Règlement n° 2004-09 du 23 novembre 2004 relatif
au plan comptable des fonds communs de placement à risques
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment le chapitre IV du titre Ier du livre II ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière,
Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n° 99-08 et n° 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n° 2003-01 et n° 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003 et n° 2004-01 du 4 mai 2004 ;
Vu le règlement n° 2003-02 du 2 octobre 2003 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable des OPCVM (1re partie) ;
Vu l'avis n° 2004-13 du 23 juin 2004 du Conseil national de la comptabilité relatif au plan comptable des organismes de placement collectif des valeurs mobilières,
Décide de modifier le règlement n° 2003-02 comme suit :
Article 1er
Les fonds communs de placement à risques comptabilisent leurs opérations conformément aux dispositions du règlement n° 2003-02 du Comité de la réglementation comptable.
Article 2
Les dispositions spécifiques aux opérations des fonds communs de placement, telles qu'elles figurent en annexe, sont insérées au chapitre 1er du titre 5 du règlement n° 2003-02 du Comité de la réglementation comptable.
Article 3
Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2005. Toutefois, les organismes peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.
Article 4
Dispositions transitoires.
Les dispositions transitoires suivantes sont appliquées au traitement comptable des frais d'audit et d'études :
- les fonds agréés ou déclarés après le 30 novembre 2004 enregistrent les frais d'audit et d'études liés à l'acquisition de titres en frais de gestion du fonds, que l'acquisition des titres soit réalisée ou non ;
- les fonds agréés ou déclarés mais non encore agréés au 30 novembre 2004, peuvent adopter les nouvelles modalités de traitement comptable des frais d'audit et d'études. A défaut, ils sont tenus, au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, de publier en annexe pour chaque ligne d'investissement le montant des frais d'audit et d'études relatifs aux acquisitions réalisées au cours de l'exercice ; le montant global des frais relatifs à des acquisitions non réalisées est présenté de façon distincte.
A N N E X E A U R È G L E M E N T
Sommaire
Chapitre Ier. - Fonds communs de placement à risques (FCPR).
Section 1. - Evaluation et mode de comptabilisation des opérations de capital investissement.
Sous-section 1. - Evaluation.
511-1. Instruments financiers de capital investissement.
Sous-Section 2. - Comptabilisation.
511-2. Instruments financiers.
511-3. Frais d'audit, frais d'études relatifs à l'acquisition des titres.
511-4. Assurance des investissements.
511-5. Appel progressif du capital.
511-6. Répartitions d'actifs.
511-7. Boni de liquidation.
Section 2. - Documents de synthèse.
512-1. Bilan.
512-2. Hors-bilan.
512-3. Compte de résultat.
512-4. Annexe - Règles et méthodes comptables.
512-5. Annexe - Compléments d'information.