Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté

Version INITIALE

NOR : JUSC0824839R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2008/12/18/JUSC0824839R/jo/article_96

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2008/12/18/2008-1345/jo/article_96

Texte n°29

Ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté

Article 96


Après l'article L. 641-2, il est inséré un article L. 641-2-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 641-2-1.-En l'absence de bien immobilier et si le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs aux seuils fixés en application de l'article L. 641-2 sans excéder des seuils fixés par décret, la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre peut être ordonnée.
« Si la liquidation judiciaire est prononcée au cours d'une période d'observation, le tribunal statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire. Dans le cas contraire, la décision est prise par le président du tribunal au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. »