LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
TITRE Ier : MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (Articles 1 à 19)
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (Article 20)
TITRE III : LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Articles 21 à 23)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL (Articles 24 à 41)
TITRE V : LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Articles 42 à 72)
Chapitre Ier : Les établissements publics d'enseignement supérieur (Articles 42 à 61)
Section 1 : La gouvernance des universités (Articles 45 à 55)
Section 2 : Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur (Articles 56 à 59)
Section 3 : Dispositions communes relatives à la composition des conseils (Articles 60 à 61)
Chapitre II : Coopération et regroupements des établissements (Articles 62 à 67)
Chapitre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés (Articles 68 à 72)
TITRE VI : LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (Articles 73 à 86)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE (Articles 87 à 98)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 99 à 129)
Article 87
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la rechercheest complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4.-L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. »