Article 958
Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Modifié par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 8
Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 36 (V)
Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité présentées au titre des articles 21-2, 21-13-1 et 21-13-2 du code civil sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu dans les formes prévues à l'article R. 436-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.