Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Classifications de la convention collective du 2 juin 1986
Annexe I : Classification des emplois et des métiers (Avenant n° 8 du 7 avril 2022)
Annexe II : Salaires de la convention collective du 2 juin 1986
ABROGÉAnnexe III : Agents de maîtrise de la convention collective du 2 juin 1986
ABROGÉAnnexe IV : Cadres de la convention collective du 2 juin 1986
Annexe V de la convention collective du 2 juin 1986
ABROGÉAnnexe VI : Accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Annexe VI : Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP) (Avenant du 17 juillet 2025)
Annexe VII : Formation professionnelle (Avenant du 9 juin 2022)
ABROGÉProtocole d'accord du 6 juin 1994 relatif à l'adhesion au FORCO
ABROGÉAccord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
ABROGÉCPNE/qualifications Décision du 25 avril 2000
ABROGÉAccord du 29 mai 2000 relatif à la validation des propositions de la CPNE du 25 avril 2000
Adhésion par lettre du 2 mars 2004 du FNOF à la convention
Adhésion par lettre du 7 mai 2004 du Synope à la convention collective
Accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail
ABROGÉAccord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
Adhésion par lettre du 3 novembre 2005 de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
Adhésion par lettre du 18 avril 2005 de la fédération nationale des opticiens de France (FNOF) à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 12 décembre 2005 de la FEC-FO à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
ABROGÉAvenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la CPNE-FP (Annexe VI)
Adhésion par lettre du 18 janvier 2006 du syndicat des opticiens sous enseigne (SYNOPE) à l'avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant du 8 décembre 2005 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
Avenant du 16 février 2006 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
Avenant du 16 février 2006 relatif aux négociations professionnelles
ABROGÉAvenant n° 2 du 8 février 2007 à l'accord CPNE-FP du 1er décembre 1998
Avenant du 24 mai 2007 portant modifications de l'article 22 (retraite)
Adhésion par lettre du 19 juillet 2007 de la fédération nationale des opticiens de France à l'accord portant création d'un fonds de financement du paritarisme du 8 décembre 2004 ainsi qu'à ses avenants des 8 décembre 2005 et 16 février 2006
Adhésion par lettre du 16 septembre 2007 du SYNOPE aux accords des 8 décembre 2004 et 21 avril 2005
Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'article 4 de la convention collective
Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
Adhésion par lettre du 3 avril 2008 de la fédération des employés et cadres CGT-FO aux avenants du 6 mars 2008
ABROGÉAvenant n° 3 du 4 avril 2008 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 4 décembre 2008 relatif à l'habilitation des organismes de formation
Avenant du 4 décembre 2008 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au paritarisme
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 mars 2009 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 23 avril 2009 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
Avenant du 30 juin 2009 relatif aux congés exceptionnels
Avenant n° 6 du 11 mars 2010 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 4 du 12 mars 2010 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant du 11 mars 2010 relatif à la période d'essai
Accord du 11 mars 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
Avenant du 24 octobre 2012 modifiant la convention
Avenant n° 1 du 12 septembre 2013 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance
Adhésion par lettre du 28 novembre 2013 de la fédération des opticiens de France à l'avenant n° 1 du 12 septembre 2013
Accord du 5 décembre 2013 portant création d'une enquête obligatoire sur les rémunérations
Avenant n° 2 du 4 juin 2015 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
Dénonciation par lettre du 30 septembre 2015 de l'UDO à l'accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 31 mars 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle obligatoire à la formation professionnelle
Avenant n° 3 du 31 mars 2016 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
Accord du 26 mai 2016 relatif à la validation CPNE-FP et à la création d'un CQP « Opti-vision »
Avenant n° 2 du 29 septembre 2016 relatif à l'habilitation des organismes de formation
Avenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
Accord du 5 avril 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Adhésion par lettre du 14 novembre 2018 du ROF à la CPPNI
Accord du 14 mars 2019 relatif au délai de carence applicable entre deux contrats à durée déterminée
Avenant n° 1 du 12 juillet 2019 à l'accord du 5 avril 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 5 du 12 décembre 2019 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadre au 1er janvier 2020
ABROGÉAvenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord du 26 mai 2016 relatif à la transformation du CQP « Opti-Vision » en titre « Opticien spécialisé »
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 mai 2020 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
Accord du 17 septembre 2020 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
ABROGÉAvenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 23 janvier 2020 relatif à la révision de l'accord du 26 mai 2016, et transformant le CQP « Opti-vision » en diplôme « Opticien spécialisé »
ABROGÉAvenant n° 3 du 22 avril 2021 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
Avenant n° 7 du 20 mai 2021 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 6 du 8 septembre 2022 à l'accord du 14 juin 2011 relatif au régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour l'ensemble des salariés non-cadres (C'est-à-dire non affiliés à l'Agirc en application des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947)
Avenant du 24 novembre 2022 relatif aux fonds de financement du paritarisme, aux heures de délégation et aux limites de remboursement des frais liés au paritarisme
Avenant n° 7 du 24 novembre 2022 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
Avenant du 15 décembre 2022 à l'accord du 26 mai 2016 relatif au changement du nom du diplôme de la branche CQP « Opti-vision » en CQP « Opticien spécialisé »
Avenant rectificatif n° 7 du 11 juillet 2023 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
Avenant du 14 septembre 2023 à l'avenant du 9 juin 2022 relatif à la création d'une annexe VII « Formation professionnelle »
Avenant n° 2 du 14 mars 2024 à l'accord du 5 avril 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ABROGÉAvenant n° 5 du 14 mars 2024 à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP)
Avenant n° 8 du 14 mars 2024 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement
Avenant rectificatif du 20 juin 2024 à l'avenant du 9 juin 2022 relatif à la création d'une annexe VII « Formation professionnelle »
Accord du 26 septembre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant n° 9 du 26 septembre 2024 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
Avenant du 17 avril 2025 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 1 du 22 mai 2025 à l'avenant n° 4 du 12 mars 2010 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Avenant du 19 juin 2025 relatif à la modification de l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective
Avenant du 19 juin 2025 relatif à la modification de l'article 4 « Négociations professionnelles » de la convention collective
En vigueur
Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité, au regard de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi), le dispositif de portabilité des droits mis en place dans l'accord du 14 juin 2011.
En vigueur
Portabilité
Les dispositions du présent avenant prennent effet au 1er juin 2015. Elles s'appliquent à toutes les cessations de contrat de travail survenant à cette date ou postérieurement.
Les dispositions de l'article 9.4.2 « En cas de rupture ou de cessation du contrat de travail » sont modifiées comme suit :
« 9.4.2.1. Bénéficiaires
En cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à une prise en charge par le régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés définis à l'article 1er bénéficient du maintien des garanties du régime de prévoyance institué par le présent accord.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur avant la date de cessation du contrat de travail.
Le présent dispositif tel que modifié par l'avenant n° 2 du 4 juin 2015 s'applique aux cessations de contrat de travail, telles que définies précédemment, dont la date est égale ou postérieure au 1er juin 2015.
Le maintien des garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après.
9.4.2.2. Mise en œuvre et déroulement de la portabilité des garanties prévoyance
Le maintien des garanties prend effet dès la date de cessation du contrat de travail.
L'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
L'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues par le présent dispositif de portabilité.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
9.4.2.3. Date d'effet, durée et limites du mécanisme de portabilité mutualisée
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du salarié et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur.
Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque l'ancien salarié reprend une activité professionnelle ;
– lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
9.4.2.4. Dispositions particulières relatives à la garantie incapacité de travail
Les ex-salariés bénéficiaires du régime de portabilité ne bénéficiant plus des dispositions de maintien de salaire définies à l'article 37 et à l'annexe III de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, l'indemnisation au titre de la garantie incapacité de travail telle que définie à l'article 5.3 ci-dessus interviendra pour tous les bénéficiaires de la portabilité à l'issue d'une franchise fixe continue de 90 jours par arrêt.
Au titre de l'incapacité temporaire de travail, les indemnités journalières complémentaires sont versées dans la limite du montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période.
Si l'allocation chômage due n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
9.4.2.5. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini à l'article 6 ci-dessus pour les salariés en activité et pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
9.4.2.6. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur. »Articles cités
En vigueur
TarifsLes dispositions de l'article 7.3 « Tarifs » sont modifiées comme suit :
« La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.
Elle est égale à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).Garantie Taux de cotisation au 1ER juin 2015 Capital décès 0,09 % Rente éducation OCIRP 0,08 % Incapacité temporaire 0,17 % Invalidité 0,17 % Reprise du passif 0,05 % Total 0,56 % Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance. »
En vigueur
Date d'effet. – Dépôt. – Extension
Le présent avenant prend effet au 1er juin 2015.
Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 15 juin 2015 au 3 juillet 2015 inclus.
A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.Articles cités