Accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non cadres et cadres
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 9 octobre 2020 à l'accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties de prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres
Avenant n° 2 du 26 mars 2021 à l'accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties de prévoyance des salariés intérimaires non cadres et cadres
Avenant n° 3 du 6 octobre 2023 à l'accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres
Avenant n° 4 du 11 octobre 2024 à l'accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche du travail temporaire ont conclu le 16 novembre 2018 l'accord relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres, dans l'objectif de moderniser les accords antérieurs relatifs aux régimes de prévoyance obligatoires des salariés intérimaires non-cadres et cadres et d'organiser une mutualisation des risques au sein de la branche. L'accord du 16 novembre 2018, ayant pris effet au 1er janvier 2019, a fait l'objet de deux avenants, en date respectivement du 9 octobre 2020 et du 26 mars 2021.
Dans le cadre de la mise en place de ce régime conventionnel de branche, les partenaires sociaux ont recommandé, à compter du 1er janvier 2019, pour une durée maximale de 5 ans, à l'ensemble des entreprises de travail temporaire, les deux co-assureurs, APICIL Prévoyance et KLESIA Prévoyance. L'OCIRP est l'organisme recommandé pour les rentes éducation.
En vue de l'échéance quinquennale, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche a engagé une nouvelle procédure de mise en concurrence des organismes assureurs, dans les conditions et modalités prévues par la réglementation en vigueur. Au terme de cette procédure, les partenaires sociaux de la branche ont décidé, à l'unanimité, de reconduire, à compter du 1er janvier 2024, l'actuelle recommandation.
Le présent avenant acte de l'évolution des taux de cotisations des salariés intérimaires non-cadres et cadres à compter du 1er janvier 2024.
Il formalise également les décisions prises par les partenaires sociaux de la branche, d'une part, pour faire évoluer certaines garanties obligatoires prévues par le régime de prévoyance de branche, d'autre part, pour décider d'une revalorisation exceptionnelle obligatoire de certaines prestations en cours de versement.
Par ailleurs, par le présent avenant, les parties signataires mettent à jour l'accord de branche du 16 novembre 2018 pour tenir compte de l'instruction interministérielle de la direction de la sécurité sociale du 17 juin 2021, imposant le maintien des garanties de protection sociale complémentaire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par leur employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, reclassement, mobilité, chômage intempérie, etc.).
Les partenaires sociaux de la branche avait déjà pris des mesures spécifiques visant à faire bénéficier les salariés intérimaires placés en activité partielle du maintien des garanties, par avenant du 9 octobre 2020. Par le présent avenant, les parties signataires étendent le maintien des garanties à l'ensemble des cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement d'un revenu de remplacement par l'employeur.
Le présent avenant met également en conformité l'accord du 16 novembre 2018 sur le champ des bénéficiaires des garanties avec les dispositions du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.
Enfin, les parties signataires du présent avenant apportent des compléments aux stipulations de l'accord du 16 novembre 2018 portant sur les données de sinistralité à transmettre annuellement par les entreprises à la branche, pour permettre à cette dernière de bénéficier d'une analyse plus approfondie de la sinistralité des salariés intérimaires et d'élaborer des politiques de prévention adaptées en santé et sécurité au travail.
En dernier lieu, les parties signataires du présent avenant apportent des modifications rédactionnelles à l'accord du 16 novembre du 2018.
L'ensemble des modifications apportées par le présent avenant figurent en italique.
Dans un souci de lisibilité de l'accord de branche du 16 novembre 2018, les parties signataires du présent avenant conviennent d'intégrer, en annexe 5, une version consolidée du texte de l'accord modifié par les avenants suivants :
– l'avenant n° 1 du 9 octobre 2020 ;
– l'avenant n° 2 du 26 mars 2021 ;
– l'avenant n° 3 du 6 octobre 2023.
En vigueur
Révision de l'article 2 de l'accord du 16 novembre 2018. Bénéficiaires du régimeL'article 2 est modifié comme suit :
« Article 2
Bénéficiaires du régimeLa notion de salarié s'entend pour tous les titulaires d'un contrat de travail temporaire qu'ils soient cadres (relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) ou non cadres (ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) y compris les salariés intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée intérimaire (CDII) entrant dans le champ d'application tel que défini à l'article 1er.
Sont bénéficiaires du présent accord :
– les salariés intérimaires de l'entreprise de travail temporaire ou de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;
– les salariés intérimaires bénéficiaires de la portabilité visée à l'article 8. »En vigueur
Révision de l'article 4.1 de l'accord du 16 novembre 2018. Nature et montant des garantiesL'article 4.1 est modifié comme suit :
« Article 4.1
Nature et montants des garantiesLes salariés intérimaires non-cadres et cadres bénéficient des garanties qui sont définies en annexe de l'accord de branche du 16 novembre 2018 sans condition d'ancienneté, à l'exception de la garantie incapacité de travail, vie privée (y compris maternité), visée à l'article 4.2.
Pour bénéficier de ces garanties, les salariés doivent être pris en charge par la sécurité sociale ou par un organisme d'assurance sociale obligatoire d'un pays de l'Union européenne.
Pour garantir la pleine effectivité des droits des salariés intérimaires, le bénéfice des garanties ne peut être subordonné à aucune condition, ni à aucune formalité particulière à accomplir, autres que celles strictement mentionnées dans le présent accord.
En particulier, dans le cadre du dispositif “ PREST'IJ ” de la CNAM, dont la mise en œuvre est rendue obligatoire en application de l'article 4.5, l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire, ne peut en aucun cas subordonner, par principe, le bénéfice des prestations à la transmission obligatoire par le salarié intérimaire de son décompte d'indemnités journalières de la sécurité sociale. La demande d'un justificatif de décompte ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel notamment en cas d'échec de la transmission automatique. »
En vigueur
Révision de l'article 4.4.1 de l'accord du 16 novembre 2018. Dispositions spécifiques pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident de travail ou maladie professionnelleL'article 4.4.1 est modifié comme suit :
« Article 4.4.1
Dispositions spécifiques pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident de travail ou maladie professionnelleEn cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle d'une durée d'au moins 25 jours (prolongations comprises) dont 15 jours hors mission, le salarié intérimaire reçoit automatiquement de l'assureur ou, le cas échéant, du gestionnaire, une avance de 300 euros en attendant le versement de son indemnité journalière complémentaire. Cette avance est versée dans un délai maximum de 5 jours suivant la déclaration par l'entreprise de l'arrêt de travail initial ou de prolongation, sans que le salarié intérimaire ait à en faire la demande préalable et sans qu'il ait de justificatif à fournir. La fourniture d'un relevé d'identité bancaire (RIB) n'est pas une condition nécessaire au versement de l'avance. À défaut de RIB, l'avance est payée par chèque adressé par voie postale au salarié intérimaire.
Les conditions de délivrance de l'avance pourront être réexaminées par les partenaires sociaux dans le cadre du pilotage du régime par le fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT). »
En vigueur
Révision de l'article 4.4.2 de l'accord du 16 novembre 2018. Dispositions spécifiques pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident de travail, d'accident de trajet et de maladie professionnelleL'article 4.4.2 est modifié comme suit :
« Article 4.4.2
Dispositions spécifiques pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident de travail, d'accident de trajet et de maladie professionnelleDans le cadre de la politique de prévention de la branche, en particulier du risque de désinsertion sociale et professionnelle des salariés intérimaires, les entreprises éventuellement par l'intermédiaire de leur assureur, ont l'obligation de transmettre, de manière sécurisée, au FASTT, selon un rythme au minimum mensuel, un fichier recensant tous les salariés intérimaires en arrêt de travail d'une durée d'au moins 30 jours, prolongations comprises, consécutif à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle.
Ce fichier, dont le modèle figure en annexe 4, est transmis au FASTT par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected].
Il doit comporter les informations nécessaires à une prise de contact efficiente par les services du FASTT en vue d'assurer l'accompagnement des salariés intérimaires concernés pendant leur arrêt de travail pour favoriser leur retour à l'emploi.
Ces informations comportent a minima les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique du salarié intérimaire. La finalité de cette obligation est conforme à l'accord de branche du 13 décembre 2018 sur les moyens relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de protection sociale, d'accompagnement social et de prévention des risques de désinsertion sociale, de santé et de sécurité au travail, et de suivi et d'accompagnement des parcours professionnels des salariés intérimaires. Cette obligation est conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Tous les arrêts de travail indemnisables visés au premier alinéa doivent être déclarés au FASTT. Sont concernés à la fois les arrêts indemnisés par le régime de prévoyance et les arrêts indemnisables pour lesquels le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale conduit au calcul d'une indemnité complémentaire égale à zéro.
Pour les entreprises adhérentes au contrat recommandé par la branche, cette obligation est supportée par les co-assureurs recommandés. »
En vigueur
Révision de l'article 4.5 de l'accord du 16 novembre 2018. Dispositions communes aux garanties incapacité de travail (vie privée et vie professionnelle)L'article 4.5 est modifié comme suit :
« Article 4.5
Dispositions communes aux garanties incapacité de travail (vie privée et vie professionnelle)Les partenaires sociaux sont attachés à l'effectivité des droits des salariés intérimaires et à la facilitation de l'accès aux prestations prévues au présent accord. Pour ce faire, il est précisé que tout arrêt de travail d'un salarié intérimaire, remplissant les conditions prévues au présent accord, doit faire l'objet, sous la responsabilité de l'entreprise, d'une inscription sur les flux “ PREST'IJ ” de la CNAM, permettant le déclenchement automatique du paiement de l'indemnité journalière complémentaire sans délai dès la liquidation du droit du régime de base de la sécurité sociale.
Définition salaire de base
Par salaire de base de la mission, il y a lieu d'entendre le salaire brut qu'aurait perçu le salarié, s'il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l'arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission.
Le salaire brut comprend le salaire brut horaire de base, le cas échéant l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP), les primes présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité (par exemple 13e mois) ainsi que les primes et indemnités liées aux conditions de travail (par exemple : prime de froid) et à la durée du travail, à l'exception des remboursements de frais.
Pour le salarié en CDII, il s'agit du salaire de la dernière mission.
Pour les sinistres survenant pendant la période de portabilité, le salaire de base comprend le salaire net horaire de la dernière mission, y compris, le cas échéant, l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP), ainsi que l'ensemble des primes visées au deuxième alinéa de la présente définition.
Point de départ de l'indemnisation complémentaire
En cas d'arrêt de travail vie privée (hors accident de trajet), le délai de carence est de 3 jours calendaires. Par conséquent, l'indemnité complémentaire est due à compter du 4e jour calendaire de l'arrêt de travail.
En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle, l'indemnité complémentaire est due dès le premier jour de l'arrêt de travail dès lors qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.
Limitation du montant de l'indemnisation
La totalité des indemnités perçues par le salarié (indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la mission suspendue (indemnisation avant la fin de la mission) ou de la dernière mission (indemnisation après la fin de la mission). Par conséquent, les indemnités complémentaires versées dans le cadre d'un arrêt de travail survenu pendant la période de portabilité conventionnelle ne sont pas limitées au montant des allocations chômage perçues par le salarié intérimaire, et ce, pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Limitation de la durée de l'indemnisation complémentaire en cas d'arrêts de travail discontinus
Pour la détermination du taux de calcul de l'indemnité complémentaire et de la durée d'indemnisation, il est tenu compte des indemnités complémentaires déjà perçues par l'intéressé au cours des 12 derniers mois, de date à date, précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que si plusieurs arrêts ont été indemnisés tant par l'entreprise de travail temporaire que par l'organisme assureur au cours de ces 12 mois, le nombre total de jours indemnisés ne dépasse pas le nombre maximum de jours suivant :
– 92 jours pour la garantie incapacité de travail, vie privée et accident de trajet ;
– 150 jours pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.En cas de cumul de jours indemnisés supérieur aux seuils mentionnés ci-dessus, aucune indemnisation n'est versée.
En cas de cumul de jours indemnisés inférieur aux seuils mentionnés, l'indemnisation du nouvel arrêt de travail est versée dans la limite des seuils mentionnés ci-dessus.
Le décompte des 92 jours ou 150 jours ne tient compte que des jours ayant donné lieu au versement d'une indemnité complémentaire non nulle par l'assureur ou l'entreprise au titre d'un arrêt de travail pour maladie, accident de trajet, accident de travail ou maladie professionnelle.
Cette limitation du cumul de jours indemnisés ne fait pas échec à une indemnisation complémentaire en cas d'arrêt de travail continu d'une durée supérieure à 95 jours pour les arrêts maladie vie privée et 91 jours pour les arrêts consécutifs à un accident du travail, de trajet et maladie professionnelle.
Dans ce cas, l'indemnité complémentaire est versée au salarié au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt continu ou jusqu'à la date de mise en invalidité. Tout jour indemnisé, y compris avec un montant d'indemnisation nul pour le régime de prévoyance, est comptabilisé dans l'appréciation des 95 ou 91 jours.
Déclaration des arrêts de travail en cours de contrat
Pour garantir une indemnisation rapide des arrêts de travail, les entreprises sont tenues de déclarer à l'assureur ou, le cas échéant, au gestionnaire, les arrêts de travail de leurs salariés intérimaires dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard dans les 3 mois qui suivent le sinistre. Le non-respect de ce délai n'entraîne pas un refus de prise en charge par l'assureur et est sans incidence sur le point de départ de l'indemnisation complémentaire tel que défini au présent article.
Lors de la déclaration de l'arrêt de travail, les entreprises communiquent, à l'assureur ou, le cas échéant, au gestionnaire, outre l'adresse postale du salarié intérimaire, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique pour faciliter la prise de contact avec ce dernier dans le cadre du traitement et du suivi de son dossier. Cette obligation est conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Déclaration des arrêts de travail pendant la portabilité
Tout salarié intérimaire a la possibilité de déclarer directement son arrêt de travail auprès de l'assureur ou, le cas échéant, du gestionnaire, pendant les périodes de portabilité.
Les entreprises doivent s'assurer que l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire a mis en place un processus de déclaration des arrêts de travail survenus pendant la période de portabilité. À cette fin, une information doit être faite aux salariés et un service en ligne doit être mis à la disposition des salariés intérimaires. Ces derniers n'ont besoin d'effectuer aucune démarche auprès de leur dernier employeur.
En dehors des délais de prescription légaux, aucun délai de déchéance ne peut être opposé au salarié intérimaire. La date de déclaration de l'arrêt de travail par le salarié intérimaire est sans incidence sur le point de départ de l'indemnisation complémentaire.
Dans le cadre du traitement de son dossier, le salarié intérimaire doit transmettre la copie de son dernier contrat de travail et justifier être en arrêt de travail par tout moyen, notamment par la transmission de la copie de son avis d'arrêt de travail. La réception par l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire du décompte d'indemnités journalières de la sécurité sociale par PREST'IJ permet de considérer cette obligation de justification comme remplie.
Suivi en ligne des dossiers d'indemnisation
Un espace personnel en ligne est mis en place par l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire.
Les fonctionnalités de cet espace répondent aux finalités suivantes :
– la constitution du dossier avec la liste des pièces nécessaires à l'indemnisation ;
– le traitement du dossier (identification des pièces manquantes précisant la date de réclamation ainsi que la date de réception des pièces) ;
– le règlement des prestations (périodes indemnisées, montant de l'indemnisation, mode de règlement des prestations et date de règlement des prestations).L'ensemble de ces informations, notamment l'adresse internet permettant de se connecter à l'espace personnel, doit être mentionné dans la notice d'information remise au salarié intérimaire. »
En vigueur
Révision de l'article 4.10 de l'accord du 16 novembre 2018. Maintien des garanties en cas d'activité partielleL'article 4.10 est modifié comme suit :
« Article 4.10
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemniséeLes salariés intérimaires, dont le contrat de travail est suspendu, bénéficient du maintien des garanties définies en annexe du présent accord pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé reclassement, congé de mobilité, chômage intempérie, etc.).Pour les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un revenu de remplacement par l'employeur, le maintien des garanties donne lieu au paiement, par les entreprises comme par les salariés intérimaires, des cotisations prévues aux articles 10.1 et 10.2.
Le revenu de remplacement versé par l'employeur sert de base au calcul de ces cotisations pour les périodes pendant lesquelles il a été effectivement perçu.
L'assiette servant de base au calcul des prestations est déterminée selon le mode de calcul défini en annexes 1 et 2 du présent accord en substituant à la notion de “ salaire de base ” le revenu de remplacement versé au salarié intérimaire.»
En vigueur
Révision de l'article 5 de l'accord du 16 novembre 2018. GestionnaireL'article 5 est modifié comme suit :
« Article 5
Distribution et gestionLes partenaires sociaux de la branche conviennent de la possibilité que les activités de distribution et/ ou gestion soient déléguées à un opérateur spécialisé.»
En vigueur
Révision de l'article 6 de l'accord du 16 novembre 2018. Co-assureurs recommandésL'article 6 est modifié comme suit :
« Article 6
Co-assureurs recommandésÀ l'issue d'une nouvelle procédure de mise en concurrence, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation CPPNI) a reconduit la co-recommandation de deux organismes d'assurance, pour une durée maximale de cinq ans, à compter du 1er janvier 2024 :
• Pour tous les risques, hors rente éducation, et en quotes-parts égales :
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire) ;
– KLESIA prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social : 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris).• Pour les rentes éducations :
OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale (siège social : 17, rue de Marignan, 75008 Paris), représentée par APICIL Prévoyance et KLESIA Prévoyance agissant au nom et pour le compte de l'OCIRP pour la gestion de ses garanties.Ces organismes co-assurent les garanties de prévoyance obligatoires visées au présent accord et ses annexes.
Le régime de prévoyance de branche assuré par les co-assureurs recommandés est nommé “ Intérimaires Prévoyance ”.
Afin de garantir aux salariés une couverture optimale et d'assurer la meilleure efficacité possible du régime de branche, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une nouvelle procédure de mise en concurrence des organismes assureurs au minimum tous les cinq ans.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard au cours du premier trimestre de l'année qui précède cette échéance quinquennale.
Les co-assureurs établissent et présentent un compte de résultat provisoire arrêté au 31 décembre de chaque année au plus tard le 30 avril N+1 à l'intention des partenaires sociaux de la branche. Ce rapport contient les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord.
Aussi un rapport définitif du compte est adressé et présenté au plus tard le 30 juin N+1.
Les co-assureurs fournissent toutes les informations et données chiffrées nécessaires à l'appréciation de l'équilibre du régime sur demande des partenaires sociaux ou du FASTT, pilote du régime. »
Articles cités
En vigueur
Révision de l'article 9 de l'accord du 16 novembre 2018. Fonds de solidarité et de mutualisation. Engagements au titre du haut degré de solidaritéL'article 9 est modifié comme suit :
« Article 9
Fonds de solidarité et de mutualisation. Engagements au titre du haut degré de solidaritéConformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux instaurent des garanties de prévoyance présentant un degré élevé de solidarité qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité comprend notamment :
– le financement d'actions de prévention des risques professionnels ; ces mesures sont déterminées et pilotées par la CPNSST (Commission paritaire nationale santé et sécurité au travail) et leur mise en œuvre est assurée par le FASTT ;
– le financement d'actions d'accompagnement pour le reclassement et le retour vers l'emploi des salariés en situation d'arrêts de travail pour un accident de travail. Ces mesures seront déterminées et pilotées par le FASTT dans le cadre de ses missions d'accompagnement social ;
– la mise en œuvre d'une politique d'action sociale et de prévention des risques de désinsertion sociale et professionnelle. Ces mesures sont déterminées et pilotées par le FASTT ;
– la prise en charge du dispositif de garanties de certaines maladies graves et redoutées visées à l'annexe 3 ;
– après avis de la commission prévoyance, à titre exceptionnel, la prise en charge de situations personnelles non envisagées par les garanties prévues par le présent accord.Pour financer ces prestations de solidarité, il est créé un fonds de solidarité mutualisé dédié que devront financer toutes les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion, qu'elles aient ou non choisi d'adhérer au contrat d'assurance recommandé par le présent accord.
La gestion et le pilotage du fonds sont confiés au FASTT. La mise en œuvre du haut degré de solidarité est définie par le comité paritaire de gestion du FASTT. La part de la cotisation totale acquittée pour le régime obligatoire, affectée au financement de ce fonds de solidarité, est fixée à 2 % des cotisations totales versées par les entreprises.
Toute entreprise qui choisirait de ne pas affilier ses salariés intérimaires auprès des organismes assureurs co-recommandés devra verser au FASTT ou à tout organisme qu'il aura mandaté pour ce faire, au titre du haut degré de solidarité, une somme correspondant à 2 % du montant de l'ensemble des cotisations totales versées pour l'ensemble de ses salariés intérimaires au titre du régime institué dans cette entreprise. L'entreprise devra justifier son versement par tout élément permettant d'établir les sommes versées à l'assureur. »
Articles cités
En vigueur
Révision de l'article 10.1 de l'accord du 16 novembre 2018. Salariés non-cadresLes parties signataires du présent avenant fixent les taux de cotisations des salariés intérimaires non-cadres à compter du 1er janvier 2024.
L'article 10.1 est modifié comme suit :« Article 10.1
Salariés non-cadresLes taux qui suivent sont appliqués sur les cotisations afférentes aux périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2024 :
Cotisations sur tranche 1 (T1) [1] Part employeur Part salarié non-cadre − 414 heures 0,508 % 0,442 % Soit 0,95 % + 414 heures 0,636 % 0,554 % Soit 1,19 % [2] [1] La tranche 1 correspond à la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.
[2] La cotisation + 414 heures s'applique à compter du premier jour de travail du mois qui suit la 414e heure de travail.Cotisations sur tranche 2 (T2) [1] Part employeur Part salarié non-cadre − 414 heures 0,438 % 0,382 % Soit 0,82 % + 414 heures 0,541 % 0,469 % Soit 1,01 % [2] [1] La tranche 2 correspond à la fraction de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale limitée à 8 plafonds de la sécurité sociale.
[2] La cotisation + 414 heures s'applique à compter du premier jour de travail du mois qui suit la 414e heure de travail.Bénéficient d'un taux réduit les entreprises de travail temporaire justifiant d'un taux moyen de cotisation d'accident du travail inférieur ou égal au taux collectif du risque 74.5 BE.
Les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion concernées doivent fournir avant le 15 mars à leurs assureurs tous les justificatifs nécessaires au calcul de leur taux moyen d'accident du travail de l'entreprise de travail temporaire ou les entreprises de travail temporaire d'insertion. Le taux de cotisation de l'année N est déterminé en fonction du taux moyen d'accident du travail justifié de l'année N–1.
Pour l'application du taux réduit, les modalités de calcul du taux moyen d'accident du travail (AT) d'une entreprise de travail temporaire sont les suivantes :
– masse salariale annuelle des intérimaires de chaque agence multipliée par le taux d'AT de chaque agence = montant des cotisations de chaque agence ;
– le total des cotisations de toutes les agences de l'entreprise de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion est divisé par le total des masses salariales intérimaires de toutes les agences, le résultat est multiplié par 100.Justificatifs : notification du taux AT de toutes les agences, masse salariale des intérimaires de chaque agence certifiée conforme par le commissaire aux comptes de l'entreprise de travail temporaire ou les entreprises de travail temporaire d'insertion, liste de toutes les agences certifiées conformes par le commissaire aux comptes des entreprises de travail temporaire ou des entreprises de travail temporaire d'insertion.
Les taux réduits (selon taux d'accident du travail) sont les suivants :
Cotisations sur tranche 1 (T1) [1] Part employeur Part salarié non-cadre − 414 heures 0,455 % 0,395 % Soit 0,85 % + 414 heures 0,583 % 0,507 % Soit 1,09 % [2] [1] La tranche 1 correspond à la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.
[2] La cotisation + 414 heures s'applique à compter du premier jour de travail du mois qui suit la 414e heure de travail.Cotisations sur tranche 2 (T2) [1] Part employeur Part salarié non-cadre − 414 heures 0,379 % 0,331 % Soit 0,71 % + 414 heures 0,482 % 0,418 % Soit 0,9 % [2] [1] La tranche 2 correspond à la fraction de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale limitée à 8 plafonds de la sécurité sociale.
[2] La cotisation + 414 heures s'applique à compter du premier jour de travail du mois qui suit la 414e heure de travail.En vigueur
Révision de l'article 10.2 de l'accord du 16 novembre 2018. Salariés cadresLes parties signataires du présent avenant fixent les taux de cotisations des salariés intérimaires cadres à compter du 1er janvier 2024.
L'article 10.2 est modifié comme suit :« Article 10.2
Salariés cadresLes taux qui suivent sont appliqués sur les cotisations afférentes aux périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2024, quelle que soit l'ancienneté de l'intérimaire cadre :
Cotisations sur tranche 1 (T1) [1] Part employeur Part salarié cadre 1,50 % 0 % 1,50 % [1] La tranche 1 correspond à la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale. Cotisations sur tranche 2 (T2) [2] Part employeur Part salarié cadre 0,16 % 0 % 0,16 % [2] La tranche 2 correspond à la fraction de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale limitée à 8 plafonds de la sécurité sociale. En vigueur
Révision de l'article 13.1 de l'accord du 16 novembre 2018. Pilotage du FASTTL'article 13.1 est modifié comme suit :
« Article 13.1
Pilotage du FASTTEn complément de la mission assurée par le fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT), et afin d'assurer un pilotage paritaire indépendant des co-assureurs recommandés, les partenaires sociaux confient au FASTT, le pilotage du régime institué par le présent accord.
Ils donnent ainsi mandat au FASTT d'agir en leur nom, en tant que maître d'ouvrage, auprès des intervenants afin :
– de garantir la bonne exécution de l'accord et la bonne exécution des contrats établis avec les intervenants ;
– de procéder à toute action contentieuse relative au financement du fonds de solidarité visé à l'article 9 ;
– d'apporter aux partenaires sociaux les moyens d'un pilotage effectif des paramètres du dispositif en visant notamment son équilibre financier sur le long terme ;
– de veiller à un pilotage optimum de la provision d'égalisation et de la réserve générale mise en place par les co-assureurs recommandés, plus particulièrement en faisant en temps utile toute proposition d'évolution du régime aux partenaires sociaux composant la commission paritaire de la branche, permettant de limiter, le cas échéant, une croissance excessive de ces réserves ;
– de veiller à la qualité du service rendu aux salariés intérimaires et aux entreprises sur la base des éléments d'analyse et de suivi de la qualité de services transmis par les co-assureurs recommandés ;
– d'assurer plus particulièrement la cohérence des modalités de mobilisation du fonds de solidarité prévu à l'article 9 avec l'ensemble des actions sociales de la branche, ainsi que l'effectivité de sa mobilisation ;
– de contribuer à la bonne information des salariés intérimaires sur le dispositif ;
– et, plus généralement, de faire, sur ces différents points, toute proposition utile à la commission paritaire de la branche.Le pilotage est assuré par le comité paritaire de gestion du FASTT. Une commission paritaire spécifique est instituée (commission prévoyance). Elle est composée des membres du bureau du FASTT et d'un membre supplémentaire (“ expert ”) désigné par chacune des organisations membres du FASTT. »
En vigueur
Révision de l'article 13.2.1 de l'accord du 16 novembre 2018. Suivi du régime recommandéL'article 13.2.1 est modifié comme suit :
« Article 13.2.1
Suivi du régime recommandéLes partenaires sociaux décident que la commission prévoyance du FASTT se réunira au moins deux fois par an dans le cadre de la mission définie à l'article 13.1. La fréquence des réunions pourra évoluer selon les besoins du régime.
La commission sera informée, par les co-assureurs recommandés, du suivi de la qualité de service et du pilotage des réclamations et litiges formulés par les salariés intérimaires et les entreprises dans le respect de la réglementation applicable au traitement de données à caractère personnel, en particulier, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Les organismes co-assureurs recommandés s'engagent à fournir toutes les informations, éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires au suivi du régime. »
En vigueur
Révision de l'article 13.2.2 de l'accord du 16 novembre 2018. Transmission des données de sinistralité nécessaires à l'analyse de la sinistralité et à l'élaboration de politique de prévention de branche adaptéesEn premier lieu, les parties signataires du présent avenant précisent la définition des données de sinistralité à transmettre, c'est-à-dire ce qu'il convient d'entendre par « dossiers déclarés », « dossiers indemnisables » et « montant des prestations versées ».
L'annexe 6 « Données de sinistralité nécessaires à l'analyse de la sinistralité et à l'élaboration de politiques de prévention de branche adaptées » de l'accord du 16 novembre 2018 est, en conséquence, modifiée à compter du 1er janvier 2024, conformément au tableau porté en annexe 3 du présent avenant.
En second lieu, les parties signataires du présent avenant ajoutent des données spécifiques aux accidents de trajet, accidents de travail et maladies professionnelles à transmettre annuellement par les entreprises à la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail (CPNSST) de la branche. Cette obligation de transmission annuelle des données complémentaires, spécifique aux accidents de trajet, accidents de travail et maladies professionnelles, permettra à la branche d'élaborer, d'analyser et d'évaluer ses politiques de prévention en matière de santé et sécurité au travail.
De ce fait, un nouveau fichier « Données complémentaires de sinistralité nécessaires à l'élaboration de politiques de prévention de branche adaptées en santé et sécurité au travail » figure en annexe 7 de l'accord du 16 novembre 2018, conformément au fichier porté en annexe 4 du présent avenant.
En conséquence, l'article 13.2.2 est modifié comme suit :
« Article 13.2.2
Transmission des données de sinistralité nécessaires à l'analyse de la sinistralité et à l'élaboration de politiques de prévention de branche adaptéesDonnées générales à transmettre pour l'analyse de la sinistralité et l'élaboration de politiques de prévention de branche adaptées
Afin de bénéficier de statistiques sur la sinistralité consolidées au niveau de la branche en vue de construire des politiques de prévention de branche adaptées, les entreprises ont l'obligation de transmettre, selon un rythme annuel à la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail (CPNSST) de la branche un fichier, figurant en annexe 6, et comportant les données suivantes par année :
Pour les arrêts de travail de la vie privée :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de dossiers indemnisés après la fin de la mission sur l'année ;
– nombre de dossiers indemnisables sur l'année par le régime de prévoyance ;
– montant total des prestations versées sur l'année.Pour les arrêts de travail survenus pendant la portabilité :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de dossiers indemnisables sur l'année ;
– montant total des prestations versées sur l'année.Pour la maternité :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de dossiers indemnisables sur l'année ;
– montant total des prestations versées sur l'année.Pour les arrêts de travail pour accident du trajet :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de dossiers indemnisables sur l'année ;
– montant total des prestations versées sur l'année.Pour les arrêts de travail pour accident de travail et maladie professionnelle :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de dossiers indemnisés sur l'année ;
– montant total des prestations versées sur l'année ;
– nombre d'avances de 300 € versées sur l'année.Pour les dossiers d'invalidité :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de rentes versées sur l'année ;
– dont le nombre de rentes versées suite à une incapacité temporaire de travail ;
– montant total des rentes versées sur l'année.Pour les dossiers d'incapacité permanente :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre d'allocations forfaitaires versées sur l'année ;
– dont le nombre d'allocations forfaitaires versées suite à une incapacité temporaire de travail ;
– montant total des allocations forfaitaires versées sur l'année ;
– nombre de rentes versées sur l'année ;
– dont le nombre de rentes versées suite à une incapacité temporaire de travail ;
– montant total des rentes versées sur l'année.Pour les dossiers décès vie civile :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de capitaux décès sur l'année ;
– dont le nombre de capitaux versés suite à un arrêt de travail ;
– montant total des capitaux décès versés sur l'année ;
– nombre de rentes versées sur l'année ;
– montant total des rentes versées sur l'année.Pour les dossiers décès consécutifs à un accident de trajet :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de capitaux décès sur l'année ;
– dont le nombre de capitaux versés suite à un arrêt de travail ;
– montant total des capitaux décès versés sur l'année ;
– nombre de rentes versées sur l'année ;
– montant total des rentes versées sur l'année.Pour les dossiers décès consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année* ;
– nombre de capitaux décès versés sur l'année ;
– dont le nombre de capitaux versés suite à un arrêt de travail ;
– montant total des capitaux décès versés sur l'année ;
– nombre de rentes versées sur l'année ;
– montant total des rentes versées sur l'année.Par dossiers déclarés, on entend les arrêts de travail ou sinistres déclarés par les entreprises et les salariés intérimaires à leur organisme assureur ou à leur gestionnaire, qu'ils soient ensuite indemnisés ou non. Ces données doivent être transmises en vision survenance, c'est-à-dire exclusivement les sinistres survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée.
Par dossiers indemnisables, on entend tous les arrêts indemnisés y compris les arrêts indemnisables, c'est à dire les arrêts pour lesquels le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale conduit au calcul d'une indemnité complémentaire égale à zéro et pour lesquels le délai de carence (pour les arrêts maladie) est dépassé. Ces données doivent aussi être transmises en vision survenance. En cas de rechute, seul un sinistre est considéré. En cas de rechute, seul un sinistre est considéré.
Par montant de prestations versées, on entend toutes les prestations versées au titre de sinistres survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N.
En tout état de cause, les entreprises doivent transmettre, par voie électronique, ces données en vision survenance, arrêtée au 30 juin de l'année N+1, c'est-à-dire en intégrant exclusivement et en totalité les sinistres survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, à l'adresse suivante : [email protected] au plus tard le 31 juillet de l'année N+1.
Pour les entreprises adhérentes au contrat recommandé par la branche, cette obligation est supportée par les co-assureurs recommandés.
Données complémentaires à transmettre pour l'élaboration de politiques de prévention de branche en santé et sécurité au travail
Afin permettre l'élaboration, l'analyse, et l'évaluation de politiques de prévention de branche adaptées en matière de santé et sécurité au travail, les entreprises ont l'obligation de transmettre, selon un rythme annuel à la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail (CPNSST) de la branche, un fichier anonymisé, ligne à ligne, des dossiers indemnisables d'accident de travail, de trajet et maladie professionnelle, chaque ligne correspondant à un dossier de sinistre unique (arrêt initial et prolongations comprises).
Les données doivent être arrêtées au 30 juin de l'année N+1, c'est-à-dire 6 mois après la clôture de survenance de l'exercice de l'année N.
Ce fichier, dont le modèle figure en annexe 7, est transmis au FASTT par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected] au plus tard le 31 juillet de l'année N+1.
Il comporte, pour chaque ligne sinistre, les données suivantes :
Pour les arrêts de travail liés à un accident de travail, de trajet ou une maladie professionnelle :
– date de survenance du sinistre ;
– date de fin d'indemnisation du sinistre (si encore en cours préciser EC) ;
– nature de l'arrêt (AT, ATRAJ ou MP) ;
– sexe du salarié intérimaire (H/ F) ;
– année de naissance du salarié intérimaire ;
– département du domicile du salarié intérimaire.Pour les dossiers d'incapacité permanente :
– date de survenance du sinistre ;
– nature du sinistre (AT, ATRAJ ou MP) ;
– taux d'incapacité permanente partielle reconnu ;
– sexe du salarié intérimaire (H/ F) ;
– année de naissance du salarié intérimaire ;
– département du domicile du salarié intérimaire.Pour les entreprises adhérentes au contrat recommandé par la branche, cette obligation est supportée par les co-assureurs recommandés. »
En vigueur
Revalorisation exceptionnelle au 1er janvier 2024 de certaines prestations servies au titre des garanties de prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadresLes parties signataires du présent avenant décident de la revalorisation exceptionnelle de 3 % :
– des indemnités journalières complémentaires pour les arrêts de travail indemnisés depuis au moins un an à la date du 1er janvier 2024 ;
– des rentes d'invalidité versées depuis au moins un an à la date du 1er janvier 2024 ;
– des rentes d'incapacité permanente versées depuis au moins un an à la date du 1er janvier 2024.Cette revalorisation des prestations prend effet au 1er janvier 2024.
En vigueur
Révision de l'annexe 1 à l'accord du 16 novembre 2018. Tableau des garanties de prévoyance des salariés intérimaires non-cadres
L'annexe 1 « Tableau des garanties de prévoyance des salariés intérimaires non-cadres » de l'accord du 16 novembre 2018 est modifiée à compter du 1er janvier 2024, conformément au tableau porté en annexe 1 du présent avenant.En vigueur
Révision de l'annexe 2 à l'accord du 16 novembre 2018. Tableau des garanties de prévoyance des salariés intérimaires cadres
L'annexe 2 « Tableau des garanties de prévoyance des salariés intérimaires cadres » de l'accord du 16 novembre 2018 est modifiée à compter du 1er janvier 2024, conformément au tableau porté en annexe 2 du présent avenant.En vigueur
Entrée en vigueur. DuréeLe présent avenant n° 3 porte révision de l'accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres, tel que modifié en dernier lieu par l'avenant n° 2 du 26 mars 2021. Il se substitue de plein droit aux stipulations de cet accord, conformément à l'article L. 2261-8 du code du travail.
Le présent avenant n° 3 est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Articles cités
En vigueur
Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent avenant ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur
Force obligatoire de l'accord de branche du 16 novembre 2018 et de ses avenants
L'accord du 16 novembre 2018 et ses avenants s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail fixant les matières dans lesquelles les stipulations de l'accord de branche prévalent sur une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.Articles cités
En vigueur
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 104 à 106.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230045_0000_0014.pdf/BOCC
En vigueur
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 107 à 109.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230045_0000_0014.pdf/BOCC
En vigueur
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 110 à 112.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230045_0000_0014.pdf/BOCC
En vigueur
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 113 et 114.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230045_0000_0014.pdf/BOCC
En vigueur
Préambule
Considérant la nécessité de pérenniser et moderniser le modèle de protection sociale des salariés intérimaires, les partenaires sociaux ont décidé de refonder les régimes de prévoyance obligatoires des salariés intérimaires non-cadres et cadres.
Aussi, le présent accord s'inscrit dans le prolongement des accords antérieurs relatifs aux régimes de prévoyance, afin de prendre en compte la spécificité de l'intérim et il participe de la construction du statut social de l'intérimaire. Il a pour objectif de faire de la prévoyance un droit attaché à la personne, reposant sur une mutualisation des risques au sein de la branche et non de l'entreprise.
Dans ce contexte, les parties signataires ont décidé :
– de confier la mise en œuvre des procédures d'appels d'offres et de mise en concurrence, ainsi que le pilotage du régime au FASTT ;
– de séparer l'activité de gestion de l'activité d'assurance ;
– de mettre en œuvre une portabilité conventionnelle au bénéficie des salariés intérimaires ayant une ancienneté de 414 heures de travail dans la branche ;
– de clarifier, en vue de les rendre plus compréhensibles, les garanties collectives de prévoyance dont bénéficient les salariés intérimaires non-cadres et cadres.L'objet du présent accord consiste, dans le cadre d'une solidarité entre toutes les entreprises de la branche, à définir un régime de prévoyance (garanties décès, invalidité, incapacité et maternité) complémentaire aux prestations de la sécurité sociale, au profit des salariés non-cadres et cadres des entreprises de travail temporaire.
Les parties signataires ont recherché les meilleures conditions de couverture assurantielle du régime instauré par le présent accord et dont la caractéristique considérée comme essentielle par eux, réside dans l'établissement d'une solidarité professionnelle. Celle-ci se réalisera plus particulièrement au travers :
– d'une définition des garanties et des cotisations permettant à tous les salariés entrant dans le champ d'application de l'accord, quelles que soient la taille et la situation économique de leur entreprise, de bénéficier d'une couverture équivalente ;
– d'une mutualisation des risques au niveau national et professionnel. Cette mutualisation est réalisée par l'adhésion des entreprises de la profession et l'affiliation de tous leurs salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, auprès des co-assureurs recommandés ;
– d'une mutualisation technique financière établie par la constitution d'un compte de résultat global pour l'ensemble des salariés entrant dans le champ d'application du présent accord.La désignation d'un gestionnaire vise à :
– assurer une gestion efficace et uniforme, homogénéiser le traitement des dossiers des salariés avec des délais courts et une proximité de relation ;
– faciliter le traitement des dossiers de chaque entreprise de travail temporaire : interlocuteur identique à chaque étape et pour chaque cas d'indemnisation ;
– réunir les statistiques sur le fonctionnement global du régime, nécessaires à la détermination future du coût réel de l'absentéisme dans le travail temporaire et à l'équilibre des comptes ;
– surveiller et contrôler l'évolution réelle des coûts des prestations définies par le présent accord.À compter du 1er janvier 2019, le présent accord remplace les dispositions des accords du 10 juillet 2009 relatifs aux régimes de prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres.
Les partenaires sociaux décident de donner au régime de prévoyance le nom « Intérimaires Prévoyance ».
En vigueur
Objet et champ d'application
Le présent accord a pour objet de définir le régime de prévoyance des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire et des entreprises de travail temporaire d'insertion établies en France métropolitaine et dans les DOM.En vigueur
Bénéficiaires du régimeLa notion de salarié s'entend pour tous les titulaires d'un contrat de travail temporaire qu'ils soient cadres (relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) ou non cadres (ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) y compris les salariés intérimaires en contrat de travail à durée indéterminée intérimaire (CDII) entrant dans le champ d'application tel que défini à l'article 1er.
Sont bénéficiaires du présent accord :
– les salariés intérimaires de l'entreprise de travail temporaire ou de l'entreprise de travail temporaire d'insertion ;
– les salariés intérimaires bénéficiaires de la portabilité visée à l'article 8.Articles cités
En vigueur
Caractère obligatoire du régime
Le régime collectif institué par le présent accord est obligatoire pour tous les salariés intérimaires visés à l'article 2 des entreprises de travail temporaire et des entreprises de travail temporaire d'insertion.En vigueur
Garanties4.1 Nature et montant des garanties
Les salariés intérimaires non-cadres et cadres bénéficient des garanties qui sont définies en annexe de l'accord de branche du 16 novembre 2018 sans condition d'ancienneté, à l'exception de la garantie incapacité de travail, vie privée (y compris maternité), visée à l'article 4.2.
Pour bénéficier de ces garanties, les salariés doivent être pris en charge par la sécurité sociale ou par un organisme d'assurance sociale obligatoire d'un pays de l'Union européenne.
Pour garantir la pleine effectivité des droits des salariés intérimaires, le bénéfice des garanties ne peut être subordonné à aucune condition, ni à aucune formalité particulière à accomplir, autres que celles strictement mentionnées dans le présent accord.
En particulier, dans le cadre du dispositif « PREST'IJ » de la CNAM, dont la mise en œuvre est rendue obligatoire en application de l'article 4.5, l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire, ne peut en aucun cas subordonner, par principe, le bénéfice des prestations à la transmission obligatoire par le salarié intérimaire de son décompte d'indemnités journalières de la sécurité sociale. La demande d'un justificatif de décompte ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel notamment en cas d'échec de la transmission automatique.
4.2 Condition d'ancienneté de 414 heures pour la garantie incapacité de travail, vie privée, hors accident de trajet
Le bénéfice de la garantie incapacité de travail, vie privée (y compris maternité), hors accident de trajet, est soumis à une condition d'ancienneté appréciée au niveau de la branche : le salarié intérimaire doit avoir effectué plus de 414 heures de travail dans une ou des entreprises de travail temporaire ou entreprises de travail temporaire d'insertion au cours des douze derniers mois consécutifs. Tout salarié bénéficie donc de cette garantie à compter du premier jour du mois civil qui suit le franchissement de cette ancienneté de 414 heures dès lors qu'il se trouve en contrat de travail.
Les heures à prendre en compte sont les heures de travail effectif effectuées pendant la période de référence. Sont assimilées aux heures de travail effectif dans le cadre des missions effectuées :
– les heures chômées payées à l'occasion des jours fériés, congés pour événements familiaux, congés de naissance ou d'adoption, d'intempéries et de chômage partiel ;
– les heures chômées du fait de maladie ou d'accident indemnisées ou non par le régime de sécurité sociale ;
– les heures restant à courir jusqu'au terme initialement prévu de la mission, en cas d'interruption de celle-ci avant l'échéance du contrat, du fait de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas été en mesure de proposer une nouvelle mission au sens de l'article L. 1251-26 du code du travail ;
– les heures correspondant à des contrats de mission-formation dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la formation professionnelle continue ;
– les heures correspondant à des congés de formation syndicale, économique et sociale, de formation prud'homale, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
– les heures rémunérées pour l'exercice des mandats de délégué syndical, délégué du personnel, représentant syndical et représentant du personnel au comité social et économique, ainsi que pour les commissions paritaires et les commissions mixtes de la profession.4.3 Date du fait générateur pour la garantie incapacité de travail, vie privée, hors accident de trajet soumise à la condition de 414 heures
La prise en charge des sinistres visés à l'article 4.2 est conditionnée à ce que la date du fait générateur soit égale ou postérieure au premier jour du mois qui suit la 414e heure de travail et sous réserve que le salarié intérimaire soit titulaire d'un contrat de travail temporaire ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire (CDII).
4.4 Dispositions spécifiques pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle
4.4.1 Dispositions spécifiques pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle
En cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle d'une durée d'au moins 25 jours (prolongations comprises) dont 15 jours hors mission, le salarié intérimaire reçoit automatiquement de l'assureur ou, le cas échéant, du gestionnaire, une avance de 300 euros en attendant le versement de son indemnité journalière complémentaire. Cette avance est versée dans un délai maximum de 5 jours suivant la déclaration par l'entreprise de l'arrêt de travail initial ou de prolongation, sans que le salarié intérimaire ait à en faire la demande préalable et sans qu'il ait de justificatif à fournir. La fourniture d'un relevé d'identité bancaire (RIB) n'est pas une condition nécessaire au versement de l'avance. À défaut de RIB, l'avance est payée par chèque adressé par voie postale au salarié intérimaire.
Les conditions de délivrance de l'avance pourront être réexaminées par les partenaires sociaux dans le cadre du pilotage du régime par le fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT).
4.4.2 Dispositions spécifiques pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident de travail, d'accident de trajet et de maladie professionnelle
Dans le cadre de la politique de prévention de la branche, en particulier du risque de désinsertion sociale et professionnelle des salariés intérimaires, les entreprises éventuellement par l'intermédiaire de leur assureur, ont l'obligation de transmettre, de manière sécurisée, au FASTT, selon un rythme au minimum mensuel, un fichier recensant tous les salariés intérimaires en arrêt de travail d'une durée d'au moins 30 jours, prolongations comprises, consécutif à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle.
Ce fichier, dont le modèle figure en annexe 4, est transmis au FASTT par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected]
Il doit comporter les informations nécessaires à une prise de contact efficiente par les services du FASTT en vue d'assurer l'accompagnement des salariés intérimaires concernés pendant leur arrêt de travail pour favoriser leur retour à l'emploi.
Ces informations comportent a minima les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique du salarié intérimaire. La finalité de cette obligation est conforme à l'accord de branche du 13 décembre 2018 sur les moyens relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de protection sociale, d'accompagnement social et de prévention des risques de désinsertion sociale, de santé et de sécurité au travail, et de suivi et d'accompagnement des parcours professionnels des salariés intérimaires. Cette obligation est conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Tous les arrêts de travail indemnisables visés au premier alinéa doivent être déclarés au FASTT. Sont concernés à la fois les arrêts indemnisés par le régime de prévoyance et les arrêts indemnisables pour lesquels le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale conduit au calcul d'une indemnité complémentaire égale à zéro.
Pour les entreprises adhérentes au contrat recommandé par la branche, cette obligation est supportée par les co-assureurs recommandés.
4.5 Dispositions communes aux garanties incapacité de travail (vie privée et vie professionnelle)
Les partenaires sociaux sont attachés à l'effectivité des droits des salariés intérimaires et à la facilitation de l'accès aux prestations prévues au présent accord. Pour ce faire, il est précisé que tout arrêt de travail d'un salarié intérimaire, remplissant les conditions prévues au présent accord, doit faire l'objet, sous la responsabilité de l'entreprise, d'une inscription sur les flux « PREST'IJ » de la CNAM, permettant le déclenchement automatique du paiement de l'indemnité journalière complémentaire sans délai dès la liquidation du droit du régime de base de la sécurité sociale.
Définition salaire de base
Par salaire de base de la mission, il y a lieu d'entendre le salaire brut qu'aurait perçu le salarié, s'il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l'arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission.
Le salaire brut comprend le salaire brut horaire de base, le cas échéant l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP), les primes présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité (par exemple 13e mois) ainsi que les primes et indemnités liées aux conditions de travail (par exemple : prime de froid) et à la durée du travail, à l'exception des remboursements de frais.
Pour le salarié en CDII, il s'agit du salaire de la dernière mission.
Pour les sinistres survenant pendant la période de portabilité, le salaire de base comprend le salaire net horaire de la dernière mission, y compris, le cas échéant, l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP), ainsi que l'ensemble des primes visées au deuxième alinéa de la présente définition.
Point de départ de l'indemnisation complémentaire
En cas d'arrêt de travail vie privée (hors accident de trajet), le délai de carence est de 3 jours calendaires. Par conséquent, l'indemnité complémentaire est due à compter du 4e jour calendaire de l'arrêt de travail.
En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle, l'indemnité complémentaire est due dès le premier jour de l'arrêt de travail dès lors qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.
Limitation du montant de l'indemnisation
La totalité des indemnités perçues par le salarié (indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la mission suspendue (indemnisation avant la fin de la mission) ou de la dernière mission (indemnisation après la fin de la mission).
Par conséquent, les indemnités complémentaires versées dans le cadre d'un arrêt de travail survenu pendant la période de portabilité conventionnelle ne sont pas limitées au montant des allocations chômage perçues par le salarié intérimaire, et ce, pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Limitation de la durée de l'indemnisation complémentaire en cas d'arrêts de travail discontinus
Pour la détermination du taux de calcul de l'indemnité complémentaire et de la durée d'indemnisation, il est tenu compte des indemnités complémentaires déjà perçues par l'intéressé au cours des 12 derniers mois, de date à date, précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que si plusieurs arrêts ont été indemnisés tant par l'entreprise de travail temporaire que par l'organisme assureur au cours de ces 12 mois, le nombre total de jours indemnisés ne dépasse pas le nombre maximum de jours suivant :
– 92 jours pour la garantie incapacité de travail, vie privée et accident de trajet ;
– 150 jours pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.En cas de cumul de jours indemnisés supérieur aux seuils mentionnés ci-dessus, aucune indemnisation n'est versée.
En cas de cumul de jours indemnisés inférieur aux seuils mentionnés, l'indemnisation du nouvel arrêt de travail est versée dans la limite des seuils mentionnés ci-dessus.
Le décompte des 92 jours ou 150 jours ne tient compte que des jours ayant donné lieu au versement d'une indemnité complémentaire non nulle par l'assureur ou l'entreprise au titre d'un arrêt de travail pour maladie, accident de trajet, accident de travail ou maladie professionnelle.
Cette limitation du cumul de jours indemnisés ne fait pas échec à une indemnisation complémentaire en cas d'arrêt de travail continu d'une durée supérieure à 95 jours pour les arrêts maladie vie privée et 91 jours pour les arrêts consécutifs à un accident du travail, de trajet et maladie professionnelle.
Dans ce cas, l'indemnité complémentaire est versée au salarié au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt continu ou jusqu'à la date de mise en invalidité. Tout jour indemnisé, y compris avec un montant d'indemnisation nul pour le régime de prévoyance, est comptabilisé dans l'appréciation des 95 ou 91 jours.
Déclaration des arrêts de travail en cours de contrat
Pour garantir une indemnisation rapide des arrêts de travail, les entreprises sont tenues de déclarer à l'assureur ou, le cas échéant, au gestionnaire, les arrêts de travail de leurs salariés intérimaires dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard dans les 3 mois qui suivent le sinistre. Le non-respect de ce délai n'entraîne pas un refus de prise en charge par l'assureur et est sans incidence sur le point de départ de l'indemnisation complémentaire tel que défini au présent article.
Lors de la déclaration de l'arrêt de travail, les entreprises communiquent, à l'assureur ou, le cas échéant, au gestionnaire, outre l'adresse postale du salarié intérimaire, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique pour faciliter la prise de contact avec ce dernier dans le cadre du traitement et du suivi de son dossier. Cette obligation est conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Déclaration des arrêts de travail pendant la portabilité
Tout salarié intérimaire a la possibilité de déclarer directement son arrêt de travail auprès de l'assureur ou, le cas échéant, du gestionnaire, pendant les périodes de portabilité.
Les entreprises doivent s'assurer que l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire a mis en place un processus de déclaration des arrêts de travail survenus pendant la période de portabilité. À cette fin, une information doit être faite aux salariés et un service en ligne doit être mis à la disposition des salariés intérimaires. Ces derniers n'ont besoin d'effectuer aucune démarche auprès de leur dernier employeur.
En dehors des délais de prescription légaux, aucun délai de déchéance ne peut être opposé au salarié intérimaire. La date de déclaration de l'arrêt de travail par le salarié intérimaire est sans incidence sur le point de départ de l'indemnisation complémentaire.
Dans le cadre du traitement de son dossier, le salarié intérimaire doit transmettre la copie de son dernier contrat de travail et justifier être en arrêt de travail par tout moyen, notamment par la transmission de la copie de son avis d'arrêt de travail. La réception par l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire du décompte d'indemnités journalières de la sécurité sociale par PREST'IJ permet de considérer cette obligation de justification comme remplie.
Suivi en ligne des dossiers d'indemnisation
Un espace personnel en ligne est mis en place par l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire. Les fonctionnalités de cet espace répondent aux finalités suivantes :
– la constitution du dossier avec la liste des pièces nécessaires à l'indemnisation ;
– le traitement du dossier (identification des pièces manquantes précisant la date de réclamation ainsi que la date de réception des pièces) ;
– le règlement des prestations (périodes indemnisées, montant de l'indemnisation, mode de règlement des prestations et date de règlement des prestations).L'ensemble de ces informations, notamment l'adresse internet permettant de se connecter à l'espace personnel, doit être mentionné dans la notice d'information remise au salarié intérimaire.
4.6 Dispositions relatives à la garantie incapacité de travail vie privée
L'indemnité complémentaire est payée directement par l'entreprise de travail temporaire jusqu'à la rupture ou la fin du contrat de travail.
Au-delà de la rupture ou la fin du contrat de travail, si l'arrêt de travail se poursuit de manière continue, et est d'une durée totale supérieure à 10 jours calendaires, l'indemnité complémentaire est payée directement au salarié intérimaire.
4.7 Dispositions relatives à la garantie décès
En cas d'incapacité temporaire de travail non prise en charge par le régime (condition d'ancienneté visée à l'article 4.2 non remplie), la garantie décès s'applique dès lors que le salarié intérimaire bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Définition salaire de base
Le salaire de référence pour la garantie décès est le salaire moyen soumis à cotisation. Ce salaire correspond à 320 fois le salaire journalier brut apprécié sur la dernière mission, comprenant, le cas échéant, l'indemnité de fin de mission et l'indemnité compensatrice de congés payés.
Lorsque la Garantie décès est exprimée en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), le PMSS à prendre compte est celui en vigueur au moment du sinistre.
Pour le salarié en CDII, il s'agit du salaire de la dernière mission.
Limitation de l'indemnisation
Lorsque la garantie décès ouvre droit à une rente éducation, le cumul des rentes éducation versées aux enfants à charge ne peut excéder 100 % du salaire moyen annuel de l'intérimaire décédé tel que défini ci-dessus.
Définition des bénéficiaires
Un capital décès est versé aux ayants droit du salarié :
– en priorité au conjoint survivant non divorcé, non séparé judiciairement ;
– à défaut au partenaire lié par un Pacs du salarié ;
– à défaut et à parts égales entre eux, aux enfants du salarié, vivants ou représentés ;
– à défaut et à parts égales entre eux, aux père et mère vivants du salarié ;
– à défaut, et par parts égales, aux héritiers du salarié.L'enfant du salarié et de son conjoint ou de son partenaire avec qui il est lié par un Pacs, à naître moins de 300 jours après le décès du salarié est réputé né pour l'attribution du capital.
Le concubin, n'étant pas visé par la désignation type de bénéficiaires ci-dessus, doit être désigné expressément si tel est le souhait du salarié.
Dans le cas d'un salarié qui revendique un mariage polygame acquis valablement sous l'empire d'une loi étrangère ou toute autre situation de même nature, alors un seul capital est versé et réparti, à défaut de désignation expresse, par parts égales entre les différents bénéficiaires.
Cependant, le salarié a la possibilité de faire une désignation différente qui devra être transmise à l'assureur en utilisant le formulaire établi à cet effet par l'assureur.
La désignation du bénéficiaire peut également être effectuée notamment par voie d'acte sous seing privé ou par acte authentique (notaire…).
Définition des enfants à charge
Une rente éducation annuelle est versée aux enfants à charge du salarié.
La notion d'enfant à charge du salarié s'entend au sens de la réglementation sociale. Sont considérés comme enfants à charge :
– les enfants de moins de 18 ans, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, dont l'assuré pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de l'entretien ou pour lesquels il verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement ;
– l'enfant légitime ou naturel, à naître au moment du décès et né viable ;
– les enfants de 25 ans au plus qui poursuivent leurs études ou sont en contrat d'apprentissage ;
– les enfants, qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à la moindre activité professionnelle et ce quel que soit leur âge.La majoration du capital pour enfants à charge est versée par parts égales à ceux-ci, qu'il y ait eu désignation de bénéficiaire expresse ou non.
L'enfant du conjoint ou partenaire de Pacs de l'assuré, à naître plus de 180 jours et moins de 300 jours après le décès de celui-ci, est pris en compte pour le calcul et l'attribution de la majoration du capital pour enfants à charge.
4.8 Dispositions relatives à la garantie invalidité et incapacité permanente
En cas d'incapacité temporaire de travail non prise en charge par le régime (condition d'ancienneté visée à l'article 4.2 non remplie), la garantie invalidité et incapacité permanente s'applique dès lors que le salarié intérimaire bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Définition salaire de base
Le salaire de base applicable aux garanties invalidité ou incapacité permanente est le salaire de base défini à l'article 4.5 du présent accord.
Lorsque la garantie incapacité permanente est exprimée en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), le PMSS à prendre compte est celui en vigueur au moment du versement de la prestation.
Limitation de l'indemnisation
La totalité des rentes invalidité perçues par l'intérimaire (rente de la sécurité sociale et rente complémentaire) ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière mission.
En cas d'incapacité permanente, l'ensemble des ressources versées à l'intérimaire ne peut excéder 75 % du salaire de base de la dernière mission revalorisé.
4.9 Dispositions relatives à la garantie maternité
Le bénéfice de la garantie maternité est soumis à la condition d'ancienneté définie à l'article 4.2.
L'indemnité journalière est calculée sur la base d'une fraction du salaire de base défini à l'article 4.5 du présent accord.
Le cumul des indemnités journalières perçues (sécurité sociale et complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire journalier net de base.
Le bénéfice des dispositions liées à la maternité est étendu à tout intérimaire dont la conjointe décède au cours de l'accouchement, sous réserve de remplir les conditions d'ouverture des droits concernant le versement de l'indemnité journalière de repos de la sécurité sociale, et également à condition de ne pas être déjà couvert pour ce risque.
4.10 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée
Les salariés intérimaires, dont le contrat de travail est suspendu, bénéficient du maintien des garanties définies en annexe du présent accord pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé reclassement, congé de mobilité, chômage intempérie, etc.).Pour les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un revenu de remplacement par l'employeur, le maintien des garanties donne lieu au paiement, par les entreprises comme par les salariés intérimaires, des cotisations prévues aux articles 10.1 et 10.2.
Le revenu de remplacement versé par l'employeur sert de base au calcul de ces cotisations pour les périodes pendant lesquelles il a été effectivement perçu.
L'assiette servant de base au calcul des prestations est déterminée selon le mode de calcul défini en annexes 1 et 2 du présent accord en substituant à la notion de « salaire de base » le revenu de remplacement versé au salarié intérimaire.
Articles cités
En vigueur
Distribution et gestion
Les partenaires sociaux de la branche conviennent de la possibilité que les activités de distribution et/ou gestion soient déléguées à un opérateur spécialisé.En vigueur
Co-assureurs recommandésÀ l'issue d'une nouvelle procédure de mise en concurrence, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation CPPNI) a reconduit la co-recommandation de deux organismes d'assurance, pour une durée maximale de cinq ans, à compter du 1er janvier 2024 :
• Pour tous les risques, hors rente éducation, et en quotes-parts égales :
– APICIL Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social : 38, rue François-Peissel, 69300 Caluire-et-Cuire) ;
– KLESIA Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale (siège social : 4, rue Georges-Picquart, 75017 Paris).• Pour les rentes éducations :
OCIRP, union d'institutions de prévoyance régie par l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale (siège social : 17, rue de Marignan, 75008 Paris), représentée par APICIL Prévoyance et KLESIA Prévoyance agissant au nom et pour le compte de l'OCIRP pour la gestion de ses garanties.Ces organismes co-assurent les garanties de prévoyance obligatoires visées au présent accord et ses annexes.
Le régime de prévoyance de branche assuré par les co-assureurs recommandés est nommé « Intérimaires Prévoyance ».
Afin de garantir aux salariés une couverture optimale et d'assurer la meilleure efficacité possible du régime de branche, les partenaires sociaux s'engagent à procéder à une nouvelle procédure de mise en concurrence des organismes assureurs au minimum tous les cinq ans.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir au plus tard au cours du premier trimestre de l'année qui précède cette échéance quinquennale.
Les co-assureurs établissent et présentent un compte de résultat provisoire arrêté au 31 décembre de chaque année au plus tard le 30 avril N+1 à l'intention des partenaires sociaux de la branche. Ce rapport contient les éléments d'ordre économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de l'accord.
Aussi un rapport définitif du compte est adressé et présenté au plus tard le 30 juin N+1.
Les co-assureurs fournissent toutes les informations et données chiffrées nécessaires à l'appréciation de l'équilibre du régime sur demande des partenaires sociaux ou du FASTT, pilote du régime.
Articles cités
En vigueur
Organisme apériteur
Les partenaires sociaux confient l'apérition du dispositif d'assurance recommandé à APICIL Prévoyance pour la durée de la recommandation mentionnée à l'article 6.En vigueur
Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage8.1 Portabilité conventionnelle d'une durée d'un mois
Considérant que le mécanisme de la portabilité légale (telle que définie par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale) nécessite d'être adapté aux spécificités du travail temporaire, les parties signataires ont décidé d'instituer une portabilité conventionnelle forfaitaire au bénéfice des salariés intérimaires remplissant la condition d'ancienneté mentionnée à l'article 4.2.
Toutefois, les salariés ne bénéficiant pas de la portabilité conventionnelle forfaitaire d'un mois bénéficient d'un dispositif de garanties de certaines maladies graves et redoutées visées en annexe 3 de l'accord de branche du 16 novembre 2018.
La portabilité conventionnelle forfaitaire permet aux salariés intérimaires remplissant la condition d'ancienneté mentionnée à l'article 4.2 et qui sont inscrits comme demandeurs d'emploi, de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés intérimaires en activité, d'un maintien à titre gratuit des garanties dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, quelle que soit la durée du ou des derniers contrats de travail successifs, pour une durée d'un mois à compter de la date de cessation du contrat de travail.
Pendant la portabilité conventionnelle, les salariés intérimaires continuent de bénéficier de leurs garanties de prévoyance dès lors qu'un sinistre survient au cours de cette durée maximum d'un mois.
Dans ce cadre, les prestations sont versées directement au salarié intérimaire par l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire, sur la totalité de la durée d'indemnisation définie aux annexes 1 et 2 de l'accord de branche du 16 novembre 2018.
La durée d'un mois ne peut en aucun cas être interprétée comme étant un délai au terme duquel les prestations prennent fin ou comme un délai de prescription pouvant entraîner un refus d'indemnisation en cas de déclaration tardive.
Conformément à l'article 4.5 du présent accord, pour les sinistres survenant pendant la période de portabilité, le salaire de base comprend le salaire net horaire de la dernière mission, y compris, le cas échéant, l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP), ainsi que l'ensemble des primes visées à cet article.
Les indemnités complémentaires versées dans le cadre d'un arrêt de travail survenu pendant la période de portabilité conventionnelle ne sont pas limitées au montant des allocations chômage perçues par le salarié intérimaire, et ce, pendant toute la durée de l'arrêt de travail.
Par dérogation au troisième alinéa, la condition d'inscription comme demandeur d'emploi, justifiant l'ouverture des droits à la portabilité conventionnelle, ne s'applique pas dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :
– pendant les 4 jours calendaires immédiatement postérieurs à la date de cessation du contrat de travail ;
– lorsque le salarié intérimaire se trouve dans l'impossibilité de s'inscrire à Pôle emploi, pendant une période forfaitaire d'un mois à compter de la date de cessation du contrat de travail, pour une cause indépendante de sa volonté telle qu'une hospitalisation. La preuve de l'évènement, rendant impossible l'inscription du salarié intérimaire comme demandeur d'emploi, doit être rapportée par tout moyen aux organismes d'assurance.Le dispositif de portabilité conventionnelle s'applique également aux salariés intérimaires en cumul emploi retraite.
À l'issue de la durée d'un mois, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le salarié intérimaire bénéficie de la portabilité légale dans la limite totale de douze mois (incluant la durée de la portabilité conventionnelle).
Ce maintien des garanties est financé par un mécanisme de mutualisation intégré aux cotisations finançant le régime collectif obligatoire des salariés en activité.
8.2 Cessation de la portabilité
Le maintien de la couverture en application des mécanismes de portabilité conventionnelle et légale cesse :
– lorsque le salarié intérimaire bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend une activité professionnelle ;
– pour la portabilité conventionnelle forfaitaire d'un mois : dès qu'il n'est plus en mesure de justifier de son statut de demandeur d'emploi inscrit au régime obligatoire d'assurance chômage ;
– pour la portabilité légale : dès qu'il n'est plus indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– au plus tard, au terme de la période de maintien des garanties prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– pour la portabilité légale, à la date de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.Articles cités
En vigueur
Fonds de solidarité et de mutualisation. Engagements au titre du haut degré de solidaritéConformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux instaurent des garanties de prévoyance présentant un degré élevé de solidarité qui comprennent à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.
Le haut degré de solidarité comprend notamment :
– le financement d'actions de prévention des risques professionnels ; ces mesures sont déterminées et pilotées par la CPNSST (Commission paritaire nationale santé et sécurité au travail) et leur mise en œuvre est assurée par le FASTT ;
– le financement d'actions d'accompagnement pour le reclassement et le retour vers l'emploi des salariés en situation d'arrêts de travail pour un accident de travail. Ces mesures seront déterminées et pilotées par le FASTT dans le cadre de ses missions d'accompagnement social ;
– la mise en œuvre d'une politique d'action sociale et de prévention des risques de désinsertion sociale et professionnelle. Ces mesures sont déterminées et pilotées par le FASTT ;
– la prise en charge du dispositif de garanties de certaines maladies graves et redoutées visées à l'annexe 3 ;
– après avis de la commission prévoyance, à titre exceptionnel, la prise en charge de situations personnelles non envisagées par les garanties prévues par le présent accord.Pour financer ces prestations de solidarité, il est créé un fonds de solidarité mutualisé dédié que devront financer toutes les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion, qu'elles aient ou non choisi d'adhérer au contrat d'assurance recommandé par le présent accord.
La gestion et le pilotage du fonds sont confiés au FASTT. La mise en œuvre du haut degré de solidarité est définie par le comité paritaire de gestion du FASTT. La part de la cotisation totale acquittée pour le régime obligatoire, affectée au financement de ce fonds de solidarité, est fixée à 2 % des cotisations totales versées par les entreprises.
Toute entreprise qui choisirait de ne pas affilier ses salariés intérimaires auprès des organismes assureurs co-recommandés devra verser au FASTT ou à tout organisme qu'il aura mandaté pour ce faire, au titre du haut degré de solidarité, une somme correspondant à 2 % du montant de l'ensemble des cotisations totales versées pour l'ensemble de ses salariés intérimaires au titre du régime institué dans cette entreprise. L'entreprise devra justifier son versement par tout élément permettant d'établir les sommes versées à l'assureur.
Articles cités
En vigueur
CotisationsAfin de financer les garanties fixées par le présent accord, les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion et les salariés intérimaires sont tenus de verser les cotisations indiquées ci-après.
Cette cotisation est répartie :
– pour les salariés intérimaires non-cadres, 53,5 % à la charge de l'entreprise et 46,5 % à la charge du salarié intérimaire ;
– pour les salariés cadres, 100 % à la charge de l'entreprise.Les cotisations sont calculées sur la base du salaire brut de chaque assuré. Par salaire brut, on entend le salaire tel que déclaré pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
10.1 Salariés non-cadres
Les taux qui suivent sont appliqués sur les cotisations afférentes aux périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2024 :
Cotisations sur tranche 1 (T1) [1] Part employeur Part salarié non-cadre − 414 heures 0,508 % 0,442 % Soit 0,95 % + 414 heures 0,636 % 0,554 % Soit 1,19 % [2] [1] La tranche 1 correspond à la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.
[2] La cotisation + 414 heures s'applique à compter du premier jour de travail du mois qui suit la 414e heure de travail.Cotisations sur tranche 2 (T2) [1] Part employeur Part salarié non-cadre − 414 heures 0,438 % 0,382 % Soit 0,82 % + 414 heures 0,541 % 0,469 % Soit 1,01 % [2] [1] La tranche 2 correspond à la fraction de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale limitée à 8 plafonds de la sécurité sociale.
[2] La cotisation + 414 heures s'applique à compter du premier jour de travail du mois qui suit la 414e heure de travail.Bénéficient d'un taux réduit les entreprises de travail temporaire justifiant d'un taux moyen de cotisation d'accident du travail inférieur ou égal au taux collectif du risque 74.5 BE.
Les entreprises de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion concernées doivent fournir avant le 15 mars à leurs assureurs tous les justificatifs nécessaires au calcul de leur taux moyen d'accident du travail de l'entreprise de travail temporaire ou les entreprises de travail temporaire d'insertion. Le taux de cotisation de l'année N est déterminé en fonction du taux moyen d'accident du travail justifié de l'année N − 1.
Pour l'application du taux réduit, les modalités de calcul du taux moyen d'accident du travail (AT) d'une entreprise de travail temporaire sont les suivantes :
– masse salariale annuelle des intérimaires de chaque agence multipliée par le taux d'AT de chaque agence = montant des cotisations de chaque agence ;
– le total des cotisations de toutes les agences de l'entreprise de travail temporaire et les entreprises de travail temporaire d'insertion est divisé par le total des masses salariales intérimaires de toutes les agences, le résultat est multiplié par 100.Justificatifs : notification du taux AT de toutes les agences, masse salariale des intérimaires de chaque agence certifiée conforme par le commissaire aux comptes de l'entreprise de travail temporaire ou les entreprises de travail temporaire d'insertion, liste de toutes les agences certifiées conformes par le commissaire aux comptes des entreprises de travail temporaire ou des entreprises de travail temporaire d'insertion.
Les taux réduits (selon taux d'accident du travail) sont les suivants :
Cotisations sur tranche 1 (T1 )[1] Part employeur Part salarié non-cadre − 414 heures 0,455 % 0,395 % Soit 0,85 % + 414 heures 0,583 % 0,507 % Soit 1,09 % [2] [1] La tranche 1 correspond à la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale.
[2] La cotisation + 414 heures s'applique à compter du premier jour de travail du mois qui suit la 414e heure de travail.Cotisations sur tranche 2 (T2) [1] Part employeur Part salarié non-cadre − 414 heures 0,379 % 0,331 % Soit 0,71 % + 414 heures 0,482 % 0,418 % Soit 0,9 % [2] [1] La tranche 2 correspond à la fraction de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale limitée à 8 plafonds de la sécurité sociale.
[2] La cotisation + 414 heures s'applique à compter du premier jour de travail du mois qui suit la 414e heure de travail.10.2 Salariés cadres
Les taux qui suivent sont appliqués sur les cotisations afférentes aux périodes d'emploi à compter du 1er janvier 2024, quelle que soit l'ancienneté de l'intérimaire cadre :
Cotisations sur tranche 1 (T1) [1] Part employeur Part salarié cadre 1,50 % 0 % 1,50 % [1] La tranche 1 correspond à la fraction de salaire inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale. Cotisations sur tranche 2 (T2) [2] Part employeur Part salarié cadre 0,16 % 0 % 0,16 % [2] La tranche 2 correspond à la fraction de salaire supérieure au plafond de la sécurité sociale limitée à 8 plafonds de la sécurité sociale. 10.3 Les conditions de révision des cotisations
Les organismes assureurs co-recommandés s'engagent sur un maintien des taux pendant 3 ans à compter du 1er janvier 2019 (à législation sociale et fiscale constante). Au-delà, l'étude de la révision des taux dépendra des résultats S/P. La révision fera l'objet de négociation entre les partenaires sociaux et les organismes recommandés.
En vigueur
Réserves et provisions d'égalisationL'ensemble des contrats d'assurance souscrits par les entreprises au titre du présent accord auprès des co-assureurs recommandés constituent un périmètre de mutualisation des résultats.
Cette mutualisation est établie par la constitution d'un compte de résultat global pour l'ensemble des contrats d'assurance entrant dans le champ d'application du présent accord.
Les dispositions d'établissement du compte de résultat, les règles de dotation, de reprise et – en cas de changement d'organisme assureur – de transfert des réserves du compte, sont définies dans le protocole technique et financier attaché à la convention d'assurance liant les co-assureurs recommandés, l'OCIRP et les partenaires sociaux.
En vigueur
Information des salariésUne notice d'information est mise à disposition par les organismes assureurs aux entreprises, à charge pour elles de la remettre à chaque salarié intérimaire afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime.
Pour garantir aux salariés intérimaires une information loyale et appropriée, la notice doit comporter des informations claires, compréhensibles et aussi exhaustives que possibles sur les garanties et sur les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque telles que strictement définies dans le présent accord. Elle doit préciser, outre les informations légales, les spécificités propres au régime de prévoyance dans la branche du travail temporaire, en particulier : la possibilité pour le salarié intérimaire de constituer et de suivre son dossier grâce à l'espace en ligne, l'avance automatique de 300 euros pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, la portabilité conventionnelle forfaitaire d'un mois, le service PREST'IJ, le dispositif des maladies graves et redoutées.
La notice doit faire apparaître les modalités de déclaration et d'indemnisation des arrêts de travail. La portabilité conventionnelle forfaitaire d'un mois et les modalités de déclaration et d'indemnisation des arrêts de travail survenus pendant la période de portabilité doivent également être mentionnées précisément.
En parallèle, pour renforcer l'information des salariés intérimaires, compte tenu des particularités du régime de prévoyance, spécifiquement adaptés aux enjeux de la protection sociale des salariés intérimaires, les entreprises mettent à disposition des salariés intérimaires, par tout moyen, les fiches de synthèse, figurant en annexe 5, notamment à partir du site internet de l'entreprise lorsqu'il existe.
En vigueur
Gouvernance du régime13.1 Pilotage du FASTT
En complément de la mission assurée par le fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT), et afin d'assurer un pilotage paritaire indépendant des co-assureurs recommandés, les partenaires sociaux confient au FASTT, le pilotage du régime institué par le présent accord.
Ils donnent ainsi mandat au FASTT d'agir en leur nom, en tant que maître d'ouvrage, auprès des intervenants afin :
– de garantir la bonne exécution de l'accord et la bonne exécution des contrats établis avec les intervenants ;
– de procéder à toute action contentieuse relative au financement du fonds de solidarité visé à l'article 9 ;
– d'apporter aux partenaires sociaux les moyens d'un pilotage effectif des paramètres du dispositif en visant notamment son équilibre financier sur le long terme ;
– de veiller à un pilotage optimum de la provision d'égalisation et de la réserve générale mises en place par les co- assureurs recommandés, plus particulièrement en faisant en temps utile toute proposition d'évolution du régime aux partenaires sociaux composant la commission paritaire de la branche, permettant de limiter, le cas échéant, une croissance excessive de ces réserves ;
– de veiller à la qualité du service rendu aux salariés intérimaires et aux entreprises sur la base des éléments d'analyse et de suivi de la qualité de services transmis par les co-assureurs recommandés ;
– d'assurer plus particulièrement la cohérence des modalités de mobilisation du fonds de solidarité prévu à l'article 9 avec l'ensemble des actions sociales de la branche, ainsi que l'effectivité de sa mobilisation ;
– de contribuer à la bonne information des salariés intérimaires sur le dispositif ;
– et, plus généralement, de faire, sur ces différents points, toute proposition utile à la commission paritaire de la branche.Le pilotage est assuré par le comité paritaire de gestion du FASTT. Une commission paritaire spécifique est instituée (commission prévoyance). Elle est composée des membres du bureau du FASTT et d'un membre supplémentaire (« expert ») désigné par chacune des organisations membres du FASTT.
13.2 Suivi du régime
13.2.1 Suivi du régime recommandé
Les partenaires sociaux décident que la commission prévoyance du FASTT se réunira au moins deux fois par an dans le cadre de la mission définie à l'article 13.1. La fréquence des réunions pourra évoluer selon les besoins du régime.
La commission sera informée, par les co-assureurs recommandés, du suivi de la qualité de service et du pilotage des réclamations et litiges formulés par les salariés intérimaires et les entreprises dans le respect de la réglementation applicable au traitement de données à caractère personnel, en particulier, le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
13.2.2 Transmission des données de sinistralité nécessaires à l'analyse de la sinistralité et à l'élaboration de politiques de prévention de branche adaptées
Données générales à transmettre pour l'analyse de la sinistralité et l'élaboration de politiques de prévention de branche adaptées
Afin de bénéficier de statistiques sur la sinistralité consolidées au niveau de la branche en vue de construire des politiques de prévention de branche adaptées, les entreprises ont l'obligation de transmettre, selon un rythme annuel à la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail (CPNSST) de la branche un fichier, figurant en annexe 6, et comportant les données suivantes par année :
Pour les arrêts de travail de la vie privée :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de dossiers indemnisés après la fin de la mission sur l'année ;
– nombre de dossiers indemnisables sur l'année par le régime de prévoyance ;
– montant total des prestations versées sur l'année.Pour les arrêts de travail survenus pendant la portabilité :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de dossiers indemnisables sur l'année ;
– montant total des prestations versées sur l'année.Pour la maternité :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de dossiers indemnisables sur l'année ;
– montant total des prestations versées sur l'année.Pour les arrêts de travail pour accident du trajet :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de dossiers indemnisables sur l'année ;
– montant total des prestations versées sur l'année.Pour les arrêts de travail pour accident de travail et maladie professionnelle :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de dossiers indemnisés sur l'année ;
– montant total des prestations versées sur l'année ;
– nombre d'avances de 300 € versées sur l'année.
Pour les dossiers d'invalidité :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de rentes versées sur l'année ;
– dont le nombre de rentes versées suite à une incapacité temporaire de travail ;
– montant total des rentes versées sur l'année.Pour les dossiers d'incapacité permanente :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre d'allocations forfaitaires versées sur l'année ;
– dont le nombre d'allocations forfaitaires versées suite à une incapacité temporaire de travail ;
– montant total des allocations forfaitaires versées sur l'année ;
– nombre de rentes versées sur l'année ;
– dont le nombre de rentes versées suite à une incapacité temporaire de travail ;
– montant total des rentes versées sur l'année.Pour les dossiers décès vie civile :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de capitaux décès sur l'année ;
– dont le nombre de capitaux versés suite à un arrêt de travail ;
– montant total des capitaux décès versés sur l'année ;
– nombre de rentes versées sur l'année ;
– montant total des rentes versées sur l'année.Pour les dossiers décès consécutifs à un accident de trajet :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année ;
– nombre de capitaux décès sur l'année ;
– dont le nombre de capitaux versés suite à un arrêt de travail ;
– montant total des capitaux décès versés sur l'année ;
– nombre de rentes versées sur l'année ;
– montant total des rentes versées sur l'année.Pour les dossiers décès consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle :
– nombre de dossiers déclarés sur l'année* ;
– nombre de capitaux décès versés sur l'année ;
– dont le nombre de capitaux versés suite à un arrêt de travail ;
– montant total des capitaux décès versés sur l'année ;
– nombre de rentes versées sur l'année ;
– montant total des rentes versées sur l'année.Par dossiers déclarés, on entend les arrêts de travail ou sinistres déclarés par les entreprises et les salariés intérimaires à leur organisme assureur ou à leur gestionnaire, qu'ils soient ensuite indemnisés ou non. Ces données doivent être transmises en vision survenance, c'est-à-dire exclusivement les sinistres survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée.
Par dossiers indemnisables, on entend tous les arrêts indemnisés y compris les arrêts indemnisables, c'est à dire les arrêts pour lesquels le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale conduit au calcul d'une indemnité complémentaire égale à zéro et pour lesquels le délai de carence (pour les arrêts maladie) est dépassé. Ces données doivent aussi être transmises en vision survenance. En cas de rechute, seul un sinistre est considéré. En cas de rechute, seul un sinistre est considéré.
Par montant de prestations versées, on entend toutes les prestations versées au titre de sinistres survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N.
En tout état de cause, les entreprises doivent transmettre, par voie électronique, ces données en vision survenance, arrêtée au 30 juin de l'année N+1, c'est-à-dire en intégrant exclusivement et en totalité les sinistres survenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée, à l'adresse suivante : [email protected] au plus tard le 31 juillet de l'année N+1.
Pour les entreprises adhérentes au contrat recommandé par la branche, cette obligation est supportée par les co-assureurs recommandés.
Données complémentaires à transmettre pour l'élaboration de politiques de prévention de branche en santé et sécurité au travail
Afin permettre l'élaboration, l'analyse, et l'évaluation de politiques de prévention de branche adaptées en matière de santé et sécurité au travail, les entreprises ont l'obligation de transmettre, selon un rythme annuel à la commission paritaire nationale de santé et de sécurité au travail (CPNSST) de la branche, un fichier anonymisé, ligne à ligne, des dossiers indemnisables d'accident de travail, de trajet et maladie professionnelle, chaque ligne correspondant à un dossier de sinistre unique (arrêt initial et prolongations comprises).
Les données doivent être arrêtées au 30 juin de l'année N+1, c'est-à-dire 6 mois après la clôture de survenance de l'exercice de l'année N.
Ce fichier, dont le modèle figure en annexe 7, est transmis au FASTT par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected] au plus tard le 31 juillet de l'année N+1.
Il comporte, pour chaque ligne sinistre, les données suivantes :
Pour les arrêts de travail liés à un accident de travail, de trajet ou une maladie professionnelle :
– date de survenance du sinistre ;
– date de fin d'indemnisation du sinistre (si encore en cours préciser EC) ;
– nature de l'arrêt (AT, ATRAJ ou MP) ;
– sexe du salarié intérimaire (H/F) ;
– année de naissance du salarié intérimaire ;
– département du domicile du salarié intérimaire.Pour les dossiers d'incapacité permanente :
– date de survenance du sinistre ;
– nature du sinistre (AT, ATRAJ ou MP) ;
– taux d'Incapacité permanente partielle reconnu ;
– sexe du salarié intérimaire (H/F) ;
– année de naissance du salarié intérimaire ;
– département du domicile du salarié intérimaire.Pour les entreprises adhérentes au contrat recommandé par la branche, cette obligation est supportée par les co-assureurs recommandés.
En vigueur
Abrogation des précédents accords de prévoyanceL'accord relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non-cadres du 10 juillet 2009 et l'accord relatif aux garanties prévoyance des intérimaires cadres du 10 juillet 2009 ainsi que tous les avenants et annexes techniques relatifs à ces deux accords cessent de produire effet à compter du 31 décembre 2018.
Le présent accord se substitue aux accords susvisés et à leurs avenants à compter du 1er janvier 2019.
Toutefois, les dispositions des accords antérieurs continuent de s'appliquer pour tout sinistre dont le fait générateur est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur
Force obligatoire de l'accordLe présent accord répond aux dispositions visées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Cet accord s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail fixant les matières dans lesquelles les stipulations de l'accord de branche prévalent sur une convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de son entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière.
L'accord sur les moyens relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de protection sociale, d'accompagnement social et de prévention des risques de désinsertion sociale, de santé et de santé au travail, et de suivi et d'accompagnement des parcours professionnels des salariés intérimaires, est l'accessoire au présent accord qui permet la mise en œuvre effective du régime de prévoyance cadres et non cadres. Par conséquent, les entreprises ne peuvent pas déroger aux dispositions de cet accord.
En vigueur
Date d'effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2019.En vigueur
Révision et dénonciationLe présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Il peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
En vigueur
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 134 à 136.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230045_0000_0014.pdf/BOCC
En vigueur
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 137 à 139.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230045_0000_0014.pdf/BOCC
En vigueur
Bénéficiaires
Les salariés intérimaires non-cadres et cadres ne remplissant pas la condition d'ancienneté de 414 heures et ne bénéficiant pas de la portabilité conventionnelle d'un mois bénéficient du dispositif des maladies graves et redoutées, dont la reconnaissance intervient au cours du mois qui suit la fin de la mission.En vigueur
Liste des maladies redoutées prises en charge par le fonds de solidaritéLes maladies redoutées prises en charge par le fonds de solidarité :
– les cancers ;
– l'infarctus du myocarde ;
– l'accident vasculaire cérébral ;
– la chirurgie coronarienne (pontage coronarien multiple) ;
– les brûlures graves (3e degré couvrant au moins 20 % du corps) ;
– les greffes d'organes vitaux (cœur, foie, poumons, reins, pancréas et moelle osseuse) ;
– la maladie de Parkinson ;
– la sclérose en plaques ;
– les maladies neuro-dégénératives déclarées (maladie d'Alzheimer) ;
– les maladies orphelines.En vigueur
Indemnisation
L'indemnité complémentaire versée aux salariés visés à l'article 1er de la présente annexe, dans les conditions prévues par le fonds de solidarité professionnelle est identique à celle versée dans les conditions prévues par le régime en cas de maladie ou accident sans lien avec le travail (arrêts de travail inférieurs ou égaux à 95 jours, et arrêts de travail supérieurs à 95 jours), dans la limite du fonds de solidarité professionnelle institué par l'article 9 du présent accord.En vigueur
Suivi financier et technique du dispositif
Un bilan technique et financier du dispositif sera établi chaque année et communiqué à la commission prévoyance du FASTT.
En vigueur
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », page 141.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230045 _ 0000 _ 0014. pdf/ BOCC
En vigueur
(Document non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 142 à 149.)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230045 _ 0000 _ 0014. pdf/ BOCC
En vigueur
(Données non reproduites, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 150 à 153.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230045_0000_0014.pdf/BOCC
En vigueur
(Données non reproduites, consultables en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 154 et 155.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20230045_0000_0014.pdf/BOCC