Article 3
Lorsque le cahier des charges du parcours coordonné renforcé prévoit une adaptation régionale des projets et leur validation par l'agence régionale de santé territorialement compétente, la structure responsable de la coordination dépose, pour chaque région concernée, un projet de parcours auprès de l'agence régionale de santé territorialement compétente, au moyen de la téléprocédure prévue à l'article R. 162-134 du code de la sécurité sociale.
Le projet peut couvrir un ou plusieurs départements au sein d'une même région, dans le cadre d'une organisation interdépartementale de la prise en charge.
La décision de validation du projet, prise par le directeur général de l'agence régionale de santé, est automatiquement notifiée à l'organisme local ou aux organismes locaux de l'assurance maladie par l'intermédiaire de la téléprocédure prévue à l'article R. 162-134 du code de la sécurité sociale. Cette notification intervient dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration, et dans le délai de deux mois prévu au II de l'article L. 162-62-1 du code de la sécurité sociale.
Après la date de validation, la structure responsable de la coordination dispose de 15 jours pour apporter à l'organisme local d'assurance maladie les informations complémentaires demandées et nécessaires au versement du forfait.