Article 10
Le conseil d'établissement est consulté, préalablement à la délibération de l'assemblée du Collège de France, pour l'exercice des attributions conférées au conseil d'administration des universités, notamment par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.
Il est informé des délibérations de l'assemblée relatives à ses avis et propositions ainsi que des avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du même code et des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné au 7° de l'article L. 712-2.