LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1)

Version INITIALE

NOR : DEVX1600975L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/20/DEVX1600975L/jo/article_17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/20/2016-816/jo/article_17

Texte n°1

LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1)

Article 17


Le chapitre Ier du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par un article L. 5551-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 5551-3.-Pour l'application de la présente partie, l'“ état des services ” désigne le document identifiant l'ensemble des salariés d'une entreprise d'armement maritime qui exercent la profession de marin et qui sont affiliés à l'Etablissement national des invalides de la marine.
« L'état des services peut être établi pour un ou plusieurs navires exploités par un même armateur.
« La mise à jour de l'état des services peut se faire sous forme dématérialisée.»