Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) - Textes Attachés - Accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme

Étendu par arrêté du 20 janvier 2006 JORF 31 janvier 2006

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des opticiens (UDO).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Confédération française démocratique du travail, fédération des services CFDT ; Confédération française des travailleurs chrétiens, fédération des syndicats CFTC commerce, services et force de vente (CSFV) ; Fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services, confédération française de l'encadrement (FNECS, CFE-CGC) ; Confédération générale du travail, fédération du commerce et des services CGT.
  • Adhésion :
    Fédération des employés et cadres CGT-Force ouvrière, section fédérale du commerce, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris, par lettre du 12 décembre 2005 (BO CC 2005-51). Fédération nationale des opticiens de France (FNOF), par lettre du 19 juillet 2007 (BO n° 2007-33). SYNOPE, par lettre du 16 septembre 2007 (BO n° 2007-42).
 
    • Article

      En vigueur étendu

      L'organisation professionnelle et les fédérations syndicales, signataires de la présente convention, se sont toujours attachées à développer la négociation collective au sein de la branche, pour tenir compte de l'évolution constante de la profession.

      Ainsi, les partenaires sociaux ont notamment créé des certificats de qualification professionnelle, engagé un processus de réflexion et de négociation sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, la formation professionnelle tout au long de la vie, la refonte de la classification de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail...

      La mise en oeuvre de l'ensemble de ces dispositifs emporte une intervention accrue des commissions paritaires de la branche professionnelle.

      Il est dès lors paru indispensable de donner aux instances de la profession, les moyens financiers de pouvoir mener à bien leur mission, et, notamment, de réaliser un travail de qualité et un contrôle accru de suivi des accords au profit des entreprises et des salariés de la branche professionnelle.

      Il a donc été convenu ce qui suit :

    • Article 1er

      En vigueur étendu

      Le champ d'application de cet accord est celui défini à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Modifié


      Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire ou mixte prévue par l'article 4 de la convention collective, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 1er décembre 1998, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.

      Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, et calculée selon les modalités suivantes :
      1.1. Entreprises concernées

      Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale est définie à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.
      1.2. Montant de la contribution

      La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0,08 % de celle-ci.

      Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

      A défaut de réévaluation, il sera automatiquement reconduit.
    • Article 2 (non en vigueur)

      Modifié

      Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire ou mixte prévue par l'article 4 de la convention collective, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 1er décembre 1998, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.

      Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, et calculée selon les modalités suivantes :

      1.1. Entreprises concernées

      Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale est définie à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.

      1.2. Montant de la contribution

      La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0, 08 % de celle-ci, sous réserve d'un montant forfaitaire minimum correspondant à trois fois la valeur du minimum garanti pour toute entreprise employant au moins 1 salarié.

      Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

      A défaut de réévaluation, il sera automatiquement reconduit.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Remplacé

      Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire ou mixte prévue par l'article 4 de la convention collective, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 1er décembre 1998, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.

      Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, et calculée selon les modalités suivantes :

      2.1. Entreprises concernées

      Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale est définie à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.

      La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0, 08 % de celle-ci, sous réserve d'un montant forfaitaire minimum correspondant à 3 fois la valeur du minimum garanti tel que défini à l'article 4 C de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail, pour toute entreprise employant au moins un salarié.

      2.2. Montant de la contribution

      La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0, 08 % de celle-ci, sous réserve d'un montant forfaitaire minimum correspondant à 3 fois la valeur du minimum garanti pour toute entreprise employant au moins 1 salarié.

      Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

      A défaut de réévaluation, il sera automatiquement reconduit.

    • Article 2

      En vigueur étendu

      Les organisations signataires du présent accord s'entendent pour donner les moyens financiers à la commission paritaire ou mixte prévue par l'article 4 de la convention collective, à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle créée par accord du 1er décembre 1998, d'assumer le suivi de l'ensemble de ces accords, ainsi qu'à toute nouvelle commission paritaire permanente qui serait mise en place par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre d'un accord collectif national.

      Dans ces conditions, il est prévu que le financement du fonctionnement de ces diverses commissions sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle et obligatoire, à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, et calculée selon les modalités suivantes :

      2.1. Entreprises concernées

      Entreprises ou établissements établis sur le territoire français y compris les départements d'outre-mer dont l'activité principale est définie à l'article 1er de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail.

      La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute de l'année civile précédente, à hauteur de 0, 08 % de celle-ci, sous réserve d'un montant forfaitaire minimum correspondant à 3 fois la valeur du minimum garanti tel que défini à l'article 4 C de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail, pour toute entreprise employant au moins un salarié.

      2.2. Montant de la contribution

      La contribution à la charge des employeurs est calculée sur la base de la masse salariale brute du trimestre précédent, à hauteur de 0,08 % de celle-ci pour toute entreprise employant au moins un salarié.

      Le montant global de la contribution est déterminé par la commission paritaire et fera l'objet d'un réexamen chaque année, en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.

      A défaut de réévaluation, il sera automatiquement reconduit.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Cette contribution est recouvrée par l'organisme paritaire désigné par l'association, l'OPCA de la branche à la signature de l'accord.

      Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme paritaire désigné par ladite association à la date de signature.

      La date limite du paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.
      NOTA : Arrêté du 20 janvier 2005 :
      L'article 3 (recouvrement de la contribution) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 961-12 du code du travail l'organisme paritaire collecteur assure la collecte de cette contribution sous forme d'une comptabilité séparée.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé


      Cette contribution est recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée, qui pourra éventuellement déléguer le recouvrement à un autre organisme.

      La date limite du paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.
    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      Cette contribution est recouvrée par l'organisme assureur chargé de gérer la prévoyance dans la branche de l'optique-lunetterie de détail et désigné dans l'accord portant mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire dans la branche.


      Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme assureur désigné.


      Dans l'attente de la mise en oeuvre du régime de prévoyance, la contribution sera recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée ou par tout organisme désigné par elle.


      La date limite de paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Modifié

      Cette contribution est recouvrée par l'organisme assureur chargé de gérer la prévoyance dans la branche de l'optique-lunetterie de détail et désigné dans l'accord portant mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire dans la branche.

      Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme assureur désigné.

      Dans l'attente de la mise en oeuvre du régime de prévoyance, la contribution sera recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée ou par tout organisme désigné par elle.

      La date limite de paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.

      Le conseil d'administration de l'ADPOLD peut décider d'appliquer des pénalités de retard fixées à 10 % du montant de la contribution en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai imparti. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur.

      Ces mentions sont portées sur l'appel initial à contribution.

      Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Remplacé

      Cette contribution est recouvrée par l'organisme assureur chargé de gérer la prévoyance dans la branche de l'optique-lunetterie de détail et désigné dans l'accord portant mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire dans la branche.

      Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme assureur désigné.

      Dans l'attente de la mise en oeuvre du régime de prévoyance, la contribution sera recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée ou par tout organisme désigné par elle.

      La date limite de paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 juillet de l'exercice.

      Le conseil d'administration de l'ADPOLD peut décider d'appliquer des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai imparti. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur.

      Ces mentions sont portées sur l'appel initial à contribution.

      Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

      A défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai indiqué sur le bordereau annuel d'appel à contribution, l'entreprise sera redevable de manière forfaitaire d'une contribution conventionnelle et obligatoire de :

      - 1 000 € pour les entreprises de moins de 20 salariés ;

      - 20 000 € pour les entreprises de 20 salariés et plus.

      L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.

    • Article 3

      En vigueur étendu

      Cette contribution est recouvrée par l'organisme assureur chargé de gérer la prévoyance dans la branche de l'optique-lunetterie de détail et désigné dans l'accord portant mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire dans la branche.

      Il la reverse à l'association paritaire ci-dessous désignée, selon les modalités définies dans le protocole d'accord signé avec l'organisme assureur désigné.

      Dans l'attente de la mise en oeuvre du régime de prévoyance, la contribution sera recouvrée par l'association paritaire ci-dessous désignée ou par tout organisme désigné par elle.

      La date limite de paiement de cette contribution sera fixée par l'association et devra intervenir au plus tard le 31 décembre de l'exercice.

      Le conseil d'administration de l'ADPOLD peut décider d'appliquer des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois en cas de non-paiement de celle-ci dans le délai imparti. Les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur.

      Ces mentions sont portées sur l'appel initial à contribution.

      Le tribunal compétent est le tribunal de grande instance de Paris.

      A défaut de déclaration de sa masse salariale dans le délai indiqué sur le bordereau annuel d'appel à contribution, l'entreprise sera redevable de manière forfaitaire d'une contribution conventionnelle et obligatoire de :

      - 1 000 € pour les entreprises de moins de 20 salariés ;

      - 20 000 € pour les entreprises de 20 salariés et plus.

      L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Remplacé


      Les parties signataires du présent accord décident en conséquence de créer une association paritaire (loi 1901) dénommée : association pour le développement du paritarisme de l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD), en vue de recueillir et de gérer la contribution destinée au fonctionnement des travaux des commissions de négociation.

      L'association paritaire est composée paritairement de 2 collèges, employeurs et salariés avec :

      - des membres fondateurs répartis comme suit :

      - 1 titulaire et 1 suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés ;

      - un nombre égal de représentants de(s) organisation(s) syndicale(s) d'employeurs.

      - des membres adhérents :

      - dans les mêmes conditions que les membres fondateurs, des représentants des organisations syndicales et d'employeurs non signataires du présent accord qui auraient choisi de rejoindre l'association.

      Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts de celle-ci.

      Le siège social de ladite association est fixé 45, rue de Lancry, 75010 Paris, à la date de la signature.
    • Article 4

      En vigueur étendu

      L'association paritaire (loi 1901), association pour le développement du paritarisme dans l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD), est chargée de recueillir et gérer la contribution au financement du paritarisme.


      Sont membres de cette association l'ensemble des organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou y ayant adhéré.


      L'association est administrée et gérée par un conseil d'administration composé comme suit :


      - un collège salariés, comprenant pour chaque organisation membre de l'association un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) ;


      - un collège employeurs, comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salariés.


      Le nombre de voix affecté à chacune des organisations membres de l'association sera déterminé de la manière suivante :


      - le nombre d'organisations syndicales de salariés multiplié par le nombre d'organisations syndicales patronales divisé par le nombre d'organisations du collège auquel appartient l'organisation.


      Un bureau sera chargé de veiller au bon fonctionnement de l'association et au respect des décisions prises en conseil d'administration. Tous les 2 ans, le conseil élit donc parmi ses membres titulaires, alternativement :


      - d'une part, le président et le trésorier adjoint, issus d'un collège ;


      - d'autre part, le vice-président et le trésorier, issus de l'autre collège.


      La présidence de l'association alterne tous les 2 ans entre un représentant des salariés et un représentant des employeurs.


      Le siège social est fixé à la Maison de l'optique, 185, rue de Bercy, 75012 Paris.


      Les conditions de fonctionnement de l'association non définies par le présent accord seront déterminées par les statuts de celle-ci.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé


      Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :

      - les frais de structure de l'association ;

      - les frais de collecte ;

      - le fonctionnement des commissions de négociation prévues conventionnellement ;

      - les remboursements sur justificatifs des frais de déplacement de repas et d'hébergement exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales à l'occasion de la négociation collective et à la participation aux réunions des commissions paritaires et préparatoires dans les conditions définies par l'association ;

      - le remboursement aux organisations syndicales salariales et patronales du maintien de la rémunération de leur salariés ;

      - les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes ;

      - les frais de formation des membres des commissions paritaires ;

      - l'attribution des moyens aux organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales contribuant au développement de l'exercice du syndicalime.

      L'association paritaire devra définir dans ses statuts les modalités d'affectation de la contribution entre chaque collège, les conditions de prises en charge des diverses dépenses liées à l'application du présent accord et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      5.1. Répartition des fonds

      Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :

      - 34 % pour l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;

      - 66 %, répartis à parts égales entre les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou qui y ont adhéré.

      La part des organisations professionnelles (33 %) et la part des organisations syndicales (33 %) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations patronales d'une part, syndicales de l'autre, signataires ou adhérentes.

      Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération ..), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.

      L'adhésion à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs.
      5.2. Utilisation des fonds

      Le montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :

      - les frais de structure de l'association ;

      - les frais de collecte ;

      - le fonctionnement des commissions de négociation prévues conventionnellement ;

      - les remboursements sur justificatifs des frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales à l'occasion de la négociation collective et à la participation aux réunions des commissions paritaires et préparatoires ;

      - le remboursement aux organisations syndicales salariales et patronales du maintien de la rémunération de leurs salariés ;

      - les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes ;

      - les frais de formation des membres des commissions paritaires ;

      - l'attribution des moyens aux organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme ;

      - l'association paritaire devra définir dans ses statuts, les conditions de prises en charge des diverses dépenses liées à l'application du présent accord et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.
    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      5.1. Répartition des fonds

      Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :

      - 34 % pour l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;

      - 66 %, répartis à parts égales entre les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou qui y ont adhéré.

      La part des organisations professionnelles (33 %) et la part des organisations syndicales (33 %) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations patronales d'une part, syndicales de l'autre, signataires ou adhérentes.

      Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération ..), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.

      L'adhésion à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs.

      5.2. Objectifs et utilisation des fonds :


      La quote-part de 34 % des fonds affectés au fonctionnement et à la réalisation de l'objet de l'association doivent permettre, notamment, de :


      - prendre en charge les frais (transport, repas, hébergement) occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CNMP, CPNE-FP...) sur la base des modalités de remboursement telles que définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;


      - prendre en charge les moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;


      - les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (ADPOLD et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;


      - rembourser les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;


      - développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;


      - constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;


      - financer l'établissement de rapports, notamment celui prévu à l'article L. 132-12 du code du travail, permettant une réelle connaissance du secteur ;


      - s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.


      Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.

      5.3. Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés

      Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :


      - les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;


      - les autres recettes éventuelles ;


      - le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;


      - le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale et patronale au titre de la répartition telle que prévue par l'article 5. 1, alinéa 2, de l'accord ;


      - les frais de fonctionnement de la structure associative paritaire répartis par poste (loyer, secrétariat, matériel, personnels...) ;


      - le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5. 2 ;


      - le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;


      - le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre d'une instance paritaire.


      La collecte étant clôturée au plus tard le 31 juillet de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du montant prévu à l'article 5.1., alinéa 2, à chaque organisation syndicale et patronale au plus tard le 1er janvier de l'année suivante.


      En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      5.1. Répartition des fonds

      Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :

      - 34 % pour l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;

      - 66 %, répartis à parts égales entre les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou qui y ont adhéré.

      La part des organisations professionnelles (33 %) et la part des organisations syndicales (33 %) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations patronales d'une part, syndicales de l'autre, signataires ou adhérentes.

      Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération...), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.

      L'adhésion à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs.

      5.2. Objectifs et utilisation des fonds

      La quote-part de 34 % des fonds affectés au fonctionnement et à la réalisation de l'objet de l'association doivent permettre, notamment, de :

      - prendre en charge les frais (transport, repas, hébergement) occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CNMP, CPNE-FP...) sur la base des modalités de remboursement telles que définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;

      - prendre en charge les moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;

      - les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (ADPOLD et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;

      - rembourser les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;

      - développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;

      - constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;

      - financer l'établissement de rapports, notamment celui prévu à l'article L. 132-12 du code du travail, permettant une réelle connaissance du secteur ;

      - s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.

      Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.

      5.3. Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés

      Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :

      - les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;

      - les autres recettes éventuelles ;

      - le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;

      - le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale et patronale au titre de la répartition telle que prévue par l'article 5.1, alinéa 2, de l'accord ;

      - les frais de fonctionnement de la structure associative paritaire répartis par poste (loyer, secrétariat, matériel, personnels...) ;

      - le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;

      - le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;

      - le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre d'une instance paritaire.

      La collecte étant clôturée au plus tard le 31 juillet de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du montant prévu à l'article 5.1, alinéa 2, à chaque organisation syndicale et patronale au plus tard le 1er janvier de l'année suivante.

      En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.

      Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs des fonds collectés en vue du financement du paritarisme ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.


    • Article 5 (non en vigueur)

      Remplacé

      5.1. Répartition des fonds

      Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties de la façon suivante :

      - 34 % pour l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet ;

      - 66 %, répartis à parts égales entre les organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives et les organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, signataires de l'accord du 8 décembre 2004 ou qui y ont adhéré.

      La part des organisations professionnelles (33 %) et la part des organisations syndicales (33 %) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations patronales d'une part, syndicales de l'autre, signataires ou adhérentes.

      Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération...), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.

      L'adhésion à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs.

      5.2. Objectifs et utilisation des fonds

      La quote-part de 34 % des fonds affectés au fonctionnement et à la réalisation de l'objet de l'association doivent permettre, notamment, de :

      - prendre en charge les frais (transport, repas, hébergement) occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CNMP, CPNE-FP...) sur la base des modalités de remboursement telles que définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;

      - prendre en charge les moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;

      - les frais de secrétariat, d'édition, de diffusion de mise en oeuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (ADPOLD et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;

      - rembourser les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;

      - développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;

      - constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;

      - financer l'établissement de rapports, notamment celui prévu à l'article L. 132-12 du code du travail, permettant une réelle connaissance du secteur ;

      - s'adjoindre les services d'experts pour mieux préparer les négociations.

      Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.

      5.3. Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés

      Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :

      - les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;

      - les autres recettes éventuelles ;

      - le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;

      - le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale et patronale au titre de la répartition telle que prévue par l'article 5.1, alinéa 2, de l'accord ;

      - les frais de fonctionnement de la structure associative paritaire répartis par poste (loyer, secrétariat, matériel, personnels...) ;

      - le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;

      - le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;

      - le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre d'une instance paritaire.

      La collecte étant clôturée au plus tard le 31 décembre de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du montant prévu à l'article 5.1, alinéa 2, à chaque organisation syndicale et patronale au plus tard le 1er mai de l'année suivante.

      En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.

      Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs des fonds collectés en vue du financement du paritarisme ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.


    • Article 5

      En vigueur étendu

      5.1. Répartition des fonds

      Déduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties en deux volets :
      – volet 1 : pourcentage de la collecte attribuée à l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet tourné vers le développement de la négociation collective au sein de la branche et l'adaptation à l'évolution constante de la profession ; ce pourcentage sera compris entre 10 et 20 % de la collecte après déduction des frais de collecte ;
      – volet 2 : pourcentage de la collecte affecté aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés reconnues représentatives dans la branche de l'optique-lunetterie de détail.

      La part des organisations syndicales d'employeurs (50 % du volet 2) et la part des organisations syndicales de salariés (50 % du volet 2) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations syndicales d'employeurs d'une part, et les organisations syndicales de salariés de l'autre.

      Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération …), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.

      Les pourcentages afférents à ces deux volets seront arrêtés par le conseil d'administration de l'ADPOLD lors de l'établissement de chaque budget annuel.

      5.2.   Objectifs et utilisation des fonds

      Le volet 1 de la collecte attribué à l'ADPOLD doit permettre de prendre en charge :
      – des frais (transport, repas, hébergement), sur justificatifs occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CPPNI, CPNE-FP …) ainsi que par les instances liées à l'ADPOLD (CA et AG) sur la base des modalités de remboursement définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;
      – des moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;
      – des frais de secrétariat de la CPPNI, de la CPNEFP et de l'ADPOLD, d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (CPPNI et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;
      – des frais de gestion (notamment, frais de tenue de comptabilité, de commissariat aux comptes si nécessaire) ;
      – des frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;
      – le financement de l'établissement de rapports, permettant une réelle connaissance du secteur ;
      – des services d'experts pour mieux préparer les négociations.

      Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.

      Le volet 2 affecté aux organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés doit leur permettre de :
      – développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
      – constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
      – participer aux frais de structure des organisations syndicales représentatives.

      5.3.   Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés

      Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit et adopte chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :
      – les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;
      – les autres recettes éventuelles ;
      – le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;
      – le montant nécessaire au volet 1 qui comprend :
      – – les frais de fonctionnement par commission paritaire (CPPNI et CPNE-FP) et pour l'ADPOLD (secrétariat, location de salle, frais des négociateurs en fonction de l'agenda social, etc.) ;
      – – le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;
      – – le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;
      – – le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre de la CPPNI ou de la CPNE-FP ;
      – – les besoins validés paritairement par une des commissions pour se faire accompagner par un expert (actuaire, expert en formation professionnelle, classifications, épargne salariale, etc.) ;
      – le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale représentative au titre du volet 2.

      La collecte étant clôturée au plus tard le 31 décembre de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du volet 2, à chaque organisation syndicale de salariés et à chaque organisation syndicale d'employeurs au plus tard le 1er mai de l'année suivante.

      En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées au titre du volet 1 et des frais de collecte seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.

      Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs au titre du volet 2 ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.

      En cas de sommes non encaissées par une des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés représentatives, ou en cas de sommes non justifiées dans un délai de 2 ans, ces sommes seront mutualisées à parts égales entre les organisations du collège concerné et attribuées pour l'exercice comptable suivant.

      5.4.   Perte ou acquisition de représentativité

      La perte de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail d'une organisation syndicale d'employeurs et/ ou de salariés entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la répartition des fonds telle que définie ci-avant de façon différente suivant le volet concerné :

      a) Pour le volet 1, la suspension prend effet le lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.

      L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de ce volet au lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.

      b) Pour le volet 2, la suspension prend effet à la fin de la période budgétaire en cours à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.

      Les sommes justifiées jusqu'à la prise d'effet de la suspension par l'organisation concernée sont prises en compte dans la limite du budget fixé.

      L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de la répartition des fonds à compter de la période budgétaire suivante et au plus tard au premier jour de l'année civile qui suit la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.

    • Article 6

      En vigueur étendu

      La première contribution née de cet accord sera versée au cours de l'exercice pendant lequel l'accord aura été étendu.

      Les parties signataires s'engagent à demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

      Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

      Fait à Paris, le 8 décembre 2004.

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