Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) - Textes Attachés - Avenant du 24 octobre 2012 modifiant la convention

Etendu par arrêté du 4 octobre 2013 JORF 15 octobre 2013

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 24 octobre 2012.
  • Organisations d'employeurs :
    SYNOPE ; UDO.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CSFV CFTC ; FS CFDT ; FCS CGT ; FNECS CFE-CGC.

Numéro du BO

  • 2012-49
 
  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le D de l'article 4 est modifié et remplacé comme suit :
    « Les représentants titulaires et suppléants salariés de la profession siégeant en commissions paritaires bénéficient d'un crédit de 8 heures mensuelles, par mandat, cumulables dans la limite de 88 heures annuelles par mandat. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    A l'article 4, il est ajouté un F « Conditions et limites de remboursement des frais liés au paritarisme » :
    « Les frais de déplacement, de restauration et d'hébergement de deux représentants par organisations syndicales et patronales représentatives ou de toute autre personne qui, bien que n'étant pas mandatée par un organisation, est amenée à participer à une action paritaire dont la prise en charge est décidée par la commission paritaire afférente (ex. : jury professionnel des CQP) seront remboursés sur la base des frais réels effectivement engagés, plafonnés aux limites respectivement indiquées ci-dessous, sur justificatifs, par l'association paritaire mise en place (ADPOLD). Les autres frais induits d'actions paritaires (ex. : organisation des examens des CQP, études, etc.) seront qualifiés et validés par les commissions paritaires en charge de leur bonne exécution.

    1. Frais de déplacement

    Pour les trajets inférieurs à 500 km aller, le remboursement est effectué dans la limite du tarif aller-retour SNCF 2e classe (ou celui de la RATP en région parisienne) et dans la limite du trajet correspondant au trajet entre le domicile principal de l'intéressé et le lieu de la réunion.
    Si le domicile principal est éloigné de plus de 500 km du lieu de la réunion, le voyage par avion est pris en charge dans la limite du tarif économique, limité à la France métropolitaine.
    Si le lieu où l'intéressé se trouve ou se dirige à la date de la réunion en raison de son activité professionnelle est différent de son trajet habituel (domicile principal), le montant du remboursement sera plafonné au montant du trajet habituellement remboursé (domicile principal/réunion).
    Dans le cas d'usage de la voiture personnelle, le remboursement sera effectué dans la limite de 200 km, aller et retour, sur la base maximale du tarif du barème fiscal kilométrique correspondant à un véhicule de 7 CV, sous condition de remise de la copie de la carte grise et d'une attestation sur l'honneur de l'intéressé.
    Frais de parking : frais réels plafonnés au montant correspondant à la durée nécessaire au déplacement ou réunion (ex. : si un justificatif présente une durée de parking supérieure à la durée théorique du déplacement, le montant du remboursement sera recalculé au regard de la durée nécessaire au déplacement et à la réunion).

    2. Frais de restauration

    La prise en charge des frais de restauration est conditionnée :
    Pour le dîner : à l'organisation de réunion sur au minimum 2 journées consécutives impliquant un hébergement sur place dans les conditions précisées ci-après, ou en cas d'arrivée sur le lieu de la réunion la veille de ladite réunion, ou enfin si la réunion conduit à un départ tardif en raison de l'heure de fin de réunion (après 19 heures).
    Pour le déjeuner, toute réunion initiée le matin pourra donner lieu à remboursement du déjeuner, qu'elle se poursuive ou non sur l'après-midi.
    Des frais de petit déjeuner pourront être pris en charge dans l'hypothèse où l'heure matinale de démarrage de la réunion induit un horaire de départ de l'intéressé antérieur ou équivalent à 7 heures (heure de départ du transport).
    Le montant de prise en charge du petit déjeuner seul est fixé sur la base des frais réels dans la limite de trois fois le minimum garanti (1).

    3. Frais d'hébergement

    La prise en charge des frais d'hébergement est conditionnée à l'éloignement du domicile de l'intéressé de plus de 200 km du lieu de la (les) réunion(s) et si la (ou les) réunion(s) est (sont) soit :

    – organisée sur plusieurs jours consécutifs ;
    – en cas de démarrage matinal ou de fin tardive de la (des) réunion(s) organisée(s) sur la journée ;
    – en cas de présence fortuite sur place la veille de la réunion évitant ainsi l'indemnisation d'un trajet aller ;
    – sur décision d'une commission paritaire au cas par cas.
    Dans ce cadre, la (les) nuitée(s) et le(s) petit(s) déjeuner(s) sont pris en charge sur frais réels dans la limite de quarante fois le minimum garanti (2).
    En cas de nécessité dûment justifiée ou sur décision actée par une commission paritaire, ou en cas de litige, l'association paritaire (ADPOLD) pourra déroger exceptionnellement à ces plafonds ou conditions de prise en charge par décision de son conseil d'administration. »

    (1) Le montant de prise en charge des déjeuners et dîners est fixé sur la base des frais réels dans la limite de 6 fois le minimum garanti.

    (2) Valeur du minimum garanti tel que prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail, applicable au jour de la réunion paritaire.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du jeudi 25 octobre 2012 au 7 novembre 2012 inclus.
    A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 2 exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
    Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

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