LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1)

Version INITIALE

NOR : DEVX1600975L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/20/DEVX1600975L/jo/article_5

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/6/20/2016-816/jo/article_5

Texte n°1

LOI n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue (1)

Article 5


L'article 221 du même codeest ainsi rétabli :


« Art. 221.-Un navire ne remplissant plus l'une des conditions requises pour obtenir la francisation mentionnées aux articles 219 ou 219 bis est radié d'office du registre du pavillon français par l'autorité compétente.
« Un navire ne peut pas être radié d'office s'il fait l'objet d'une hypothèque. »