Avenant n° 3 du 6 octobre 2023 à l'accord du 16 novembre 2018 relatif aux garanties prévoyance des salariés intérimaires non-cadres et cadres

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Article 4

En vigueur

Garanties

4.1 Nature et montant des garanties

Les salariés intérimaires non-cadres et cadres bénéficient des garanties qui sont définies en annexe de l'accord de branche du 16 novembre 2018 sans condition d'ancienneté, à l'exception de la garantie incapacité de travail, vie privée (y compris maternité), visée à l'article 4.2.

Pour bénéficier de ces garanties, les salariés doivent être pris en charge par la sécurité sociale ou par un organisme d'assurance sociale obligatoire d'un pays de l'Union européenne.

Pour garantir la pleine effectivité des droits des salariés intérimaires, le bénéfice des garanties ne peut être subordonné à aucune condition, ni à aucune formalité particulière à accomplir, autres que celles strictement mentionnées dans le présent accord.

En particulier, dans le cadre du dispositif « PREST'IJ » de la CNAM, dont la mise en œuvre est rendue obligatoire en application de l'article 4.5, l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire, ne peut en aucun cas subordonner, par principe, le bénéfice des prestations à la transmission obligatoire par le salarié intérimaire de son décompte d'indemnités journalières de la sécurité sociale. La demande d'un justificatif de décompte ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel notamment en cas d'échec de la transmission automatique.

4.2 Condition d'ancienneté de 414 heures pour la garantie incapacité de travail, vie privée, hors accident de trajet

Le bénéfice de la garantie incapacité de travail, vie privée (y compris maternité), hors accident de trajet, est soumis à une condition d'ancienneté appréciée au niveau de la branche : le salarié intérimaire doit avoir effectué plus de 414 heures de travail dans une ou des entreprises de travail temporaire ou entreprises de travail temporaire d'insertion au cours des douze derniers mois consécutifs. Tout salarié bénéficie donc de cette garantie à compter du premier jour du mois civil qui suit le franchissement de cette ancienneté de 414 heures dès lors qu'il se trouve en contrat de travail.

Les heures à prendre en compte sont les heures de travail effectif effectuées pendant la période de référence. Sont assimilées aux heures de travail effectif dans le cadre des missions effectuées :
– les heures chômées payées à l'occasion des jours fériés, congés pour événements familiaux, congés de naissance ou d'adoption, d'intempéries et de chômage partiel ;
– les heures chômées du fait de maladie ou d'accident indemnisées ou non par le régime de sécurité sociale ;
– les heures restant à courir jusqu'au terme initialement prévu de la mission, en cas d'interruption de celle-ci avant l'échéance du contrat, du fait de l'entreprise utilisatrice, lorsque l'entreprise de travail temporaire n'a pas été en mesure de proposer une nouvelle mission au sens de l'article L. 1251-26 du code du travail ;
– les heures correspondant à des contrats de mission-formation dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la formation professionnelle continue ;
– les heures correspondant à des congés de formation syndicale, économique et sociale, de formation prud'homale, de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
– les heures rémunérées pour l'exercice des mandats de délégué syndical, délégué du personnel, représentant syndical et représentant du personnel au comité social et économique, ainsi que pour les commissions paritaires et les commissions mixtes de la profession.

4.3 Date du fait générateur pour la garantie incapacité de travail, vie privée, hors accident de trajet soumise à la condition de 414 heures

La prise en charge des sinistres visés à l'article 4.2 est conditionnée à ce que la date du fait générateur soit égale ou postérieure au premier jour du mois qui suit la 414e heure de travail et sous réserve que le salarié intérimaire soit titulaire d'un contrat de travail temporaire ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire (CDII).

4.4 Dispositions spécifiques pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident de travail, accident de trajet ou maladie professionnelle

4.4.1 Dispositions spécifiques pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle

En cas d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle d'une durée d'au moins 25 jours (prolongations comprises) dont 15 jours hors mission, le salarié intérimaire reçoit automatiquement de l'assureur ou, le cas échéant, du gestionnaire, une avance de 300 euros en attendant le versement de son indemnité journalière complémentaire. Cette avance est versée dans un délai maximum de 5 jours suivant la déclaration par l'entreprise de l'arrêt de travail initial ou de prolongation, sans que le salarié intérimaire ait à en faire la demande préalable et sans qu'il ait de justificatif à fournir. La fourniture d'un relevé d'identité bancaire (RIB) n'est pas une condition nécessaire au versement de l'avance. À défaut de RIB, l'avance est payée par chèque adressé par voie postale au salarié intérimaire.

Les conditions de délivrance de l'avance pourront être réexaminées par les partenaires sociaux dans le cadre du pilotage du régime par le fonds d'action sociale du travail temporaire (FASTT).

4.4.2 Dispositions spécifiques pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident de travail, d'accident de trajet et de maladie professionnelle

Dans le cadre de la politique de prévention de la branche, en particulier du risque de désinsertion sociale et professionnelle des salariés intérimaires, les entreprises éventuellement par l'intermédiaire de leur assureur, ont l'obligation de transmettre, de manière sécurisée, au FASTT, selon un rythme au minimum mensuel, un fichier recensant tous les salariés intérimaires en arrêt de travail d'une durée d'au moins 30 jours, prolongations comprises, consécutif à un accident de travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle.

Ce fichier, dont le modèle figure en annexe 4, est transmis au FASTT par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected]

Il doit comporter les informations nécessaires à une prise de contact efficiente par les services du FASTT en vue d'assurer l'accompagnement des salariés intérimaires concernés pendant leur arrêt de travail pour favoriser leur retour à l'emploi.

Ces informations comportent a minima les coordonnées téléphoniques et l'adresse électronique du salarié intérimaire. La finalité de cette obligation est conforme à l'accord de branche du 13 décembre 2018 sur les moyens relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de protection sociale, d'accompagnement social et de prévention des risques de désinsertion sociale, de santé et de sécurité au travail, et de suivi et d'accompagnement des parcours professionnels des salariés intérimaires. Cette obligation est conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Tous les arrêts de travail indemnisables visés au premier alinéa doivent être déclarés au FASTT. Sont concernés à la fois les arrêts indemnisés par le régime de prévoyance et les arrêts indemnisables pour lesquels le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale conduit au calcul d'une indemnité complémentaire égale à zéro.

Pour les entreprises adhérentes au contrat recommandé par la branche, cette obligation est supportée par les co-assureurs recommandés.

4.5 Dispositions communes aux garanties incapacité de travail (vie privée et vie professionnelle)

Les partenaires sociaux sont attachés à l'effectivité des droits des salariés intérimaires et à la facilitation de l'accès aux prestations prévues au présent accord. Pour ce faire, il est précisé que tout arrêt de travail d'un salarié intérimaire, remplissant les conditions prévues au présent accord, doit faire l'objet, sous la responsabilité de l'entreprise, d'une inscription sur les flux « PREST'IJ » de la CNAM, permettant le déclenchement automatique du paiement de l'indemnité journalière complémentaire sans délai dès la liquidation du droit du régime de base de la sécurité sociale.

Définition salaire de base

Par salaire de base de la mission, il y a lieu d'entendre le salaire brut qu'aurait perçu le salarié, s'il avait effectivement travaillé, calculé au jour de l'arrêt de travail, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de mission.

Le salaire brut comprend le salaire brut horaire de base, le cas échéant l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP), les primes présentant un caractère de généralité, de constance et de fixité (par exemple 13e mois) ainsi que les primes et indemnités liées aux conditions de travail (par exemple : prime de froid) et à la durée du travail, à l'exception des remboursements de frais.

Pour le salarié en CDII, il s'agit du salaire de la dernière mission.

Pour les sinistres survenant pendant la période de portabilité, le salaire de base comprend le salaire net horaire de la dernière mission, y compris, le cas échéant, l'indemnité de fin de mission (IFM) et l'indemnité compensatrice de congés payés (ICCP), ainsi que l'ensemble des primes visées au deuxième alinéa de la présente définition.

Point de départ de l'indemnisation complémentaire

En cas d'arrêt de travail vie privée (hors accident de trajet), le délai de carence est de 3 jours calendaires. Par conséquent, l'indemnité complémentaire est due à compter du 4e jour calendaire de l'arrêt de travail.

En cas d'arrêt de travail consécutif à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle, l'indemnité complémentaire est due dès le premier jour de l'arrêt de travail dès lors qu'il est pris en charge par la sécurité sociale.

Limitation du montant de l'indemnisation

La totalité des indemnités perçues par le salarié (indemnités journalières de la sécurité sociale et indemnités complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire net de la mission suspendue (indemnisation avant la fin de la mission) ou de la dernière mission (indemnisation après la fin de la mission).

Par conséquent, les indemnités complémentaires versées dans le cadre d'un arrêt de travail survenu pendant la période de portabilité conventionnelle ne sont pas limitées au montant des allocations chômage perçues par le salarié intérimaire, et ce, pendant toute la durée de l'arrêt de travail.

Limitation de la durée de l'indemnisation complémentaire en cas d'arrêts de travail discontinus

Pour la détermination du taux de calcul de l'indemnité complémentaire et de la durée d'indemnisation, il est tenu compte des indemnités complémentaires déjà perçues par l'intéressé au cours des 12 derniers mois, de date à date, précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que si plusieurs arrêts ont été indemnisés tant par l'entreprise de travail temporaire que par l'organisme assureur au cours de ces 12 mois, le nombre total de jours indemnisés ne dépasse pas le nombre maximum de jours suivant :
– 92 jours pour la garantie incapacité de travail, vie privée et accident de trajet ;
– 150 jours pour la garantie incapacité de travail en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

En cas de cumul de jours indemnisés supérieur aux seuils mentionnés ci-dessus, aucune indemnisation n'est versée.

En cas de cumul de jours indemnisés inférieur aux seuils mentionnés, l'indemnisation du nouvel arrêt de travail est versée dans la limite des seuils mentionnés ci-dessus.

Le décompte des 92 jours ou 150 jours ne tient compte que des jours ayant donné lieu au versement d'une indemnité complémentaire non nulle par l'assureur ou l'entreprise au titre d'un arrêt de travail pour maladie, accident de trajet, accident de travail ou maladie professionnelle.

Cette limitation du cumul de jours indemnisés ne fait pas échec à une indemnisation complémentaire en cas d'arrêt de travail continu d'une durée supérieure à 95 jours pour les arrêts maladie vie privée et 91 jours pour les arrêts consécutifs à un accident du travail, de trajet et maladie professionnelle.

Dans ce cas, l'indemnité complémentaire est versée au salarié au maximum jusqu'au 1 095e jour d'arrêt continu ou jusqu'à la date de mise en invalidité. Tout jour indemnisé, y compris avec un montant d'indemnisation nul pour le régime de prévoyance, est comptabilisé dans l'appréciation des 95 ou 91 jours.

Déclaration des arrêts de travail en cours de contrat

Pour garantir une indemnisation rapide des arrêts de travail, les entreprises sont tenues de déclarer à l'assureur ou, le cas échéant, au gestionnaire, les arrêts de travail de leurs salariés intérimaires dès qu'ils en ont connaissance et au plus tard dans les 3 mois qui suivent le sinistre. Le non-respect de ce délai n'entraîne pas un refus de prise en charge par l'assureur et est sans incidence sur le point de départ de l'indemnisation complémentaire tel que défini au présent article.

Lors de la déclaration de l'arrêt de travail, les entreprises communiquent, à l'assureur ou, le cas échéant, au gestionnaire, outre l'adresse postale du salarié intérimaire, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique pour faciliter la prise de contact avec ce dernier dans le cadre du traitement et du suivi de son dossier. Cette obligation est conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.

Déclaration des arrêts de travail pendant la portabilité

Tout salarié intérimaire a la possibilité de déclarer directement son arrêt de travail auprès de l'assureur ou, le cas échéant, du gestionnaire, pendant les périodes de portabilité.

Les entreprises doivent s'assurer que l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire a mis en place un processus de déclaration des arrêts de travail survenus pendant la période de portabilité. À cette fin, une information doit être faite aux salariés et un service en ligne doit être mis à la disposition des salariés intérimaires. Ces derniers n'ont besoin d'effectuer aucune démarche auprès de leur dernier employeur.

En dehors des délais de prescription légaux, aucun délai de déchéance ne peut être opposé au salarié intérimaire. La date de déclaration de l'arrêt de travail par le salarié intérimaire est sans incidence sur le point de départ de l'indemnisation complémentaire.

Dans le cadre du traitement de son dossier, le salarié intérimaire doit transmettre la copie de son dernier contrat de travail et justifier être en arrêt de travail par tout moyen, notamment par la transmission de la copie de son avis d'arrêt de travail. La réception par l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire du décompte d'indemnités journalières de la sécurité sociale par PREST'IJ permet de considérer cette obligation de justification comme remplie.

Suivi en ligne des dossiers d'indemnisation

Un espace personnel en ligne est mis en place par l'assureur ou, le cas échéant, le gestionnaire. Les fonctionnalités de cet espace répondent aux finalités suivantes :
– la constitution du dossier avec la liste des pièces nécessaires à l'indemnisation ;
– le traitement du dossier (identification des pièces manquantes précisant la date de réclamation ainsi que la date de réception des pièces) ;
– le règlement des prestations (périodes indemnisées, montant de l'indemnisation, mode de règlement des prestations et date de règlement des prestations).

L'ensemble de ces informations, notamment l'adresse internet permettant de se connecter à l'espace personnel, doit être mentionné dans la notice d'information remise au salarié intérimaire.

4.6 Dispositions relatives à la garantie incapacité de travail vie privée

L'indemnité complémentaire est payée directement par l'entreprise de travail temporaire jusqu'à la rupture ou la fin du contrat de travail.

Au-delà de la rupture ou la fin du contrat de travail, si l'arrêt de travail se poursuit de manière continue, et est d'une durée totale supérieure à 10 jours calendaires, l'indemnité complémentaire est payée directement au salarié intérimaire.

4.7 Dispositions relatives à la garantie décès

En cas d'incapacité temporaire de travail non prise en charge par le régime (condition d'ancienneté visée à l'article 4.2 non remplie), la garantie décès s'applique dès lors que le salarié intérimaire bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Définition salaire de base

Le salaire de référence pour la garantie décès est le salaire moyen soumis à cotisation. Ce salaire correspond à 320 fois le salaire journalier brut apprécié sur la dernière mission, comprenant, le cas échéant, l'indemnité de fin de mission et l'indemnité compensatrice de congés payés.

Lorsque la Garantie décès est exprimée en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), le PMSS à prendre compte est celui en vigueur au moment du sinistre.

Pour le salarié en CDII, il s'agit du salaire de la dernière mission.

Limitation de l'indemnisation

Lorsque la garantie décès ouvre droit à une rente éducation, le cumul des rentes éducation versées aux enfants à charge ne peut excéder 100 % du salaire moyen annuel de l'intérimaire décédé tel que défini ci-dessus.

Définition des bénéficiaires

Un capital décès est versé aux ayants droit du salarié :
– en priorité au conjoint survivant non divorcé, non séparé judiciairement ;
– à défaut au partenaire lié par un Pacs du salarié ;
– à défaut et à parts égales entre eux, aux enfants du salarié, vivants ou représentés ;
– à défaut et à parts égales entre eux, aux père et mère vivants du salarié ;
– à défaut, et par parts égales, aux héritiers du salarié.

L'enfant du salarié et de son conjoint ou de son partenaire avec qui il est lié par un Pacs, à naître moins de 300 jours après le décès du salarié est réputé né pour l'attribution du capital.

Le concubin, n'étant pas visé par la désignation type de bénéficiaires ci-dessus, doit être désigné expressément si tel est le souhait du salarié.

Dans le cas d'un salarié qui revendique un mariage polygame acquis valablement sous l'empire d'une loi étrangère ou toute autre situation de même nature, alors un seul capital est versé et réparti, à défaut de désignation expresse, par parts égales entre les différents bénéficiaires.

Cependant, le salarié a la possibilité de faire une désignation différente qui devra être transmise à l'assureur en utilisant le formulaire établi à cet effet par l'assureur.

La désignation du bénéficiaire peut également être effectuée notamment par voie d'acte sous seing privé ou par acte authentique (notaire…).

Définition des enfants à charge

Une rente éducation annuelle est versée aux enfants à charge du salarié.

La notion d'enfant à charge du salarié s'entend au sens de la réglementation sociale. Sont considérés comme enfants à charge :
– les enfants de moins de 18 ans, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs, dont l'assuré pourvoit aux besoins et assume la charge effective et permanente de l'entretien ou pour lesquels il verse une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement ;
– l'enfant légitime ou naturel, à naître au moment du décès et né viable ;
– les enfants de 25 ans au plus qui poursuivent leurs études ou sont en contrat d'apprentissage ;
– les enfants, qui, par suite d'infirmité ou de maladie incurable, sont dans l'impossibilité permanente de se livrer à la moindre activité professionnelle et ce quel que soit leur âge.

La majoration du capital pour enfants à charge est versée par parts égales à ceux-ci, qu'il y ait eu désignation de bénéficiaire expresse ou non.

L'enfant du conjoint ou partenaire de Pacs de l'assuré, à naître plus de 180 jours et moins de 300 jours après le décès de celui-ci, est pris en compte pour le calcul et l'attribution de la majoration du capital pour enfants à charge.

4.8 Dispositions relatives à la garantie invalidité et incapacité permanente

En cas d'incapacité temporaire de travail non prise en charge par le régime (condition d'ancienneté visée à l'article 4.2 non remplie), la garantie invalidité et incapacité permanente s'applique dès lors que le salarié intérimaire bénéficie des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Définition salaire de base

Le salaire de base applicable aux garanties invalidité ou incapacité permanente est le salaire de base défini à l'article 4.5 du présent accord.

Lorsque la garantie incapacité permanente est exprimée en fonction du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), le PMSS à prendre compte est celui en vigueur au moment du versement de la prestation.

Limitation de l'indemnisation

La totalité des rentes invalidité perçues par l'intérimaire (rente de la sécurité sociale et rente complémentaire) ne peut excéder 100 % du salaire net de la dernière mission.

En cas d'incapacité permanente, l'ensemble des ressources versées à l'intérimaire ne peut excéder 75 % du salaire de base de la dernière mission revalorisé.

4.9 Dispositions relatives à la garantie maternité

Le bénéfice de la garantie maternité est soumis à la condition d'ancienneté définie à l'article 4.2.

L'indemnité journalière est calculée sur la base d'une fraction du salaire de base défini à l'article 4.5 du présent accord.

Le cumul des indemnités journalières perçues (sécurité sociale et complémentaires) ne peut excéder 100 % du salaire journalier net de base.

Le bénéfice des dispositions liées à la maternité est étendu à tout intérimaire dont la conjointe décède au cours de l'accouchement, sous réserve de remplir les conditions d'ouverture des droits concernant le versement de l'indemnité journalière de repos de la sécurité sociale, et également à condition de ne pas être déjà couvert pour ce risque.

4.10 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée

Les salariés intérimaires, dont le contrat de travail est suspendu, bénéficient du maintien des garanties définies en annexe du présent accord pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
– d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ;
– d'un revenu de remplacement versé par l'employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé reclassement, congé de mobilité, chômage intempérie, etc.).

Pour les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un revenu de remplacement par l'employeur, le maintien des garanties donne lieu au paiement, par les entreprises comme par les salariés intérimaires, des cotisations prévues aux articles 10.1 et 10.2.

Le revenu de remplacement versé par l'employeur sert de base au calcul de ces cotisations pour les périodes pendant lesquelles il a été effectivement perçu.

L'assiette servant de base au calcul des prestations est déterminée selon le mode de calcul défini en annexes 1 et 2 du présent accord en substituant à la notion de « salaire de base » le revenu de remplacement versé au salarié intérimaire.