Article 20
I. - Les sanctions disciplinaires applicables aux professeurs sont :
1° L'avertissement ;
2° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale d'un an ;
3° La révocation.
II. - Les sanctions disciplinaires mentionnées au I ci-dessus sont prononcées dans les conditions suivantes :
1° L'avertissement est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis motivé de l'administrateur ;
2° L'exclusion temporaire est prononcée par le ministre après avis motivé de l'assemblée du Collège de France votant au scrutin secret ;
3° La révocation est prononcée par décret du Président de la République, après avis motivé de l'assemblée votant au scrutin secret.
III. - Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II, l'assemblée est saisie par un rapport émanant de l'administrateur qui indique clairement les faits reprochés et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
IV. - Dans tous les cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un professeur, l'administrateur informe l'intéressé de son droit à obtenir la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix.
Le professeur est mis à même de présenter toutes observations orales ou écrites qu'il jugera utiles, soit à l'administrateur, s'il s'agit de l'avertissement, soit à l'assemblée, s'il s'agit de l'exclusion temporaire ou de la révocation.