LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
TITRE Ier : MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (Articles 1 à 19)
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (Article 20)
TITRE III : LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Articles 21 à 23)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL (Articles 24 à 41)
TITRE V : LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Articles 42 à 72)
Chapitre Ier : Les établissements publics d'enseignement supérieur (Articles 42 à 61)
Section 1 : La gouvernance des universités (Articles 45 à 55)
Section 2 : Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur (Articles 56 à 59)
Section 3 : Dispositions communes relatives à la composition des conseils (Articles 60 à 61)
Chapitre II : Coopération et regroupements des établissements (Articles 62 à 67)
Chapitre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés (Articles 68 à 72)
TITRE VI : LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (Articles 73 à 86)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE (Articles 87 à 98)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 99 à 129)
Article 126
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi, autres que celles mentionées au I de l'article 125, et des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires modifiant le code de l'éducation.
Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances.