Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) - Textes Attachés - Accord du 5 décembre 2013 portant création d'une enquête obligatoire sur les rémunérations

Etendu par arrêté du 6 octobre 2014 JORF 24 octobre 2014

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 5 décembre 2013. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    UDO ; SYNOPE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; FEC CGT-FO ; FCS CGT.

Numéro du BO

  • 2014-5
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu


    Les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives pour la branche de l'optique-lunetterie de détail décident d'instaurer une enquête annuelle de recueil de l'état des rémunérations des salariés des entreprises d'optique-lunetterie de détail.
    La réponse à l'enquête annuelle est rendue obligatoire.

  • Article 2

    En vigueur étendu


    Le contenu de l'enquête sera défini par les membres de la commission nationale paritaire, qui établiront à partir de celui-ci le cahier des charges permettant la réalisation d'un appel d'offres auprès de sociétés indépendantes susceptibles de remplir cette mission.
    Une fois le prestataire choisi par les membres de la commission nationale paritaire, il appartiendra aux membres de la commission nationale paritaire de déterminer la périodicité de renouvellement de cet appel d'offres.

  • Article 3

    En vigueur étendu


    La contractualisation formelle avec l'organisme choisi par la commission nationale paritaire et les frais inhérents à la réalisation de cette enquête seront assumés par l'association de développement du paritarisme dans l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD) et/ou au moyen de financements paritaires connexes.

  • Article 4

    En vigueur étendu


    La première enquête sera initiée au cours du premier semestre 2014.

  • Article 5

    En vigueur étendu


    Cet accord sera applicable dès sa signature.
    Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 5 décembre 2013 au 20 décembre 2013 inclus.
    A l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail.
    Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.

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