,5 2,5 281000 Oxydes de bore ; acides boriques 28100010 -Trioxyde de dibore 22,5 2,5 28100090 -autres 22,5 2,5 2811 Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques -autres acides inorganiques 28111100 --Fluorure d'hydrogène (acide fluorhydrique) 22,5 2,5 281119 --autres 28111910 ---Bromure d'hydrogène (acide bromhydrique) 22,5 2,5 28111920 ---Cyanure d'hydrogène (acide cyanhydrique) 22,5 2,5 28111980 ---autres 22,5 2,5 -autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques 28112100 --Dioxyde de carbone 0 1 28112200 --Dioxyde de silicium 0 1 281129 --autres 28112905 ---Dioxyde de soufre 22,5 2,5 28112910 ---Trioxyde de soufre (anhydride sulfurique) ; trioxyde de diarsenic (anhydride arsénieux) 22,5 2,5 28112930 ---Oxydes d'azote 22,5 2,5 28112990 ---autres 22,5 2,5 III. DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, OXYHALOGÉNÉS OU SULFURÉS DES ÉLÉMENTS NON MÉTALLIQUES 2812 Halogénures et oxyhalogénures des éléments non métalliques 281210 -Chlorures et oxychlorures --de phosphore 28121011 ---Oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle) 22,5 2,5 28121015 ---Trichlorure de phosphore 22,5 2,5 28121016 ---Pentachlorure de phosphore 22,5 2,5 28121018 ---autres 22,5 2,5 --autres 28121091 ---Dichlorure de disoufre 22,5 2,5 28121093 ---Dichlorure de soufre 22,5 2,5 28121094 ---Phosgène (chlorure de carbonyle) 22,5 2,5 28121095 ---Dichlorure de thionyle (chlorure de thionyle) 22,5 2,5 28121099 ---autres 22,5 2,5 28129000 -autres 22,5 2,5 2813 Sulfures des éléments non métalliques ; trisulfure de phosphore du commerce 28131000 -Disulfure de carbone 22,5 2,5 281390 -autres 28139010 --Sulfures de phosphore, y compris le trisulfure de phosphore du commerce 22,5 2,5 28139090 --autres 22,5 2,5 IV. BASES INORGANIQUES ET OXYDES, HYDROXYDES ET PEROXYDES DE MÉTAUX 2814 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque) 28141000 -Ammoniac anhydre 22,5 2,5 28142000 -Ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque) 22,5 2,5 2815 Hydroxyde de sodium (soude caustique) ; hydroxyde de potassium (potasse caustique) ; peroxydes de sodium ou de potassium -Hydroxyde de sodium (soude caustique) 28151100 --solide 0,5 2,5 28151200 --en solution aqueuse (lessive de soude caustique) 22,5 2,5 28152000 -Hydroxyde de potassium (potasse caustique) 22,5 2,5 28153000 -Peroxydes de sodium ou de potassium 22,5 2,5 2816 Hydroxyde et peroxyde de magnésium ; oxydes, hydroxydes et peroxydes de strontium ou de baryum 28161000 -Hydroxyde et peroxyde de magnésium 22,5 2,5 28164000 -Oxydes, hydroxydes et peroxydes, de strontium ou de baryum 22,5 2,5 28170000 Oxyde de zinc ; peroxyde de zinc 22,5 2,5 2818 Corindon artificiel, chimiquement défini ou non ; oxyde d'aluminium ; hydroxyde d'aluminium 281810 -Corindon artificiel, chimiquement défini ou non --d'une teneur en oxyde d'aluminium égale ou supérieure à 98,5 % en poids 28181011 ---dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm 22,5 2,5 28181019 ---dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm 22,5 2,5 --d'une teneur en oxyde d'aluminium inférieure à 98,5 % en poids 28181091 ---dont moins de 50 % du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm 22,5 2,5 28181099 ---dont 50 % ou plus du poids total consiste en particules d'un diamètre de plus de 10 mm 22,5 2,5 28182000 -Oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel 22,5 2,5 28183000 -Hydroxyde d'aluminium 22,5 2,5 2819 Oxydes et hydroxydes de chrome 28191000 -Trioxyde de chrome 22,5 2,5 281990 -autres 28199010 --Dioxyde de chrome 22,5 2,5 28199090 --autres 22,5 2,5 2820 Oxydes de manganèse 28201000 -Dioxyde de manganèse 22,5 2,5 282090 -autres 28209010 --Oxyde de manganèse contenant en poids 77 % ou plus de manganèse 22,5 2,5 28209090 --autres 22,5 2,5 2821 Oxydes et hydroxydes de fer ; terres colorantes contenant en poids 70 % ou plus de fer combiné, évalué en Fe2O3 28211000 -Oxydes et hydroxydes de fer 22,5 2,5 28212000 -Terres colorantes 22,5 2,5 28220000 Oxydes et hydroxydes de cobalt ; oxydes de cobalt du commerce 22,5 2,5 28230000 Oxydes de titane 22,5 2,5 2824 Oxydes de plomb ; minium et mine orange 28241000 -Monoxyde de plomb (litharge, massicot) 22,5 2,5 28249000 -autres 22,5 2,5 2825 Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques ; autres bases inorganiques ; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux 28251000 -Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques 22,5 2,5 28252000 -Oxyde et hydroxyde de lithium 22,5 2,5 28253000 -Oxydes et hydroxydes de vanadium 22,5 2,5 28254000 -Oxydes et hydroxydes de nickel 22,5 2,5 28255000 -Oxydes et hydroxydes de cuivre 22,5 2,5 28256000 -Oxydes de germanium et dioxyde de zirconium 22,5 2,5 28257000 -Oxydes et hydroxydes de molybdène 22,5 2,5 28258000 -Oxydes d'antimoine 22,5 2,5 282590 -autres --Oxyde, hydroxyde et peroxyde de calcium 28259011 ---Hydroxyde de calcium, d'une pureté en poids de 98 % ou plus sur produit sec sous forme de particules dont : ― pas plus d'1 % en poids sont de dimension excédant 75 µmètres, et ― pas plus de 4 % en poids sont de dimension inférieure à 1,3 micromètre 22,5 2,5 28259019 ---autres 22,5 2,5 28259020 --Oxyde et hydroxyde de béryllium 22,5 2,5 28259040 --Oxydes et hydroxydes de tungstène 22,5 2,5 28259060 --Oxyde de cadmium 22,5 2,5 28259085 --autres 22,5 2,5 V. SELS ET PEROXOSELS MÉTALLIQUES DES ACIDES INORGANIQUES 2826 Fluorures ; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres sels complexes de fluor -Fluorures 28261200 --d'aluminium 22,5 2,5 282619 --autres 28261910 ---d'ammonium ou de sodium 22,5 2,5 28261990 ---autres 22,5 2,5 28263000 -Hexafluoroaluminate de sodium (cryolithe synthétique) 22,5 2,5 282690 -autres 28269010 --Hexafluorozirconate de dipotassium 22,5 2,5 28269080 --autres 22,5 2,5 2827 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures ; bromures et oxybromures ; iodures et oxyiodures 28271000 -Chlorure d'ammonium 22,5 2,5 28272000 -Chlorure de calcium 22,5 2,5 -autres chlorures 28273100 --de magnésium 22,5 2,5 28273200 --d'aluminium 22,5 2,5 28273500 --de nickel 22,5 2,5 282739 --autres 28273910 ---d'étain 22,5 2,5 28273920 ---de fer 22,5 2,5 28273930 ---de cobalt 22,5 2,5 28273985 ---autres 0,5 2,5 -Oxychlorures et hydroxychlorures 28274100 --de cuivre 22,5 2,5 282749 --autres 28274910 ---de plomb 22,5 2,5 28274990 ---autres 22,5 2,5 -Bromures et oxybromures 28275100 --Bromures de sodium ou de potassium 22,5 2,5 28275900 --autres 22,5 2,5 28276000 -Iodures et oxyiodures 22,5 2,5 2828 Hypochlorites ; hypochlorite de calcium du commerce ; chlorites ; hypobromites 28281000 -Hypochlorite de calcium du commerce et autres hypochlorites de calcium 22,5 2,5 28289000 -autres 5,5 2,5 2829 Chlorates et perchlorates ; bromates et perbromates ; iodates et periodates -Chlorates 28291100 --de sodium 22,5 2,5 28291900 --autres 22,5 2,5 282990 -autres 28299010 --Perchlorates 22,5 2,5 28299040 --Bromate de potassium ou de sodium 22,5 2,5 28299080 --autres 22,5 2,5 2830 Sulfures ; polysulfures, de constitution chimique définie ou non 28301000 -Sulfures de sodium 22,5 2,5 283090 -autres 28309011 --Sulfures de calcium, d'antimoine, de fer 22,5 2,5 28309085 --autres 22,5 2,5 2831 Dithionites et sulfoxylates 28311000 -de sodium 22,5 2,5 28319000 -autres 22,5 2,5 2832 Sulfites ; thiosulfates 28321000 -Sulfites de sodium 22,5 2,5 28322000 -autres sulfites 22,5 2,5 28323000 -Thiosulfates 22,5 2,5 2833 Sulfates ; aluns ; peroxosulfates (persulfates) -Sulfates de sodium 28331100 --Sulfate de disodium 22,5 2,5 28331900 --autres 0,5 2,5 -autres sulfates 28332100 --de magnésium 0,5 2,5 28332200 --d'aluminium 22,5 2,5 28332400 --de nickel 22,5 2,5 28332500 --de cuivre 22,5 2,5 28332700 --de baryum 22,5 2,5 283329 --autres 28332920 ---de cadmium, de chrome, de zinc 22,5 2,5 28332930 ---de cobalt, de titane 22,5 2,5 28332960 ---de plomb 22,5 2,5 28332980 ---autres 22,5 2,5 28333000 -Aluns 0,5 2,5 28334000 -Peroxosulfates (persulfates) 22,5 2,5 2834 Nitrites ; nitrates 28341000 -Nitrites 22,5 2,5 -Nitrates 28342100 --de potassium 0,5 2,5 283429 --autres 28342920 ---de baryum, de béryllium, de cadmium, de cobalt, de nickel, de plomb 22,5 2,5 28342940 ---de cuivre 22,5 2,5 28342980 ---autres 0,5 2,5 2835 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates ; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non 28351000 -Phosphinates (hypophosphites) et phosphonates (phosphites) 22,5 2,5 -Phosphates 28352200 --de mono― ou de disodium 22,5 2,5 28352400 --de potassium 22,5 2,5 28352500 --Hydrogénoorthophosphate de calcium (phosphate dicalcique) 22,5 2,5 28352600 --autres phosphates de calcium 22,5 2,5 283529 --autres 28352910 ---de triammonium 0,5 2,5 28352930 ---de trisodium 22,5 2,5 28352990 ---autres 22,5 2,5 -Polyphosphates 28353100 --Triphosphate de sodium (tripolyphosphate de sodium) 0 1 28353900 --autres 22,5 2,5 2836 Carbonates ; peroxocarbonates (percarbonates) ; carbonate d'ammonium du commerce contenant du carbamate d'ammonium 28362000 -Carbonate de disodium 22,5 2,5 28363000 -Hydrogénocarbonate (bicarbonate) de sodium 22,5 2,5 28364000 -Carbonates de potassium 22,5 2,5 28365000 -Carbonate de calcium 0 1 28366000 -Carbonate de baryum 22,5 2,5 -autres 28369100 --Carbonates de lithium 22,5 2,5 28369200 --Carbonate de strontium 22,5 2,5 283699 --autres ---Carbonates 28369911 ----de magnésium, de cuivre 22,5 2,5 28369917 ----autres 22,5 2,5 28369990 ---Peroxocarbonates (percarbonates) 22,5 2,5 2837 Cyanures, oxycyanures et cyanures complexes -Cyanures et oxycyanures 28371100 --de sodium 22,5 2,5 28371900 --autres 22,5 2,5 28372000 -Cyanures complexes 22,5 2,5 2839 Silicates ; silicates des métaux alcalins du commerce -de sodium 28391100 --Métasilicates 22,5 2,5 28391900 --autres 22,5 2,5 28399000 -autres 22,5 2,5 2840 Borates ; peroxoborates (perborates) -Tétraborate de disodium (borax raffiné) 28401100 --anhydre 22,5 2,5 284019 --autre 28401910 ---Tétraborate de disodium pentahydraté 22,5 2,5 28401990 ---autre 22,5 2,5 284020 -autres borates 28402010 --Borates de sodium, anhydres 22,5 2,5 28402090 --autres 22,5 2,5 28403000 -Peroxoborates (perborates) 22,5 2,5 2841 Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques 28413000 -Dichromate de sodium 22,5 2,5 28415000 -autres chromates et dichromates ; peroxochromates 22,5 2,5 -Manganites, manganates et permanganates 28416100 --Permanganate de potassium 22,5 2,5 28416900 --autres 22,5 2,5 28417000 -Molybdates 22,5 2,5 28418000 -Tungstates (wolframates) 22,5 2,5 284190 -autres 28419030 --Zincates, vanadates 22,5 2,5 28419085 --autres 22,5 2,5 2842 Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques (y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non), autres que les azotures 28421000 -Silicates doubles ou complexes, y compris les aluminosilicates de constitution chimique définie ou non 22,5 2,5 284290 -autres 28429010 --Sels simples, doubles ou complexes des acides du sélénium ou du tellure 22,5 2,5 28429080 --autres 22,5 2,5 VI. DIVERS 2843 Métaux précieux à l'état colloïdal ; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, de constitution chimique définie ou non ; amalgames de métaux précieux 284310 -Métaux précieux à l'état colloïdal 28431010 --Argent 22,5 2,5 28431090 --autres 22,5 2,5 -Composés d'argent 28432100 --Nitrate d'argent 22,5 2,5 28432900 --autres 22,5 2,5 28433000 -Composés d'or 22,5 2,5 284390 -autres composés ; amalgames 28439010 --Amalgames 22,5 2,5 28439090 --autres 22,5 2,5 2844 Éléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs (y compris les éléments chimiques et isotopes fissiles ou fertiles) et leurs composés ; mélanges et résidus contenant ces produits 284410 -Uranium naturel et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium naturel ou des composés de l'uranium naturel --Uranium naturel 28441010 ---brut ; déchets et débris (Euratom) 22,5 2,5 28441030 ---ouvré (Euratom) 22,5 2,5 28441050 --Ferro-uranium 22,5 2,5 28441090 --autres (Euratom) 22,5 2,5 284420 -Uranium enrichi en U 235 et ses composés ; plutonium et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235, du plutonium ou des composés de ces produits --Uranium enrichi en U 235 et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium enrichi en U 235 ou des composés de ces produits 28442025 ---Ferro-uranium 22,5 2,5 28442035 ---autres (Euratom) 22,5 2,5 --Plutonium et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du plutonium ou des composés de ces produits ---Mélanges d'uranium et de plutonium 28442051 ----Ferro-uranium 22,5 2,5 28442059 ----autres (Euratom) 22,5 2,5 28442099 ---autres 22,5 2,5 284430 -Uranium appauvri en U 235 et ses composés ; thorium et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235, du thorium ou des composés de ces produits --Uranium appauvri en U 235 ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'uranium appauvri en U 235 ou des composés de ce produit 28443011 ---Cermets 22,5 2,5 28443019 ---autres 22,5 2,5 --Thorium ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant du thorium ou des composés de ce produit 28443051 ---Cermets 22,5 2,5 ---autres 28443055 ----brut ; déchets et débris (Euratom) 22,5 2,5 ----ouvré 28443061 -----Barres, profilés, fils, tôles, bandes et feuilles (Euratom) 22,5 2,5 28443069 -----autres (Euratom) 22,5 2,5 --Composés de l'uranium appauvri en U 235, composés du thorium, même mélangés entre eux 28443091 ---de l'uranium appauvri en U 235, du thorium, même mélangés entre eux (Euratom), à l'exclusion des sels de thorium 22,5 2,5 28443099 ---autres 22,5 2,5 284440 -Éléments et isotopes et composés radioactifs autres que ceux des nos 284410, 284420 ou 284430 ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant ces éléments, isotopes ou composés ; résidus radioactifs 28444010 --Uranium renfermant de l'U 233 et ses composés ; alliages, dispersions (y compris les cermets), produits céramiques et mélanges renfermant de l'U 233 ou des composés de ce produit 22,5 2,5 --autres 28444020 ---Isotopes radioactifs artificiels (Euratom) 22,5 2,5 28444030 ---Composés des isotopes radioactifs artificiels (Euratom) 22,5 2,5 28444080 ---autres 22,5 2,5 28445000 -Éléments combustibles (cartouches) usés (irradiés) de réacteurs nucléaires (Euratom) 22,5 2,5 2845 Isotopes autres que ceux du n° 2844 ; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non 28451000 -Eau lourde (oxyde de deutérium) (Euratom) 22,5 2,5 284590 -autres 28459010 --Deutérium et composés du deutérium ; hydrogène et ses composés, enrichis en deutérium ; mélanges et solutions contenant ces produits (Euratom) 22,5 2,5 28459090 --autres 22,5 2,5 2846 Composés, inorganiques ou organiques, des métaux des terres rares, de l'yttrium ou du scandium ou des mélanges de ces métaux 28461000 -Composés de cérium 22,5 2,5 28469000 -autres 22,5 2,5 28470000 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) même solidifié avec de l'urée 22,5 2,5 28480000 Phosphures, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des ferrophosphores 22,5 2,5 2849 Carbures, de constitution chimique définie ou non 28491000 -de calcium 22,5 2,5 28492000 -de silicium 22,5 2,5 284990 -autres 28499010 --de bore 22,5 2,5 28499030 --de tungstène 22,5 2,5 28499050 --d'aluminium, de chrome, de molybdène, de vanadium, de tantale, de titane 22,5 2,5 28499090 --autres 22,5 2,5 285000 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimique définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du n° 2849 28500020 -Hydrures ; nitrures 22,5 2,5 28500060 -Azotures ; siliciures 22,5 2,5 28500090 -Borures 22,5 2,5 2852 Composés inorganiques ou organiques du mercure, de constitution chimique définie ou non, à l'exclusion des amalgames 28521000 -de constitution chimique définie 0,5 2,5 28529000 -autres 0,5 2,5 285300 Autres composés inorganiques (y compris les eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté) ; air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés) ; air comprimé ; amalgames autres que de métaux précieux 28530010 -Eaux distillées, de conductibilité ou de même degré de pureté 22,5 2,5 28530030 -Air liquide (y compris l'air liquide dont les gaz rares ont été éliminés) ; air comprimé 22,5 2,5 28530050 -Chlorure de cyanogène 22,5 2,5 28530090 -autres 22,5 2,5 CHAPITRE 29 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES I. HYDROCARBURES ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS 2901 Hydrocarbures acycliques 29011000 -saturés 22,5 2,5 -non saturés 29012100 --Éthylène 22,5 2,5 29012200 --Propène (propylène) 22,5 2,5 29012300 --Butène (butylène) et ses isomères 22,5 2,5 29012400 --Buta-1,3-diène et isoprène 22,5 2,5 29012900 --autres 0,5 2,5 2902 Hydrocarbures cycliques -cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques 29021100 --Cyclohexane 22,5 2,5 29021900 --autres 22,5 2,5 29022000 -Benzène 22,5 2,5 29023000 -Toluène 22,5 2,5 -Xylènes 29024100 --o-Xylène 22,5 2,5 29024200 --m-Xylène 22,5 2,5 29024300 --p-Xylène 22,5 2,5 29024400 --Isomères du xylène en mélange 22,5 2,5 29025000 -Styrène 22,5 2,5 29026000 -Éthylbenzène 22,5 2,5 29027000 -Cumène 22,5 2,5 29029000 -autres 22,5 2,5 2903 Dérivés halogénés des hydrocarbures -Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques 29031100 --Chlorométhane (chlorure de méthyle) et chloroéthane (chlorure d'éthyle) 22,5 2,5 29031200 --Dichlorométhane (chlorure de méthylène) 0,5 2,5 29031300 --Chloroforme (trichlorométhane) 22,5 2,5 29031400 --Tétrachlorure de carbone 22,5 2,5 29031500 --Dichlorure d'éthylène (ISO) (1,2-dichloroéthane) 22,5 2,5 290319 --autres 29031910 ---1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme) 22,5 2,5 29031980 ---autres 22,5 2,5 -Dérivés chlorés non saturés des hydrocarbures acycliques 29032100 --Chlorure de vinyle (chloroéthylène) 22,5 2,5 29032200 --Trichloroéthylène 22,5 2,5 29032300 --Tétrachloroéthylène (perchloroéthylène) 22,5 2,5 29032900 --autres 22,5 2,5 -Dérivés fluorés, dérivés bromés et dérivés iodés des hydrocarbures acycliques 29033100 --Dibromure d'éthylène (ISO) (1,2-dibromoéthane) 22,5 2,5 290339 --autres ---Bromures 29033911 ----Bromométhane (bromure de méthyle) 22,5 2,5 29033915 ----Dibromométhane 22,5 2,5 29033919 ----autres 22,5 2,5 29033990 ---Fluorures et iodures 22,5 2,5 -Dérivés halogénés des hydrocarbures acycliques contenant au moins deux halogènes différents 29037100 --Chlorodifluorométhane 22,5 2,5 29037200 --Dichlorotrifluoroéthanes 22,5 2,5 29037300 --Dichlorofluoroéthanes 22,5 2,5 29037400 --Chlorodifluoroéthanes 22,5 2,5 29037500 --Dichloropentafluoropropanes 22,5 2,5 290376 --Bromochlorodifluorométhane, bromotrifluorométhane et dibromotétrafluoroéthanes 29037610 ---Bromochlorodifluorométhane 22,5 2,5 29037620 ---Bromotrifluorométhane 22,5 2,5 29037690 ---Dibromotétrafluoroéthanes 22,5 2,5 290377 --Autres, perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore 29037710 ---Trichlorofluorométhane 22,5 2,5 29037720 ---Dichlorodifluorométhane 22,5 2,5 29037730 ---Trichlorotrifluoroéthanes 22,5 2,5 29037740 ---Dichlorotétrafluoroéthanes 22,5 2,5 29037750 ---Chloropentafluoroéthane 22,5 2,5 29037790 ---autres 22,5 2,5 29037800 --Autres dérivés perhalogénés 22,5 2,5 290379 --Autres ---halogénés uniquement avec du fluor et du chlore 29037911 ----du méthane, éthane ou propane (HCFCs) 22,5 2,5 29037919 ----autres 22,5 2,5 ---halogénés uniquement avec du fluor et du brome 29037921 ----du méthane, éthane ou propane 22,5 2,5 29037929 ----autres 22,5 2,5 29037990 ---autres 22,5 2,5 -Dérivés halogénés des hydrocarbures cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques 29038100 --1,2,3,4,5,6-Hexachlorocyclohexane [HCH (ISO)], y compris lindane (ISO, DCI) 22,5 2,5 29038200 --Aldrine (ISO), chlordane (ISO) et heptachlore (ISO) 22,5 2,5 290389 --autres 29038910 ---1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoéthyl)cyclohexane ; tétrabromocyclooctanes 22,5 2,5 29038990 ---autres 22,5 2,5 -Dérivés halogénés des hydrocarbures aromatiques 29039100 --Chlorobenzène, o-dichlorobenzène et p-dichlorobenzène 22,5 2,5 29039200 --Hexachlorobenzène (ISO) et DDT (ISO) [clofénotane (DCI), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophényl)éthane] 22,5 2,5 290399 --autres 29039910 ---2,3,4,5,6-Pentabromoéthylbenzène 22,5 2,5 29039990 ---autres 22,5 2,5 2904 Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures, même halogénés 29041000 -Dérivés seulement sulfonés, leurs sels et leurs esters éthyliques 22,5 2,5 29042000 -Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés 22,5 2,5 290490 -autres 29049040 --Trichloronitrométhane (chloropicrine) 22,5 2,5 29049095 --autres 22,5 2,5 II. ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS 2905 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés -Monoalcools saturés 29051100 --Méthanol (alcool méthylique) 22,5 2,5 29051200 --Propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique) 0 1 29051300 --Butane-1-ol (alcool n-butylique) 22,5 2,5 290514 --autres butanols 29051410 ---2-Méthylpropane-2-ol (alcool tert-butylique) 22,5 2,5 29051490 ---autres 22,5 2,5 290516 --Octanol (alcool octylique) et ses isomères 29051620 ---Octane-2-ol 22,5 2,5 29051685 ---autres 22,5 2,5 29051700 --Dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique) 22,5 2,5 29051900 --autres 22,5 2,5 -Monoalcools non saturés 29052200 --Alcools terpéniques acycliques 22,5 2,5 290529 --autres 29052910 ---Alcool allylique 22,5 2,5 29052990 ---autres 22,5 2,5 -Diols 29053100 --Éthylène glycol (éthanediol) 22,5 2,5 29053200 --Propylène glycol (propane-1,2-diol) 22,5 2,5 290539 --autres 29053920 ---Butane-1,3-diol 22,5 2,5 29053925 ---Butane-1,4-diol 22,5 2,5 29053930 ---2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol 22,5 2,5 29053995 ---autres 22,5 2,5 -autres polyalcools 29054100 --2-Éthyl-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol (triméthylolpropane) 22,5 2,5 29054200 --Pentaérythritol (pentaérythrite) 22,5 2,5 29054300 --Mannitol 22,5 2,5 290544 --D-Glucitol (sorbitol) ---en solution aqueuse 29054411 ----contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids, calculée sur sa teneur en D-glucitol 22,5 2,5 29054419 ----autre 22,5 2,5 ---autre 29054491 ----contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol 22,5 2,5 29054499 ----autre 22,5 2,5 29054500 --Glycérol 0 1 29054900 --autres 22,5 2,5 -Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des alcools acycliques 29055100 --Ethchlorvynol (DCI) 22,5 2,5 290559 --autres 29055991 ---2,2-Bis(bromométhyl)propanediol 22,5 2,5 29055998 ---autres 22,5 2,5 2906 Alcools cycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés -cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques 29061100 --Menthol 22,5 2,5 29061200 --Cyclohexanol, méthylcyclohexanols et diméthylcyclohexanols 22,5 2,5 290613 --Stérols et inositols 29061310 ---Stérols 22,5 2,5 29061390 ---Inositols 22,5 2,5 29061900 --autres 22,5 2,5 -aromatiques 29062100 --Alcool benzylique 22,5 2,5 29062900 --autres 22,5 2,5 III. PHÉNOLS ET PHÉNOLS-ALCOOLS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS 2907 Phénols ; phénols-alcools -Monophénols 29071100 --Phénol (hydroxybenzène) et ses sels 22,5 2,5 29071200 --Crésols et leurs sels 22,5 2,5 29071300 --Octylphénol, nonylphénol et leurs isomères ; sels de ces produits 22,5 2,5 290715 --Naphtols et leurs sels 29071510 ---1-Naphtol 22,5 2,5 29071590 ---autres 22,5 2,5 290719 --autres 29071910 ---Xylénols et leurs sels 22,5 2,5 29071990 ---autres 22,5 2,5 -Polyphénols ; phénols-alcools 29072100 --Résorcinol et ses sels 22,5 2,5 29072200 --Hydroquinone et ses sels 22,5 2,5 29072300 --4,4'-Isopropylidènediphénol (bisphénol A, diphénylolpropane) et ses sels 22,5 2,5 29072900 --autres 22,5 2,5 2908 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des phénols ou des phénols-alcools -Dérivés seulement halogénés et leurs sels 29081100 --Pentachlorophénol (ISO) 22,5 2,5 29081900 --autres 22,5 2,5 -autres 29089100 --Dinosèbe (ISO) et ses sels 22,5 2,5 29089200 --4,6-Dinitro-o-crésol (DNOC (ISO)) et ses sels 22,5 2,5 29089900 --autres 22,5 2,5 IV. ÉTHERS, PEROXYDES D'ALCOOLS, PEROXYDES D'ÉTHERS, PEROXYDES DE CÉTONES, ÉPOXYDES AVEC TROIS ATOMES DANS LE CYCLE, ACÉTALS, ET HÉMI-ACÉTALS ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS 2909 Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés -Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29091100 --Éther diéthylique (oxyde de diéthyle) 22,5 2,5 290919 --autres 29091910 ---Oxyde de tert-butyle et d'éthyle (oxyde d'éthyle et de tert-butyle, ETBE) 22,5 2,5 29091990 ---autres 22,5 2,5 29092000 -Éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 22,5 2,5 290930 -Éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29093010 --Éther diphénylique (oxyde de diphényle) 22,5 2,5 --Dérivés halogénés uniquement avec du brome 29093031 ---Oxyde de pentabromodiphényle ; 1,2,4,5-tétrabromo-3,6-bis(pentabromophénoxy)benzène 22,5 2,5 29093035 ---1,2-Bis(2,4,6-tribromophénoxy)éthane, destiné à la fabrication d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) 22,5 2,5 29093038 ---autres 22,5 2,5 29093090 --autres 22,5 2,5 -Éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29094100 --2,2'-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol) 22,5 2,5 29094300 --Éthers monobutyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol 22,5 2,5 29094400 --autres éthers monoalkyliques de l'éthylène-glycol ou du diéthylène-glycol 22,5 2,5 290949 --autres 29094911 ---2-(2-Chloroéthoxy)éthanol 22,5 2,5 29094980 ---autres 22,5 2,5 29095000 -Éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 22,5 2,5 29096000 -Peroxydes d'alcools, peroxydes d'éthers, peroxydes de cétones et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 0,5 2,5 2910 Époxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29101000 -Oxiranne (oxyde d'éthylène) 22,5 2,5 29102000 -Méthyloxiranne (oxyde de propylène) 22,5 2,5 29103000 -1-Chloro-2,3-époxypropane (épichlorhydrine) 22,5 2,5 29104000 -Dieldrine (ISO, DCI) 22,5 2,5 29109000 -autres 22,5 2,5 29110000 Acétals et hémi-acétals, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 22,5 2,5 V. COMPOSÉS À FONCTION ALDÉHYDE 2912 Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées ; polymères cycliques des aldéhydes ; paraformaldéhyde -Aldéhydes acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées 29121100 --Méthanal (formaldéhyde) 22,5 2,5 29121200 --Éthanal (acétaldéhyde) 22,5 2,5 29121900 --autres 22,5 2,5 -Aldéhydes cycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées 29122100 --Benzaldéhyde (aldéhyde benzoïque) 22,5 2,5 29122900 --autres 22,5 2,5 -Aldéhydes-alcools, aldéhydes-éthers, aldéhydes-phénols et aldéhydes contenant d'autres fonctions oxygénées 29124100 --Vanilline (aldéhyde méthylprotocatéchique) 22,5 2,5 29124200 --Éthylvanilline (aldéhyde éthylprotocatéchique) 22,5 2,5 29124900 --autres 22,5 2,5 29125000 -Polymères cycliques des aldéhydes 22,5 2,5 29126000 -Paraformaldéhyde 22,5 2,5 29130000 Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés des produits du n° 2912 22,5 2,5 VI. COMPOSÉS À FONCTION CÉTONE OU À FONCTION QUINONE 2914 Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés -Cétones acycliques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées 29141100 --Acétone 0,5 2,5 29141200 --Butanone (méthyléthylcétone) 22,5 2,5 29141300 --4-Méthylpentane-2-one (méthylisobutylcétone) 22,5 2,5 291419 --autres 29141910 ---5-Méthylhexane-2-one 22,5 2,5 29141990 ---autres 22,5 2,5 -Cétones cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées 29142200 --Cyclohexanone et méthylcyclohexanones 22,5 2,5 29142300 --Ionones et méthylionones 22,5 2,5 29142900 --autres 22,5 2,5 -Cétones aromatiques ne contenant pas d'autres fonctions oxygénées 29143100 --Phénylacétone (phénylpropane-2-one) 22,5 2,5 29143900 --autres 22,5 2,5 291440 -Cétones-alcools et cétones-aldéhydes 29144010 --4-Hydroxy-4-méthylpentane-2-one (diacétone alcool) 22,5 2,5 29144090 --autres 22,5 2,5 29145000 -Cétones-phénols et cétones contenant d'autres fonctions oxygénées 22,5 2,5 -Quinones 29146100 --Anthraquinone 22,5 2,5 291469 --autres 29146910 ---1,4-Naphtoquinone 22,5 2,5 29146990 ---autres 22,5 2,5 29147000 -Dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 22,5 2,5 VII. ACIDES CARBOXYLIQUES, LEURS ANHYDRIDES, HALOGÉNURES, PEROXYDES ET PEROXYACIDES ; LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS 2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés -Acide formique, ses sels et ses esters 29151100 --Acide formique 22,5 2,5 29151200 --Sels de l'acide formique 22,5 2,5 29151300 --Esters de l'acide formique 22,5 2,5 -Acide acétique et ses sels ; anhydride acétique 29152100 --Acide acétique 22,5 2,5 29152400 --Anhydride acétique 22,5 2,5 29152900 --autres 22,5 2,5 -Esters de l'acide acétique 29153100 --Acétate d'éthyle 22,5 2,5 29153200 --Acétate de vinyle 22,5 2,5 29153300 --Acétate de n-butyle 22,5 2,5 29153600 --Acétate de dinosèbe (ISO) 22,5 2,5 29153900 --autres 22,5 2,5 29154000 -Acides mono-, di― ou trichloroacétiques, leurs sels et leurs esters 22,5 2,5 29155000 -Acide propionique, ses sels et ses esters 22,5 2,5 291560 -Acides butanoïques, acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters --Acides butanoïques, leurs sels et leurs esters 29156011 ---Diisobutyrate de 1-isopropyl-2,2-diméthyltriméthylène 22,5 2,5 29156019 ---autres 22,5 2,5 29156090 --Acides pentanoïques, leurs sels et leurs esters 22,5 2,5 291570 -Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters 29157040 --Acide palmitique, ses sels et ses esters 22,5 2,5 29157050 --Acide stéarique, ses sels et ses esters 22,5 2,5 291590 -autres 29159030 -― ― Acide laurique, ses sels et ses esters 22,5 2,5 29159070 --autres 22,5 2,5 2916 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés -Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés 29161100 --Acide acrylique et ses sels 22,5 2,5 29161200 --Esters de l'acide acrylique 22,5 2,5 29161300 --Acide méthacrylique et ses sels 22,5 2,5 29161400 --Esters de l'acide méthacrylique 22,5 2,5 29161500 --Acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters 22,5 2,5 29161600 --Binapacryl (ISO) 22,5 2,5 291619 --autres 29161910 ---Acides undécénoïques, leurs sels et leurs esters 22,5 2,5 29161940 ---Acide crotonique 22,5 2,5 29161995 ---autres 22,5 2,5 29162000 -Acides monocarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés 22,5 2,5 -Acides monocarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés 29163100 --Acide benzoïque, ses sels et ses esters 0,5 2,5 29163200 --Peroxyde de benzoyle et chlorure de benzoyle 22,5 2,5 29163400 --Acide phénylacétique et ses sels 22,5 2,5 291639 --autres 29163910 ---Esters de l'acide phénylacétique 22,5 2,5 29163990 ---autres 22,5 2,5 2917 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés -Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés 29171100 --Acide oxalique, ses sels et ses esters 22,5 2,5 29171200 --Acide adipique, ses sels et ses esters 22,5 2,5 291713 --Acide azélaïque, acide sébacique, leurs sels et leurs esters 29171310 ---Acide sébacique 22,5 2,5 29171390 ---autres 22,5 2,5 29171400 --Anhydride maléique 22,5 2,5 291719 --autres 29171910 ---Acide malonique, ses sels et ses esters 22,5 2,5 29171990 ---autres 22,5 2,5 29172000 -Acides polycarboxyliques cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés 22,5 2,5 -Acides polycarboxyliques aromatiques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés 29173200 --Orthophtalates de dioctyle 22,5 2,5 29173300 --Orthophtalates de dinonyle ou de didécyle 22,5 2,5 29173400 --autres esters de l'acide orthophtalique 22,5 2,5 29173500 --Anhydride phtalique 22,5 2,5 29173600 --Acide téréphtalique et ses sels 22,5 2,5 29173700 --Téréphtalate de diméthyle 22,5 2,5 291739 --autres 29173920 ---Ester ou anhydride de l'acide tétrabromophtalique ; acide benzène-1,2,4-tricarboxylique ; dichlorure d'isophtaloyle, contenant en poids 0,8 % ou moins de dichlorure de téréphtaloyle ; acide naphtalène-1,4,5,8-tétracarboxylique ; anhydride tétrachlorophtalique ;3,5-bis(méthoxycarbonyl)benzènesulfonate de sodium 22,5 2,5 29173995 ---autres 22,5 2,5 2918 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés -Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés 29181100 --Acide lactique, ses sels et ses esters 22,5 2,5 29181200 --Acide tartrique 22,5 2,5 29181300 --Sels et esters de l'acide tartrique 22,5 2,5 29181400 --Acide citrique 0,5 2,5 29181500 --Sels et esters de l'acide citrique 22,5 2,5 29181600 --Acide gluconique, ses sels et ses esters 22,5 2,5 29181800 --Chlorobenzilate (ISO) 22,5 2,5 291819 --autres 29181930 ---Acide cholique, acide 3―[[ATTENTION-CODE-SPÉCIAL- e1 -À-PROGRAMMER]],12―[[ATTENTION-CODE-SPÉCIAL- e1 -À-PROGRAMMER]]-dihydroxy-5-â-cholane-24-oïque (acide désoxycholique), leurs sels et leurs esters 22,5 2,5 29181940 ---Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique 22,5 2,5 29181950 ---Acide 2,2-diphényl-2― hydroxyacétique (acide benzilique) 22,5 2,5 29181998 ---autres 22,5 2,5 -Acides carboxyliques à fonction phénol mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés 29182100 --Acide salicylique et ses sels 22,5 2,5 29182200 --Acide o-acétylsalicylique, ses sels et ses esters 22,5 2,5 29182300 --autres esters de l'acide salicylique et leurs sels 22,5 2,5 29182900 --autres 22,5 2,5 29183000 -Acides carboxyliques à fonction aldéhyde ou cétone mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés 22,5 2,5 -autres 29189100 --2,4,5-T (ISO) (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique), ses sels et ses esters 22,5 2,5 291899 --autres 29189940 ---Acide 2,6-diméthoxybenzoïque ; dicamba (ISO) ; phénoxyacétate de sodium 22,5 2,5 29189990 ---autres 22,5 2,5 VIII. ESTERS DES ACIDES INORGANIQUES DES NON-MÉTAUX ET LEURS SELS, ET LEURS DÉRIVÉS HALOGÉNÉS, SULFONÉS, NITRÉS OU NITROSÉS 2919 Esters phosphoriques et leurs sels, y compris les lactophosphates ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29191000 -Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) 22,5 2,5 29199000 -autres 22,5 2,5 2920 Esters des autres acides inorganiques des non-métaux (à l'exclusion des esters des halogénures d'hydrogène) et leurs sels ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés -Esters thiophosphoriques (phosphorothioates) et leurs sels ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29201100 --Parathion (ISO) et parathion-méthyle (ISO) (méthyle-parathion) 22,5 2,5 29201900 --autres 22,5 2,5 292090 -autres 29209010 --Esters sulfuriques et esters carboniques ; leurs sels et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés 22,5 2,5 29209020 --Phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle) 22,5 2,5 29209030 --Phosphite de triméthyle (trimethoxyphosphine) 22,5 2,5 29209040 --Phosphite de triéthyle 22,5 2,5 29209050 --Phosphonate de diéthyle (hydrogenophosphite de diéthyle) (phosphite de diéthyle) 22,5 2,5 29209085 --autres 22,5 2,5 IX. COMPOSÉS À FONCTIONS AZOTÉES 2921 Composés à fonction amine -Monoamines acycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits 29211100 --Mono-, di― ou triméthylamine et leurs sels 22,5 2,5 292119 --autres 29211940 ---1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine 22,5 2,5 29211950 ---Diéthylamine et ses sels 22,5 2,5 29211960 ---Chlorhydrate de chlorure de 2-(N, N-diéthylamino)éthyle, chlorhydrate de chlorure de 2-(N, N-diisopropylamino)éthyle, et chlorhydrate de chlorure de 2-(N, N-diméthylamino)éthyle 0,5 2,5 29211999 ---autres 0,5 2,5 -Polyamines acycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits 29212100 --Éthylènediamine et ses sels 22,5 2,5 29212200 --Hexaméthylènediamine et ses sels 22,5 2,5 29212900 --autres 22,5 2,5 292130 -Monoamines et polyamines cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques, et leurs dérivés ; sels de ces produits 29213010 --Cyclohexylamine, cyclohexyldiméthylamine, et leurs sels 22,5 2,5 29213091 --Cyclohex-1,3-ylènediamine (1,3-diaminocyclohexane) 22,5 2,5 29213099 --autres 22,5 2,5 -Monoamines aromatiques et leurs dérivés ; sels de ces produits 29214100 --Aniline et ses sels 22,5 2,5 29214200 --Dérivés de l'aniline et leurs sels 22,5 2,5 29214300 --Toluidines et leurs dérivés ; sels de ces produits 22,5 2,5 29214400 --Diphénylamine et ses dérivés ; sels de ces produits 22,5 2,5 29214500 --1-Naphtylamine ([[ATTENTION-CODE-SPÉCIAL- e1 -À-PROGRAMMER]]-naphtylamine), 2-naphtylamine (ß-naphtylamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits 22,5 2,5 29214600 --Amfétamine (DCI), benzfétamine (DCI), dexamfétamine (DCI), étilamfétamine (DCI), fencamfamine (DCI), léfétamine (DCI), lévamfétamine (DCI), méfénorex (DCI) et phentermine (DCI) ; sels de ces produits 22,5 2,5 29214900 --autres 22,5 2,5 -Polyamines aromatiques et leurs dérivés ; sels de ces produits 292151 --o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés ; sels de ces produits ---o-, m-, p-Phénylènediamine, diaminotoluènes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés ; sels de ces produits 29215111 ----m-Phénylènediamine, d'une pureté en poids de 99 % ou plus et contenant : ― 1 % ou moins en poids d'eau, ― 200 mg/kg ou moins d'o-phénylènediamine et ― 450 mg/kg ou moins de p-phénylènediamine 22,5 2,5 29215119 ----autres 22,5 2,5 29215190 ---autres 22,5 2,5 292159 --autres 29215950 ---m-Phénylènebis(méthylamine) ; 2,2'-dichloro-4,4'-méthylènedianiline ; 4,4'-bi-o-toluidine ; 1,8-naphtylènediamine 22,5 2,5 29215990 ---autres 22,5 2,5 2922 Composés aminés à fonctions oxygénées -Amino-alcools, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leurs esters ; sels de ces produits 29221100 --Monoéthanolamine et ses sels 22,5 2,5 29221200 --Diéthanolamine et ses sels 22,5 2,5 292213 --Triéthanolamine et ses sels 29221310 ---Triéthanolamine 22,5 2,5 29221390 ---Sels du triéthanolamine 22,5 2,5 29221400 --Dextropropoxyphène (DCI) et ses sels 22,5 2,5 292219 --autres 29221910 ---N-Éthyldiéthanolamine 22,5 2,5 29221920 ---2,2'-Méthyliminodiéthanol (N-méthyldiéthanolamine) 22,5 2,5 29221930 ---2-(N, N-Diisopropylamino)éthanol 22,5 2,5 29221985 ---autres 22,5 2,5 -Amino-naphtols et autres amino-phénols, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, leurs éthers et leur esters ; sels de ces produits 29222100 --Acides aminonaphtolsulfoniques et leurs sels 22,5 2,5 29222900 --autres 22,5 2,5 -Amino-aldéhydes, amino-cétones et amino-quinones, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes ; sels de ces produits 29223100 --Amfépramone (DCI), méthadone (DCI) et norméthadone (DCI) ; sels de ces produits 22,5 2,5 29223900 --autres 22,5 2,5 -Amino-acides, autres que ceux contenant plus d'une sorte de fonction oxygénée, et leurs esters ; sels de ces produits 29224100 --Lysine et ses esters ; sels de ces produits 22,5 2,5 29224200 --Acide glutamique et ses sels 22,5 2,5 29224300 --Acide anthranilique et ses sels 22,5 2,5 29224400 --Tilidine (DCI) et ses sels 22,5 2,5 292249 --autres 29224920 ---ß-Alanine 22,5 2,5 29224985 ---autres 22,5 2,5 29225000 -Amino-alcools-phénols, amino-acides-phénols et autres composés aminés à fonctions oxygénées 22,5 2,5 2923 Sels et hydroxydes d'ammonium quaternaires ; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non 29231000 -Choline et ses sels 22,5 2,5 29232000 -Lécithines et autres phosphoaminolipides 22,5 2,5 29239000 -autres 22,5 2,5 2924 Composés à fonction carboxyamide ; composés à fonction amide de l'acide carbonique -Amides (y compris les carbamates) acycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits 29241100 --Méprobamate (DCI) 22,5 2,5 29241200 --Fluoroacétamide (ISO), monocrotophos (ISO) et phosphamidon (ISO) 22,5 2,5 29241900 --autres 22,5 2,5 -Amides (y compris les carbamates) cycliques et leurs dérivés ; sels de ces produits 29242100 --Uréines et leurs dérivés ; sels de ces produits 22,5 2,5 29242300 --Acide 2-acétamidobenzoïque (acide N-acétylanthranilique) et ses sels 22,5 2,5 29242400 --Éthinamate (DCI) 22,5 2,5 292429 --autres 29242910 ---Lidocaïne (DCI) 22,5 2,5 29242998 ---autres 22,5 2,5 2925 Composés à fonction carboxyimide (y compris la saccharine et ses sels) ou à fonction imine -Imides et leurs dérivés ; sels de ces produits 29251100 --Saccharine et ses sels 22,5 2,5 29251200 --Glutéthimide (DCI) 22,5 2,5 292519 --autres 29251920 ---3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N, N'-éthylènediphtalimide ; N, N'-éthylènebis(4,5-dibromohexahydro-3,6-méthanophtalimide) 22,5 2,5 29251995 ---autres 22,5 2,5 -Imines et leurs dérivés ; sels de ces produits 29252100 --Chlordiméforme (ISO) 22,5 2,5 29252900 --autres 22,5 2,5 2926 Composés à fonction nitrile 29261000 -Acrylonitrile 22,5 2,5 29262000 -1-Cyanoguanidine (dicyandiamide) 22,5 2,5 29263000 -Fenproporex (DCI) et ses sels ; méthadone (DCI) intermédiaire (4-cyano-2-diméthylamino-4,4-diphénylbutane) 22,5 2,5 292690 -autres 29269020 --Isophtalonitrile 22,5 2,5 29269095 --autres 22,5 2,5 29270000 Composés diazoïques, azoïques ou azoxyques 22,5 2,5 292800 Dérivés organiques de l'hydrazine ou de l'hydroxylamine 29280010 -N, N-Bis(2-méthoxyéthyl)hydroxylamine 22,5 2,5 29280090 -autres 22,5 2,5 2929 Composés à autres fonctions azotées 29291000 -Isocyanates 0 1 29299000 -autres 22,5 2,5 X. COMPOSÉS ORGANO-INORGANIQUES, COMPOSÉS HÉTÉROCYCLIQUES, ACIDES NUCLÉIQUES ET LEURS SELS, ET SULFONAMIDES 2930 Thiocomposés organiques 29302000 -Thiocarbamates et dithiocarbamates 22,5 2,5 29303000 -Mono-, di-ou tétrasulfures de thiourame 22,5 2,5 293040 -Méthionine 29304010 --Méthionine (DCI) 22,5 2,5 29304090 --autres 22,5 2,5 29305000 -Captafol (ISO) et méthamidophos (ISO) 22,5 2,5 293090 -autres 29309013 --Cystéine et cystine 22,5 2,5 29309016 --Dérivés de la cystéine ou de la cystine 22,5 2,5 29309020 --Thiodiglycol (DCI) (2,2'-thiodiéthanol) 22,5 2,5 29309030 --Acide DL-2― hydroxy-4-(méthylthio)butyrique 22,5 2,5 29309040 --Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4― hydroxyphényl)propionate] de 2,2'-thiodiéthyle 22,5 2,5 29309050 --Mélange d'isomères constitué de 4-méthyl-2,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine et 2-méthyl-4,6-bis(méthylthio)-m-phénylènediamine 22,5 2,5 29309060 --2-(N, N-Diéthylamino)éthanethiol 22,5 2,5 29309099 --autres 22,5 2,5 2931 Autres composés organo-inorganiques 29311000 -Plomb tétraméthyle et plomb tétraéthyle 22,5 2,5 29312000 -Composés du tributylétain 22,5 2,5 293190 -Autres 29319010 --Méthylphosphonate de diméthyle 22,5 2,5 29319020 --Difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique) 22,5 2,5 29319030 --Dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphosphonique) 22,5 2,5 29319040 --Méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle ; méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle] ; 2,4,6-trioxyde de 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane ; propylphosphonate de diméthyle ; éthylphosphonate de diéthyle ; méthylphosphonate de sodium et de 3-(trihydroxysilyl)propyle ; mélanges constitués essentiellement d'acide méthylphosphonique et d'(aminoiminométhyl)urée (dans la proportion 50 : 50) 22,5 2,5 29319090 --autres 22,5 2,5 2932 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement -Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé 29321100 --Tétrahydrofuranne 22,5 2,5 29321200 --2-Furaldéhyde (furfural) 22,5 2,5 29321300 --Alcool furfurylique et alcool tétrahydrofurfurylique 22,5 2,5 29321900 --autres 22,5 2,5 293220 -Lactones 29322010 --Phénolphtaléine ; Acide 1― hydroxy-4-[1-(4― hydroxy-3-méthoxycarbonyl-1-naphtyl)-3-oxo -1H,3H-benzo[de]isochromène-1-yl]-6-octadécyl-oxy-2-naphtoïque ; 3'-Chloro-6'-cyclohexylaminospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthène]-3-one ; 6'-(N-Éthyl-p-toluidino)-2'-méthylspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-xanthène]-3-one ; 6-Docosyloxy-1― hydroxy-4[1-(4― hydroxy-3-méthyl-1-phénanthryl)-3- oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl]naphtalène-2-carboxylate de méthyle 22,5 2,5 29322020 --gamma-Butyrolactone 22,5 2,5 29322090 --autres 22,5 2,5 -autres 29329100 --Isosafrole 22,5 2,5 29329200 --1-(1,3-Benzodioxole-5-yl)propane-2-one 22,5 2,5 29329300 --Pipéronal 22,5 2,5 29329400 --Safrole 22,5 2,5 29329500 --Tétrahydrocannabinols (tous les isomères) 22,5 2,5 29329900 --autres 22,5 2,5 2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement -Composés dont la structure comporte un cycle pyrazole (hydrogéné ou non) non condensé 293311 --Phénazone (antipyrine) et ses dérivés 29331110 ---Propyphénazone (DCI) 22,5 2,5 29331190 ---autres 22,5 2,5 293319 --autres 29331910 ---Phénylbutazone (DCI) 22,5 2,5 29331990 ---autres 22,5 2,5 -Composés dont la structure comporte un cycle imidazole (hydrogéné ou non) non condensé 29332100 --Hydantoïne et ses dérivés 22,5 2,5 293329 --autres 29332910 ---Chlorhydrate de naphazoline (DCIM) et nitrate de naphazoline (DCIM) ; phentolamine (DCI) ; chlorhydrate de tolazoline (DCIM) 22,5 2,5 29332990 ---autres 22,5 2,5 -Composés dont la structure comporte un cycle pyridine (hydrogéné ou non) non condensé 29333100 --Pyridine et ses sels 22,5 2,5 29333200 --Pipéridine et ses sels 22,5 2,5 29333300 --Alfentanil (DCI), aniléridine (DCI), bézitramide (DCI), bromazépam (DCI), cétobémidone (DCI), difénoxine (DCI), diphénoxylate (DCI), dipipanone (DCI), fentanyl (DCI), méthylphénidate (DCI), pentazocine (DCI), péthidine (DCI), péthidine (DCI) intermédiaire A, phencyclidine (DCI) (PCP), phénopéridine (DCI), pipradrol (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) et trimépéridine (DCI) ; sels de ces produits 22,5 2,5 293339 --autres 29333910 ---Iproniazide (DCI) ; chlorhydrate de cétobémidone (DCIM) ; bromure de pyridostigmine (DCI) 22,5 2,5 29333920 ---2,3,5,6-Tétrachloropyridine 22,5 2,5 29333925 ---Acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique 22,5 2,5 29333935 ---3,6-Dichloropyridine-2-carboxylate de 2― hydroxyéthylammonium 22,5 2,5 29333940 ---3,5,6-(Trichloro-2-pyridyloxyacétate) de 2-butoxyéthyle 22,5 2,5 29333945 ---3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropyridine 22,5 2,5 29333950 ---Ester méthylique de fluroxypyr (ISO) 22,5 2,5 29333955 ---4-Méthylpyridine 22,5 2,5 29333999 ---autres 22,5 2,5 -Composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations 29334100 --Lévorphanol (DCI) et ses sels 22,5 2,5 293349 --autres 29334910 ---Dérivés halogénés de la quinoléine ; dérivés des acides quinoléine-carboxyliques 22,5 2,5 29334930 ---Dextrométhorphane (DCI) et ses sels 22,5 2,5 29334990 ---autres 22,5 2,5 -Composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine 29335200 --Malonylurée (acide barbiturique) et ses sels 22,5 2,5 293353 --Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, cyclobarbital (DCI), méthylphénobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), phénobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), sécobarbital (DCI) et vinylbital (DCI) ; sels de ces produits : 29335310 ---Phénobarbital (DCI), barbital (DCI) et leurs sels 22,5 2,5 29335390 ---autres 22,5 2,5 29335400 --autres dérivés de malonylurée (acide barbiturique) ; sels de ces produits 22,5 2,5 29335500 --Loprazolam (DCI), mécloqualone (DCI), méthaqualone (DCI) et zipéprol ; sels de ces produits 22,5 2,5 293359 --autres 29335910 ---Diazinon (ISO) 22,5 2,5 29335920 ---1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane (triéthylènediamine) 22,5 2,5 29335995 ---autres 22,5 2,5 -Composés dont la structure comporte un cycle triazine (hydrogéné ou non) non condensé 29336100 --Mélamine 22,5 2,5 293369 --autres 29336910 ---Atrazine (ISO) ; propazine (ISO) ; simazine (ISO) ; hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine (hexogène, triméthylènetrinitramine) 22,5 2,5 29336940 ---Méthénamine (DCI) (hexaméthylènetétramine) ; 2,6-di-tert-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazine-2-ylamino]phénol 22,5 2,5 29336980 ---autres 22,5 2,5 -Lactames 29337100 --6-Hexanelactame (epsilon-caprolactame) 22,5 2,5 29337200 --Clobazam (DCI) et méthyprylone (DCI) 22,5 2,5 29337900 --autres lactames 22,5 2,5 -autres 293391 --Alprazolam (DCI), camazépam (DCI), chlordiazépoxide (DCI), clonazépam (DCI), clorazépate, délorazépam (DCI), diazépam (DCI), estazolam (DCI), fludiazépam (DCI), flunitrazépam (DCI), flurazépam (DCI), halazépam (DCI), loflazépate d'éthyle (DCI), lorazépam (DCI), lormétazépam (DCI), mazindol (DCI), médazépam (DCI), midazolam (DCI), nimétazépam (DCI), nitrazépam (DCI), nordazépam (DCI), oxazépam (DCI), pinazépam (DCI), prazépam (DCI), pyrovalérone (DCI), témazépam (DCI), tétrazépam (DCI) et triazolam (DCI) ; sels de ces produits : 29339110 ---Chlordiazépoxide (DCI) 22,5 2,5 29339190 ---autres 22,5 2,5 293399 --autres 29339920 ---Indole, 3-méthylindole (scatole), 6-allyl-6,7-dihydro-5H-dibenzo[c, e]azépine (azapétine), phénindamine (DCI) et leurs sels ; chlorhydrate d'imipramine (DCIM) 22,5 2,5 29339950 ---2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazole-2-yl)phénol 22,5 2,5 29339980 ---autres 22,5 2,5 2934 Acides nucléiques et leurs sels, de constitution chimique définie ou non ; autres composés hétérocycliques 29341000 -Composés dont la structure comporte un cycle thiazole (hydrogéné ou non) non condensé 22,5 2,5 293420 -Composés comportant une structure à cycles benzothiazole (hydrogénés ou non) sans autres condensations 29342020 --Disulfure de di(benzothiazole-2-yle) ; benzothiazole-2-thiol (mercaptobenzothiazole) et ses sels 22,5 2,5 29342080 --autres 22,5 2,5 293430 -Composés comportant une structure à cycles phénothiazine (hydrogénés ou non) sans autres condensations 29343010 --Thiéthylpérazine (DCI) ; thioridazine (DCI) et ses sels 22,5 2,5 29343090 --autres 22,5 2,5 -autres 29349100 --Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazépam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramide (DCI), haloxazolam (DCI), kétazolam (DCI), mésocarb (DCI), oxazolam (DCI), pémoline (DCI), phendimétrazine (DCI), phenmétrazine (DCI) et sufentanil (DCI) ; sels de ces produits 22,5 2,5 293499 --autres 29349960 ---Chlorprothixène (DCI) ; thénalidine (DCI), ses tartrates et maléates ; furazolidone (DCI) ; acide 7-aminocéphalosporanique ; sels et esters d'acide (6R,7R)-3-acétoxyméthyl-7-[(R)-2-formyloxy-2-phénylacétamido]-8- oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ène-2-carboxylique ; bromure de 1-[2-(1,3-dioxan-2-yl)éthyl]-2-méthylpyridinium 22,5 2,5 29349990 ---autres 22,5 2,5 293500 Sulfonamides 29350030 -3-{1-[7-(Hexadécylsulfonylamino)-1H-indole-3-yl]-3- oxo-1H,3H-naphto[1,8-cd]pyran-1-yl}-N, N-diméthyl-1H-indole-7-sulfonamide ; metosulam (ISO) 22,5 2,5 29350090 -autres 22,5 2,5 XI. PROVITAMINES, VITAMINES ET HORMONES 2936 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse (y compris les concentrats naturels), ainsi que leurs dérivés utilisés principalement en tant que vitamines, mélangés ou non entre eux, même en solutions quelconques -Vitamines et leurs dérivés, non mélangés 29362100 --Vitamines A et leurs dérivés 22,5 2,5 29362200 --Vitamine B1 et ses dérivés 22,5 2,5 29362300 --Vitamine B2 et ses dérivés 22,5 2,5 29362400 --Acide D― ou DL-pantothénique (vitamine B3 ou vitamine B5) et ses dérivés 22,5 2,5 29362500 --Vitamine B6 et ses dérivés 22,5 2,5 29362600 --Vitamine B12 et ses dérivés 22,5 2,5 29362700 --Vitamine C et ses dérivés 22,5 2,5 29362800 --Vitamine E et ses dérivés 22,5 2,5 29362900 --autres vitamines et leurs dérivés 22,5 2,5 29369000 -autres, y compris les concentrats naturels 22,5 2,5 2937 Hormones, prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, naturels ou reproduits par synthèse ; leurs dérivés et analogues structurels, y compris les polypeptides à chaîne modifiée, utilisés principalement comme hormones -Hormones polypeptidiques, hormones protéiques et hormones glycoprotéiques, leurs dérivés et analogues structurels 29371100 --Somatropine, ses dérivés et analogues structurels 22,5 2,5 29371200 --Insuline et ses sels 22,5 2,5 29371900 --autres 22,5 2,5 -Hormones stéroïdes, leurs dérivés et analogues structurels 29372100 --Cortisone, hydrocortisone, prednisone (déhydrocortisone) et prednisolone (déhydrohydrocortisone) 22,5 2,5 29372200 --Dérivés halogénés des hormones corticostéroïdes 22,5 2,5 29372300 --Œstrogènes et progestogènes 22,5 2,5 29372900 --autres 22,5 2,5 29375000 -Prostaglandines, thromboxanes et leucotriènes, leurs dérivés et analogues structurels 22,5 2,5 29379000 -autres 22,5 2,5 XII. HÉTÉROSIDES ET ALCALOÏDES VÉGÉTAUX, NATURELS OU REPRODUITS PAR SYNTHÈSE ; LEURS SELS, LEURS ÉTHERS, LEURS ESTERS ET AUTRES DÉRIVÉS 2938 Hétérosides, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés 29381000 -Rutoside (rutine) et ses dérivés 22,5 2,5 293890 -autres 29389010 --Hétérosides des digitales 22,5 2,5 29389030 --Glycyrrhizine et glycyrrhizates 22,5 2,5 29389090 --autres 22,5 2,5 2939 Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters et autres dérivés -Alcaloïdes de l'opium et leurs dérivés ; sels de ces produits 29391100 --Concentrés de paille de pavot ; buprénorphine (DCI), codéine, dihydrocodéine (DCI), éthylmorphine, étorphine (DCI), héroïne, hydrocodone (DCI), hydromorphone (DCI), morphine, nicomorphine (DCI), oxycodone (DCI), oxymorphone (DCI), pholcodine (DCI), thébacone (DCI) et thébaïne ; sels de ces produits 22,5 2,5 29391900 --autres 22,5 2,5 29392000 -Alcaloïdes du quinquina et leurs dérivés ; sels de ces produits 22,5 2,5 29393000 -Caféine et ses sels 22,5 2,5 -Éphédrines et leurs sels 29394100 --Éphédrine et ses sels 22,5 2,5 29394200 --Pseudoéphédrine (DCI) et ses sels 22,5 2,5 29394300 --Cathine (DCI) et ses sels 22,5 2,5 29394400 --Noréphédrine et ses sels 22,5 2,5 29394900 --autres 22,5 2,5 -Théophylline et aminophylline (théophylline-éthylènediamine) et leurs dérivés ; sels de ces produits 29395100 --Fénétylline (DCI) et ses sels 22,5 2,5 29395900 --autres 22,5 2,5 -Alcaloïdes de l'ergot de seigle et leurs dérivés ; sels de ces produits 29396100 --Ergométrine (DCI) et ses sels 22,5 2,5 29396200 --Ergotamine (DCI) et ses sels 22,5 2,5 29396300 --Acide lysergique et ses sels 22,5 2,5 29396900 --autres 22,5 2,5 -autres 29399100 --Cocaïne, ecgonine, lévométamfétamine, métamfétamine (DCI), racémate de métamfétamine ; sels, esters et autres dérivés de ces produits 22,5 2,5 29399900 --autres 22,5 2,5 XIII. AUTRES COMPOSÉS ORGANIQUES 29400000 Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose) ; éthers, acétals et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 et 2939 22,5 2,5 2941 Antibiotiques 29411000 -Pénicillines et leurs dérivés, à structure d'acide pénicillanique ; sels de ces produits 22,5 2,5 294120 -Streptomycines et leurs dérivés ; sels de ces produits 29412030 --Dihydrostreptomycine, ses sels, esters et hydrates 22,5 2,5 29412080 --autres 22,5 2,5 29413000 -Tétracyclines et leurs dérivés ; sels de ces produits 22,5 2,5 29414000 -Chloramphénicol et ses dérivés ; sels de ces produits 22,5 2,5 29415000 -Érythromycine et ses dérivés ; sels de ces produits 22,5 2,5 29419000 -autres 22,5 2,5 29420000 Autres composés organiques 22,5 2,5 CHAPITRE 30 ― PRODUITS PHARMACEUTIQUES 3001 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions ; héparine et ses sels ; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ou comprises ailleurs : 300120 -Extraits de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions 30012010 --d'origine humaine 2,5 2,5 30012090 --autres 2,5 2,5 300190 -autres 30019020 --d'origine humaine 2,5 2,5 --autres 30019091 ---Héparine et ses sels 2,5 2,5 30019098 ---autres 2,5 2,5 3002 Sang humain ; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique ; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires : 300210 -Antisérums, autres fractions du sang et produits immunologiques, même modifiés ou obtenus par voie biotechnologique 30021010 --Antisérums 2,5 2,5 --autres 30021091 ---Hémoglobine, globulines du sang et sérums globulines 2,5 2,5 30021098 ---autres 2,5 2,5 30022000 -Vaccins pour la médecine humaine 2,5 2,5 30023000 -Vaccins pour la médecine vétérinaire 2,5 2,5 300290 -autres 30029010 --Sang humain 2,5 2,5 30029030 --Sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic 2,5 2,5 30029050 --Cultures de micro-organismes 2,5 2,5 30029090 --autres 2,5 2,5 3003 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail 30031000 -contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits 2,5 2,5 30032000 -contenant d'autres antibiotiques 2,5 2,5 -contenant des hormones ou d'autres produits du n° 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques 30033100 --contenant de l'insuline 2,5 2,5 30033900 --autres 2,5 2,5 300340 -contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n° 2937, ni antibiotiques 30034020 --contenant de l'éphédrine ou ses sels 2,5 2,5 30034030 --contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels 2,5 2,5 30034040 --contenant de la noréphédrine ou ses sels 2,5 2,5 30034080 --autres 2,5 2,5 30039000 -autres 2,5 2,5 3004 Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail : 30041000 -contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure d'acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits 2,5 2,5 30042000 -contenant d'autres antibiotiques 2,5 2,5 -contenant des hormones ou d'autres produits du n° 2937, mais ne contenant pas d'antibiotiques 30043100 --contenant de l'insuline 2,5 2,5 30043200 --contenant des hormones corticostéroïdes, leurs dérivés ou analogues structurels 2,5 2,5 30043900 --autres 2,5 2,5 300440 -contenant des alcaloïdes ou leurs dérivés, mais ne contenant ni hormones, ni autres produits du n° 2937, ni antibiotiques 30044020 --contenant de l'éphédrine ou ses sels 2,5 2,5 30044030 --contenant de la pseudoéphédrine (DCI) ou ses sels 2,5 2,5 30044040 --contenant de la noréphédrine ou ses sels 2,5 2,5 30044080 --autres 2,5 2,5 30045000 -autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du n° 2936 2,5 2,5 30049000 -autres 2,5 2,5 3005 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires 30051000 -Pansements adhésifs et autres articles ayant une couche adhésive 2,5 2,5 300590 -autres 30059010 --Ouates et articles en ouate 2,5 2,5 --autres ---en matières textiles 30059031 ----Gazes et articles en gaze 2,5 2,5 30059050 ----autres 2,5 2,5 30059099 ---autres 2,5 2,5 3006 Préparations et articles pharmaceutiques visés à la note 4 du présent chapitre 300610 -Catguts stériles, ligatures stériles similaires pour sutures chirurgicales (y compris les fils résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire) et adhésifs stériles pour tissus organiques utilisés en chirurgie pour refermer les plaies ; laminaire stériles ; hémostatiques résorbables stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire ; barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non : 30061010 --Catguts stériles 2,5 2,5 30061030 --Barrières anti-adhérence stériles pour la chirurgie ou l'art dentaire, résorbables ou non 2,5 2,5 30061090 --autres 2,5 2,5 30062000 -Réactifs destinés à la détermination des groupes ou des facteurs sanguins 2,5 2,5 30063000 -Préparations opacifiantes pour examens radiographiques ; réactifs de diagnostic conçus pour être employés sur le patient 2,5 2,5 30064000 -Ciments et autres produits d'obturation dentaire ; ciments pour la réfection osseuse 2,5 2,5 30065000 -Trousses et boîtes de pharmacie garnies, pour soins de première urgence 2,5 2,5 30066000 -Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones, d'autres produits du n° 2937 ou de spermicides 2,5 2,5 30067000 -Préparations présentées sous forme de gel conçues pour être utilisées en médecine humaine ou vétérinaire comme lubrifiant pour certaines parties du corps lors des opérations chirurgicales ou des examens médicaux ou comme agent de couplage entre le corps et les instruments médicaux 2,5 2,5 -autres 30069100 --Appareillages identifiables de stomie 2,5 2,5 30069200 --Déchets pharmaceutiques 2,5 2,5 CHAPITRE 31 ENGRAIS 31010000 Engrais d'origine animale ou végétale, même mélangés entre eux ou traités chimiquement ; engrais résultant du mélange ou du traitement chimique de produits d'origine animale ou végétale 0,5 2,5 3102 Engrais minéraux ou chimiques azotés 310210 -Urée, même en solution aqueuse 31021010 --Urée d'une teneur en azote supérieure à 45 % en poids du produit anhydre à l'état sec 0,5 2,5 31021090 --autre 2,5 2,5 -Sulfate d'ammonium ; sels doubles et mélanges de sulfate d'ammonium et de nitrate d'ammonium 31022100 --Sulfate d'ammonium 2,5 2,5 31022900 --autres 2,5 2,5 310230 -Nitrate d'ammonium, même en solution aqueuse 31023010 --en solution aqueuse 2,5 2,5 31023090 --autre 2,5 2,5 310240 -Mélanges de nitrate d'ammonium et de carbonate de calcium ou d'autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant 31024010 --d'une teneur en azote n'excédant pas 28 % en poids 2,5 2,5 31024090 --d'une teneur en azote excédant 28 % en poids 2,5 2,5 31025000 -Nitrate de sodium 2,5 2,5 31026000 -Sels doubles et mélanges de nitrate de calcium et de nitrate d'ammonium 2,5 2,5 31028000 -Mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales 2,5 2,5 31029000 -autres, y compris les mélanges non visés dans les sous-positions précédentes 0,5 2,5 3103 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 310310 -Superphosphates 31031010 --d'une teneur en pentaoxyde de diphosphore supérieure à 35 % en poids 2,5 2,5 31031090 --autres 2,5 2,5 31039000 -autres 2,5 2,5 3104 Engrais minéraux ou chimiques potassiques 310420 -Chlorure de potassium 31042010 --d'une teneur en potassium évalué en K2O n'excédant pas 40 % en poids du produit anhydre à l'état sec 2,5 2,5 31042050 --d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 40 % mais n'excédant pas 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec 2,5 2,5 31042090 --d'une teneur en potassium évalué en K2O excédant 62 % en poids du produit anhydre à l'état sec 2,5 2,5 31043000 -Sulfate de potassium 2,5 2,5 31049000 -autres 0,5 2,5 3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg : 31051000 -Produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg 2,5 2,5 310520 -Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium 31052010 --d'une teneur en azote excédant 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec 0,5 2,5 31052090 --autres 0,5 2,5 31053000 -Hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) 0,5 2,5 31054000 -Dihydrogénoorthophosphate d'ammonium (phosphate monoammonique), même en mélange avec l'hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) 12,5 2,5 -autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : azote et phosphore 31055100 --contenant des nitrates et des phosphates 2,5 2,5 31055900 --autres 2,5 2,5 31056000 -Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants : phosphore et potassium 0,5 2,5 310590 -autres 31059020 --d'une teneur en azote supérieure à 10 % en poids du produit anhydre à l'état sec 12,5 2,5 31059080 --autres 12,5 2,5 CHAPITRE 32 EXTRAITS TANNANTS OU TINCTORIAUX ; TANINS ET LEURS DÉRIVÉS ; PIGMENTS ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES ; PEINTURES ET VERNIS ; MASTICS ; ENCRES 3201 Extraits tannants d'origine végétale ; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés 32011000 -Extrait de quebracho 17,5 2,5 32012000 -Extrait de mimosa 17,5 2,5 320190 -autres 32019020 --Extraits de sumac, de vallonées, de chêne ou de châtaignier 17,5 2,5 32019090 --autres 17,5 2,5 3202 Produits tannants organiques synthétiques ; produits tannants inorganiques ; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels ; préparations enzymatiques pour le prétannage 32021000 -Produits tannants organiques synthétiques 17,5 2,5 32029000 -autres 17,5 2,5 320300 Matières colorantes d'origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux, mais à l'exclusion des noirs d'origine animale), même de constitution chimique définie ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d'origine végétale ou animale : 32030010 -Matières colorantes d'origine végétale et préparations à base de ces matières 17,5 2,5 32030090 -Matières colorantes d'origine animale et préparations à base de ces matières 17,5 2,5 3204 Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques ; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie : -Matières colorantes organiques synthétiques et préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de ces matières colorantes 32041100 --Colorants dispersés et préparations à base de ces colorants 17,5 2,5 32041200 --Colorants acides, même métallisés, et préparations à base de ces colorants ; colorants à mordants et préparations à base de ces colorants 17,5 2,5 32041300 --Colorants basiques et préparations à base de ces colorants 17,5 2,5 32041400 --Colorants directs et préparations à base de ces colorants 17,5 2,5 32041500 --Colorants de cuve (y compris ceux utilisables en l'état comme colorants pigmentaires) et préparations à base de ces colorants 17,5 2,5 32041600 --Colorants réactifs et préparations à base de ces colorants 17,5 2,5 32041700 --Colorants pigmentaires et préparations à base de ces colorants 17,5 2,5 32041900 --autres, y compris les mélanges de matières colorantes d'au moins deux des nos 320411 à 320419 17,5 2,5 32042000 -Produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d'avivage fluorescents 17,5 2,5 32049000 -autres 17,5 2,5 32050000 Laques colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes 17,5 2,5 3206 Autres matières colorantes ; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205 ; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie -Pigments et préparations à base de dioxyde de titane 32061100 --contenant en poids 80 % ou plus de dioxyde de titane, calculé sur matière sèche 17,5 2,5 32061900 --autres 17,5 2,5 32062000 -Pigments et préparations à base de composés du chrome 17,5 2,5 -autres matières colorantes et autres préparations 32064100 --Outremer et ses préparations 17,5 2,5 32064200 --Lithopone, autres pigments et préparations à base de sulfure de zinc 17,5 2,5 320649 --autres 32064910 ---Magnétite 17,5 2,5 32064970 ---autres 17,5 2,5 32065000 -Produits inorganiques des types utilisés comme luminophores 17,5 2,5 3207 Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l'émaillerie ou la verrerie ; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons : 32071000 -Pigments, opacifiants et couleurs préparés et préparations similaires 17,5 2,5 320720 -Compositions vitrifiables, engobes et préparations similaires 32072010 --Engobes 17,5 2,5 32072090 --autres 17,5 2,5 32073000 -Lustres liquides et préparations similaires 17,5 2,5 320740 -Frittes et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons 32074040 --Verre sous forme de flocons d'une longueur de 0,1 mm ou plus mais n'excédant pas 3,5 mm et d'une épaisseur de 2 µmètres ou plus mais n'excédant pas 5 µmètres ; verre sous forme de poudre ou de grenaille, contenant en poids 99 % ou plus de dioxyde de silicium 17,5 2,5 32074085 --autres 17,5 2,5 3208 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux ; solutions définies à la note 4 du présent chapitre 320810 -à base de polyesters 32081010 --Solutions définies à la note 4 du présent chapitre 17,5 2,5 32081090 --autres 17,5 2,5 320820 -à base de polymères acryliques ou vinyliques 32082010 --Solutions définies à la note 4 du présent chapitre 17,5 2,5 32082090 --autres 17,5 2,5 320890 -autres --Solutions définies à la note 4 du présent chapitre 32089011 ---Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2'-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4'-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N, N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère 17,5 2,5 32089013 ---Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N, N-diméthylacétamide, contenant en poids 48 % ou plus de polymère 17,5 2,5 32089019 ---autres 17,5 2,5 --autres 32089091 ---à base de polymères synthétiques 17,5 2,5 32089099 ---à base de polymères naturels modifiés 17,5 2,5 3209 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieux aqueux 32091000 -à base de polymères acryliques ou vinyliques 17,5 2,5 32099000 -autres 17,5 2,5 321000 Autres peintures et vernis ; pigments à l'eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs 32100010 -Peintures et vernis à l'huile 17,5 2,5 32100090 -autres 17,5 2,5 32110000 Siccatifs préparés 17,5 2,5 3212 Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures ; feuilles pour le marquage au fer ; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail : 32121000 -Feuilles pour le marquage au fer 17,5 2,5 32129000 -autres 17,5 2,5 3213 Couleurs pour la peinture artistique, l'enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l'amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires 32131000 -Couleurs en assortiments 17,5 2,5 32139000 -autres 17,5 2,5 3214 Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture ; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie 321410 -Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics ; enduits utilisés en peinture 32141010 --Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics 17,5 2,5 32141090 --Enduits utilisés en peinture 17,5 2,5 32149000 -autres 17,5 2,5 3215 Encres d'imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides -Encres d'imprimerie 32151100 --noires 5,5 2,5 32151900 --autres 5,5 2,5 32159000 -autres 5,5 2,5 CHAPITRE 33 HUILES ESSENTIELLES ET RÉSINOÏDES ; PRODUITS DE PARFUMERIE OU DE TOILETTE PRÉPARÉS ET PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES 3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites " concrètes " ou " absolues " ; résinoïdes ; oléorésines d'extraction ; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles : -Huiles essentielles d'agrumes 330112 --d'orange 33011210 ---non déterpénées 27,5 2,5 33011290 ---déterpénées 27,5 2,5 330113 --de citron 33011310 ---non déterpénées 27,5 2,5 33011390 ---déterpénées 27,5 2,5 330119 --autres 33011920 ---non déterpénées 27,5 2,5 33011980 ---déterpénées 27,5 2,5 -Huiles essentielles autres que d'agrumes 330124 --de menthe poivrée (Mentha piperita) 33012410 ---non déterpénées 27,5 2,5 33012490 ---déterpénées 27,5 2,5 330125 --d'autres menthes 33012510 ---non déterpénées 27,5 2,5 33012590 ---déterpénées 27,5 2,5 330129 --autres ---de girofle, de niaouli, d'ylang-ylang 33012911 ----non déterpénées 27,5 2,5 33012931 ----déterpénées 27,5 2,5 ---autres 33012941 ----non déterpénées 27,5 2,5 ----déterpénées 33012971 -----de géranium, de jasmin, de vétiver 27,5 2,5 33012979 -----de lavande ou de lavandin 27,5 2,5 33012991 -----autres 27,5 2,5 33013000 -Résinoïdes 27,5 2,5 330190 -autres 33019010 --Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles 27,5 2,5 --Oléorésines d'extraction 33019021 ---de réglisse et de houblon 27,5 2,5 33019030 ---autres 27,5 2,5 33019090 --autres 27,5 2,5 3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons : 330210 -des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons --des types utilisés pour les industries des boissons ---Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson 33021010 ----ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol 7,5 2,5 ----autres 33021021 -----ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule 7,5 2,5 33021029 -----autres 7,5 2,5 33021040 ---autres 7,5 2,5 33021090 --des types utilisés pour les industries alimentaires 7,5 2,5 330290 -autres 33029010 --Solutions alcooliques 7,5 2,5 33029090 --autres 7,5 2,5 330300 Parfums et eaux de toilette 33030010 -Parfums 38,5 2,5 33030090 -Eaux de toilette 38,5 2,5 3304 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer ; préparations pour manucures ou pédicures 33041000 -Produits de maquillage pour les lèvres 38,5 2,5 33042000 -Produits de maquillage pour les yeux 38,5 2,5 33043000 -Préparations pour manucures ou pédicures 38,5 2,5 -autres 33049100 --Poudres, y compris les poudres compactes 38,5 2,5 33049900 --autres 38,5 2,5 3305 Préparations capillaires 33051000 -Shampooings 17,5 2,5 33052000 -Préparations pour l'ondulation ou le défrisage permanents 38,5 2,5 33053000 -Laques pour cheveux 38,5 2,5 33059000 -autres 38,5 2,5 3306 Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers ; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail 33061000 -Dentifrices 17,5 2,5 33062000 -Fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires) 17,5 2,5 33069000 -autres 17,5 2,5 3307 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs ; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes : 33071000 -Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage 38,5 2,5 33072000 -Désodorisants corporels et antisudoraux 38,5 2,5 33073000 -Sels parfumés et autres préparations pour bains 38,5 2,5 -Préparations pour parfumer ou pour désodoriser les locaux, y compris les préparations odoriférantes pour cérémonies religieuses 33074100 --" Agarbatti " et autres préparations odoriférantes agissant par combustion 38,5 2,5 33074900 --autres 38,5 2,5 33079000 -autres 38,5 2,5 CHAPITRE 34 SAVONS, AGENTS DE SURFACE ORGANIQUES, PRÉPARATIONS POUR LESSIVES, PRÉPARATIONS LUBRIFIANTES, CIRES ARTIFICIELLES, CIRES PRÉPARÉES, PRODUITS D'ENTRETIEN, BOUGIES ET ARTICLES SIMILAIRES, PÂTES À MODELER, " CIRES POUR L'ART DENTAIRE " ET COMPOSITIONS POUR L'ART DENTAIRE A BASE DE PLATRE 3401 Savons ; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon ; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon ; papier, ouate, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents : -Savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents 34011100 --de toilette (y compris ceux à usages médicaux) 27,5 2,5 34011900 --autres 27,5 2,5 340120 -Savons sous autres formes 34012010 --Flocons, paillettes, granulés ou poudres 7,5 2,5 34012090 --autres 27,5 2,5 34013000 -Produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon 27,5 2,5 3402 Agents de surface organiques (autres que les savons) ; préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du n° 3401 -Agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail 340211 --anioniques 34021110 ---Solution aqueuse contenant en poids 30 % ou plus mais pas plus de 50 % d'alkyl[oxydi(benzènesulfonate)] de disodium 17,5 2,5 34021190 ---autres 17,5 2,5 34021200 --cationiques 17,5 2,5 34021300 --non ioniques 17,5 2,5 34021900 --autres 17,5 2,5 340220 -Préparations conditionnées pour la vente au détail 34022020 --Préparations tensio-actives 17,5 2,5 34022090 --Préparations pour lessives et préparations de nettoyage 17,5 2,5 340290 -autres 34029010 --Préparations tensio-actives 17,5 2,5 34029090 --Préparations pour lessives et préparations de nettoyage 17,5 2,5 3403 Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : -contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 34031100 --Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières 38,5 2,5 340319 --autres 34031910 ---contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base 38,5 2,5 34031990 ---autres 38,5 2,5 -autres 34039100 --Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières 38,5 2,5 34039900 --autres 38,5 2,5 3404 Cires artificielles et cires préparées 34042000 -de poly(oxyéthylène) (polyéthylène-glycol) 17,5 2,5 34049000 -autres 17,5 2,5 3405 Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires (même sous forme de papier, ouates, feutres, nontissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l'exclusion des cires du n° 3404 : 34051000 -Cirages, crèmes et préparations similaires pour chaussures ou pour cuir 17,5 2,5 34052000 -Encaustiques et préparations similaires pour l'entretien des meubles en bois, des parquets ou d'autres boiseries 17,5 2,5 34053000 -Brillants et préparations similaires pour carrosseries, autres que les brillants pour métaux 17,5 2,5 34054000 -Pâtes, poudres et autres préparations à récurer 17,5 2,5 340590 -autres 34059010 --Brillants pour métaux 17,5 2,5 34059090 --autres 17,5 2,5 34060000 Bougies, chandelles, cierges et articles similaires 47,5 2,5 34070000 Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants ; compositions dites " cires pour l'art dentaire " présentées en assortiments, dans des emballages de vente au détail ou en plaquettes, fers à cheval, bâtonnets ou sous des formes similaires ; autres compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre 47,5 2,5 CHAPITRE 35 MATIÈRES ALBUMINOÏDES ; PRODUITS À BASE D'AMIDONS OU DE FÉCULES MODIFIÉS ; COLLES ; ENZYMES 3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines ; colles de caséine 350110 -Caséines 35011010 --destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles 17,5 2,5 35011050 --destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers 17,5 2,5 35011090 --autres 17,5 2,5 350190 -autres 35019010 --Colles de caséine 17,5 2,5 35019090 --autres 17,5 2,5 3502 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de protéines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines -Ovalbumine 350211 --séchée 35021110 ---impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine 17,5 2,5 35021190 ---autre 17,5 2,5 350219 --autre 35021910 ---impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine 17,5 2,5 35021990 ---autre 17,5 2,5 350220 -Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum 35022010 --impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine 17,5 2,5 --autre 35022091 ---séchée (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.) 17,5 2,5 35022099 ---autre 17,5 2,5 350290 -autres --Albumines, autres que l'ovalbumine et la lactalbumine 35029020 ---impropres ou rendues impropres à l'alimentation humaine 17,5 2,5 35029070 ---autres 17,5 2,5 35029090 --Albuminates et autres dérivés des albumines 17,5 2,5 350300 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, même ouvrées en surface ou colorées) et leurs dérivés ; ichtyocolle ; autres colles d'origine animale, à l'exclusion des colles de caséine du n° 3501 35030010 -Gélatines et leurs dérivés 17,5 2,5 35030080 -autres 17,5 2,5 350400 Peptones et leurs dérivés ; autres matières protéiques et leurs dérivés, non dénommés ni compris ailleurs ; poudre de peau, traitée ou non au chrome 35040010 -Concentrés de protéines du lait visés à la note complémentaire 1 du présent chapitre 17,5 2,5 35040090 -autres 17,5 2,5 3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple) ; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés 350510 -Dextrine et autres amidons et fécules modifiés 35051010 --Dextrine 17,5 2,5 --autres amidons et fécules modifiés 35051050 ---Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés 17,5 2,5 35051090 ---autres 17,5 2,5 350520 -Colles 35052010 --d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, inférieure à 25 % 17,5 2,5 35052030 --d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 25 % et inférieure à 55 % 17,5 2,5 35052050 --d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 80 % 17,5 2,5 35052090 --d'une teneur en poids d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés, égale ou supérieure à 80 % 17,5 2,5 3506 Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs ; produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg 35061000 -Produits de toute espèce à usage de colles ou d'adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d'un poids net n'excédant pas 1 kg 17,5 2,5 -autres 35069100 --Adhésifs à base de polymères des nos 3901 à 3913 ou de caoutchouc 17,5 2,5 35069900 --autres 17,5 2,5 3507 Enzymes ; enzymes préparées non dénommées ni comprises ailleurs 35071000 -Présure et ses concentrats 17,5 2,5 350790 -autres 35079030 --Lipoprotéine lipase ; aspergillus alkaline protéase 17,5 2,5 35079090 --autres 17,5 2,5 CHAPITRE 36 POUDRES ET EXPLOSIFS ; ARTICLES DE PYROTECHNIE ; ALLUMETTES ; ALLIAGES PYROPHORIQUES ; MATIÈRES INFLAMMABLES 36010000 Poudres propulsives 22,5 2,5 36020000 Explosifs préparés autres que les poudres propulsives 22,5 2,5 360300 Mèches de sûreté ; cordeaux détonants ; amorces et capsules fulminantes ; allumeurs ; détonateurs électriques 36030010 -Mèches de sûreté ; cordeaux détonants 22,5 2,5 36030090 -autres 22,5 2,5 3604 Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie 36041000 -Articles pour feux d'artifice 87,5 2,5 36049000 -autres 12,5 2,5 36050000 Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du n° 3604 38,5 2,5 3606 Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes formes ; articles en matières inflammables cités à la note 2 du présent chapitre 36061000 -Combustibles liquides et gaz combustibles liquéfiés en récipients des types utilisés pour alimenter ou recharger les briquets ou les allumeurs, et d'une capacité n'excédant pas 300 cm³ 87,5 2,5 360690 -autres 36069010 --Ferrocérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes 87,5 2,5 36069090 --autres 87,5 2,5 CHAPITRE 37 PRODUITS PHOTOGRAPHIQUES OU CINÉMATOGRAPHIQUES 3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; films photographiques plans à développement et tirage instantanés, sensibilisés, non impressionnés, même en chargeurs 37011000 -pour rayons X 22,5 2,5 37012000 -Films à développement et tirage instantanés 22,5 2,5 37013000 -autres plaques et films dont la dimension d'au moins un côté excède 255 mm 22,5 2,5 -autres 37019100 --pour la photographie en couleurs (polychrome) 22,5 2,5 37019900 --autres 22,5 2,5 3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées 37021000 -pour rayons X 22,5 2,5 -autres pellicules, non perforées, d'une largeur n'excédant pas 105 mm 370231 --pour la photographie en couleurs (polychrome) 37023191 ---Négatif de film couleur : ― d'une largeur de 75 mm ou plus mais n'excédant pas 105 mm et ― d'une longueur de 100 m ou plus, destiné à la fabrication de films pour appareils photographiques à développement instantané 22,5 2,5 37023197 ---autres 22,5 2,5 370232 --autres, comportant une émulsion aux halogénures d'argent ---d'une largeur n'excédant pas 35 mm 37023210 ----Microfilms ; films pour les arts graphiques 22,5 2,5 37023220 ----autres 22,5 2,5 37023285 ---d'une largeur excédant 35 mm 22,5 2,5 37023900 --autres 22,5 2,5 -autres pellicules, non perforées, d'une largeur excédant 105 mm 37024100 --d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, pour la photographie en couleurs (polychrome) 22,5 2,5 37024200 --d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur excédant 200 m, autres que pour la photographie en couleurs 22,5 2,5 37024300 --d'une largeur excédant 610 mm et d'une longueur n'excédant pas 200 m 22,5 2,5 37024400 --d'une largeur excédant 105 mm mais n'excédant pas 610 mm 22,5 2,5 -autres pellicules, pour la photographie en couleurs (polychrome) 37025200 --d'une largeur n'excédant pas 16 mm 22,5 2,5 37025300 --d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, pour diapositives 22,5 2,5 37025400 --d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m, autres que pour diapositives 22,5 2,5 37025500 --d'une largeur excédant 16 mm mais n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m 22,5 2,5 37025600 --d'une largeur excédant 35 mm 22,5 2,5 -autres 370296 --d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur n'excédant pas 30 m 37029610 ---Microfilms ; films pour les arts graphiques 22,5 2,5 37029690 ---autres 22,5 2,5 370297 --d'une largeur n'excédant pas 35 mm et d'une longueur excédant 30 m 37029710 ---Microfilms ; films pour les arts graphiques 22,5 2,5 37029790 ---autres 22,5 2,5 37029800 --d'une largeur excédant 35 mm 22,5 2,5 3703 Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés 37031000 -en rouleaux, d'une largeur excédant 610 mm 22,5 2,5 37032000 -autres, pour la photographie en couleurs (polychrome) 22,5 2,5 37039000 -autres 22,5 2,5 370400 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés mais non développés 37040010 -Plaques, pellicules et films 22,5 2,5 37040090 -autres 22,5 2,5 3705 Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques 37051000 -pour la reproduction offset 0 1 370590 -autres 37059010 --Microfilms 38,5 2,5 37059090 --autres 38,5 2,5 3706 Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son 370610 -d'une largeur de 35 mm ou plus 37061020 --ne comportant que l'enregistrement du son ; négatifs ; positifs intermédiaires de travail 38,5 2,5 37061099 --autres positifs 38,5 2,5 370690 -autres 37069052 --ne comportant que l'enregistrement du son ; négatifs ; positifs intermédiaires de travail ; films d'actualités 38,5 2,5 --autres, d'une largeur 37069091 ---de moins de 10 mm 38,5 2,5 37069099 ---de 10 mm ou plus 38,5 2,5 3707 Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles, adhésifs et préparations similaires ; produits non mélangés, soit dosés en vue d'usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces mêmes usages et prêts à l'emploi : 37071000 -Émulsions pour la sensibilisation des surfaces 22,5 2,5 370790 -autres 37079020 --Révélateurs et fixateurs 22,5 2,5 37079090 --autres 22,5 2,5 CHAPITRE 38 PRODUITS DIVERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES 3801 Graphite artificiel ; graphite colloïdal ou semi-colloïdal ; préparations à base de graphite ou d'autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d'autres demi-produits 38011000 -Graphite artificiel 17,5 2,5 380120 -Graphite colloïdal ou semi-colloïdal 38012010 --Graphite colloïdal en suspension dans l'huile ; graphite semi-colloïdal 17,5 2,5 38012090 --autre 17,5 2,5 38013000 -Pâtes carbonées pour électrodes et pâtes similaires pour le revêtement intérieur des fours 17,5 2,5 38019000 -autres 17,5 2,5 3802 Charbons activés ; matières minérales naturelles activées ; noirs d'origine animale, y compris le noir animal épuisé 38021000 -Charbons activés 17,5 2,5 38029000 -autres 17,5 2,5 380300 Tall oil, même raffiné 38030010 -brut 17,5 2,5 38030090 -autre 17,5 2,5 38040000 Lessives résiduaires de la fabrication des pâtes de cellulose, même concentrées, désucrées ou traitées chimiquement, y compris les lignosulfonates, mais à l'exclusion du tall oil du n° 3803 17,5 2,5 3805 Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d'autres traitements des bois de conifères ; dipentène brut ; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts ; huile de pin contenant l'alpha-terpinéol comme constituant principal : 380510 -Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate 38051010 --Essence de térébenthine 17,5 2,5 38051030 --Essence de bois de pin 17,5 2,5 38051090 --Essence de papeterie au sulfate 17,5 2,5 380590 -autres 38059010 --Huile de pin 17,5 2,5 38059090 --autres 17,5 2,5 3806 Colophanes et acides résiniques, et leurs dérivés ; essence de colophane et huiles de colophane ; gommes fondues 38061000 -Colophanes et acides résiniques 17,5 2,5 38062000 -Sels de colophanes, d'acides résiniques ou de dérivés de colophanes ou d'acides résiniques, autres que les sels des adducts de colophanes 17,5 2,5 38063000 -Gommes esters 17,5 2,5 38069000 -autres 17,5 2,5 380700 Goudrons de bois ; huiles de goudron de bois ; créosote de bois ; méthylène ; poix végétales ; poix de brasserie et préparations similaires à base de colophanes, d'acides résiniques ou de poix végétales 38070010 -Goudrons de bois 17,5 2,5 38070090 -autres 17,5 2,5 3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l'état de préparations ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches : 38085000 -Marchandises mentionnées dans la note 1 de sous-positions du présent chapitre 0,5 2,5 -autres 380891 --Insecticides 38089110 ---à base de pyréthrinoïdes 0,5 2,5 38089120 ---à base d'hydrocarbures chlorés 0,5 2,5 38089130 ---à base de carbamates 0,5 2,5 38089140 ---à base d'organo-phosphorés 0,5 2,5 38089190 ---autres 0,5 2,5 380892 --Fongicides ---inorganiques 38089210 ----Préparations cupriques 0,5 2,5 38089220 ----autres 0,5 2,5 ---autres 38089230 ----à base de dithiocarbamates 0,5 2,5 38089240 ----à base de benzimidazoles 0,5 2,5 38089250 ----à base de diazoles ou de triazoles 0,5 2,5 38089260 ----à base de diazines ou de morpholines 0,5 2,5 38089290 ----autres 0,5 2,5 380893 --Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes ---Herbicides 38089311 ----à base de phénoxyphytohormones 0,5 2,5 38089313 ----à base de triazines 0,5 2,5 38089315 ----à base d'amides 0,5 2,5 38089317 ----à base de carbamates 0,5 2,5 38089321 ----à base de dérivés de dinitroanilines 0,5 2,5 38089323 ----à base de dérivés d'urée, d'uraciles ou de sulphonylurées 0,5 2,5 38089327 ----autres 0,5 2,5 38089330 ---Inhibiteurs de germination 0,5 2,5 38089390 ---Régulateurs de croissance pour plantes 0,5 2,5 380894 --Désinfectants 38089410 ---à base de sels d'ammonium quaternaire 0,5 2,5 38089420 ---à base de composés halogénés 0,5 2,5 38089490 ---autres 0,5 2,5 380899 --autres 38089910 ---Rodenticides 0,5 2,5 38089990 ---autres 0,5 2,5 3809 Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs 380910 -à base de matières amylacées 38091010 --d'une teneur en poids de ces matières inférieure à 55 % 17,5 2,5 38091030 --d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 55 % et inférieure à 70 % 17,5 2,5 38091050 --d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 70 % et inférieure à 83 % 17,5 2,5 38091090 --d'une teneur en poids de ces matières égale ou supérieure à 83 % 17,5 2,5 -autres 38099100 --des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires 17,5 2,5 38099200 --des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires 17,5 2,5 38099300 --des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires 17,5 2,5 3810 Préparations pour le décapage des métaux ; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux ; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits ; préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage : 38101000 -Préparations pour le décapage des métaux ; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d'autres produits 17,5 2,5 381090 -autres 38109010 --Préparations des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage 17,5 2,5 38109090 --autres 17,5 2,5 3811 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales : -Préparations antidétonantes 381111 --à base de composés du plomb 38111110 ---à base de plomb tétraéthyle 17,5 2,5 38111190 ---autres 17,5 2,5 38111900 --autres 17,5 2,5 -Additifs pour huiles lubrifiantes 38112100 --contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 17,5 2,5 38112900 --autres 17,5 2,5 38119000 -autres 17,5 2,5 3812 Préparations dites " accélérateurs de vulcanisation " ; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques 38121000 -Préparations dites " accélérateurs de vulcanisation " 17,5 2,5 381220 -Plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques 38122010 --Mélange de réaction contenant du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-diméthylpropyle, et du phtalate de benzyle et de 3-isobutyryloxy-2,2,4-triméthylpentyle 17,5 2,5 38122090 --autres 17,5 2,5 381230 -Préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques --Préparations antioxydantes 38123021 ---Mélanges d'oligomères de 1,2-dihydro-2,2,4-triméthylquinoléine 17,5 2,5 38123029 ---autres 17,5 2,5 38123080 --autres 17,5 2,5 38130000 Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et bombes extinctrices 17,5 2,5 381400 Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs ; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis 38140010 -à base d'acétate de butyle 17,5 2,5 38140090 -autres 17,5 2,5 3815 Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs -Catalyseurs supportés 38151100 --ayant comme substance active le nickel ou un composé de nickel 17,5 2,5 38151200 --ayant comme substance active un métal précieux ou un composé de métal précieux 17,5 2,5 381519 --autres 38151910 ---Catalyseurs sous forme de grains dont 90 % en poids ou plus sont de dimension n'excédant pas 10 µmètres, constitués d'un mélange d'oxydes fixé sur un support en silicate de magnésium, contenant en poids : ― 20 % ou plus mais pas plus de 35 % de cuivre, ― 2 % ou plus mais pas plus de 3 % de bismuth, et d'une densité apparente de 0,2 ou plus mais n'excédant pas 1,0 17,5 2,5 38151990 ---autres 17,5 2,5 381590 -autres 38159010 --Catalyseurs constitués d'acétate d'éthyltriphénylphosphonium sous forme de solution dans du méthanol 17,5 2,5 38159090 --autres 17,5 2,5 38160000 Ciments, mortiers, bétons et compositions similaires réfractaires, autres que les produits du n° 3801 17,5 2,5 381700 Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902 38170050 -Alkylbenzène linéaire 17,5 2,5 38170080 -autres 17,5 2,5 381800 Éléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues ; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique 38180010 -Silicium dopé 17,5 2,5 38180090 -autres 17,5 2,5 38190000 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids 17,5 2,5 38200000 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage 17,5 2,5 38210000 Milieux de culture préparés pour le développement et l'entretien des micro-organismes (y compris les virus et les organismes similaires) ou des cellules végétales, humaines ou animales 2,5 2,5 38220000 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un support, autres que ceux des nos 3002 ou 3006 ; matériaux de référence certifiés 2,5 2,5 3823 Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage ; alcools gras industriels -Acides gras monocarboxyliques industriels ; huiles acides de raffinage 38231100 --Acide stéarique 17,5 2,5 38231200 --Acide oléique 17,5 2,5 38231300 --Tall acides gras 17,5 2,5 382319 --autres 38231910 ---Acides gras distillés 17,5 2,5 38231930 ---Distillat d'acide gras 17,5 2,5 38231990 ---autres 17,5 2,5 38237000 -Alcools gras industriels 17,5 2,5 3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie ; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs 38241000 -Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 17,5 2,5 38243000 -Carbures métalliques non agglomérés mélangés entre eux ou avec des liants métalliques 17,5 2,5 38244000 -Additifs préparés pour ciments, mortiers ou bétons 17,5 2,5 382450 -Mortiers et bétons, non réfractaires 38245010 --Béton prêt à la coulée 17,5 2,5 38245090 --autres 17,5 2,5 382460 -Sorbitol, autre que celui du n° 290544 --en solution aqueuse 38246011 ---contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol 17,5 2,5 38246019 ---autre 17,5 2,5 --autre 38246091 ---contenant du D-mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en D-glucitol 17,5 2,5 38246099 ---autre 17,5 2,5 -Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l'éthane ou du propane 38247100 --contenant des chlorofluorocarbures (CFC), même contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC) 17,5 2,5 38247200 --contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes 17,5 2,5 38247300 --contenant des hydrobromofluorocarbures (HBFC) 17,5 2,5 38247400 --contenant des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), même contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) 17,5 2,5 38247500 --contenant du tétrachlorure de carbone 17,5 2,5 38247600 --contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme) 17,5 2,5 38247700 --contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane 17,5 2,5 38247800 --contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC) 17,5 2,5 38247900 --autres 17,5 2,5 -Mélanges et préparations contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène), des polybromobiphényles (PBB), des polychlorobiphényles (PCB), des polychloroterphényles (PCT) ou du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) 38248100 --contenant de l'oxiranne (oxyde d'éthylène) 17,5 2,5 38248200 --contenant des polybromobiphényles (PBB), des polychloroterphényles (PCT) ou des polychlorobiphényles (PCB) 17,5 2,5 38248300 --contenant du phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) 17,5 2,5 382490 -autres 38249010 --Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines ; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels 17,5 2,5 38249015 --Échangeurs d'ions 17,5 2,5 38249020 --Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques 17,5 2,5 38249025 --Pyrolignites (de calcium, etc.) ; tartrate de calcium brut ; citrate de calcium brut 17,5 2,5 38249030 --Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters 17,5 2,5 38249035 --Préparations antirouille contenant des amines comme éléments actifs 17,5 2,5 38249040 --Solvants et diluants composites inorganiques, pour vernis et produits similaires 17,5 2,5 --autres 38249045 ---Préparations désincrustantes et similaires 17,5 2,5 38249050 ---Préparations pour la galvanoplastie 17,5 2,5 38249055 ---Mélanges de mono-, di― et tri-, esters d'acides gras du glycérol (émulsionnants de corps gras) 17,5 2,5 38249058 ---Patchs à la nicotine (systèmes transdermiques), destinés à aider les fumeurs à arrêter de fumer 17,5 2,5 ---Produits et préparations utilisés à des fins pharmaceutiques ou chirurgicales 38249061 ----Produits intermédiaires obtenus au cours de la fabrication d'antibiotiques, provenant de la fermentation de Streptomyces tenebrarius, même séchés, destinés à la fabrication de médicaments du n° 3004 pour la médecine humaine 17,5 2,5 38249062 ----Produits intermédiaires de la fabrication des sels de monensin 17,5 2,5 38249064 ----autres 17,5 2,5 38249065 ---Produits auxiliaires du genre de ceux utilisés en fonderie (autres que ceux visés au n° 38241000) 17,5 2,5 38249070 ---Préparations ignifuges, hydrofuges et autres, utilisées pour la protection des constructions 17,5 2,5 ---autres 38249075 ----Tranches de niobate de lithium, non dopées 17,5 2,5 38249080 ----Mélange d'amines dérivées d'acides gras dimérisés, d'un poids moléculaire moyen de 520 ou plus mais n'excédant pas 550 17,5 2,5 38249085 ----3-(1-Éthyl-1-méthylpropyl)isoxazole-5-ylamine sous forme de solution dans le toluène 17,5 2,5 38249087 ----Mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de (5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle et de méthyle et de méthylphosphonate de bis[(5-éthyl-2-méthyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)méthyle] ; mélanges constitués essentiellement de méthylphosphonate de diméthyle, d'oxiranne et de pentaoxyde de diphosphore 17,5 2,5 38249097 ----autres 17,5 2,5 3825 Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs ; déchets municipaux ; boues d'épuration ; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre 38251000 -Déchets municipaux 17,5 2,5 38252000 -Boues d'épuration 17,5 2,5 38253000 -Déchets cliniques 17,5 2,5 -Déchets de solvants organiques 38254100 --halogénés 17,5 2,5 38254900 --autres 17,5 2,5 38255000 -Déchets de solutions (liqueurs) décapantes pour métaux, de liquides hydrauliques, de liquides pour freins et de liquides antigel 17,5 2,5 -autres déchets des industries chimiques ou des industries connexes 38256100 --contenant principalement des constituants organiques 17,5 2,5 38256900 --autres 17,5 2,5 382590 -autres 38259010 --Oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz 17,5 2,5 38259090 --autres 17,5 2,5 382600 Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids 38260010 -Esters monoalkyliques d'acide gras contenant au moins 96,5% en volume d'esters 17,5 2,5 38260090 -autres 17,5 2,5 SECTION VII MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC CHAPITRE 39 MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES I. FORMES PRIMAIRES 3901 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires 390110 -Polyéthylène d'une densité inférieure à 0,94 39011010 --Polyéthylène linéaire 5,5 2,5 39011090 --autre 0 1 390120 -Polyéthylène d'une densité égale ou supérieure à 0,94 39012010 --Polyéthylène sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'une densité de 0,958 ou plus à 23 ° C, contenant : ― 50 mg/kg ou moins d'aluminium, ― 2 mg/kg ou moins de calcium, ― 2 mg/kg ou moins de chrome, ― 2 mg/kg ou moins de fer, ― 2 mg/kg ou moins de nickel, ― 2 mg/kg ou moins de titane, ― 8 mg/kg ou moins de vanadium, destiné à la fabrication de polyéthylène chlorosulfoné 5,5 2,5 39012090 --autres 5,5 2,5 39013000 -Copolymères d'éthylène et d'acétate de vinyle 5,5 2,5 390190 -autres 39019030 --Résine ionomère constituée d'un sel d'un terpolymère d'éthylène, d'acrylate d'isobutyle et d'acide méthacrylique ; copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre 5,5 2,5 39019090 --autres 5,5 2,5 3902 Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires 39021000 -Polypropylène 5,5 2,5 39022000 -Polyisobutylène 5,5 2,5 39023000 -Copolymères de propylène 5,5 2,5 390290 -autres 39029010 --Copolymère en bloc du type A-B-A, de polystyrène, de copolymère éthylène-butylène et de polystyrène, contenant en poids 35 % ou moins de styrène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre 5,5 2,5 39029020 --Poly(but-1-ène), copolymère de but-1-ène et d'éthylène contenant en poids 10 % ou moins d'éthylène, ou un mélange de poly(but-1-ène), polyéthylène et/ou polypropylène, contenant en poids 10 % ou moins de polyéthylène et/ou 25 % ou moins de polypropylène, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre 5,5 2,5 39029090 --autres 5,5 2,5 3903 Polymères du styrène, sous formes primaires -Polystyrène 39031100 --expansible 5,5 2,5 39031900 --autre 5,5 2,5 39032000 -Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN) 5,5 2,5 39033000 -Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS) 5,5 2,5 390390 -autres 39039010 --Copolymères uniquement de styrène et d'alcool allylique, ayant un indice d'acétyle égal ou supérieur à 175 5,5 2,5 39039020 --Polystyrène bromé, contenant en poids 58 % ou plus mais pas plus de 71 % de brome, sous l'une des formes visées à la note 6, point b), de ce chapitre 5,5 2,5 39039090 --autres 5,5 2,5 3904 Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires 39041000 -Poly(chlorure de vinyle), non mélangé à d'autres substances 5,5 2,5 -autre poly(chlorure de vinyle) 39042100 --non plastifié 5,5 2,5 39042200 --plastifié 5,5 2,5 39043000 -Copolymères du chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle 5,5 2,5 39044000 -autres copolymères du chlorure de vinyle 5,5 2,5 390450 -Polymères du chlorure de vinylidène 39045010 --Copolymère de chlorure de vinylidène et d'acrylonitrile, sous forme de billes expansibles d'un diamètre de 4 µmètres ou plus mais n'excédant pas 20 µmètres 5,5 2,5 39045090 --autres 5,5 2,5 -Polymères fluorés 39046100 --Polytétrafluoroéthylène 5,5 2,5 390469 --autres 39046910 ---Poly(fluorure de vinyle) sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre 5,5 2,5 39046920 ---Fluoroélastomères FKM 5,5 2,5 39046980 ---autres 5,5 2,5 39049000 -autres 5,5 2,5 3905 Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires ; autres polymères de vinyle, sous formes primaires -Poly(acétate de vinyle) 39051200 --en dispersion aqueuse 5,5 2,5 39051900 --autre 5,5 2,5 -Copolymères d'acétate de vinyle 39052100 --en dispersion aqueuse 5,5 2,5 39052900 --autres 5,5 2,5 39053000 -Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés 5,5 2,5 -autres 39059100 --Copolymères 5,5 2,5 390599 --autres 39059910 ---Poly(formal de vinyle), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre, d'un poids moléculaire de 10000 ou plus mais n'excédant pas 40000 et contenant en poids : ― 9,5 % ou plus mais pas plus de 13 % de groupes acétyle, évalués en acétate de vinyle, et ― 5 % ou plus mais pas plus de 6,5 % de groupes hydroxy, évalués en alcool vinylique 5,5 2,5 39059990 ---autres 5,5 2,5 3906 Polymères acryliques, sous formes primaires 39061000 -Poly(méthacrylate de méthyle) 5,5 2,5 390690 -autres 39069010 --Poly[N-(3― hydroxyimino-1,1-diméthylbutyl)acrylamide] 5,5 2,5 39069020 --Copolymère de 2-diisopropylaminoéthylméthacrylate et de décylméthacrylate, sous forme de solution dans du N, N-diméthylacétamide contenant en poids 55 % ou plus de copolymère 5,5 2,5 39069030 --Copolymère d'acide acrylique et d'acrylate de 2-éthylhexyle, contenant en poids 10 % ou plus mais pas plus de 11 % d'acrylate de 2-éthylhexyle 5,5 2,5 39069040 --Copolymère d'acrylonitrile et d'acrylate de méthyle, modifié au moyen de polybutadiène-acrylonitrile (NBR) 5,5 2,5 39069050 --Produits de polymérisation d'acide acrylique, méthacrylate d'alkyle et de petites quantités d'autres monomères, destinés à être utilisés comme épaississants dans la production des pâtes pour l'impression des textiles 5,5 2,5 39069060 --Copolymère d'acrylate de méthyle, d'éthylène et d'un monomère contenant un groupe carboxyle non terminal présent en tant que substituant, contenant en poids 50 % ou plus d'acrylate de méthyle, même mélangé avec de la silice 5,5 2,5 39069090 --autres 5,5 2,5 3907 Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires ; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires 39071000 -Polyacétals 5,5 2,5 390720 -autres polyéthers --Polyéther-alcools 39072011 ---Polyéthylèneglycols 5,5 2,5 39072020 ---autres 5,5 2,5 --autres 39072091 ---Copolymère de 1-chloro-2,3-époxypropane et d'oxyde d'éthylène 5,5 2,5 39072099 ---autres 5,5 2,5 39073000 -Résines époxydes 5,5 2,5 39074000 -Polycarbonates 5,5 2,5 39075000 -Résines alkydes 5,5 2,5 390760 -Poly(éthylène téréphtalate) 39076020 --d'un indice de viscosité de 78 ml/g ou plus 5,5 2,5 39076080 --autre 5,5 2,5 39077000 -Poly(acide lactique) 5,5 2,5 -autres polyesters 390791 --non saturés 39079110 ---liquides 5,5 2,5 39079190 ---autres 5,5 2,5 390799 --autres 39079910 ---Poly(éthylène naphtalène-2,6-dicarboxylate) 5,5 2,5 39079990 ---autres 5,5 2,5 3908 Polyamides sous formes primaires 39081000 -Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou ―6,12 5,5 2,5 39089000 -autres 5,5 2,5 3909 Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires 39091000 -Résines uréiques ; résines de thiourée 5,5 2,5 39092000 -Résines mélaminiques 5,5 2,5 39093000 -autres résines aminiques 5,5 2,5 39094000 -Résines phénoliques 5,5 2,5 390950 -Polyuréthannes 39095010 --Polyuréthanne obtenu à partir de 2,2'-(tert-butylimino)diéthanol et de 4,4'-méthylènedicyclohexyldiisocyanate, sous forme de solution dans du N, N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère 5,5 2,5 39095090 --autres 5,5 2,5 39100000 Silicones sous formes primaires 5,5 2,5 3911 Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires 39111000 -Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d'indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes 5,5 2,5 391190 -autres --Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement 39119011 ---Poly(oxy-1,4-phénylènesulfonyl-1,4-phénylèneoxy-1,4- phénylèneisopropylidène-1,4-phénylène), sous l'une des formes visées à la note 6, point b), du présent chapitre 5,5 2,5 39119013 ---Poly(thio-1,4-phénylène) 5,5 2,5 39119019 ---autres 5,5 2,5 --autres 39119092 ---Copolymère de p-crésol et divinylbenzène, sous forme de solution dans du N, N-diméthylacétamide, contenant en poids 50 % ou plus de polymère ; copolymères de vinyltoluène et d'alpha-méthylstyrène, hydrogénés 5,5 2,5 39119099 ---autres 5,5 2,5 3912 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires -Acétates de cellulose 39121100 --non plastifiés 5,5 2,5 39121200 --plastifiés 5,5 2,5 391220 -Nitrates de cellulose (y compris les collodions) --non plastifiés 39122011 ---Collodions et celloïdine 5,5 2,5 39122019 ---autres 5,5 2,5 39122090 --plastifiés 5,5 2,5 -Éthers de cellulose 39123100 --Carboxyméthylcellulose et ses sels 5,5 2,5 391239 --autres 39123920 ---Hydroxypropylcellulose 5,5 2,5 39123985 ---autres 5,5 2,5 391290 -autres 39129010 --Esters de la cellulose 5,5 2,5 39129090 --autres 5,5 2,5 3913 Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires 39131000 -Acide alginique, ses sels et ses esters 5,5 2,5 39139000 -autres 5,5 2,5 39140000 Échangeurs d'ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires 5,5 2,5 II. DÉCHETS, ROGNURES ET DÉBRIS ; DEMI-PRODUITS ; OUVRAGES 3915 Déchets, rognures et débris de matières plastiques 39151000 -de polymères de l'éthylène 5,5 2,5 39152000 -de polymères du styrène 5,5 2,5 39153000 -de polymères du chlorure de vinyle 5,5 2,5 391590 -d'autres matières plastiques 39159011 --de polymères du propylène 5,5 2,5 39159080 --autres 5,5 2,5 3916 Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques 39161000 -en polymères de l'éthylène 5,5 2,5 39162000 -en polymères du chlorure de vinyle 5,5 2,5 391690 -en autres matières plastiques 39169010 --en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement 5,5 2,5 39169050 --en produits de polymérisation d'addition 5,5 2,5 39169090 --autres 5,5 2,5 3917 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques 391710 -Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières plastiques cellulosiques 39171010 --en protéines durcies 17,5 2,5 39171090 --en matières plastiques cellulosiques 17,5 2,5 -Tubes et tuyaux rigides 391721 --en polymères de l'éthylène 39172110 ---obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés 17,5 2,5 39172190 ---autres 17,5 2,5 391722 --en polymères du propylène 39172210 ---obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés 17,5 2,5 39172290 ---autres 17,5 2,5 391723 --en polymères du chlorure de vinyle 39172310 ---obtenus sans soudure ni collage et d'une longueur excédant la plus grande dimension de la coupe transversale, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés 17,5 2,5 39172390 ---autres 17,5 2,5 39172900 --en autres matières plastiques 17,5 2,5 -autres tubes et tuyaux 39173100 --Tubes et tuyaux souples pouvant supporter au minimum une pression de 27,6 MPa 17,5 2,5 39173200 --autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, sans accessoires 17,5 2,5 39173300 --autres, non renforcés d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières, avec accessoires 17,5 2,5 39173900 --autres 17,5 2,5 39174000 -Accessoires 17,5 2,5 3918 Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles ; revêtements de murs ou de plafonds en matières plastiques définis dans la note 9 du présent chapitre 391810 -en polymères du chlorure de vinyle 39181010 --consistant en un support imprégné, enduit ou recouvert de poly(chlorure de vinyle) 38,5 2,5 39181090 --autres 38,5 2,5 39189000 -en autres matières plastiques 38,5 2,5 3919 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux 391910 -en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 20 cm --Bandes dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé 39191012 ---en poly(chlorure de vinyle) ou en polyéthylène 38,5 2,5 39191015 ---en polypropylène 38,5 2,5 39191019 ---autres 38,5 2,5 39191080 --autres 38,5 2,5 39199000 -autres 0,5 2,5 3920 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d'un support, ni pareillement associées à d'autres matières 392010 -en polymères de l'éthylène --d'une épaisseur n'excédant pas 0,125 mm ---en polyéthylène d'une densité ----inférieure à 0,94 39201023 -----Feuille en polyéthylène, d'une épaisseur de 20 µmètres ou plus mais n'excédant pas 40 µmètres, destinée à la fabrication de film photorésistant pour les semi-conducteurs ou des circuits imprimés 38,5 2,5 39201024 -----Feuilles étirables, non imprimées 38,5 2,5 39201025 -----autres 0,5 2,5 39201028 ----égale ou supérieure à 0,94 38,5 2,5 39201040 ---autres 38,5 2,5 --d'une épaisseur excédant 0,125 mm 39201081 ---Pâte à papier synthétique, sous forme de feuilles humides, composée de fibrilles non cohérentes en polyéthylène, mélangées ou non à des fibres de cellulose dans une proportion de 15 % ou moins, contenant, comme agent humidifiant, de poly(alcool vinylique) dissous dans l'eau 38,5 2,5 39201089 ---autres 38,5 2,5 392020 -en polymères du propylène --d'une épaisseur n'excédant pas 0,10 mm 39202021 ---biaxialement orientés 38,5 2,5 39202029 ---autres 38,5 2,5 39202080 --d'une épaisseur excédant 0,10 mm 38,5 2,5 39203000 -en polymères du styrène 38,5 2,5 -en polymères du chlorure de vinyle 392043 --contenant en poids au moins 6 % de plastifiants 39204310 ---d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 38,5 2,5 39204390 ---d'une épaisseur excédant 1 mm 38,5 2,5 392049 --autres 39204910 ---d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 38,5 2,5 39204990 ---d'une épaisseur excédant 1 mm 38,5 2,5 -en polymères acryliques 39205100 --en poly(méthacrylate de méthyle) 38,5 2,5 392059 --autres 39205910 ---Copolymère d'esters acryliques et méthacryliques, sous forme de film de pellicule d'une épaisseur n'excédant pas 150 µmètres 38,5 2,5 39205990 ---autres 38,5 2,5 -en polycarbonates, en résines alkydes, en polyesters allyliques ou en autres polyesters 39206100 --en polycarbonates 38,5 2,5 392062 --en poly(éthylène téréphtalate) ---d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm 39206212 ----Pellicule en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 72 µmètres ou plus mais n'excédant pas 79 µmètres, destinées à la fabrication de disques magnétiques souples ; feuilles en poly(éthylène téréphtalate), d'une épaisseur de 100 µmètres ou plus mais n'excédant pas 150 µmètres, destinés à la fabrication de plaques d'impression photopolymères 38,5 2,5 39206219 ----autres 38,5 2,5 39206290 ---d'une épaisseur excédant 0,35 mm 38,5 2,5 39206300 --en polyesters non saturés 38,5 2,5 39206900 --en autres polyesters 38,5 2,5 -en cellulose ou en ses dérivés chimiques 39207100 --en cellulose régénérée 38,5 2,5 392073 --en acétate de cellulose 39207310 ---Pellicules en rouleaux ou en bandes, pour la cinématographie ou la photographie 38,5 2,5 39207380 ---autres 38,5 2,5 392079 --en autres dérivés de la cellulose 39207910 ---en fibre vulcanisée 38,5 2,5 39207990 ---autres 38,5 2,5 -en autres matières plastiques 39209100 --en poly(butyral de vinyle) 38,5 2,5 39209200 --en polyamides 38,5 2,5 39209300 --en résines aminiques 38,5 2,5 39209400 --en résines phénoliques 38,5 2,5 392099 --en autres matières plastiques ---en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement 39209921 ----Feuilles ou lames en polyimide, non enduites, ou seulement enduites ou recouvertes de matières plastiques 38,5 2,5 39209928 ----autres 38,5 2,5 ---en produits de polymérisation d'addition 39209952 ----Feuilles en poly(fluorure de vinyle) ; feuille en poly(alcool vinylique), biaxialement orientée, non enduite, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm et contenant en poids 97 % ou plus de poly(alcool vinylique) 38,5 2,5 39209953 ----Membrane échangeuse d'ions, en matière plastique fluorée, destinée à être utilisée dans des cellules d'électrolyse chlore-soude 38,5 2,5 39209959 ----autres 38,5 2,5 39209990 ---autres 38,5 2,5 3921 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques -Produits alvéolaires 39211100 --en polymères du styrène 38,5 2,5 39211200 --en polymères du chlorure de vinyle 12,5 2,5 392113 --en polyuréthannes 39211310 ---flexibles 38,5 2,5 39211390 ---autres 38,5 2,5 39211400 --en cellulose régénérée 38,5 2,5 39211900 --en autres matières plastiques 38,5 2,5 392190 -autres --en produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement 39219010 ---en polyesters 38,5 2,5 39219030 ---en résines phénoliques 38,5 2,5 ---en résines aminiques ----stratifiées 39219041 -----sous haute pression, avec couche décorative sur une ou sur les deux faces 0,5 2,5 39219043 -----autres 38,5 2,5 39219049 ----autres 38,5 2,5 39219055 ---autres 38,5 2,5 39219060 --en produits de polymérisation d'addition 38,5 2,5 39219090 --autres 38,5 2,5 3922 Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques 39221000 -Baignoires, douches, éviers et lavabos 38,5 2,5 39222000 -Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance 38,5 2,5 39229000 -autres 38,5 2,5 3923 Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques ; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques 39231000 -Boîtes, caisses, casiers et articles similaires 0,5 2,5 -Sacs, sachets, pochettes et cornets 39232100 --en polymères de l'éthylène 38,5 2,5 392329 --en autres matières plastiques 39232910 ---en poly(chlorure de vinyle) 38,5 2,5 39232990 ---autres 38,5 2,5 392330 -Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires 39233010 --d'une contenance n'excédant pas 2 l 0,5 2,5 39233090 --d'une contenance excédant 2 l 0,5 2,5 392340 -Bobines, fusettes, canettes et supports similaires 39234010 --Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématographiques ou de bandes, films, etc., visés au n° 8523 38,5 2,5 39234090 --autres 38,5 2,5 392350 -Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture 39235010 --Capsules de bouchage ou de surbouchage 0 1 39235090 --autres 0,5 2,5 39239000 -autres 0,5 2,5 3924 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques 39241000 -Vaisselle et autres articles pour le service de la table ou de la cuisine 38,5 2,5 39249000 -autres 38,5 2,5 3925 Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs 39251000 -Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, d'une contenance excédant 300 l 12,5 2,5 39252000 -Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils 38,5 2,5 39253000 -Volets, stores (y compris les stores vénitiens) et articles similaires, et leurs parties 38,5 2,5 392590 -autres 39259010 --Accessoires et garnitures destinés à être fixés à demeure aux portes, fenêtres, escaliers, murs ou autres parties de bâtiment 38,5 2,5 39259020 --Profilés et chemins de câbles pour canalisations électriques 38,5 2,5 39259080 --autres 38,5 2,5 3926 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 39261000 -Articles de bureau et articles scolaires 38,5 2,5 39262000 -Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) 38,5 2,5 39263000 -Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires 38,5 2,5 39264000 -Statuettes et autres objets d'ornementation 38,5 2,5 392690 -autres 39269050 --Paniers et articles similaires pour filtrer l'eau à l'entrée des égouts 38,5 2,5 --autres 39269092 ---fabriqués à partir de feuilles 38,5 2,5 39269097 ---autres 38,5 2,5 CHAPITRE 40 CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 4001 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes 40011000 -Latex de caoutchouc naturel, même prévulcanisé 22,5 2,5 -Caoutchouc naturel sous d'autres formes 40012100 --Feuilles fumées 22,5 2,5 40012200 --Caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR) 22,5 2,5 40012900 --autres 22,5 2,5 40013000 -Balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues 22,5 2,5 4002 Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes ; mélanges des produits du n° 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes : -Caoutchouc styrène-butadiène (SBR) ; caoutchouc styrène-butadiène carboxylé (XSBR) 40021100 --Latex 22,5 2,5 400219 --autres 40021910 ---Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion (E-SBR), en balles 22,5 2,5 40021920 ---Copolymères blocs styrène-butadiène-styrène fabriqués par polymérisation en solution (SBS, élastomères thermoplastiques), en granulés, miettes ou en poudres 22,5 2,5 40021930 ---Caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en solution (S-SBR), en balles 22,5 2,5 40021990 ---autres 22,5 2,5 40022000 -Caoutchouc butadiène (BR) 22,5 2,5 -Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR) ; caoutchouc isobutène-isoprène halogéné (CIIR ou BIIR) 40023100 --Caoutchouc isobutène-isoprène (butyle) (IIR) 22,5 2,5 40023900 --autres 22,5 2,5 -Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) (CR) 40024100 --Latex 22,5 2,5 40024900 --autres 22,5 2,5 -Caoutchouc acrylonitrile-butadiène (NBR) 40025100 --Latex 22,5 2,5 40025900 --autres 22,5 2,5 40026000 -Caoutchouc isoprène (IR) 22,5 2,5 40027000 -Caoutchouc éthylène-propylène-diène non conjugué (EPDM) 22,5 2,5 40028000 -Mélanges des produits du n° 4001 avec des produits de la présente position 22,5 2,5 -autres 40029100 --Latex 22,5 2,5 400299 --autres 40029910 ---Produits modifiés par l'incorporation de matières plastiques 22,5 2,5 40029990 ---autres 22,5 2,5 40030000 Caoutchouc régénéré sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes 22,5 2,5 40040000 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci, même réduits en poudre ou en granulés 22,5 2,5 4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes 40051000 -Caoutchouc additionné de noir de carbone ou de silice 22,5 2,5 40052000 -Solutions ; dispersions autres que celles du n° 400510 22,5 2,5 -autres 40059100 --Plaques, feuilles et bandes 22,5 2,5 40059900 --autres 22,5 2,5 4006 Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles (disques, rondelles, par exemple) en caoutchouc non vulcanisé 40061000 -Profilés pour le rechapage 22,5 2,5 40069000 -autres 22,5 2,5 40070000 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé 22,5 2,5 4008 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci -en caoutchouc alvéolaire 40081100 --Plaques, feuilles et bandes 22,5 2,5 40081900 --autres 22,5 2,5 -en caoutchouc non alvéolaire 400821 --Plaques, feuilles et bandes 40082110 ---Revêtements de sol et tapis de pied 22,5 2,5 40082190 ---autres 22,5 2,5 40082900 --autres 22,5 2,5 4009 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci, même pourvus de leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) -non renforcés à l'aide d'autres matières ni autrement associés à d'autres matières 40091100 --sans accessoires 22,5 2,5 40091200 --avec accessoires 22,5 2,5 -renforcés seulement à l'aide de métal ou autrement associés seulement à du métal 40092100 --sans accessoires 22,5 2,5 40092200 --avec accessoires 22,5 2,5 -renforcés seulement à l'aide de matières textiles ou autrement associés seulement à des matières textiles 40093100 --sans accessoires 22,5 2,5 40093200 --avec accessoires 22,5 2,5 -renforcés à l'aide d'autres matières ou autrement associés à d'autres matières 40094100 --sans accessoires 22,5 2,5 40094200 --avec accessoires 22,5 2,5 4010 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé -Courroies transporteuses 40101100 --renforcées seulement de métal 22,5 2,5 40101200 --renforcées seulement de matières textiles 22,5 2,5 40101900 --autres 22,5 2,5 -Courroies de transmission 40103100 --Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm 22,5 2,5 40103200 --Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 180 cm 22,5 2,5 40103300 --Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm 22,5 2,5 40103400 --Courroies de transmission sans fin, de section trapézoïdale, autres que striées, d'une circonférence extérieure excédant 180 cm mais n'excédant pas 240 cm 22,5 2,5 40103500 --Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 60 cm mais n'excédant pas 150 cm 22,5 2,5 40103600 --Courroies de transmission sans fin, crantées (synchrones), d'une circonférence extérieure excédant 150 cm mais n'excédant pas 198 cm 22,5 2,5 40103900 --autres 22,5 2,5 4011 Pneumatiques neufs, en caoutchouc 40111000 -des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type " break " et les voitures de course) 27,5 2,5 401120 -des types utilisés pour autobus ou camions 40112010 --ayant un indice de charge inférieur ou égal à 121 27,5 2,5 40112090 --ayant un indice de charge supérieur à 121 27,5 2,5 40113000 -des types utilisés pour véhicules aériens 27,5 2,5 40114000 -des types utilisés pour motocycles 27,5 2,5 40115000 -des types utilisés pour bicyclettes 22,5 2,5 -autres, à crampons, à chevrons ou similaires 40116100 --des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers 27,5 2,5 40116200 --des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm 27,5 2,5 40116300 --des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm 27,5 2,5 40116900 --autres 27,5 2,5 -autres 40119200 --des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et forestiers 27,5 2,5 40119300 --des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm 27,5 2,5 40119400 --des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm 27,5 2,5 40119900 --autres 27,5 2,5 4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc ; bandages, bandes de roulement pour pneumatiques et " flaps ", en caoutchouc -Pneumatiques rechapés 40121100 --des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type " break " et les voitures de course) 27,5 2,5 40121200 --des types utilisés pour autobus ou camions 27,5 2,5 40121300 --des types utilisés pour véhicules aériens 27,5 2,5 40121900 --autres 27,5 2,5 40122000 -Pneumatiques usagés 27,5 2,5 401290 -autres 40129020 --Bandages pleins ou creux (mi-pleins) 27,5 2,5 40129030 --Bandes de roulement pour pneumatiques 27,5 2,5 40129090 --" Flaps " 27,5 2,5 4013 Chambres à air, en caoutchouc 40131000 -des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type " break " et les voitures de course), les autobus ou les camions 22,5 2,5 40132000 -des types utilisés pour bicyclettes 27,5 2,5 40139000 -autres 27,5 2,5 4014 Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé non durci, même avec parties en caoutchouc durci 40141000 -Préservatifs 0 0 40149000 -autres 22,5 2,5 4015 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants, mitaines et moufles) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages -Gants, mitaines et moufles 40151100 --pour chirurgie 7,5 2,5 40151900 --autres 7,5 2,5 40159000 -autres 22,5 2,5 4016 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci 40161000 -en caoutchouc alvéolaire 22,5 2,5 -autres 40169100 --Revêtements de sol et tapis de pied 22,5 2,5 40169200 --Gommes à effacer 22,5 2,5 40169300 --Joints 22,5 2,5 40169400 --Pare-chocs, même gonflables, pour accostage des bateaux 22,5 2,5 40169500 --autres articles gonflables 22,5 2,5 401699 --autres ---pour véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 40169952 ----Pièces en caoutchouc-métal 22,5 2,5 40169957 ----autres 22,5 2,5 ---autres 40169991 ----Pièces en caoutchouc-métal 22,5 2,5 40169997 ----autres 22,5 2,5 40170000 Caoutchouc durci (ébonite, par exemple) sous toutes formes, y compris les déchets et débris ; ouvrages en caoutchouc durci 22,5 2,5 SECTION VIII PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX CHAPITRE 41 PEAUX (AUTRES QUE LES PELLETERIES) ET CUIRS 4101 Cuirs et peaux bruts de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus 410120 -Cuirs et peaux bruts entiers, non refendus, d'un poids unitaire n'excédant pas 8 kg lorsqu'ils sont secs, 10 kg lorsqu'ils sont salés secs et 16 kg lorsqu'ils sont frais, salés verts ou autrement conservés 41012010 --frais 2,5 2,5 41012030 --salés verts 2,5 2,5 41012050 --séchés ou salés secs 2,5 2,5 41012080 --autres 2,5 2,5 410150 -Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg 41015010 --frais 2,5 2,5 41015030 --salés verts 2,5 2,5 41015050 --séchés ou salés secs 2,5 2,5 41015090 --autres 2,5 2,5 41019000 -autres, y compris les croupons, demi-croupons et flancs 2,5 2,5 4102 Peaux brutes d'ovins (fraîches, ou salées, séchées, chaulées, picklées ou autrement conservées, mais non tannées ni parcheminées ni autrement préparées), même épilées ou refendues, autres que celles exclues par la note 1 point c) du présent chapitre 410210 -lainées 41021010 --d'agneaux 2,5 2,5 41021090 --d'autres ovins 2,5 2,5 -épilées ou sans laine 41022100 --picklées 2,5 2,5 41022900 --autres 2,5 2,5 4103 Autres cuirs et peaux bruts (frais, ou salés, séchés, chaulés, picklés ou autrement conservés, mais non tannés ni parcheminés ni autrement préparés), même épilés ou refendus, autres que ceux exclus par les notes 1 point b) ou 1 point c) du présent chapitre : 41032000 -de reptiles 2,5 2,5 41033000 -de porcins 2,5 2,5 41039000 -autres 2,5 2,5 4104 Cuirs et peaux tannés ou en croûte de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, mais non autrement préparés -à l'état humide (y compris wet-blue) 410411 --pleine fleur, non refendue ; côtés fleur 41041110 ---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²) 2,5 2,5 ---autres ----de bovins (y compris les buffles) 41041151 -----Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²) 2,5 2,5 41041159 -----autres 2,5 2,5 41041190 ----autres 2,5 2,5 410419 --autres 41041910 ---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²) 2,5 2,5 ---autres ----de bovins (y compris les buffles) 41041951 -----Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²) 2,5 2,5 41041959 -----autres 2,5 2,5 41041990 ----autres 2,5 2,5 -à l'état sec (en croûte) 410441 --pleine fleur, non refendue ; côtés fleur ---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²) 41044111 ----de vachettes des Indes (" kips "), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir 2,5 2,5 41044119 ----autres 2,5 2,5 ---autres ----de bovins (y compris les buffles) 41044151 -----Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²) 2,5 2,5 41044159 -----autres 2,5 2,5 41044190 ----autres 2,5 2,5 410449 --autres ---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²) 41044911 ----de vachettes des Indes (" kips "), entiers ou même dépourvus de la tête et des pattes, d'un poids net par unité inférieur ou égal à 4,5 kg, simplement tannés à l'aide de substances végétales, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir 2,5 2,5 41044919 ----autres 2,5 2,5 ---autres ----de bovins (y compris les buffles) 41044951 -----Cuirs et peaux entiers, d'une surface unitaire excédant 28 pieds carrés (2,6 m²) 2,5 2,5 41044959 -----autres 2,5 2,5 41044990 ----autres 2,5 2,5 4105 Peaux tannées ou en croûte d'ovins, épilées, même refendues, mais non autrement préparées 41051000 -à l'état humide (y compris wet-blue) 2,5 2,5 410530 -à l'état sec (en croûte) 41053010 --de métis des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir 2,5 2,5 41053090 --autres 2,5 2,5 4106 Cuirs et peaux épilés d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, tannés ou en croûte, même refendus, mais non autrement préparés -de caprins 41062100 --à l'état humide (y compris wet-blue) 2,5 2,5 410622 --à l'état sec (en croûte) 41062210 ---de chèvres des Indes, à prétannage végétal, même ayant subi certains traitements mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuir 2,5 2,5 41062290 ---autres 2,5 2,5 -de porcins 41063100 --à l'état humide (y compris wet-blue) 2,5 2,5 41063200 --à l'état sec (en croûte) 2,5 2,5 410640 -de reptiles 41064010 --à prétannage végétal 2,5 2,5 41064090 --autres 2,5 2,5 -autres 41069100 --à l'état humide (y compris wet-blue) 2,5 2,5 41069200 --à l'état sec (en croûte) 2,5 2,5 4107 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d'équidés, épilés, même refendus, autres que ceux du n° 4114 -Cuirs et peaux entiers 410711 --pleine fleur, non refendue ---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²) 41071111 ----Box-calf 2,5 2,5 41071119 ----autres 2,5 2,5 41071190 ---autres 2,5 2,5 410712 --côtés fleur ---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²) 41071211 ----Box-calf 2,5 2,5 41071219 ----autres 2,5 2,5 ---autres 41071291 ----de bovins (y compris les buffles) 2,5 2,5 41071299 ----d'équidés 2,5 2,5 410719 --autres 41071910 ---Cuirs et peaux entiers de bovins (y compris les buffles), d'une surface unitaire n'excédant pas 28 pieds carrés (2,6 m²) 2,5 2,5 41071990 ---autres 2,5 2,5 -autres, y compris les bandes 410791 --pleine fleur, non refendue 41079110 ---pour semelles 2,5 2,5 41079190 ---autres 2,5 2,5 410792 --côtés fleur 41079210 ---de bovins (y compris les buffles) 2,5 2,5 41079290 ---d'équidés 2,5 2,5 410799 --autres 41079910 ---de bovins (y compris les buffles) 2,5 2,5 41079990 ---d'équidés 2,5 2,5 41120000 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'ovins, épilés, même refendus, autres que ceux du n° 4114 2,5 2,5 4113 Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, d'autres animaux, épilés, et cuirs préparés après tannage et cuirs et peaux parcheminés, d'animaux dépourvus de poils, même refendus, autres que ceux du n° 4114 41131000 -de caprins 2,5 2,5 41132000 -de porcins 2,5 2,5 41133000 -de reptiles 2,5 2,5 41139000 -autres 2,5 2,5 4114 Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné) ; cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés 411410 -Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné) 41141010 --d'ovins 2,5 2,5 41141090 --d'autres animaux 2,5 2,5 41142000 -Cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisés 2,5 2,5 4115 Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées ; rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir ; sciure, poudre et farine de cuir 41151000 -Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes même enroulées 2,5 2,5 41152000 -Rognures et autres déchets de cuirs ou de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir ; sciure, poudre et farine de cuir 2,5 2,5 CHAPITRE 42 OUVRAGES EN CUIR ; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE ; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES ; OUVRAGES EN BOYAUX 42010000 Articles de sellerie ou de bourrellerie pour tous animaux (y compris les traits, laisses, genouillères, muselières, tapis de selles, fontes, manteaux pour chiens et articles similaires), en toutes matières 12,5 2,5 4202 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires ; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier : -Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires 420211 --à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué 42021110 ---Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires 38,5 2,5 42021190 ---autres 38,5 2,5 420212 --à surface extérieure en matières plastiques ou en matières textiles ---en feuilles de matières plastiques 42021211 ----Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires 38,5 2,5 42021219 ----autres 38,5 2,5 42021250 ---en matière plastique moulée 38,5 2,5 ---en autres matières, y compris la fibre vulcanisée 42021291 ----Mallettes porte-documents, serviettes, cartables et contenants similaires 38,5 2,5 42021299 ----autres 38,5 2,5 420219 --autres 42021910 ---en aluminium 38,5 2,5 42021990 ---en autres matières 38,5 2,5 -Sacs à main, même à bandoulière, y compris ceux sans poignée 42022100 --à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué 38,5 2,5 420222 --à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles 42022210 ---en feuilles de matières plastiques 38,5 2,5 42022290 ---en matières textiles 38,5 2,5 42022900 --autres 38,5 2,5 -Articles de poche ou de sac à main 42023100 --à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué 38,5 2,5 420232 --à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles 42023210 ---en feuilles de matières plastiques 38,5 2,5 42023290 ---en matières textiles 38,5 2,5 42023900 --autres 38,5 2,5 -autres 420291 --à surface extérieure en cuir naturel ou en cuir reconstitué 42029110 ---Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport 38,5 2,5 42029180 ---autres 38,5 2,5 420292 --à surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles ---en feuilles de matières plastiques 42029211 ----Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport 38,5 2,5 42029215 ----Contenants pour instruments de musique 38,5 2,5 42029219 ----autres 38,5 2,5 ---en matières textiles 42029291 ----Sacs de voyage, trousses de toilette, sacs à dos et sacs pour articles de sport 38,5 2,5 42029298 ----autres 38,5 2,5 42029900 --autres 38,5 2,5 4203 Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué 42031000 -Vêtements 17,5 2,5 -Gants, mitaines et moufles 42032100 --spécialement conçus pour la pratique de sports 17,5 2,5 420329 --autres 42032910 ---de protection pour tous métiers 7,5 2,5 42032990 ---autres 7,5 2,5 42033000 -Ceintures, ceinturons et baudriers 7,5 2,5 42034000 -autres accessoires du vêtement 38,5 2,5 420500 Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué -à usages techniques 42050011 --Courroies de transmission ou de transport 38,5 2,5 42050019 --autres 38,5 2,5 42050090 -autres 38,5 2,5 42060000 Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies ou en tendons 38,5 2,5 CHAPITRE 43 ― PELLETERIES ET FOURRURES ; PELLETERIES FACTICES 4301 Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103 43011000 -de visons, entières, même sans les têtes, queues ou pattes 38,5 2,5 43013000 -d'agneaux dits " astrakan ", " breitschwanz ", " caracul ", " persianer " ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet, entières, même sans les têtes, queues ou pattes 38,5 2,5 43016000 -de renards, entières, même sans les têtes, queues ou pattes 38,5 2,5 43018000 -autres pelleteries, entières, même sans les têtes, queues ou pattes 38,5 2,5 43019000 -Têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleterie 38,5 2,5 4302 Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes), non assemblées ou assemblées (sans adjonction d'autres matières), autres que celles du n° 4303 -Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées 43021100 --de visons 38,5 2,5 430219 --autres 43021915 ---de castors, de rats musqués ou de renards 38,5 2,5 43021935 ---de lapins ou de lièvres 38,5 2,5 ---de phoques ou d'otaries 43021941 ----de bébés phoques harpés (" à manteau blanc ") ou de bébés phoques à capuchon (" à dos bleu ") 38,5 2,5 43021949 ----autres 38,5 2,5 ---d'ovins 43021975 ----d'agneaux dits " astrakan ", " breitschwanz ", " caracul ", " persianer " ou similaires, d'agneaux des Indes, de Chine, de Mongolie ou du Tibet 38,5 2,5 43021980 ----autres 38,5 2,5 43021999 ---autres 38,5 2,5 43022000 -Têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes, non assemblés 38,5 2,5 430230 -Pelleteries entières et leurs morceaux et chutes, assemblés 43023010 --Peaux dites " allongées " 38,5 2,5 --autres 43023025 ---de lapins ou de lièvres 38,5 2,5 ---de phoques ou d'otaries 43023051 ----de bébés phoques harpés (" à manteau blanc ") ou de bébés phoques à capuchon (" à dos bleu ") 38,5 2,5 43023055 ----autres 38,5 2,5 43023099 ---autres 38,5 2,5 4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries 430310 -Vêtements et accessoires du vêtement 43031010 --en pelleteries de bébés phoques harpés (" à manteau blanc ") ou de bébés phoques à capuchon (" à dos bleu ") 38,5 2,5 43031090 --autres 38,5 2,5 43039000 -autres 38,5 2,5 43040000 Pelleteries factices et articles en pelleteries factices 38,5 2,5 SECTION IX BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS ; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE ; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE CHAPITRE 44 BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS 4401 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires ; bois en plaquettes ou en particules ; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires 44011000 -Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires 22,5 2,5 -Bois en plaquettes ou en particules 44012100 --de conifères 22,5 2,5 44012200 --autres que de conifères 22,5 2,5 -Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires 44013100 --Boulettes de bois 22,5 2,5 440139 --autres 44013920 ---agglomérés (sous forme de briquettes, par exemple) 22,5 2,5 ---autres 44013930 ----Sciures 22,5 2,5 44013980 ----autres 22,5 2,5 4402 Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré 44021000 -de bambou 5,5 2,5 44029000 -autres 5,5 2,5 4403 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris 44031000 -traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation 22,5 2,5 440320 -autres, de conifères --d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.) 44032011 ---Grumes de sciage 22,5 2,5 44032019 ---autres 22,5 2,5 --de pin de l'espèce Pinus sylvestris L. 44032031 ---Grumes de sciage 22,5 2,5 44032039 ---autres 22,5 2,5 --autres 44032091 ---Grumes de sciage 22,5 2,5 44032099 ---autres 22,5 2,5 -autres, de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre 44034100 --Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau 22,5 2,5 440349 --autres 44034910 ---Acajou d'Afrique, iroko et sapelli 22,5 2,5 44034935 ---Okoumé et sipo 22,5 2,5 44034995 ---autres 22,5 2,5 -autres 440391 --de chêne (Quercus spp.) 44039110 ---Grumes de sciage 22,5 2,5 44039190 ---autres 22,5 2,5 440392 --de hêtre (Fagus spp.) 44039210 ---Grumes de sciage 22,5 2,5 44039290 ---autres 22,5 2,5 440399 --autres 44039910 ---de peuplier 22,5 2,5 44039930 ---d'eucalyptus 22,5 2,5 ---de bouleau 44039951 ----Grumes de sciage 22,5 2,5 44039959 ----autres 22,5 2,5 44039995 ---autres 22,5 2,5 4404 Bois feuillards ; échalas fendus ; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement ; bois simplement dégrossis ou arrondis, mais non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, parapluies, manches d'outils ou similaires ; bois en éclisses, lames, rubans et similaires : 44041000 -de conifères 22,5 2,5 44042000 -autres que de conifères 22,5 2,5 44050000 Laine (paille) de bois ; farine de bois 22,5 2,5 4406 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires 44061000 -non imprégnées 22,5 2,5 44069000 -autres 22,5 2,5 4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm 440710 -de conifères 44071015 --poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 --autres ---rabotés 44071031 ----d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.) 2,5 2,5 44071033 ----de pin de l'espèce Pinus sylvestris L. 2,5 2,5 44071038 ----autres 2,5 2,5 ---autres 44071091 ----d'épicéa de l'espèce Picea abies Karst. ou du sapin pectiné (sapin argenté, sapin des Vosges) (Abies alba Mill.) 2,5 2,5 44071093 ----de pin de l'espèce Pinus sylvestris L. 2,5 2,5 44071098 ----autres 2,5 2,5 -de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre 440721 --Mahogany (Swietenia spp.) 44072110 ---poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 ---autres 44072191 ----rabotés 2,5 2,5 44072199 ----autres 2,5 2,5 440722 --Virola, imbuia et balsa 44072210 ---poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 ---autres 44072291 ----rabotés 2,5 2,5 44072299 ----autres 2,5 2,5 440725 --Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau 44072510 ---collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 ---autres 44072530 ----rabotés 2,5 2,5 44072550 ----poncés 2,5 2,5 44072590 ----autres 2,5 2,5 440726 --White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti et alan 44072610 ---collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 ---autres 44072630 ----rabotés 2,5 2,5 44072650 ----poncés 2,5 2,5 44072690 ----autres 2,5 2,5 440727 --Sapelli 44072710 ---poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 ---autres 44072791 ----rabotés 2,5 2,5 44072799 ----autres 2,5 2,5 440728 --Iroko 44072810 ---poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 ---autres 44072891 ----rabotés 2,5 2,5 44072899 ----autres 2,5 2,5 440729 --autres 44072915 ---collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 ---autres ----Acajou d'Afrique, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba, makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, ramin, sipo, teak et tiama -----rabotés 44072920 ------Palissandre de Para, palissandre de Rio et palissandre de Rose 2,5 2,5 44072925 ------autres 2,5 2,5 44072945 -----poncés 2,5 2,5 44072960 -----autres 2,5 2,5 ----autres 44072983 -----rabotés 2,5 2,5 44072985 -----poncés 2,5 2,5 44072995 -----autres 2,5 2,5 -autres 440791 --de chêne (Quercus spp.) 44079115 ---poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 ---autres ----rabotés 44079131 -----Lames et frises pour parquets, non assemblées 2,5 2,5 44079139 -----autres 2,5 2,5 44079190 ----autres 2,5 2,5 44079200 --de hêtre (Fagus spp.) 2,5 2,5 440793 --d'érable (Acer spp.) 44079310 ---rabotés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 ---autres 44079391 ----poncés 2,5 2,5 44079399 ----autres 2,5 2,5 440794 --de cerisier (Prunus spp.) 44079410 ---rabotés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 ---autres 44079491 ----poncés 2,5 2,5 44079499 ----autres 2,5 2,5 440795 --de frêne (Fraxinus spp.) 44079510 ---rabotés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 ---autres 44079591 ----poncés 2,5 2,5 44079599 ----autres 2,5 2,5 440799 --autres 44079927 ---rabotés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 ---autres 44079940 ----poncés 2,5 2,5 ----autres 44079991 -----de peuplier 2,5 2,5 44079996 -----de bois tropicaux 2,5 2,5 44079998 -----autres 2,5 2,5 4408 Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm 440810 -de conifères 44081015 --rabotés ; poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 --autres 44081091 ---Planchettes destinées à la fabrication de crayons 2,5 2,5 44081098 ---autres 2,5 2,5 -de bois tropicaux visés à la note 2 de sous-positions du présent chapitre 440831 --Dark red meranti, light red meranti et meranti bakau 44083111 ---collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 ---autres 44083121 ----rabotés 2,5 2,5 44083125 ----poncés 2,5 2,5 44083130 ----autres 2,5 2,5 440839 --autres ---Acajou d'Afrique, limba, mahogany (Swietenia spp.), obéché, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola et white lauan 44083915 ----poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 ----autres 44083921 -----rabotés 2,5 2,5 44083930 -----autres 2,5 2,5 ---autres 44083955 ----rabotés ; poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 ----autres 44083970 -----Planchettes destinées à la fabrication de crayons 2,5 2,5 -----autres 44083985 ------d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 2,5 2,5 44083995 ------d'une épaisseur excédant 1 mm 2,5 2,5 440890 -autres 44089015 --rabotés ; poncés ; collés par assemblage en bout, même rabotés ou poncés 2,5 2,5 --autres 44089035 ---Planchettes destinées à la fabrication de crayons 2,5 2,5 ---autres 44089085 ----d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm 2,5 2,5 44089095 ----d'une épaisseur excédant 1 mm 2,5 2,5 4409 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout : 440910 -de conifères 44091011 --Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires 12,5 2,5 44091018 --autres 12,5 2,5 -autres que de conifères 44092100 --en bambou 12,5 2,5 440929 --autres 44092910 ---Baguettes et moulures en bois, pour cadres pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires 12,5 2,5 ---autres 44092991 ----Lames et frises pour parquets, non assemblées 12,5 2,5 44092999 ----autres 12,5 2,5 4410 Panneaux de particules, panneaux dits " oriented strand board " (OSB) et panneaux similaires (par exemple " waferboards "), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérés avec des résines ou d'autres liants organiques -en bois 441011 --Panneaux de particules 44101110 ---bruts ou simplement poncés 12,5 2,5 44101130 ---recouverts en surface de papier imprégné de mélamine 12,5 2,5 44101150 ---recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives stratifiées en matière plastique 12,5 2,5 44101190 ---autres 12,5 2,5 441012 --Panneaux dits " oriented strand board " (OSB) 44101210 ---bruts ou simplement poncés 12,5 2,5 44101290 ---autres 12,5 2,5 44101900 --autres 12,5 2,5 44109000 -autres 12,5 2,5 4411 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques -Panneaux de fibres à densité moyenne dits " MDF " 441112 --d'une épaisseur n'excédant pas 5 mm 44111210 ---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 12,5 2,5 44111290 ---autres 12,5 2,5 441113 --d'une épaisseur excédant 5 mm mais n'excédant pas 9 mm 44111310 ---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 12,5 2,5 44111390 ---autres 12,5 2,5 441114 --d'une épaisseur excédant 9 mm 44111410 ---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 12,5 2,5 44111490 ---autres 12,5 2,5 -autres 441192 --d'une masse volumique excédant 0,8 g/cm³ 44119210 ---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 12,5 2,5 44119290 ---autres 12,5 2,5 441193 --d'une masse volumique excédant 0,5 g/cm³ mais n'excédant pas 0,8 g/cm³ 44119310 ---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 12,5 2,5 44119390 ---autres 12,5 2,5 441194 --d'une masse volumique n'excédant pas 0,5 g/cm³ 44119410 ---non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 12,5 2,5 44119490 ---autres 12,5 2,5 4412 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires 44121000 -en bambou 0 2 -autres bois contre-plaqués, constitués exclusivement de feuilles de bois (autres que bambou) dont chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 mm 441231 --ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés à la note 1 de sous-positions du présent chapitre 44123110 ---en acajou d'Afrique, dark red meranti, light red meranti, limba, mahogany (Swietenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola ou white lauan 0 2 44123190 ---autres 0 2 441232 --autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères 44123210 ---en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier 0 2 44123290 ---autres 0 2 44123900 --autres 0 2 -autres 441294 --à âme panneautée, lattée ou lamellée 44129410 ---ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères 0 2 44129490 ---autres 0 2 441299 --autres 44129930 ---contenant au moins un panneau de particules 0 2 ---autres ----ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de conifères 44129940 -----en aulne, frêne, hêtre, bouleau, châtaignier, orme, hickory, charme, tilleul, érable, chêne, platane, peuplier, robinier (acacia), noyer, merisier, tulipier ou marronnier 0 2 44129950 -----autres 0 2 44129985 ----autres 0 2 44130000 Bois dits " densifiés ", en blocs, planches, lames ou profilés 12,5 2,5 441400 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires 44140010 -en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre 38,5 2,5 44140090 -en autres bois 38,5 2,5 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois ; tambours (tourets) pour câbles, en bois ; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois ; rehausses de palettes en bois 441510 -Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires ; tambours (tourets) pour câbles 44151010 --Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires 12,5 2,5 44151090 --Tambours (tourets) pour câbles 12,5 2,5 441520 -Palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement ; rehausses de palettes 44152020 --Palettes simples ; rehausses de palettes 12,5 2,5 44152090 --autres 12,5 2,5 44160000 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains 12,5 2,5 44170000 Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois ; formes, embauchoirs et tendeurs pour chaussures, en bois 22,5 2,5 4418 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux (shingles et shakes), en bois 441810 -Fenêtres, portes-fenêtres et leurs cadres et chambranles 44181010 --en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre 22,5 2,5 44181050 --de conifères 22,5 2,5 44181090 --en autres bois 22,5 2,5 441820 -Portes et leurs cadres, chambranles et seuils 44182010 --en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre 22,5 2,5 44182050 --de conifères 22,5 2,5 44182080 --en autres bois 22,5 2,5 44184000 -Coffrages pour le bétonnage 22,5 2,5 44185000 -Bardeaux (shingles et shakes) 22,5 2,5 44186000 -Poteaux et poutres 22,5 2,5 -Panneaux assemblés pour revêtement de sol 44187100 --pour sols mosaïques 22,5 2,5 44187200 --autres, multicouches 22,5 2,5 44187900 --autres 22,5 2,5 441890 -autres 44189010 --en bois lamellés 22,5 2,5 44189080 --autres 22,5 2,5 441900 Articles en bois pour la table ou la cuisine 44190010 -en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre 22,5 2,5 44190090 -en autres bois 22,5 2,5 4420 Bois marquetés et bois incrustés ; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie et ouvrages similaires, en bois ; statuettes et autres objets d'ornement, en bois ; articles d'ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94 442010 -Statuettes et autres objets d'ornement, en bois 44201011 --en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre 38,5 2,5 44201019 --en autres bois 38,5 2,5 442090 -autres 44209010 --Bois marquetés et bois incrustés 38,5 2,5 --autres 44209091 ---en bois tropicaux visés à la note complémentaire 2 du présent chapitre 38,5 2,5 44209099 ---autres 38,5 2,5 4421 Autres ouvrages en bois 44211000 -Cintres pour vêtements 22,5 2,5 442190 -autres 44219091 --en panneaux de fibres 22,5 2,5 --autres 44219095 ---Cercueils 12,5 2,5 44219097 ---autres 12,5 2,5 CHAPITRE 45 LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE 4501 Liège naturel brut ou simplement préparé ; déchets de liège ; liège concassé, granulé ou pulvérisé 45011000 -Liège naturel brut ou simplement préparé 38,5 2,5 45019000 -autres 38,5 2,5 45020000 Liège naturel, écroûté ou simplement équarri, ou en cubes, plaques, feuilles ou bandes de forme carrée ou rectangulaire (y compris les ébauches à arêtes vives pour bouchons) 38,5 2,5 4503 Ouvrages en liège naturel 450310 -Bouchons 45031010 --cylindriques 38,5 2,5 45031090 --autres 38,5 2,5 45039000 -autres 38,5 2,5 4504 Liège aggloméré (avec ou sans liant) et ouvrages en liège aggloméré 450410 -Cubes, briques, plaques, feuilles et bandes ; carreaux de toute forme ; cylindres pleins, y compris les disques --Bouchons 45041011 ---pour vins mousseux, même avec rondelles en liège naturel 38,5 2,5 45041019 ---autres 38,5 2,5 --autres 45041091 ---avec liant 38,5 2,5 45041099 ---autres 38,5 2,5 450490 -autres 45049020 --Bouchons 38,5 2,5 45049080 --autres 38,5 2,5 CHAPITRE 46 OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE 4601 Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes ; matières à tresser, tresses et articles similaires en matières à tresser, tissés ou parallélisés, à plat, même finis (nattes, paillassons et claies, par exemple) -Nattes, paillassons et claies en matières végétales 460121 --en bambou 46012110 ---confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser 38,5 2,5 46012190 ---autres 38,5 2,5 460122 --en rotin 46012210 ---confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser 38,5 2,5 46012290 ---autres 38,5 2,5 460129 --autres 46012910 ---confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser 38,5 2,5 46012990 ---autres 38,5 2,5 -autres 460192 --en bambou 46019205 ---Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes 38,5 2,5 ---autres 46019210 ----confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser 38,5 2,5 46019290 ----autres 38,5 2,5 460193 --en rotin 46019305 ---Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes 38,5 2,5 ---autres 46019310 ----confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser 38,5 2,5 46019390 ----autres 38,5 2,5 460194 --en autres matières végétales 46019405 ---Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes 38,5 2,5 ---autres 46019410 ----confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser 38,5 2,5 46019490 ----autres 38,5 2,5 460199 --autres 46019905 ---Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes 38,5 2,5 ---autres 46019910 ----confectionnés à partir de tresses et articles similaires en matières à tresser 38,5 2,5 46019990 ----autres 38,5 2,5 4602 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l'aide des articles du n° 4601 ; ouvrages en luffa -en matières végétales 46021100 --en bambou 38,5 2,5 46021200 --en rotin 38,5 2,5 460219 --autres 46021910 ---Paillons pour bouteilles servant d'emballage ou de protection 38,5 2,5 46021990 ---autres 38,5 2,5 46029000 -autres 38,5 2,5 SECTION X PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES ; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS) ; PAPIER ET SES APPLICATIONS CHAPITRE 47 PÂTES DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES ; PAPIER OU CARTON À RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS) 470100 Pâtes mécaniques de bois 47010010 -Pâtes thermomécaniques de bois 12,5 2,5 47010090 -autres 12,5 2,5 47020000 Pâtes chimiques de bois, à dissoudre 12,5 2,5 4703 Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre -écrues 47031100 --de conifères 12,5 2,5 47031900 --autres que de conifères 12,5 2,5 -mi-blanchies ou blanchies 47032100 --de conifères 12,5 2,5 47032900 --autres que de conifères 12,5 2,5 4704 Pâtes chimiques de bois, au bisulfite, autres que les pâtes à dissoudre -écrues 47041100 --de conifères 12,5 2,5 47041900 --autres que de conifères 12,5 2,5 -mi-blanchies ou blanchies 47042100 --de conifères 12,5 2,5 47042900 --autres que de conifères 12,5 2,5 47050000 Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique 12,5 2,5 4706 Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) ou d'autres matières fibreuses cellulosiques 47061000 -Pâtes de linters de coton 12,5 2,5 47062000 -Pâtes de fibres obtenues à partir de papier ou de carton recyclés (déchets et rebuts) 12,5 2,5 47063000 -autres, de bambou 12,5 2,5 -autres 47069100 --mécaniques 12,5 2,5 47069200 --chimiques 12,5 2,5 47069300 --Obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique 12,5 2,5 4707 Papiers ou cartons à recycler (déchets et rebuts) 47071000 -Papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés 12,5 2,5 47072000 -autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte chimique blanchie, non colorés dans la masse 12,5 2,5 470730 -Papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâte mécanique (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple) 47073010 --vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitaires 12,5 2,5 47073090 --autres 12,5 2,5 470790 -autres, y compris les déchets et rebuts non triés 47079010 --non triés 12,5 2,5 47079090 --triés 12,5 2,5 CHAPITRE 48 PAPIERS ET CARTONS ; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER OU EN CARTON 48010000 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles 5,5 2,5 4802 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des n° 4801 ou 4803 ; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main) : 48021000 -Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main) 5,5 2,5 48022000 -Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles 5,5 2,5 480240 -Papiers supports pour papiers peints 48024010 --sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres 5,5 2,5 48024090 --autres 5,5 2,5 -autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres 48025400 --d'un poids au mètre carré inférieur à 40 g 5,5 2,5 480255 --d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux 48025515 ---d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais inférieur à 60 g 5,5 2,5 48025525 ---d'un poids au mètre carré de 60 g ou plus mais inférieur à 75 g 5,5 2,5 48025530 ---d'un poids au mètre carré de 75 g ou plus mais inférieur à 80 g 5,5 2,5 48025590 ---d'un poids au mètre carré de 80 g ou plus 5,5 2,5 480256 --d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié 48025620 ---dont un côté mesure 297 mm et l'autre mesure 210 mm (format A4) 2,5 2,5 48025680 ---autres 5,5 2,5 48025700 --autres, d'un poids au mètre carré de 40 g ou plus mais n'excédant pas 150 g 5,5 2,5 480258 --d'un poids au mètre carré excédant 150 g 48025810 ---en rouleaux 5,5 2,5 48025890 ---autres 5,5 2,5 -autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique 480261 --en rouleaux 48026115 ---d'un poids au mètre carré inférieur à 72 g et dont plus de 50 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique 5,5 2,5 48026180 ---autres 5,5 2,5 48026200 --en feuilles dont un côté n'excède pas 435 mm et l'autre n'excède pas 297 mm à l'état non plié 2,5 2,5 48026900 --autres 2,5 2,5 480300 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles : 48030010 -Ouate de cellulose 17,5 2,5 -Papier crêpe et nappes de fibres de cellulose dites " tissue ", d'un poids, par pli, au mètre carré 48030031 --n'excédant pas 25 g 17,5 2,5 48030039 --excédant 25 g 17,5 2,5 48030090 -autres 17,5 2,5 4804 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803 -Papiers et cartons pour couverture, dits kraftliner : 480411 --écrus ---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude 48041111 ----d'un poids au mètre carré inférieur à 150 g 5,5 2,5 48041115 ----d'un poids au mètre carré compris entre 150 g inclus et 175 g exclus 5,5 2,5 48041119 ----d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 175 g 5,5 2,5 48041190 ---autres 5,5 2,5 480419 --autres ---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude ----composés d'une ou plusieurs couches écrues et d'une couche extérieure blanchie, mi-blanchie ou colorée dans la masse, d'un poids au mètre carré 48041912 -----inférieur à 175 g 5,5 2,5 48041919 -----égal ou supérieur à 175 g 5,5 2,5 48041930 ----autres 5,5 2,5 48041990 ---autres 5,5 2,5 -Papiers kraft pour sacs de grande contenance 480421 --écrus 48042110 ---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude 5,5 2,5 48042190 ---autres 5,5 2,5 480429 --autres 48042910 ---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude 5,5 2,5 48042990 ---autres 5,5 2,5 -autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g 480431 --écrus ---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude 48043151 ----servant d'isolant pour des usages électrotechniques 5,5 2,5 48043158 ----autres 5,5 2,5 48043180 ---autres 5,5 2,5 480439 --autres ---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude 48043951 ----blanchis uniformément dans la masse 5,5 2,5 48043958 ----autres 5,5 2,5 48043980 ---autres 5,5 2,5 -autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus 480441 --écrus 48044191 ---Papiers et cartons, dits saturating kraft 5,5 2,5 48044198 ---autres 5,5 2,5 48044200 --blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique 5,5 2,5 48044900 --autres 5,5 2,5 -autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g 48045100 --écrus 5,5 2,5 48045200 --blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique 5,5 2,5 480459 --autres 48045910 ---dont la composition fibreuse totale est constituée par 80 % au moins en poids par des fibres de conifères obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude 5,5 2,5 48045990 ---autres 5,5 2,5 4805 Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du présent chapitre -Papier pour cannelure 48051100 --Papier mi-chimique pour cannelure 17,5 2,5 48051200 --Papier paille pour cannelure 17,5 2,5 480519 --autres 48051910 ---Wellenstoff 17,5 2,5 48051990 ---autres 17,5 2,5 -Testliner (fibres récupérées) 48052400 --d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g 17,5 2,5 48052500 --d'un poids au mètre carré excédant 150 g 17,5 2,5 48053000 -Papier sulfite d'emballage 17,5 2,5 48054000 -Papier et carton filtre 17,5 2,5 48055000 -Papier et carton feutre, papier et carton laineux 17,5 2,5 -autres 48059100 --d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g 17,5 2,5 48059200 --d'un poids au mètre carré excédant 150 g, mais inférieur à 225 g 17,5 2,5 480593 --d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g 48059320 ---à base de papiers recyclés 17,5 2,5 48059380 ---autres 17,5 2,5 4806 Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit " cristal " et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles 48061000 -Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal) 17,5 2,5 48062000 -Papiers ingraissables (greaseproof) 17,5 2,5 48063000 -Papiers-calques 17,5 2,5 480640 -Papier dit " cristal " et autres papiers calandrés transparents ou translucides 48064010 --Papier dit " cristal " 17,5 2,5 48064090 --autres 17,5 2,5 480700 Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles 48070030 -à base de papiers recyclés, même recouverts de papier 5,5 2,5 48070080 -autres 5,5 2,5 4808 Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du n° 4803 48081000 -Papiers et cartons ondulés, même perforés 5,5 2,5 48084000 -Papiers Kraft, crêpés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés 5,5 2,5 48089000 -autres 5,5 2,5 4809 Papiers carbone, papiers dits " autocopiants " et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles 48092000 -Papiers dits " autocopiants " 17,5 2,5 48099000 -autres 17,5 2,5 4810 Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l'exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format : -Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres : 48101300 --en rouleaux 2,5 2,5 48101400 --en feuilles dont un des côtés n'excède pas 435 mm et dont l'autre côté n'excède pas 297 mm à l'état non plié 2,5 2,5 48101900 --autres 2,5 2,5 -Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique 48102200 --Papier couché léger, dit LWC 2,5 2,5 481029 --autres 48102930 ---en rouleaux 2,5 2,5 48102980 ---autres 2,5 2,5 -Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques 48103100 --blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g 2,5 2,5 481032 --blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré excédant 150 g 48103210 ---couchés ou enduits de kaolin 2,5 2,5 48103290 ---autres 2,5 2,5 48103900 --autres 2,5 2,5 -autres papiers et cartons 481092 --multicouches 48109210 ---dont chaque couche est blanchie 2,5 2,5 48109230 ---dont une seule couche extérieure est blanchie 2,5 2,5 48109290 ---autres 2,5 2,5 481099 --autres 48109910 ---de pâte blanchie, couchés ou enduits de kaolin 2,5 2,5 48109980 ---autres 2,5 2,5 4811 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les produits des types décrits dans les libellés des n° 4803, 4809 ou 4810 : 48111000 -Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés 17,5 2,5 -Papiers et cartons gommés ou adhésifs 481141 --auto-adhésifs 48114120 ---d'une largeur n'excédant pas 10 cm, dont l'enduit consiste en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé 17,5 2,5 48114190 ---autres 17,5 2,5 48114900 --autres 17,5 2,5 -Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs) 48115100 --blanchis, d'un poids au mètre carré excédant 150 g 17,5 2,5 48115900 --autres 17,5 2,5 48116000 -Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol 17,5 2,5 48119000 -autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose 17,5 2,5 48120000 Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier 17,5 2,5 4813 Papier à cigarettes, même découpé à format ou en cahiers ou en tubes 48131000 -en cahiers ou en tubes 87,5 2,5 48132000 -en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm 87,5 2,5 481390 -autres 48139010 --en rouleaux d'une largeur excédant 5 cm mais n'excédant pas 15 cm 87,5 2,5 48139090 --autres 87,5 2,5 4814 Papiers peints et revêtements muraux similaires ; vitrauphanies 48142000 -Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, coloriée, imprimée de motifs ou autrement décorée 17,5 2,5 481490 -autres 48149010 --Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués de papier grainé, gaufré, colorié en surface, imprimé de motifs ou autrement décoré en surface, enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente 17,5 2,5 48149070 --autres 17,5 2,5 4816 Papiers carbone, papiers dits " autocopiants " et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n° 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes 48162000 -Papiers dits " autocopiants " 17,5 2,5 48169000 -autres 17,5 2,5 4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton ; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance 48171000 -Enveloppes 17,5 2,5 48172000 -Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance 17,5 2,5 48173000 -Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance 17,5 2,5 4818 Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format ; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose : 481810 -Papier hygiénique 48181010 --d'un poids, par pli, au mètre carré n'excédant pas 25 g 17,5 2,5 48181090 --d'un poids, par pli, au mètre carré excédant 25 g 17,5 2,5 481820 -Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains 48182010 --Mouchoirs et serviettes à démaquiller 17,5 2,5 --Essuie-mains 48182091 ---en rouleaux 17,5 2,5 48182099 ---autres 17,5 2,5 48183000 -Nappes et serviettes de table 17,5 2,5 48185000 -Vêtements et accessoires du vêtement 17,5 2,5 481890 -autres 48189010 --Articles à usage chirurgical, médical ou hygiénique, non conditionnés pour la vente au détail 17,5 2,5 48189090 --autres 17,5 2,5 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose ; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires 48191000 -Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé 17,5 2,5 48192000 -Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé 17,5 2,5 48193000 -Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus 17,5 2,5 48194000 -autres sacs ; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets 2,5 2,5 48195000 -autres emballages, y compris les pochettes pour disques 17,5 2,5 48196000 -Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires 17,5 2,5 4820 Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou en carton ; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou en carton : 482010 -Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires 48201010 --Registres, livres comptables et carnets de commandes ou de quittances 17,5 2,5 48201030 --Carnets de notes, blocs de papier à lettres et blocs-mémorandums 17,5 2,5 48201050 --Agendas 17,5 2,5 48201090 --autres 17,5 2,5 48202000 -Cahiers 17,5 2,5 48203000 -Classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers 17,5 2,5 48204000 -Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone 17,5 2,5 48205000 -Albums pour échantillonnages ou pour collections 17,5 2,5 48209000 -autres 17,5 2,5 4821 Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non 482110 -imprimées 48211010 --auto-adhésives 2,5 2,5 48211090 --autres 2,5 2,5 482190 -autres 48219010 --auto-adhésives 17,5 2,5 48219090 --autres 17,5 2,5 4822 Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis 48221000 -des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles 17,5 2,5 48229000 -autres 17,5 2,5 4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format ; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose 48232000 -Papier et carton-filtre 17,5 2,5 48234000 -Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques 17,5 2,5 -Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton 48236100 --en bambou 17,5 2,5 482369 --autres 48236910 ---Plateaux, plats et assiettes 17,5 2,5 48236990 ---autres 17,5 2,5 482370 -Articles moulés ou pressés en pâte à papier 48237010 --Emballages alvéolaires pour œufs 0 1 48237090 --autres 17,5 2,5 482390 -autres 48239040 --Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques 17,5 2,5 48239085 --autres 17,5 2,5 CHAPITRE 49 PRODUITS DE L'ÉDITION, DE LA PRESSE OU DES AUTRES INDUSTRIES GRAPHIQUES ; TEXTES MANUSCRITS OU DACTYLOGRAPHIÉS ET PLANS 4901 Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés 49011000 -en feuillets isolés, même pliés 0 0 -autres 49019100 --Dictionnaires et encyclopédies, même en fascicules 0 0 49019900 --autres 0 0 4902 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité 49021000 -paraissant au moins quatre fois par semaine 0 0 49029000 -autres 0 0 49030000 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants 0 0 49040000 Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée 0 0 4905 Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés 49051000 -Globes 2,5 2,5 -autres 49059100 --sous forme de livres ou de brochures 2,5 2,5 49059900 --autres 2,5 2,5 49060000 Plans et dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres plans et dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, obtenus en original à la main ; textes écrits à la main ; reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus 0 0 490700 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours dans le pays dans lequel ils ont, ou auront, une valeur faciale reconnue ; papier timbré ; billets de banque ; chèques ; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires : 49070010 -Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues 0 0 49070030 -Billets de banque 0 0 49070090 -autres 0 0 4908 Décalcomanies de tous genres 49081000 -Décalcomanies vitrifiables 27,5 2,5 49089000 -autres 27,5 2,5 49090000 Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications 27,5 2,5 49100000 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller 27,5 2,5 4911 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies 491110 -Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires 49111010 --Catalogues commerciaux 27,5 2,5 49111090 --autres 27,5 2,5 -autres 49119100 --Images, gravures et photographies 27,5 2,5 49119900 --autres 27,5 2,5 SECTION XI MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES CHAPITRE 50 SOIE 50010000 Cocons de vers à soie propres au dévidage 17,5 2,5 50020000 Soie grège (non moulinée) 17,5 2,5 50030000 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les effilochés) 17,5 2,5 500400 Fils de soie (autres que les fils de déchets de soie) non conditionnés pour la vente au détail 50040010 -écrus, décrués ou blanchis 32,5 2,5 50040090 -autres 32,5 2,5 500500 Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail 50050010 -4 écrus, décrués ou blanchis 32,5 2,5 50050090 -4 autres 32,5 2,5 500600 Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail ; poil de Messine (crin de Florence) 50060010 -Fils de soie 32,5 2,5 50060090 -Fils de déchets de soie ; poil de Messine (crin de Florence) 32,5 2,5 5007 Tissus de soie ou de déchets de soie 50071000 -Tissus de bourrette 32,5 2,5 500720 -autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de soie ou de déchets de soie autres que la bourrette --Crêpes 50072011 ---écrus, décrués ou blanchis 32,5 2,5 50072019 ---autres 32,5 2,5 --Pongés, habutaï, honan, shantung, corah et tissus similaires d'Extrême-Orient, de soie pure (non mélangée de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou d'autres matières textiles) 50072021 ---à armure toile, écrus ou simplement décrués 32,5 2,5 ---autres 50072031 ----à armure toile 32,5 2,5 50072039 ----autres 32,5 2,5 --autres 50072041 ---Tissus clairs (non serrés) 32,5 2,5 ---autres 50072051 ----écrus, décrués ou blanchis 32,5 2,5 50072059 ----teints 32,5 2,5 ----en fils de diverses couleurs 50072061 -----d'une largeur excédant 57 cm mais n'excédant pas 75 cm 32,5 2,5 50072069 -----autres 32,5 2,5 50072071 ----imprimés 32,5 2,5 500790 -autres tissus 50079010 --écrus, décrués ou blanchis 32,5 2,5 50079030 --teints 32,5 2,5 50079050 --en fils de diverses couleurs 32,5 2,5 50079090 --imprimés 32,5 2,5 CHAPITRE 51 LAINE, POILS FINS OU GROSSIERS ; FILS ET TISSUS DE CRIN 5101 Laines, non cardées ni peignées -en suint, y compris les laines lavées à dos 51011100 --Laines de tonte 12,5 2,5 51011900 --autres 12,5 2,5 -dégraissées, non carbonisées 51012100 --Laines de tonte 12,5 2,5 51012900 --autres 12,5 2,5 51013000 -carbonisées 12,5 2,5 5102 Poils fins ou grossiers, non cardés ni peignés -Poils fins 51021100 --de chèvre du Cachemire 12,5 2,5 510219 --autres 51021910 ---de lapin angora 12,5 2,5 51021930 ---d'alpaga, de lama, de vigogne 12,5 2,5 51021940 ---de chameau et dromadaire, de yack, de chèvre mohair, de chèvre du Tibet et de chèvres similaires 12,5 2,5 51021990 ---d'autres lapins que le lapin angora, de lièvre, de castor, de ragondin et de rat musqué 12,5 2,5 51022000 -Poils grossiers 12,5 2,5 5103 Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés 510310 -Blousses de laine ou de poils fins 51031010 --non carbonisées 12,5 2,5 51031090 --carbonisées 12,5 2,5 51032000 -autres déchets de laine ou de poils fins 12,5 2,5 51033000 -Déchets de poils grossiers 12,5 2,5 51040000 Effilochés de laine ou de poils fins ou grossiers 12,5 2,5 5105 Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés (y compris la " laine peignée en vrac ") 51051000 -Laine cardée 12,5 2,5 -Laine peignée 51052100 --" Laine peignée en vrac " 12,5 2,5 51052900 --autre 12,5 2,5 -Poils fins, cardés ou peignés 51053100 --de chèvre du Cachemire 12,5 2,5 51053900 --autres 12,5 2,5 51054000 -Poils grossiers, cardés ou peignés 12,5 2,5 5106 Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail 510610 -contenant au moins 85 % en poids de laine 51061010 --écrus 12,5 2,5 51061090 --autres 12,5 2,5 510620 -contenant moins de 85 % en poids de laine 51062010 --contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins 12,5 2,5 --autres 51062091 ---écrus 12,5 2,5 51062099 ---autres 12,5 2,5 5107 Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail 510710 -contenant au moins 85 % en poids de laine 51071010 --écrus 12,5 2,5 51071090 --autres 12,5 2,5 510720 -contenant moins de 85 % en poids de laine --contenant au moins 85 % en poids de laine et de poils fins 51072010 ---écrus 12,5 2,5 51072030 ---autres 12,5 2,5 --autres ---mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques discontinues 51072051 ----écrus 12,5 2,5 51072059 ----autres 12,5 2,5 ---autrement mélangés 51072091 ----écrus 12,5 2,5 51072099 ----autres 12,5 2,5 5108 Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail 510810 -cardés 51081010 --écrus 12,5 2,5 51081090 --autres 12,5 2,5 510820 -peignés 51082010 --écrus 12,5 2,5 51082090 --autres 12,5 2,5 5109 Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail 510910 -contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins 51091010 --en boules, en pelotes, en écheveaux ou en échevettes d'un poids excédant 125 g mais n'excédant pas 500 g 17,5 2,5 51091090 --autres 17,5 2,5 51099000 -autres 17,5 2,5 51100000 Fils de poils grossiers ou de crin (y compris les fils de crin guipés), même conditionnés pour la vente au détail 17,5 2,5 5111 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés -contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins 51111100 --d'un poids n'excédant pas 300 g/m² 17,5 2,5 51111900 --autres 17,5 2,5 51112000 -autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels 17,5 2,5 511130 -autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues 51113010 --d'un poids n'excédant pas 300 g/m² 17,5 2,5 51113080 --d'un poids excédant 300 g/m² 17,5 2,5 511190 -autres 51119010 --contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50 17,5 2,5 --autres 51119091 ---d'un poids n'excédant pas 300 g/m² 17,5 2,5 51119098 ---d'un poids excédant 300 g/m² 17,5 2,5 5112 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés -contenant au moins 85 % en poids de laine ou de poils fins 51121100 --d'un poids n'excédant pas 200 g/m² 17,5 2,5 511219 --autres 17,5 2,5 51122000 -autres, mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels 17,5 2,5 511230 -autres, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles discontinues 51123010 --d'un poids n'excédant pas 200 g/m² 17,5 2,5 51123080 --d'un poids excédant 200 g/m² 17,5 2,5 511290 -autres 51129010 --contenant en poids plus de 10 % au total de matières textiles du chapitre 50 17,5 2,5 --autres 51129091 ---d'un poids n'excédant pas 200 g/m² 17,5 2,5 51129098 ---d'un poids excédant 200 g/m² 17,5 2,5 51130000 Tissus de poils grossiers ou de crin 17,5 2,5 CHAPITRE 52 COTON 520100 Coton, non cardé ni peigné 52010010 -hydrophile ou blanchi 12,5 2,5 52010090 -autre 12,5 2,5 5202 Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) 52021000 -Déchets de fils 12,5 2,5 -autres 52029100 --Effilochés 12,5 2,5 52029900 --autres 12,5 2,5 52030000 Coton, cardé ou peigné 12,5 2,5 5204 Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail -non conditionnés pour la vente au détail 52041100 --contenant au moins 85 % en poids de coton 12,5 2,5 52041900 --autres 12,5 2,5 52042000 -conditionnés pour la vente au détail 12,5 2,5 5205 Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail -Fils simples, en fibres non peignées 52051100 --titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) 12,5 2,5 52051200 --titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) 12,5 2,5 52051300 --titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) 12,5 2,5 52051400 --titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) 12,5 2,5 520515 --titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) 52051510 ---titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques) 12,5 2,5 52051590 ---titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques) 12,5 2,5 -Fils simples, en fibres peignées 52052100 --titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) 12,5 2,5 52052200 --titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) 12,5 2,5 52052300 --titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) 12,5 2,5 52052400 --titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) 12,5 2,5 52052600 --titrant moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques) 12,5 2,5 52052700 --titrant moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques) 12,5 2,5 52052800 --titrant moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques) 12,5 2,5 -Fils retors ou câblés, en fibres non peignées 52053100 --titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52053200 --titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52053300 --titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52053400 --titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52053500 --titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 -Fils retors ou câblés, en fibres peignées 52054100 --titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52054200 --titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52054300 --titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52054400 --titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52054600 --titrant en fils simples moins de 125 décitex mais pas moins de 106,38 décitex (excédant 80 numéros métriques mais n'excédant pas 94 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52054700 --titrant en fils simples moins de 106,38 décitex mais pas moins de 83,33 décitex (excédant 94 numéros métriques mais n'excédant pas 120 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52054800 --titrant en fils simples moins de 83,33 décitex (excédant 120 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 5206 Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton, non conditionnés pour la vente au détail -Fils simples, en fibres non peignées 52061100 --titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) 12,5 2,5 52061200 --titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) 12,5 2,5 52061300 --titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) 12,5 2,5 52061400 --titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) 12,5 2,5 52061500 --titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) 12,5 2,5 -Fils simples, en fibres peignées 52062100 --titrant 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques) 12,5 2,5 52062200 --titrant moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques) 12,5 2,5 52062300 --titrant moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques) 12,5 2,5 52062400 --titrant moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques) 12,5 2,5 52062500 --titrant moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques) 12,5 2,5 -Fils retors ou câblés, en fibres non peignées 52063100 --titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52063200 --titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52063300 --titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52063400 --titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52063500 --titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 -Fils retors ou câblés, en fibres peignées 52064100 --titrant en fils simples 714,29 décitex ou plus (n'excédant pas 14 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52064200 --titrant en fils simples moins de 714,29 décitex mais pas moins de 232,56 décitex (excédant 14 numéros métriques mais n'excédant pas 43 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52064300 --titrant en fils simples moins de 232,56 décitex mais pas moins de 192,31 décitex (excédant 43 numéros métriques mais n'excédant pas 52 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52064400 --titrant en fils simples moins de 192,31 décitex mais pas moins de 125 décitex (excédant 52 numéros métriques mais n'excédant pas 80 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 52064500 --titrant en fils simples moins de 125 décitex (excédant 80 numéros métriques en fils simples) 12,5 2,5 5207 Fils de coton (autres que les fils à coudre) conditionnés pour la vente au détail 52071000 -contenant au moins 85 % en poids de coton 12,5 2,5 52079000 -autres 12,5 2,5 5208 Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids n'excédant pas 200 g/m² -écrus 520811 --à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 52081110 ---Gaze à pansement 12,5 2,5 52081190 ---autres 12,5 2,5 520812 --à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 12,5 2,5 ---à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² mais n'excédant pas 130 g/m², d'une largeur 12,5 2,5 52081216 ----n'excédant pas 165 cm 12,5 2,5 52081219 ----excédant 165 cm 12,5 2,5 ---à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m², d'une largeur 12,5 2,5 52081296 ----n'excédant pas 165 cm 12,5 2,5 52081299 ----excédant 165 cm 12,5 2,5 52081300 --à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 12,5 2,5 52081900 --autres tissus 12,5 2,5 -blanchis 520821 --à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 52082110 ---Gaze à pansement 17,5 2,5 52082190 ---autres 17,5 2,5 520822 --à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² ---à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² mais n'excédant pas 130 g/m², d'une largeur 52082216 ----n'excédant pas 165 cm 17,5 2,5 52082219 ----excédant 165 cm 17,5 2,5 ---à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m², d'une largeur 52082296 ----n'excédant pas 165 cm 17,5 2,5 52082299 ----excédant 165 cm 17,5 2,5 52082300 --à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 52082900 --autres tissus 17,5 2,5 -teints 52083100 --à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 17,5 2,5 520832 --à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² ---à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² mais n'excédant pas 130 g/m², d'une largeur 52083216 ----n'excédant pas 165 cm 17,5 2,5 52083219 ----excédant 165 cm 17,5 2,5 ---à armure toile, d'un poids excédant 130 g/m², d'une largeur 52083296 ----n'excédant pas 165 cm 17,5 2,5 52083299 ----excédant 165 cm 17,5 2,5 52083300 --à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 52083900 --autres tissus 17,5 2,5 -en fils de diverses couleurs 52084100 --à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 17,5 2,5 52084200 --à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 17,5 2,5 52084300 --à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 52084900 --autres tissus 17,5 2,5 -imprimés 52085100 --à armure toile, d'un poids n'excédant pas 100 g/m² 17,5 2,5 52085200 --à armure toile, d'un poids excédant 100 g/m² 17,5 2,5 520859 --autres tissus 52085910 ---à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 52085990 ---autres 17,5 2,5 5209 Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton, d'un poids excédant 200 g/m² -écrus 52091100 --à armure toile 12,5 2,5 52091200 --à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 12,5 2,5 52091900 --autres tissus 12,5 2,5 -blanchis 52092100 --à armure toile 17,5 2,5 52092200 --à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 52092900 --autres tissus 17,5 2,5 -teints 52093100 --à armure toile 17,5 2,5 52093200 --à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 52093900 --autres tissus 17,5 2,5 -en fils de diverses couleurs 52094100 --à armure toile 17,5 2,5 52094200 --Tissus dits " denim " 17,5 2,5 52094300 --autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 52094900 --autres tissus 17,5 2,5 -imprimés 52095100 --à armure toile 17,5 2,5 52095200 --à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 52095900 --autres tissus 17,5 2,5 5210 Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids n'excédant pas 200 g/m² -écrus 52101100 --à armure toile 12,5 2,5 52101900 --autres tissus 12,5 2,5 -blanchis 52102100 --à armure toile 17,5 2,5 52102900 --autres tissus 17,5 2,5 -teints 52103100 --à armure toile 17,5 2,5 52103200 --à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 52103900 --autres tissus 17,5 2,5 -en fils de diverses couleurs 52104100 --à armure toile 17,5 2,5 52104900 --autres tissus 17,5 2,5 -imprimés 52105100 --à armure toile 17,5 2,5 52105900 --autres tissus 17,5 2,5 5211 Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton, mélangés principalement ou uniquement avec des fibres synthétiques ou artificielles, d'un poids excédant 200 g/m² -écrus 52111100 --à armure toile 12,5 2,5 52111200 --à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 12,5 2,5 52111900 --autres tissus 12,5 2,5 52112000 -blanchis 17,5 2,5 -teints 52113100 --à armure toile 17,5 2,5 52113200 --à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 52113900 --autres tissus 17,5 2,5 -en fils de diverses couleurs 52114100 --à armure toile 17,5 2,5 52114200 --Tissus dits " denim " 17,5 2,5 52114300 --autres tissus à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 521149 --autres tissus 52114910 ---Tissus Jacquard 17,5 2,5 52114990 ---autres 17,5 2,5 -imprimés 52115100 --à armure toile 17,5 2,5 52115200 --à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 52115900 --autres tissus 17,5 2,5 5212 Autres tissus de coton -d'un poids n'excédant pas 200 g/m² 521211 --écrus 52121110 ---mélangés principalement ou uniquement avec du lin 12,5 2,5 52121190 ---autrement mélangés 12,5 2,5 521212 --blanchis 52121210 ---mélangés principalement ou uniquement avec du lin 17,5 2,5 52121290 ---autrement mélangés 17,5 2,5 521213 --teints 52121310 ---mélangés principalement ou uniquement avec du lin 17,5 2,5 52121390 ---autrement mélangés 17,5 2,5 521214 --en fils de diverses couleurs 52121410 ---mélangés principalement ou uniquement avec du lin 17,5 2,5 52121490 ---autrement mélangés 17,5 2,5 521215 --imprimés 52121510 ---mélangés principalement ou uniquement avec du lin 17,5 2,5 52121590 ---autrement mélangés 17,5 2,5 -d'un poids excédant 200 g/m² 521221 --écrus 52122110 ---mélangés principalement ou uniquement avec du lin 12,5 2,5 52122190 ---autrement mélangés 12,5 2,5 521222 --blanchis 52122210 ---mélangés principalement ou uniquement avec du lin 17,5 2,5 52122290 ---autrement mélangés 17,5 2,5 521223 --teints 52122310 ---mélangés principalement ou uniquement avec du lin 17,5 2,5 52122390 ---autrement mélangés 17,5 2,5 521224 --en fils de diverses couleurs 52122410 ---mélangés principalement ou uniquement avec du lin 17,5 2,5 52122490 ---autrement mélangés 0 1 521225 --imprimés 52122510 ---mélangés principalement ou uniquement avec du lin 17,5 2,5 52122590 ---autrement mélangés 17,5 2,5 CHAPITRE 53 AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES ; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER 5301 Lin brut ou travaillé mais non filé ; étoupes et déchets de lin (y compris les déchets de fils et les effilochés) 53011000 -Lin brut ou roui 12,5 2,5 -Lin brisé, teillé, peigné ou autrement travaillé, mais non filé 53012100 --brisé ou teillé 12,5 2,5 53012900 --autre 12,5 2,5 53013000 -Étoupes et déchets de lin 12,5 2,5 5302 Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé ; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) 53021000 -Chanvre brut ou roui 12,5 2,5 53029000 -autres 12,5 2,5 5303 Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés mais non filés ; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) 53031000 -Jute et autres fibres textiles libériennes, bruts ou rouis 12,5 2,5 53039000 -autres 12,5 2,5 53050000 Coco, abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee), ramie et autres fibres textiles végétales non dénommées ni comprises ailleurs, bruts ou travaillés mais non filés ; étoupes et déchets de ces fibres (y compris les déchets de fils et les effilochés) 12,5 2,5 5306 Fils de lin 530610 -simples --non conditionnés pour la vente au détail 53061010 ---titrant 833,3 décitex ou plus (n'excédant pas 12 numéros métriques) 12,5 2,5 53061030 ---titrant moins de 833,3 décitex mais pas moins de 277,8 décitex (excédant 12 numéros métriques mais n'excédant pas 36 numéros métriques) 12,5 2,5 53061050 ---titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques) 12,5 2,5 53061090 --conditionnés pour la vente au détail 12,5 2,5 530620 -retors ou câblés 53062010 --non conditionnés pour la vente au détail 12,5 2,5 53062090 --conditionnés pour la vente au détail 12,5 2,5 5307 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303 53071000 -simples 12,5 2,5 53072000 -retors ou câblés 12,5 2,5 5308 Fils d'autres fibres textiles végétales ; fils de papier 53081000 -Fils de coco 12,5 2,5 530820 -Fils de chanvre 53082010 --non conditionnés pour la vente au détail 12,5 2,5 53082090 --conditionnés pour la vente au détail 12,5 2,5 530890 -autres --Fils de ramie 53089012 ---titrant 277,8 décitex ou plus (n'excédant pas 36 numéros métriques) 12,5 2,5 53089019 ---titrant moins de 277,8 décitex (excédant 36 numéros métriques) 12,5 2,5 53089050 --Fils de papier 12,5 2,5 53089090 --autres 12,5 2,5 5309 Tissus de lin -contenant au moins 85 % en poids de lin 530911 --écrus ou blanchis 53091110 ---écrus 17,5 2,5 53091190 ---blanchis 17,5 2,5 53091900 --autres 17,5 2,5 -contenant moins de 85 % en poids de lin 53092100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 53092900 --autres 17,5 2,5 5310 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303 531010 -écrus 53101010 --d'une largeur n'excédant pas 150 cm 17,5 2,5 53101090 --d'une largeur excédant 150 cm 17,5 2,5 53109000 -autres 17,5 2,5 531100 Tissus d'autres fibres textiles végétales ; tissus de fils de papier 53110010 -Tissus de ramie 17,5 2,5 53110090 -autres 17,5 2,5 CHAPITRE 54 FILAMENTS SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELS ; lames et formes similaires en matières textiles synthétiques ou artificielles 5401 Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail 540110 -de filaments synthétiques --non conditionnés pour la vente au détail ---Fils à âme dits core yarn 54011012 ----Filaments de polyester enrobés de fibres de coton 9,5 2,5 54011014 ----autres 9,5 2,5 ---autres 54011016 ----Fils texturés 9,5 2,5 54011018 ----autres 9,5 2,5 54011090 --conditionnés pour la vente au détail 9,5 2,5 540120 -de filaments artificiels 54012010 --non conditionnés pour la vente au détail 9,5 2,5 54012090 --conditionnés pour la vente au détail 9,5 2,5 5402 Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex -Fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides 54021100 --d'aramides 9,5 2,5 54021900 --autres 9,5 2,5 54022000 -Fils à haute ténacité de polyesters 9,5 2,5 -Fils texturés 54023100 --de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples 50 tex ou moins 9,5 2,5 54023200 --de nylon ou d'autres polyamides, titrant en fils simples plus de 50 tex 9,5 2,5 54023300 --de polyesters 9,5 2,5 54023400 --de polypropylène 9,5 2,5 54023900 --autres 9,5 2,5 -autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 50 tours au mètre 54024400 --d'élastomères 9,5 2,5 54024500 --autres, de nylon ou d'autres polyamides 9,5 2,5 54024600 --autres, de polyesters, partiellement orientés 9,5 2,5 54024700 --autres, de polyesters 9,5 2,5 54024800 --autres, de polypropylène 9,5 2,5 54024900 --autres 9,5 2,5 -autres fils, simples, d'une torsion excédant 50 tours au mètre 54025100 --de nylon ou d'autres polyamides 9,5 2,5 54025200 --de polyesters 9,5 2,5 540259 --autres 54025910 ---de polypropylène 9,5 2,5 54025990 ---autres 9,5 2,5 -autres fils, retors ou câblés 54026100 --de nylon ou d'autres polyamides 9,5 2,5 54026200 --de polyesters 9,5 2,5 540269 --autres 54026910 ---de polypropylène 9,5 2,5 54026990 ---autres 9,5 2,5 5403 Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments artificiels de moins de 67 décitex 54031000 -Fils à haute ténacité en rayonne viscose 9,5 2,5 -autres fils, simples 54033100 --de rayonne viscose, sans torsion ou d'une torsion n'excédant pas 120 tours au mètre 9,5 2,5 54033200 --de rayonne viscose, d'une torsion excédant 120 tours au mètre 9,5 2,5 54033300 --d'acétate de cellulose 9,5 2,5 54033900 --autres 9,5 2,5 -autres fils, retors ou câblés 54034100 --de rayonne viscose 9,5 2,5 54034200 --d'acétate de cellulose 9,5 2,5 54034900 --autres 9,5 2,5 5404 Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm ; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles synthétiques, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm : -Monofilaments 54041100 --d'élastomères 9,5 2,5 54041200 --autres, de polypropylène 9,5 2,5 54041900 --autres 9,5 2,5 540490 -autres 54049010 --de polypropylène 9,5 2,5 54049090 --autres 9,5 2,5 54050000 Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus et dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 1 mm ; lames et formes similaires (paille artificielle, par exemple) en matières textiles artificielles, dont la largeur apparente n'excède pas 5 mm 9,5 2,5 54060000 Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail 9,5 2,5 5407 Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris les tissus obtenus à partir des produits du n° 5404 54071000 -Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters 17,5 2,5 540720 -Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires --de polyéthylène ou de polypropylène, d'une largeur 54072011 ---de moins de 3 m 17,5 2,5 54072019 ---de 3 m ou plus 17,5 2,5 54072090 --autres 17,5 2,5 54073000 -" Tissus " visés à la note 9 de la section XI 17,5 2,5 -autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de nylon ou d'autres polyamides 54074100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 54074200 --teints 17,5 2,5 54074300 --en fils de diverses couleurs 17,5 2,5 54074400 --imprimés 17,5 2,5 -autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester texturés 54075100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 54075200 --teints 17,5 2,5 54075300 --en fils de diverses couleurs 17,5 2,5 54075400 --imprimés 17,5 2,5 -autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester 540761 --contenant au moins 85 % en poids de filaments de polyester non texturés 54076110 ---écrus ou blanchis 17,5 2,5 54076130 ---teints 17,5 2,5 54076150 ---en fils de diverses couleurs 17,5 2,5 54076190 ---imprimés 17,5 2,5 540769 --autres 54076910 ---écrus ou blanchis 17,5 2,5 54076990 ---autres 17,5 2,5 -autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments synthétiques 54077100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 54077200 --teints 17,5 2,5 54077300 --en fils de diverses couleurs 17,5 2,5 54077400 --imprimés 17,5 2,5 -autres tissus, contenant moins de 85 % en poids de filaments synthétiques et mélangés principalement ou uniquement avec du coton 54078100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 54078200 --teints 17,5 2,5 54078300 --en fils de diverses couleurs 17,5 2,5 54078400 --imprimés 17,5 2,5 -autres tissus 54079100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 54079200 --teints 17,5 2,5 54079300 --en fils de diverses couleurs 17,5 2,5 54079400 --imprimés 17,5 2,5 5408 Tissus de fils de filaments artificiels, y compris les tissus obtenus à partir des produits du n° 5405 54081000 -Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de rayonne viscose 17,5 2,5 -autres tissus, contenant au moins 85 % en poids de filaments ou de lames ou formes similaires, artificiels 54082100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 540822 --teints 54082210 ---d'une largeur excédant 135 cm mais n'excédant pas 155 cm, à armure toile, sergé, croisé ou satin 17,5 2,5 54082290 ---autres 17,5 2,5 54082300 --en fils de diverses couleurs 17,5 2,5 54082400 --imprimés 17,5 2,5 -autres tissus 54083100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 54083200 --teints 17,5 2,5 54083300 --en fils de diverses couleurs 17,5 2,5 54083400 --imprimés 17,5 2,5 CHAPITRE 55 FIBRES SYNTHÉTIQUES OU ARTIFICIELLES DISCONTINUES 5501 Câbles de filaments synthétiques 55011000 -de nylon ou d'autres polyamides 9,5 2,5 55012000 -de polyesters 9,5 2,5 55013000 -acryliques ou modacryliques 9,5 2,5 55014000 -de polypropylène 9,5 2,5 55019000 -autres 9,5 2,5 550200 Câbles de filaments artificiels 55020010 -de rayonne viscose 9,5 2,5 55020040 -d'acétate 9,5 2,5 55020080 -autres 9,5 2,5 5503 Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature -de nylon ou d'autres polyamides 55031100 --d'aramides 9,5 2,5 55031900 --autres 9,5 2,5 55032000 -de polyesters 9,5 2,5 55033000 -acryliques ou modacryliques 9,5 2,5 55034000 -de polypropylène 9,5 2,5 55039000 -autres 9,5 2,5 5504 Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature 55041000 -de rayonne viscose 9,5 2,5 55049000 -autres 9,5 2,5 5505 Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) 550510 -de fibres synthétiques 55051010 --de nylon ou d'autres polyamides 9,5 2,5 55051030 --de polyesters 9,5 2,5 55051050 --acryliques ou modacryliques 9,5 2,5 55051070 --de polypropylène 9,5 2,5 55051090 --autres 9,5 2,5 55052000 -de fibres artificielles 9,5 2,5 5506 Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature 55061000 -de nylon ou d'autres polyamides 9,5 2,5 55062000 -de polyesters 9,5 2,5 55063000 -acryliques ou modacryliques 9,5 2,5 55069000 -autres 9,5 2,5 55070000 Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature 9,5 2,5 5508 Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail 550810 -de fibres synthétiques discontinues 55081010 --non conditionnés pour la vente au détail 9,5 2,5 55081090 --conditionnés pour la vente au détail 9,5 2,5 550820 -de fibres artificielles discontinues 55082010 --non conditionnés pour la vente au détail 9,5 2,5 55082090 --conditionnés pour la vente au détail 9,5 2,5 5509 Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail -contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de nylon ou d'autres polyamides 55091100 --simples 9,5 2,5 55091200 --retors ou câblés 9,5 2,5 -contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester 55092100 --simples 9,5 2,5 55092200 --retors ou câblés 9,5 2,5 -contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques 55093100 --simples 9,5 2,5 55093200 --retors ou câblés 9,5 2,5 -autres fils, contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues 55094100 --simples 9,5 2,5 55094200 --retors ou câblés 9,5 2,5 -autres fils, de fibres discontinues de polyester 55095100 --mélangées principalement ou uniquement avec des fibres artificielles discontinues 9,5 2,5 55095200 --mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 9,5 2,5 55095300 --mélangées principalement ou uniquement avec du coton 9,5 2,5 55095900 --autres 9,5 2,5 -autres fils, de fibres discontinues acryliques ou modacryliques 55096100 --mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 9,5 2,5 55096200 --mélangées principalement ou uniquement avec du coton 9,5 2,5 55096900 --autres 9,5 2,5 -autres fils 55099100 --mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 9,5 2,5 55099200 --mélangés principalement ou uniquement avec du coton 9,5 2,5 55099900 --autres 9,5 2,5 5510 Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail -contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues 55101100 --simples 9,5 2,5 55101200 --retors ou câblés 9,5 2,5 55102000 -autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 9,5 2,5 55103000 -autres fils, mélangés principalement ou uniquement avec du coton 9,5 2,5 55109000 -autres fils 9,5 2,5 5511 Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail 55111000 -de fibres synthétiques discontinues, contenant au moins 85 % en poids de ces fibres 9,5 2,5 55112000 -de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres 9,5 2,5 55113000 -de fibres artificielles discontinues 9,5 2,5 5512 Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres synthétiques discontinues -contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester 55121100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 551219 --autres 55121910 ---imprimés 17,5 2,5 55121990 ---autres 17,5 2,5 -contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues acryliques ou modacryliques 55122100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 551229 --autres 55122910 ---imprimés 17,5 2,5 55122990 ---autres 17,5 2,5 -autres 55129100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 551299 --autres 55129910 ---imprimés 17,5 2,5 55129990 ---autres 17,5 2,5 5513 Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids n'excédant pas 170 g/m² -écrus ou blanchis 551311 --en fibres discontinues de polyester, à armure toile 55131120 ---d'une largeur n'excédant pas 165 cm 17,5 2,5 55131190 ---d'une largeur excédant 165 cm 17,5 2,5 55131200 --en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 55131300 --autres tissus de fibres discontinues de polyester 17,5 2,5 55131900 --autres tissus 17,5 2,5 -teints 55132100 --en fibres discontinues de polyester, à armure toile 17,5 2,5 551323 --autres tissus de fibres discontinues de polyester 55132310 ---à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 55132390 ---autres 17,5 2,5 55132900 --autres tissus 17,5 2,5 -en fils de diverses couleurs 55133100 --en fibres discontinues de polyester, à armure toile 17,5 2,5 55133900 --autres tissus 17,5 2,5 -imprimés 55134100 --en fibres discontinues de polyester, à armure toile 17,5 2,5 55134900 --autres tissus 17,5 2,5 5514 Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres, mélangés principalement ou uniquement avec du coton, d'un poids excédant 170 g/m² -écrus ou blanchis 55141100 --en fibres discontinues de polyester, à armure toile 17,5 2,5 55141200 --en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 551419 --autres tissus 55141910 ---en fibres discontinues de polyester 17,5 2,5 55141990 ---autres 17,5 2,5 -teints 55142100 --en fibres discontinues de polyester, à armure toile 17,5 2,5 55142200 --en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 55142300 --autres tissus de fibres discontinues de polyester 17,5 2,5 55142900 --autres tissus 17,5 2,5 551430 -en fils de diverses couleurs 55143010 --en fibres discontinues de polyester, à armure toile 17,5 2,5 55143030 --en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 55143050 --autres tissus de fibres discontinues de polyester 17,5 2,5 55143090 --autres tissus 17,5 2,5 -imprimés 55144100 --en fibres discontinues de polyester, à armure toile 17,5 2,5 55144200 --en fibres discontinues de polyester, à armure sergé, y compris le croisé, dont le rapport d'armure n'excède pas 4 17,5 2,5 55144300 --autres tissus de fibres discontinues de polyester 17,5 2,5 55144900 --autres tissus 17,5 2,5 5515 Autres tissus de fibres synthétiques discontinues -de fibres discontinues de polyester 551511 --mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discontinues de rayonne viscose 55151110 ---écrus ou blanchis 17,5 2,5 55151130 ---imprimés 17,5 2,5 55151190 ---autres 17,5 2,5 551512 --mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels 55151210 ---écrus ou blanchis 17,5 2,5 55151230 ---imprimés 17,5 2,5 55151290 ---autres 17,5 2,5 551513 --mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins ---mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés 55151311 ----écrus ou blanchis 17,5 2,5 55151319 ----autres 17,5 2,5 ---mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés 55151391 ----écrus ou blanchis 17,5 2,5 55151399 ----autres 17,5 2,5 551519 --autres 55151910 ---écrus ou blanchis 17,5 2,5 55151930 ---imprimés 17,5 2,5 55151990 ---autres 17,5 2,5 -de fibres discontinues acryliques ou modacryliques 551521 --mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels 55152110 ---écrus ou blanchis 17,5 2,5 55152130 ---imprimés 17,5 2,5 55152190 ---autres 17,5 2,5 551522 --mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins ---mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, cardés 55152211 ----écrus ou blanchis 17,5 2,5 55152219 ----autres 17,5 2,5 ---mélangées principalement ou uniquement de laine ou de poils fins, peignés 55152291 ----écrus ou blanchis 17,5 2,5 55152299 ----autres 17,5 2,5 55152900 --autres 17,5 2,5 -autres tissus 551591 --mélangés principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels 55159110 ---écrus ou blanchis 17,5 2,5 55159130 ---imprimés 17,5 2,5 55159190 ---autres 17,5 2,5 551599 --autres 55159920 ---écrus ou blanchis 17,5 2,5 55159940 ---imprimés 17,5 2,5 55159980 ---autres 17,5 2,5 5516 Tissus de fibres artificielles discontinues -contenant au moins 85 % en poids de fibres artificielles discontinues 55161100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 55161200 --teints 17,5 2,5 55161300 --en fils de diverses couleurs 17,5 2,5 55161400 --imprimés 17,5 2,5 -contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec des filaments synthétiques ou artificiels 55162100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 55162200 --teints 17,5 2,5 551623 --en fils de diverses couleurs 55162310 ---Tissus Jacquard d'une largeur de 140 cm ou plus (coutils à matelas) 17,5 2,5 55162390 ---autres 17,5 2,5 55162400 --imprimés 17,5 2,5 -contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec de la laine ou des poils fins 55163100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 55163200 --teints 17,5 2,5 55163300 --en fils de diverses couleurs 17,5 2,5 55163400 --imprimés 17,5 2,5 -contenant moins de 85 % en poids de fibres artificielles discontinues, mélangées principalement ou uniquement avec du coton 55164100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 55164200 --teints 17,5 2,5 55164300 --en fils de diverses couleurs 17,5 2,5 55164400 --imprimés 17,5 2,5 -autres 55169100 --écrus ou blanchis 17,5 2,5 55169200 --teints 17,5 2,5 55169300 --en fils de diverses couleurs 17,5 2,5 55169400 --imprimés 17,5 2,5 CHAPITRE 56 OUATES, FEUTRES ET NONTISSÉS ; FILS SPÉCIAUX ; FICELLES, CORDES ET CORDAGES ; ARTICLES DE CORDERIE 5601 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates ; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles -Ouates ; autres articles en ouates 560121 --de coton 56012110 ---hydrophile 22,5 2,5 56012190 ---autre 22,5 2,5 560122 --de fibres synthétiques ou artificielles 56012210 ---Rouleaux d'un diamètre n'excédant pas 8 mm 22,5 2,5 56012290 ---autres 22,5 2,5 56012900 --autres 22,5 2,5 56013000 -Tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles 22,5 2,5 5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 560210 -Feutres aiguilletés et produits cousus-tricotés --non imprégnés, ni enduits, ni recouverts, ni stratifiés ---Feutres aiguilletés 56021011 ----de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303 22,5 2,5 56021019 ----d'autres matières textiles 22,5 2,5 ---Produits cousus-tricotés 56021031 ----de laine ou de poils fins 22,5 2,5 56021038 ----d'autres matières textiles 22,5 2,5 56021090 --imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 22,5 2,5 -autres feutres, non imprégnés ni enduits ni recouverts ni stratifiés 56022100 --de laine ou de poils fins 22,5 2,5 56022900 --d'autres matières textiles 0 1 56029000 -autres 22,5 2,5 5603 Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés -de filaments synthétiques ou artificiels 560311 --d'un poids n'excédant pas 25 g/m² 56031110 ---enduits ou recouverts 22,5 2,5 56031190 ---autres 22,5 2,5 560312 --d'un poids supérieur à 25 g/m² mais n'excédant pas 70 g/m² 56031210 ---enduits ou recouverts 22,5 2,5 56031290 ---autres 22,5 2,5 560313 --d'un poids supérieur à 70 g/m² mais n'excédant pas 150 g/m² 56031310 ---enduits ou recouverts 22,5 2,5 56031390 ---autres 22,5 2,5 560314 --d'un poids supérieur à 150 g/m² 56031410 ---enduits ou recouverts 22,5 2,5 56031490 ---autres 22,5 2,5 -autres 560391 --d'un poids n'excédant pas 25 g/m² 56039110 ---enduits ou recouverts 22,5 2,5 56039190 ---autres 22,5 2,5 560392 --d'un poids supérieur à 25 g/m² mais n'excédant pas 70 g/m² 56039210 ---enduits ou recouverts 22,5 2,5 56039290 ---autres 22,5 2,5 560393 --d'un poids supérieur à 70 g/m² mais n'excédant pas 150 g/m² 56039310 ---enduits ou recouverts 22,5 2,5 56039390 ---autres 22,5 2,5 560394 --d'un poids supérieur à 150 g/m² 56039410 ---enduits ou recouverts 22,5 2,5 56039490 ---autres 22,5 2,5 5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ; fils textiles, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique 56041000 -Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles 17,5 2,5 560490 -autres 56049010 --Fils à haute ténacité de polyesters, de nylon ou d'autres polyamides ou de rayonne viscose, imprégnés ou enduits 17,5 2,5 56049090 --autres 17,5 2,5 56050000 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal 22,5 2,5 560600 Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n° 5605 et autres que les fils de crin guipés ; fils de chenille ; fils dits " de chaînette " 56060010 -Fils dits " de chaînette " 22,5 2,5 -autres 56060091 --Fils guipés 22,5 2,5 56060099 --autres 22,5 2,5 5607 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique -de sisal ou d'autres fibres textiles du genre Agave 56072100 --Ficelles lieuses ou botteleuses 17,5 2,5 56072900 --autres 17,5 2,5 -de polyéthylène ou de polypropylène 56074100 --Ficelles lieuses ou botteleuses 17,5 2,5 560749 --autres ---titrant plus de 50000 décitex (5 grammes par mètre) 56074911 ----tressés 17,5 2,5 56074919 ----autres 17,5 2,5 56074990 ---titrant 50000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins 17,5 2,5 560750 -d'autres fibres synthétiques --de nylon ou d'autres polyamides ou de polyesters ---titrant plus de 50000 décitex (5 grammes par mètre) 56075011 ----tressés 17,5 2,5 56075019 ----autres 17,5 2,5 56075030 ---titrant 50000 décitex (5 grammes par mètre) ou moins 17,5 2,5 56075090 --d'autres fibres synthétiques 17,5 2,5 560790 -autres 56079020 --d'abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee) ou d'autres fibres (de feuilles) dures ; de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303 17,5 2,5 56079090 --autres 17,5 2,5 5608 Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages ; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés, en matières textiles -en matières textiles synthétiques ou artificielles 560811 --Filets confectionnés pour la pêche 56081120 ---en ficelles, cordes ou cordages 2,5 2,5 56081180 ---autres 2,5 2,5 560819 --autres ---Filets confectionnés ----en nylon ou en autres polyamides 56081911 -----en ficelles, cordes ou cordages 0 1 56081919 -----autres 0,5 2,5 56081930 ----autres 22,5 2,5 56081990 ---autres 0 1 56089000 -autres 22,5 2,5 56090000 Articles en fils, lames ou formes similaires des nos 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs 22,5 2,5 CHAPITRE 57 TAPIS ET AUTRES REVÊTEMENTS DE SOL EN MATIÈRES TEXTILES 5701 Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés 570110 -de laine ou de poils fins 57011010 --contenant en poids plus de 10 % au total de soie ou de bourre de soie (schappe) 38,5 2,5 57011090 --autres 38,5 2,5 570190 -d'autres matières textiles 57019010 --de soie, de bourre de soie (schappe), de fibres synthétiques, de filés ou fils du n° 5605 ou en matières textiles avec des fils de métal incorporés 38,5 2,5 57019090 --d'autres matières textiles 38,5 2,5 5702 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués, même confectionnés, y compris les tapis dits " kelim " ou " kilim ", " schumacks " ou " soumak ", " karamanie " et tapis similaires tissés à la main 57021000 -Tapis dits " kelim " ou " kilim ", " schumacks " ou " soumak ", " karamanie " et tapis similaires tissés à la main 38,5 2,5 57022000 -Revêtements de sol en coco 38,5 2,5 -autres, à velours, non confectionnés 570231 --de laine ou de poils fins 57023110 ---Tapis Axminster 38,5 2,5 57023180 ---autres 38,5 2,5 570232 --de matières textiles synthétiques ou artificielles 57023210 ---Tapis Axminster 38,5 2,5 57023290 ---autres 38,5 2,5 57023900 --d'autres matières textiles 38,5 2,5 -autres, à velours, confectionnés 570241 --de laine ou de poils fins 57024110 ---Tapis Axminster 38,5 2,5 57024190 ---autres 38,5 2,5 570242 --de matières textiles synthétiques ou artificielles 57024210 ---Tapis Axminster 38,5 2,5 57024290 ---autres 38,5 2,5 57024900 --d'autres matières textiles 38,5 2,5 570250 -autres, sans velours, non confectionnés 57025010 --de laine ou de poils fins 38,5 2,5 --de matières textiles synthétiques ou artificielles 57025031 ---de polypropylène 38,5 2,5 57025039 ---autres 38,5 2,5 57025090 --d'autres matières textiles 38,5 2,5 -autres, sans velours, confectionnés 57029100 --de laine ou de poils fins 38,5 2,5 570292 --de matières textiles synthétiques ou artificielles 57029210 ---de polypropylène 38,5 2,5 57029290 ---autres 38,5 2,5 57029900 --d'autres matières textiles 38,5 2,5 5703 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés 57031000 -de laine ou de poils fins 38,5 2,5 570320 -de nylon ou d'autres polyamides --imprimés 57032012 ---Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m² 38,5 2,5 57032018 ---autres 38,5 2,5 --autres 57032092 ---Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m² 38,5 2,5 57032098 ---autres 38,5 2,5 570330 -d'autres matières textiles synthétiques ou de matières textiles artificielles --de polypropylène 57033012 ---Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m² 38,5 2,5 57033018 ---autres 38,5 2,5 --autres 57033082 ---Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m² 38,5 2,5 57033088 ---autres 38,5 2,5 570390 -d'autres matières textiles 57039020 --Carreaux dont la superficie n'excède pas 1 m² 38,5 2,5 57039080 --autres 38,5 2,5 5704 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés 57041000 -Carreaux dont la superficie n'excède pas 0,3 m² 38,5 2,5 57049000 -autres 38,5 2,5 570500 Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés 57050030 -de matières textiles synthétiques ou artificielles 38,5 2,5 57050080 -d'autres matières textiles 38,5 2,5 CHAPITRE 58 TISSUS SPÉCIAUX ; SURFACES TEXTILES TOUFFETÉES ; DENTELLES ; TAPISSERIES ; PASSEMENTERIES ; BRODERIES 5801 Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles des nos 5802 ou 5806 58011000 -de laine ou de poils fins 32,5 2,5 -de coton 58012100 --Velours et peluches par la trame, non coupés 32,5 2,5 58012200 --Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 32,5 2,5 58012300 --autres velours et peluches par la trame 32,5 2,5 58012600 --Tissus de chenille 32,5 2,5 58012700 --Velours et peluches par la chaîne 32,5 2,5 -de fibres synthétiques ou artificielles 58013100 --Velours et peluches par la trame, non coupés 32,5 2,5 58013200 --Velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 32,5 2,5 58013300 --autres velours et peluches par la trame 32,5 2,5 58013600 --Tissus de chenille 32,5 2,5 58013700 --Velours et peluches par la chaîne 32,5 2,5 580190 -d'autres matières textiles 58019010 --de lin 32,5 2,5 58019090 --autres 32,5 2,5 5802 Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du n° 5806 ; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du n° 5703 -Tissus bouclés du genre éponge, en coton 58021100 --écrus 32,5 2,5 58021900 --autres 32,5 2,5 58022000 -Tissus bouclés du genre éponge, en autres matières textiles 32,5 2,5 58023000 -Surfaces textiles touffetées 32,5 2,5 580300 Tissus à point de gaze, autres que les articles du n° 5806 58030010 -de coton 32,5 2,5 58030030 -de soie ou de déchets de soie 32,5 2,5 58030090 -autres 32,5 2,5 5804 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées ; dentelles en pièces, en bandes ou en motifs, autres que les produits des nos 6002 à 6006 580410 -Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées 58041010 --unis 32,5 2,5 58041090 --autres 32,5 2,5 -Dentelles à la mécanique 580421 --de fibres synthétiques ou artificielles 58042110 ---aux fuseaux mécaniques 32,5 2,5 58042190 ---autres 32,5 2,5 580429 --d'autres matières textiles 58042910 ---aux fuseaux mécaniques 32,5 2,5 58042990 ---autres 32,5 2,5 58043000 -Dentelles à la main 32,5 2,5 58050000 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées 32,5 2,5 5806 Rubanerie autre que les articles du n° 5807 ; rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) 58061000 -Rubanerie de velours, de peluches, de tissus de chenille ou de tissus bouclés du genre éponge 32,5 2,5 58062000 -autre rubanerie, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc 32,5 2,5 -autre rubanerie 58063100 --de coton 32,5 2,5 580632 --de fibres synthétiques ou artificielles 58063210 ---à lisières réelles 32,5 2,5 58063290 ---autres 32,5 2,5 58063900 --d'autres matières textiles 32,5 2,5 58064000 -Rubans sans trame, en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs) 32,5 2,5 5807 Étiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans ou découpés, non brodés 580710 -tissés 58071010 --avec inscriptions ou motifs obtenus par tissage 32,5 2,5 58071090 --autres 32,5 2,5 580790 -autres 58079010 --en feutre ou en nontissés 32,5 2,5 58079090 --autres 32,5 2,5 5808 Tresses en pièces ; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie, autres que ceux en bonneterie ; glands, floches, olives, noix, pompons et articles similaires 58081000 -Tresses en pièces 32,5 2,5 58089000 -autres 32,5 2,5 58090000 Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 5605, des types utilisés pour l'habillement, l'ameublement ou usages similaires, non dénommés ni compris ailleurs 32,5 2,5 5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 581010 -Broderies chimiques ou aériennes et broderies à fond découpé 58101010 --d'une valeur excédant 35 € par kg poids net 32,5 2,5 58101090 --autres 32,5 2,5 -autres broderies 581091 --de coton 58109110 ---d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net 32,5 2,5 58109190 ---autres 32,5 2,5 581092 --de fibres synthétiques ou artificielles 58109210 ---d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net 32,5 2,5 58109290 ---autres 32,5 2,5 581099 --d'autres matières textiles 58109910 ---d'une valeur excédant 17,50 € par kg poids net 32,5 2,5 58109990 ---autres 32,5 2,5 58110000 Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles associées à une matière de rembourrage par piqûre, capitonnage ou autre cloisonnement, autres que les broderies du n° 5810 32,5 2,5 CHAPITRE 59 TISSUS IMPRÉGNÉS, ENDUITS, RECOUVERTS OU STRATIFIÉS ; ARTICLES TECHNIQUES EN MATIÈRES TEXTILES 5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie : 59011000 -Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires 22,5 2,5 59019000 -autres 22,5 2,5 5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose 590210 -de nylon ou d'autres polyamides 59021010 --imprégnées de caoutchouc 22,5 2,5 59021090 --autres 22,5 2,5 590220 -de polyesters 59022010 --imprégnées de caoutchouc 22,5 2,5 59022090 --autres 22,5 2,5 590290 -autres 59029010 --imprégnées de caoutchouc 22,5 2,5 59029090 --autres 22,5 2,5 5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n° 5902 590310 -avec du poly(chlorure de vinyle) 59031010 --imprégnés 22,5 2,5 59031090 --enduits, recouverts ou stratifiés 22,5 2,5 590320 -avec du polyuréthanne 59032010 --imprégnés 22,5 2,5 59032090 --enduits, recouverts ou stratifiés 22,5 2,5 590390 -autres 59039010 --imprégnés 22,5 2,5 --enduits, recouverts ou stratifiés 59039091 ---avec des dérivés de la cellulose ou d'autre matière plastique, la matière textile constituant l'endroit 22,5 2,5 59039099 ---autres 22,5 2,5 5904 Linoléums, même découpés ; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés 59041000 -Linoléums 22,5 2,5 59049000 -autres 22,5 2,5 590500 Revêtements muraux en matières textiles 59050010 -consistant en fils disposés parallèlement sur un support 22,5 2,5 -autres 59050030 --de lin 22,5 2,5 59050050 --de jute 22,5 2,5 59050070 --de fibres synthétiques ou artificielles 22,5 2,5 59050090 --autres 22,5 2,5 5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902 59061000 -Rubans adhésifs d'une largeur n'excédant pas 20 cm 22,5 2,5 -autres 59069100 --de bonneterie 22,5 2,5 590699 --autres 59069910 ---Nappes visées à la note 4, point c), du présent chapitre 22,5 2,5 59069990 ---autres 22,5 2,5 59070000 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues 22,5 2,5 59080000 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires ; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés 22,5 2,5 590900 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières 59090010 -de fibres synthétiques 22,5 2,5 59090090 -d'autres matières textiles 22,5 2,5 59100000 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec de la matière plastique ou renforcées de métal ou d'autres matières 22,5 2,5 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre 59111000 -Tissus, feutres et tissus doublés de feutre, combinés avec une ou plusieurs couches de caoutchouc, de cuir ou d'autres matières, des types utilisés pour la fabrication de garnitures de cardes, et produits analogues pour d'autres usages techniques, y compris les rubans de velours, imprégnés de caoutchouc, pour le recouvrement des ensouples 22,5 2,5 59112000 -Gazes et toiles à bluter, même confectionnées 22,5 2,5 -Tissus et feutres sans fin ou munis de moyens de jonction, des types utilisés sur les machines à papier ou sur des machines similaires (à pâte, à amiante-ciment, par exemple) 591131 --d'un poids au m² inférieur à 650 g ---de soie, de fibres synthétiques ou artificielles 59113111 ----Tissus des types utilisés sur les machines à papier (toile de formation, par exemple) 22,5 2,5 59113119 ----autres 22,5 2,5 59113190 ---d'autres matières textiles 22,5 2,5 591132 --d'un poids au m² égal ou supérieur à 650 g ---de soie, de fibres synthétiques ou artificielles 59113211 ----Tissus ayant une couche de natte fixée par aiguilletage, des types utilisés sur les machines à papier (feutres de presse, par exemple) 22,5 2,5 59113219 ----autres 22,5 2,5 59113290 ---d'autres matières textiles 22,5 2,5 59114000 -Étreindelles et tissus épais des types utilisés sur des presses d'huilerie ou pour des usages techniques analogues, y compris ceux en cheveux 22,5 2,5 591190 -autres 59119010 --en feutre 22,5 2,5 59119090 --autres 0 1 CHAPITRE 60 ÉTOFFES DE BONNETERIE 6001 Velours, peluches (y compris les étoffes dites " à longs poils ") et étoffes bouclées, en bonneterie 60011000 -Étoffes dites " à longs poils " 32,5 2,5 -Étoffes à boucles 60012100 --de coton 32,5 2,5 60012200 --de fibres synthétiques ou artificielles 32,5 2,5 60012900 --d'autres matières textiles 32,5 2,5 -autres 60019100 --de coton 32,5 2,5 60019200 --de fibres synthétiques ou artificielles 32,5 2,5 60019900 --d'autres matières textiles 32,5 2,5 6002 Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du n° 6001 60024000 -contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc 32,5 2,5 60029000 -autres 32,5 2,5 6003 Étoffes de bonneterie d'une largeur n'excédant pas 30 cm, autres que celles des nos 6001 et 6002 60031000 -de laine ou de poils fins 32,5 2,5 60032000 -de coton 32,5 2,5 600330 -de fibres synthétiques 60033010 --Dentelles Raschel 32,5 2,5 60033090 --autres 32,5 2,5 60034000 -de fibres artificielles 32,5 2,5 60039000 -autres 32,5 2,5 6004 Étoffes de bonneterie d'une largeur excédant 30 cm, contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères ou de fils de caoutchouc, autres que celles du n° 6001 60041000 -contenant en poids 5 % ou plus de fils d'élastomères mais ne contenant pas de fils de caoutchouc 32,5 2,5 60049000 -autres 32,5 2,5 6005 Étoffes de bonneterie-chaîne (y compris celles obtenues sur métiers à galonner), autres que celles des nos 6001 à 6004 -de coton 60052100 --écrues ou blanchies 32,5 2,5 60052200 --teintes 32,5 2,5 60052300 --en fils de diverses couleurs 32,5 2,5 60052400 --imprimées 32,5 2,5 -de fibres synthétiques 600531 --écrues ou blanchies 60053110 ---pour rideaux et vitrages 32,5 2,5 60053150 ---Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages 32,5 2,5 60053190 ---autres 32,5 2,5 600532 --teintes 60053210 ---pour rideaux et vitrages 32,5 2,5 60053250 ---Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages 32,5 2,5 60053290 ---autres 32,5 2,5 600533 --en fils de diverses couleurs 60053310 ---pour rideaux et vitrages 32,5 2,5 60053350 ---Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages 32,5 2,5 60053390 ---autres 32,5 2,5 600534 --imprimées 60053410 ---pour rideaux et vitrages 32,5 2,5 60053450 ---Dentelles Raschel, autres que pour rideaux et vitrages 32,5 2,5 60053490 ---autres 32,5 2,5 -de fibres artificielles 60054100 --écrues ou blanchies 32,5 2,5 60054200 --teintes 32,5 2,5 60054300 --en fils de diverses couleurs 32,5 2,5 60054400 --imprimées 32,5 2,5 600590 -autres 60059010 --de laine ou de poils fins 32,5 2,5 60059090 --autres 32,5 2,5 6006 Autres étoffes de bonneterie 60061000 -de laine ou de poils fins 32,5 2,5 -de coton 60062100 --écrues ou blanchies 32,5 2,5 60062200 --teintes 32,5 2,5 60062300 --en fils de diverses couleurs 32,5 2,5 60062400 --imprimées 32,5 2,5 -de fibres synthétiques 600631 --écrues ou blanchies 60063110 ---pour rideaux et vitrages 32,5 2,5 60063190 ---autres 32,5 2,5 600632 --teintes 60063210 ---pour rideaux et vitrages 32,5 2,5 60063290 ---autres 32,5 2,5 600633 --en fils de diverses couleurs 60063310 ---pour rideaux et vitrages 32,5 2,5 60063390 ---autres 32,5 2,5 600634 --imprimées 60063410 ---pour rideaux et vitrages 32,5 2,5 60063490 ---autres 32,5 2,5 -de fibres artificielles 60064100 --écrues ou blanchies 32,5 2,5 60064200 --teintes 32,5 2,5 60064300 --en fils de diverses couleurs 32,5 2,5 60064400 --imprimées 32,5 2,5 60069000 -autres 32,5 2,5 CHAPITRE 61 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, EN BONNETERIE 6101 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n° 6103 610120 -de coton 61012010 --Manteaux, cabans, capes et articles similaires 37,5 2,5 61012090 --Anoraks, blousons et articles similaires 37,5 2,5 610130 -de fibres synthétiques ou artificielles 61013010 --Manteaux, cabans, capes et articles similaires 37,5 2,5 61013090 --Anoraks, blousons et articles similaires 37,5 2,5 610190 -d'autres matières textiles 61019020 --Manteaux, cabans, capes et articles similaires 37,5 2,5 61019080 --Anoraks, blousons et articles similaires 37,5 2,5 6102 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n° 6104 610210 -de laine ou de poils fins 61021010 --Manteaux, cabans, capes et articles similaires 37,5 2,5 61021090 --Anoraks, blousons et articles similaires 37,5 2,5 610220 -de coton 61022010 --Manteaux, cabans, capes et articles similaires 37,5 2,5 61022090 --Anoraks, blousons et articles similaires 37,5 2,5 610230 -de fibres synthétiques ou artificielles 61023010 --Manteaux, cabans, capes et articles similaires 37,5 2,5 61023090 --Anoraks, blousons et articles similaires 37,5 2,5 610290 -d'autres matières textiles 61029010 --Manteaux, cabans, capes et articles similaires 37,5 2,5 61029090 --Anoraks, blousons et articles similaires 37,5 2,5 6103 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 610310 -Costumes ou complets 61031010 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 61031090 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Ensembles 61032200 --de coton 37,5 2,5 61032300 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 61032900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Vestons 61033100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 61033200 --de coton 37,5 2,5 61033300 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 61033900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts 61034100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 61034200 --de coton 37,5 2,5 61034300 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 61034900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 6104 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), en bonneterie, pour femmes ou fillettes -Costumes tailleurs 61041300 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 610419 --d'autres matières textiles 61041920 ---de coton 37,5 2,5 61041990 ---d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Ensembles 61042200 --de coton 37,5 2,5 61042300 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 610429 --d'autres matières textiles 61042910 ---de laine ou de poils fins 37,5 2,5 61042990 ---d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Vestes 61043100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 61043200 --de coton 37,5 2,5 61043300 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 61043900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Robes 61044100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 61044200 --de coton 37,5 2,5 61044300 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 61044400 --de fibres artificielles 37,5 2,5 61044900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Jupes et jupes-culottes 61045100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 61045200 --de coton 37,5 2,5 61045300 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 61045900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts 61046100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 61046200 --de coton 37,5 2,5 61046300 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 61046900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 6105 Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 61051000 -de coton 37,5 2,5 610520 -de fibres synthétiques ou artificielles 61052010 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 61052090 --de fibres artificielles 37,5 2,5 610590 -d'autres matières textiles 61059010 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 61059090 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 6106 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 61061000 -de coton 37,5 2,5 61062000 -de fibres synthétiques ou artificielles 37,5 2,5 610690 -d'autres matières textiles 61069010 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 61069030 --de soie ou de déchets de soie 37,5 2,5 61069050 --de lin ou de ramie 37,5 2,5 61069090 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 6107 Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets -Slips et caleçons 61071100 --de coton 27,5 2,5 61071200 --de fibres synthétiques ou artificielles 27,5 2,5 61071900 --d'autres matières textiles 27,5 2,5 -Chemises de nuit et pyjamas 61072100 --de coton 27,5 2,5 61072200 --de fibres synthétiques ou artificielles 27,5 2,5 61072900 --d'autres matières textiles 27,5 2,5 -autres 61079100 --de coton 27,5 2,5 61079900 --d'autres matières textiles 27,5 2,5 6108 Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes -Combinaisons ou fonds de robes et jupons 61081100 --de fibres synthétiques ou artificielles 37,5 2,5 61081900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Slips et culottes 61082100 --de coton 37,5 2,5 61082200 --de fibres synthétiques ou artificielles 37,5 2,5 61082900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Chemises de nuit et pyjamas 61083100 --de coton 37,5 2,5 61083200 --de fibres synthétiques ou artificielles 37,5 2,5 61083900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -autres 61089100 --de coton 37,5 2,5 61089200 --de fibres synthétiques ou artificielles 37,5 2,5 61089900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 6109 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie 61091000 -de coton 27,5 2,5 610990 -d'autres matières textiles 61099020 --de laine ou de poils fins ou de fibres synthétiques ou artificielles 27,5 2,5 61099090 --d'autres matières textiles 27,5 2,5 6110 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie -de laine ou de poils fins 611011 --de laine 61101110 ---Chandails et pull-overs, contenant au moins 50 % en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité 37,5 2,5 ---autres 61101130 ----pour hommes ou garçonnets 37,5 2,5 61101190 ----pour femmes ou fillettes 37,5 2,5 611012 --de chèvre du Cachemire 61101210 ---pour hommes ou garçonnets 37,5 2,5 61101290 ---pour femmes ou fillettes 37,5 2,5 611019 --autres 61101910 ---pour hommes ou garçonnets 37,5 2,5 61101990 ---pour femmes ou fillettes 37,5 2,5 611020 -de coton 61102010 --Sous-pulls 37,5 2,5 --autres 61102091 ---pour hommes ou garçonnets 37,5 2,5 61102099 ---pour femmes ou fillettes 37,5 2,5 611030 -de fibres synthétiques ou artificielles 61103010 --Sous-pulls 37,5 2,5 --autres 61103091 ---pour hommes ou garçonnets 37,5 2,5 61103099 ---pour femmes ou fillettes 37,5 2,5 611090 -d'autres matières textiles 61109010 --de lin ou de ramie 37,5 2,5 61109090 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 6111 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés 611120 -de coton 61112010 --Gants 37,5 2,5 61112090 --autres 37,5 2,5 611130 -de fibres synthétiques 61113010 --Gants 37,5 2,5 61113090 --autres 37,5 2,5 611190 -d'autres matières textiles --de laine ou de poils fins 61119011 ---Gants 37,5 2,5 61119019 ---autres 37,5 2,5 61119090 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 6112 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie -Survêtements de sport (trainings) 61121100 --de coton 37,5 2,5 61121200 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 61121900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 61122000 -Combinaisons et ensembles de ski 37,5 2,5 -Maillots, culottes et slips de bain pour hommes ou garçonnets 611231 --de fibres synthétiques 61123110 ---contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc 37,5 2,5 61123190 ---autres 37,5 2,5 611239 --d'autres matières textiles 61123910 ---contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc 37,5 2,5 61123990 ---autres 37,5 2,5 -Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes 611241 --de fibres synthétiques 61124110 ---contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc 37,5 2,5 61124190 ---autres 37,5 2,5 611249 --d'autres matières textiles 61124910 ---contenant en poids 5 % ou plus de fils de caoutchouc 37,5 2,5 61124990 ---autres 37,5 2,5 611300 Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907 61130010 -en étoffes de bonneterie du n° 5906 37,5 2,5 61130090 -autres 37,5 2,5 6114 Autres vêtements, en bonneterie 61142000 -de coton 37,5 2,5 61143000 -de fibres synthétiques ou artificielles 37,5 2,5 61149000 -d'autres matières textiles 37,5 2,5 6115 Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple), en bonneterie 611510 -Collants (bas-culottes), bas et mi-bas à compression dégressive (les bas à varices, par exemple) 61151010 --Bas à varices de fibres synthétiques 27,5 2,5 61151090 --autres 27,5 2,5 -autres collants (bas-culottes) 61152100 --de fibres synthétiques, titrant en fils simples moins de 67 décitex 27,5 2,5 61152200 --de fibres synthétiques, titrant en fils simples 67 décitex ou plus 27,5 2,5 61152900 --d'autres matières textiles 27,5 2,5 611530 -autres bas et mi-bas de femmes titrant en fils simples moins de 67 décitex --de fibres synthétiques 61153011 ---Mi-bas 27,5 2,5 61153019 ---Bas 27,5 2,5 61153090 --d'autres matières textiles 27,5 2,5 -autres 61159400 --de laine ou de poils fins 27,5 2,5 61159500 --de coton 27,5 2,5 611596 --de fibres synthétiques 61159610 ---Mi-bas 27,5 2,5 ---autres 61159691 ----Bas pour femmes 27,5 2,5 61159699 ----autres 27,5 2,5 61159900 --d'autres matières textiles 27,5 2,5 6116 Gants, mitaines et moufles, en bonneterie 611610 -imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou de caoutchouc 61161020 --Gants imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc 7,5 2,5 61161080 --autres 7,5 2,5 -autres 61169100 --de laine ou de poils fins 7,5 2,5 61169200 --de coton 7,5 2,5 61169300 --de fibres synthétiques 7,5 2,5 61169900 --d'autres matières textiles 7,5 2,5 6117 Autres accessoires confectionnés du vêtement, en bonneterie ; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, en bonneterie 61171000 -Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires 37,5 2,5 611780 -autres accessoires 61178010 --en bonneterie élastique ou caoutchoutée 37,5 2,5 61178080 --autres 37,5 2,5 61179000 -Parties 37,5 2,5 CHAPITRE 62 VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES DU VÊTEMENT, AUTRES QU'EN BONNETERIE 6201 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour hommes ou garçonnets, à l'exclusion des articles du n° 6203 -Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires 62011100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 620112 --de coton 62011210 ---d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg 37,5 2,5 62011290 ---d'un poids, par unité, excédant 1 kg 37,5 2,5 620113 --de fibres synthétiques ou artificielles 62011310 ---d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg 37,5 2,5 62011390 ---d'un poids, par unité, excédant 1 kg 37,5 2,5 62011900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -autres 62019100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 62019200 --de coton 37,5 2,5 62019300 --de fibres synthétiques ou artificielles 37,5 2,5 62019900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 6202 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, pour femmes ou fillettes, à l'exclusion des articles du n° 6204 -Manteaux, imperméables, cabans, capes et articles similaires 62021100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 620212 --de coton 62021210 ---d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg 37,5 2,5 62021290 ---d'un poids, par unité, excédant 1 kg 37,5 2,5 620213 --de fibres synthétiques ou artificielles 62021310 ---d'un poids, par unité, n'excédant pas 1 kg 37,5 2,5 62021390 ---d'un poids, par unité, excédant 1 kg 37,5 2,5 62021900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -autres 62029100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 62029200 --de coton 37,5 2,5 62029300 --de fibres synthétiques ou artificielles 37,5 2,5 62029900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 6203 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour hommes ou garçonnets -Costumes ou complets 62031100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 62031200 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 620319 --d'autres matières textiles 62031910 ---de coton 37,5 2,5 62031930 ---de fibres artificielles 37,5 2,5 62031990 ---d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Ensembles 620322 --de coton 62032210 ---de travail 37,5 2,5 62032280 ---autres 37,5 2,5 620323 --de fibres synthétiques 62032310 ---de travail 37,5 2,5 62032380 ---autres 37,5 2,5 620329 --d'autres matières textiles ---de fibres artificielles 62032911 ----de travail 37,5 2,5 62032918 ----autres 37,5 2,5 62032930 ---de laine ou de poils fins 37,5 2,5 62032990 ---d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Vestons 62033100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 620332 --de coton 62033210 ---de travail 37,5 2,5 62033290 ---autres 37,5 2,5 620333 --de fibres synthétiques 62033310 ---de travail 37,5 2,5 62033390 ---autres 37,5 2,5 620339 --d'autres matières textiles ---de fibres artificielles 62033911 ----de travail 37,5 2,5 62033919 ----autres 37,5 2,5 62033990 ---d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts 620341 --de laine ou de poils fins 62034110 ---Pantalons et culottes 37,5 2,5 62034130 ---Salopettes à bretelles 37,5 2,5 62034190 ---autres 37,5 2,5 620342 --de coton ---Pantalons et culottes 62034211 ----de travail 37,5 2,5 ----autres 62034231 -----en tissus dits " denim " 37,5 2,5 62034233 -----en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 37,5 2,5 62034235 -----autres 37,5 2,5 ---Salopettes à bretelles 62034251 ----de travail 37,5 2,5 62034259 ----autres 37,5 2,5 62034290 ---autres 37,5 2,5 620343 --de fibres synthétiques ---Pantalons et culottes 62034311 ----de travail 37,5 2,5 62034319 ----autres 37,5 2,5 ---Salopettes à bretelles 62034331 ----de travail 37,5 2,5 62034339 ----autres 37,5 2,5 62034390 ---autres 37,5 2,5 620349 --d'autres matières textiles ---de fibres artificielles ----Pantalons et culottes 62034911 -----de travail 37,5 2,5 62034919 -----autres 37,5 2,5 ----Salopettes à bretelles 62034931 -----de travail 37,5 2,5 62034939 -----autres 37,5 2,5 62034950 ----autres 37,5 2,5 62034990 ---d'autres matières textiles 37,5 2,5 6204 Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes -Costumes tailleurs 62041100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 62041200 --de coton 37,5 2,5 62041300 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 620419 --d'autres matières textiles 62041910 ---de fibres artificielles 37,5 2,5 62041990 ---d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Ensembles 62042100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 620422 --de coton 62042210 ---de travail 37,5 2,5 62042280 ---autres 37,5 2,5 620423 --de fibres synthétiques 62042310 ---de travail 37,5 2,5 62042380 ---autres 37,5 2,5 620429 --d'autres matières textiles ---de fibres artificielles 62042911 ----de travail 37,5 2,5 62042918 ----autres 37,5 2,5 62042990 ---d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Vestes 62043100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 620432 --de coton 62043210 ---de travail 37,5 2,5 62043290 ---autres 37,5 2,5 620433 --de fibres synthétiques 62043310 ---de travail 37,5 2,5 62043390 ---autres 37,5 2,5 620439 --d'autres matières textiles ---de fibres artificielles 62043911 ----de travail 37,5 2,5 62043919 ----autres 37,5 2,5 62043990 ---d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Robes 62044100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 62044200 --de coton 37,5 2,5 62044300 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 62044400 --de fibres artificielles 37,5 2,5 620449 --d'autres matières textiles 62044910 ---de soie ou de déchets de soie 37,5 2,5 62044990 ---d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Jupes et jupes-culottes 62045100 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 62045200 --de coton 37,5 2,5 62045300 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 620459 --d'autres matières textiles 62045910 ---de fibres artificielles 37,5 2,5 62045990 ---d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts 620461 --de laine ou de poils fins 62046110 ---Pantalons et culottes 37,5 2,5 62046185 ---autres 37,5 2,5 620462 --de coton ---Pantalons et culottes 62046211 ----de travail 37,5 2,5 ----autres 62046231 -----en tissus dits " denim " 37,5 2,5 62046233 -----en velours et peluches par la trame, coupés, côtelés 37,5 2,5 62046239 -----autres 37,5 2,5 ---Salopettes à bretelles 62046251 ----de travail 37,5 2,5 62046259 ----autres 37,5 2,5 62046290 ---autres 37,5 2,5 620463 --de fibres synthétiques ---Pantalons et culottes 62046311 ----de travail 37,5 2,5 62046318 ----autres 37,5 2,5 ---Salopettes à bretelles 62046331 ----de travail 37,5 2,5 62046339 ----autres 37,5 2,5 62046390 ---autres 37,5 2,5 620469 --d'autres matières textiles ---de fibres artificielles ----Pantalons et culottes 62046911 -----de travail 37,5 2,5 62046918 -----autres 37,5 2,5 ----Salopettes à bretelles 62046931 -----de travail 37,5 2,5 62046939 -----autres 37,5 2,5 62046950 ----autres 37,5 2,5 62046990 ---d'autres matières textiles 37,5 2,5 6205 Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets 62052000 -de coton 37,5 2,5 62053000 -de fibres synthétiques ou artificielles 37,5 2,5 620590 -d'autres matières textiles 62059010 --de lin ou de ramie 37,5 2,5 62059080 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 6206 Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes 62061000 -de soie ou de déchets de soie 37,5 2,5 62062000 -de laine ou de poils fins 37,5 2,5 62063000 -de coton 37,5 2,5 62064000 -de fibres synthétiques ou artificielles 37,5 2,5 620690 -d'autres matières textiles 62069010 --de lin ou de ramie 37,5 2,5 62069090 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 6207 Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour hommes ou garçonnets -Slips et caleçons 62071100 --de coton 27,5 2,5 62071900 --d'autres matières textiles 27,5 2,5 -Chemises de nuit et pyjamas 62072100 --de coton 27,5 2,5 62072200 --de fibres synthétiques ou artificielles 27,5 2,5 62072900 --d'autres matières textiles 27,5 2,5 -autres 62079100 --de coton 27,5 2,5 620799 --d'autres matières textiles 62079910 ---de fibres synthétiques ou artificielles 27,5 2,5 62079990 ---d'autres matières textiles 27,5 2,5 6208 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, pour femmes ou fillettes -Combinaisons ou fonds de robes et jupons 62081100 --de fibres synthétiques ou artificielles 37,5 2,5 62081900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Chemises de nuit et pyjamas 62082100 --de coton 37,5 2,5 62082200 --de fibres synthétiques ou artificielles 37,5 2,5 62082900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -autres 62089100 --de coton 37,5 2,5 62089200 --de fibres synthétiques ou artificielles 37,5 2,5 62089900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 6209 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés 62092000 -de coton 37,5 2,5 62093000 -de fibres synthétiques 37,5 2,5 620990 -d'autres matières textiles 62099010 --de laine ou de poils fins 37,5 2,5 62099090 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 6210 Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907 621010 -en produits des nos 5602 ou 5603 62101010 --en produits du n° 5602 37,5 2,5 --en produits du n° 5603 62101092 ---Blouses à usage unique, du type utilisé par les patients ou les chirurgiens au cours d'interventions chirurgicales 37,5 2,5 62101098 ---autres 37,5 2,5 62102000 -autres vêtements, des types visés aux nos 620111 à 620119 37,5 2,5 62103000 -autres vêtements, des types visés aux nos 620211 à 620219 37,5 2,5 62104000 -autres vêtements pour hommes ou garçonnets 37,5 2,5 62105000 -autres vêtements pour femmes ou fillettes 37,5 2,5 6211 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain ; autres vêtements -Maillots, culottes et slips de bain 62111100 --pour hommes ou garçonnets 37,5 2,5 62111200 --pour femmes ou fillettes 37,5 2,5 62112000 -Combinaisons et ensembles de ski 37,5 2,5 -autres vêtements pour hommes ou garçonnets 621132 --de coton 62113210 ---Vêtements de travail 37,5 2,5 ---Survêtements de sport (trainings) avec doublure 62113231 ----dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe 37,5 2,5 ----autres 62113241 -----Parties supérieures 37,5 2,5 62113242 -----Parties inférieures 37,5 2,5 62113290 ---autres 37,5 2,5 621133 --de fibres synthétiques ou artificielles 62113310 ---Vêtements de travail 37,5 2,5 ---Survêtements de sport (trainings) avec doublure 62113331 ----dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe 37,5 2,5 ----autres 62113341 -----Parties supérieures 37,5 2,5 62113342 -----Parties inférieures 37,5 2,5 62113390 ---autres 37,5 2,5 62113900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -autres vêtements pour femmes ou fillettes 621142 --de coton 62114210 ---Tabliers, blouses et autres vêtements de travail 37,5 2,5 ---Survêtements de sport (trainings) avec doublure 62114231 ----dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe 37,5 2,5 ----autres 62114241 -----Parties supérieures 37,5 2,5 62114242 -----Parties inférieures 37,5 2,5 62114290 ---autres 37,5 2,5 621143 --de fibres synthétiques ou artificielles 62114310 ---Tabliers, blouses et autres vêtements de travail 37,5 2,5 ---Survêtements de sport (trainings) avec doublure 62114331 ----dont l'extérieur est réalisé dans une seule et même étoffe 37,5 2,5 ----autres 62114341 -----Parties supérieures 37,5 2,5 62114342 -----Parties inférieures 37,5 2,5 62114390 ---autres 37,5 2,5 62114900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 6212 Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires et leurs parties, même en bonneterie 621210 -Soutiens-gorge et bustiers 62121010 --présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail contenant un soutien-gorge ou un bustier et un slip 27,5 2,5 62121090 --autres 27,5 2,5 62122000 -Gaines et gaines-culottes 27,5 2,5 62123000 -Combinés 27,5 2,5 62129000 -autres 27,5 2,5 6213 Mouchoirs et pochettes 62132000 -de coton 37,5 2,5 62139000 -d'autres matières textiles 37,5 2,5 6214 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires 62141000 -de soie ou de déchets de soie 37,5 2,5 62142000 -de laine ou de poils fins 37,5 2,5 62143000 -de fibres synthétiques 37,5 2,5 62144000 -de fibres artificielles 37,5 2,5 62149000 -d'autres matières textiles 37,5 2,5 6215 Cravates, nœuds papillons et foulards cravates 62151000 -de soie ou de déchets de soie 37,5 2,5 62152000 -de fibres synthétiques ou artificielles 37,5 2,5 62159000 -d'autres matières textiles 37,5 2,5 62160000 Gants, mitaines et moufles 7,5 2,5 6217 Autres accessoires confectionnés du vêtement ; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n° 6212 62171000 -Accessoires 37,5 2,5 62179000 -Parties 37,5 2,5 CHAPITRE 63 AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS ; ASSORTIMENTS ; FRIPERIE ET CHIFFONS I. AUTRES ARTICLES TEXTILES CONFECTIONNÉS 6301 Couvertures 63011000 -Couvertures chauffantes électriques 37,5 2,5 630120 -Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de laine ou de poils fins 63012010 --en bonneterie 37,5 2,5 63012090 --autres 37,5 2,5 630130 -Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de coton 63013010 --en bonneterie 37,5 2,5 63013090 --autres 37,5 2,5 630140 -Couvertures (autres que les couvertures chauffantes électriques) de fibres synthétiques 63014010 --en bonneterie 37,5 2,5 63014090 --autres 37,5 2,5 630190 -autres couvertures 63019010 --en bonneterie 37,5 2,5 63019090 --autres 37,5 2,5 6302 Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine 63021000 -Linge de lit en bonneterie 37,5 2,5 -autre linge de lit, imprimé 63022100 --de coton 37,5 2,5 630222 --de fibres synthétiques ou artificielles 63022210 ---en nontissés 37,5 2,5 63022290 ---autre 37,5 2,5 630229 --d'autres matières textiles 63022910 ---de lin ou de ramie 37,5 2,5 63022990 ---autre 37,5 2,5 -autre linge de lit 63023100 --de coton 37,5 2,5 630232 --de fibres synthétiques ou artificielles 63023210 ---en nontissés 37,5 2,5 63023290 ---autre 37,5 2,5 630239 --d'autres matières textiles 63023920 ---de lin ou de ramie 37,5 2,5 63023990 ---autre 37,5 2,5 63024000 -Linge de table en bonneterie 37,5 2,5 -autre linge de table 63025100 --de coton 37,5 2,5 630253 --de fibres synthétiques ou artificielles 63025310 ---en nontissés 37,5 2,5 63025390 ---autre 37,5 2,5 630259 --d'autres matières textiles 63025910 ---de lin 37,5 2,5 63025990 ---autre 37,5 2,5 63026000 -Linge de toilette ou de cuisine, bouclé du genre éponge, de coton 37,5 2,5 -autre 63029100 --de coton 37,5 2,5 630293 --de fibres synthétiques ou artificielles 63029310 ---en nontissés 37,5 2,5 63029390 ---autre 37,5 2,5 630299 --d'autres matières textiles 63029910 ---de lin 37,5 2,5 63029990 ---autre 37,5 2,5 6303 Vitrages, rideaux et stores d'intérieur ; cantonnières et tours de lit -en bonneterie 63031200 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 63031900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -autres 63039100 --de coton 37,5 2,5 630392 --de fibres synthétiques 63039210 ---en nontissés 37,5 2,5 63039290 ---autres 37,5 2,5 630399 --d'autres matières textiles 63039910 ---en nontissés 37,5 2,5 63039990 ---autres 37,5 2,5 6304 Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du n° 9404 -Couvre-lits 63041100 --en bonneterie 37,5 2,5 630419 --autres 63041910 ---de coton 37,5 2,5 63041930 ---de lin ou de ramie 37,5 2,5 63041990 ---d'autres matières textiles 37,5 2,5 -autres 63049100 --en bonneterie 37,5 2,5 63049200 --autres qu'en bonneterie, de coton 37,5 2,5 63049300 --autres qu'en bonneterie, de fibres synthétiques 37,5 2,5 63049900 --autres qu'en bonneterie, d'autres matières textiles 37,5 2,5 6305 Sacs et sachets d'emballage 630510 -de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303 63051010 --usagés 12,5 2,5 63051090 --autres 12,5 2,5 63052000 -de coton 12,5 2,5 -de matières textiles synthétiques ou artificielles 630532 --Contenants souples pour matières en vrac ---obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène 63053211 ----en bonneterie 12,5 2,5 63053219 ----autres 12,5 2,5 63053290 ---autres 12,5 2,5 630533 --autres, obtenues à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène 63053310 ---en bonneterie 12,5 2,5 63053390 ---autres 12,5 2,5 63053900 --autres 12,5 2,5 63059000 -d'autres matières textiles 12,5 2,5 6306 Bâches et stores d'extérieur ; tentes ; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile ; articles de campement -Bâches et stores d'extérieur 63061200 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 63061900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 -Tentes 63062200 --de fibres synthétiques 37,5 2,5 63062900 --d'autres matières textiles 37,5 2,5 63063000 -Voiles 37,5 2,5 63064000 -Matelas pneumatiques 37,5 2,5 63069000 -autres 37,5 2,5 6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements 630710 -Serpillières ou wassingues, lavettes, chamoisettes et articles d'entretien similaires 63071010 --en bonneterie 37,5 2,5 63071030 --en nontissés 37,5 2,5 63071090 --autres 37,5 2,5 63072000 -Ceintures et gilets de sauvetage 5,5 2,5 630790 -autres 63079010 --en bonneterie 37,5 2,5 --autres 63079091 ---en feutre 37,5 2,5 ---autres 63079092 ----Draps à usage unique confectionnés en produits du n° 5603, du type utilisé au cours d'interventions chirurgicales 37,5 2,5 63079098 ----autres 37,5 2,5 II. ASSORTIMENTS 63080000 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail 37,5 2,5 III. FRIPERIE ET CHIFFONS 63090000 Articles de friperie 37,5 2,5 6310 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage 63101000 -triés 37,5 2,5 63109000 -autres 37,5 2,5 SECTION XII CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES ; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX CHAPITRE 64 CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES ; PARTIES DE CES OBJETS 6401 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes procédés 64011000 -Chaussures comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal 7,5 2,5 -autres chaussures 640192 --couvrant la cheville mais ne couvrant pas le genou 64019210 ---à dessus en caoutchouc 32,5 2,5 64019290 ---à dessus en matière plastique 32,5 2,5 64019900 --autres 32,5 2,5 6402 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique -Chaussures de sport 640212 --Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges 64021210 ---Chaussures de ski 32,5 2,5 64021290 ---Chaussures pour le surf des neiges 32,5 2,5 64021900 --autres 27,5 2,5 64022000 -Chaussures avec dessus en lanières ou brides fixées à la semelle par des tétons 27,5 2,5 -autres chaussures 640291 --couvrant la cheville 64029110 ---comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal 7,5 2,5 64029190 ---autres 32,5 2,5 640299 --autres 64029905 ---comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal 7,5 2,5 ---autres 64029910 ----à dessus en caoutchouc 32,5 2,5 ----à dessus en matière plastique -----Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures 64029931 ------dont la plus grande hauteur du talon y compris la semelle est supérieure à 3 cm 32,5 2,5 64029939 ------autres 32,5 2,5 64029950 -----Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 32,5 2,5 -----autres, avec semelles intérieures d'une longueur 64029991 ------inférieure à 24 cm 32,5 2,5 ------de 24 cm ou plus 64029993 -------Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes 32,5 2,5 -------autres 64029996 --------pour hommes 32,5 2,5 64029998 --------pour femmes 32,5 2,5 6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel -Chaussures de sport 64031200 --Chaussures de ski et chaussures pour le surf des neiges 27,5 2,5 64031900 --autres 27,5 2,5 64032000 -Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel et dessus constitués par des lanières en cuir naturel passant sur le cou-de-pied et entourant le gros orteil 32,5 2,5 64034000 -autres chaussures, comportant, à l'avant, une coquille de protection en métal 7,5 2,5 -autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel 640351 --couvrant la cheville 64035105 ---à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures 32,5 2,5 ---autres ----couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur 64035111 -----inférieure à 24 cm 32,5 2,5 -----de 24 cm ou plus 64035115 ------pour hommes 32,5 2,5 64035119 ------pour femmes 32,5 2,5 ----autres, avec semelles intérieures d'une longueur 64035191 -----inférieure à 24 cm 32,5 2,5 -----de 24 cm ou plus 64035195 ------pour hommes 32,5 2,5 64035199 ------pour femmes 32,5 2,5 640359 --autres 64035905 ---à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures 32,5 2,5 ---autres ----Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures 64035911 -----dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm 32,5 2,5 -----autres, avec semelles intérieures d'une longueur 64035931 ------inférieure à 24 cm 32,5 2,5 ------de 24 cm ou plus 64035935 -------pour hommes 32,5 2,5 64035939 -------pour femmes 32,5 2,5 64035950 ----Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 32,5 2,5 ----autres, avec semelles intérieures d'une longueur 64035991 -----inférieure à 24 cm 32,5 2,5 -----de 24 cm ou plus 64035995 ------pour hommes 32,5 2,5 64035999 ------pour femmes 32,5 2,5 -autres chaussures 640391 --couvrant la cheville 64039105 ---à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures 32,5 2,5 ---autres ----couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le mollet, avec semelles intérieures d'une longueur 64039111 -----inférieure à 24 cm 32,5 2,5 -----de 24 cm ou plus 64039113 ------Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes 32,5 2,5 ------autres 64039116 -------pour hommes 32,5 2,5 64039118 -------pour femmes 32,5 2,5 ----autres, avec semelles intérieures d'une longueur 64039191 -----inférieure à 24 cm 32,5 2,5 -----de 24 cm ou plus 64039193 ------Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes 32,5 2,5 ------autres 64039196 -------pour hommes 32,5 2,5 64039198 -------pour femmes 32,5 2,5 640399 --autres 64039905 ---à semelles principales en bois dépourvues de semelles intérieures 27,5 2,5 ---autres ----Chaussures dont la claque est constituée de lanières ou comporte une ou plusieurs découpures 64039911 -----dont la plus grande hauteur du talon et de la semelle réunis est supérieure à 3 cm 32,5 2,5 -----autres, avec semelles intérieures d'une longueur 64039931 ------inférieure à 24 cm 32,5 2,5 ------de 24 cm ou plus 64039933 -------Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes 32,5 2,5 -------autres 64039936 --------pour hommes 32,5 2,5 64039938 --------pour femmes 32,5 2,5 64039950 ----Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 32,5 2,5 ----autres, avec semelles intérieures d'une longueur 64039991 -----inférieure à 24 cm 32,5 2,5 -----de 24 cm ou plus 64039993 ------Chaussures qui ne sont pas reconnaissables comme étant pour hommes ou pour femmes 32,5 2,5 ------autres 64039996 -------pour hommes 32,5 2,5 64039998 -------pour femmes 32,5 2,5 6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles -Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique 64041100 --Chaussures de sport ; chaussures dites de tennis, de basket-ball, de gymnastique, d'entraînement et chaussures similaires 32,5 2,5 640419 --autres 64041910 ---Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 32,5 2,5 64041990 ---autres 32,5 2,5 640420 -Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué 64042010 --Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 32,5 2,5 64042090 --autres 32,5 2,5 6405 Autres chaussures 64051000 -à dessus en cuir naturel ou reconstitué 32,5 2,5 640520 -à dessus en matières textiles 64052010 --à semelles extérieures en bois ou en liège 32,5 2,5 --à semelles extérieures en autres matières 64052091 ---Pantoufles et autres chaussures d'intérieur 32,5 2,5 64052099 ---autres 32,5 2,5 640590 -autres 64059010 --à semelles extérieures en caoutchouc, en matière plastique, en cuir naturel ou reconstitué 32,5 2,5 64059090 --à semelles extérieures en autres matières 32,5 2,5 6406 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures) ; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles ; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties 640610 -Dessus de chaussures et leurs parties, à l'exclusion des contreforts et bouts durs 64061010 --en cuir naturel 32,5 2,5 64061090 --en autres matières 32,5 2,5 640620 -Semelles extérieures et talons, en caoutchouc ou en matière plastique 64062010 --en caoutchouc 32,5 2,5 64062090 --en matière plastique 32,5 2,5 640690 -autres 64069030 --Assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures 32,5 2,5 64069050 --Semelles intérieures et autres accessoires amovibles 32,5 2,5 64069060 --Semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué 32,5 2,5 64069090 --autres 32,5 2,5 CHAPITRE 65 COIFFURES ET PARTIES DE COIFFURES 65010000 Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques), manchons (cylindres) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux 37,5 2,5 65020000 Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure) ni garnies 37,5 2,5 65040000 Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières, même garnis 37,5 2,5 650500 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis 65050010 -en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n° 6501 37,5 2,5 -autres 65050030 --Casquettes, képis et coiffures similaires comportant une visière 37,5 2,5 65050090 --autres 37,5 2,5 6506 Autres chapeaux et coiffures, même garnis 650610 -Coiffures de sécurité 65061010 --en matière plastique 7,5 2,5 65061080 --en autres matières 7,5 2,5 -autres 65069100 --en caoutchouc ou en matière plastique 37,5 2,5 650699 --en autres matières 65069910 ---en feutre de poils ou de laine et poils, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n° 6501 37,5 2,5 65069990 ---autres 37,5 2,5 65070000 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie 37,5 2,5 CHAPITRE 66 PARAPLUIES, OMBRELLES, PARASOLS, CANNES, CANNES-SIÈGES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES 6601 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) 66011000 -Parasols de jardin et articles similaires 38,5 2,5 -autres 66019100 --à mât ou manche télescopique 38,5 2,5 660199 --autres 66019920 ---avec couverture en tissus de matières textiles 38,5 2,5 66019990 ---autres 38,5 2,5 66020000 Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires 0,5 2,5 6603 Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 6601 ou 6602 66032000 -Montures assemblées, même avec mâts ou manches, pour parapluies, ombrelles ou parasols 38,5 2,5 660390 -autres 66039010 --Poignées et pommeaux 38,5 2,5 66039090 --autres 38,5 2,5 CHAPITRE 67 PLUMES ET DUVET APPRÊTÉS ET ARTICLES EN PLUMES OU EN DUVET ; FLEURS ARTIFICIELLES ; OUVRAGES EN CHEVEUX 67010000 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvet et articles en ces matières, autres que les produits du n° 0505 et les tuyaux et tiges de plumes, travaillés 38,5 2,5 6702 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties ; articles confectionnés en fleurs, feuillages ou fruits artificiels 67021000 -en matières plastiques 38,5 2,5 67029000 -en autres matières 38,5 2,5 67030000 Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés ; laine, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de perruques ou d'articles similaires 38,5 2,5 6704 Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou matières textiles ; ouvrages en cheveux non dénommés ni compris ailleurs -en matières textiles synthétiques 67041100 --Perruques complètes 38,5 2,5 67041900 --autres 38,5 2,5 67042000 -en cheveux 38,5 2,5 67049000 -en autres matières 38,5 2,5 SECTION XIII OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES ; PRODUITS CÉRAMIQUES ; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE CHAPITRE 68 OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES 68010000 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise) 38,5 2,5 6802 Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l'exclusion de ceux du n° 6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l'ardoise), même sur support ; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l'ardoise), colorés artificiellement 68021000 -Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm ; granulés, éclats et poudres, colorés artificiellement 38,5 2,5 -autres pierres de taille ou de construction et ouvrages en ces pierres, simplement taillés ou sciés et à surface plane ou unie 68022100 --Marbre, travertin et albâtre 38,5 2,5 68022300 --Granit 38,5 2,5 68022900 --autres pierres 38,5 2,5 -autres 68029100 --Marbre, travertin et albâtre 38,5 2,5 68029200 --autres pierres calcaires 38,5 2,5 680293 --Granit 68029310 ---poli, décoré ou autrement travaillé, mais non sculpté, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg 38,5 2,5 68029390 ---autre 38,5 2,5 680299 --autres pierres 68029910 ---polies, décorées ou autrement travaillées, mais non sculptées, d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg 38,5 2,5 68029990 ---autres 38,5 2,5 680300 Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) 68030010 -Ardoise pour toitures ou pour façades 38,5 2,5 68030090 -autres 38,5 2,5 6804 Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières : 68041000 -Meules à moudre ou à défibrer 38,5 2,5 -autres meules et articles similaires 68042100 --en diamant naturel ou synthétique, aggloméré 38,5 2,5 680422 --en autres abrasifs agglomérés ou en céramique ---en abrasifs artificiels, avec agglomérant ----en résines synthétiques ou artificielles 68042212 -----non renforcés 38,5 2,5 68042218 -----renforcés 38,5 2,5 68042230 ----en céramique ou en silicates 38,5 2,5 68042250 ----en autres matières 38,5 2,5 68042290 ---autres 38,5 2,5 68042300 --en pierres naturelles 38,5 2,5 68043000 -Pierres à aiguiser ou à polir à la main 38,5 2,5 6805 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier, carton ou autres matières, même découpés, cousus ou autrement assemblés 68051000 -appliqués sur tissus en matières textiles seulement 38,5 2,5 68052000 -appliqués sur papier ou carton seulement 38,5 2,5 68053000 -appliqués sur d'autres matières 38,5 2,5 6806 Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires ; vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés ; mélanges et ouvrages en matières minérales à usages d'isolants thermiques ou sonores ou pour l'absorption du son, à l'exclusion de ceux des n° 6811, 6812 ou du chapitre 69 : 68061000 -Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires, même mélangées entre elles, en masses, feuilles ou rouleaux 38,5 2,5 680620 -Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés, même mélangés entre eux 68062010 --Argiles expansées 38,5 2,5 68062090 --autres 38,5 2,5 68069000 -autres 38,5 2,5 6807 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple) 68071000 -en rouleaux 12,5 2,5 68079000 -autres 38,5 2,5 68080000 Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d'autres liants minéraux 38,5 2,5 6809 Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre -Planches, plaques, panneaux, carreaux et articles similaires, non ornementés 68091100 --revêtus ou renforcés de papier ou de carton uniquement 38,5 2,5 68091900 --autres 38,5 2,5 68099000 -autres ouvrages 38,5 2,5 6810 Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés -Tuiles, carreaux, dalles, briques et articles similaires 681011 --Blocs et briques pour la construction 68101110 ---en béton léger (à base de bimskies, de scories granulées, etc.) 38,5 2,5 68101190 ---autres 38,5 2,5 68101900 --autres 38,5 2,5 -autres ouvrages 68109100 --Éléments préfabriqués pour le bâtiment ou le génie civil 38,5 2,5 68109900 --autres 38,5 2,5 6811 Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires 68114000 -contenant de l'amiante 38,5 2,5 -ne contenant pas d'amiante 68118100 --Plaques ondulées 38,5 2,5 68118200 --autres plaques, panneaux, carreaux, tuiles et articles similaires 38,5 2,5 68118900 --autres ouvrages 38,5 2,5 6812 Amiante (asbeste) travaillé, en fibres ; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium ; ouvrages en ces mélanges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des n° 6811 à 6813 681280 -en crocidolite 68128010 --en fibres, travaillé ; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium 38,5 2,5 68128090 --autres 38,5 2,5 -autres 68129100 --Vêtements, accessoires du vêtement, chaussures et coiffures 38,5 2,5 68129200 --Papiers, cartons et feutres 38,5 2,5 68129300 --Feuilles en amiante et élastomères comprimés, pour joints, même présentées en rouleaux 38,5 2,5 681299 --autres 68129910 ---Amiante travaillé, en fibres ; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium 38,5 2,5 68129990 ---autres 38,5 2,5 6813 Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour embrayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbeste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières : 68132000 -contenant de l'amiante 38,5 2,5 -ne contenant pas d'amiante 68138100 --Garnitures de freins 38,5 2,5 68138900 --autres 38,5 2,5 6814 Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, en carton ou en autres matières 68141000 -Plaques, feuilles et bandes en mica aggloméré ou reconstitué, même sur support 38,5 2,5 68149000 -autres 38,5 2,5 6815 Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs 681510 -Ouvrages en graphite ou en autre carbone, pour usages autres qu'électriques 68151010 --Fibres de carbone et ouvrages en fibres de carbone 38,5 2,5 68151090 --autres 38,5 2,5 68152000 -Ouvrages en tourbe 38,5 2,5 -autres ouvrages 68159100 --contenant de la magnésite, de la dolomie ou de la chromite 38,5 2,5 68159900 --autres 38,5 2,5 CHAPITRE 69 PRODUITS CÉRAMIQUES I. PRODUITS EN FARINES SILICEUSES FOSSILES OU EN TERRES SILICEUSES ANALOGUES ET PRODUITS RÉFRACTAIRES 69010000 Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par exemple) ou en terres siliceuses analogues 38,5 2,5 6902 Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues 69021000 -contenant en poids plus de 50 % des éléments Mg, Ca ou Cr, pris isolément ou ensemble, exprimés en MgO, CaO ou Cr2O3 38,5 2,5 690220 -contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3), de silice (SiO2) ou d'un mélange ou combinaison de ces produits 69022010 --contenant en poids 93 % ou plus de silice (SiO2) 38,5 2,5 --autres 69022091 ---contenant en poids plus de 7 % mais moins de 45 % d'alumine (Al2O3) 38,5 2,5 69022099 ---autres 38,5 2,5 69029000 -autres 38,5 2,5 6903 Autres articles céramiques réfractaires (cornues, creusets, moufles, busettes, tampons, supports, coupelles, tubes, tuyaux, gaines, baguettes, par exemple), autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues 69031000 -contenant en poids plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits 38,5 2,5 690320 -contenant en poids plus de 50 % d'alumine (Al2O3) ou d'un mélange ou combinaison d'alumine et de silice (SiO2) 69032010 --contenant en poids moins de 45 % d'alumine (Al2O3) 38,5 2,5 69032090 --contenant en poids 45 % ou plus d'alumine (Al2O3) 38,5 2,5 690390 -autres 69039010 --contenant en poids plus de 25 % mais pas plus de 50 % de graphite ou d'autre carbone ou d'un mélange de ces produits 38,5 2,5 69039090 --autres 38,5 2,5 II. AUTRES PRODUITS CÉRAMIQUES 6904 Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique 69041000 -Briques de construction 38,5 2,5 69049000 -autres 38,5 2,5 6905 Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment 69051000 -Tuiles 38,5 2,5 69059000 -autres 38,5 2,5 69060000 Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique 38,5 2,5 6907 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique, même sur support 69071000 -Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm 38,5 2,5 690790 -autres 69079020 --en grès 38,5 2,5 69079080 --autres 38,5 2,5 6908 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique, même sur support 69081000 -Carreaux, cubes, dés et articles similaires, même de forme autre que carrée ou rectangulaire, dont la plus grande surface peut être inscrite dans un carré dont le côté est inférieur à 7 cm 38,5 2,5 690890 -autres --en terre commune 69089011 ---Carreaux doubles du type " Spaltplatten " 38,5 2,5 69089020 ---autres 38,5 2,5 --autres 69089031 ---Carreaux doubles du type " Spaltplatten " 38,5 2,5 ---autres 69089051 ----dont la superficie ne dépasse pas 90 cm² 38,5 2,5 ----autres 69089091 -----en grès 38,5 2,5 69089093 -----en faïence ou en poterie fine 38,5 2,5 69089099 -----autres 38,5 2,5 6909 Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques, en céramique ; auges, bacs et récipients similaires pour l'économie rurale, en céramique ; cruchons et récipients similaires de transport ou d'emballage, en céramique -Appareils et articles pour usages chimiques ou autres usages techniques 69091100 --en porcelaine 38,5 2,5 69091200 --Articles ayant une dureté équivalente à 9 ou davantage sur l'échelle de Mohs 38,5 2,5 69091900 --autres 38,5 2,5 69099000 -autres 38,5 2,5 6910 Éviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires pour usages sanitaires, en céramique 69101000 -en porcelaine 5,5 2,5 69109000 -autres 5,5 2,5 6911 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine 69111000 -Articles pour le service de la table ou de la cuisine 38,5 2,5 69119000 -autres 38,5 2,5 691200 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu'en porcelaine 69120010 -en terre commune 38,5 2,5 69120030 -en grès 38,5 2,5 69120050 -en faïence ou en poterie fine 38,5 2,5 69120090 -autres 38,5 2,5 6913 Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique 69131000 -en porcelaine 38,5 2,5 691390 -autres 69139010 --en terre commune 38,5 2,5 --autres 69139093 ---en faïence ou en poterie fine 38,5 2,5 69139098 ---autres 38,5 2,5 6914 Autres ouvrages en céramique 69141000 -en porcelaine 38,5 2,5 69149000 -autres 38,5 2,5 CHAPITRE 70 VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 700100 Calcin et autres déchets et débris de verre ; verre en masse 70010010 -Calcin et autres déchets et débris de verre 38,5 2,5 -Verre en masse 70010091 --Verre d'optique 38,5 2,5 70010099 --autre 38,5 2,5 7002 Verre en billes (autres que les microsphères du n° 7018), barres, baguettes ou tubes, non travaillé 70021000 -Billes 17,5 2,5 700220 -Barres ou baguettes 70022010 --en verre d'optique 17,5 2,5 70022090 --autres 17,5 2,5 -Tubes 70023100 --en quartz ou en autre silice fondus 17,5 2,5 70023200 --en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10 ― 6 par kelvin entre 0 ° C et 300 ° C 17,5 2,5 70023900 --autres 17,5 2,5 7003 Verre dit " coulé ", en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé -Plaques et feuilles, non armées 700312 --colorées dans la masse, opacifiées, plaquées (doublées) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante 70031210 ---en verre d'optique 17,5 2,5 ---autres 70031291 ----à couche non réfléchissante 17,5 2,5 70031299 ----autres 17,5 2,5 700319 --autres 70031910 ---en verre d'optique 17,5 2,5 70031990 ---autres 17,5 2,5 70032000 -Plaques et feuilles, armées 17,5 2,5 70033000 -Profilés 17,5 2,5 7004 Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé 700420 -Verre coloré dans la masse, opacifié, plaqué (doublé) ou à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante 70042010 --Verre d'optique 17,5 2,5 --autre 70042091 ---à couche non réfléchissante 17,5 2,5 70042099 ---autre 17,5 2,5 700490 -autre verre 70049010 --Verre d'optique 17,5 2,5 70049080 --autre 17,5 2,5 7005 Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée 700510 -Glace non armée, à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante 70051005 --à couche non réfléchissante 17,5 2,5 --autre, d'une épaisseur 70051025 ---n'excédant pas 3,5 mm 17,5 2,5 70051030 ---excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm 17,5 2,5 70051080 ---excédant 4,5 mm 17,5 2,5 -autre glace non armée 700521 --colorée dans la masse, opacifiée, plaquée (doublée) ou simplement doucie 70052125 ---d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm 17,5 2,5 70052130 ---d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm 17,5 2,5 70052180 ---d'une épaisseur excédant 4,5 mm 17,5 2,5 700529 --autre 70052925 ---d'une épaisseur n'excédant pas 3,5 mm 17,5 2,5 70052935 ---d'une épaisseur excédant 3,5 mm mais n'excédant pas 4,5 mm 17,5 2,5 70052980 ---d'une épaisseur excédant 4,5 mm 17,5 2,5 70053000 -Glace armée 17,5 2,5 700600 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières 70060010 -Verre d'optique 17,5 2,5 70060090 -autre 17,5 2,5 7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées -Verres trempés 700711 --de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules 70071110 ---de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs 17,5 2,5 70071190 ---autres 17,5 2,5 700719 --autres 70071910 ---émaillés 17,5 2,5 70071920 ---colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante 17,5 2,5 70071980 ---autres 17,5 2,5 -Verres formés de feuilles contrecollées 700721 --de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules 70072120 ---de dimensions et formats permettant leur emploi dans les véhicules automobiles et les tracteurs 17,5 2,5 70072180 ---autres 17,5 2,5 70072900 --autres 0,5 2,5 700800 Vitrages isolants à parois multiples 70080020 -colorés dans la masse, opacifiés, plaqués (doublés) ou à couche absorbante ou réfléchissante 17,5 2,5 -autres 70080081 --formés de deux plaques de verre scellées hermétiquement sur leur pourtour par un joint et séparées par une couche d'air, d'autre gaz ou de vide 17,5 2,5 70080089 --autres 0,5 2,5 7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs 70091000 -Miroirs rétroviseurs pour véhicules 38,5 2,5 -autres 70099100 --non encadrés 38,5 2,5 70099200 --encadrés 38,5 2,5 7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre 70101000 -Ampoules 38,5 2,5 70102000 -Bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture 38,5 2,5 701090 -autres 70109010 --Bocaux à stériliser 38,5 2,5 --autres 70109021 ---obtenus à partir d'un tube de verre 0 1 ---autres, d'une contenance nominale 70109031 ----de 2,5 l ou plus 0 1 ----de moins de 2,5 l -----pour produits alimentaires et boissons ------Bouteilles et flacons -------en verre non coloré, d'une contenance nominale 70109041 --------de 1 l ou plus 0 1 70109043 --------excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l 0 1 70109045 --------0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l 0 1 70109047 --------de moins de 0,15 l 38,5 2,5 -------en verre coloré, d'une contenance nominale 70109051 --------de 1 l ou plus 38,5 2,5 70109053 --------excédant 0,33 l mais inférieure à 1 l 38,5 2,5 70109055 --------0,15 l ou plus mais n'excédant pas 0,33 l 0 1 70109057 --------de moins de 0,15 l 38,5 2,5 ------autres, d'une contenance nominale 70109061 -------de 0,25 l ou plus 0 1 70109067 -------de moins de 0,25 l 0 1 -----pour produits pharmaceutiques, d'une contenance nominale 70109071 ------excédant 0,055 l 38,5 2,5 70109079 ------n'excédant pas 0,055 l 38,5 2,5 -----pour autres produits 70109091 ------en verre non coloré 0 1 70109099 ------en verre coloré 0 1 7011 Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties, en verre, sans garnitures, pour lampes électriques, tubes cathodiques ou similaires 70111000 -pour l'éclairage électrique 38,5 2,5 70112000 -pour tubes cathodiques 38,5 2,5 70119000 -autres 38,5 2,5 7013 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des nos 7010 ou 7018 70131000 -Objets en vitrocérame 38,5 2,5 -Verres à boire à pied, autres qu'en vitrocérame 701322 --en cristal au plomb 70132210 ---cueilli à la main 38,5 2,5 70132290 ---cueilli mécaniquement 38,5 2,5 701328 --autres 70132810 ---cueilli à la main 38,5 2,5 70132890 ---cueilli mécaniquement 38,5 2,5 -autres verres à boire, autres qu'en vitrocérame 701333 --en cristal au plomb ---cueilli à la main 70133311 ----taillés ou autrement décorés 38,5 2,5 70133319 ----autres 38,5 2,5 ---cueilli mécaniquement 70133391 ----taillés ou autrement décorés 38,5 2,5 70133399 ----autres 38,5 2,5 701337 --autres 70133710 ---en verre trempé 38,5 2,5 ---autres ----cueilli à la main 70133751 -----taillés ou autrement décorés 38,5 2,5 70133759 -----autres 38,5 2,5 ----cueilli mécaniquement 70133791 -----taillés ou autrement décorés 38,5 2,5 70133799 -----autres 38,5 2,5 -Objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame 701341 --en cristal au plomb 70134110 ---cueilli à la main 38,5 2,5 70134190 ---cueilli mécaniquement 38,5 2,5 70134200 --en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10 ― 6 par kelvin entre 0 ° C et 300 ° C 38,5 2,5 701349 --autres 70134910 ---en verre trempé 38,5 2,5 ---en autre verre 70134991 ----cueilli à la main 38,5 2,5 70134999 ----cueilli mécaniquement 38,5 2,5 -autres objets 701391 --en cristal au plomb 70139110 ---cueilli à la main 38,5 2,5 70139190 ---cueilli mécaniquement 38,5 2,5 70139900 --autres 38,5 2,5 70140000 Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du n° 7015), non travaillés optiquement 17,5 2,5 7015 Verres d'horlogerie et verres analogues, verres de lunetterie commune ou médicale, bombés, cintrés, creusés ou similaires, non travaillés optiquement ; sphères (boules) creuses et leurs segments, en verre, pour la fabrication de ces verres 70151000 -Verres de lunetterie médicale 17,5 2,5 70159000 -autres 17,5 2,5 7016 Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé, même armé, pour le bâtiment ou la construction ; cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires ; verres assemblés en vitraux ; verre dit " multicellulaire " ou verre " mousse " en blocs, panneaux, plaques, coquilles ou formes similaires : 70161000 -Cubes, dés et autre verrerie, même sur support, pour mosaïques ou décorations similaires 17,5 2,5 701690 -autres 70169010 --Verres assemblés en vitraux 17,5 2,5 70169040 --Pavés et briques, pour le bâtiment ou la construction 17,5 2,5 70169070 --autres 17,5 2,5 7017 Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée 70171000 -en quartz ou en autre silice fondus 12,5 2,5 70172000 -en autre verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10 ― 6 par kelvin entre 0 ° C et 300 ° C 12,5 2,5 70179000 -autre 12,5 2,5 7018 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, et leurs ouvrages autres que la bijouterie de fantaisie ; yeux en verre autres que de prothèse ; statuettes et autres objets d'ornementation, en verre travaillé au chalumeau (verre filé), autres que la bijouterie de fantaisie ; microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm : 701810 -Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires de verroterie --Perles de verre 70181011 ---taillées et polies mécaniquement 38,5 2,5 70181019 ---autres 38,5 2,5 70181030 --Imitations de perles fines ou de culture 38,5 2,5 --Imitations de pierres gemmes 70181051 ---taillées et polies mécaniquement 38,5 2,5 70181059 ---autres 38,5 2,5 70181090 --autres 38,5 2,5 70182000 -Microsphères de verre d'un diamètre n'excédant pas 1 mm 38,5 2,5 701890 -autres 70189010 --Yeux en verre ; objets de verroterie 38,5 2,5 70189090 --autres 38,5 2,5 7019 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple) -Mèches, stratifils (rovings) et fils, coupés ou non 70191100 --Fils coupés (chopped strands), d'une longueur n'excédant pas 50 mm 38,5 2,5 70191200 --Stratifils (rovings) 38,5 2,5 701919 --autres 70191910 ---de filaments 38,5 2,5 70191990 ---en fibres discontinues 38,5 2,5 -Voiles, nappes, mats, matelas, panneaux et produits similaires non tissés 70193100 --Mats 0,5 2,5 70193200 --Voiles 38,5 2,5 70193900 --autres 38,5 2,5 70194000 -Tissus de stratifils (rovings) 0,5 2,5 -autres tissus 70195100 --d'une largeur n'excédant pas 30 cm 38,5 2,5 70195200 --d'une largeur excédant 30 cm, à armure toile, d'un poids inférieur à 250 g/m², de filaments titrant en fils simples 136 tex ou moins 38,5 2,5 70195900 --autres 38,5 2,5 70199000 -autres 38,5 2,5 702000 Autres ouvrages en verre 70200005 -Tubes et supports de réacteurs en quartz destinés à équiper des fours de diffusion et d'oxydation pour la production de matières semi-conductrices 38,5 2,5 -Ampoules en verre pour bouteilles isolantes ou pour autres récipients isothermiques, dont l'isolation est assurée par le vide 70200007 --non finies 38,5 2,5 70200008 --finies 38,5 2,5 -autres 70200010 --en quartz ou en autre silice fondus 38,5 2,5 70200030 --en verre d'un coefficient de dilatation linéaire n'excédant pas 5 × 10 ― 6 par kelvin entre 0 ° C et 300 ° C 38,5 2,5 70200080 --autres 38,5 2,5 SECTION XIV PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; BIJOUTERIE DE FANTAISIE ; MONNAIES CHAPITRE 71 PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; BIJOUTERIE DE FANTAISIE ; MONNAIES I. PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES ET SIMILAIRES 7101 Perles fines ou de culture, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées ni serties ; perles fines ou de culture, enfilées temporairement pour la facilité du transport 71011000 -Perles fines 38,5 2,5 -Perles de culture 71012100 --brutes 7,5 2,5 71012200 --travaillées 38,5 2,5 7102 Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis 71021000 -non triés 38,5 2,5 -industriels 71022100 --bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 7,5 2,5 71022900 --autres 7,5 2,5 -non industriels 71023100 --bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés 38,5 2,5 71023900 --autres 38,5 2,5 7103 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées ou assorties mais non enfilées, ni montées, ni serties ; pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport : 71031000 -brutes ou simplement sciées ou dégrossies 7,5 2,5 -autrement travaillées 71039100 --Rubis, saphirs et émeraudes 38,5 2,5 71039900 --autres 38,5 2,5 7104 Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties ; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport 71041000 -Quartz piézo-électrique 38,5 2,5 71042000 -autres, brutes ou simplement sciées ou dégrossies 7,5 2,5 71049000 -autres 38,5 2,5 7105 Égrisés et poudres de pierres gemmes ou de pierres synthétiques 71051000 -de diamants 7,5 2,5 71059000 -autres 7,5 2,5 II. MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX 7106 Argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre 71061000 -Poudres 7,5 2,5 -autre 71069100 --sous formes brutes 7,5 2,5 71069200 --sous formes mi-ouvrées 7,5 2,5 71070000 Plaqué ou doublé d'argent sur métaux communs, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7,5 2,5 7108 Or (y compris l'or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre -à usages non monétaires 71081100 --Poudres 7,5 2,5 71081200 --sous autres formes brutes 7,5 2,5 710813 --sous autres formes mi-ouvrées 71081310 ---Barres, fils et profilés, de section pleine ; planches ; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm 7,5 2,5 71081380 ---autres 7,5 2,5 71082000 -à usage monétaire 7,5 2,5 71090000 Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7,5 2,5 7110 Platine, sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre -Platine 71101100 --sous formes brutes ou en poudre 7,5 2,5 711019 --autre 71101910 ---Barres, fils et profilés, de section pleine ; planches ; feuilles et bandes dont l'épaisseur, support non compris, excède 0,15 mm 7,5 2,5 71101980 ---autre 7,5 2,5 -Palladium 71102100 --sous formes brutes ou en poudre 7,5 2,5 71102900 --autre 7,5 2,5 -Rhodium 71103100 --sous formes brutes ou en poudre 7,5 2,5 71103900 --autre 7,5 2,5 -Iridium, osmium et ruthénium 71104100 --sous formes brutes ou en poudre 7,5 2,5 71104900 --autres 7,5 2,5 71110000 Plaqué ou doublé de platine sur métaux communs, sur argent ou sur or, sous formes brutes ou mi-ouvrées 7,5 2,5 7112 Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux ; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux 71123000 -Cendres contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux, à l'exclusion des cendres d'orfèvre 7,5 2,5 -autres 71129100 --d'or, même de plaqué ou doublé d'or, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux 7,5 2,5 71129200 --de platine, même de plaqué ou doublé de platine, à l'exclusion des cendres d'orfèvre contenant d'autres métaux précieux 7,5 2,5 71129900 --autres 7,5 2,5 III. B[[ATTENTION-CARACTÈRE-SPÉCIAL- 306 + 3f -À-PROGRAMMER]]OUTERIE, JOAILLERIE ET AUTRES OUVRAGES 7113 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux -en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux 71131100 --en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux 38,5 2,5 71131900 --en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux 38,5 2,5 71132000 -en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs 38,5 2,5 7114 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux -en métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux 71141100 --en argent, même revêtu, plaqué ou doublé d'autres métaux précieux 38,5 2,5 71141900 --en autres métaux précieux, même revêtus, plaqués ou doublés de métaux précieux 38,5 2,5 71142000 -en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs 38,5 2,5 7115 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 71151000 -Catalyseurs sous forme de toiles ou de treillis en platine 38,5 2,5 71159000 -autres 38,5 2,5 7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées 71161000 -en perles fines ou de culture 38,5 2,5 711620 -en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées 71162011 --Colliers, bracelets et autres ouvrages exclusivement en pierres gemmes simplement enfilées, sans dispositif de fermeture ou autres accessoires 38,5 2,5 71162080 --autres 38,5 2,5 7117 Bijouterie de fantaisie -en métaux communs, même argentés, dorés ou platinés 71171100 --Boutons de manchettes et boutons similaires 38,5 2,5 71171900 --autre 38,5 2,5 71179000 -autre 38,5 2,5 7118 Monnaies 71181000 -Monnaies n'ayant pas cours légal, autres que les pièces d'or 38,5 2,5 71189000 -autres 0 0 SECTION XV MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX CHAPITRE 72 FONTE, FER ET ACIER I. PRODUITS DE BASE ; PRODUITS PRÉSENTÉS SOUS FORME DE GRENAILLES OU DE POUDRES 7201 Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires 720110 -Fontes brutes non alliées contenant en poids 0,5 % ou moins de phosphore --contenant en poids 0,4 % ou plus de manganèse 72011011 ---d'une teneur en silicium n'excédant pas 1 % 17,5 2,5 72011019 ---d'une teneur en silicium excédant 1 % 17,5 2,5 72011030 --contenant en poids de 0,1 % inclus à 0,4 % exclu de manganèse 17,5 2,5 72011090 --contenant en poids moins de 0,1 % de manganèse 17,5 2,5 72012000 -Fontes brutes non alliées contenant en poids plus de 0,5 % de phosphore 17,5 2,5 720150 -Fontes brutes alliées ; fontes spiegel 72015010 --Fontes brutes alliées contenant en poids de 0,3 % inclus à 1 % inclus de titane et de 0,5 % inclus à 1 % inclus de vanadium 17,5 2,5 72015090 --autres 17,5 2,5 7202 Ferro-alliages -Ferromanganèse 720211 --contenant en poids plus de 2 % de carbone 72021120 ---d'une granulométrie n'excédant pas 5 mm et d'une teneur en poids de manganèse excédant 65 % 17,5 2,5 72021180 ---autre 17,5 2,5 72021900 --autre 17,5 2,5 -Ferrosilicium 72022100 --contenant en poids plus de 55 % de silicium 17,5 2,5 720229 --autre 72022910 ---contenant en poids 4 % ou plus mais pas plus de 10 % de magnésium 17,5 2,5 72022990 ---autre 17,5 2,5 72023000 -Ferrosilicomanganèse 17,5 2,5 -Ferrochrome 720241 --contenant en poids plus de 4 % de carbone 72024110 ---contenant en poids plus de 4 % mais pas plus de 6 % de carbone 17,5 2,5 72024190 ---contenant en poids plus de 6 % de carbone 17,5 2,5 720249 --autre 72024910 ---contenant en poids 0,05 % ou moins de carbone 17,5 2,5 72024950 ---contenant en poids plus de 0,05 % mais pas plus de 0,5 % de carbone 17,5 2,5 72024990 ---contenant en poids plus de 0,5 % mais pas plus de 4 % de carbone 17,5 2,5 72025000 -Ferrosilicochrome 17,5 2,5 72026000 -Ferronickel 17,5 2,5 72027000 -Ferromolybdène 17,5 2,5 72028000 -Ferrotungstène et ferrosilicotungstène 17,5 2,5 -autres 72029100 --Ferrotitane et ferrosilicotitane 17,5 2,5 72029200 --Ferrovanadium 17,5 2,5 72029300 --Ferroniobium 17,5 2,5 720299 --autres 72029910 ---Ferrophosphore 17,5 2,5 72029930 ---Ferrosilicomagnésium 17,5 2,5 72029980 ---autres 17,5 2,5 7203 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires ; fer d'une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires 72031000 -Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer 17,5 2,5 72039000 -autres 17,5 2,5 7204 Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles) ; déchets lingotés en fer ou en acier 72041000 -Déchets et débris de fonte 17,5 2,5 -Déchets et débris d'aciers alliés 720421 --d'aciers inoxydables 72042110 ---contenant en poids 8 % ou plus de nickel 17,5 2,5 72042190 ---autres 17,5 2,5 72042900 --autres 17,5 2,5 72043000 -Déchets et débris de fer ou d'acier étamés 17,5 2,5 -autres déchets et débris 720441 --Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures, limailles et chutes d'estampage ou de découpage, même en paquets 72044110 ---Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles 17,5 2,5 ---Chutes d'estampage ou de découpage 72044191 ----en paquets 17,5 2,5 72044199 ----autres 17,5 2,5 720449 --autres 72044910 ---déchiquetés 17,5 2,5 ---autres 72044930 ----en paquets 17,5 2,5 72044990 ----autres 17,5 2,5 72045000 -Déchets lingotés 17,5 2,5 7205 Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier 72051000 -Grenailles 17,5 2,5 -Poudres 72052100 --d'aciers alliés 17,5 2,5 72052900 --autres 17,5 2,5 II. FER ET ACIERS NON ALLIÉS 7206 Fer et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires, à l'exclusion du fer du n° 7203 72061000 -Lingots 17,5 2,5 72069000 -autres 17,5 2,5 7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés -contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 720711 --de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur ---laminés ou obtenus par coulée continue 72071111 ----en aciers de décolletage 17,5 2,5 ----autres 72071114 -----d'une épaisseur n'excédant pas 130 mm 17,5 2,5 72071116 -----d'une épaisseur excédant 130 mm 17,5 2,5 72071190 ---forgés 17,5 2,5 720712 --autres, de section transversale rectangulaire 72071210 ---laminés ou obtenus par coulée continue 17,5 2,5 72071290 ---forgés 17,5 2,5 720719 --autres ---de section transversale circulaire ou polygonale 72071912 ----laminés ou obtenus par coulée continue 17,5 2,5 72071919 ----forgés 17,5 2,5 72071980 ---autres 17,5 2,5 720720 -contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone --de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur ---laminés ou obtenus par coulée continue 72072011 ----en aciers de décolletage 17,5 2,5 ----autres, contenant en poids 72072015 -----0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone 17,5 2,5 72072017 -----0,6 % ou plus de carbone 17,5 2,5 72072019 ---forgés 17,5 2,5 --autres, de section transversale rectangulaire 72072032 ---laminés ou obtenus par coulée continue 17,5 2,5 72072039 ---forgés 17,5 2,5 --de section transversale circulaire ou polygonale 72072052 ---laminés ou obtenus par coulée continue 17,5 2,5 72072059 ---forgés 17,5 2,5 72072080 --autres 17,5 2,5 7208 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus 72081000 -enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief 17,5 2,5 -autres, enroulés, simplement laminés à chaud, décapés 72082500 --d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 17,5 2,5 72082600 --d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm 17,5 2,5 72082700 --d'une épaisseur inférieure à 3 mm 17,5 2,5 -autres, enroulés, simplement laminés à chaud 72083600 --d'une épaisseur excédant 10 mm 17,5 2,5 72083700 --d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm 17,5 2,5 72083800 --d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm 17,5 2,5 72083900 --d'une épaisseur inférieure à 3 mm 17,5 2,5 72084000 -non enroulés, simplement laminés à chaud, présentant des motifs en relief 17,5 2,5 -autres, non enroulés, simplement laminés à chaud 720851 --d'une épaisseur excédant 10 mm 72085120 ---d'une épaisseur excédant 15 mm 17,5 2,5 ---d'une épaisseur excédant 10 mm mais n'excédant pas 15 mm, d'une largeur 72085191 ----de 2050 mm ou plus 17,5 2,5 72085198 ----inférieure à 2050 mm 17,5 2,5 720852 --d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm 72085210 ---laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'exédant pas 1250 mm 17,5 2,5 ---autres, d'une largeur 72085291 ----de 2050 mm ou plus 17,5 2,5 72085299 ----inférieure 2050 mm 17,5 2,5 720853 --d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm 72085310 ---laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur n'exédant pas 1250 mm d'une épaisseur de 4 mm ou plus 17,5 2,5 72085390 ---autres 17,5 2,5 72085400 --d'une épaisseur inférieure à 3 mm 17,5 2,5 720890 -autres 72089020 --perforés 17,5 2,5 72089080 --autres 17,5 2,5 7209 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus -enroulés, simplement laminés à froid 72091500 --d'une épaisseur de 3 mm ou plus 17,5 2,5 720916 --d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm 72091610 ---dits " magnétiques " 17,5 2,5 72091690 ---autres 17,5 2,5 720917 --d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm 72091710 ---dits " magnétiques " 17,5 2,5 72091790 ---autres 17,5 2,5 720918 --d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm 72091810 ---dits " magnétiques " 17,5 2,5 ---autres 72091891 ----d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus mais inférieure à 0,5 mm 17,5 2,5 72091899 ----d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm 17,5 2,5 -non enroulés, simplement laminés à froid 72092500 --d'une épaisseur de 3 mm ou plus 17,5 2,5 720926 --d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm 72092610 ---dits " magnétiques " 17,5 2,5 72092690 ---autres 17,5 2,5 720927 --d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm 72092710 ---dits " magnétiques " 17,5 2,5 72092790 ---autres 17,5 2,5 720928 --d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm 72092810 ---dits " magnétiques " 17,5 2,5 72092890 ---autres 17,5 2,5 720990 -autres 72099020 --perforés 17,5 2,5 72099080 --autres 17,5 2,5 7210 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus -étamés 72101100 --d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus 5,5 2,5 721012 --d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm 72101220 ---Fer-blanc 12,5 2,5 72101280 ---autres 12,5 2,5 72102000 -plombés, y compris le fer terne 12,5 2,5 72103000 -zingués électrolytiquement 5,5 2,5 -autrement zingués 72104100 --ondulés 12,5 2,5 72104900 --autres 5,5 2,5 72105000 -revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et oxydes de chrome 12,5 2,5 -revêtus d'aluminium 72106100 --revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc 12,5 2,5 72106900 --autres 12,5 2,5 721070 -peints, vernis ou revêtus de matières plastiques 72107010 --Fer-blanc, verni ; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis 5,5 2,5 72107080 --autres 5,5 2,5 721090 -autres 72109030 --plaqués 12,5 2,5 72109040 --étamés et imprimés 12,5 2,5 72109080 --autres 12,5 2,5 7211 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus -simplement laminés à chaud 72111300 --laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d'une largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief 12,5 2,5 72111400 --autres, d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 12,5 2,5 72111900 --autres 12,5 2,5 -simplement laminés à froid 721123 --contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 72112320 ---dits " magnétiques " 12,5 2,5 ---autres 72112330 ----d'une épaisseur de 0,35 mm ou plus 12,5 2,5 72112380 ----d'une épaisseur inférieure à 0,35 mm 12,5 2,5 72112900 --autres 12,5 2,5 721190 -autres 72119020 --perforés 12,5 2,5 72119080 --autres 12,5 2,5 7212 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus 721210 -étamés 72121010 --Fer-blanc, simplement traité à la surface 12,5 2,5 72121090 --autres 12,5 2,5 72122000 -zingués électrolytiquement 12,5 2,5 72123000 -autrement zingués 12,5 2,5 721240 -peints, vernis ou revêtus de matières plastiques 72124020 --Fer-blanc, simplement verni ; produits revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome, vernis 12,5 2,5 72124080 --autres 12,5 2,5 721250 -autrement revêtus 72125020 --revêtus d'oxydes de chrome ou de chrome et d'oxydes de chrome 12,5 2,5 72125030 --chromés ou nickelés 12,5 2,5 72125040 --cuivrés 12,5 2,5 --revêtus d'aluminium 72125061 ---revêtus d'alliages d'aluminium et de zinc 12,5 2,5 72125069 ---autres 12,5 2,5 72125090 --autres 12,5 2,5 72126000 -plaqués 12,5 2,5 7213 Fil machine en fer ou en aciers non alliés 72131000 -comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage 12,5 2,5 72132000 -autres, en aciers de décolletage 12,5 2,5 -autres 721391 --de section circulaire d'un diamètre inférieur à 14 mm 72139110 ---du type utilisé pour armature pour béton 5,5 2,5 72139120 ---du type utilisé pour le renforcement des pneumatiques 12,5 2,5 ---autres 72139141 ----contenant en poids 0,06 % ou moins de carbone 12,5 2,5 72139149 ----contenant en poids plus de 0,06 % mais moins de 0,25 % de carbone 12,5 2,5 72139170 ----contenant en poids 0,25 % ou plus mais pas plus de 0,75 % de carbone 12,5 2,5 72139190 ----contenant en poids plus de 0,75 % de carbone 12,5 2,5 721399 --autres 72139910 ---contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 12,5 2,5 72139990 ---contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone 12,5 2,5 7214 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage 72141000 -forgées 5,5 2,5 72142000 -comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage ou ayant subi une torsion après laminage 12,5 2,5 72143000 -autres, en aciers de décolletage 12,5 2,5 -autres 721491 --de section transversale rectangulaire 72149110 ---contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 12,5 2,5 72149190 ---contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone 12,5 2,5 721499 --autres ---contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 72149910 ----du type utilisé pour armature pour béton 12,5 2,5 ----autres, de section circulaire d'un diamètre 72149931 -----égal ou supérieur à 80 mm 12,5 2,5 72149939 -----inférieur à 80 mm 12,5 2,5 72149950 ----autres 12,5 2,5 ---contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone ----de section circulaire d'un diamètre 72149971 -----égal ou supérieur à 80 mm 12,5 2,5 72149979 -----inférieur à 80 mm 12,5 2,5 72149995 ----autres 12,5 2,5 7215 Autres barres en fer ou en aciers non alliés 72151000 -en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid 12,5 2,5 721550 -autres, simplement obtenues ou parachevées à froid --contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 72155011 ---de section rectangulaire 12,5 2,5 72155019 ---autres 12,5 2,5 72155080 --contenant en poids 0,25 % ou plus de carbone 12,5 2,5 72159000 -autres 12,5 2,5 7216 Profilés en fer ou en aciers non alliés 72161000 -Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm 12,5 2,5 -Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de moins de 80 mm 72162100 --Profilés en L 12,5 2,5 72162200 --Profilés en T 12,5 2,5 -Profilés en U, en I ou en H, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus 721631 --Profilés en U 72163110 ---d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm 12,5 2,5 72163190 ---d'une hauteur excédant 220 mm 12,5 2,5 721632 --Profilés en I ---d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 220 mm 72163211 ----à ailes à faces parallèles 12,5 2,5 72163219 ----autres 12,5 2,5 ---d'une hauteur excédant 220 mm 72163291 ----à ailes à faces parallèles 12,5 2,5 72163299 ----autres 12,5 2,5 721633 --Profilés en H 72163310 ---d'une hauteur de 80 mm ou plus mais n'excédant pas 180 mm 12,5 2,5 72163390 ---d'une hauteur excédant 180 mm 12,5 2,5 721640 -Profilés en L ou en T, simplement laminés ou filés à chaud, d'une hauteur de 80 mm ou plus 72164010 --Profilés en L 12,5 2,5 72164090 --Profilés en T 12,5 2,5 721650 -autres profilés, simplement laminés ou filés à chaud 72165010 --d'une section transversale pouvant être inscrite dans un carré dont le côté n'excède pas 80 mm 12,5 2,5 --autres 72165091 ---Plats à boudins (à bourrelets) 12,5 2,5 72165099 ---autres 12,5 2,5 -Profilés, simplement obtenus ou parachevés à froid 721661 --obtenus à partir de produits laminés plats 72166110 ---Profilés en C, en L, en U, en Z, en oméga ou en tube ouvert 12,5 2,5 72166190 ---autres 12,5 2,5 72166900 --autres 12,5 2,5 -autres 721691 --obtenus ou parachevés à froid à partir de produits laminés plats 72169110 ---Tôles nervurées 12,5 2,5 72169180 ---autres 12,5 2,5 72169900 --autres 12,5 2,5 7217 Fils en fer ou en aciers non alliés 721710 -non revêtus, même polis --contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 72171010 ---dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm 12,5 2,5 ---dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm 72171031 ----comportant des indentations, bourrelets, creux ou reliefs obtenus au cours du laminage 12,5 2,5 72171039 ----autres 12,5 2,5 72171050 --contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone 12,5 2,5 72171090 --contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone 12,5 2,5 721720 -zingués --contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 72172010 ---dont la plus grande dimension de la coupe transversale est inférieure à 0,8 mm 12,5 2,5 72172030 ---dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 0,8 mm 12,5 2,5 72172050 --contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone 12,5 2,5 72172090 --contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone 12,5 2,5 721730 -revêtus d'autres métaux communs --contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 72173041 ---cuivrés 12,5 2,5 72173049 ---autres 12,5 2,5 72173050 --contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone 12,5 2,5 72173090 --contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone 12,5 2,5 721790 -autres 72179020 --contenant en poids moins de 0,25 % de carbone 12,5 2,5 72179050 --contenant en poids 0,25 % ou plus mais moins de 0,6 % de carbone 12,5 2,5 72179090 --contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone 5,5 2,5 III. ACIERS INOXYDABLES 7218 Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires ; demi-produits en aciers inoxydables 72181000 -Lingots et autres formes primaires 12,5 2,5 -autres 721891 --de section transversale rectangulaire 72189110 ---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72189180 ---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 721899 --autres ---de section transversale carrée 72189911 ----laminés ou obtenus par coulée continue 12,5 2,5 72189919 ----forgés 12,5 2,5 ---autres 72189920 ----laminés ou obtenus par coulée continue 12,5 2,5 72189980 ----forgés 12,5 2,5 7219 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus -simplement laminés à chaud, enroulés 72191100 --d'une épaisseur excédant 10 mm 12,5 2,5 721912 --d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm 72191210 ---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72191290 ---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 721913 --d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm 72191310 ---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72191390 ---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 721914 --d'une épaisseur inférieure à 3 mm 72191410 ---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72191490 ---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 -simplement laminés à chaud, non enroulés 721921 --d'une épaisseur excédant 10 mm 72192110 ---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72192190 ---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 721922 --d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm 72192210 ---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72192290 ---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 72192300 --d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm 12,5 2,5 72192400 --d'une épaisseur inférieure à 3 mm 12,5 2,5 -simplement laminés à froid 72193100 --d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 12,5 2,5 721932 --d'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure à 4,75 mm 72193210 ---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72193290 ---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 721933 --d'une épaisseur excédant 1 mm mais inférieure à 3 mm 72193310 ---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72193390 ---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 721934 --d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 1 mm 72193410 ---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72193490 ---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 721935 --d'une épaisseur inférieure à 0,5 mm 72193510 ---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72193590 ---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 721990 -autres 72199020 --perforés 12,5 2,5 72199080 --autres 12,5 2,5 7220 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm -simplement laminés à chaud 72201100 --d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 12,5 2,5 72201200 --d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm 12,5 2,5 722020 -simplement laminés à froid --d'une épaisseur de 3 mm ou plus, contenant en poids 72202021 ---2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72202029 ---moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 --d'une épaisseur excédant 0,35 mm mais inférieure à 3 mm, contenant en poids 72202041 ---2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72202049 ---moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 --d'une épaisseur n'excédant pas 0,35 mm, contenant en poids 72202081 ---2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72202089 ---moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 722090 -autres 72209020 --perforés 5,5 2,5 72209080 --autres 5,5 2,5 722100 Fil machine en aciers inoxydables 72210010 -contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72210090 -contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 7222 Barres et profilés en aciers inoxydables -Barres simplement laminées ou filées à chaud 722211 --de section circulaire ---d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids 72221111 ----2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72221119 ----moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 ---d'un diamètre inférieur à 80 mm, contenant en poids 72221181 ----2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72221189 ----moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 722219 --autres 72221910 ---contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72221990 ---contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 722220 -Barres simplement obtenues ou parachevées à froid --de section circulaire ---d'un diamètre de 80 mm ou plus, contenant en poids 72222011 ----2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72222019 ----moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 ---d'un diamètre de 25 mm ou plus mais inférieur à 80 mm, contenant en poids 72222021 ----2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72222029 ----moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 ---d'un diamètre inférieur à 25 mm, contenant en poids 72222031 ----2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72222039 ----moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 --autres, contenant en poids 72222081 ---2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72222089 ---moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 722230 -autres barres --forgées, contenant en poids 72223051 ---2,5 % ou plus de nickel 12,5 2,5 72223091 ---moins de 2,5 % de nickel 12,5 2,5 72223097 --autres 12,5 2,5 722240 -Profilés 72224010 --simplement laminés ou filés à chaud 12,5 2,5 72224050 --simplement obtenus ou parachevés à froid 5,5 2,5 72224090 --autres 5,5 2,5 722300 Fils en aciers inoxydables -contenant en poids 2,5 % ou plus de nickel 72230011 --contenant en poids 28 % ou plus de nickel mais pas plus de 31 % et 20 % ou plus mais pas plus de 22 % de chrome 12,5 2,5 72230019 --autres 12,5 2,5 -contenant en poids moins de 2,5 % de nickel 72230091 --contenant en poids 13 % ou plus mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus mais pas plus de 6 % d'aluminium 12,5 2,5 72230099 --autres 12,5 2,5 IV. AUTRES ACIERS ALLIÉS, BARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EN ACIERS ALLIÉS OU NON ALLIÉS 7224 Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires ; demi-produits en autres aciers alliés 722410 -Lingots et autres formes primaires 72241010 --en aciers pour outillage 12,5 2,5 72241090 --autres 12,5 2,5 722490 -autres 72249002 --en aciers pour outillage 12,5 2,5 --autres ---de section transversale carrée ou rectangulaire ----laminés à chaud ou obtenus par coulée continue -----dont la largeur est inférieure à deux fois l'épaisseur 72249003 ------en aciers à coupe rapide 12,5 2,5 72249005 ------contenant en poids 0,7 % ou moins de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 1,2 % de manganèse et 0,6 % ou plus mais pas plus de 2,3 % de silicium ; contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre 12,5 2,5 72249007 ------autres 12,5 2,5 72249014 -----autres 12,5 2,5 72249018 ----forgés 12,5 2,5 ---autres ----laminés à chaud ou obtenus par coulée continue 72249031 -----contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène 12,5 2,5 72249038 -----autres 12,5 2,5 72249090 ----forgés 12,5 2,5 7225 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus -en aciers au silicium dits " magnétiques " 72251100 --à grains orientés 12,5 2,5 722519 --autres 72251910 ---laminés à chaud 12,5 2,5 72251990 ---laminés à froid 12,5 2,5 722530 -autres, simplement laminés à chaud, enroulés 72253010 --en aciers pour outillage 12,5 2,5 72253030 --en aciers à coupe rapide 12,5 2,5 72253090 --autres 12,5 2,5 722540 -autres, simplement laminés à chaud, non enroulés 72254012 --en aciers pour outillage 12,5 2,5 72254015 --en aciers à coupe rapide 12,5 2,5 --autres 72254040 ---d'une épaisseur excédant 10 mm 12,5 2,5 72254060 ---d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm 12,5 2,5 72254090 ---d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm 12,5 2,5 722550 -autres, simplement laminés à froid 72255020 --en aciers à coupe rapide 12,5 2,5 72255080 --autres 12,5 2,5 -autres 72259100 --zingués électrolytiquement 12,5 2,5 72259200 --autrement zingués 12,5 2,5 72259900 --autres 12,5 2,5 7226 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm -en aciers au silicium dits " magnétiques " 72261100 --à grains orientés 12,5 2,5 722619 --autres 72261910 ---simplement laminés à chaud 12,5 2,5 72261980 ---autres 12,5 2,5 72262000 -en aciers à coupe rapide 12,5 2,5 -autres 722691 --simplement laminés à chaud 72269120 ---en aciers pour outillage 12,5 2,5 ---autres 72269191 ----d'une épaisseur de 4,75 mm ou plus 12,5 2,5 72269199 ----d'une épaisseur inférieure à 4,75 mm 12,5 2,5 72269200 --simplement laminés à froid 12,5 2,5 722699 --autres 72269910 ---zingués électrolytiquement 12,5 2,5 72269930 ---autrement zingués 12,5 2,5 72269970 ---autres 12,5 2,5 7227 Fil machine en autres aciers alliés 72271000 -en aciers à coupe rapide 12,5 2,5 72272000 -en aciers silicomanganeux 12,5 2,5 722790 -autres 72279010 --contenant en poids 0,0008 % ou plus de bore sans qu'aucun autre élément n'atteigne la teneur minimale indiquée à la note 1, point f), du présent chapitre 12,5 2,5 72279050 --contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène 12,5 2,5 72279095 --autres 12,5 2,5 7228 Barres et profilés en autres aciers alliés ; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés 722810 -Barres en aciers à coupe rapide 72281020 --simplement laminées ou filées à chaud ; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées 12,5 2,5 72281050 --forgées 12,5 2,5 72281090 --autres 5,5 2,5 722820 -Barres en aciers silicomanganeux 72282010 --de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces 5,5 2,5 --autres 72282091 ---simplement laminées ou filées à chaud ; laminées ou filées à chaud, simplement plaquées 12,5 2,5 72282099 ---autres 5,5 2,5 722830 -autres barres, simplement laminées ou filées à chaud 72283020 --en aciers pour outillage 12,5 2,5 --contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène 72283041 ---de section circulaire, d'un diamètre de 80 mm ou plus 12,5 2,5 72283049 ---autres 12,5 2,5 --autres ---de section circulaire, d'un diamètre de 72283061 ----80 mm ou plus 12,5 2,5 72283069 ----inférieur à 80 mm 12,5 2,5 72283070 ---de section rectangulaire, laminées à chaud sur les quatre faces 12,5 2,5 72283089 ---autres 12,5 2,5 722840 -autres barres, simplement forgées 72284010 --en aciers pour outillage 12,5 2,5 72284090 --autres 12,5 2,5 722850 -autres barres, simplement obtenues ou parachevées à froid 72285020 --en aciers pour outillage 12,5 2,5 72285040 --contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène 12,5 2,5 --autres ---de section circulaire, d'un diamètre de 72285061 ----80 mm ou plus 12,5 2,5 72285069 ----inférieur à 80 mm 12,5 2,5 72285080 ---autres 12,5 2,5 722860 -autres barres 72286020 --en aciers pour outillage 12,5 2,5 72286080 --autres 12,5 2,5 722870 -Profilés 72287010 --simplement laminés ou filés à chaud 12,5 2,5 72287090 --autres 12,5 2,5 72288000 -Barres creuses pour le forage 12,5 2,5 7229 Fils en autres aciers alliés 72292000 -en aciers silicomanganeux 12,5 2,5 722990 -autres 72299020 --en aciers à coupe rapide 12,5 2,5 72299050 --contenant en poids 0,9 % ou plus mais pas plus de 1,15 % de carbone et 0,5 % ou plus mais pas plus de 2 % de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène 12,5 2,5 72299090 --autres 12,5 2,5 CHAPITRE 73 OUVRAGES EN FONTE, FER OU ACIER 7301 Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés ; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier 73011000 -Palplanches 12,5 2,5 73012000 -Profilés 12,5 2,5 7302 Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails : 730210 -Rails 73021010 --conducteurs de courant, avec partie en métal non ferreux 12,5 2,5 --autres ---neufs ----Rails " Vignole " 73021022 -----d'un poids au mètre de 36 kg ou plus 12,5 2,5 73021028 -----d'un poids au mètre inférieur à 36 kg 12,5 2,5 73021040 ----Rails à ornières 12,5 2,5 73021050 ----autres 12,5 2,5 73021090 ---usagés 12,5 2,5 73023000 -Aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou de changement de voies 12,5 2,5 73024000 -Éclisses et selles d'assise 12,5 2,5 73029000 -autres 12,5 2,5 730300 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte 73030010 -Tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression 12,5 2,5 73030090 -autres 12,5 2,5 7304 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier -Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs 73041100 --en aciers inoxydables 12,5 2,5 730419 --autres 73041910 ---d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm 12,5 2,5 73041930 ---d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm 12,5 2,5 73041990 ---d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm 12,5 2,5 -Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production et tiges de forage, des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz 73042200 --Tiges de forage en aciers inoxydables 12,5 2,5 73042300 --autres tiges de forage 12,5 2,5 73042400 --autres, en aciers inoxydables 12,5 2,5 730429 --autres 73042910 ---d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm 12,5 2,5 73042930 ---d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm 12,5 2,5 73042990 ---d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm 12,5 2,5 -autres, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés 730431 --étirés ou laminés à froid 73043120 ---de précision 12,5 2,5 73043180 ---autres 12,5 2,5 730439 --autres 73043910 ---bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi 12,5 2,5 ---autres ----Tubes filetés ou filetables dits " gaz " 73043952 -----zingués 12,5 2,5 73043958 -----autres 12,5 2,5 ----autres, d'un diamètre extérieur 73043992 -----n'excédant pas 168,3 mm 12,5 2,5 73043993 -----excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm 12,5 2,5 73043998 -----excédant 406,4 mm 12,5 2,5 -autres, de section circulaire, en aciers inoxydables 73044100 --étirés ou laminés à froid 12,5 2,5 730449 --autres 73044910 ---bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi 12,5 2,5 ---autres 73044993 ----d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm 12,5 2,5 73044995 ----d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm 12,5 2,5 73044999 ----d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm 12,5 2,5 -autres, de section circulaire, en autres aciers alliés 730451 --étirés ou laminés à froid ---droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur 73045112 ----n'excédant pas 0,5 m 12,5 2,5 73045118 ----excédant 0,5 m 12,5 2,5 ---autres 73045181 ----de précision 12,5 2,5 73045189 ----autres 12,5 2,5 730459 --autres 73045910 ---bruts, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, destinés exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d'autres profils et d'autres épaisseurs de paroi 12,5 2,5 ---autres, droits et à paroi d'épaisseur uniforme, en acier allié contenant en poids de 0,9 à 1,15 % inclus de carbone et de 0,5 à 2 % inclus de chrome et, éventuellement, 0,5 % ou moins de molybdène, d'une longueur 73045932 ----n'excédant pas 0,5 m 12,5 2,5 73045938 ----excédant 0,5 m 12,5 2,5 ---autres 73045992 ----d'un diamètre extérieur n'excédant pas 168,3 mm 12,5 2,5 73045993 ----d'un diamètre extérieur excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm 12,5 2,5 73045999 ----d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm 12,5 2,5 73049000 -autres 12,5 2,5 7305 Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple), de section circulaire, d'un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en fer ou en acier -Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs 73051100 --soudés longitudinalement à l'arc immergé 12,5 2,5 73051200 --soudés longitudinalement, autres 12,5 2,5 73051900 --autres 12,5 2,5 73052000 -Tubes et tuyaux de cuvelage des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz 12,5 2,5 -autres, soudés 73053100 --soudés longitudinalement 12,5 2,5 73053900 --autres 12,5 2,5 73059000 -autres 12,5 2,5 7306 Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier -Tubes et tuyaux des types utilisés pour oléoducs ou gazoducs 730611 --soudés, en aciers inoxydables 73061110 ---soudés longitudinalement 12,5 2,5 73061190 ---soudés hélicoïdalement 12,5 2,5 730619 --autres 73061910 ---soudés longitudinalement 12,5 2,5 73061990 ---soudés hélicoïdalement 12,5 2,5 -Tubes et tuyaux de cuvelage ou de production des types utilisés pour l'extraction du pétrole ou du gaz 73062100 --soudés, en aciers inoxydables 12,5 2,5 73062900 --autres 12,5 2,5 730630 -autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés --de précision, d'une épaisseur de paroi 73063011 ---n'excédant pas 2 mm 12,5 2,5 73063019 ---excédant 2 mm 12,5 2,5 --autres ---Tubes filetés ou filetables dits " gaz " 73063041 ----zingués 12,5 2,5 73063049 ----autres 12,5 2,5 ---autres, d'un diamètre extérieur ----n'excédant pas 168,3 mm 73063072 -----zingués 12,5 2,5 73063077 -----autres 12,5 2,5 73063080 ----excédant 168,3 mm mais n'excédant pas 406,4 mm 12,5 2,5 730640 -autres, soudés, de section circulaire, en aciers inoxydables 73064020 --étirés ou laminés à froid 12,5 2,5 73064080 --autres 12,5 2,5 730650 -autres, soudés, de section circulaire, en autres aciers alliés 73065020 --de précision 12,5 2,5 73065080 --autres 12,5 2,5 -autres, soudés, de section non circulaire 730661 --de section carrée ou rectangulaire 73066110 ---en aciers inoxydables 12,5 2,5 ---autres 73066192 ----d'une épaisseur de paroi n'excédant pas 2 mm 12,5 2,5 73066199 ----d'une épaisseur de paroi excédant 2 mm 12,5 2,5 730669 --de section non circulaire, autre que carrée ou rectangulaire 73066910 ---en aciers inoxydables 12,5 2,5 73066990 ---autres 12,5 2,5 73069000 -autres 12,5 2,5 7307 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier -moulés 730711 --en fonte non malléable 73071110 ---pour tubes et tuyaux des types utilisés pour canalisations sous pression 12,5 2,5 73071190 ---autres 12,5 2,5 730719 --autres 73071910 ---en fonte malléable 12,5 2,5 73071990 ---autres 12,5 2,5 -autres, en aciers inoxydables 73072100 --Brides 12,5 2,5 730722 --Coudes, courbes et manchons, filetés 73072210 ---Manchons 12,5 2,5 73072290 ---Coudes et courbes 12,5 2,5 730723 --Accessoires à souder bout à bout 73072310 ---Coudes et courbes 12,5 2,5 73072390 ---autres 12,5 2,5 730729 --autres 73072910 ---filetés 12,5 2,5 73072980 ---autres 12,5 2,5 -autres 73079100 --Brides 12,5 2,5 730792 --Coudes, courbes et manchons, filetés 73079210 ---Manchons 12,5 2,5 73079290 ---Coudes et courbes 12,5 2,5 730793 --Accessoires à souder bout à bout ---dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 609,6 mm 73079311 ----Coudes et courbes 12,5 2,5 73079319 ----autres 12,5 2,5 ---dont le plus grand diamètre extérieur excède 609,6 mm 73079391 ----Coudes et courbes 12,5 2,5 73079399 ----autres 12,5 2,5 730799 --autres 73079910 ---filetés 12,5 2,5 73079980 ---autres 12,5 2,5 7308 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction : 73081000 -Ponts et éléments de ponts 12,5 2,5 73082000 -Tours et pylônes 12,5 2,5 73083000 -Portes, fenêtres et leurs cadres et chambranles et seuils 12,5 2,5 73084000 -Matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage 12,5 2,5 730890 -autres --uniquement ou principalement en tôle 73089051 ---Panneaux multiplis constitués de deux parements en tôles nervurées et d'une âme isolante 12,5 2,5 73089059 ---autres 12,5 2,5 73089098 --autres 12,5 2,5 730900 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge : 73090010 -pour matières gazeuses (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés) 12,5 2,5 -pour matières liquides 73090030 --avec revêtement intérieur ou calorifuge 12,5 2,5 --autres, d'une contenance 73090051 ---excédant 100000 l 12,5 2,5 73090059 ---n'excédant pas 100000 l 12,5 2,5 73090090 -pour matières solides 12,5 2,5 7310 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge : 73101000 -d'une contenance de 50 l ou plus 12,5 2,5 -d'une contenance de moins de 50 l 731021 --Boîtes à fermer par soudage ou sertissage 73102111 ---Boîtes à conserves des types utilisés pour les denrées alimentaires 12,5 2,5 73102119 ---Boîtes à conserves des types utilisés pour les boissons 12,5 2,5 ---autres, d'une épaisseur de paroi 73102191 ----inférieure à 0,5 mm 12,5 2,5 73102199 ----égale ou supérieure à 0,5 mm 12,5 2,5 731029 --autres 73102910 ---d'une épaisseur de paroi inférieure à 0,5 mm 12,5 2,5 73102990 ---d'une épaisseur de paroi égale ou supérieure à 0,5 mm 12,5 2,5 731100 Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier -sans soudure --pour une pression de 165 bars ou plus, d'une contenance 73110011 ---de moins de 20 l 12,5 2,5 73110013 ---de 20 l ou plus mais n'excédant pas 50 l 12,5 2,5 73110019 ---excédant 50 l 12,5 2,5 73110030 --autres 12,5 2,5 -autres, d'une contenance 73110091 --de moins de 1000 l 12,5 2,5 73110099 --1000 l ou plus 12,5 2,5 7312 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l'électricité 731210 -Torons et câbles 73121020 --en aciers inoxydables 12,5 2,5 --autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale ---n'excède pas 3 mm 73121041 ----revêtus d'alliages à base de cuivre-zinc (laiton) 12,5 2,5 73121049 ----autres 12,5 2,5 ---excède 3 mm ----Torons 73121061 -----non revêtus 12,5 2,5 -----revêtus 73121065 ------zingués 12,5 2,5 73121069 ------autres 12,5 2,5 ----Câbles, y compris les câbles clos -----non revêtus ou simplement zingués, dont la plus grande dimension de la coupe transversale 73121081 ------excède 3 mm mais n'excède pas 12 mm 12,5 2,5 73121083 ------excède 12 mm mais n'excède pas 24 mm 12,5 2,5 73121085 ------excède 24 mm mais n'excède pas 48 mm 12,5 2,5 73121089 ------excède 48 mm 12,5 2,5 73121098 -----autres 12,5 2,5 73129000 -autres 12,5 2,5 73130000 Ronces artificielles en fer ou en acier ; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d'acier, des types utilisés pour les clôtures 12,5 2,5 7314 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier ; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier -Toiles métalliques tissées 73141200 --Toiles métalliques continues ou sans fin, pour machines, en aciers inoxydables 27,5 2,5 73141400 --autres toiles métalliques tissées, en aciers inoxydables 27,5 2,5 73141900 --autres 27,5 2,5 731420 -Grillages et treillis, soudés aux points de rencontre, en fils dont la plus grande dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 3 mm et dont les mailles ont une surface d'au moins 100 cm² 73142010 --en fils nervurés 27,5 2,5 73142090 --autres 27,5 2,5 -autres grillages et treillis, soudés aux points de rencontre 73143100 --zingués 27,5 2,5 73143900 --autres 27,5 2,5 -autres toiles métalliques, grillages et treillis 73144100 --zingués 27,5 2,5 73144200 --recouverts de matières plastiques 27,5 2,5 73144900 --autres 27,5 2,5 73145000 -Tôles et bandes déployées 27,5 2,5 7315 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier -Chaînes à maillons articulés et leurs parties 731511 --Chaînes à rouleaux 73151110 ---des types utilisés pour cycles et motocycles 12,5 2,5 73151190 ---autres 12,5 2,5 73151200 --autres chaînes 12,5 2,5 73151900 --Parties 12,5 2,5 73152000 -Chaînes antidérapantes 12,5 2,5 -autres chaînes et chaînettes 73158100 --Chaînes à maillons à étais 12,5 2,5 73158200 --autres chaînes, à maillons soudés 12,5 2,5 73158900 --autres 12,5 2,5 73159000 -autres parties 12,5 2,5 73160000 Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier 12,5 2,5 731700 Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l'exclusion de ceux avec tête en cuivre -de tréfilerie 73170020 --Pointes encollées, en bandes ou en rouleaux 2,5 2,5 73170060 --autres 2,5 2,5 73170080 -autres 2,5 2,5 7318 Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier -Articles filetés 73181100 --Tire-fond 12,5 2,5 731812 --autres vis à bois 73181210 ---en aciers inoxydables 12,5 2,5 73181290 ---autres 12,5 2,5 73181300 --Crochets et pitons à pas de vis 12,5 2,5 731814 --Vis autotaraudeuses 73181410 ---en aciers inoxydables 12,5 2,5 ---autres 73181491 ----Vis à tôles 12,5 2,5 73181499 ----autres 12,5 2,5 731815 --autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles 73181510 ---Vis décolletées dans la masse, d'une épaisseur de tige n'excédant pas 6 mm 12,5 2,5 ---autres 73181520 ----pour la fixation des éléments de voies ferrées 12,5 2,5 ----autres -----sans tête 73181530 ------en aciers inoxydables 12,5 2,5 ------en autres aciers, d'une résistance à la traction 73181541 -------de moins de 800 MPa 12,5 2,5 73181549 -------de 800 MPa ou plus 12,5 2,5 -----avec tête ------fendue ou à empreinte cruciforme 73181551 -------en aciers inoxydables 12,5 2,5 73181559 -------autres 12,5 2,5 ------à six pans creux 73181561 -------en aciers inoxydables 12,5 2,5 73181569 -------autres 12,5 2,5 ------hexagonale 73181570 -------en aciers inoxydables 12,5 2,5 -------en autres aciers, d'une résistance à la traction 73181581 --------de moins de 800 MPa 12,5 2,5 73181589 --------de 800 MPa ou plus 12,5 2,5 73181590 ------autres 12,5 2,5 731816 --Écrous 73181610 ---décolletés dans la masse, d'un diamètre de trou n'excédant pas 6 mm 12,5 2,5 ---autres 73181630 ----en aciers inoxydables 12,5 2,5 ----autres 73181650 -----de sécurité 12,5 2,5 -----autres, d'un diamètre intérieur 73181691 ------n'excédant pas 12 mm 12,5 2,5 73181699 ------excédant 12 mm 12,5 2,5 73181900 --autres 12,5 2,5 -Articles non filetés 73182100 --Rondelles destinées à faire ressort et autres rondelles de blocage 12,5 2,5 73182200 --autres rondelles 12,5 2,5 73182300 --Rivets 12,5 2,5 73182400 --Goupilles, chevilles et clavettes 12,5 2,5 73182900 --autres 12,5 2,5 7319 Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier ; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, non dénommées ni comprises ailleurs 73194000 -Epingles de sûreté et autres épingles 12,5 2,5 731990 -autres 73199010 --Aiguilles à coudre, à ravauder ou à broder 12,5 2,5 73199090 --autres 12,5 2,5 7320 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier 732010 -Ressorts à lames et leurs lames --formés à chaud 73201011 ---Ressorts paraboliques et leurs lames 12,5 2,5 73201019 ---autres 12,5 2,5 73201090 --autres 12,5 2,5 732020 -Ressorts en hélice 73202020 --formés à chaud 12,5 2,5 --autres 73202081 ---Ressorts de compression 12,5 2,5 73202085 ---Ressorts de traction 12,5 2,5 73202089 ---autres 12,5 2,5 732090 -autres 73209010 --Ressorts spiraux plats 12,5 2,5 73209030 --Ressorts ayant la forme de disques 12,5 2,5 73209090 --autres 12,5 2,5 7321 Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier : -Appareils de cuisson et chauffe-plats 732111 --à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles 73211110 ---avec four, y compris les fours séparés 2,5 2,5 73211190 ---autres 2,5 2,5 73211200 --à combustibles liquides 2,5 2,5 73211900 --autres, y compris les appareils à combustibles solides 2,5 2,5 -autres appareils 73218100 --à combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles 2,5 2,5 73218200 --à combustibles liquides 2,5 2,5 73218900 --autres, y compris les appareils à combustibles solides 2,5 2,5 73219000 -Parties 2,5 2,5 7322 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier : -Radiateurs et leurs parties 73221100 --en fonte 2,5 2,5 73221900 --autres 2,5 2,5 73229000 -autres 2,5 2,5 7323 Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier ; paille de fer ou d'acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier 73231000 -Paille de fer ou d'acier ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues 38,5 2,5 -autres 73239100 --en fonte, non émaillés 38,5 2,5 73239200 --en fonte émaillée 38,5 2,5 73239300 --en aciers inoxydables 38,5 2,5 73239400 --en fer ou en acier, émaillés 38,5 2,5 73239900 --autres 38,5 2,5 7324 Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier 73241000 -Éviers et lavabos en aciers inoxydables 38,5 2,5 -Baignoires 73242100 --en fonte, même émaillée 38,5 2,5 73242900 --autres 38,5 2,5 73249000 -autres, y compris les parties 38,5 2,5 7325 Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier 73251000 -en fonte non malléable 38,5 2,5 -autres 73259100 --Boulets et articles similaires pour broyeurs 38,5 2,5 732599 --autres 73259910 ---en fonte malléable 38,5 2,5 73259990 ---autres 38,5 2,5 7326 Autres ouvrages en fer ou en acier -forgés ou estampés mais non autrement travaillés 73261100 --Boulets et articles similaires pour broyeurs 38,5 2,5 732619 --autres 73261910 ---forgés 38,5 2,5 73261990 ---autres 38,5 2,5 73262000 -Ouvrages en fils de fer ou d'acier 38,5 2,5 732690 -autres 73269030 --Échelles et escabeaux 38,5 2,5 73269040 --Palettes et plateaux analogues pour la manipulation des marchandises 38,5 2,5 73269050 --Bobines pour câbles, tuyaux, etc. 38,5 2,5 73269060 --Volets d'aération non mécaniques, gouttières, crochets et autres ouvrages utilisés dans l'industrie du bâtiment 38,5 2,5 --autres ouvrages en fer ou en acier 73269092 ---forgés 38,5 2,5 73269094 ---estampés 38,5 2,5 73269096 ---frittés 38,5 2,5 73269098 ---autres 38,5 2,5 CHAPITRE 74 CUIVRE ET OUVRAGES EN CUIVRE 74010000 Mattes de cuivre ; cuivre de cément (précipité de cuivre) 12,5 2,5 74020000 Cuivre non affiné ; anodes en cuivre pour affinage électrolytique 12,5 2,5 7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute -Cuivre affiné 74031100 --Cathodes et sections de cathodes 12,5 2,5 74031200 --Barres à fil (wire-bars) 12,5 2,5 74031300 --Billettes 12,5 2,5 74031900 --autres 12,5 2,5 -Alliages de cuivre 74032100 --à base de cuivre-zinc (laiton) 12,5 2,5 74032200 --à base de cuivre-étain (bronze) 12,5 2,5 74032900 --autres alliages de cuivre (à l'exception des alliages mères du n° 7405) 12,5 2,5 740400 Déchets et débris de cuivre 74040010 -de cuivre affiné 12,5 2,5 -d'alliages de cuivre 74040091 --à base de cuivre-zinc (laiton) 12,5 2,5 74040099 --autres 12,5 2,5 74050000 Alliages mères de cuivre 12,5 2,5 7406 Poudres et paillettes de cuivre 74061000 -Poudres à structure non lamellaire 12,5 2,5 74062000 -Poudres à structure lamellaire ; paillettes 12,5 2,5 7407 Barres et profilés en cuivre 74071000 -en cuivre affiné 12,5 2,5 -en alliages de cuivre 740721 --à base de cuivre-zinc (laiton) 74072110 ---Barres 12,5 2,5 74072190 ---Profilés 12,5 2,5 74072900 --autres 12,5 2,5 7408 Fils de cuivre -en cuivre affiné 74081100 --dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm 12,5 2,5 740819 --autres 74081910 ---dont la plus grande dimension de la section transversale excède 0,5 mm 12,5 2,5 74081990 ---dont la plus grande dimension de la section transversale n'excède pas 0,5 mm 12,5 2,5 -en alliages de cuivre 74082100 --à base de cuivre-zinc (laiton) 12,5 2,5 74082200 --à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) 12,5 2,5 74082900 --autres 12,5 2,5 7409 Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm -en cuivre affiné 74091100 --enroulées 12,5 2,5 74091900 --autres 12,5 2,5 -en alliages à base de cuivre-zinc (laiton) 74092100 --enroulées 12,5 2,5 74092900 --autres 12,5 2,5 -en alliages à base de cuivre-étain (bronze) 74093100 --enroulées 12,5 2,5 74093900 --autres 12,5 2,5 74094000 -en alliages à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) 12,5 2,5 74099000 -en autres alliages de cuivre 12,5 2,5 7410 Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm (support non compris) -sans support 74101100 --en cuivre affiné 12,5 2,5 74101200 --en alliages de cuivre 12,5 2,5 -sur support 74102100 --en cuivre affiné 12,5 2,5 74102200 --en alliages de cuivre 12,5 2,5 7411 Tubes et tuyaux en cuivre 741110 -en cuivre affiné 74111010 --droits 12,5 2,5 74111090 --autres 12,5 2,5 -en alliages de cuivre 741121 --à base de cuivre-zinc (laiton) 74112110 ---droits 12,5 2,5 74112190 ---autres 12,5 2,5 74112200 --à base de cuivre-nickel (cupronickel) ou de cuivre-nickel-zinc (maillechort) 12,5 2,5 74112900 --autres 12,5 2,5 7412 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre 74121000 -en cuivre affiné 22,5 2,5 74122000 -en alliages de cuivre 22,5 2,5 74130000 Torons, câbles, tresses et articles similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité 12,5 2,5 7415 Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre ; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre : 74151000 -Pointes et clous, punaises, crampons appointés et articles similaires 38,5 2,5 -autres articles, non filetés 74152100 --Rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) 38,5 2,5 74152900 --autres 38,5 2,5 -autres articles, filetés 74153300 --Vis ; boulons et écrous 38,5 2,5 74153900 --autres 38,5 2,5 7418 Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre 741810 -Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues 74181010 --Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques, et leurs parties 38,5 2,5 74181090 --autres 38,5 2,5 74182000 -Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties 38,5 2,5 7419 Autres ouvrages en cuivre 74191000 -Chaînes, chaînettes et leurs parties 12,5 2,5 -autres 74199100 --coulés, moulés, estampés ou forgés, mais non autrement travaillés 38,5 2,5 741999 --autres 74199910 ---Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils, dont la plus grande dimension de la coupe transversale n'excède pas 6 mm ; tôles et bandes déployées 38,5 2,5 74199930 ---Ressorts 38,5 2,5 74199990 ---autres 38,5 2,5 CHAPITRE 75 NICKEL ET OUVRAGES EN NICKEL 7501 Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel 75011000 -Mattes de nickel 38,5 2,5 75012000 -Sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel 38,5 2,5 7502 Nickel sous forme brute 75021000 -Nickel non allié 38,5 2,5 75022000 -Alliages de nickel 38,5 2,5 750300 Déchets et débris de nickel 75030010 -de nickel non allié 38,5 2,5 75030090 -d'alliages de nickel 38,5 2,5 75040000 Poudres et paillettes de nickel 38,5 2,5 7505 Barres, profilés et fils, en nickel -Barres et profilés 75051100 --en nickel non allié 38,5 2,5 75051200 --en alliages de nickel 38,5 2,5 -Fils 75052100 --en nickel non allié 38,5 2,5 75052200 --en alliages de nickel 38,5 2,5 7506 Tôles, bandes et feuilles, en nickel 75061000 -en nickel non allié 38,5 2,5 75062000 -en alliages de nickel 38,5 2,5 7507 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en nickel -Tubes et tuyaux 75071100 --en nickel non allié 38,5 2,5 75071200 --en alliages de nickel 38,5 2,5 75072000 -Accessoires de tuyauterie 38,5 2,5 7508 Autres ouvrages en nickel 75081000 -Toiles métalliques et grillages, en fils de nickel 38,5 2,5 75089000 -autres 38,5 2,5 CHAPITRE 76 ALUMINIUM ET OUVRAGES EN ALUMINIUM 7601 Aluminium sous forme brute 76011000 -Aluminium non allié 22,5 2,5 760120 -Alliages d'aluminium 76012020 --plaques et billettes 22,5 2,5 76012080 --autres 22,5 2,5 760200 Déchets et débris d'aluminium -Déchets 76020011 --Tournures, frisons, copeaux, meulures, sciures et limailles ; déchets de feuilles et de bandes minces, coloriées, revêtues ou contrecollées, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) 22,5 2,5 76020019 --autres (y compris les rebuts de fabrication) 22,5 2,5 76020090 -Débris 22,5 2,5 7603 Poudres et paillettes d'aluminium 76031000 -Poudres à structure non lamellaire 22,5 2,5 76032000 -Poudres à structure lamellaire ; paillettes 22,5 2,5 7604 Barres et profilés en aluminium 760410 -en aluminium non allié 76041010 --Barres 0,5 2,5 76041090 --Profilés 0,5 2,5 -en alliages d'aluminium 76042100 --Profilés creux 0,5 2,5 760429 --autres 76042910 ---Barres 0,5 2,5 76042990 ---Profilés 0,5 2,5 7605 Fils en aluminium -en aluminium non allié 76051100 --dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm 22,5 2,5 76051900 --autres 22,5 2,5 -en alliages d'aluminium 76052100 --dont la plus grande dimension de la section transversale excède 7 mm 22,5 2,5 76052900 --autres 22,5 2,5 7606 Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm -de forme carrée ou rectangulaire 760611 --en aluminium non allié 76061110 ---peintes, vernies ou revêtues de matière plastique 22,5 2,5 ---autres, d'une épaisseur 76061191 ----inférieure à 3 mm 22,5 2,5 76061193 ----de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm 22,5 2,5 76061199 ----de 6 mm ou plus 22,5 2,5 760612 --en alliages d'aluminium 76061220 ---peintes, vernies ou revêtues de matière plastique 22,5 2,5 ---autres, d'une épaisseur 76061292 ----inférieure à 3 mm 22,5 2,5 76061293 ----de 3 mm ou plus mais inférieure à 6 mm 22,5 2,5 76061299 ----de 6 mm ou plus 22,5 2,5 -autres 76069100 --en aluminium non allié 22,5 2,5 76069200 --en alliages d'aluminium 22,5 2,5 7607 Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) -sans support 760711 --simplement laminées ---d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm 76071111 ----en rouleaux d'un poids n'excédant pas 10 kg 22,5 2,5 76071119 ----autres 22,5 2,5 76071190 ---d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm 22,5 2,5 760719 --autres 76071910 ---d'une épaisseur inférieure à 0,021 mm 22,5 2,5 76071990 ---d'une épaisseur de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm 22,5 2,5 760720 -sur support 76072010 --d'une épaisseur (support non compris) inférieure à 0,021 mm 22,5 2,5 76072090 --d'une épaisseur (support non compris) de 0,021 mm ou plus mais n'excédant pas 0,2 mm 22,5 2,5 7608 Tubes et tuyaux en aluminium 76081000 -en aluminium non allié 22,5 2,5 760820 -en alliages d'aluminium 76082020 --soudés 22,5 2,5 --autres 76082081 ---simplement filés à chaud 22,5 2,5 76082089 ---autres 22,5 2,5 76090000 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium 22,5 2,5 7610 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, balustrades, par exemple), en aluminium, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction : 76101000 -Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils 38,5 2,5 761090 -autres 76109010 --Ponts et éléments de ponts, tours et pylônes 12,5 2,5 76109090 --autres 12,5 2,5 76110000 Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge 38,5 2,5 7612 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples), pour toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d'une contenance n'excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même revêtement intérieur ou calorifuge : 76121000 -Étuis tubulaires souples 38,5 2,5 761290 -autres 76129020 --Récipients des types utilisés pour aérosols 38,5 2,5 76129030 --fabriqués à partir de feuilles et bandes minces d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm 38,5 2,5 76129080 --autres 38,5 2,5 76130000 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés 38,5 2,5 7614 Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité 76141000 -avec âme en acier 22,5 2,5 76149000 -autres 22,5 2,5 7615 Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en aluminium 761510 -Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues 76151010 --coulés ou moulés 38,5 2,5 76151030 --fabriqués à partir de feuilles et bandes minces d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm 38,5 2,5 76151080 --autres 38,5 2,5 76152000 -Articles d'hygiène ou de toilette et leurs parties 38,5 2,5 7616 Autres ouvrages en aluminium 76161000 -Pointes, clous, crampons appointés, vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles et articles similaires 2,5 2,5 -autres 76169100 --Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium 38,5 2,5 761699 --autres 76169910 ---coulés ou moulés 38,5 2,5 76169990 ---autres 38,5 2,5 CHAPITRE 78 PLOMB ET OUVRAGES EN PLOMB 7801 Plomb sous forme brute 78011000 -Plomb affiné 22,5 2,5 -autre 78019100 --contenant de l'antimoine comme autre élément prédominant en poids 22,5 2,5 780199 --autre 78019910 ---contenant en poids 0,02 % ou plus d'argent et destiné à être affiné (plomb d'œuvre) 22,5 2,5 78019990 ---autre 22,5 2,5 78020000 Déchets et débris de plomb 22,5 2,5 7804 Tables, feuilles et bandes, en plomb ; poudres et paillettes de plomb -Tables, feuilles et bandes 78041100 --Feuilles et bandes, d'une épaisseur n'excédant pas 0,2 mm (support non compris) 22,5 2,5 78041900 --autres 22,5 2,5 78042000 -Poudres et paillettes 22,5 2,5 780600 Autres ouvrages en plomb 78060010 -Emballages munis de blindage de protection en plomb contre les radiations pour le transport ou le stockage des matières radioactives (Euratom) 22,5 2,5 78060080 -autres 22,5 2,5 CHAPITRE 79 ZINC ET OUVRAGES EN ZINC 7901 Zinc sous forme brute -Zinc non allié 79011100 --contenant en poids 99,99 % ou plus de zinc 22,5 2,5 790112 --contenant en poids moins de 99,99 % de zinc 79011210 ---contenant en poids 99,95 % ou plus mais moins de 99,99 % de zinc 22,5 2,5 79011230 ---contenant en poids 98,5 % ou plus mais moins de 99,95 % de zinc 22,5 2,5 79011290 ---contenant en poids 97,5 % ou plus mais moins de 98,5 % de zinc 22,5 2,5 79012000 -Alliages de zinc 22,5 2,5 79020000 Déchets et débris de zinc 22,5 2,5 7903 Poussières, poudres et paillettes, de zinc 79031000 -Poussières de zinc 22,5 2,5 79039000 -autres 22,5 2,5 79040000 Barres, profilés et fils, en zinc 22,5 2,5 79050000 Tôles, feuilles et bandes, en zinc 22,5 2,5 79070000 Autres ouvrages en zinc 22,5 2,5 CHAPITRE 80 ÉTAIN ET OUVRAGES EN ÉTAIN 8001 Étain sous forme brute 80011000 -Étain non allié 22,5 2,5 80012000 -Alliages d'étain 22,5 2,5 80020000 Déchets et débris d'étain 22,5 2,5 80030000 Barres, profilés et fils, en étain 22,5 2,5 800700 Autres ouvrages en étain 80070010 -Tôles, feuilles et bandes, d'une épaisseur excédant 0,2 mm 22,5 2,5 80070080 -autres 22,5 2,5 CHAPITRE 81 AUTRES MÉTAUX COMMUNS ; CERMETS ; OUVRAGES EN CES MATIÈRES 8101 Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris 81011000 -Poudres 38,5 2,5 -autres 81019400 --Tungstène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage 38,5 2,5 81019600 --Fils 38,5 2,5 81019700 --Déchets et débris 38,5 2,5 810199 --autres 81019910 ---Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles 38,5 2,5 81019990 ---autres 38,5 2,5 8102 Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris 81021000 -Poudres 38,5 2,5 -autres 81029400 --Molybdène sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage 38,5 2,5 81029500 --Barres, autres que celles simplement obtenues par frittage, profilés, tôles, bandes et feuilles 38,5 2,5 81029600 --Fils 38,5 2,5 81029700 --Déchets et débris 38,5 2,5 81029900 --autres 38,5 2,5 8103 Tantale et ouvrages en tantale, y compris les déchets et débris 81032000 -Tantale sous forme brute, y compris les barres simplement obtenues par frittage ; poudres 38,5 2,5 81033000 -Déchets et débris 38,5 2,5 810390 -autres 81039010 --Barres (autres que les barres simplement obtenues par frittage), profilés, fils, tôles, bandes et feuilles 38,5 2,5 81039090 --autres 38,5 2,5 8104 Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris -Magnésium sous forme brute 81041100 --contenant au moins 99,8 % en poids de magnésium 38,5 2,5 81041900 --autres 38,5 2,5 81042000 -Déchets et débris 38,5 2,5 81043000 -Copeaux, tournures et granulés calibrés ; poudres 38,5 2,5 81049000 -autres 38,5 2,5 8105 Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt ; cobalt et ouvrages en cobalt, y compris les déchets et débris 81052000 -Mattes de cobalt et autres produits intermédiaires de la métallurgie du cobalt ; cobalt sous forme brute ; poudres 38,5 2,5 81053000 -Déchets et débris 38,5 2,5 81059000 -autres 38,5 2,5 810600 Bismuth et ouvrages en bismuth, y compris les déchets et débris 81060010 -Bismuth sous forme brute ; déchets et débris ; poudres 38,5 2,5 81060090 -autres 38,5 2,5 8107 Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris 81072000 -Cadmium sous forme brute ; poudres 38,5 2,5 81073000 -Déchets et débris 38,5 2,5 81079000 -autres 38,5 2,5 8108 Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris 81082000 -Titane sous forme brute ; poudres 38,5 2,5 81083000 -Déchets et débris 38,5 2,5 810890 -autres 81089030 --Barres, profilés et fils 38,5 2,5 81089050 --Tôles, bandes et feuilles 38,5 2,5 81089060 --Tubes et tuyaux 38,5 2,5 81089090 --autres 38,5 2,5 8109 Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris 81092000 -Zirconium sous forme brute ; poudres 38,5 2,5 81093000 -Déchets et débris 38,5 2,5 81099000 -autres 38,5 2,5 8110 Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris 81101000 -Antimoine sous forme brute ; poudres 38,5 2,5 81102000 -Déchets et débris 38,5 2,5 81109000 -autres 38,5 2,5 811100 Manganèse et ouvrages en manganèse, y compris les déchets et débris -Manganèse sous forme brute ; déchets et débris ; poudres 81110011 --Manganèse sous forme brute ; poudres 38,5 2,5 81110019 --Déchets et débris 38,5 2,5 81110090 -autres 38,5 2,5 8112 Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium, hafnium (celtium), indium, niobium (columbium), rhénium et thallium, ainsi que les ouvrages en ces métaux, y compris les déchets et débris -Béryllium 81121200 --sous forme brute ; poudres 38,5 2,5 81121300 --Déchets et débris 38,5 2,5 81121900 --autres 38,5 2,5 -Chrome 811221 --sous forme brute ; poudres 81122110 ---Alliages de chrome contenant en poids plus de 10 % de nickel 38,5 2,5 81122190 ---autres 38,5 2,5 81122200 --Déchets et débris 38,5 2,5 81122900 --autres 38,5 2,5 -Thallium 81125100 --sous forme brute ; poudres 38,5 2,5 81125200 --Déchets et débris 38,5 2,5 81125900 --autres 38,5 2,5 -autres 811292 --sous forme brute ; déchets et débris ; poudres 81129210 ---Hafnium (celtium) 38,5 2,5 ---Niobium (columbium), rhénium, gallium, indium, vanadium, germanium 81129221 ----Déchets et débris 38,5 2,5 ----autres 81129231 -----Niobium (columbium), rhénium 38,5 2,5 81129281 -----Indium 38,5 2,5 81129289 -----Gallium 38,5 2,5 81129291 -----Vanadium 38,5 2,5 81129295 -----Germanium 38,5 2,5 811299 --autres 81129920 ---Hafnium (celtium), germanium 38,5 2,5 81129930 ---Niobium (columbium), rhénium 38,5 2,5 81129970 ---Gallium, indium, vanadium 38,5 2,5 811300 Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris 81130020 -sous forme brute 38,5 2,5 81130040 -Déchets et débris 38,5 2,5 81130090 -autres 38,5 2,5 CHAPITRE 82 OUTILS ET OUTILLAGE, ARTICLES DE COUTELLERIE ET COUVERTS DE TABLE, EN MÉTAUX COMMUNS ; PARTIES DE CES ARTICLES, EN MÉTAUX COMMUNS 8201 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs ; haches, serpes et outils similaires à taillants ; sécateurs de tous types ; faux et faucilles, couteaux à foin ou à paille, cisailles à haies, coins et autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main : 82011000 -Bêches et pelles 9,5 2,5 82013000 -Pioches, pics, houes, binettes, râteaux et racloirs 9,5 2,5 82014000 -Haches, serpes et outils similaires à taillants 9,5 2,5 82015000 -Sécateurs (y compris les cisailles à volaille) maniés à une main 9,5 2,5 82016000 -Cisailles à haies, sécateurs et outils similaires, maniés à deux mains 9,5 2,5 82019000 -autres outils agricoles, horticoles ou forestiers, à main 9,5 2,5 8202 Scies à main ; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) 82021000 -Scies à main 9,5 2,5 82022000 -Lames de scies à ruban 9,5 2,5 -Lames de scies circulaires (y compris les fraises-scies) 82023100 --avec partie travaillante en acier 9,5 2,5 82023900 --autres, y compris les parties 9,5 2,5 82024000 -Chaînes de scies, dites " coupantes " 9,5 2,5 -autres lames de scies 82029100 --Lames de scies droites, pour le travail des métaux 9,5 2,5 820299 --autres 82029920 ---pour le travail des métaux 9,5 2,5 82029980 ---pour le travail d'autres matières 9,5 2,5 8203 Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main 82031000 -Limes, râpes et outils similaires 9,5 2,5 82032000 -Pinces (même coupantes), tenailles, brucelles et outils similaires 9,5 2,5 82033000 -Cisailles à métaux et outils similaires 9,5 2,5 82034000 -Coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires 9,5 2,5 8204 Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques) ; douilles de serrage interchangeables, même avec manches -Clés de serrage à main 82041100 --à ouverture fixe 9,5 2,5 82041200 --à ouverture variable 9,5 2,5 82042000 -Douilles de serrage interchangeables, même avec manches 9,5 2,5 8205 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs ; lampes à souder et similaires ; étaux, serre-joints et similaires, autres que ceux constituant des accessoires ou des parties de machines-outils ; enclumes ; forges portatives ; meules avec bâtis, à main ou à pédale : 82051000 -Outils de perçage, de filetage ou de taraudage 9,5 2,5 82052000 -Marteaux et masses 9,5 2,5 82053000 -Rabots, ciseaux, gouges et outils tranchants similaires pour le travail du bois 9,5 2,5 82054000 -Tournevis 9,5 2,5 -autres outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) 82055100 --d'économie domestique 9,5 2,5 820559 --autres 82055910 ---Outils pour maçons, mouleurs, cimentiers, plâtriers et peintres 9,5 2,5 82055980 ---autres 9,5 2,5 82056000 -Lampes à souder et similaires 9,5 2,5 82057000 -Étaux, serre-joints et similaires 9,5 2,5 820590 -autres, y compris des assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions de la présente position 82059010 --Enclumes ; forges portatives ; meules avec bâtis, à main ou à pédale 9,5 2,5 82059090 --Assortiments d'articles d'au moins deux des sous-positions de la présente position 9,5 2,5 82060000 Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail 9,5 2,5 8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage : -Outils de forage ou de sondage 82071300 --avec partie travaillante en cermets 9,5 2,5 820719 --autres, y compris les parties 82071910 ---avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant 9,5 2,5 82071990 ---autres 9,5 2,5 820720 -Filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux 82072010 --avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant 9,5 2,5 82072090 --avec partie travaillante en autres matières 9,5 2,5 820730 -Outils à emboutir, à estamper ou à poinçonner 82073010 --pour l'usinage des métaux 9,5 2,5 82073090 --autres 9,5 2,5 820740 -Outils à tarauder ou à fileter --pour l'usinage des métaux 82074010 ---Outils à tarauder 9,5 2,5 82074030 ---Outils à fileter 9,5 2,5 82074090 --autres 9,5 2,5 820750 -Outils à percer 82075010 --avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant 9,5 2,5 --avec partie travaillante en autres matières 82075030 ---Forets de maçonnerie 9,5 2,5 ---autres ----pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante 82075050 -----en cermets 9,5 2,5 82075060 -----en aciers à coupe rapide 9,5 2,5 82075070 -----en autres matières 9,5 2,5 82075090 ----autres 9,5 2,5 820760 -Outils à aléser ou à brocher 82076010 --avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant 9,5 2,5 --avec partie travaillante en autres matières ---Outils à aléser 82076030 ----pour l'usinage des métaux 9,5 2,5 82076050 ----autres 9,5 2,5 ---Outils à brocher 82076070 ----pour l'usinage des métaux 9,5 2,5 82076090 ----autres 9,5 2,5 820770 -Outils à fraiser --pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante 82077010 ---en cermets 9,5 2,5 ---en autres matières 82077031 ----Fraises à queue 9,5 2,5 82077037 ----autres 9,5 2,5 82077090 --autres 9,5 2,5 820780 -Outils à tourner --pour l'usinage des métaux, avec partie travaillante 82078011 ---en cermets 9,5 2,5 82078019 ---en autres matières 9,5 2,5 82078090 --autres 9,5 2,5 820790 -autres outils interchangeables 82079010 --avec partie travaillante en diamant ou en agglomérés de diamant 9,5 2,5 --avec partie travaillante en autres matières 82079030 ---Lames de tournevis 9,5 2,5 82079050 ---Outils de taillage des engrenages 9,5 2,5 ---autres, avec partie travaillante ----en cermets 82079071 -----pour l'usinage des métaux 9,5 2,5 82079078 -----autres 9,5 2,5 ----en autres matières 82079091 -----pour l'usinage des métaux 9,5 2,5 82079099 -----autres 9,5 2,5 8208 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques 82081000 -pour le travail des métaux 9,5 2,5 82082000 -pour le travail du bois 9,5 2,5 82083000 -pour appareils de cuisine ou pour machines pour l'industrie alimentaire 9,5 2,5 82084000 -pour machines agricoles, horticoles ou forestières 9,5 2,5 82089000 -autres 9,5 2,5 820900 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets 82090020 -Plaquettes amovibles 9,5 2,5 82090080 -autres 9,5 2,5 82100000 Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins, utilisés pour préparer, conditionner ou servir les aliments ou les boissons 38,5 2,5 8211 Couteaux (autres que ceux du n° 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes, et leurs lames 82111000 -Assortiments 38,5 2,5 -autres 82119100 --Couteaux de table à lame fixe 38,5 2,5 82119200 --autres couteaux à lame fixe 38,5 2,5 82119300 --Couteaux autres qu'à lame fixe, y compris les serpettes fermantes 38,5 2,5 82119400 --Lames 38,5 2,5 82119500 --Manches en métaux communs 38,5 2,5 8212 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes) 821210 -Rasoirs 82121010 --Rasoirs de sûreté à lames non remplaçables 38,5 2,5 82121090 --autres 38,5 2,5 82122000 -Lames de rasoirs de sûreté, y compris les ébauches en bandes 38,5 2,5 82129000 -autres parties 38,5 2,5 82130000 Ciseaux à doubles branches et leurs lames 38,5 2,5 8214 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple) ; outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) 82141000 -Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et leurs lames 38,5 2,5 82142000 -Outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) 38,5 2,5 82149000 -autres 38,5 2,5 8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires 821510 -Assortiments contenant au moins un objet argenté, doré ou platiné 82151020 --contenant uniquement des objets argentés, dorés ou platinés 38,5 2,5 --autres 82151030 ---en aciers inoxydables 38,5 2,5 82151080 ---autres 38,5 2,5 821520 -autres assortiments 82152010 --en aciers inoxydables 38,5 2,5 82152090 --autres 38,5 2,5 -autres 82159100 --argentés, dorés ou platinés 38,5 2,5 821599 --autres 82159910 ---en aciers inoxydables 38,5 2,5 82159990 ---autres 38,5 2,5 CHAPITRE 83 OUVRAGES DIVERS EN MÉTAUX COMMUNS 8301 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs ; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs ; clefs pour ces articles, en métaux communs 83011000 -Cadenas 17,5 2,5 83012000 -Serrures des types utilisés pour véhicules automobiles 17,5 2,5 83013000 -Serrures des types utilisés pour meubles 17,5 2,5 830140 -autres serrures ; verrous --Serrures des types utilisés pour portes de bâtiments 83014011 ---Serrures à cylindres 17,5 2,5 83014019 ---autres 17,5 2,5 83014090 --autres serrures ; verrous 17,5 2,5 83015000 -Fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure 17,5 2,5 83016000 -Parties 17,5 2,5 83017000 -Clefs présentées isolément 17,5 2,5 8302 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l'espèce ; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs ; roulettes avec montures en métaux communs ; ferme-portes automatiques en métaux communs : 83021000 -Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures) 17,5 2,5 83022000 -Roulettes 17,5 2,5 83023000 -autres garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules automobiles 17,5 2,5 -autres garnitures, ferrures et articles similaires 830241 --pour bâtiments 83024110 ---pour portes 17,5 2,5 83024150 ---pour fenêtres et portes-fenêtres 17,5 2,5 83024190 ---autres 17,5 2,5 83024200 --autres, pour meubles 17,5 2,5 83024900 --autres 17,5 2,5 83025000 -Patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires 17,5 2,5 83026000 -Ferme-portes automatiques 17,5 2,5 830300 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles similaires, en métaux communs 83030040 -Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes 38,5 2,5 83030090 -Coffrets et cassettes de sûreté et articles similaires 38,5 2,5 83040000 Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers, porte-cachets et matériel et fournitures similaires de bureau, en métaux communs, à l'exclusion des meubles de bureau du n° 9403 38,5 2,5 8305 Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones, onglets de signalisation et objets similaires de bureau, en métaux communs ; agrafes présentées en barrettes (de bureau, pour tapissiers, emballeurs, par exemple), en métaux communs : 83051000 -Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs 38,5 2,5 83052000 -Agrafes présentées en barrettes 38,5 2,5 83059000 -autres, y compris les parties 38,5 2,5 8306 Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs ; statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs ; cadres pour photographies, gravures ou similaires, en métaux communs ; miroirs en métaux communs 83061000 -Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires 38,5 2,5 -Statuettes et autres objets d'ornement 83062100 --argentés, dorés ou platinés 38,5 2,5 83062900 --autres 38,5 2,5 83063000 -Cadres pour photographies, gravures ou similaires ; miroirs 38,5 2,5 8307 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires 83071000 -en fer ou en acier 38,5 2,5 83079000 -en autres métaux communs 38,5 2,5 8308 Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, œillets et articles similaires, en métaux communs, pour vêtements, chaussures, bâches, maroquinerie, ou pour toutes confections ou équipements ; rivets tubulaires ou à tige fendue, en métaux communs ; perles et paillettes découpées, en métaux communs 83081000 -Agrafes, crochets et œillets 38,5 2,5 83082000 -Rivets tubulaires ou à tige fendue 38,5 2,5 83089000 -autres, y compris les parties 38,5 2,5 8309 Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l'emballage, en métaux communs 83091000 -Bouchons-couronnes 0 1 830990 -autres 83099010 --Capsules de bouchage ou de surbouchage en plomb ; capsules de bouchage ou surbouchage en aluminium d'un diamètre excédant 21 mm 0 1 83099090 --autres 38,5 2,5 83100000 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à l'exclusion de ceux du n° 9405 38,5 2,5 8311 Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs ou en carbures métalliques, enrobés ou fourrés de décapants ou de fondants, pour brasage, soudage ou dépôt de métal ou de carbures métalliques ; fils et baguettes en poudres de métaux communs agglomérés, pour la métallisation par projection : 83111000 -Électrodes enrobées pour le soudage à l'arc, en métaux communs 17,5 2,5 83112000 -Fils fourrés pour le soudage à l'arc, en métaux communs 0 1 83113000 -Baguettes enrobées et fils fourrés pour le brasage ou le soudage à la flamme, en métaux communs 17,5 2,5 83119000 -autres 17,5 2,5 SECTION XVI MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS CHAPITRE 84 RÉACTEURS NUCLÉAIRES, CHAUDIÈRES, MACHINES, APPAREILS ET ENGINS MÉCANIQUES ; PARTIES DE CES MACHINES OU APPAREILS 8401 Réacteurs nucléaires ; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires ; machines et appareils pour la séparation isotopique 84011000 -Réacteurs nucléaires (Euratom) 17,5 2,5 84012000 -Machines et appareils pour la séparation isotopique, et leurs parties (Euratom) 17,5 2,5 84013000 -Éléments combustibles (cartouches) non irradiés (Euratom) 17,5 2,5 84014000 -Parties de réacteurs nucléaires (Euratom) 17,5 2,5 8402 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites " à eau surchauffée " -Chaudières à vapeur 84021100 --Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur excédant 45 t 17,5 2,5 84021200 --Chaudières aquatubulaires d'une production horaire de vapeur n'excédant pas 45 t 17,5 2,5 840219 --autres chaudières à vapeur, y compris les chaudières mixtes 84021910 ---Chaudières à tubes de fumée 17,5 2,5 84021990 ---autres 17,5 2,5 84022000 -Chaudières dites " à eau surchauffée " 17,5 2,5 84029000 -Parties 17,5 2,5 8403 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 8402 840310 -Chaudières 84031010 --en fonte 17,5 2,5 84031090 --autres 17,5 2,5 840390 -Parties 84039010 --en fonte 17,5 2,5 84039090 --autres 17,5 2,5 8404 Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple) ; condenseurs pour machines à vapeur 84041000 -Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 17,5 2,5 84042000 -Condenseurs pour machines à vapeur 17,5 2,5 84049000 -Parties 17,5 2,5 8405 Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs ; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs 84051000 -Générateurs de gaz à l'air ou de gaz à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs ; générateurs d'acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l'eau, avec ou sans leurs épurateurs 17,5 2,5 84059000 -Parties 17,5 2,5 8406 Turbines à vapeur 84061000 -Turbines pour la propulsion de bateaux 17,5 2,5 -autres turbines 84068100 --d'une puissance excédant 40 MW 17,5 2,5 84068200 --d'une puissance n'excédant pas 40 MW 17,5 2,5 840690 -Parties 84069010 --Ailettes, aubages et rotors 17,5 2,5 84069090 --autres 17,5 2,5 8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) 84071000 -Moteurs pour l'aviation 2,5 2,5 -Moteurs pour la propulsion de bateaux 840721 --du type hors-bord 84072110 ---d'une cylindrée n'excédant pas 325 cm³ 32,5 2,5 ---d'une cylindrée excédant 325 cm³ 84072191 ----d'une puissance n'excédant pas 30 kW 32,5 2,5 84072199 ----d'une puissance excédant 30 kW 32,5 2,5 84072900 --autres 32,5 2,5 -Moteurs à piston alternatif des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 84073100 --d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³ 32,5 2,5 840732 --d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³ 84073210 ---d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 125 cm³ 32,5 2,5 84073290 ---d'une cylindrée excédant 125 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³ 32,5 2,5 84073300 --d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 1000 cm³ 32,5 2,5 840734 --d'une cylindrée excédant 1000 cm³ 84073410 ---destinés à l'industrie du montage : des motoculteurs du n° 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2800 cm³, des véhicules automobiles du n° 8705 32,5 2,5 ---autres 84073430 ----usagés 32,5 2,5 ----neufs, d'une cylindrée 84073491 -----n'excédant pas 1500 cm³ 32,5 2,5 84073499 -----excédant 1500 cm³ 32,5 2,5 840790 -autres moteurs 84079010 --d'une cylindrée n'excédant pas 250 cm³ 32,5 2,5 --d'une cylindrée excédant 250 cm³ 84079050 ---destinés à l'industrie du montage : des motoculteurs du n° 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2800 cm³, des véhicules automobiles du n° 8705 32,5 2,5 ---autres 84079080 ----d'une puissance n'excédant pas 10 kW 32,5 2,5 84079090 ----d'une puissance excédant 10 kW 32,5 2,5 8408 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) 840810 -Moteurs pour la propulsion de bateaux --usagés 84081011 ---destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du n° 89061000 32,5 2,5 84081019 ---autres 32,5 2,5 --neufs, d'une puissance ---n'excédant pas 50 kW 84081023 ----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du n° 89061000 32,5 2,5 84081027 ----autres 32,5 2,5 ---excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW 84081031 ----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du n° 89061000 32,5 2,5 84081039 ----autres 32,5 2,5 ---excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW 84081041 ----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du n° 89061000 32,5 2,5 84081049 ----autres 32,5 2,5 ---excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW 84081051 ----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du n° 89061000 32,5 2,5 84081059 ----autres 32,5 2,5 ---excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW 84081061 ----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du n° 89061000 32,5 2,5 84081069 ----autres 32,5 2,5 ---excédant 500 kW mais n'excédant pas 1000 kW 84081071 ----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du n° 89061000 32,5 2,5 84081079 ----autres 32,5 2,5 ---excédant 1000 kW mais n'excédant pas 5000 kW 84081081 ----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du n° 89061000 32,5 2,5 84081089 ----autres 32,5 2,5 ---excédant 5000 kW 84081091 ----destinés aux bateaux pour la navigation maritime des nos 8901 à 8906, aux remorqueurs de la sous-position 89040010 et aux navires de guerre du n° 89061000 32,5 2,5 84081099 ----autres 32,5 2,5 840820 -Moteurs des types utilisés pour la propulsion des véhicules du chapitre 87 84082010 --destinés à l'industrie du montage : des motoculteurs du n° 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704, à moteur d'une cylindrée inférieure à 2500 cm³, des véhicules automobiles du n° 8705 32,5 2,5 --autres ---pour tracteurs agricoles et forestiers à roues, d'une puissance 84082031 ----n'excédant pas 50 kW 32,5 2,5 84082035 ----excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW 32,5 2,5 84082037 ----excédant 100 kW 32,5 2,5 ---pour autres véhicules du chapitre 87, d'une puissance 84082051 ----n'excédant pas 50 kW 32,5 2,5 84082055 ----excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW 32,5 2,5 84082057 ----excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW 32,5 2,5 84082099 ----excédant 200 kW 32,5 2,5 840890 -autres moteurs 84089021 --de propulsion pour véhicules ferroviaires 32,5 2,5 --autres 84089027 ---usagés 32,5 2,5 ---neufs, d'une puissance 84089041 ----n'excédant pas 15 kW 32,5 2,5 84089043 ----excédant 15 kW mais n'excédant pas 30 kW 32,5 2,5 84089045 ----excédant 30 kW mais n'excédant pas 50 kW 32,5 2,5 84089047 ----excédant 50 kW mais n'excédant pas 100 kW 32,5 2,5 84089061 ----excédant 100 kW mais n'excédant pas 200 kW 32,5 2,5 84089065 ----excédant 200 kW mais n'excédant pas 300 kW 32,5 2,5 84089067 ----excédant 300 kW mais n'excédant pas 500 kW 32,5 2,5 84089081 ----excédant 500 kW mais n'excédant pas 1000 kW 32,5 2,5 84089085 ----excédant 1000 kW mais n'excédant pas 5000 kW 32,5 2,5 84089089 ----excédant 5000 kW 32,5 2,5 8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 84091000 -de moteurs pour l'aviation 2,5 2,5 -autres 84099100 --reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston à allumage par étincelles 32,5 2,5 84099900 --autres 32,5 2,5 8410 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs -Turbines et roues hydrauliques 84101100 --d'une puissance n'excédant pas 1000 kW 22,5 2,5 84101200 --d'une puissance excédant 1000 kW mais n'excédant pas 10000 kW 22,5 2,5 84101300 --d'une puissance excédant 10000 kW 22,5 2,5 84109000 -Parties, y compris les régulateurs 22,5 2,5 8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz -Turboréacteurs 84111100 --d'une poussée n'excédant pas 25 kN 22,5 2,5 841112 --d'une poussée excédant 25 kN 84111210 ---d'une poussée excédant 25 kN mais n'excédant pas 44 kN 22,5 2,5 84111230 ---d'une poussée excédant 44 kN mais n'excédant pas 132 kN 22,5 2,5 84111280 ---d'une poussée excédant 132 kN 22,5 2,5 -Turbopropulseurs 84112100 --d'une puissance n'excédant pas 1100 kW 22,5 2,5 841122 --d'une puissance excédant 1100 kW 84112220 ---d'une puissance excédant 1100 kW mais n'excédant pas 3730 kW 22,5 2,5 84112280 ---d'une puissance excédant 3730 kW 22,5 2,5 -autres turbines à gaz 84118100 --d'une puissance n'excédant pas 5000 kW 22,5 2,5 841182 --d'une puissance excédant 5000 kW 84118220 ---d'une puissance excédant 5000 kW mais n'excédant pas 20000 kW 22,5 2,5 84118260 ---d'une puissance excédant 20000 kW mais n'excédant pas 50000 kW 22,5 2,5 84118280 ---d'une puissance excédant 50000 kW 22,5 2,5 -Parties 84119100 --de turboréacteurs ou de turbopropulseurs 22,5 2,5 84119900 --autres 22,5 2,5 8412 Autres moteurs et machines motrices 84121000 -Propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs 22,5 2,5 -Moteurs hydrauliques 841221 --à mouvement rectiligne (cylindres) 84122120 ---Systèmes hydrauliques 22,5 2,5 84122180 ---autres 22,5 2,5 841229 --autres 84122920 ---Systèmes hydrauliques 22,5 2,5 ---autres 84122981 ----Moteurs oléohydrauliques 22,5 2,5 84122989 ----autres 22,5 2,5 -Moteurs pneumatiques 84123100 --à mouvement rectiligne (cylindres) 22,5 2,5 84123900 --autres 22,5 2,5 841280 -autres 84128010 --Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs 22,5 2,5 84128080 --autres 22,5 2,5 841290 -Parties 84129020 --de propulseurs à réaction autres que les turboréacteurs 22,5 2,5 84129040 --de moteurs hydrauliques 22,5 2,5 84129080 --autres 22,5 2,5 8413 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ; élévateurs à liquides -Pompes comportant un dispositif mesureur ou conçues pour comporter un tel dispositif 84131100 --Pompes pour la distribution de carburants ou de lubrifiants, des types utilisés dans les stations-service ou les garages 17,5 2,5 84131900 --autres 17,5 2,5 84132000 -Pompes actionnées à la main, autres que celles des nos 841311 ou 841319 17,5 2,5 841330 -Pompes à carburant, à huile ou à liquide de refroidissement pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression 84133020 --Pompes à injection 17,5 2,5 84133080 --autres 17,5 2,5 84134000 -Pompes à béton 17,5 2,5 841350 -autres pompes volumétriques alternatives 84135020 --Agrégats hydrauliques 17,5 2,5 84135040 --Pompes doseuses 17,5 2,5 --autres ---Pompes à piston 84135061 ----Pompes oléohydrauliques 17,5 2,5 84135069 ----autres 17,5 2,5 84135080 ---autres 17,5 2,5 841360 -autres pompes volumétriques rotatives 84136020 --Agrégats hydrauliques 17,5 2,5 --autres ---Pompes à engrenages 84136031 ----Pompes oléohydrauliques 17,5 2,5 84136039 ----autres 17,5 2,5 ---Pompes à palettes entraînées 84136061 ----Pompes oléohydrauliques 17,5 2,5 84136069 ----autres 17,5 2,5 84136070 ---Pompes à vis hélicoïdales 17,5 2,5 84136080 ---autres 17,5 2,5 841370 -autres pompes centrifuges --Pompes immergées 84137021 ---monocellulaires 17,5 2,5 84137029 ---multicellulaires 17,5 2,5 84137030 --Circulateurs de chauffage central et d'eau chaude 17,5 2,5 --autres, avec tubulure de refoulement d'un diamètre 84137035 ---n'excédant pas 15 mm 17,5 2,5 ---excédant 15 mm 84137045 ----Pompes à roues à canaux et pompes à canal latéral 17,5 2,5 ----Pompes à roue radiale -----monocellulaires ------à simple flux 84137051 -------monobloc 17,5 2,5 84137059 -------autres 17,5 2,5 84137065 ------à plusieurs flux 17,5 2,5 84137075 -----multicellulaires 17,5 2,5 ----autres pompes centrifuges 84137081 -----monocellulaires 17,5 2,5 84137089 -----multicellulaires 17,5 2,5 -autres pompes ; élévateurs à liquides 84138100 --Pompes 17,5 2,5 84138200 --Élévateurs à liquides 17,5 2,5 -Parties 84139100 --de pompes 17,5 2,5 84139200 --d'élévateurs à liquides 17,5 2,5 8414 Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs ; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes 841410 -Pompes à vide 84141020 --destinées à être utilisées dans la fabrication des semi-conducteurs 17,5 2,5 --autres 84141025 ---Pompes à piston tournant, pompes à palettes, pompes moléculaires et pompes Roots 17,5 2,5 ---autres 84141081 ----Pompes à diffusion, pompes cryostatiques et pompes à adsorption 17,5 2,5 84141089 ----autres 17,5 2,5 841420 -Pompes à air, à main ou à pied 84142020 --Pompes à main pour cycles 17,5 2,5 84142080 --autres 17,5 2,5 841430 -Compresseurs des types utilisés dans les équipements frigorifiques 84143020 --d'une puissance n'excédant pas 0,4 kW 17,5 2,5 --d'une puissance excédant 0,4 kW 84143081 ---hermétiques ou semi-hermétiques 17,5 2,5 84143089 ---autres 17,5 2,5 841440 -Compresseurs d'air montés sur châssis à roues et remorquables 84144010 --d'un débit par minute n'excédant pas 2 m³ 17,5 2,5 84144090 --d'un débit par minute excédant 2 m³ 17,5 2,5 -Ventilateurs 84145100 --Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas 125 W 17,5 2,5 841459 --autres 84145920 ---axiaux 17,5 2,5 84145940 ---centrifuges 17,5 2,5 84145980 ---autres 17,5 2,5 84146000 -Hottes dont le plus grand côté horizontal n'excède pas 120 cm 17,5 2,5 841480 -autres --Turbocompresseurs 84148011 ---monocellulaires 17,5 2,5 84148019 ---multicellulaires 17,5 2,5 --Compresseurs volumétriques alternatifs, pouvant fournir une surpression ---n'excédant pas 15 bar, d'un débit par heure 84148022 ----n'excédant pas 60 m³ 17,5 2,5 84148028 ----excédant 60 m³ 17,5 2,5 ---excédant 15 bar, d'un débit par heure 84148051 ----n'excédant pas 120 m³ 17,5 2,5 84148059 ----excédant 120 m³ 17,5 2,5 --Compresseurs volumétriques rotatifs 84148073 ---à un seul arbre 17,5 2,5 ---à plusieurs arbres 84148075 ----à vis 17,5 2,5 84148078 ----autres 17,5 2,5 84148080 --autres 17,5 2,5 84149000 -Parties 17,5 2,5 8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément 841510 -du type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps ou du type " split-system " (systèmes à éléments séparés) 84151010 --formant un seul corps 47,5 2,5 84151090 --Systèmes à éléments séparés (" split-system ") 47,5 2,5 84152000 -du type de ceux utilisés pour le confort des personnes dans les véhicules automobiles 47,5 2,5 -autres 84158100 --avec dispositif de réfrigération et soupape d'inversion du cycle thermique (pompes à chaleur réversibles) 47,5 2,5 84158200 --autres, avec dispositif de réfrigération 47,5 2,5 84158300 --sans dispositif de réfrigération 47,5 2,5 84159000 -Parties 47,5 2,5 8416 Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz ; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires : 841610 -Brûleurs à combustibles liquides 84161010 --avec dispositif de contrôle automatique monté 12,5 2,5 84161090 --autres 12,5 2,5 841620 -autres brûleurs, y compris les brûleurs mixtes 84162010 --exclusivement à gaz, monobloc, avec ventilateur incorporé et dispositif de contrôle 12,5 2,5 --autres 84162020 ---Brûleurs mixtes 12,5 2,5 84162080 ---autres 12,5 2,5 84163000 -Foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires 12,5 2,5 84169000 -Parties 12,5 2,5 8417 Fours industriels ou de laboratoires, y compris les incinérateurs, non électriques 84171000 -Fours pour le grillage, la fusion ou autres traitements thermiques des minerais ou des métaux 12,5 2,5 841720 -Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie 84172010 --Fours à tunnel 12,5 2,5 84172090 --autres 12,5 2,5 841780 -autres 84178030 --Fours pour la cuisson des produits céramiques 12,5 2,5 84178050 --Fours pour la cuisson du ciment, du verre ou des produits chimiques 12,5 2,5 84178070 --autres 12,5 2,5 84179000 -Parties 12,5 2,5 8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415 841810 -Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes extérieures séparées 84181020 --d'une capacité excédant 340 l 7,5 2,5 84181080 --autres 7,5 2,5 -Réfrigérateurs de type ménager 841821 --à compression 84182110 ---d'une capacité excédant 340 l 7,5 2,5 ---autres 84182151 ----Modèle table 7,5 2,5 84182159 ----à encastrer 7,5 2,5 ----autres, d'une capacité 84182191 -----n'excédant pas 250 l 7,5 2,5 84182199 -----excédant 250 l mais n'excédant pas 340 l 7,5 2,5 84182900 --autres 7,5 2,5 841830 -Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d'une capacité n'excédant pas 800 l 84183020 --d'une capacité n'excédant pas 400 l 7,5 2,5 84183080 --d'une capacité excédant 400 l mais n'excédant pas 800 l 7,5 2,5 841840 -Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d'une capacité n'excédant pas 900 l 84184020 --d'une capacité n'excédant pas 250 l 7,5 2,5 84184080 --d'une capacité excédant 250 l mais n'excédant pas 900 l 7,5 2,5 841850 -autres meubles (coffres, armoires, vitrines, comptoirs et similaires) pour la conservation et l'exposition de produits, incorporant un équipement pour la production du froid --Meubles-vitrines et meubles-comptoirs frigorifiques (avec groupe frigorifique ou évaporateur incorporé) 84185011 ---pour produits congelés 7,5 2,5 84185019 ---autres 7,5 2,5 84185090 --autres meubles frigorifiques 7,5 2,5 -autres matériel, machines et appareils pour la production du froid ; pompes à chaleur 84186100 --Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415 7,5 2,5 84186900 --autres 7,5 2,5 -Parties 84189100 --Meubles conçus pour recevoir un équipement pour la production du froid 7,5 2,5 841899 --autres 84189910 ---Évaporateurs et condenseurs, autres que pour appareils de type ménager 7,5 2,5 84189990 ---autres 7,5 2,5 8419 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l'exclusion des fours et autres appareils du n° 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques ; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation : -Chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation 84191100 --à chauffage instantané, à gaz 12,5 2,5 84191900 --autres 2,5 2,5 84192000 -Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires 12,5 2,5 -Séchoirs 84193100 --pour produits agricoles 12,5 2,5 84193200 --pour le bois, les pâtes à papier, papiers ou cartons 12,5 2,5 84193900 --autres 12,5 2,5 84194000 -Appareils de distillation ou de rectification 12,5 2,5 84195000 -Échangeurs de chaleur 12,5 2,5 84196000 -Appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz 12,5 2,5 -autres appareils et dispositifs 841981 --pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments 84198120 ---Percolateurs et autres appareils pour la préparation du café et autres boissons chaudes 12,5 2,5 84198180 ---autres 12,5 2,5 841989 --autres 84198910 ---Appareils et dispositifs de refroidissement par retour d'eau, dans lesquels l'échange thermique ne s'effectue pas à travers une paroi 12,5 2,5 84198930 ---Appareils et dispositifs de métallisation sous vide 12,5 2,5 84198998 ---autres 12,5 2,5 841990 -Parties 84199015 --de stérilisateurs de la sous-position 84192000 12,5 2,5 84199085 --autres 12,5 2,5 8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines 842010 -Calandres et laminoirs 84201010 --des types utilisés dans l'industrie textile 17,5 2,5 84201030 --des types utilisés dans l'industrie du papier 17,5 2,5 84201080 --autres 17,5 2,5 -Parties 842091 --Cylindres 84209110 ---en fonte 17,5 2,5 84209180 ---autres 17,5 2,5 84209900 --autres 17,5 2,5 8421 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges ; appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz -Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges 84211100 --Écrémeuses 22,5 2,5 84211200 --Essoreuses à linge 22,5 2,5 842119 --autres 84211920 ---Centrifugeuses du type utilisé dans les laboratoires 22,5 2,5 84211970 ---autres 22,5 2,5 -Appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides 84212100 --pour la filtration ou l'épuration des eaux 22,5 2,5 84212200 --pour la filtration ou l'épuration des boissons autres que l'eau 22,5 2,5 84212300 --pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression 22,5 2,5 84212900 --autres 22,5 2,5 -Appareils pour la filtration ou l'épuration des gaz 84213100 --Filtres d'entrée d'air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression 22,5 2,5 842139 --autres 84213920 ---Appareils pour la filtration ou l'épuration de l'air 22,5 2,5 ---Appareils pour la filtration ou l'épuration d'autres gaz 84213960 ----par procédé catalytique 22,5 2,5 84213980 ----autres 22,5 2,5 -Parties 84219100 --de centrifugeuses, y compris d'essoreuses centrifuges 22,5 2,5 84219900 --autres 22,5 2,5 8422 Machines à laver la vaisselle ; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients ; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants ; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues ; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable) ; machines et appareils à gazéifier les boissons : -Machines à laver la vaisselle 84221100 --de type ménager 38,5 2,5 84221900 --autres 22,5 2,5 84222000 -Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients 0,5 2,5 84223000 -Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants ; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues ; machines et appareils à gazéifier les boissons 0,5 2,5 84224000 -autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable) 0,5 2,5 842290 -Parties 84229010 --de machines à laver la vaisselle 22,5 2,5 84229090 --autres 0,5 2,5 8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins ; poids pour toutes balances 842310 -Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés ; balances de ménage 84231010 --Balances de ménage 22,5 2,5 84231090 --autres 22,5 2,5 84232000 -Bascules à pesage continu sur transporteurs 22,5 2,5 84233000 -Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou doseuses 22,5 2,5 -autres appareils et instruments de pesage 842381 --d'une portée n'excédant pas 30 kg 84238110 ---Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales 22,5 2,5 84238130 ---Appareils et instruments pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés 22,5 2,5 84238150 ---Balances de magasin 22,5 2,5 84238190 ---autres 22,5 2,5 842382 --d'une portée excédant 30 kg mais n'excédant pas 5000 kg 84238210 ---Instruments de contrôle par référence à un poids prédéterminé, à fonctionnement automatique, y compris les trieuses pondérales 22,5 2,5 84238290 ---autres 22,5 2,5 84238900 --autres 22,5 2,5 84239000 -Poids pour toutes balances ; parties d'appareils ou instruments de pesage 22,5 2,5 8424 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre ; extincteurs, même chargés ; pistolets aérographes et appareils similaires ; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires : 84241000 -Extincteurs, même chargés 12,5 2,5 84242000 -Pistolets aérographes et appareils similaires 12,5 2,5 842430 -Machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires --Appareils de nettoyage à eau, à moteur incorporé 84243001 ---équipés d'un dispositif de chauffage 12,5 2,5 84243008 ---autres 12,5 2,5 --autres machines et appareils 84243010 ---à air comprimé 12,5 2,5 84243090 ---autres 12,5 2,5 -autres appareils 842481 --pour l'agriculture ou l'horticulture 84248110 ---Appareils d'arrosage 12,5 2,5 ---autres 84248130 ----Appareils portatifs 12,5 2,5 ----autres 84248191 -----Pulvérisateurs et poudreuses conçus pour être portés ou tirés par tracteur 12,5 2,5 84248199 -----autres 12,5 2,5 84248900 --autres 12,5 2,5 84249000 -Parties 12,5 2,5 8425 Palans ; treuils et cabestans ; crics et vérins -Palans 84251100 --à moteur électrique 9,5 2,5 84251900 --autres 9,5 2,5 -Treuils ; cabestans 84253100 --à moteur électrique 9,5 2,5 84253900 --autres 9,5 2,5 -Crics et vérins 84254100 --Élévateurs fixes de voitures pour garages 9,5 2,5 84254200 --autres crics et vérins, hydrauliques 9,5 2,5 84254900 --autres 9,5 2,5 8426 Bigues ; grues et blondins ; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues -Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts-grues et chariots-cavaliers 84261100 --Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports fixes 9,5 2,5 84261200 --Portiques mobiles sur pneumatiques et chariots-cavaliers 9,5 2,5 84261900 --autres 9,5 2,5 84262000 -Grues à tour 9,5 2,5 84263000 -Grues sur portiques 9,5 2,5 -autres machines et appareils, autopropulsés 84264100 --sur pneumatiques 9,5 2,5 84264900 --autres 9,5 2,5 -autres machines et appareils 842691 --conçus pour être montés sur un véhicule routier 84269110 ---Grues hydrauliques pour le chargement ou le déchargement du véhicule 9,5 2,5 84269190 ---autres 9,5 2,5 84269900 --autres 9,5 2,5 8427 Chariots-gerbeurs ; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage 842710 -Chariots autopropulsés à moteur électrique 84271010 --élevant à une hauteur de 1 m ou plus 9,5 2,5 84271090 --autres 9,5 2,5 842720 -autres chariots autopropulsés --élevant à une hauteur de 1 m ou plus 84272011 ---Chariots-gerbeurs tous terrains 9,5 2,5 84272019 ---autres 9,5 2,5 84272090 --autres 9,5 2,5 84279000 -autres chariots 9,5 2,5 8428 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) 842810 -Ascenseurs et monte-charge 84281020 --électriques 9,5 2,5 84281080 --autres 9,5 2,5 842820 -Appareils élévateurs ou transporteurs, pneumatiques 84282020 --pour produits en vrac 9,5 2,5 84282080 --autres 9,5 2,5 -autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs, à action continue, pour marchandises 84283100 --spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains 9,5 2,5 84283200 --autres, à benne 9,5 2,5 84283300 --autres, à bande ou à courroie 9,5 2,5 842839 --autres 84283920 ---Transporteurs ou convoyeurs à rouleaux ou à galets 9,5 2,5 84283990 ---autres 9,5 2,5 84284000 -Escaliers mécaniques et trottoirs roulants 9,5 2,5 84286000 -Téléphériques (y compris les télésièges et remonte-pentes) ; mécanismes de traction pour funiculaires 9,5 2,5 842890 -autres machines et appareils --Chargeurs spécialement conçus pour l'exploitation agricole 84289071 ---conçus pour être portés par tracteur agricole 9,5 2,5 84289079 ---autres 9,5 2,5 84289090 --autres 9,5 2,5 8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés -Bouteurs (bulldozers) et bouteurs biais (angledozers) 84291100 --à chenilles 9,5 2,5 84291900 --autres 9,5 2,5 84292000 -Niveleuses 9,5 2,5 84293000 -Décapeuses (scrapers) 9,5 2,5 842940 -Compacteuses et rouleaux compresseurs --Rouleaux compresseurs 84294010 ---Rouleaux à vibrations 9,5 2,5 84294030 ---autres 9,5 2,5 84294090 --Compacteuses 9,5 2,5 -Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses 842951 --Chargeuses et chargeuses-pelleteuses à chargement frontal 84295110 ---Chargeurs spécialement conçus pour mines au fond ou pour autres travaux souterrains 9,5 2,5 ---autres 84295191 ----Chargeuses à chenilles 9,5 2,5 84295199 ----autres 9,5 2,5 842952 --Engins dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360o 84295210 ---Excavateurs à chenilles 9,5 2,5 84295290 ---autres 9,5 2,5 84295900 --autres 9,5 2,5 8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais ; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux ; chasse-neige 84301000 -Sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux 9,5 2,5 84302000 -Chasse-neige 9,5 2,5 -Haveuses, abatteuses et machines à creuser les tunnels ou les galeries 84303100 --autopropulsées 9,5 2,5 84303900 --autres 9,5 2,5 -autres machines de sondage ou de forage 84304100 --autopropulsées 9,5 2,5 84304900 --autres 9,5 2,5 84305000 -autres machines et appareils, autopropulsés 9,5 2,5 -autres machines et appareils, non autopropulsés 84306100 --Machines et appareils à tasser ou à compacter 9,5 2,5 84306900 --autres 9,5 2,5 8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 84311000 -de machines ou appareils du n° 8425 9,5 2,5 84312000 -de machines ou appareils du n° 8427 9,5 2,5 -de machines ou appareils du n° 8428 84313100 --d'ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques 9,5 2,5 84313900 --autres 9,5 2,5 -de machines ou appareils des nos 8426, 8429 ou 8430 84314100 --Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces 9,5 2,5 84314200 --Lames de bouteurs (bulldozers) ou de bouteurs biais (angledozers) 9,5 2,5 84314300 --Parties de machines de sondage ou de forage des nos 843041 ou 843049 9,5 2,5 843149 --autres 84314920 ---coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 9,5 2,5 84314980 ---autres 9,5 2,5 8432 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture ; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport 84321000 -Charrues 5,5 2,5 -Herses, scarificateurs, cultivateurs, extirpateurs, houes, sarcleuses et bineuses 84322100 --Herses à disques (pulvériseurs) 5,5 2,5 843229 --autres 84322910 ---Scarificateurs et cultivateurs 5,5 2,5 84322930 ---Herses 5,5 2,5 84322950 ---Motohoues 5,5 2,5 84322990 ---autres 5,5 2,5 843230 -Semoirs, plantoirs et repiqueurs --Semoirs 84323011 ---de précision, à commande centrale 5,5 2,5 84323019 ---autres 5,5 2,5 84323090 --Plantoirs et repiqueurs 5,5 2,5 843240 -Épandeurs de fumier et distributeurs d'engrais 84324010 --d'engrais minéraux ou chimiques 5,5 2,5 84324090 --autres 5,5 2,5 84328000 -autres machines, appareils et engins 5,5 2,5 84329000 -Parties 5,5 2,5 8433 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage ; tondeuses à gazon et faucheuses ; machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles, autres que les machines et appareils du n° 8437 : -Tondeuses à gazon 843311 --à moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal 84331110 ---électriques 12,5 2,5 ---autres ----autopropulsées 84331151 -----équipées d'un siège 12,5 2,5 84331159 -----autres 12,5 2,5 84331190 ----autres 12,5 2,5 843319 --autres ---avec moteur 84331910 ----électrique 12,5 2,5 ----autres -----autopropulsées 84331951 ------équipées d'un siège 12,5 2,5 84331959 ------autres 12,5 2,5 84331970 -----autres 12,5 2,5 84331990 ---sans moteur 12,5 2,5 843320 -Faucheuses, y compris les barres de coupe à monter sur tracteur 84332010 --Avec moteur 12,5 2,5 --autres 84332050 ---conçues pour être tractées ou portées par tracteurs 12,5 2,5 84332090 ---autres 12,5 2,5 84333000 -autres machines et appareils de fenaison 12,5 2,5 84334000 -Presses à paille ou à fourrage, y compris les presses ramasseuses 12,5 2,5 -autres machines et appareils pour la récolte ; machines et appareils pour le battage 84335100 --Moissonneuses-batteuses 12,5 2,5 84335200 --autres machines et appareils pour le battage 12,5 2,5 843353 --Machines pour la récolte des racines ou tubercules 84335310 ---Machines pour la récolte des pommes de terre 12,5 2,5 84335330 ---Décolleteuses et machines pour la récolte des betteraves 12,5 2,5 84335390 ---autres 12,5 2,5 843359 --autres ---Récolteuses-hacheuses 84335911 ----automotrices 12,5 2,5 84335919 ----autres 12,5 2,5 84335985 ---autres 12,5 2,5 84336000 -Machines pour le nettoyage ou le triage des œufs, fruits ou autres produits agricoles 12,5 2,5 84339000 -Parties 12,5 2,5 8434 Machines à traire et machines et appareils de laiterie 84341000 -Machines à traire 5,5 2,5 84342000 -Machines et appareils de laiterie 5,5 2,5 84349000 -Parties 5,5 2,5 8435 Presses et pressoirs, fouloirs et machines et appareils analogues pour la fabrication du vin, du cidre, des jus de fruits ou de boissons similaires 84351000 -Machines et appareils 12,5 2,5 84359000 -Parties 12,5 2,5 8436 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture 84361000 -Machines et appareils pour la préparation des aliments ou provendes pour animaux 5,5 2,5 -Machines et appareils pour l'aviculture, y compris les couveuses et éleveuses 84362100 --Couveuses et éleveuses 5,5 2,5 84362900 --autres 5,5 2,5 843680 -autres machines et appareils 84368010 --pour la sylviculture 5,5 2,5 84368090 --autres 5,5 2,5 -Parties 84369100 --de machines ou appareils d'aviculture 5,5 2,5 84369900 --autres 5,5 2,5 8437 Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs ; machines et appareils pour la minoterie ou le traitement des céréales ou légumes secs, autres que les machines et appareils du type fermier 84371000 -Machines pour le nettoyage, le triage ou le criblage des grains ou des légumes secs 12,5 2,5 84378000 -autres machines et appareils 12,5 2,5 84379000 -Parties 12,5 2,5 8438 Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielles d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales : 843810 -Machines et appareils pour la boulangerie, la pâtisserie, la biscuiterie ou pour la fabrication des pâtes alimentaires 84381010 --pour la boulangerie, la pâtisserie ou la biscuiterie 12,5 2,5 84381090 --pour la fabrication des pâtes alimentaires 12,5 2,5 84382000 -Machines et appareils pour la confiserie ou pour la fabrication du cacao ou du chocolat 12,5 2,5 84383000 -Machines et appareils pour la sucrerie 12,5 2,5 84384000 -Machines et appareils pour la brasserie 12,5 2,5 84385000 -Machines et appareils pour le travail des viandes 12,5 2,5 84386000 -Machines et appareils pour la préparation des fruits ou des légumes 12,5 2,5 843880 -autres machines et appareils 84388010 --pour le traitement et la préparation du café ou du thé 12,5 2,5 --autres 84388091 ---pour la préparation ou la fabrication des boissons 12,5 2,5 84388099 ---autres 12,5 2,5 84389000 -Parties 12,5 2,5 8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton 84391000 -Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques 12,5 2,5 84392000 -Machines et appareils pour la fabrication du papier ou du carton 12,5 2,5 84393000 -Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton 12,5 2,5 -Parties 84399100 --de machines ou appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques 12,5 2,5 84399900 --autres 12,5 2,5 8440 Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets 844010 -Machines et appareils 84401010 --Plieuses 12,5 2,5 84401020 --Assembleuses 12,5 2,5 84401030 --Couseuses ou agrafeuses 12,5 2,5 84401040 --Machines à relier par collage 12,5 2,5 84401090 --autres 12,5 2,5 84409000 -Parties 12,5 2,5 8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types 844110 -Coupeuses 84411010 --Coupeuses-bobineuses 12,5 2,5 84411020 --Coupeuses en long ou en travers 12,5 2,5 84411030 --Massicots droits 12,5 2,5 84411070 --autres 12,5 2,5 84412000 -Machines pour la fabrication de sacs, sachets ou enveloppes 12,5 2,5 84413000 -Machines pour la fabrication de boîtes, caisses, tubes, tambours ou contenants similaires, autrement que par moulage 12,5 2,5 84414000 -Machines à mouler les articles en pâte à papier, papier ou carton 12,5 2,5 84418000 -autres machines et appareils 12,5 2,5 844190 -Parties 84419010 --de coupeuses 12,5 2,5 84419090 --autres 12,5 2,5 8442 Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants ; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants ; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple) : 844230 -Machines, appareils et matériel 84423010 --Machines à composer par procédé photographique 12,5 2,5 --autres 84423091 ---Machines à fondre et à composer les caractères (linotypes, monotypes, intertypes, etc.), même avec dispositif à fondre 12,5 2,5 84423099 ---autres 12,5 2,5 84424000 -Parties de ces machines, appareils ou matériel 12,5 2,5 844250 -Clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants ; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l'impression (planés, grenés, polis, par exemple) 84425020 --avec image graphique 12,5 2,5 84425080 --autres 12,5 2,5 8443 Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442 ; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles ; parties et accessoires -Machines et appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442 84431100 --Machines et appareils à imprimer offset, alimentés en bobines 17,5 2,5 84431200 --Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n'excède pas 22 cm et l'autre n'excède pas 36 cm, à l'état non plié 17,5 2,5 844313 --autres machines et appareils à imprimer offset ---alimentés en feuilles 84431310 ----usagés 17,5 2,5 ----neufs, pour feuilles d'un format 84431331 -----n'excédant pas 52 × 74 cm 17,5 2,5 84431335 -----excédant 52 × 74 cm mais n'excédant pas 74 × 107 cm 17,5 2,5 84431339 -----excédant 74 × 107 cm 17,5 2,5 84431390 ---autres 17,5 2,5 84431400 --Machines et appareils à imprimer, typographiques, alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques 17,5 2,5 84431500 --Machines et appareils à imprimer, typographiques, autres qu'alimentés en bobines, à l'exclusion des machines et appareils flexographiques 17,5 2,5 84431600 --Machines et appareils à imprimer, flexographiques 17,5 2,5 84431700 --Machines et appareils à imprimer, héliographiques 17,5 2,5 844319 --autres 84431920 ---à imprimer les matières textiles 17,5 2,5 84431940 ---utilisées pour la fabrication des semi-conducteurs 17,5 2,5 84431970 ---autres 17,5 2,5 -autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles 844331 --Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau 84433120 ---Machines ayant comme fonction principale la copie numérique, la copie étant assurée par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un dispositif d'impression électrostatique 17,5 2,5 84433180 ---autres 17,5 2,5 844332 --autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l'information ou à un réseau 84433210 ---Imprimantes 17,5 2,5 84433230 ---Machines à télécopier 17,5 2,5 ---autres 84433291 ----Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique 17,5 2,5 84433293 ----autres machines assurant une fonction de copie, incorporant un système optique 17,5 2,5 84433299 ----autres 17,5 2,5 844339 --autres 84433910 ---Machines assurant les fonctions de copie par scannage de l'original et impression des copies au moyen d'un procédé électrostatique 17,5 2,5 ---autres machines à copier 84433931 ----à système optique 17,5 2,5 84433939 ----autres 17,5 2,5 84433990 ---autres 17,5 2,5 -Parties et accessoires 844391 --Parties et accessoires de machines et d'appareils servant à l'impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du n° 8442 84439110 ---pour machines de la sous-position 84431940 17,5 2,5 ---autres 84439191 ----coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 17,5 2,5 84439199 ----autres 17,5 2,5 844399 --autres 84439910 ---Assemblages électroniques 17,5 2,5 84439990 ---autres 17,5 2,5 844400 Machines pour le filage (extrusion), l'étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles 84440010 -Machines pour le filage 12,5 2,5 84440090 -autres 12,5 2,5 8445 Machines pour la préparation des matières textiles ; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles ; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des n° 8446 ou 8447 : -Machines pour la préparation des matières textiles 84451100 --Cardes 12,5 2,5 84451200 --Peigneuses 12,5 2,5 84451300 --Bancs à broches 12,5 2,5 84451900 --autres 12,5 2,5 84452000 -Machines pour la filature des matières textiles 12,5 2,5 84453000 -Machines pour le doublage ou le retordage des matières textiles 12,5 2,5 84454000 -Machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles 12,5 2,5 84459000 -autres 12,5 2,5 8446 Métiers à tisser 84461000 -pour tissus d'une largeur n'excédant pas 30 cm 12,5 2,5 -pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, à navettes 84462100 --à moteur 12,5 2,5 84462900 --autres 12,5 2,5 84463000 -pour tissus d'une largeur excédant 30 cm, sans navettes 12,5 2,5 8447 Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter -Métiers à bonneterie circulaires 84471100 --avec cylindre d'un diamètre n'excédant pas 165 mm 12,5 2,5 84471200 --avec cylindre d'un diamètre excédant 165 mm 12,5 2,5 844720 -Métiers à bonneterie rectilignes ; machines de couture-tricotage 84472020 --Métiers-chaîne, y compris métiers Raschel ; machines de couture-tricotage 12,5 2,5 84472080 --autres 12,5 2,5 84479000 -autres 12,5 2,5 8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple) ; parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des n° 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple) : -Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 84481100 --Ratières (mécaniques d'armures) et mécaniques Jacquard ; réducteurs, perforatrices et copieuses de cartons ; machines à lacer les cartons après perforation 12,5 2,5 84481900 --autres 12,5 2,5 84482000 -Parties et accessoires des machines du n° 8444 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires 12,5 2,5 -Parties et accessoires des machines du n° 8445 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires 84483100 --Garnitures de cardes 12,5 2,5 84483200 --de machines pour la préparation des matières textiles, autres que les garnitures de cardes 12,5 2,5 84483300 --Broches et leurs ailettes, anneaux et curseurs 12,5 2,5 84483900 --autres 12,5 2,5 -Parties et accessoires des métiers à tisser ou de leurs machines ou appareils auxiliaires 84484200 --Peignes, lisses et cadres de lisses 12,5 2,5 84484900 --autres 12,5 2,5 -Parties et accessoires des métiers, machines ou appareils du n° 8447 ou de leurs machines ou appareils auxiliaires 844851 --Platines, aiguilles et autres articles participant à la formation des mailles 84485110 ---Platines 12,5 2,5 84485190 ---autres 12,5 2,5 84485900 --autres 12,5 2,5 84490000 Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre ; formes de chapellerie 12,5 2,5 8450 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage -Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg 845011 --Machines entièrement automatiques ---d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 6 kg 84501111 ----à chargement frontal 47,5 2,5 84501119 ----à chargement par le haut 47,5 2,5 84501190 ---d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 6 kg mais n'excédant pas 10 kg 47,5 2,5 84501200 --autres machines, avec essoreuse centrifuge incorporée 47,5 2,5 84501900 --autres 47,5 2,5 84502000 -Machines d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 10 kg 47,5 2,5 84509000 -Parties 47,5 2,5 8451 Machines et appareils (autres que les machines du n° 8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-parquets tels que le linoléum ; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus : 84511000 -Machines pour le nettoyage à sec 47,5 2,5 -Machines à sécher 84512100 --d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg 47,5 2,5 84512900 --autres 47,5 2,5 84513000 -Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer 47,5 2,5 84514000 -Machines pour le lavage, le blanchiment ou la teinture 47,5 2,5 84515000 -Machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus 47,5 2,5 845180 -autres machines et appareils 84518010 --Machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc. 47,5 2,5 84518030 --Machines pour l'apprêt ou le finissage 47,5 2,5 84518080 --autres 47,5 2,5 84519000 -Parties 47,5 2,5 8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machines à coudre 845210 -Machines à coudre de type ménager --Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur ; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur 84521011 ---Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 € 27,5 2,5 84521019 ---autres 27,5 2,5 84521090 --autres machines à coudre et autres têtes pour machines à coudre 27,5 2,5 -autres machines à coudre 84522100 --Unités automatiques 27,5 2,5 84522900 --autres 27,5 2,5 84523000 -Aiguilles pour machines à coudre 27,5 2,5 84529000 -Meubles, embases et couvercles pour machines à coudre et leurs parties ; autres parties de machines à coudre 27,5 2,5 8453 Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre 84531000 -Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux 12,5 2,5 84532000 -Machines et appareils pour la fabrication ou la réparation des chaussures 12,5 2,5 84538000 -autres machines et appareils 12,5 2,5 84539000 -Parties 12,5 2,5 8454 Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie 84541000 -Convertisseurs 12,5 2,5 84542000 -Lingotières et poches de coulée 12,5 2,5 845430 -Machines à couler (mouler) 84543010 --Machines à couler sous pression 12,5 2,5 84543090 --autres 12,5 2,5 84549000 -Parties 12,5 2,5 8455 Laminoirs à métaux et leurs cylindres 84551000 -Laminoirs à tubes 12,5 2,5 -autres laminoirs 84552100 --Laminoirs à chaud et laminoirs combinés à chaud et à froid 12,5 2,5 84552200 --Laminoirs à froid 12,5 2,5 845530 -Cylindres de laminoirs 84553010 --en fonte 12,5 2,5 --en acier forgé 84553031 ---Cylindres de travail à chaud ; cylindres d'appui à chaud et à froid 12,5 2,5 84553039 ---Cylindres de travail à froid 12,5 2,5 84553090 --autres 12,5 2,5 84559000 -autres parties 12,5 2,5 8456 Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma ; machines découper par jets d'eau : 84561000 -opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons 12,5 2,5 84562000 -opérant par ultrasons 12,5 2,5 845630 -opérant par électro-érosion --à commande numérique 84563011 ---par fil 12,5 2,5 84563019 ---autres 12,5 2,5 84563090 --autres 12,5 2,5 845690 -autres 84569020 --Machines à découper par jet d'eau 12,5 2,5 84569080 --autres 12,5 2,5 8457 Centres d'usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux 845710 -Centres d'usinage 84571010 --horizontaux 12,5 2,5 84571090 --autres 12,5 2,5 84572000 -Machines à poste fixe 12,5 2,5 845730 -Machines à stations multiples 84573010 --à commande numérique 12,5 2,5 84573090 --autres 12,5 2,5 8458 Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal -Tours horizontaux 845811 --à commande numérique 84581120 ---Centres de tournage 12,5 2,5 ---Tours automatiques 84581141 ----monobroche 12,5 2,5 84581149 ----multibroches 12,5 2,5 84581180 ---autres 12,5 2,5 84581900 --autres 12,5 2,5 -autres tours 845891 --à commande numérique 84589120 ---Centres de tournage 12,5 2,5 84589180 ---autres 12,5 2,5 84589900 --autres 12,5 2,5 8459 Machines (y compris les unités d'usinage à glissières) à percer, aléser, fraiser, fileter ou tarauder les métaux par enlèvement de matière, autres que les tours (y compris les centres de tournage) du n° 8458 84591000 -Unités d'usinage à glissières 12,5 2,5 -autres machines à percer 84592100 --à commande numérique 12,5 2,5 84592900 --autres 12,5 2,5 -autres aléseuses-fraiseuses 84593100 --à commande numérique 12,5 2,5 84593900 --autres 12,5 2,5 845940 -autres machines à aléser 84594010 --à commande numérique 12,5 2,5 84594090 --autres 12,5 2,5 -Machines à fraiser, à console 84595100 --à commande numérique 12,5 2,5 84595900 --autres 12,5 2,5 -autres machines à fraiser 845961 --à commande numérique 84596110 ---Machines à fraiser les outils 12,5 2,5 84596190 ---autres 12,5 2,5 845969 --autres 84596910 ---Machines à fraiser les outils 12,5 2,5 84596990 ---autres 12,5 2,5 84597000 -autres machines à fileter ou à tarauder 12,5 2,5 8460 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir ou à faire d'autres opérations de finissage, travaillant des métaux ou des cermets à l'aide de meules, d'abrasifs ou de produits de polissage, autres que les machines à tailler ou à finir les engrenages du n° 8461 : -Machines à rectifier les surfaces planes dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près 84601100 --à commande numérique 12,5 2,5 84601900 --autres 12,5 2,5 -autres machines à rectifier, dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près 846021 --à commande numérique ---pour surfaces cylindriques 84602111 ----Machines à rectifier de révolution intérieure 12,5 2,5 84602115 ----Machines à rectifier sans centre 12,5 2,5 84602119 ----autres 12,5 2,5 84602190 ---autres 12,5 2,5 846029 --autres 84602910 ---pour surfaces cylindriques 12,5 2,5 84602990 ---autres 12,5 2,5 -Machines à affûter 84603100 --à commande numérique 12,5 2,5 84603900 --autres 12,5 2,5 846040 -Machines à glacer ou à roder 84604010 --à commande numérique 12,5 2,5 84604090 --autres 12,5 2,5 846090 -autres 84609010 --dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près 12,5 2,5 84609090 --autres 12,5 2,5 8461 Machines à raboter, étaux-limeurs, machines à mortaiser, brocher, tailler les engrenages, finir les engrenages, scier, tronçonner et autres machines-outils travaillant par enlèvement de métal ou de cermets, non dénommées ni comprises ailleurs 84612000 -Étaux-limeurs et machines à mortaiser 12,5 2,5 846130 -Machines à brocher 84613010 --à commande numérique 12,5 2,5 84613090 --autres 12,5 2,5 846140 -Machines à tailler ou à finir les engrenages --Machines à tailler les engrenages ---à tailler les engrenages cylindriques 84614011 ----à commande numérique 12,5 2,5 84614019 ----autres 12,5 2,5 ---à tailler les autres engrenages 84614031 ----à commande numérique 12,5 2,5 84614039 ----autres 12,5 2,5 --Machines à finir les engrenages ---dont le positionnement dans un des axes peut être réglé à au moins 0,01 mm près 84614071 ----à commande numérique 12,5 2,5 84614079 ----autres 12,5 2,5 84614090 ---autres 12,5 2,5 846150 -Machines à scier ou à tronçonner --Machines à scier 84615011 ---à scie circulaire 12,5 2,5 84615019 ---autres 12,5 2,5 84615090 --Machines à tronçonner 12,5 2,5 84619000 -autres 12,5 2,5 8462 Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux ; machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux ; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques autres que celles visées ci-dessus : 846210 -Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets 84621010 --à commande numérique 12,5 2,5 84621090 --autres 12,5 2,5 -Machines (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser ou planer 846221 --à commande numérique 84622110 ---pour le travail des produits plats 12,5 2,5 84622180 ---autres 12,5 2,5 846229 --autres 84622910 ---pour le travail des produits plats 12,5 2,5 ---autres 84622991 ----hydrauliques 12,5 2,5 84622998 ----autres 12,5 2,5 -Machines (y compris les presses) à cisailler, autres que les machines combinées à poinçonner et à cisailler 84623100 --à commande numérique 12,5 2,5 846239 --autres 84623910 ---pour le travail des produits plats 12,5 2,5 ---autres 84623991 ----hydrauliques 12,5 2,5 84623999 ----autres 12,5 2,5 -Machines (y compris les presses) à poinçonner ou à gruger, y compris les machines combinées à poinçonner et à cisailler 846241 --à commande numérique 84624110 ---pour le travail des produits plats 12,5 2,5 84624190 ---autres 12,5 2,5 846249 --autres 84624910 ---pour le travail des produits plats 12,5 2,5 84624990 ---autres 12,5 2,5 -autres 846291 --Presses hydrauliques 84629120 ---à commande numérique 12,5 2,5 84629180 ---autres 12,5 2,5 846299 --autres 84629920 ---à commande numérique 12,5 2,5 84629980 ---autres 12,5 2,5 8463 Autres machines-outils pour le travail des métaux ou des cermets, travaillant sans enlèvement de matière 846310 -Bancs à étirer les barres, tubes, profilés, fils ou similaires 84631010 --Bancs à étirer les fils 12,5 2,5 84631090 --autres 12,5 2,5 84632000 -Machines pour exécuter un filetage extérieur ou intérieur par roulage ou laminage 12,5 2,5 84633000 -Machines pour le travail des métaux sous forme de fil 12,5 2,5 84639000 -autres 12,5 2,5 8464 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre 84641000 -Machines à scier 12,5 2,5 846420 -Machines à meuler ou à polir --pour le travail du verre 84642011 ---des verres d'optique 12,5 2,5 84642019 ---autres 12,5 2,5 84642080 --autres 12,5 2,5 84649000 -autres 12,5 2,5 8465 Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l'os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires 846510 -Machines pouvant effectuer différents types d'opérations d'usinage, sans changement d'outils entre ces opérations 84651010 --avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération 12,5 2,5 84651090 --sans reprise manuelle de la pièce entre chaque opération 12,5 2,5 -autres 846591 --Machines à scier 84659110 ---à ruban 12,5 2,5 84659120 ---Scies circulaires 12,5 2,5 84659190 ---autres 12,5 2,5 84659200 --Machines à dégauchir ou à raboter ; machines à fraiser ou à moulurer 12,5 2,5 84659300 --Machines à meuler, à poncer ou à polir 12,5 2,5 84659400 --Machines à cintrer ou à assembler 12,5 2,5 84659500 --Machines à percer ou à mortaiser 12,5 2,5 84659600 --Machines à fendre, à trancher ou à dérouler 12,5 2,5 84659900 --autres 12,5 2,5 8466 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur des machines-outils ; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types : 846610 -Porte-outils et filières à déclenchement automatique --Porte-outils 84661020 ---Mandrins, pinces et douilles 12,5 2,5 ---autres 84661031 ----pour tours 12,5 2,5 84661038 ----autres 12,5 2,5 84661080 --Filières à déclenchement automatique 12,5 2,5 846620 -Porte-pièces 84662020 --Montages d'usinage et leurs ensembles de composants standard 12,5 2,5 --autres 84662091 ---pour tours 12,5 2,5 84662098 ---autres 12,5 2,5 84663000 -Dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur machines-outils 12,5 2,5 -autres 846691 --pour machines du n° 8464 84669120 ---coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 12,5 2,5 84669195 ---autres 12,5 2,5 846692 --pour machines du n° 8465 84669220 ---coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 12,5 2,5 84669280 ---autres 12,5 2,5 846693 --pour machines des nos 8456 à 8461 84669330 ---pour machines de la sous-position 84569020 12,5 2,5 84669370 ---autres 12,5 2,5 84669400 --pour machines des nos 8462 ou 8463 12,5 2,5 8467 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main -Pneumatiques 846711 --rotatifs (même à percussion) 84671110 ---pour le travail des métaux 17,5 2,5 84671190 ---autres 17,5 2,5 84671900 --autres 17,5 2,5 -à moteur électrique incorporé 846721 --Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives 84672110 ---fonctionnant sans source d'énergie extérieure 17,5 2,5 ---autres 84672191 ----électropneumatiques 17,5 2,5 84672199 ----autres 17,5 2,5 846722 --Scies et tronçonneuses 84672210 ---Tronçonneuses 17,5 2,5 84672230 ---Scies circulaires 17,5 2,5 84672290 ---autres 17,5 2,5 846729 --autres 84672920 ---fonctionnant sans source d'énergie extérieure 17,5 2,5 ---autres ----Meuleuses et ponceuses 84672951 -----Meuleuses d'angle 17,5 2,5 84672953 -----Ponceuses à bandes 17,5 2,5 84672959 -----autres 17,5 2,5 84672970 ----Rabots 17,5 2,5 84672980 ----Cisailles à tailler les haies, ciseaux à pelouse et désherbeuses 17,5 2,5 84672985 ----autres 17,5 2,5 -autres outils 84678100 --Tronçonneuses à chaîne 17,5 2,5 84678900 --autres 17,5 2,5 -Parties 84679100 --de tronçonneuses à chaîne 17,5 2,5 84679200 --d'outils pneumatiques 17,5 2,5 84679900 --autres 17,5 2,5 8468 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du n° 8515 ; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle 84681000 -Chalumeaux guidés à la main 17,5 2,5 84682000 -autres machines et appareils aux gaz 17,5 2,5 84688000 -autres machines et appareils 17,5 2,5 84689000 -Parties 17,5 2,5 846900 Machines à écrire autres que les imprimantes du n° 8443 ; machines pour le traitement des textes 84690010 -Machines pour le traitement des textes 17,5 2,5 -autres 84690091 --électriques 17,5 2,5 84690099 --autres 17,5 2,5 8470 Machines à calculer et machines de poche permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations, comportant une fonction de calcul ; machines comptables, machines à affranchir, à établir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul ; caisses enregistreuses : 84701000 -Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d'énergie électrique extérieure et machines de poche comportant une fonction de calcul permettant d'enregistrer, de reproduire et d'afficher des informations 17,5 2,5 -autres machines à calculer électroniques 84702100 --comportant un organe imprimant 17,5 2,5 84702900 --autres 17,5 2,5 84703000 -autres machines à calculer 17,5 2,5 84705000 -Caisses enregistreuses 17,5 2,5 84709000 -autres 17,5 2,5 8471 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités ; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs 84713000 -Machines automatiques de traitement de l'information, portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran 12,5 2,5 -autres machines automatiques de traitement de l'information 84714100 --comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de traitement et, qu'elles soient ou non combinées, une unité d'entrée et une unité de sortie 12,5 2,5 84714900 --autres, se présentant sous forme de systèmes 12,5 2,5 84715000 -Unités de traitement autres que celles des nos 847141 ou 847149, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants : unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie 12,5 2,5 847160 -Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire 84716060 --Claviers 12,5 2,5 84716070 --autres 12,5 2,5 847170 -Unités de mémoire 84717020 --Unités de mémoire centrales 12,5 2,5 --autres ---Unités de mémoire à disques 84717030 ----optiques, y compris les magnéto-optiques 12,5 2,5 ----autres 84717050 -----Unités de mémoire à disques durs 12,5 2,5 84717070 -----autres 12,5 2,5 84717080 ---Unités de mémoire à bandes 12,5 2,5 84717098 ---autres 12,5 2,5 84718000 -autres unités de machines automatiques de traitement de l'information 12,5 2,5 84719000 -autres 12,5 2,5 8472 Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs hectographiques ou à stencils, machines à imprimer les adresses, distributeurs automatiques de billets de banque, machines à trier, à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, appareils à tailler les crayons, appareils à perforer ou à agrafer, par exemple) : 84721000 -Duplicateurs 17,5 2,5 84723000 -Machines pour le triage, le pliage, la mise sous enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, fermer ou sceller la correspondance et machines à apposer ou à oblitérer les timbres 17,5 2,5 847290 -autres 84729010 --Machines à trier, à compter et à encartoucher les monnaies 17,5 2,5 84729030 --Guichets de banque automatiques 17,5 2,5 84729070 --autres 17,5 2,5 8473 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des nos 8469 à 8472 847310 -Parties et accessoires des machines du n° 8469 --Assemblages électroniques 84731011 ---des machines de la sous-position 84690010 17,5 2,5 84731019 ---autres 17,5 2,5 84731090 --autres 17,5 2,5 -Parties et accessoires des machines du n° 8470 847321 --des machines à calculer électroniques des nos 847010, 847021 ou 847029 84732110 ---Assemblages électroniques 17,5 2,5 84732190 ---autres 17,5 2,5 847329 --autres 84732910 ---Assemblages électroniques 17,5 2,5 84732990 ---autres 17,5 2,5 847330 -Parties et accessoires des machines du n° 8471 84733020 --Assemblages électroniques 12,5 2,5 84733080 --autres 12,5 2,5 847340 -Parties et accessoires des machines du n° 8472 --Assemblages électroniques 84734011 ---des machines de la sous-position 84729030 17,5 2,5 84734018 ---autres 17,5 2,5 84734080 --autres 17,5 2,5 847350 -Parties et accessoires qui peuvent être utilisés indifféremment avec les machines ou appareils de plusieurs des nos 8469 à 8472 84735020 --Assemblages électroniques 17,5 2,5 84735080 --autres 17,5 2,5 8474 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes) ; machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable : 84741000 -Machines et appareils à trier, cribler, séparer ou laver 12,5 2,5 84742000 -Machines et appareils à concasser, broyer ou pulvériser 12,5 2,5 -Machines et appareils à mélanger ou à malaxer 84743100 --Bétonnières et appareils à gâcher le ciment 12,5 2,5 84743200 --Machines à mélanger les matières minérales au bitume 12,5 2,5 84743900 --autres 12,5 2,5 847480 -autres machines et appareils 84748010 --Machines à agglomérer, former ou mouler les pâtes céramiques 12,5 2,5 84748090 --autres 12,5 2,5 847490 -Parties 84749010 --coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 12,5 2,5 84749090 --autres 12,5 2,5 8475 Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre ; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre : 84751000 -Machines pour l'assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre 12,5 2,5 -Machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre 84752100 --Machines pour la fabrication des fibres optiques et de leurs ébauches 12,5 2,5 84752900 --autres 12,5 2,5 84759000 -Parties 12,5 2,5 8476 Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple), y compris les machines pour changer la monnaie -Machines automatiques de vente de boissons 84762100 --comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération 38,5 2,5 84762900 --autres 38,5 2,5 -autres machines 84768100 --comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération 38,5 2,5 84768900 --autres 38,5 2,5 84769000 -Parties 38,5 2,5 8477 Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 84771000 -Machines à mouler par injection 12,5 2,5 84772000 -Extrudeuses 12,5 2,5 84773000 -Machines à mouler par soufflage 12,5 2,5 84774000 -Machines à mouler sous vide et autres machines à thermoformer 12,5 2,5 -autres machines et appareils à mouler ou à former 84775100 --à mouler ou à rechaper les pneumatiques ou à mouler ou à former les chambres à air 12,5 2,5 847759 --autres 84775910 ---Presses 12,5 2,5 84775980 ---autres 12,5 2,5 847780 -autres machines et appareils --Machines pour la fabrication de produits spongieux ou alvéolaires 84778011 ---Machines pour la transformation des résines réactives 12,5 2,5 84778019 ---autres 12,5 2,5 --autres 84778091 ---Machines à fragmenter 12,5 2,5 84778093 ---Mélangeurs, malaxeurs et agitateurs 12,5 2,5 84778095 ---Machines de découpage et machines à refendre 12,5 2,5 84778099 ---autres 12,5 2,5 847790 -Parties 84779010 --Coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 12,5 2,5 84779080 --autres 12,5 2,5 8478 Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 84781000 -Machines et appareils 12,5 2,5 84789000 -Parties 12,5 2,5 8479 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 84791000 -Machines et appareils pour les travaux publics, le bâtiment ou les travaux analogues 12,5 2,5 84792000 -Machines et appareils pour l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou animales 12,5 2,5 847930 -Presses pour la fabrication de panneaux de particules ou de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses et autres machines et appareils pour le traitement du bois ou du liège 84793010 --Presses 12,5 2,5 84793090 --autres 12,5 2,5 84794000 -Machines de corderie ou de câblerie 12,5 2,5 84795000 -Robots industriels, non dénommés ni compris ailleurs 12,5 2,5 84796000 -Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air 12,5 2,5 -Passerelles d'embarquement pour passagers 84797100 --des types utilisés dans les aéroports 12,5 2,5 84797900 --autres 12,5 2,5 -autres machines et appareils 84798100 --pour le traitement des métaux, y compris les bobineuses pour enroulements électriques 12,5 2,5 84798200 --à mélanger, malaxer, concasser, broyer, cribler, tamiser, homogénéiser, émulsionner ou brasser 12,5 2,5 847989 --autres 84798930 ---Soutènement marchant hydraulique pour mines 12,5 2,5 84798960 ---Appareillages dits de " graissage centralisé " 12,5 2,5 84798997 ---autres 12,5 2,5 847990 -Parties 84799020 --coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 12,5 2,5 84799080 --autres 12,5 2,5 8480 Châssis de fonderie ; plaques de fond pour moules ; modèles pour moules ; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques 84801000 -Châssis de fonderie 22,5 2,5 84802000 -Plaques de fond pour moules 22,5 2,5 848030 -Modèles pour moules 84803010 --en bois 22,5 2,5 84803090 --autres 22,5 2,5 -Moules pour les métaux ou les carbures métalliques 84804100 --pour le moulage par injection ou par compression 22,5 2,5 84804900 --autres 22,5 2,5 84805000 -Moules pour le verre 22,5 2,5 84806000 -Moules pour les matières minérales 22,5 2,5 -Moules pour le caoutchouc ou les matières plastiques 84807100 --pour le moulage par injection ou par compression 22,5 2,5 84807900 --autres 22,5 2,5 8481 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques 848110 -Détendeurs 84811005 --combinés avec filtres ou lubrificateurs 17,5 2,5 --autres 84811019 ---en fonte ou en acier 17,5 2,5 84811099 ---autres 17,5 2,5 848120 -Valves pour transmissions oléohydrauliques ou pneumatiques 84812010 --Valves pour transmissions oléohydrauliques 17,5 2,5 84812090 --Valves pour transmissions pneumatiques 17,5 2,5 848130 -Clapets et soupapes de retenue 84813091 --en fonte ou en acier 17,5 2,5 84813099 --autres 17,5 2,5 848140 -Soupapes de trop-plein ou de sûreté 84814010 --en fonte ou en acier 17,5 2,5 84814090 --autres 17,5 2,5 848180 -autres articles de robinetterie et organes similaires --Robinetterie sanitaire 84818011 ---Mélangeurs, mitigeurs 17,5 2,5 84818019 ---autres 17,5 2,5 --Robinetterie pour radiateurs de chauffage central 84818031 ---Robinets thermostatiques 17,5 2,5 84818039 ---autres 17,5 2,5 84818040 --Valves pour pneumatiques et chambres à air 17,5 2,5 --autres ---Vannes de régulation 84818051 ----de température 17,5 2,5 84818059 ----autres 17,5 2,5 ---autres ----Robinets et vannes à passage direct 84818061 -----en fonte 17,5 2,5 84818063 -----en acier 17,5 2,5 84818069 -----autres 17,5 2,5 ----Robinets à soupapes 84818071 -----en fonte 17,5 2,5 84818073 -----en acier 17,5 2,5 84818079 -----autres 17,5 2,5 84818081 ----Robinets à tournant sphérique, conique ou cylindrique 17,5 2,5 84818085 ----Robinets à papillon 17,5 2,5 84818087 ----Robinets à membrane 17,5 2,5 84818099 ----autres 17,5 2,5 84819000 -Parties 17,5 2,5 8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles 848210 -Roulements à billes 84821010 --dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 mm 17,5 2,5 84821090 --autres 17,5 2,5 84822000 -Roulements à rouleaux coniques, y compris les assemblages de cônes et rouleaux coniques 17,5 2,5 84823000 -Roulements à rouleaux en forme de tonneau 17,5 2,5 84824000 -Roulements à aiguilles 17,5 2,5 84825000 -Roulements à rouleaux cylindriques 17,5 2,5 84828000 -autres, y compris les roulements combinés 17,5 2,5 -Parties 848291 --Billes, galets, rouleaux et aiguilles 84829110 ---Rouleaux coniques 17,5 2,5 84829190 ---autres 17,5 2,5 84829900 --autres 17,5 2,5 8483 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets ; engrenages et roues de friction ; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple ; volants et poulies, y compris les poulies à moufles ; embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation : 848310 -Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles --Manivelles et vilebrequins 84831021 ---coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 17,5 2,5 84831025 ---en acier forgé 17,5 2,5 84831029 ---autres 17,5 2,5 84831050 --Arbres articulés 17,5 2,5 84831095 --autres 17,5 2,5 84832000 -Paliers à roulements incorporés 17,5 2,5 848330 -Paliers, autres qu'à roulements incorporés ; coussinets --Paliers 84833032 ---pour roulements de tous genres 17,5 2,5 84833038 ---autres 17,5 2,5 84833080 --Coussinets 17,5 2,5 848340 -Engrenages et roues de friction, autres que les roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément ; broches filetées à billes ou à rouleaux ; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple : --Engrenages 84834021 ---à roues cylindriques 17,5 2,5 84834023 ---à roues coniques ou cylindroconiques 17,5 2,5 84834025 ---à vis sans fin 17,5 2,5 84834029 ---autres 17,5 2,5 84834030 --Broches filetées à billes ou à rouleaux 17,5 2,5 --Réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse 84834051 ---Réducteurs, multiplicateurs et boîtes de vitesses 17,5 2,5 84834059 ---autres 17,5 2,5 84834090 --autres 17,5 2,5 848350 -Volants et poulies, y compris les poulies à moufles 84835020 --coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 17,5 2,5 84835080 --autres 17,5 2,5 848360 -Embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints d'articulation 84836020 --coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 17,5 2,5 84836080 --autres 17,5 2,5 848390 -Roues dentées et autres organes élémentaires de transmission présentés séparément ; parties 84839020 --Parties de paliers pour roulements de tous genres 17,5 2,5 --autres 84839081 ---coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 17,5 2,5 84839089 ---autres 17,5 2,5 8484 Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues ; joints d'étanchéité mécaniques 84841000 -Joints métalloplastiques 17,5 2,5 84842000 -Joints d'étanchéité mécaniques 17,5 2,5 84849000 -autres 17,5 2,5 8486 Machines et appareils utilisés exclusivement ou principalement pour la fabrication des lingots, des plaquettes ou des dispositifs à semi-conducteur, des circuits intégrés électroniques ou des dispositifs d'affichage à écran plat ; machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre ; parties et accessoires : 84861000 -Machines et appareils pour la fabrication de lingots ou de plaquettes 17,5 2,5 848620 -Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs à semi-conducteur ou des circuits intégrés électroniques 84862010 --Machines-outils opérant par ultrasons 17,5 2,5 84862090 --autres 17,5 2,5 848630 -Machines et appareils pour la fabrication de dispositifs d'affichage à écran plat 84863010 --Appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides 17,5 2,5 84863030 --Appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides 17,5 2,5 84863050 --Appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides 17,5 2,5 84863090 --autres 17,5 2,5 84864000 -Machines et appareils visés à la note 9 C) du présent chapitre 17,5 2,5 848690 -Parties et accessoires 84869010 --Porte-outils et filières à déclenchement automatique ; porte-pièces 17,5 2,5 --autres 84869020 ---Parties de tournettes de dépôts destinées à couvrir de résines photosensibles les substrats pour affichage à cristaux liquides 17,5 2,5 84869030 ---Parties de machines à ébavurer pour nettoyer les fils métalliques des dispositifs à semi-conducteur avant la phase d'électrodéposition 17,5 2,5 84869040 ---Parties d'appareils à dépôt physique par pulvérisation cathodique sur des substrats pour affichage à cristaux liquides 17,5 2,5 84869050 ---Parties et accessoires pour appareils pour la gravure à sec sur les substrats pour affichage à cristaux liquides 17,5 2,5 84869060 ---Parties et accessoires pour appareils à dépôt chimique en phase vapeur pour substrats pour affichage à cristaux liquides 17,5 2,5 84869070 ---Parties et accessoires pour machines opérant par procédé ultrasonique 17,5 2,5 84869090 ---autres 17,5 2,5 8487 Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques 848710 -Hélices pour bateaux et leurs pales 84871010 --en bronze 7,5 2,5 84871090 --autres 7,5 2,5 848790 -autres 84879040 --en fonte 17,5 2,5 --en fer ou en acier 84879051 ---en acier coulé ou moulé 17,5 2,5 84879057 ---en fer ou acier, forgé ou estampé 17,5 2,5 84879059 ---autres 17,5 2,5 84879090 --autres 17,5 2,5 CHAPITRE 85 MACHINES, APPAREILS ET MATÉRIELS ÉLECTRIQUES ET LEURS PARTIES ; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS 8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes 850110 -Moteurs d'une puissance n'excédant pas 37,5 W 85011010 --Moteurs synchrones d'une puissance n'excédant pas 18 W 5,5 2,5 --autres 85011091 ---Moteurs universels 5,5 2,5 85011093 ---Moteurs à courant alternatif 5,5 2,5 85011099 ---Moteurs à courant continu 5,5 2,5 85012000 -Moteurs universels d'une puissance excédant 37,5 W 5,5 2,5 -autres moteurs à courant continu ; machines génératrices à courant continu 85013100 --d'une puissance n'excédant pas 750 W 5,5 2,5 85013200 --d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW 5,5 2,5 85013300 --d'une puissance excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW 5,5 2,5 85013400 --d'une puissance excédant 375 kW 5,5 2,5 850140 -autres moteurs à courant alternatif, monophasés 85014020 --d'une puissance n'excédant pas 750 W 5,5 2,5 85014080 --d'une puissance excédant 750 W 5,5 2,5 -autres moteurs à courant alternatif, polyphasés 85015100 --d'une puissance n'excédant pas 750 W 5,5 2,5 850152 --d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 75 kW 85015220 ---d'une puissance excédant 750 W mais n'excédant pas 7,5 kW 5,5 2,5 85015230 ---d'une puissance excédant 7,5 kW mais n'excédant pas 37 kW 5,5 2,5 85015290 ---d'une puissance excédant 37 kW mais n'excédant pas 75 kW 5,5 2,5 850153 --d'une puissance excédant 75 kW 85015350 ---Moteurs de traction 5,5 2,5 ---autres, d'une puissance 85015381 ----excédant 75 kW mais n'excédant pas 375 kW 5,5 2,5 85015394 ----excédant 375 kW mais n'excédant pas 750 kW 5,5 2,5 85015399 ----excédant 750 kW 5,5 2,5 -Machines génératrices à courant alternatif (alternateurs) 850161 --d'une puissance n'excédant pas 75 kVA 85016120 ---d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA 5,5 2,5 85016180 ---d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA 5,5 2,5 85016200 --d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA 5,5 2,5 85016300 --d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA 5,5 2,5 85016400 --d'une puissance excédant 750 kVA 5,5 2,5 8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques -Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel) 850211 --d'une puissance n'excédant pas 75 kVA 85021120 ---d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA 5,5 2,5 85021180 ---d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 75 kVA 5,5 2,5 85021200 --d'une puissance excédant 75 kVA mais n'excédant pas 375 kVA 5,5 2,5 850213 --d'une puissance excédant 375 kVA 85021320 ---d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA 5,5 2,5 85021340 ---d'une puissance excédant 750 kVA mais n'excédant pas 2000 kVA 5,5 2,5 85021380 ---d'une puissance excédant 2000 kVA 5,5 2,5 850220 -Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteurs à explosion) 85022020 --d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA 5,5 2,5 85022040 --d'une puissance excédant 7,5 kVA mais n'excédant pas 375 kVA 5,5 2,5 85022060 --d'une puissance excédant 375 kVA mais n'excédant pas 750 kVA 5,5 2,5 85022080 --d'une puissance excédant 750 kVA 5,5 2,5 -autres groupes électrogènes 85023100 --à énergie éolienne 5,5 2,5 850239 --autres 85023920 ---Turbogénératrices 5,5 2,5 85023980 ---autres 5,5 2,5 85024000 -Convertisseurs rotatifs électriques 5,5 2,5 850300 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502 85030010 -Frettes amagnétiques 5,5 2,5 -autres 85030091 --coulées ou moulées en fonte, fer ou acier 5,5 2,5 85030099 --autres 5,5 2,5 8504 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs 850410 -Ballasts pour lampes ou tubes à décharge 85041020 --Bobines de réactance, y compris celles avec condensateur accouplé 5,5 2,5 85041080 --autres 5,5 2,5 -Transformateurs à diélectrique liquide 85042100 --d'une puissance n'excédant pas 650 kVA 5,5 2,5 850422 --d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 10000 kVA 85042210 ---d'une puissance excédant 650 kVA mais n'excédant pas 1600 kVA 5,5 2,5 85042290 ---d'une puissance excédant 1600 kVA mais n'excédant pas 10000 kVA 5,5 2,5 85042300 --d'une puissance excédant 10000 kVA 5,5 2,5 -autres transformateurs 850431 --d'une puissance n'excédant pas 1 kVA ---Transformateurs de mesure 85043121 ----pour la mesure des tensions 5,5 2,5 85043129 ----autres 5,5 2,5 85043180 ---autres 5,5 2,5 85043200 --d'une puissance excédant 1 kVA mais n'excédant pas 16 kVA 5,5 2,5 85043300 --d'une puissance excédant 16 kVA mais n'excédant pas 500 kVA 5,5 2,5 85043400 --d'une puissance excédant 500 kVA 5,5 2,5 850440 -Convertisseurs statiques 85044030 --du type utilisé avec les appareils de télécommunication, les machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités 5,5 2,5 --autres 85044055 ---Chargeurs d'accumulateurs 5,5 2,5 ---autres 85044082 ----Redresseurs 5,5 2,5 ----Onduleurs 85044084 -----d'une puissance n'excédant pas 7,5 kVA 5,5 2,5 85044088 -----d'une puissance excédant 7,5 kVA 5,5 2,5 85044090 ----autres 5,5 2,5 850450 -autres bobines de réactance et autres selfs 85045020 --du type utilisé avec les appareils de télécommunication et pour l'alimentation électrique des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités 5,5 2,5 85045095 --autres 5,5 2,5 850490 -Parties --de transformateurs, bobines de réactance et selfs 85049005 ---Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 85045020 5,5 2,5 ---autres 85049011 ----Noyaux en ferrite 5,5 2,5 85049018 ----autres 5,5 2,5 --de convertisseurs statiques 85049091 ---Assemblages électroniques pour produits de la sous-position 85044030 5,5 2,5 85049099 ---autres 5,5 2,5 8505 Électro-aimants ; aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation ; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation ; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques ; têtes de levage électromagnétiques : -Aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation 85051100 --en métal 5,5 2,5 850519 --autres 85051910 ---Aimants permanents en ferrite agglomérée 5,5 2,5 85051990 ---autres 5,5 2,5 85052000 -Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques 5,5 2,5 850590 -autres, y compris les parties 85059020 --Électro-aimants ; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation 5,5 2,5 85059050 --Têtes de levage électromagnétiques 5,5 2,5 85059090 --Parties 5,5 2,5 8506 Piles et batteries de piles électriques 850610 -au bioxyde de manganèse --alcalines 85061011 ---Piles cylindriques 17,5 2,5 85061018 ---autres 17,5 2,5 --autres 85061091 ---Piles cylindriques 17,5 2,5 85061098 ---autres 17,5 2,5 85063000 -à l'oxyde de mercure 17,5 2,5 85064000 -à l'oxyde d'argent 17,5 2,5 850650 -au lithium 85065010 --Piles cylindriques 17,5 2,5 85065030 --Piles bouton 17,5 2,5 85065090 --autres 17,5 2,5 85066000 -à l'air-zinc 17,5 2,5 850680 -autres piles et batteries de piles 85068005 --Batteries sèches au zinc-carbure d'une tension de 5,5 V ou plus mais n'excédant pas 6,5 V 17,5 2,5 85068080 --autres 17,5 2,5 85069000 -Parties 17,5 2,5 8507 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire 850710 -au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston 85071020 --fonctionnant avec électrolyte liquide 17,5 2,5 85071080 --autres 17,5 2,5 850720 -autres accumulateurs au plomb 85072020 --fonctionnant avec électrolyte liquide 17,5 2,5 85072080 --autres 17,5 2,5 850730 -au nickel-cadmium 85073020 --hermétiquement fermés 17,5 2,5 85073080 --autres 17,5 2,5 85074000 -au nickel-fer 17,5 2,5 85075000 -au nickel-hydrure métallique 17,5 2,5 85076000 -au lithium-ion 17,5 2,5 85078000 -autres accumulateurs 17,5 2,5 850790 -Parties 85079030 --Séparateurs 17,5 2,5 85079080 --autres 17,5 2,5 8508 Aspirateurs -à moteur électrique incorporé 85081100 --d'une puissance n'excédant pas 1500 W et dont le volume du réservoir n'excède pas 20 l 17,5 2,5 85081900 --autres 17,5 2,5 85086000 -autres aspirateurs 17,5 2,5 85087000 -Parties 17,5 2,5 8509 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du n° 8508 85094000 -Broyeurs et mélangeurs pour aliments ; presse-fruits et presse-légumes 17,5 2,5 85098000 -autres appareils 17,5 2,5 85099000 -Parties 17,5 2,5 8510 Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé 85101000 -Rasoirs 37,5 2,5 85102000 -Tondeuses 37,5 2,5 85103000 -Appareils à épiler 37,5 2,5 85109000 -Parties 37,5 2,5 8511 Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple) ; génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs : 85111000 -Bougies d'allumage 17,5 2,5 85112000 -Magnétos ; dynamos-magnétos ; volants magnétiques 17,5 2,5 85113000 -Distributeurs ; bobines d'allumage 17,5 2,5 85114000 -Démarreurs, même fonctionnant comme génératrices 17,5 2,5 85115000 -autres génératrices 17,5 2,5 85118000 -autres appareils et dispositifs 17,5 2,5 85119000 -Parties 17,5 2,5 8512 Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du n° 8539), essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, des types utilisés pour cycles ou automobiles 85121000 -Appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes 17,5 2,5 85122000 -autres appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle 17,5 2,5 851230 -Appareils de signalisation acoustique 85123010 --Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles 17,5 2,5 85123090 --autres 17,5 2,5 85124000 -Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée 17,5 2,5 851290 -Parties 85129010 --d'appareils de la sous-position 85123010 17,5 2,5 85129090 --autres 17,5 2,5 8513 Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs, électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage du n° 8512 85131000 -Lampes 17,5 2,5 85139000 -Parties 17,5 2,5 8514 Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques ; autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques 851410 -Fours à résistance (à chauffage indirect) 85141010 --Fours de boulangerie, de pâtisserie ou de biscuiterie 17,5 2,5 85141080 --autres 17,5 2,5 851420 -Fours fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques 85142010 --fonctionnant par induction 17,5 2,5 85142080 --fonctionnant par pertes diélectriques 17,5 2,5 85143000 -autres fours 17,5 2,5 85144000 -autres appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques 17,5 2,5 85149000 -Parties 17,5 2,5 8515 Machines et appareils pour le brasage ou le soudage (même pouvant couper), électriques (y compris ceux aux gaz chauffés électriquement) ou opérant par laser ou autres faisceaux de lumière ou de photons, par ultrasons, par faisceaux d'électrons, par impulsions magnétiques ou au jet de plasma ; machines et appareils électriques pour la projection à chaud de métaux ou de cermets : -Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre 85151100 --Fers et pistolets à braser 17,5 2,5 85151900 --autres 17,5 2,5 -Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance 85152100 --entièrement ou partiellement automatiques 17,5 2,5 85152900 --autres 17,5 2,5 -Machines et appareils pour le soudage des métaux à l'arc ou au jet de plasma 85153100 --entièrement ou partiellement automatiques 17,5 2,5 851539 --autres ---manuels, à électrodes enrobées, se composant de leurs dispositifs de soudage, et 85153913 ----d'un transformateur 17,5 2,5 85153918 ----d'une génératrice ou d'un convertisseur rotatif ou d'un convertisseur statique 17,5 2,5 85153990 ---autres 17,5 2,5 851580 -autres machines et appareils 85158010 --pour le traitement des métaux 17,5 2,5 85158090 --autres 17,5 2,5 85159000 -Parties 17,5 2,5 8516 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ; fers à repasser électriques ; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques ; résistances chauffantes, autres que celles du n° 8545 : 851610 -Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques 85161011 --instantanés 47,5 2,5 85161080 --autres 47,5 2,5 -Appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires 85162100 --Radiateurs à accumulation 47,5 2,5 851629 --autres 85162910 ---Radiateurs à circulation de liquide 47,5 2,5 85162950 ---Radiateurs par convection 47,5 2,5 ---autres 85162991 ----à ventilateur incorporé 47,5 2,5 85162999 ----autres 47,5 2,5 -Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains 85163100 --Sèche-cheveux 47,5 2,5 85163200 --autres appareils pour la coiffure 47,5 2,5 85163300 --Appareils pour sécher les mains 47,5 2,5 85164000 -Fers à repasser électriques 47,5 2,5 85165000 -Fours à micro-ondes 47,5 2,5 851660 -autres fours ; cuisinières, réchauds (y compris les tables de cuisson), grils et rôtissoires 85166010 --Cuisinières 47,5 2,5 85166050 --Réchauds (y compris les tables de cuisson) 47,5 2,5 85166070 --Grils et rôtissoires 47,5 2,5 85166080 --Fours à encastrer 47,5 2,5 85166090 --autres 47,5 2,5 -autres appareils électrothermiques 85167100 --Appareils pour la préparation du café ou du thé 47,5 2,5 85167200 --Grille-pain 47,5 2,5 851679 --autres 85167920 ---Friteuses 47,5 2,5 85167970 ---autres 47,5 2,5 851680 -Résistances chauffantes 85168020 --montées sur un support en matière isolante 47,5 2,5 85168080 --autres 47,5 2,5 85169000 -Parties 47,5 2,5 8517 Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil ; autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n° 8443,8525,8527 ou 8528 : -Postes téléphoniques d'usagers, y compris les téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil 85171100 --Postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil 52,5 2,5 85171200 --Téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil 23,5 2,5 85171800 --autres 52,5 2,5 -autres appareils pour l'émission, la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu) 85176100 --Stations de base 12,5 2,5 85176200 --Appareils pour la réception, la conversion et l'émission, la transmission ou la régénération de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils de commutation et de routage 7,5 2,5 851769 --autres 85176910 ---Visiophones 52,5 2,5 85176920 ---Interphones 52,5 2,5 ---Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie ou la radiotélégraphie 85176931 ----Récepteurs de poche pour les installations d'appel, d'alarme ou de recherche de personnes 52,5 2,5 85176939 ----autres 52,5 2,5 85176990 ---autres 12,5 2,5 851770 -Parties --Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types ; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles 85177011 ---Antennes destinées aux appareils de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie 12,5 2,5 85177015 ---Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles 12,5 2,5 85177019 ---autres 12,5 2,5 85177090 --autres 7,5 2,5 8518 Microphones et leurs supports ; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes ; casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs ; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son : 851810 -Microphones et leurs supports 85181030 --Microphones dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, d'un diamètre n'excédant pas 10 mm et d'une hauteur n'excédant pas 3 mm, des types utilisés pour les télécommunications 47,5 2,5 85181095 --autres 47,5 2,5 -Haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes 85182100 --Haut-parleur unique monté dans son enceinte 47,5 2,5 85182200 --Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte 47,5 2,5 851829 --autres 85182930 ---Haut-parleurs dont la gamme de fréquences est comprise entre 300 Hz et 3,4 kHz, d'un diamètre n'excédant pas 50 mm, des types utilisés pour les télécommunications 47,5 2,5 85182995 ---autres 47,5 2,5 851830 -Casques d'écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et ensembles ou assortiments constitués par un microphone et un ou plusieurs haut-parleurs 85183020 --Combinés de postes téléphoniques d'usagers par fil 47,5 2,5 85183095 --autres 47,5 2,5 851840 -Amplificateurs électriques d'audiofréquence 85184030 --utilisés en téléphonie ou pour la mesure 47,5 2,5 85184080 --autres 47,5 2,5 85185000 -Appareils électriques d'amplification du son 47,5 2,5 85189000 -Parties 47,5 2,5 8519 Appareils d'enregistrement du son ; appareils de reproduction du son ; appareils d'enregistrement et de reproduction du son 851920 -Appareils fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par d'autres moyens de paiement 47,5 2,5 85192010 --Électrophones commandés par l'introduction d'une pièce de monnaie ou d'un jeton 47,5 2,5 --autres 85192091 ---à système de lecture par faisceau laser 47,5 2,5 85192099 ---autres 47,5 2,5 85193000 -Platines tourne-disques 47,5 2,5 85195000 -Répondeurs téléphoniques 47,5 2,5 -autres appareils 851981 --utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteurs ---Appareils de reproduction du son (y compris lecteurs de cassettes), n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son 85198111 ----Machines à dicter 47,5 2,5 ----autres appareils de reproduction du son 85198115 -----Lecteurs de cassettes de poche 47,5 2,5 -----autres lecteurs de cassettes 85198121 ------à système de lecture analogique et numérique 47,5 2,5 85198125 ------autres 47,5 2,5 -----autres ------à système de lecture par faisceau laser 85198131 -------du type utilisé dans les véhicules automobiles, à disques d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm 47,5 2,5 85198135 -------autres 47,5 2,5 85198145 ------autres 47,5 2,5 ---autres appareils 85198151 ----Machines à dicter ne pouvant fonctionner sans une source d'énergie extérieure 47,5 2,5 ----autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, sur bandes magnétiques -----à cassettes ------avec amplificateur et un ou plusieurs haut-parleurs, incorporés 85198155 -------pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure 47,5 2,5 85198161 -------autres 47,5 2,5 85198165 ------de poche 47,5 2,5 85198175 ------autres 47,5 2,5 -----autres 85198181 ------utilisant des bandes magnétiques sur bobines, et permettant l'enregistrement ou la reproduction du son, soit à une seule vitesse de 19 cm/s, soit à plusieurs vitesses dont la vitesse de 19 cm/s associée exclusivement à des vitesses inférieures 47,5 2,5 85198185 ------autres 47,5 2,5 85198195 ----autres 47,5 2,5 851989 --autres ---Appareils de reproduction du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son 85198911 ---― ― Électrophones, autres que ceux du n° 851920 47,5 2,5 85198915 ----Machines à dicter 47,5 2,5 85198919 ----autres 47,5 2,5 85198990 ---autres 47,5 2,5 8521 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques 852110 -à bandes magnétiques 85211020 --d'une largeur n'excédant pas 1,3 cm et permettant l'enregistrement ou la reproduction à une vitesse de défilement n'excédant pas 50 mm par seconde 47,5 2,5 85211095 --autres 47,5 2,5 85219000 -autres 47,5 2,5 8522 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des nos 8519 ou 8521 85221000 -Lecteurs phonographiques 47,5 2,5 852290 -autres 85229030 --Aiguilles ou pointes ; diamants, saphirs et autres pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, montés ou non 47,5 2,5 --autres ---Assemblages électroniques 85229041 ----Assemblages sur circuits imprimés pour produits de la sous-position 85195000 47,5 2,5 85229049 ----autres 47,5 2,5 85229070 ---Assemblages mono-cassette d'une épaisseur totale n'excédant pas 53 mm, du type utilisé pour la fabrication d'appareils d'enregistrement et de reproduction du son 47,5 2,5 85229080 ---autres 47,5 2,5 8523 Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, " cartes intelligentes " et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mêmes enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l'exclusion des produits du chapitre 37 : -Supports magnétiques 85232100 --Cartes munies d'une piste magnétique 38,5 2,5 852329 --autres ---Bandes magnétiques ; disques magnétiques 85232915 ----non enregistrés 38,5 2,5 ----autres 85232931 -----pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image 12,5 2,5 85232933 -----pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information 12,5 2,5 85232939 -----autres 38,5 2,5 85232990 ---autres 38,5 2,5 -Supports optiques 852341 --non enregistrés 85234110 ---Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement n'excédant pas 900 méga octets, autres qu'effaçables 38,5 2,5 85234130 ---Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser d'une capacité d'enregistrement excédant 900 méga octets mais n'excédant pas 18 giga octets, autres qu'effaçables 38,5 2,5 85234190 ---autres 38,5 2,5 852349 --autres ---Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser 85234925 ----pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image 12,5 2,5 ----pour la reproduction du son uniquement 85234931 -----d'un diamètre n'excédant pas 6,5 cm 38,5 2,5 85234939 -----d'un diamètre excédant 6,5 cm 38,5 2,5 ----autres 85234945 -----pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information 12,5 2,5 -----autres 85234951 ------Disques numériques versatiles (DVD) 38,5 2,5 85234959 ------autres 38,5 2,5 ---autres 85234991 ----pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image 12,5 2,5 85234993 ----pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information 12,5 2,5 85234999 ----autres 38,5 2,5 -Supports à semi-conducteur 852351 --Dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs 85235110 ---non enregistrés 38,5 2,5 ---autres 85235191 ----pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image 12,5 2,5 85235193 ----pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information 12,5 2,5 85235199 ----autres 38,5 2,5 852352 --" Cartes intelligentes " 85235210 ---incorporant au moins deux circuits intégrés électroniques 17,5 2,5 85235290 ---autres 17,5 2,5 852359 --autres 85235910 ---non enregistrés 38,5 2,5 ---autres 85235991 ----pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image 12,5 2,5 85235993 ----pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information 12,5 2,5 85235999 ----autres 38,5 2,5 852380 -autres 85238010 --non enregistrés 38,5 2,5 --autres 85238091 ---pour la reproduction des phénomènes autres que le son ou l'image 12,5 2,5 85238093 ---pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information 12,5 2,5 85238099 ---autres 38,5 2,5 8525 Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes 85255000 -Appareils d'émission 7,5 2,5 85256000 -Appareils d'émission incorporant un appareil de réception 7,5 2,5 852580 -Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes --Caméras de télévision 85258011 ---comportant au moins 3 tubes de prise de vues 27,5 2,5 85258019 ---autres 27,5 2,5 85258030 --Appareils photographiques numériques 27,5 2,5 --Caméscopes 85258091 ---permettant uniquement l'enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision 27,5 2,5 85258099 ---autres 27,5 2,5 8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande 85261000 -Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar) 5,5 2,5 -autres 852691 --Appareils de radionavigation 85269120 ---Récepteurs de radionavigation 5,5 2,5 85269180 ---autres 5,5 2,5 85269200 --Appareils de radiotélécommande 5,5 2,5 8527 Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie -Appareils récepteurs de radiodiffusion pouvant fonctionner sans source d'énergie extérieure 852712 --Radiocassettes de poche 85271210 ---à système de lecture analogique et numérique 42,5 2,5 85271290 ---autres 42,5 2,5 852713 --autres appareils combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son 85271310 ---à système de lecture par faisceau laser 42,5 2,5 ---autres 85271391 ----à cassettes et à système de lecture analogique et numérique 42,5 2,5 85271399 ----autres 42,5 2,5 85271900 --autres 42,5 2,5 -Appareils récepteurs de radiodiffusion ne pouvant fonctionner qu'avec une source d'énergie extérieure, du type utilisé dans les véhicules automobiles 852721 --combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ---capables de recevoir et de décoder des signaux RDS (système de décodage d'informations routières) 85272120 ----à système de lecture par faisceau laser 42,5 2,5 ----autres 85272152 -----à cassettes et à système de lecture analogique et numérique 42,5 2,5 85272159 -----autres 42,5 2,5 ---autres 85272170 ----à système de lecture par faisceau laser 42,5 2,5 ----autres 85272192 -----à cassettes et à système de lecture analogique et numérique 42,5 2,5 85272198 -----autres 42,5 2,5 85272900 --autres 42,5 2,5 -autres 852791 --combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ---avec un ou plusieurs haut-parleurs incorporés sous une même enveloppe 85279111 ----à cassettes et à système de lecture analogique et numérique 42,5 2,5 85279119 ----autres 42,5 2,5 ---autres 85279135 ----à système de lecture par faisceau laser 42,5 2,5 ----autres 85279191 -----à cassettes et à système de lecture analogique et numérique 42,5 2,5 85279199 -----autres 42,5 2,5 852792 --non combinés à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son mais combinés à un appareil d'horlogerie 85279210 ---Radioréveils 42,5 2,5 85279290 ---autres 42,5 2,5 85279900 --autres 42,5 2,5 8528 Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images -Moniteurs à tube cathodique 85284100 --des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du n° 8471 12,5 2,5 852849 --autres 85284910 ---en noir et blanc ou en autres monochromes 12,5 2,5 85284980 ---en couleurs 12,5 2,5 -autres moniteurs 85285100 --des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du n° 8471 12,5 2,5 852859 --autres ---écrans plats pouvant afficher des signaux provenant de machines automatiques de traitement de l'information et présentant un niveau de fonctionnalité acceptable : 85285920 ----en monochromes 12,5 2,5 ---en couleurs 85285931 -----avec un écran à cristaux liquides (LCD) 12,5 2,5 85285939 -----autres 12,5 2,5 85285970 ---autres 12,5 2,5 -Projecteurs 85286100 --des types utilisés exclusivement ou principalement dans un système automatique de traitement de l'information du n° 8471 12,5 2,5 852869 --autres 85286910 ---fonctionnant à l'aide d'un écran plat (par exemple, à dispositifs à cristaux liquides), permettant l'affichage d'informations numériques générées par une machine automatique de traitement de l'information 12,5 2,5 ---autres 85286991 ----en noir et blanc ou en autres monochromes 12,5 2,5 85286999 ----en couleurs 12,5 2,5 -Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images 852871 --non conçus pour incorporer un dispositif d'affichage ou un écran vidéo ---Récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) 85287111 ----Assemblages électroniques destinés à être incorporés dans une machine automatique de traitement de l'information 37,5 2,5 85287115 ----Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés " modules séparés ayant une fonction de communication ", y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d'enregistrement ou de reproduction, pour autant qu'ils gardent le caractère essentiel d'un module séparé ayant une fonction de communication) 37,5 2,5 85287119 ----autres 12,5 2,5 ---autres 85287191 ----Appareils à microprocesseurs incorporant un modem d'accès à Internet et assurant une fonction d'échange d'informations interactif, également susceptibles de recevoir des signaux de télévision (appelés " modules séparés ayant une fonction de communication ", y compris ceux incorporant un dispositif ayant une fonction d'enregistrement ou de reproduction, pour autant qu'ils gardent le caractère essentiel d'un module séparé ayant une fonction de communication) 37,5 2,5 85287199 ----autres 37,5 2,5 852872 --autres, en couleurs 85287210 ---Téléprojecteurs 37,5 2,5 85287220 ---Appareils incorporant un appareil d'enregistrement ou de reproduction vidéophonique 37,5 2,5 ---autres 85287230 ----avec tube-image incorporé 37,5 2,5 85287240 ----avec un écran à cristaux liquides (LCD) 37,5 2,5 85287260 ----avec un écran à plasma (PDP) 37,5 2,5 85287280 ----autres 37,5 2,5 85287300 --autres, en monochromes 37,5 2,5 8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8528 852910 -Antennes et réflecteurs d'antennes de tous types ; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles --Antennes 85291011 ---Antennes télescopiques et antennes fouets pour appareils portatifs et appareils à installer dans les véhicules automobiles 22,5 2,5 ---Antennes d'extérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision 85291031 ----pour réception par satellite 22,5 2,5 85291039 ----autres 22,5 2,5 85291065 ---Antennes d'intérieur pour récepteurs de radiodiffusion et de télévision, y compris celles à incorporer 22,5 2,5 85291069 ---autres 42,5 2,5 85291080 --Filtres et séparateurs d'antennes 42,5 2,5 85291095 --autres 42,5 2,5 852990 -autres 85299020 --Parties d'appareils des nos et sous-position 85256000, 85258030, 85284100, 85285100 et 85286100 42,5 2,5 --autres ---Meubles et coffrets 85299041 ----en bois 42,5 2,5 85299049 ----en autres matières 42,5 2,5 85299065 ---Assemblages électroniques 42,5 2,5 ---autres 85299092 ----pour caméras de télévision des sous-positions 85258011 et 85258019 et appareils des nos 8527 et 8528 42,5 2,5 85299097 ----autres 42,5 2,5 8530 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes (autres que ceux du n° 8608) : 5,5 2,5 85301000 -Appareils pour voies ferrées ou similaires 5,5 2,5 85308000 -autres appareils 5,5 2,5 85309000 -Parties 5,5 2,5 8531 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux des nos 8512 ou 8530 853110 -Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l'incendie et appareils similaires 85311030 --des types utilisés pour bâtiments 5,5 2,5 85311095 --autres 5,5 2,5 853120 -Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED) 85312020 --à diodes émettrices de lumière (LED) 5,5 2,5 --incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) 85312040 ---incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) à matrice active 5,5 2,5 85312095 ---autres 5,5 2,5 853180 -autres appareils 85318020 --Dispositifs de visualisation à écran plat 5,5 2,5 85318095 --autres 5,5 2,5 853190 -Parties 85319020 --d'appareils du n° 853120 et de la sous-position 85318020 5,5 2,5 85319085 --autres 5,5 2,5 8532 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 85321000 -Condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance) 17,5 2,5 -autres condensateurs fixes 85322100 --au tantale 17,5 2,5 85322200 --électrolytiques à l'aluminium 17,5 2,5 85322300 --à diélectrique en céramique, à une seule couche 17,5 2,5 85322400 --à diélectrique en céramique, multicouches 17,5 2,5 85322500 --à diélectrique en papier ou en matières plastiques 17,5 2,5 85322900 --autres 17,5 2,5 85323000 -Condensateurs variables ou ajustables 17,5 2,5 85329000 -Parties 17,5 2,5 8533 Résistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres) 85331000 -Résistances fixes au carbone, agglomérées ou à couche 17,5 2,5 -autres résistances fixes 85332100 --pour une puissance n'excédant pas 20 W 17,5 2,5 85332900 --autres 17,5 2,5 -Résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) bobinées 85333100 --pour une puissance n'excédant pas 20 W 17,5 2,5 85333900 --autres 17,5 2,5 853340 -autres résistances variables (y compris les rhéostats et les potentiomètres) 85334010 --pour une puissance n'excédant pas 20 W 17,5 2,5 85334090 --autres 17,5 2,5 85339000 -Parties 17,5 2,5 853400 Circuits imprimés -ne comportant que des éléments conducteurs et des contacts 85340011 --Circuits multicouches 17,5 2,5 85340019 --autres 17,5 2,5 85340090 -comportant d'autres éléments passifs 17,5 2,5 8535 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 V : 85351000 -Fusibles et coupe-circuit à fusibles 17,5 2,5 -Disjoncteurs 85352100 --pour une tension inférieure à 72,5 kV 17,5 2,5 85352900 --autres 17,5 2,5 853530 -Sectionneurs et interrupteurs 85353010 --pour une tension inférieure à 72,5 kV 17,5 2,5 85353090 --autres 17,5 2,5 85354000 -Parafoudres, limiteurs de tension et parasurtenseurs 17,5 2,5 85359000 -autres 17,5 2,5 8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n'excédant pas 1000 V ; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques : 853610 -Fusibles et coupe-circuit à fusibles 85361010 --pour une intensité n'excédant pas 10 A 17,5 2,5 85361050 --pour une intensité excédant 10 A mais n'excédant pas 63 A 17,5 2,5 85361090 --pour une intensité excédant 63 A 17,5 2,5 853620 -Disjoncteurs 85362010 --pour une intensité n'excédant pas 63 A 17,5 2,5 85362090 --pour une intensité excédant 63 A 17,5 2,5 853630 -autres appareils pour la protection des circuits électriques 85363010 --pour une intensité n'excédant pas 16 A 17,5 2,5 85363030 --pour une intensité excédant 16 A mais n'excédant pas 125 A 17,5 2,5 85363090 --pour une intensité excédant 125 A 17,5 2,5 -Relais 853641 --pour une tension n'excédant pas 60 V 85364110 ---pour une intensité n'excédant pas 2 A 17,5 2,5 85364190 ---pour une intensité excédant 2 A 17,5 2,5 85364900 --autres 17,5 2,5 853650 -autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs 85365003 --Interrupteurs électroniques à courant alternatif consistant en circuits d'entrée et de sortie à couplage optique (interrupteurs CA à thyristor isolé) 17,5 2,5 85365005 --Interrupteurs électroniques, y compris interrupteurs électroniques à protection thermique, composés d'un transistor et d'une puce logique (technologie chip-on-chip) 17,5 2,5 85365007 --Interrupteurs électromécaniques à action brusque pour un courant n'excédant pas 11 A 17,5 2,5 --autres ---pour une tension n'excédant pas 60 V 85365011 ----à touche ou à bouton 17,5 2,5 85365015 ----rotatifs 17,5 2,5 85365019 ----autres 17,5 2,5 85365080 ---autres 17,5 2,5 -Douilles pour lampes, fiches et prises de courant 853661 --Douilles pour lampes 85366110 ---Douilles Edison 17,5 2,5 85366190 ---autres 17,5 2,5 853669 --autres 85366910 ---pour câbles coaxiaux 17,5 2,5 85366930 ---pour circuits imprimés 17,5 2,5 85366990 ---autres 17,5 2,5 85367000 -Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques 17,5 2,5 853690 -autres appareils 85369001 --Éléments préfabriqués pour canalisations électriques 17,5 2,5 85369010 --Connexions et éléments de contact pour fils et câbles 17,5 2,5 85369020 --Testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur 17,5 2,5 85369085 --autres 17,5 2,5 8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 8517 : 853710 -pour une tension n'excédant pas 1000 V 85371010 --Armoires de commande numérique incorporant une machine automatique de traitement de l'information 17,5 2,5 --autres 85371091 ---Appareils de commande à mémoire programmable 17,5 2,5 85371099 ---autres 17,5 2,5 853720 -pour une tension excédant 1000 V 85372091 --pour une tension excédant 1000 V mais n'excédant pas 72,5 kV 17,5 2,5 85372099 --pour une tension excédant 72,5 kV 17,5 2,5 8538 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537 85381000 -Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du n° 8537, dépourvus de leurs appareils 17,5 2,5 853890 -autres --pour testeurs de disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 85369020 85389011 ---Assemblages électroniques 17,5 2,5 85389019 ---autres 17,5 2,5 --autres 85389091 ---Assemblages électroniques 17,5 2,5 85389099 ---autres 17,5 2,5 8539 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits " phares et projecteurs scellés " et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc 85391000 -Articles dits " phares et projecteurs scellés " 37,5 2,5 -autres lampes et tubes à incandescence, à l'exclusion de ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges 853921 --halogènes, au tungstène 85392130 ---des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles 37,5 2,5 ---autres, d'une tension 85392192 ----excédant 100 V 37,5 2,5 85392198 ----n'excédant pas 100 V 37,5 2,5 853922 --autres, d'une puissance n'excédant pas 200 W et d'une tension excédant 100 V 85392210 ---à réflecteurs 37,5 2,5 85392290 ---autres 37,5 2,5 853929 --autres 85392930 ---des types utilisés pour motocycles ou autres véhicules automobiles 37,5 2,5 ---autres, d'une tension 85392992 ----excédant 100 V 37,5 2,5 85392998 ----n'excédant pas 100 V 37,5 2,5 -Lampes et tubes à décharge, autres qu'à rayons ultraviolets 853931 --fluorescents, à cathode chaude 85393110 ---à deux culots 27,5 2,5 85393190 ---autres 27,5 2,5 853932 --Lampes à vapeur de mercure ou de sodium ; lampes à halogénure métallique 85393220 ---à vapeur de mercure ou de sodium 27,5 2,5 85393290 ---à halogénure métallique 27,5 2,5 85393900 --autres 27,5 2,5 -Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc 85394100 --Lampes à arc 27,5 2,5 85394900 --autres 27,5 2,5 853990 -Parties 85399010 --Culots 27,5 2,5 85399090 --autres 27,5 2,5 8540 Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode (lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz, tubes redresseurs à vapeur de mercure, tubes cathodiques, tubes et valves pour caméras de télévision, par exemple), autres que ceux du n° 8539 : -Tubes cathodiques pour récepteurs de télévision, y compris les tubes pour moniteurs vidéo 85401100 --en couleurs 37,5 2,5 85401200 --en monochromes 37,5 2,5 854020 -Tubes pour caméras de télévision ; tubes convertisseurs ou intensificateurs d'images ; autres tubes à photocathode 85402010 --Tubes pour caméras de télévision 37,5 2,5 85402080 --autres tubes 37,5 2,5 85404000 -Tubes de visualisation des données graphiques en monochromes ; tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran phosphorique d'espacement à points inférieur à 0,4 mm 37,5 2,5 85406000 -autres tubes cathodiques 37,5 2,5 -Tubes pour hyperfréquences (magnétrons, klystrons, tubes à ondes progressives, carcinotrons, par exemple), à l'exclusion des tubes commandés par grille 85407100 --Magnétrons 37,5 2,5 85407900 --autres 37,5 2,5 -autres lampes, tubes et valves 85408100 --Tubes de réception ou d'amplification 37,5 2,5 85408900 --autres 37,5 2,5 -Parties 85409100 --de tubes cathodiques 37,5 2,5 85409900 --autres 37,5 2,5 8541 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur ; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière ; cristaux piézo-électriques montés : 85411000 -Diodes, autres que les photodiodes et les diodes émettrices de lumière 17,5 2,5 -Transistors, autres que les phototransistors 85412100 --à pouvoir de dissipation inférieur à 1 W 17,5 2,5 85412900 --autres 17,5 2,5 85413000 -Thyristors, diacs et triacs, autres que les dispositifs photosensibles 17,5 2,5 854140 -Dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes émettrices de lumière 85414010 --Diodes émettrices de lumière, y compris les diodes laser 38,5 2,5 85414090 --autres 5,5 2,5 85415000 -autres dispositifs à semi-conducteur 17,5 2,5 85416000 -Cristaux piézo-électriques montés 17,5 2,5 85419000 -Parties 17,5 2,5 8542 Circuits intégrés électroniques -Circuits intégrés électroniques 854231 --Processeurs et contrôleurs, même combinés avec des mémoires, des convertisseurs, des circuits logiques, des amplificateurs, des horloges, des circuits de synchronisation ou d'autres circuits 85423110 ---Marchandises mentionnées dans la note 8 b 3) du présent chapitre 17,5 2,5 85423190 ---autres 17,5 2,5 854232 --Mémoires 85423210 ---Marchandises mentionnées dans la note 8 b 3) du présent chapitre 17,5 2,5 ---autres ----Mémoires dynamiques à lecture-écriture à accès aléatoire (D-RAMs) 85423231 -----dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits 17,5 2,5 85423239 -----dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits 17,5 2,5 85423245 ----Mémoires statiques à lecture-écriture à accès aléatoire (S-RAMs), y compris les antémémoires à lecture-écriture à accès aléatoire (cache-RAMs) 17,5 2,5 85423255 ----Mémoires à lecture exclusivement, programmables, effaçables aux rayons ultraviolets (EPROMs) 17,5 2,5 ----Mémoires à lecture exclusivement, effaçables électriquement, programmables (E²PROMs), y compris les flash E²PROMs -----Flash E²PROMs 85423261 ------dont la capacité de mémorisation n'excède pas 512 Mbits 17,5 2,5 85423269 ------dont la capacité de mémorisation excède 512 Mbits 17,5 2,5 85423275 -----autres 17,5 2,5 85423290 ----autres mémoires 17,5 2,5 85423300 --Amplificateurs 17,5 2,5 854239 --autres 85423910 ---Marchandises mentionnées dans la note 8 b 3) du présent chapitre 17,5 2,5 85423990 ---autres 17,5 2,5 85429000 -Parties 17,5 2,5 8543 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 85431000 -Accélérateurs de particules 17,5 2,5 85432000 -Générateurs de signaux 17,5 2,5 85433000 -Machines et appareils de galvanoplastie, électrolyse ou électrophorèse 17,5 2,5 854370 -autres machines et appareils 85437010 --Machines électriques avec fonctions de traduction ou de dictionnaire 17,5 2,5 85437030 --Amplificateurs d'antennes 17,5 2,5 85437050 --Bancs et ciels solaires et appareils similaires pour le bronzage 17,5 2,5 85437060 --Électrificateurs de clôtures 17,5 2,5 85437090 --autres 17,5 2,5 85439000 -Parties 17,5 2,5 8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion : -Fils pour bobinages 854411 --en cuivre 85441110 ---émaillés ou laqués 17,5 2,5 85441190 ---autres 17,5 2,5 85441900 --autres 17,5 2,5 85442000 -Câbles coaxiaux et autres conducteurs électriques coaxiaux 17,5 2,5 85443000 -Jeux de fils pour bougies d'allumage et autres jeux de fils des types utilisés dans les moyens de transport 17,5 2,5 -autres conducteurs électriques, pour tensions n'excédant pas 1000 V 854442 --munis de pièces de connexion 85444210 ---des types utilisés pour les télécommunications 17,5 2,5 85444290 ---autres 17,5 2,5 854449 --autres 85444920 ---des types utilisés pour les télécommunications, pour tensions n'excédant pas 80 V 17,5 2,5 ---autres 85444991 ----Fils et câbles, d'un diamètre de brin excédant 0,51 mm 17,5 2,5 ----autres 85444993 -----pour tensions n'excédant pas 80 V 17,5 2,5 85444995 -----pour tensions excédant 80 V mais inférieures à 1000 V 17,5 2,5 85444999 -----pour une tension de 1000 V 17,5 2,5 854460 -autres conducteurs électriques, pour tensions excédant 1000 V 85446010 --avec conducteur en cuivre 0 0 85446090 --avec autres conducteurs 0 0 85447000 -Câbles de fibres optiques 17,5 2,5 8545 Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques -Électrodes 85451100 --des types utilisés pour fours 17,5 2,5 85451900 --autres 17,5 2,5 85452000 -Balais 17,5 2,5 854590 -autres 85459010 --Résistances chauffantes 17,5 2,5 85459090 --autres 17,5 2,5 8546 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité 85461000 -en verre 17,5 2,5 85462000 -en céramique 17,5 2,5 854690 -autres 85469010 --en matières plastiques 17,5 2,5 85469090 --autres 17,5 2,5 8547 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement : 85471000 -Pièces isolantes en céramique 17,5 2,5 85472000 -Pièces isolantes en matières plastiques 17,5 2,5 85479000 -autres 17,5 2,5 8548 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre : 854810 -Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage 85481010 --Piles et batteries de piles électriques hors d'usage 37,5 2,5 --Accumulateurs électriques hors d'usage 85481021 ---Accumulateurs au plomb 37,5 2,5 85481029 ---autres 37,5 2,5 --Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques 85481091 ---contenant du plomb 37,5 2,5 85481099 ---autres 37,5 2,5 854890 -autres 85489020 --Mémoires sous formes multicombinatoires, telles que, par exemple, les piles (stack) D-RAM et modules 37,5 2,5 85489090 --autres 37,5 2,5 SECTION XVII MATÉRIEL DE TRANSPORT CHAPITRE 86 VÉHICULES ET MATÉRIEL POUR VOIES FERRÉES OU SIMILAIRES ET LEURS PARTIES ; APPAREILS MÉCANIQUES (Y COMPRIS ÉLECTROMÉCANIQUES) DE SIGNALISATION POUR VOIES DE COMMUNICATIONS 8601 Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques 86011000 -à source extérieure d'électricité 12,5 2,5 86012000 -à accumulateurs électriques 12,5 2,5 8602 Autres locomotives et locotracteurs ; tenders 86021000 -Locomotives diesel-électriques 12,5 2,5 86029000 -autres 12,5 2,5 8603 Automotrices et autorails, autres que ceux du n° 8604 86031000 -à source extérieure d'électricité 12,5 2,5 86039000 -autres 12,5 2,5 86040000 Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés (wagons-ateliers, wagons-grues, wagons équipés de bourreuses à ballast, aligneuses pour voies, voitures d'essais et draisines, par exemple) 12,5 2,5 86050000 Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l'exclusion des voitures du n° 8604) 12,5 2,5 8606 Wagons pour le transport sur rail de marchandises 86061000 -Wagons-citernes et similaires 12,5 2,5 86063000 -Wagons à déchargement automatique, autres que ceux du n° 860610 12,5 2,5 -autres 860691 --couverts et fermés 86069110 ---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) 12,5 2,5 86069180 ---autres 12,5 2,5 86069200 --ouverts, à parois non amovibles d'une hauteur excédant 60 cm (tombereaux) 12,5 2,5 86069900 --autres 12,5 2,5 8607 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires -Bogies, bissels, essieux et roues, et leurs parties 86071100 --Bogies et bissels de traction 12,5 2,5 86071200 --autres bogies et bissels 12,5 2,5 860719 --autres, y compris les parties 86071910 ---Essieux, montés ou non ; roues et leurs parties 12,5 2,5 86071990 ---Parties de bogies, bissels et similaires 12,5 2,5 -Freins et leurs parties 860721 --Freins à air comprimé et leurs parties 86072110 ---coulés ou moulés en fonte, fer ou acier 12,5 2,5 86072190 ---autres 12,5 2,5 86072900 --autres 12,5 2,5 86073000 -Crochets et autres systèmes d'attelage, tampons de choc, et leurs parties 12,5 2,5 -autres 860791 --de locomotives ou de locotracteurs 86079110 ---Boîtes d'essieux et leurs parties 12,5 2,5 86079190 ---autres 12,5 2,5 860799 --autres 86079910 ---Boîtes d'essieux et leurs parties 12,5 2,5 86079980 ---autres 12,5 2,5 86080000 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes ; leurs parties 12,5 2,5 860900 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs-réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport 86090010 -Conteneurs munis de blindage en plomb de protection contre les radiations, pour le transport des matières radioactives (Euratom) 12,5 2,5 86090090 -autres 12,5 2,5 CHAPITRE 87 VOITURES AUTOMOBILES, TRACTEURS, CYCLES ET AUTRES VÉHICULES TERRESTRES, LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 8701 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709) 87011000 -Motoculteurs 2,5 2,5 870120 -Tracteurs routiers pour semi-remorques 87012010 --neufs 12,5 2,5 87012090 --usagés 12,5 2,5 87013000 -Tracteurs à chenilles 12,5 2,5 870190 -autres --Tracteurs agricoles et tracteurs forestiers (à l'exclusion des motoculteurs), à roues ---neufs, d'une puissance de moteur 87019011 ----n'excédant pas 18 kW 7,5 2,5 87019020 ----excédant 18 kW mais n'excédant pas 37 kW 7,5 2,5 87019025 ----excédant 37 kW mais n'excédant pas 59 kW 7,5 2,5 87019031 ----excédant 59 kW mais n'excédant pas 75 kW 7,5 2,5 87019035 ----excédant 75 kW mais n'excédant pas 90 kW 7,5 2,5 87019039 ----excédant 90 kW 7,5 2,5 87019050 ---usagés 7,5 2,5 87019090 --autres 7,5 2,5 8702 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus 870210 -à moteur à piston à allumage par compression (diesel et semi-diesel) --d'une cylindrée excédant 2500 cm³ 87021011 ---neufs 7,5 2,5 87021019 ---usagés 7,5 2,5 --d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ 87021091 ---neufs 7,5 2,5 87021099 ---usagés 7,5 2,5 870290 -autres --à moteur à piston à allumage par étincelles ---d'une cylindrée excédant 2800 cm³ 87029011 ----neufs 7,5 2,5 87029019 ----usagés 7,5 2,5 ---d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³ 87029031 ----neufs 7,5 2,5 87029039 ----usagés 7,5 2,5 87029090 --autres 7,5 2,5 8703 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n° 8702), y compris les voitures du type " break " et les voitures de course 870310 -Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ; véhicules spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires 87031011 --Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou à moteur à piston à allumage par étincelles 27,5 2,5 87031018 --autres 27,5 2,5 -autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles 870321 --d'une cylindrée n'excédant pas 1000 cm³ 87032110 ---neufs 22,5 2,5 87032190 ---usagés 22,5 2,5 870322 --d'une cylindrée excédant 1000 cm³ mais n'excédant pas 1500 cm³ 87032210 ---neufs 27,5 2,5 87032290 ---usagés 27,5 2,5 870323 --d'une cylindrée excédant 1500 cm³ mais n'excédant pas 3000 cm³ ---neufs 87032311 ----Caravanes automotrices 22,5 2,5 87032319 ----autres 27,5 2,5 87032390 ---usagés 27,5 2,5 870324 --d'une cylindrée excédant 3000 cm³ 87032410 ---neufs 32,5 2,5 87032490 ---usagés 32,5 2,5 -autres véhicules, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) 870331 --d'une cylindrée n'excédant pas 1500 cm³ 87033110 ---neufs 27,5 2,5 87033190 ---usagés 27,5 2,5 870332 --d'une cylindrée excédant 1500 cm³ mais n'excédant pas 2500 cm³ ---neufs 87033211 ----Caravanes automotrices 22,5 2,5 87033219 ----autres 27,5 2,5 87033290 ---usagés 27,5 2,5 870333 --d'une cylindrée excédant 2500 cm³ ---neufs 87033311 ----Caravanes automotrices 22,5 2,5 87033319 ----autres 32,5 2,5 87033390 ---usagés 32,5 2,5 870390 -autres 87039010 --Véhicules à moteurs électriques 17,5 2,5 87039090 --autres 22,5 2,5 8704 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 870410 -Tombereaux automoteurs conçus pour être utilisés en dehors du réseau routier 87041010 --à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) ou par étincelles 17,5 2,5 87041090 --autres 17,5 2,5 -autres, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) 870421 --d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t 87042110 ---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) 17,5 2,5 ---autres ----à moteur d'une cylindrée excédant 2500 cm³ 87042131 -----neufs 17,5 2,5 87042139 -----usagés 17,5 2,5 ----à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ 87042191 -----neufs 17,5 2,5 87042199 -----usagés 17,5 2,5 870422 --d'un poids en charge maximal excédant 5 t mais n'excédant pas 20 t 87042210 ---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) 17,5 2,5 ---autres 87042291 ----neufs 17,5 2,5 87042299 ----usagés 17,5 2,5 870423 --d'un poids en charge maximal excédant 20 t 87042310 ---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) 17,5 2,5 ---autres 87042391 ----neufs 17,5 2,5 87042399 ----usagés 17,5 2,5 -autres, à moteur à piston à allumage par étincelles 870431 --d'un poids en charge maximal n'excédant pas 5 t 87043110 ---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) 17,5 2,5 ---autres ----à moteur d'une cylindrée excédant 2800 cm³ 87043131 -----neufs 17,5 2,5 87043139 -----usagés 17,5 2,5 ----à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm³ 87043191 -----neufs 17,5 2,5 87043199 -----usagés 17,5 2,5 870432 --d'un poids en charge maximal excédant 5 t 87043210 ---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) 17,5 2,5 ---autres 87043291 ----neufs 17,5 2,5 87043299 ----usagés 17,5 2,5 87049000 -autres 17,5 2,5 8705 Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes ou de marchandises (dépanneuses, camions-grues, voitures de lutte contre l'incendie, camions-bétonnières, voitures balayeuses, voitures épandeuse, voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple) : 87051000 -Camions-grues 12,5 2,5 87052000 -Derricks automobiles pour le sondage ou le forage 12,5 2,5 87053000 -Voitures de lutte contre l'incendie 12,5 2,5 87054000 -Camions-bétonnières 12,5 2,5 870590 -autres 87059030 --Voitures-pompes à béton 12,5 2,5 87059080 --autres 12,5 2,5 870600 Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur -Châssis des tracteurs du n° 8701 ; châssis des véhicules automobiles des nos 8702, 8703 ou 8704 avec moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée excédant 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée excédant 2800 cm3 87060011 --de véhicules automobiles du n° 8702 ou de véhicules automobiles du n° 8704 17,5 2,5 87060019 --autres 17,5 2,5 -autres 87060091 --de véhicules automobiles du n° 8703 17,5 2,5 87060099 --autres 17,5 2,5 8707 Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines 870710 -des véhicules du n° 8703 87071010 --destinés à l'industrie du montage 22,5 2,5 87071090 --autres 22,5 2,5 870790 -autres 87079010 --destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du n° 870110, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705 12,5 2,5 87079090 --autres 12,5 2,5 8708 Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 870810 -Pare-chocs et leurs parties 87081010 --destinés à l'industrie du montage :des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705 22,5 2,5 87081090 --autres 22,5 2,5 -autres parties et accessoires de carrosseries (y compris les cabines) 870821 --Ceintures de sécurité 87082110 ---destinées à l'industrie du montage :des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705 22,5 2,5 87082190 ---autres 22,5 2,5 870829 --autres 87082910 ---destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du n° 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705 22,5 2,5 87082990 ---autres 22,5 2,5 870830 -Freins et servo-freins ; leurs parties 87083010 --destinées à l'industrie du montage :des motoculteurs du n° 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du no8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705 22,5 2,5 --autres 87083091 ---pour freins à disques 22,5 2,5 87083099 ---autres 22,5 2,5 870840 -Boîtes de vitesses et leurs parties 87084020 --destinées à l'industrie du montage :des motoculteurs du n° 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705 22,5 2,5 --autres 87084050 ---Boîtes de vitesses 22,5 2,5 ---Parties 87084091 ----en aciers estampés 22,5 2,5 87084099 ----autres 22,5 2,5 870850 -Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs ; leurs parties 87085020 --destinés à l'industrie du montage :des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705 22,5 2,5 --autres 87085035 ---Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission, et essieux porteurs 22,5 2,5 ---Parties 87085055 ----en aciers estampés 22,5 2,5 ----autres 87085091 -----pour essieux porteurs 22,5 2,5 87085099 -----autres 22,5 2,5 870870 -Roues, leurs parties et accessoires 87087010 --destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du n° 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705 22,5 2,5 --autres 87087050 ---Roues en aluminium ; parties et accessoires de roues, en aluminium 22,5 2,5 87087091 ---Parties de roues coulées d'une seule pièce en forme d'étoile, en fonte, fer ou acier 22,5 2,5 87087099 ---autres 22,5 2,5 870880 -Systèmes de suspension et leurs parties (y compris les amortisseurs de suspension) 87088020 --destinés à l'industrie du montage :des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705 22,5 2,5 --autres 87088035 ---Amortisseurs de suspension 22,5 2,5 87088055 ---Barres stabilisatrices ; barres de torsion 22,5 2,5 ---autres 87088091 ----en aciers estampés 22,5 2,5 87088099 ----autres 22,5 2,5 -autres parties et accessoires 870891 --Radiateurs et leurs parties 87089120 ---destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du n° 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705 22,5 2,5 ---autres 87089135 ----Radiateurs 22,5 2,5 ----Parties 87089191 -----en aciers estampés 22,5 2,5 87089199 -----autres 22,5 2,5 870892 --Silencieux et tuyaux d'échappement ; leurs parties 87089220 ---destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du n° 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705 22,5 2,5 ---autres 87089235 ----Silencieux et tuyaux d'échappement 22,5 2,5 ----Parties 87089291 -----en aciers estampés 22,5 2,5 87089299 -----autres 22,5 2,5 870893 --Embrayages et leurs parties 87089310 ---destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du n° 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705 22,5 2,5 87089390 ---autres 22,5 2,5 870894 --Volants, colonnes et boîtiers de direction ; leurs parties 87089420 ---destinés à l'industrie du montage :des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705 22,5 2,5 ---autres 87089435 ----Volants, colonnes et boîtiers de direction 22,5 2,5 ----Parties 87089491 -----en aciers estampés 22,5 2,5 87089499 -----autres 22,5 2,5 870895 --Coussins gonflables de sécurité avec système de gonflage (airbags) ; leurs parties 87089510 ---destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du n° 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705 22,5 2,5 ---autres 87089591 ----en aciers estampés 22,5 2,5 87089599 ----autres 22,5 2,5 870899 --autres 87089910 ---destinés à l'industrie du montage :des motoculteurs du n° 870110, des véhicules automobiles du n° 8703, des véhicules automobiles du n° 8704 à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel), d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm³ ou avec moteur à piston à allumage par étincelles d'une cylindrée n'excédant pas 2800 cm3, des véhicules automobiles du n° 8705 22,5 2,5 ---autres 87089993 ----en aciers estampés 22,5 2,5 87089997 ----autres 22,5 2,5 8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances ; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares ; leurs parties : -Chariots 870911 --électriques 87091110 ---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) 12,5 2,5 87091190 ---autres 12,5 2,5 870919 --autres 87091910 ---spécialement conçus pour le transport des produits à forte radioactivité (Euratom) 12,5 2,5 87091990 ---autres 12,5 2,5 87099000 -Parties 12,5 2,5 87100000 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non ; leurs parties 12,5 2,5 8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars 87111000 -à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³ 17,5 2,5 871120 -à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³ 87112010 --Scooters 17,5 2,5 --autres, d'une cylindrée 87112092 ---excédant 50 cm³ mais n'excédant pas 125 cm³ 17,5 2,5 87112098 ---excédant 125 cm³ mais n'excédant pas 250 cm³ 17,5 2,5 871130 -à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³ 87113010 --d'une cylindrée excédant 250 cm³ mais n'excédant pas 380 cm³ 38,5 2,5 87113090 --d'une cylindrée excédant 380 cm³ mais n'excédant pas 500 cm³ 38,5 2,5 87114000 -à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 500 cm³ mais n'excédant pas 800 cm³ 38,5 2,5 87115000 -à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée excédant 800 cm³ 38,5 2,5 871190 -autres 87119010 --Cycles, équipés d'un moteur auxiliaire électrique d'une puissance nominale continue n'excédant pas 250 W 38,5 2,5 87119090 --autres 38,5 2,5 871200 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur 87120030 -Bicyclettes avec roulements à billes 7,5 2,5 87120070 -autres 17,5 2,5 8713 Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec moteur ou autre mécanisme de propulsion 87131000 -sans mécanisme de propulsion 0 0 87139000 -autres 0 0 8714 Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713 871410 -de motocycles (y compris les cyclomoteurs) 87141010 --freins et leurs parties 22,5 2,5 87141020 --boîtes de vitesses et leurs parties 22,5 2,5 87141030 --roues, leurs parties et accessoires 22,5 2,5 87141040 --Silencieux et tuyaux d'échappement ; leurs parties 22,5 2,5 87141050 --Embrayages et leurs parties 22,5 2,5 87141090 --autres 22,5 2,5 87142000 -de fauteuils roulants ou d'autres véhicules pour invalides 0 0 -autres 871491 --Cadres et fourches, et leurs parties 87149110 ---Cadres 17,5 2,5 87149130 ---Fourches 17,5 2,5 87149190 ---Parties 17,5 2,5 871492 --Jantes et rayons 87149210 ---Jantes 17,5 2,5 87149290 ---Rayons 17,5 2,5 87149300 --Moyeux (autres que les moyeux à frein) et pignons de roues libres 17,5 2,5 871494 --Freins, y compris les moyeux à frein, et leurs parties 87149420 ---Freins 17,5 2,5 87149490 ---Parties 17,5 2,5 87149500 --Selles 17,5 2,5 871496 --Pédales et pédaliers, et leurs parties 87149610 ---Pédales 17,5 2,5 87149630 ---Pédaliers 17,5 2,5 87149690 ---Parties 17,5 2,5 871499 --autres 87149910 ---Guidons 17,5 2,5 87149930 ---Porte-bagages 17,5 2,5 87149950 ---Dérailleurs 17,5 2,5 87149990 ---autres ; parties 17,5 2,5 871500 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties 87150010 -Landaus, poussettes et voitures similaires 0 0 87150090 -Parties 0 0 8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; leurs parties 871610 -Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type caravane 87161092 --d'un poids n'excédant pas 1600 kg 38,5 2,5 87161098 --d'un poids excédant 1600 kg 38,5 2,5 87162000 -Remorques et semi-remorques autochargeuses ou autodéchargeuses, pour usages agricoles 17,5 2,5 -autres remorques et semi-remorques pour le transport des marchandises 87163100 --Citernes 17,5 2,5 871639 --autres 87163910 ---spécialement conçues pour le transport de produits à forte radioactivité (Euratom) 17,5 2,5 ---autres ----neuves 87163930 -----Semi-remorques 17,5 2,5 87163950 -----autres 17,5 2,5 87163980 ----usagées 17,5 2,5 87164000 -autres remorques et semi-remorques 17,5 2,5 87168000 -autres véhicules 17,5 2,5 871690 -Parties 87169010 --Châssis 17,5 2,5 87169030 --Carrosseries 17,5 2,5 87169050 --Essieux 17,5 2,5 87169090 --autres parties 17,5 2,5 CHAPITRE 88 NAVIGATION AÉRIENNE OU SPATIALE 880100 Ballons et dirigeables ; planeurs, ailes volantes et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur 88010010 -Ballons et dirigeables ; planeurs et ailes volantes 2,5 2,5 88010090 -autres 2,5 2,5 8802 Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple) ; véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux -Hélicoptères 88021100 --d'un poids à vide n'excédant pas 2000 kg 2,5 2,5 88021200 --d'un poids à vide excédant 2000 kg 2,5 2,5 88022000 -Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide n'excédant pas 2000 kg 2,5 2,5 88023000 -Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2000 kg mais n'excédant pas 15000 kg 2,5 2,5 88024000 -Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15000 kg 2,5 2,5 880260 -Véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux 88026010 --Véhicules spatiaux (y compris les satellites) 2,5 2,5 88026090 --Véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux 2,5 2,5 8803 Parties des appareils des nos 8801 ou 8802 88031000 -Hélices et rotors, et leurs parties 2,5 2,5 88032000 -Trains d'atterrissage et leurs parties 2,5 2,5 88033000 -autres parties d'avions ou d'hélicoptères 2,5 2,5 880390 -autres 88039010 --de cerfs-volants 2,5 2,5 88039020 --de véhicules spatiaux (y compris les satellites) 2,5 2,5 88039030 --de véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux 2,5 2,5 88039090 --autres 2,5 2,5 88040000 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et rotochutes ; leurs parties et accessoires 2,5 2,5 8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens ; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires ; appareils au sol d'entraînement au vol ; leurs parties 880510 -Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties ; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires, et leurs parties 88051010 --Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens et leurs parties 2,5 2,5 88051090 --autres 2,5 2,5 -Appareils au sol d'entraînement au vol et leurs parties 88052100 --Simulateurs de combat aérien et leurs parties 2,5 2,5 88052900 --autres 2,5 2,5 CHAPITRE 89 NAVIGATION MARITIME OU FLUVIALE 8901 Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises 890110 -Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes ; transbordeurs 89011010 --pour la navigation maritime 0 0 89011090 --autres 0 0 890120 -Bateaux-citernes 89012010 --pour la navigation maritime 0 0 89012090 --autres 0 0 890130 -Bateaux frigorifiques autres que ceux du n° 890120 89013010 --pour la navigation maritime 0 0 89013090 --autres 0 0 890190 -autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises 89019010 --pour la navigation maritime 0 0 89019090 --autres 0 0 890200 Bateaux de pêche ; navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche 89020010 -pour la navigation maritime 0 0 89020090 -autres 0 0 8903 Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës 890310 -Bateaux gonflables 89031010 --d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg 27,5 2,5 89031090 --autres 27,5 2,5 -autres 890391 --Bateaux à voile, même avec moteur auxiliaire 89039110 ---pour la navigation maritime 27,5 2,5 89039190 ---autres 27,5 2,5 890392 --Bateaux à moteur, autres qu'à moteur hors-bord 89039210 ---pour la navigation maritime 27,5 2,5 ---autres 89039291 ----d'une longueur n'excédant pas 7,5 m 27,5 2,5 89039299 ----d'une longueur excédant 7,5 m 27,5 2,5 890399 --autres 89039910 ---d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg 27,5 2,5 ---autres 89039991 ----d'une longueur n'excédant pas 7,5 m 27,5 2,5 89039999 ----d'une longueur excédant 7,5 m 27,5 2,5 890400 Remorqueurs et bateaux-pousseurs 89040010 -Remorqueurs 12,5 2,5 -Bateaux-pousseurs 89040091 --pour la navigation maritime 12,5 2,5 89040099 --autres 12,5 2,5 8905 Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n'est qu'accessoire par rapport à la fonction principale ; docks flottants ; plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles : 890510 -Bateaux-dragueurs 89051010 --pour la navigation maritime 12,5 2,5 89051090 --autres 12,5 2,5 89052000 -Plates-formes de forage ou d'exploitation, flottantes ou submersibles 12,5 2,5 890590 -autres 89059010 --pour la navigation maritime 12,5 2,5 89059090 --autres 12,5 2,5 8906 Autres bateaux, y compris les navires de guerre et les bateaux de sauvetage autres qu'à rames 89061000 -Navires de guerre 0 0 890690 -autres 89069010 --pour la navigation maritime 0 0 --autres 89069091 ---d'un poids unitaire n'excédant pas 100 kg 0 0 89069099 ---autres 0 0 8907 Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres d'amarrage, bouées et balises, par exemple) 89071000 -Radeaux gonflables 12,5 2,5 89079000 -autres 12,5 2,5 89080000 Bateaux et autres engins flottants à dépecer 12,5 2,5 SECTION XVIII INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX ; HORLOGERIE ; INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS CHAPITRE 90 INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION ; INSTRUMENTS ET APPAREILS MÉDICO-CHIRURGICAUX ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS 9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement : 900110 -Fibres optiques, faisceaux et câbles de fibres optiques 90011010 --Câbles conducteurs d'images 17,5 2,5 90011090 --autres 17,5 2,5 90012000 -Matières polarisantes en feuilles ou en plaques 17,5 2,5 90013000 -Verres de contact 17,5 2,5 900140 -Verres de lunetterie en verre 90014020 --non correcteurs 17,5 2,5 --correcteurs ---complètement ouvrés sur les deux faces 90014041 ----unifocaux 17,5 2,5 90014049 ----autres 17,5 2,5 90014080 ---autres 17,5 2,5 900150 -Verres de lunetterie en autres matières 90015020 --non correcteurs 17,5 2,5 --correcteurs ---complètement ouvrés sur les deux faces 90015041 ----unifocaux 17,5 2,5 90015049 ----autres 17,5 2,5 90015080 ---autres 17,5 2,5 90019000 -autres 17,5 2,5 9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement -Objectifs 90021100 --pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour appareils photographiques ou cinématographiques d'agrandissement ou de réduction 17,5 2,5 90021900 --autres 17,5 2,5 90022000 -Filtres 17,5 2,5 90029000 -autres 17,5 2,5 9003 Montures de lunettes ou d'articles similaires, et leurs parties -Montures 90031100 --en matières plastiques 2,5 2,5 90031900 --en autres matières 2,5 2,5 90039000 -Parties 2,5 2,5 9004 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires 900410 -Lunettes solaires 90041010 --avec verres travaillés optiquement 17,5 2,5 --autres 90041091 ---avec verres en matières plastiques 17,5 2,5 90041099 ---autres 17,5 2,5 900490 -autres 90049010 --avec verres en matières plastiques 2,5 2,5 90049090 --autres 2,5 2,5 9005 Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, télescopes optiques, et leurs bâtis ; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion des appareils de radio-astronomie 90051000 -Jumelles 17,5 2,5 90058000 -autres instruments 17,5 2,5 90059000 -Parties et accessoires (y compris les bâtis) 17,5 2,5 9006 Appareils photographiques ; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à décharge du n° 8539 90061000 -Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression 17,5 2,5 90063000 -Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l'examen médical d'organes internes ou pour les laboratoires de médecine légale ou d'identité judiciaire 17,5 2,5 90064000 -Appareils photographiques à développement et tirage instantanés 17,5 2,5 -autres appareils photographiques 90065100 --à visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 35 mm 17,5 2,5 90065200 --autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur inférieure à 35 mm 17,5 2,5 900653 --autres, pour pellicules en rouleaux d'une largeur de 35 mm 90065310 ---Appareils photographiques jetables 17,5 2,5 90065380 ---autres 17,5 2,5 90065900 --autres 17,5 2,5 -Appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie 90066100 --Appareils à tube à décharge pour la production de la lumière-éclair (dits " flashes électroniques ") 17,5 2,5 90066900 --autres 17,5 2,5 -Parties et accessoires 90069100 --d'appareils photographiques 17,5 2,5 90069900 --autres 17,5 2,5 9007 Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son 90071000 -Caméras 17,5 2,5 90072000 -Projecteurs 17,5 2,5 -Parties et accessoires 90079100 --de caméras 17,5 2,5 90079200 --de projecteurs 17,5 2,5 9008 Projecteurs d'images fixes ; appareils photographiques d'agrandissement ou de réduction 90085000 -Projecteurs et appareils d'agrandissement ou de réduction 17,5 2,5 90089000 -Parties et accessoires 17,5 2,5 9010 Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; négatoscopes ; écrans pour projections 90101000 -Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules photographiques, des films cinématographiques ou du papier photographique en rouleaux ou pour l'impression automatique des pellicules développées sur des rouleaux de papier photographique 17,5 2,5 90105000 -autres appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques ; négatoscopes 17,5 2,5 90106000 -Écrans pour projections 17,5 2,5 90109000 -Parties et accessoires 17,5 2,5 9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection 901110 -Microscopes stéréoscopiques 90111010 --munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules 17,5 2,5 90111090 --autres 17,5 2,5 901120 -autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection 90112010 --Microscopes pour la photomicrographie munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules 17,5 2,5 90112090 --autres 17,5 2,5 90118000 -autres microscopes 17,5 2,5 901190 -Parties et accessoires 90119010 --d'appareils des sous-positions 90111010 ou 90112010 17,5 2,5 90119090 --autres 17,5 2,5 9012 Microscopes autres qu'optiques ; diffractographes 901210 -Microscopes autres qu'optiques ; diffractographes 90121010 --Microscopes électroniques munis d'équipements spécifiquement conçus pour la manipulation et le transport de disques (wafers) à semi-conducteur ou de réticules 17,5 2,5 90121090 --autres 17,5 2,5 901290 -Parties et accessoires 90129010 --d'appareils de la sous-position 90121010 17,5 2,5 90129090 --autres 17,5 2,5 9013 Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs ; lasers, autres que les diodes laser ; autres appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 90131000 -Lunettes de visée pour armes ; périscopes ; lunettes pour machines, appareils ou instruments du présent chapitre ou de la section XVI 22,5 2,5 90132000 -Lasers, autres que les diodes laser 22,5 2,5 901380 -autres dispositifs, appareils et instruments --Dispositifs à cristaux liquides 90138020 ---Dispositifs à cristaux liquides à matrice active 22,5 2,5 90138030 ---autres 22,5 2,5 90138090 --autres 22,5 2,5 901390 -Parties et accessoires 90139010 --de dispositifs à cristaux liquides (LCD) 22,5 2,5 90139090 --autres 22,5 2,5 9014 Boussoles, y compris les compas de navigation ; autres instruments et appareils de navigation 90141000 -Boussoles, y compris les compas de navigation 22,5 2,5 901420 -Instruments et appareils pour la navigation aérienne ou spatiale (autres que les boussoles) 90142020 --Centrales inertielles 22,5 2,5 90142080 --autres 22,5 2,5 90148000 -autres instruments et appareils 22,5 2,5 90149000 -Parties et accessoires 22,5 2,5 9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles ; télémètres 901510 -Télémètres 90151010 --électroniques 22,5 2,5 90151090 --autres 22,5 2,5 901520 -Théodolites et tachéomètres 90152010 --électroniques 22,5 2,5 90152090 --autres 22,5 2,5 901530 -Niveaux 90153010 --électroniques 22,5 2,5 90153090 --autres 22,5 2,5 901540 -Instruments et appareils de photogrammétrie 90154010 --électroniques 22,5 2,5 90154090 --autres 22,5 2,5 901580 -autres instruments et appareils --électroniques 90158011 ---de météorologie, d'hydrologie et de géophysique 22,5 2,5 90158019 ---autres 22,5 2,5 --autres 90158091 ---de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement et d'hydrographie 22,5 2,5 90158093 ---de météorologie, d'hydrologie et de géophysique 22,5 2,5 90158099 ---autres 22,5 2,5 90159000 -Parties et accessoires 22,5 2,5 901600 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids 90160010 -Balances 22,5 2,5 90160090 -Parties et accessoires 22,5 2,5 9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple) ; instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre : 901710 -Tables et machines à dessiner, même automatiques 90171010 --Traceurs 22,5 2,5 90171090 --autres 22,5 2,5 901720 -autres instruments de dessin, de traçage ou de calcul 90172005 --Traceurs 22,5 2,5 90172010 --autres instruments de dessin 22,5 2,5 90172039 --Instruments de traçage 22,5 2,5 90172090 --Instruments de calcul 22,5 2,5 90173000 -Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges 22,5 2,5 901780 -autres instruments 90178010 --Mètres et règles divisées 22,5 2,5 90178090 --autres 22,5 2,5 90179000 -Parties et accessoires 22,5 2,5 9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels -Appareils d'électrodiagnostic (y compris les appareils d'exploration fonctionnelle ou de surveillance de paramètres physiologiques) 90181100 --Électrocardiographes 0 0 90181200 --Appareils de diagnostic par balayage ultrasonique (scanners) 0 0 90181300 --Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique 0 0 90181400 --Appareils de scintigraphie 0 0 901819 --autres 90181910 ---Appareils de surveillance simultanée de deux ou plusieurs paramètres physiologiques 0 0 90181990 ---autres 0 0 90182000 -Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges 0 0 -Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaires 901831 --Seringues, avec ou sans aiguilles 90183110 ---en matières plastiques 0 0 90183190 ---autres 0 0 901832 --Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures 90183210 ---Aiguilles tubulaires en métal 0 0 90183290 ---Aiguilles à sutures 0 0 90183900 --autres 2,5 2,5 -autres instruments et appareils, pour l'art dentaire 90184100 --Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres équipements dentaires 0 0 901849 --autres 90184910 ---Meulettes, disques, fraises et brosses, pour tours dentaires 0 0 90184990 ---autres 0 0 901850 -autres instruments et appareils d'ophtalmologie 90185010 --non optiques 7,5 2,5 90185090 --optiques 0 0 901890 -autres instruments et appareils 90189010 --Instruments et appareils pour la mesure de la pression artérielle 0 0 90189020 --Endoscopes 0 0 90189030 --Reins artificiels 7,5 2,5 90189040 --Appareils de diathermie 0 0 90189050 --Appareils de transfusion 0 0 90189060 --Instruments et appareils d'anesthésie 0 0 90189075 --Appareils pour la stimulation nerveuse 0 0 90189084 --autres 2,5 2,5 9019 Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie ; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire 901910 -Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie 90191010 --Vibromasseurs électriques 0 0 90191090 --autres 7,5 2,5 90192000 -Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire 0 0 90200000 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible 0 0 9021 Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-chirurgicaux et les béquilles ; attelles, gouttières et autres articles et appareils pour fractures ; articles et appareils de prothèse ; appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité : 902110 -Articles et appareils d'orthopédie ou pour fractures 90211010 --Articles et appareils d'orthopédie 0 0 90211090 --Articles et appareils pour fractures 0 0 -Articles et appareils de prothèse dentaire 902121 --Dents artificielles 90212110 ---en matières plastiques 0 0 90212190 ---en autres matières 0 0 90212900 --autres 0 0 -autres articles et appareils de prothèse 90213100 --Prothèses articulaires 0 0 902139 --autres 90213910 ---Prothèses oculaires 0 0 90213990 ---autres 0 0 90214000 -Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et accessoires 0 0 90215000 -Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires 0 0 902190 -autres 90219010 --Parties et accessoires d'appareils pour faciliter l'audition aux sourds 0 0 90219090 --autres 0 0 9022 Appareils à rayons X et appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie, les tubes à rayons X et autres dispositifs générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables, fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement : -Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie 90221200 --Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement de l'information 0 0 90221300 --autres, pour l'art dentaire 0 0 90221400 --autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires 0 0 90221900 --pour autres usages 0 0 -Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie 90222100 --à usage médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire 0 0 90222900 --pour autres usages 0 0 90223000 -Tubes à rayons X 0 0 90229000 -autres, y compris les parties et accessoires 0 0 902300 Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration (dans l'enseignement ou les expositions, par exemple), non susceptibles d'autres emplois 90230010 -pour l'enseignement de la physique, de la chimie ou de la technique 2,5 2,5 90230080 -autres 2,5 2,5 9024 Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) 902410 -Machines et appareils d'essais des métaux --électroniques 90241011 ---universels et pour essais de traction 5,5 2,5 90241013 ---d'essais de dureté 5,5 2,5 90241019 ---autres 5,5 2,5 90241090 --autres 5,5 2,5 902480 -autres machines et appareils --électroniques 90248011 ---d'essais des textiles, papiers et cartons 5,5 2,5 90248019 ---autres 5,5 2,5 90248090 --autres 5,5 2,5 90249000 -Parties et accessoires 5,5 2,5 9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux -Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments 902511 --à liquide, à lecture directe 90251120 ---médicaux ou vétérinaires 5,5 2,5 90251180 ---autres 5,5 2,5 902519 --autres 90251920 ---électroniques 5,5 2,5 90251980 ---autres 5,5 2,5 902580 -autres instruments 90258020 --Baromètres, non combinés à d'autres instruments 5,5 2,5 --autres 90258040 ---électroniques 5,5 2,5 90258080 ---autres 5,5 2,5 90259000 -Parties et accessoires 5,5 2,5 9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n° 9014, 9015, 9028 ou 9032 : 902610 -pour la mesure ou le contrôle du débit ou du niveau des liquides --électroniques 90261021 ---Débitmètres 17,5 2,5 90261029 ---autres 17,5 2,5 --autres 90261081 ---Débitmètres 17,5 2,5 90261089 ---autres 17,5 2,5 902620 -pour la mesure ou le contrôle de la pression 90262020 --électroniques 17,5 2,5 --autres 90262040 ---Manomètres à spire ou à membrane manométrique métallique 17,5 2,5 90262080 ---autres 17,5 2,5 902680 -autres instruments et appareils 90268020 --électroniques 17,5 2,5 90268080 --autres 17,5 2,5 90269000 -Parties et accessoires 17,5 2,5 9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes : 902710 -Analyseurs de gaz ou de fumées 90271010 --électroniques 17,5 2,5 90271090 --autres 17,5 2,5 90272000 -Chromatographes et appareils d'électrophorèse 17,5 2,5 90273000 -Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR) 17,5 2,5 90275000 -autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques (UV, visibles, IR) 17,5 2,5 902780 -autres instruments et appareils 90278005 --Posemètres 17,5 2,5 --autres ---électroniques 90278011 ----pH mètres, rH mètres et autres appareils pour mesurer la conductivité 17,5 2,5 90278013 ----Appareils pour l'analyse des propriétés physiques des matériaux semi-conducteurs ou des substrats pour affichage à cristaux liquides ou des couches isolantes et conductrices associées lors de la fabrication de disques (wafers) à semi-conducteur ou d'affichages à cristaux liquides 17,5 2,5 90278017 ----autres 17,5 2,5 ---autres 90278091 ----Viscosimètres, porosimètres et dilatomètres 17,5 2,5 90278099 ----autres 17,5 2,5 902790 -Microtomes ; parties et accessoires 90279010 --Microtomes 17,5 2,5 --Parties et accessoires 90279050 ---d'appareils des nos 902720 à 902780 17,5 2,5 90279080 ---de microtomes ou d'analyseurs de gaz ou de fumées 17,5 2,5 9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage 90281000 -Compteurs de gaz 17,5 2,5 90282000 -Compteurs de liquides 12,5 2,5 902830 -Compteurs d'électricité --pour courant alternatif 90283011 ---monophasé 5,5 2,5 90283019 ---polyphasé 5,5 2,5 90283090 --autres 0 0 902890 -Parties et accessoires 90289010 --de compteurs d'électricité 12,5 2,5 90289090 --autres 12,5 2,5 9029 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple) ; indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015 ; stroboscopes 90291000 -Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres et compteurs similaires 12,5 2,5 902920 -Indicateurs de vitesse et tachymètres ; stroboscopes --Indicateurs de vitesse et tachymètres 90292031 ---Indicateurs de vitesse pour véhicules terrestres 12,5 2,5 90292038 ---autres 12,5 2,5 90292090 --Stroboscopes 12,5 2,5 90299000 -Parties et accessoires 12,5 2,5 9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes : 90301000 -Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations ionisantes 17,5 2,5 903020 -Oscilloscopes et oscillographes 90302010 --cathodiques 17,5 2,5 90302030 --autres, avec dispositif enregistreur 17,5 2,5 --autres 90302091 ---électroniques 17,5 2,5 90302099 ---autres 17,5 2,5 -autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de la tension, de l'intensité, de la résistance ou de la puissance 90303100 --Multimètres, sans dispositif enregistreur 17,5 2,5 90303200 --Multimètres, avec dispositif enregistreur 17,5 2,5 903033 --autres, sans dispositif enregistreur 90303310 ---électroniques 0 0 ---autres 90303391 ----Voltmètres 0 0 90303399 ----autres 0 0 90303900 --autres, avec dispositif enregistreur 17,5 2,5 90304000 -autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la télécommunication (hypsomètres, kerdomètres, distorsiomètres, psophomètres, par exemple) 17,5 2,5 -autres instruments et appareils 90308200 --pour la mesure ou le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur 17,5 2,5 90308400 --autres, avec dispositif enregistreur 17,5 2,5 903089 --autres 90308930 ---électroniques 17,5 2,5 90308990 ---autres 17,5 2,5 903090 -Parties et accessoires 90309020 --pour appareils de la sous-position 90308200 17,5 2,5 90309085 --autres 17,5 2,5 9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; projecteurs de profils 90311000 -Machines à équilibrer les pièces mécaniques 17,5 2,5 90312000 -Bancs d'essai 17,5 2,5 -autres instruments et appareils optiques 90314100 --pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur 17,5 2,5 903149 --autres 90314910 ---Projecteurs de profils 17,5 2,5 90314990 ---autres 17,5 2,5 903180 -autres instruments, appareils et machines --électroniques ---pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques 90318032 ----pour le contrôle des disques ou des dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules utilisés pour la fabrication des dispositifs à semi-conducteur 17,5 2,5 90318034 ----autres 17,5 2,5 90318038 ---autres 17,5 2,5 --autres 90318091 ---pour la mesure ou le contrôle de grandeurs géométriques 17,5 2,5 90318098 ---autres 17,5 2,5 903190 -Parties et accessoires 90319020 --pour appareils du n° 90314100 ou pour instruments et appareils optiques pour la mesure du niveau de contamination par particules de la surface des disques (wafers) à semi-conducteur de la sous-position 90314990 17,5 2,5 90319030 --pour appareils de la sous-position 90318032 17,5 2,5 90319085 --autres 17,5 2,5 9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques 903210 -Thermostats 90321020 --électroniques 17,5 2,5 --autres 90321081 ---à dispositif de déclenchement électrique 17,5 2,5 90321089 ---autres 17,5 2,5 90322000 -Manostats (pressostats) 17,5 2,5 -autres instruments et appareils 90328100 --hydrauliques ou pneumatiques 17,5 2,5 90328900 --autres 17,5 2,5 90329000 -Parties et accessoires 17,5 2,5 90330000 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 17,5 2,5 CHAPITRE 91 HORLOGERIE 9101 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux -Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps 91011100 --à affichage mécanique seulement 38,5 2,5 91011900 --autres 38,5 2,5 -autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps 91012100 --à remontage automatique 38,5 2,5 91012900 --autres 38,5 2,5 -autres 91019100 --fonctionnant électriquement 38,5 2,5 91019900 --autres 38,5 2,5 9102 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du n° 9101 -Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un compteur de temps 91021100 --à affichage mécanique seulement 38,5 2,5 91021200 --à affichage optoélectronique seulement 38,5 2,5 91021900 --autres 38,5 2,5 -autres montres-bracelets, même incorporant un compteur de temps 91022100 --à remontage automatique 38,5 2,5 91022900 --autres 38,5 2,5 -autres 91029100 --fonctionnant électriquement 38,5 2,5 91029900 --autres 38,5 2,5 9103 Réveils et pendulettes, à mouvement de montre 91031000 -fonctionnant électriquement 38,5 2,5 91039000 -autres 38,5 2,5 91040000 Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules 38,5 2,5 9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre -Réveils 91051100 --fonctionnant électriquement 38,5 2,5 91051900 --autres 38,5 2,5 -Pendules et horloges, murales 91052100 --fonctionnant électriquement 38,5 2,5 91052900 --autres 38,5 2,5 -autres 91059100 --fonctionnant électriquement 38,5 2,5 91059900 --autres 38,5 2,5 9106 Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps, à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (horloges de pointage, horodateurs, horocompteurs, par exemple) 91061000 -Horloges de pointage ; horodateurs et horocompteurs 38,5 2,5 91069000 -autres 38,5 2,5 91070000 Interrupteurs horaires et autres appareils permettant de déclencher un mécanisme à temps donné, munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone 38,5 2,5 9108 Mouvements de montres, complets et assemblés -fonctionnant électriquement 91081100 --à affichage mécanique seulement ou avec un dispositif qui permette d'incorporer un affichage mécanique 38,5 2,5 91081200 --à affichage optoélectronique seulement 38,5 2,5 91081900 --autres 38,5 2,5 91082000 -à remontage automatique 38,5 2,5 91089000 -autres 38,5 2,5 9109 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres 91091000 -fonctionnant électriquement 38,5 2,5 91099000 -autres 38,5 2,5 9110 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons) ; mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés ; ébauches de mouvements d'horlogerie -de montres 911011 --Mouvements complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons) 91101110 ---à balancier-spiral 38,5 2,5 91101190 ---autres 38,5 2,5 91101200 --Mouvements incomplets, assemblés 38,5 2,5 91101900 --Ébauches 38,5 2,5 91109000 -autres 38,5 2,5 9111 Boîtes de montres des nos 9101 ou 9102 et leurs parties 91111000 -Boîtes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 38,5 2,5 91112000 -Boîtes en métaux communs, même dorés ou argentés 38,5 2,5 91118000 -autres boîtes 38,5 2,5 91119000 -Parties 38,5 2,5 9112 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties 91122000 -Cages et cabinets 38,5 2,5 91129000 -Parties 38,5 2,5 9113 Bracelets de montres et leurs parties 911310 -en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 91131010 --en métaux précieux 38,5 2,5 91131090 --en plaqués ou doublés de métaux précieux 38,5 2,5 91132000 -en métaux communs, même dorés ou argentés 38,5 2,5 91139000 -autres 38,5 2,5 9114 Autres fournitures d'horlogerie 91141000 -Ressorts, y compris les spiraux 38,5 2,5 91143000 -Cadrans 38,5 2,5 91144000 -Platines et ponts 38,5 2,5 91149000 -autres 38,5 2,5 CHAPITRE 92 INSTRUMENTS DE MUSIQUE ; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS 9201 Pianos, même automatiques ; clavecins et autres instruments à cordes à clavier 920110 -Pianos droits 92011010 --neufs 12,5 2,5 92011090 --usagés 12,5 2,5 92012000 -Pianos à queue 12,5 2,5 92019000 -autres 12,5 2,5 9202 Autres instruments de musique à cordes (guitares, violons, harpes, par exemple) 920210 -à cordes frottées à l'aide d'un archet 92021010 --Violons 12,5 2,5 92021090 --autres 12,5 2,5 920290 -autres 92029030 --Guitares 12,5 2,5 92029080 --autres 12,5 2,5 9205 Instruments de musique à vent (orgues à tuyaux et à clavier, accordéons, clarinettes, trompettes, cornemuses, par exemple), autres que les orchestrions et les orgues de Barbarie 92051000 -Instruments dits " cuivres " 12,5 2,5 920590 -autres 92059010 --Accordéons et instruments similaires 12,5 2,5 92059030 --Harmonicas à bouche 12,5 2,5 92059050 --Orgues à tuyaux et à clavier ; harmoniums et instruments similaires à clavier et à anches libres métalliques 12,5 2,5 92059090 --autres 12,5 2,5 92060000 Instruments de musique à percussion (tambours, caisses, xylophones, cymbales, castagnettes, maracas, par exemple) 12,5 2,5 9207 Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des moyens électriques (orgues, guitares, accordéons, par exemple) 920710 -Instruments à clavier, autres que les accordéons 92071010 --Orgues 12,5 2,5 92071030 --Pianos numériques 12,5 2,5 92071050 --Synthétiseurs 12,5 2,5 92071080 --autres 12,5 2,5 920790 -autres 92079010 --Guitares 12,5 2,5 92079090 --autres 12,5 2,5 9208 Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs, scies musicales et autres instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre ; appeaux de tous types, sifflets, cornes d'appel et autres instruments d'appel ou de signalisation à bouche : 92081000 -Boîtes à musique 12,5 2,5 92089000 -autres 12,5 2,5 9209 Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, disques et rouleaux pour appareils à jouer mécaniquement, par exemple) d'instruments de musique ; métronomes et diapasons de tous types 92093000 -Cordes harmoniques 12,5 2,5 -autres 92099100 --Parties et accessoires de pianos 12,5 2,5 92099200 --Parties et accessoires des instruments de musique du n° 9202 12,5 2,5 92099400 --Parties et accessoires des instruments de musique du n° 9207 12,5 2,5 920999 --autres 92099920 ---Parties et accessoires des instruments de musique du n° 9205 12,5 2,5 ---autres 92099940 ----Métronomes et diapasons 12,5 2,5 92099950 ----Mécanismes de boîtes à musique 12,5 2,5 92099970 ----autres 12,5 2,5 SECTION XIX ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES CHAPITRE 93 ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 9301 Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes blanches 93011000 -Pièces d'artillerie (canons, obusiers et mortiers, par exemple) 2,5 2,5 93012000 -Tubes lance-missiles ; lance-flammes ; lance-grenades ; lance-torpilles et lanceurs similaires 2,5 2,5 93019000 -autres 2,5 2,5 93020000 Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 9303 ou 9304 2,5 2,5 9303 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre (fusils et carabines de chasse, armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, pistolets lance-fusées et autres engins conçus uniquement pour lancer des fusées de signalisation, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, pistolets d'abattage à cheville, canons lance-amarres, par exemple) : 93031000 -Armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon 17,5 2,5 930320 -autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif comportant au moins un canon lisse 93032010 --à un canon lisse 17,5 2,5 93032095 --autres 17,5 2,5 93033000 -autres fusils et carabines de chasse ou de tir sportif 17,5 2,5 93039000 -autres 17,5 2,5 93040000 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple), à l'exclusion de celles du n° 9307 17,5 2,5 9305 Parties et accessoires des articles des nos 9301 à 9304 93051000 -de revolvers ou pistolets 2,5 2,5 93052000 -de fusils ou carabines du n° 9303 17,5 2,5 -autres 93059100 --des armes de guerre du n° 9301 2,5 2,5 93059900 --autres 17,5 2,5 9306 Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches -Cartouches pour fusils ou carabines à canon lisse et leurs parties ; plombs pour carabines à air comprimé 93062100 --Cartouches 17,5 2,5 93062900 --autres 17,5 2,5 930630 -autres cartouches et leurs parties 93063010 --pour revolvers et pistolets du n° 9302 ou pour pistolets-mitrailleurs du n° 9301 2,5 2,5 --autres 93063030 ---pour armes de guerre 2,5 2,5 93063090 ---autres 2,5 2,5 930690 -autres 93069010 --de guerre 2,5 2,5 93069090 --autres 17,5 2,5 93070000 Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux 17,5 2,5 SECTION XX MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS CHAPITRE 94 MEUBLES ; MOBILIER MÉDICO-CHIRURGICAL ; ARTICLES DE LITERIE ET SIMILAIRES ; APPAREILS D'ÉCLAIRAGE NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS ; LAMPES-RÉCLAMES, ENSEIGNES LUMINEUSES, PLAQUES INDICATRICES LUMINEUSES ET ARTICLES SIMILAIRES ; CONSTRUCTIONS PRÉFABRIQUEES 9401 Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 9402), même transformables en lits, et leurs parties 94011000 -Sièges des types utilisés pour véhicules aériens 42,5 2,5 94012000 -Sièges des types utilisés pour véhicules automobiles 42,5 2,5 94013000 -Sièges pivotants, ajustables en hauteur 42,5 2,5 94014000 -Sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits 42,5 2,5 -Sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires 94015100 --en bambou ou en rotin 42,5 2,5 94015900 --autres 42,5 2,5 -autres sièges, avec bâti en bois 94016100 --rembourrés 42,5 2,5 94016900 --autres 42,5 2,5 -autres sièges, avec bâti en métal 94017100 --rembourrés 42,5 2,5 94017900 --autres 42,5 2,5 94018000 -autres sièges 42,5 2,5 940190 -Parties 94019010 --de sièges des types utilisés pour véhicules aériens 42,5 2,5 --autres 94019030 ---en bois 42,5 2,5 94019080 ---autres 42,5 2,5 9402 Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, tables d'examen, lits à mécanisme pour usages cliniques, fauteuils de dentistes, par exemple) ; fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, avec dispositif à la fois d'orientation et d'élévation ;l parties de ces articles : 94021000 -Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties 2,5 2,5 94029000 -autres 2,5 2,5 9403 Autres meubles et leurs parties 940310 -Meubles en métal des types utilisés dans les bureaux --d'une hauteur n'excédant pas 80 cm 94031051 ---Bureaux 42,5 2,5 94031058 ---autres 42,5 2,5 --d'une hauteur excédant 80 cm 94031091 ---Armoires à portes, à volets ou à clapets 42,5 2,5 94031093 ---Armoires à tiroirs, classeurs et fichiers 42,5 2,5 94031098 ---autres 42,5 2,5 940320 -autres meubles en métal 94032020 --Lits 42,5 2,5 94032080 --autres 42,5 2,5 940330 -Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux --d'une hauteur n'excédant pas 80 cm 94033011 ---Bureaux 42,5 2,5 94033019 ---autres 42,5 2,5 --d'une hauteur excédant 80 cm 94033091 ---Armoires, classeurs et fichiers 42,5 2,5 94033099 ---autres 42,5 2,5 940340 -Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines 94034010 --Éléments de cuisines 42,5 2,5 94034090 --autres 42,5 2,5 94035000 -Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher 42,5 2,5 940360 -autres meubles en bois 94036010 --Meubles en bois des types utilisés dans les salles à manger et de séjour 42,5 2,5 94036030 --Meubles en bois des types utilisés dans les magasins 42,5 2,5 94036090 --autres meubles en bois 42,5 2,5 94037000 -Meubles en matières plastiques 42,5 2,5 -Meubles en autres matières, y compris le rotin, l'osier, le bambou ou les matières similaires 94038100 --en bambou ou en rotin 42,5 2,5 94038900 --autres 42,5 2,5 940390 -Parties 94039010 --en métal 42,5 2,5 94039030 --en bois 42,5 2,5 94039090 --en autres matières 42,5 2,5 9404 Sommiers ; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple), comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non : 94041000 -Sommiers 42,5 2,5 -Matelas 940421 --en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non 94042110 ---en caoutchouc 42,5 2,5 94042190 ---en matières plastiques 42,5 2,5 940429 --en autres matières 94042910 ---à ressorts métalliques 42,5 2,5 94042990 ---autres 42,5 2,5 94043000 -Sacs de couchage 42,5 2,5 940490 -autres 94049010 --rembourrés de plumes ou de duvet 42,5 2,5 94049090 --autres 42,5 2,5 9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs : 940510 -Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des espaces et voies publiques --en matières plastiques ou en matières céramiques 94051021 ---en matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 42,5 2,5 94051040 ---autres 42,5 2,5 94051050 --en verre 42,5 2,5 --en autres matières 94051091 ---des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 42,5 2,5 94051098 ---autres 42,5 2,5 940520 -Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques --en matières plastiques ou en matières céramiques 94052011 ---en matières plastiques, des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 42,5 2,5 94052040 ---autres 42,5 2,5 94052050 --en verre 42,5 2,5 --en autres matières 94052091 ---des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 42,5 2,5 94052099 ---autres 42,5 2,5 94053000 -Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël 42,5 2,5 940540 -autres appareils d'éclairage électriques 94054010 --Projecteurs 42,5 2,5 --autres ---en matières plastiques 94054031 ----des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 42,5 2,5 94054035 ----des types utilisés pour tubes fluorescents 42,5 2,5 94054039 ----autres 42,5 2,5 ---en autres matières 94054091 ----des types utilisés pour lampes et tubes à incandescence 42,5 2,5 94054095 ----des types utilisés pour tubes fluorescents 42,5 2,5 94054099 ----autres 42,5 2,5 94055000 -Appareils d'éclairage non électriques 42,5 2,5 940560 -Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires 94056020 --en matières plastiques 42,5 2,5 94056080 --en autres matières 42,5 2,5 -Parties 940591 --en verre 94059110 ---Articles pour l'équipement des appareils d'éclairage électriques (à l'exclusion des projecteurs) 42,5 2,5 94059190 ---autres 42,5 2,5 94059200 --en matières plastiques 42,5 2,5 94059900 --autres 42,5 2,5 940600 Constructions préfabriquées 94060011 -Résidences mobiles 17,5 2,5 -autres 94060020 --en bois 17,5 2,5 --en fer ou en acier 94060031 ---Serres 1,5 2,5 94060038 ---autres 17,5 2,5 94060080 --en autres matières 17,5 2,5 CHAPITRE 95 JOUETS, JEUX, ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS OU POUR SPORTS ; LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 950300 Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ; landaus et poussettes pour poupées ; poupées ; autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non ; puzzles de tout genre 95030010 -Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires ; landaus et poussettes pour poupées 32,5 2,5 -Poupées représentant uniquement l'être humain et leurs parties et accessoires 95030021 --Poupées 32,5 2,5 95030029 --Parties et accessoires 32,5 2,5 95030030 -Trains électriques, y compris les rails, les signaux et autres accessoires ; modèles réduits, animés ou non, à assembler 32,5 2,5 -autres assortiments et jouets de construction 95030035 --en matière plastique 32,5 2,5 95030039 --en autres matières 32,5 2,5 -Jouets représentant des animaux ou des créatures non humaines 95030041 --rembourrés 32,5 2,5 95030049 --autres 32,5 2,5 95030055 -Instruments et appareils de musique-jouets 32,5 2,5 -Puzzles 95030061 --en bois 32,5 2,5 95030069 --autres 32,5 2,5 95030070 -autres jouets, présentés en assortiments ou en panoplies 32,5 2,5 -autres jouets et modèles, à moteur 95030075 --en matière plastique 32,5 2,5 95030079 --en autres matières 32,5 2,5 -autres 95030081 --Armes-jouets 32,5 2,5 95030085 --Modèles miniatures obtenus par moulage, en métal 32,5 2,5 --autres 95030095 ---en matière plastique 32,5 2,5 95030099 ---autres 32,5 2,5 9504 Consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casin° et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple) 95042000 -Billards de tout genre et leurs accessoires 32,5 2,5 950430 -Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre moyen de paiement, à l'exclusion des jeux de quilles automatiques (bowlings) 95043010 --Jeux avec écran 32,5 2,5 95043020 --autres jeux 32,5 2,5 95043090 --Parties 32,5 2,5 95044000 -Cartes à jouer 32,5 2,5 95045000 -Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n° 950430 32,5 2,5 950490 -autres 95049010 --Circuits électriques de voitures automobiles présentant les caractéristiques de jeux de compétition 32,5 2,5 95049080 --autres 32,5 2,5 9505 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie et articles-surprises 950510 -Articles pour fêtes de Noël 95051010 --en verre 32,5 2,5 95051090 --en autres matières 32,5 2,5 95059000 -autres 32,5 2,5 9506 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; piscines et pataugeoires -Skis de neige et autre matériel pour la pratique du ski de neige 950611 --Skis 95061110 ---Skis de fond 5,5 2,5 ---Skis alpins 95061121 ----Monoskis et surfs des neiges 5,5 2,5 95061129 ----autres 5,5 2,5 95061180 ---autres skis 5,5 2,5 95061200 --Fixations pour skis 5,5 2,5 95061900 --autres 5,5 2,5 -Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la pratique des sports nautiques 95062100 --Planches à voile 5,5 2,5 95062900 --autres 5,5 2,5 -Clubs de golf et autre matériel pour le golf 95063100 --Clubs complets 5,5 2,5 95063200 --Balles 5,5 2,5 950639 --autres 95063910 ---Parties de clubs 5,5 2,5 95063990 ---autres 5,5 2,5 95064000 -Articles et matériel pour le tennis de table 5,5 2,5 -Raquettes de tennis, de badminton ou similaires, même non cordées 95065100 --Raquettes de tennis, même non cordées 5,5 2,5 95065900 --autres 5,5 2,5 -Ballons et balles, autres que les balles de golf ou de tennis de table 95066100 --Balles de tennis 5,5 2,5 95066200 --gonflables 5,5 2,5 950669 --autres 95066910 ---Balles de cricket ou de polo 5,5 2,5 95066990 ---autres 5,5 2,5 950670 -Patins à glace et patins à roulettes, y compris les chaussures auxquelles sont fixés des patins 95067010 --Patins à glace 5,5 2,5 95067030 --Patins à roulettes 5,5 2,5 95067090 --Parties et accessoires 5,5 2,5 -autres 950691 --Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme 95069110 ---Appareils d'exercices à système d'effort modulable 5,5 2,5 95069190 ---autres 5,5 2,5 950699 --autres 95069910 ---Articles de cricket ou de polo autres que les balles 5,5 2,5 95069990 ---autres 5,5 2,5 9507 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne ; épuisettes pour tous usages ; leurres (autres que ceux des nos 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires 95071000 -Cannes à pêche 22,5 2,5 950720 -Hameçons, même montés sur avançons 95072010 --Hameçons non montés 22,5 2,5 95072090 --autres 22,5 2,5 95073000 -Moulinets pour la pêche 22,5 2,5 95079000 -autres 22,5 2,5 9508 Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines ; cirques ambulants et ménageries ambulantes ; théâtres ambulants 95081000 -Cirques ambulants et ménageries ambulantes 32,5 2,5 95089000 -autres 32,5 2,5 CHAPITRE 96 OUVRAGES DIVERS 9601 Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre et autres matières animales à tailler, travaillés, et ouvrages en ces matières (y compris les ouvrages obtenus par moulage) 96011000 -Ivoire travaillé et ouvrages en ivoire 38,5 2,5 96019000 -autres 38,5 2,5 96020000 Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières ; ouvrages moulés ou taillés en cire, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles, en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compris ailleurs ; gélatine non durcie travaillée, autre que celle du n° 3503, et ouvrages en gélatine non durcie 17,5 2,5 9603 Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux ; têtes préparées pour articles de brosserie ; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues : 96031000 -Balais et balayettes consistant en brindilles ou autres matières végétales en bottes liées, emmanchés ou non 17,5 2,5 -Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils 96032100 --Brosses à dents, y compris les brosses à dentiers 17,5 2,5 960329 --autres 96032930 ---Brosses à cheveux 17,5 2,5 96032980 ---autres 17,5 2,5 960330 -Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire et pinceaux similaires pour l'application des produits cosmétiques 96033010 --Pinceaux et brosses pour artistes, pinceaux à écrire 17,5 2,5 96033090 --Pinceaux pour l'application des produits cosmétiques 17,5 2,5 960340 -Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires (autres que les pinceaux du n° 960330) ; tampons et rouleaux à peindre 96034010 --Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires 17,5 2,5 96034090 --Tampons et rouleaux à peindre 17,5 2,5 96035000 -autres brosses constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules 17,5 2,5 960390 -autres 96039010 --Balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur 17,5 2,5 --autres 96039091 ---Brosses et balais-brosses pour l'entretien des surfaces ou pour le ménage, y compris les brosses à vêtements ou à chaussures ; articles de brosserie pour la toilette des animaux 17,5 2,5 96039099 ---autres 17,5 2,5 96040000 Tamis et cribles, à main 17,5 2,5 96050000 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements 38,5 2,5 9606 Boutons et boutons-pression ; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression ; ébauches de boutons 96061000 -Boutons-pression et leurs parties 38,5 2,5 -Boutons 96062100 --en matières plastiques, non recouverts de matières textiles 38,5 2,5 96062200 --en métaux communs, non recouverts de matières textiles 38,5 2,5 96062900 --autres 38,5 2,5 96063000 -Formes pour boutons et autres parties de boutons ; ébauches de boutons 38,5 2,5 9607 Fermetures à glissière et leurs parties -Fermetures à glissière 96071100 --avec agrafes en métaux communs 38,5 2,5 96071900 --autres 38,5 2,5 960720 -Parties 96072010 --en métaux communs (y compris les rubans munis d'agrafes en métaux communs) 38,5 2,5 96072090 --autres 38,5 2,5 9608 Stylos et crayons à bille ; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses ; stylos à plume et autres stylos ; stylets pour duplicateurs ; porte-mine ; porte-plume, porte-crayon et articles similaires ; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n° 9609 : 960810 -Stylos et crayons à bille 96081010 --à encre liquide 12,5 2,5 --autres 96081092 ---avec cartouche remplaçable 12,5 2,5 96081099 ---autres 12,5 2,5 96082000 -Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses 12,5 2,5 96083000 -Stylos à plume et autres stylos 12,5 2,5 96084000 -Porte-mine 12,5 2,5 96085000 -Assortiments d'articles relevant d'au moins deux des sous-positions précitées 12,5 2,5 96086000 -Cartouches de rechange pour stylos ou crayons à bille, associées à leur pointe 12,5 2,5 -autres 96089100 --Plumes à écrire et becs pour plumes 12,5 2,5 96089900 --autres 12,5 2,5 9609 Crayons (autres que les crayons du n° 9608), mines, pastels, fusains, craies à écrire ou à dessiner et craies de tailleurs 960910 -Crayons à gaine 96091010 --avec mine de graphite 12,5 2,5 96091090 --autres 12,5 2,5 96092000 -Mines pour crayons ou porte-mine 12,5 2,5 960990 -autres 96099010 --Pastels et fusains 12,5 2,5 96099090 --autres 12,5 2,5 96100000 Ardoises et tableaux pour l'écriture ou le dessin, même encadrés 12,5 2,5 96110000 Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes), à main ; composteurs et imprimeries comportant des composteurs, à main 38,5 2,5 9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte 961210 -Rubans encreurs 96121010 --en matière plastique 17,5 2,5 96121020 --en fibres synthétiques ou artificielles, d'une largeur inférieure à 30 mm, placés en permanence dans des cartouches en plastique ou en métal du type utilisé pour les machines à écrire automatiques, les machines automatiques de traitement de l'information et les autres machines 17,5 2,5 96121080 --autres 17,5 2,5 96122000 -Tampons encreurs 17,5 2,5 9613 Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du n° 3603), même mécaniques ou électriques, et leurs parties autres que les pierres et les mèches 96131000 -Briquets de poche, à gaz, non rechargeables 38,5 2,5 96132000 -Briquets de poche, à gaz, rechargeables 38,5 2,5 96138000 -autres briquets et allumeurs 38,5 2,5 96139000 -Parties 38,5 2,5 961400 Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties 96140010 -Ébauchons de pipes, en bois ou en racines 38,5 2,5 96140090 -autres 38,5 2,5 9615 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires ; épingles à cheveux ; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis et articles similaires pour la coiffure, autres que ceux du n° 8516, et leurs parties -Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires 96151100 --en caoutchouc durci ou en matières plastiques 38,5 2,5 96151900 --autres 38,5 2,5 96159000 -autres 38,5 2,5 9616 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures ; houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette 961610 -Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures 96161010 --Vaporisateurs de toilette 38,5 2,5 96161090 --Montures et têtes de montures 38,5 2,5 96162000 -Houppes et houppettes à poudre ou pour l'application d'autres cosmétiques ou produits de toilette 38,5 2,5 96170000 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide, ainsi que leurs parties (à l'exclusion des ampoules en verre) 38,5 2,5 96180000 Mannequins et articles similaires ; automates et scènes animées pour étalages 38,5 2,5 961900 Serviettes et tampons hygiéniques, couches et langes pour bébés et articles similaires, en toutes matières -en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose --Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires 96190011 ---Serviettes hygiéniques 17,5 2,5 96190013 ---Tampons hygiéniques 17,5 2,5 96190019 ---autres 17,5 2,5 --Couches pour bébés et articles similaires 96190021 ---Couches pour bébés 7,5 2,5 96190029 ---autres (articles pour l'incontinence, par exemple) 7,5 2,5 -en ouates de matières textiles 96190031 --en fibres synthétiques ou artificielles 7,5 2,5 96190039 --autres 7,5 2,5 -en autres matières textiles --Serviettes, tampons hygiéniques et articles similaires 96190041 ---de bonneterie 32,5 2,5 96190049 ---autres 32,5 2,5 --Couches pour bébés et articles similaires 96190051 ---de bonneterie 7,5 2,5 96190059 ---autres 32,5 2,5 96190090 -en autres matières 38,5 2,5 SECTION XXI OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ CHAPITRE 97 OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ 9701 Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du n° 4906 et des articles manufacturés décorés à la main ; collages et tableautins similaires 97011000 -Tableaux, peintures et dessins 38,5 2,5 97019000 -autres 38,5 2,5 97020000 Gravures, estampes et lithographies originales 38,5 2,5 97030000 Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières 38,5 2,5 97040000 Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, autres que les articles du n° 4907 38,5 2,5 97050000 Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique 38,5 2,5 97060000 Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge 38,5 2,5 CHAPITRE 98 ENSEMBLES INDUSTRIELS
La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 décembre 2013.François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard CazeneuveLoi n° 2013-1279. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 1547 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1590 ; Discussion les 3, 4 et 6 décembre 2013 et adoption le 10 décembre 2013 (TA n° 255). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 215 (2013-2014) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 217 (2013-2014) ; Discussion les 12 et 13 décembre 2013 et rejet le 13 décembre 2013 (TA n° 49, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1640 ; Rapport de M. Christian Eckert, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1641. Sénat : Rapport de M. Richard Yung, au nom de la commission mixte paritaire, n° 233 (2013-2014) ; Résultat des travaux de la commission n° 234 (2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1640 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances (n° 1652) ; Discussion et adoption le 17 décembre 2013 (TA n° 264). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 241 (2013-2014) ; Rapport de M. François Marc, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 242 (2013-2014) ; Discussion et rejet le 18 décembre 2013 (TA n° 55, 2013-2014). Assemblée nationale : Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1667 ; Rapport de M. Christian Eckert, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 1671 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 19 décembre 2013 (TA n° 268). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013 publiée au Journal officiel de ce jour.
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