Décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 relatif au Collège de France

Version INITIALE

NOR : MENS1400280D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/24/MENS1400280D/jo/article_12

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/24/2014-838/jo/article_12

Texte n°7

Article 12


La durée du mandat des membres du conseil d'établissement est de trois ans, renouvelable.
Le mandat des membres du conseil prend fin de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est pourvu pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat :
1° Par une élection partielle s'il s'agit d'un des représentants mentionnés au 2° de l'article 9 ;
2° Par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu s'il s'agit d'un des représentants mentionnés aux 3°, 4°, 5° du même article et, en cas d'impossibilité, par voie d'élection partielle.