LOI n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
TITRE Ier : MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (Articles 1 à 19)
TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (Article 20)
TITRE III : LES FORMATIONS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Articles 21 à 23)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX STAGES EN MILIEU PROFESSIONNEL (Articles 24 à 41)
TITRE V : LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (Articles 42 à 72)
Chapitre Ier : Les établissements publics d'enseignement supérieur (Articles 42 à 61)
Section 1 : La gouvernance des universités (Articles 45 à 55)
Section 2 : Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur (Articles 56 à 59)
Section 3 : Dispositions communes relatives à la composition des conseils (Articles 60 à 61)
Chapitre II : Coopération et regroupements des établissements (Articles 62 à 67)
Chapitre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés (Articles 68 à 72)
TITRE VI : LES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (Articles 73 à 86)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RECHERCHE (Articles 87 à 98)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 99 à 129)
Article 21
Après l'article L. 401-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-2-1. - Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. Chaque élève ou apprenti est obligatoirement informé de ces données statistiques avant son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »