Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) - Textes Attachés - Avenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres

Etendu par arrêté du 31 octobre 2018 JORF 9 novembre 2018

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 7 décembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    UDO ; FNOF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; UNSA FCS,

Numéro du BO

  • 2018-10
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 5.1 « Capital décès »

    Les dispositions de l'article 5.1.1 sont modifiées comme suit :
    « En cas de décès (toutes causes) de l'assuré, l'organisme assureur verse un capital correspondant à 110 % du salaire de référence.
    Un capital supplémentaire correspondant à 50 % du salaire de référence sera versé par personne à charge dépendante, GIR 1 et GIR 2, et par enfant handicapé titulaire d'une carte d'invalidité et fiscalement à la charge du salarié. »

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 5.2 « Rente éducation »


    L'article 5.2 « Rente éducation » est désormais libellé comme suit :
    « Au décès de l'assuré, des allocations sont versées pour l'éducation des enfants à charge. Elles sont servies pour chaque enfant à charge et calculées en pourcentage du salaire de référence. Le montant annuel de ces allocations est fixé à partir du 1er janvier 2018 comme suit :
    – 12 % pour les enfants à charge de moins de 26 ans, avec une rente minimale fixée à 2 500 €, sous réserve à partir de 19 ans, de poursuite d'étude ou d'inscription en qualité de demandeur d'emploi.
    Cette mesure s'applique à partir du 1er janvier 2018 aux rentes en cours de service.
    Le montant de la rente est doublé pour les orphelins des deux parents. La rente est viagère pour les enfants déclarés invalides avant l'âge de 26 ans.
    Les modalités de versement relèvent du contrat de prévoyance. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 5.3 « Incapacité de travail temporaire »


    Au sein du 2e alinéa de l'article 5.3 « Incapacité de travail temporaire », la phrase, « Le montant des prestations est égal à 70 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. » est supprimée et remplacée par la phrase suivante :
    « Le montant des prestations est égal à 75 % du salaire de référence après déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. »
    Les autres dispositions de l'article 5.3 restent inchangées.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 5.4 « Invalidité »


    Les dispositions du 2e alinéa de l'article 5.4 « Invalidité » sont désormais libellées comme suit :
    « L'organisme assureur verse une pension d'invalidité aux salariés, qui ont été classés dans les 2e ou 3e catégories d'invalidité prévues par l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, fixée à 75 % du salaire de référence sous déduction de la pension d'invalidité due par la sécurité sociale. »
    Les autres dispositions de l'article 5.4 restent inchangées.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 7.3 « Tarifs »

    Un taux d'appel minorant le taux contractuel de la cotisation est modifié pour les années 2018 et 2019. En conséquence, les dispositions de l'article 7.3. « Tarifs » sont remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 7.3
    Tarifs

    La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.
    Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).

    Capital décès0,09 %
    Rente éducation0,08 %
    Incapacité temporaire0,17 %
    Invalidité0,17 %
    Reprise du passif0,05 %
    Total0,56 %

    À compter du 1er janvier 2018 et pour les années 2018 et 2019, ce taux de 0,56 % sera appelé à hauteur de 0,46 % en application des taux d'appel, dont 0,07 % au titre de la garantie rente éducation.
    Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.
    Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance. »

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Stipulations spécifiques à destination des entreprises de moins de 50 salariés


    Suivant les dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques telles que visées par l'article L. 2232-10-1 du code du travail à l'attention des entreprises de moins de 50 salariés dès lors que le présent avenant vise à modifier le régime collectif obligatoire de prévoyance dont doivent bénéficier tous les salariés non cadres relevant de la convention collective et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Date d'effet. – Dépôt. – Extension


    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018.
    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale « Optique – Lunetterie de détail ».

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