Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Textes Attachés
- Annexe I : Classifications de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe I : Classification des emplois et des métiers (Avenant n° 8 du 7 avril 2022)
- Annexe II : Salaires de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe III : Agents de maîtrise de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe IV : Cadres de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe V de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe VI : Accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Annexe VII : Formation professionnelle (Avenant du 9 juin 2022)
- Protocole d'accord du 6 juin 1994 relatif à l'adhesion au FORCO
- Accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- CPNE/qualifications Décision du 25 avril 2000
- Accord du 29 mai 2000 relatif à la validation des propositions de la CPNE du 25 avril 2000
- Adhésion par lettre du 2 mars 2004 du FNOF à la convention
- Adhésion par lettre du 7 mai 2004 du Synope à la convention collective
- Accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail
- Accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Adhésion par lettre du 3 novembre 2005 de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Adhésion par lettre du 18 avril 2005 de la fédération nationale des opticiens de France (FNOF) à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 12 décembre 2005 de la FEC-FO à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la CPNE-FP (Annexe VI)
- Adhésion par lettre du 18 janvier 2006 du syndicat des opticiens sous enseigne (SYNOPE) à l'avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 8 décembre 2005 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 16 février 2006 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 16 février 2006 relatif aux négociations professionnelles
- Avenant n° 2 du 8 février 2007 à l'accord CPNE-FP du 1er décembre 1998
- Avenant du 24 mai 2007 portant modifications de l'article 22 (retraite)
- Adhésion par lettre du 19 juillet 2007 de la fédération nationale des opticiens de France à l'accord portant création d'un fonds de financement du paritarisme du 8 décembre 2004 ainsi qu'à ses avenants des 8 décembre 2005 et 16 février 2006
- Adhésion par lettre du 16 septembre 2007 du SYNOPE aux accords des 8 décembre 2004 et 21 avril 2005
- Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'article 4 de la convention collective
- Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 3 avril 2008 de la fédération des employés et cadres CGT-FO aux avenants du 6 mars 2008
- Avenant n° 3 du 4 avril 2008 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 4 décembre 2008 relatif à l'habilitation des organismes de formation
- Avenant du 4 décembre 2008 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au paritarisme
- Avenant n° 1 du 3 mars 2009 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 23 avril 2009 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 30 juin 2009 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant n° 6 du 11 mars 2010 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 4 du 12 mars 2010 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 11 mars 2010 relatif à la période d'essai
- Accord du 11 mars 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Avenant du 24 octobre 2012 modifiant la convention
- Avenant n° 1 du 12 septembre 2013 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 28 novembre 2013 de la fédération des opticiens de France à l'avenant n° 1 du 12 septembre 2013
- Accord du 5 décembre 2013 portant création d'une enquête obligatoire sur les rémunérations
- Avenant n° 2 du 4 juin 2015 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Dénonciation par lettre du 30 septembre 2015 de l'UDO à l'accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Accord du 31 mars 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle obligatoire à la formation professionnelle
- Avenant n° 3 du 31 mars 2016 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Accord du 26 mai 2016 relatif à la validation CPNE-FP et à la création d'un CQP « Opti-vision »
- Avenant n° 2 du 29 septembre 2016 relatif à l'habilitation des organismes de formation
- Avenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Accord du 5 avril 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Adhésion par lettre du 14 novembre 2018 du ROF à la CPPNI
- Accord du 14 mars 2019 relatif au délai de carence applicable entre deux contrats à durée déterminée
- Avenant n° 1 du 12 juillet 2019 à l'accord du 5 avril 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 5 du 12 décembre 2019 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadre au 1er janvier 2020
- Avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord du 26 mai 2016 relatif à la transformation du CQP « Opti-Vision » en titre « Opticien spécialisé »
- Avenant n° 2 du 20 mai 2020 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Accord du 17 septembre 2020 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
- Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 23 janvier 2020 relatif à la révision de l'accord du 26 mai 2016, et transformant le CQP « Opti-vision » en diplôme « Opticien spécialisé »
- Avenant n° 3 du 22 avril 2021 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Avenant n° 7 du 20 mai 2021 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 6 du 8 septembre 2022 à l'accord du 14 juin 2011 relatif au régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour l'ensemble des salariés non-cadres (C'est-à-dire non affiliés à l'Agirc en application des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947)
- Avenant du 24 novembre 2022 relatif aux fonds de financement du paritarisme, aux heures de délégation et aux limites de remboursement des frais liés au paritarisme
- Avenant n° 7 du 24 novembre 2022 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
- Avenant du 15 décembre 2022 à l'accord du 26 mai 2016 relatif au changement du nom du diplôme de la branche CQP « Opti-vision » en CQP « Opticien spécialisé »
- Avenant rectificatif n° 7 du 11 juillet 2023 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
- Avenant du 14 septembre 2023 à l'avenant du 9 juin 2022 relatif à la création d'une annexe VII « Formation professionnelle »
- Avenant n° 2 du 14 mars 2024 à l'accord du 5 avril 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 5 du 14 mars 2024 à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP)
- Avenant n° 8 du 14 mars 2024 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
- Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement
- Avenant rectificatif du 20 juin 2024 à l'avenant du 9 juin 2022 relatif à la création d'une annexe VII « Formation professionnelle »
- Accord du 26 septembre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
- Avenant n° 9 du 26 septembre 2024 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
Article
En vigueur étendu
Les parties déclarent que le contrat de travail à durée indéterminée est et doit rester la forme normale d'emploi dans la branche. Le maintien et le développement de l'emploi durable passe par cette forme de contrat. Pour rappel, au sein de la branche optique-lunetterie, 9 salariés sur 10 sont en contrat à durée indéterminée.
Néanmoins, les parties rappellent que le recours aux contrats courts participe également d'un développement de l'emploi et répond à des besoins de recrutement au sein de la branche.
Ainsi, tout particulièrement, au sein de la branche de l'optique – lunetterie de détail il est régulièrement fait recours au CDD dans le cadre de dispositif de formation en alternance. Par ailleurs, le recours au CDD est régulièrement utilisé pour procéder à des remplacements de personnel absents, notamment pendant les périodes de congés.
Dans ces situations, l'obligation tenant au respect d'un délai de carence s'avère être une source de complexité, et peut de surcroît priver des salariés d'opportunité d'emploi. Or, l'ordonnance n° 2017-1387 a prévu la possibilité d'adapter, par convention ou accord collectif de branche, les dispositions relatives notamment au calcul du délai de carence entre deux contrats à durée déterminée et les conditions dans lesquelles ce délai n'est pas applicable.
C'est donc afin de fluidifier le recours aux CDD avec le même salarié et de lui permettre ainsi d'augmenter son employabilité, que les parties ont souhaité simplifier la succession de contrats à durée déterminée sur un même poste.
Tel est l'objet du présent accord.
Les parties soussignées sont convenues des dispositions suivantes :
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Articles cités
Article
En vigueur étendu
En application de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit le motif pour lequel il a été conclu, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
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Articles cités
Article 1er
En vigueur étendu
Contrats successifs sur un même poste ou avec un même salariéUn contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, dans un certain nombre de cas, limitativement énumérés par la loi.
À défaut, le salarié est fondé à demander la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.
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Article 1.1
En vigueur étendu
Modalités de calcul du délai de carenceLe code du travail institue un délai de carence, calculé selon les modalités suivantes :
– un tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de 14 jours ou plus ;
– la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à 14 jours.Versions
Article 1.2
En vigueur étendu
Cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicableLes parties au présent accord déclarent que le délai de carence peut constituer un frein à l'emploi et une source inutile de complexité dans un certain nombre de cas.
C'est la raison pour laquelle elles conviennent que le délai de carence n'est pas applicable :
– lorsqu'un contrat de professionnalisation (1) fait immédiatement suite à un contrat à durée déterminée proposé au même salarié, ce premier contrat n'excédant pas une période de 3 mois ;
– en cas de succession d'un contrat de professionnalisation (1) par un contrat à durée déterminée avec ce même salarié, ce second contrat n'excédant pas la limite de la durée fixée par les dispositions légales ;
– entre deux contrats à durée déterminée conclus avec un même salarié ou des salariés différents afin de permettre le remplacement de salariés successivement absents, sur un même type de poste.(1) Il est rappelé que le délai de carence n'est pas applicable aux contrats d'apprentissage.
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Article 1.3
En vigueur étendu
Information sur les postes disponibles en CDI dans l'entrepriseEn application de l'article L. 1242-17 du code du travail, l'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.
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Articles cités
Article 2
En vigueur étendu
Champ d'applicationLes parties précisent que les dispositions du présent accord sont applicables à toutes les entreprises définies par la convention collective nationale du 2 juin 1986, indépendamment du nombre de salariés dans leurs effectifs.
En conséquence, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties conviennent que le présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
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Articles cités
Article 4
En vigueur étendu
RévisionLe présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.
L'article L. 2261-7 du code du travail définit les organisations syndicales ainsi que les organisations professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision du présent accord.
La validité d'un avenant de révision sera subordonnée au respect des dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.
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Article 5
En vigueur étendu
DénonciationLe présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires sous réserve du respect du délai de préavis de 3 mois, et du respect des dispositions légales et réglementaires.
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Article 6
En vigueur étendu
Entrée en vigueurLes parties signataires conviennent de demander au ministre du travail l'extension du présent avenant.
Les dispositions du présent avenant sont applicables à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.
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Article 7
En vigueur étendu
Formalités de publicité et de dépôtÀ l'issue du délai d'opposition en vigueur, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires auprès des services du ministre chargé du travail et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
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