Décret n° 2014-838 du 24 juillet 2014 relatif au Collège de France

NOR : MENS1400280D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/24/MENS1400280D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/7/24/2014-838/jo/texte
JORF n°0171 du 26 juillet 2014
Texte n° 7

Version initiale


Publics concernés : personnels du Collège de France.
Objet : rénovation des statuts du Collège de France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication. Les organes statutaires et consultatifs existants à la date d'entrée en vigueur du texte demeurent en fonctions et continuent d'exercer leurs compétences jusqu'au terme des mandats en cours.
Notice : le décret actualise le statut du Collège de France. Ses missions sont inchangées ; il conserve le statut d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'établissement demeure administré par l'assemblée des professeurs, dirigé par un administrateur, assisté du vice-président de l'assemblée, et organisé en chaires créées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition de l'assemblée. Il est doté d'un conseil d'établissement dont la composition est légèrement modifiée et d'un comité international d'orientation scientifique et stratégique, dont les attributions respectives sont, dans la mesure du possible, renvoyées au code de l'éducation.
Le régime électoral est simplifié, les dispositions financières allégées, les modalités de nomination des professeurs titulaires, nommés par décret du Président de la République, sur proposition de l'assemblée, et l'organisation des enseignements actualisées. Les dispositions désuètes ou dérogatoires au droit existant ne sont pas reprises en matière disciplinaire, de suspension d'un enseignement et d'approbation des programmes d'enseignement.
Le règlement intérieur de l'établissement fixera les autres règles d'organisation et de fonctionnement du Collège de France.
Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-1, L. 717-1, L. 719-4 à L. 719-6 et L. 952-6-1 ;
Vu la loi du 31 décembre 1932 accordant la personnalité civile et l'autonomie financière au Collège de France ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;
Vu le décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ;
Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 modifié relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et au fonctionnement des organes de direction de certains établissements publics de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique du Collège de France en date du 23 octobre 2012 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 novembre 2013 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 29 novembre 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le Collège de France est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dérogations prévues au présent décret.
      Son siège est fixé à Paris.


    • Le Collège de France est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui exerce, à son égard, les compétences attribuées au recteur d'académie, chancelier des universités, par le code de l'éducation et les textes pris pour son application à l'égard des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.


    • Le Collège de France a pour mission de contribuer au développement et au progrès de la science et de la culture, de promouvoir la recherche et d'en diffuser les résultats par des enseignements, des missions et des publications.
      Les enseignements sont délivrés sans condition d'accès et sans finalité de grade ou de diplôme. Ils sont organisés dans des conditions fixées par l'assemblée du Collège de France.


    • I. - Le Collège de France est administré par l'assemblée du Collège de France.
      Il est dirigé par un administrateur, assisté du vice-président de l'assemblée et, pour la gestion de l'établissement, du directeur général des services et de l'agent comptable.
      Le conseil d'établissement et le comité international d'orientation scientifique et stratégique, par leurs avis, recommandations et orientations, participent à l'administration du Collège de France.
      Un bureau assiste l'administrateur dans l'accomplissement de ses fonctions.
      II. - L'assemblée du Collège de France est composée des professeurs titulaires en exercice.
      Elle est, sous réserve des dispositions de l'article 5, présidée par l'administrateur du Collège de France, assisté du vice-président de l'assemblée et du secrétaire de l'assemblée.
      III. - Le Collège de France est organisé en chaires. Les chaires et les équipes de recherche associées au Collège de France peuvent être regroupées en institut dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement.


    • I. - L'administrateur est nommé pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable, par décret du Président de la République pris sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition de l'assemblée du Collège de France. Il est choisi, après appel à candidatures mis en ligne sur le site de l'établissement, parmi les professeurs du Collège de France en exercice.
      L'assemblée du Collège de France, présidée par le plus ancien des professeurs du Collège de France en exercice qui n'est pas candidat, examine les candidatures aux fonctions d'administrateur, puis formule sa proposition par un vote au scrutin secret à la majorité absolue de ses membres. L'assemblée ne peut délibérer que si les deux tiers des professeurs titulaires sont présents. Le président de l'assemblée transmet la proposition de celle-ci au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      L'administrateur peut rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle il atteint l'âge de soixante-dix ans.
      II. - Le vice-président de l'assemblée et le secrétaire de l'assemblée sont désignés dans les conditions fixées par l'assemblée.


    • L'assemblée du Collège de France détermine la politique de l'établissement. Elle exerce les compétences conférées au conseil d'administration des universités notamment par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation ainsi que celles conférées au conseil académique et à ses commissions par l'article L. 712-6-1 du même code.
      Elle peut déléguer certaines de ses compétences à l'administrateur du Collège de France dans les conditions fixées par l'article L. 712-3 du code de l'éducation.
      En outre, elle délibère sur :
      1° L'organisation générale de l'enseignement, de la recherche, des réseaux documentaires et de la diffusion des savoirs, et notamment la création de chaires, la présentation des candidats aux chaires et les programmes d'enseignement ;
      2° La création, en France ou à l'étranger, d'instituts destinés à l'enseignement et à des recherches scientifiques déterminés ;
      3° Les missions et les publications scientifiques soutenues par le Collège de France.
      Dans le cadre de ses compétences, elle peut créer des commissions spécialisées. L'administrateur du Collège de France, ou son représentant, les préside de droit.


    • I. - L'administrateur du Collège de France exerce les attributions conférées au président d'université notamment par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes réglementaires pris pour son application.
      Il préside toutes les instances de l'établissement. En cas de partage égal des voix, il a voix prépondérante.
      Il peut déléguer sa signature au vice-président de l'assemblée, au directeur général des services, aux directeurs, aux professeurs titulaires ainsi qu'aux autres agents de catégorie A placés sous son autorité.
      II. - Le directeur général des services peut être assisté d'un directeur général des services adjoint.


    • Le bureau du Collège de France comprend l'administrateur, le vice-président et le secrétaire de l'assemblée. Il peut être complété par tout professeur titulaire du Collège de France chargé de mission désigné par l'administrateur.


    • Le conseil d'établissement comprend :
      1° L'administrateur du Collège de France, président ;
      2° Neuf professeurs titulaires du Collège de France, élus en son sein par l'assemblée du Collège de France ;
      3° Deux représentants élus des professeurs des universités et personnels assimilés au sens de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ou de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé ne relevant pas du 2°, ainsi que les enseignants associés ou invités de même niveau régis par le décret du 6 mars 1991 susvisé ;
      4° Six représentants élus des autres personnels d'enseignement et de recherche et des personnels scientifiques des bibliothèques ;
      5° Sept représentants élus des personnels des bibliothèques, ingénieurs, techniciens, administratifs, de service, sociaux et de santé ;
      6° Cinq personnalités extérieures dont :


      - trois représentants d'organismes scientifiques désignés par leur organe délibérant ; ces organismes sont choisis par l'administrateur ;
      - deux acteurs du monde économique et social désignés par l'administrateur.


    • Le conseil d'établissement est consulté, préalablement à la délibération de l'assemblée du Collège de France, pour l'exercice des attributions conférées au conseil d'administration des universités, notamment par le IV de l'article L. 712-3 du code de l'éducation.
      Il est informé des délibérations de l'assemblée relatives à ses avis et propositions ainsi que des avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du même code et des recommandations du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail mentionné au 7° de l'article L. 712-2.


    • Les représentants au conseil d'établissement mentionnés au 2° de l'article 9 sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
      Les représentants à ce même conseil mentionnés aux 3°, 4° et 5° du même article sont élus au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle, sans panachage, avec possibilité de listes incomplètes et avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège est attribué par tirage au sort.
      Lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège déterminé, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. L'élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
      Sont électeurs et éligibles au conseil d'établissement :
      1° Les personnels affectés à l'établissement ou mis à sa disposition et assurant un service correspondant au moins à un mi-temps ;
      2° Les personnels exerçant leur activité au Collège de France, en vertu d'une convention, au moins à mi-temps et depuis six mois à la date du scrutin.
      Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance, y compris par voie électronique, dans les conditions fixées par l'article L. 719-1 du code de l'éducation.


    • La durée du mandat des membres du conseil d'établissement est de trois ans, renouvelable.
      Le mandat des membres du conseil prend fin de plein droit lorsque ceux-ci perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
      En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, celui-ci est pourvu pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat :
      1° Par une élection partielle s'il s'agit d'un des représentants mentionnés au 2° de l'article 9 ;
      2° Par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu s'il s'agit d'un des représentants mentionnés aux 3°, 4°, 5° du même article et, en cas d'impossibilité, par voie d'élection partielle.


    • L'administrateur du Collège de France est chargé de l'organisation des opérations électorales. A ce titre, il fixe notamment la date des scrutins, établit les listes électorales et convoque les collèges électoraux.
      Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant l'administrateur du Collège de France. Celui-ci statue dans les huit jours. A défaut, le recours est réputé rejeté.


    • Le Comité international d'orientation scientifique et stratégique contribue à la réflexion sur les orientations scientifiques et stratégiques du Collège de France ainsi que sur les conditions d'exercice des missions de l'établissement.
      Ce comité est composé de personnalités désignées par l'assemblée du Collège de France dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
      Il adopte un rapport d'orientation qu'il adresse à l'administrateur. Ce dernier le transmet à l'assemblée et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.


    • I. - Le règlement intérieur de l'établissement précise et complète les règles d'organisation et de fonctionnement du Collège de France prévues par le présent décret. Il est adopté par l'assemblée du Collège de France dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation.
      Il détermine notamment :
      1° Les règles de quorum, les modalités de délibération de l'assemblée et du conseil d'établissement et de représentation de leurs membres, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de leur ordre du jour, les règles de publicité des délibérations ainsi que celles de désignation du président du conseil d'établissement en cas d'empêchement de l'administrateur ;
      2° La composition et le fonctionnement du comité international d'orientation scientifique et stratégique ;
      3° La liste des personnes qui peuvent être invitées aux séances des instances avec voix consultative ;
      4° Les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions formées par l'assemblée en application du dernier alinéa de l'article 6 ;
      5° La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du bureau du conseil d'établissement ;
      6° La mise en œuvre des règles en matière de cumul d'activités dans les conditions fixées par le décret du 2 mai 2007 susvisé.
      II. - Le règlement intérieur peut prévoir que les membres des instances participent aux séances par des moyens de visioconférence ou de communication électronique satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité des votes lorsque le scrutin est secret, permettant l'identification des intervenants et assurant la participation effective de ceux-ci à une délibération collégiale.
      Les membres qui participent par ces moyens aux séances sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité requise.


    • Le régime financier et comptable du Collège de France est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 et R. 719-51 du code de l'éducation, à l'exception des dispositions relatives au budget propre des instituts.


    • I. - Les chaires du Collège de France sont créées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur la proposition de l'assemblée du Collège de France. Cette proposition comporte le nouveau projet d'enseignement et de recherche ainsi que l'intitulé de la chaire.
      II. - La création de la chaire s'accompagne de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis de vacance.
      Les candidats adressent à l'administrateur du Collège de France leur déclaration de candidature et l'exposé de leurs titres et travaux.
      III. - Après avoir examiné les candidatures et recueilli l'avis de l'académie de l'Institut de France compétente, l'assemblée propose un candidat au ministre chargé de l'enseignement supérieur. L'assemblée se prononce par un vote au scrutin secret à la majorité absolue de ses membres. Elle ne peut délibérer que si les deux tiers des professeurs titulaires sont présents.
      Le professeur titulaire d'une chaire du Collège de France est nommé par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


    • Des personnalités n'ayant pas la nationalité française peuvent être nommées professeurs du Collège de France dans les conditions applicables aux candidats de nationalité française.


    • I. - Huit jours au moins avant la séance de l'assemblée qui précède la clôture des cours, chaque professeur adresse à l'administrateur le programme de son enseignement pour l'année suivante et le nombre de cours et de séminaires qu'il compte y consacrer.
      Ces programmes sont communiqués à l'assemblée qui, lors de la séance de clôture de l'année académique en cours, se prononce au scrutin secret sur leur approbation.
      L'administrateur prend les mesures nécessaires pour assurer la publicité, en France et à l'étranger, des programmes approuvés par l'assemblée.
      II. - Après la clôture des cours, chaque professeur remet à l'administrateur un rapport sur son enseignement, sur ses travaux et ceux qui ont été faits sous sa direction, ainsi que sur ses publications.


    • I. - Les sanctions disciplinaires applicables aux professeurs sont :
      1° L'avertissement ;
      2° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale d'un an ;
      3° La révocation.
      II. - Les sanctions disciplinaires mentionnées au I ci-dessus sont prononcées dans les conditions suivantes :
      1° L'avertissement est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis motivé de l'administrateur ;
      2° L'exclusion temporaire est prononcée par le ministre après avis motivé de l'assemblée du Collège de France votant au scrutin secret ;
      3° La révocation est prononcée par décret du Président de la République, après avis motivé de l'assemblée votant au scrutin secret.
      III. - Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du II, l'assemblée est saisie par un rapport émanant de l'administrateur qui indique clairement les faits reprochés et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
      IV. - Dans tous les cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un professeur, l'administrateur informe l'intéressé de son droit à obtenir la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix.
      Le professeur est mis à même de présenter toutes observations orales ou écrites qu'il jugera utiles, soit à l'administrateur, s'il s'agit de l'avertissement, soit à l'assemblée, s'il s'agit de l'exclusion temporaire ou de la révocation.


    • Le conseil d'établissement en place à la date de publication du présent décret demeure en fonctions et exerce les compétences du conseil définies à l'article 10 jusqu'au terme des mandats en cours.
      L'assemblée du Collège de France adopte, après avis du conseil d'établissement, le règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Si le règlement intérieur n'est pas adopté dans ce délai, il est arrêté par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.


    • L'administrateur du Collège de France et le vice-président de l'assemblée en fonctions à la date de publication du présent décret exercent jusqu'au terme de leurs mandats en cours les attributions définies par le présent décret.
      L'administrateur prépare le projet de règlement intérieur de l'établissement.


    • A l'article 2 du décret du 9 mars 1852 susvisé, les mots : « au collège de France, » sont supprimés.


    • Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 24 juillet 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Benoît Hamon


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 314,1 Ko
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