LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
TITRE Ier : MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (Articles 1 à 19)
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (Article 20)
TITRE III : LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Articles 21 à 23)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL (Articles 24 à 41)
TITRE V : LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Articles 42 à 72)
Chapitre Ier : Les établissements publics d'enseignement supérieur (Articles 42 à 61)
Section 1 : La gouvernance des universités (Articles 45 à 55)
Section 2 : Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur (Articles 56 à 59)
Section 3 : Dispositions communes relatives à la composition des conseils (Articles 60 à 61)
Chapitre II : Coopération et regroupements des établissements (Articles 62 à 67)
Chapitre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés (Articles 68 à 72)
TITRE VI : LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (Articles 73 à 86)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE (Articles 87 à 98)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 99 à 129)
Article 28
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du même code est complétée par un article L. 612-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-14.-Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme. »