LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

Version INITIALE

NOR : ESRJ1304228L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/7/22/ESRJ1304228L/jo/article_84

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2013/7/22/2013-660/jo/article_84

Texte n°2

LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

Article 84


Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 711-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-11.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
« Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
« Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
« A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »