Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) - Textes Attachés - Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'article 4 de la convention collective

Etendu par arrêté du 11 février 2009 JORF 20 février 2009

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 mars 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    La fédération nationale des opticiens de France (FNOF) ; Le syndicat des opticiens sous enseigne (SYNOPE),
  • Organisations syndicales des salariés :
    La fédération commerce, services et force de vente (CSFV) CFTC ; La fédération des services CFDT ; La fédération du commerce et des services CGT ; La fédération nationale de l'encadrement du commerce et des services (FNECS) CFE-CGC,
  • Adhésion :
    La FEC CGT-FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris, par lettre du 3 avril 2008 (BO n°2008-29)

Numéro du BO

  • 2008-29
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    L'article 4 C de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail, est modifié comme suit :
    "4 C Conditions de participation des salariés de la branche".
    L'alinéa 2 est complété comme suit :
    "Le temps passé par les délégués salariés des entreprises de la branche à la participation des réunions décidées paritairement, y compris celles de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP), ainsi que les temps de déplacement et les heures de délégation sont assimilés à du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dans la limite de 1 salarié par organisation syndicale dans les entreprises de moins de 20 salariés".
    Le reste de l'alinéa 2 de l'article 4 C est inchangé.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Il est ajouté un article 4 D « Heures de délégation.
    "Les représentants titulaires salariés de la profession siégeant en commissions paritaires bénéficient d'un crédit de 5 heures mensuelles, par mandat, cumulables dans la limite de 55 heures annuelles par mandat".

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Il est ajouté un article 4 E :
    Des moyens logistiques et techniques à destination des représentants des organisations syndicales de salariés seront déterminés au sein du dispositif conventionnel de financement du paritarisme dans le cadre d'un programme prévisionnel annuel.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Portée de l'accord


    Aucun accord, de quelque niveau que ce soit, ne pourra déroger, en tout ou partie, aux dispositions prévues par le présent texte que par des clauses plus favorables aux salariés.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Le présent texte est applicable au premier jour suivant l'expiration de la période d'opposition, et est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail, à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature fixé du 7 mars 2008 au 21 mars 2008.
    A l'expiration de la période d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception des lettres recommandées avec avis de réception notifiant cet accord, il sera déposé, par la partie la plus diligente, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère chargé du travail.
    Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant dès connaissance du numéro de récépissé de dépôt.

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