LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1)

Version INITIALE

NOR : DEVX1600975L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/20/DEVX1600975L/jo/article_45

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/20/2016-816/jo/article_45

Texte n°1

LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1)

Article 45


Le titre VII du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5571-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 5571-4.-Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre. »