LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

Version INITIALE

NOR : ESRJ1304228L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/7/22/ESRJ1304228L/jo/article_59

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/7/22/2013-660/jo/article_59

Texte n°2

LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

Article 59


Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 812-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 812-5.-Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
« Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. »