Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Textes Attachés
- Annexe I : Classifications de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe I : Classification des emplois et des métiers (Avenant n° 8 du 7 avril 2022)
- Annexe II : Salaires de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe III : Agents de maîtrise de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe IV : Cadres de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe V de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe VI : Accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Annexe VII : Formation professionnelle (Avenant du 9 juin 2022)
- Protocole d'accord du 6 juin 1994 relatif à l'adhesion au FORCO
- Accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- CPNE/qualifications Décision du 25 avril 2000
- Accord du 29 mai 2000 relatif à la validation des propositions de la CPNE du 25 avril 2000
- Adhésion par lettre du 2 mars 2004 du FNOF à la convention
- Adhésion par lettre du 7 mai 2004 du Synope à la convention collective
- Accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail
- Accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Adhésion par lettre du 3 novembre 2005 de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Adhésion par lettre du 18 avril 2005 de la fédération nationale des opticiens de France (FNOF) à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 12 décembre 2005 de la FEC-FO à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la CPNE-FP (Annexe VI)
- Adhésion par lettre du 18 janvier 2006 du syndicat des opticiens sous enseigne (SYNOPE) à l'avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 8 décembre 2005 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 16 février 2006 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 16 février 2006 relatif aux négociations professionnelles
- Avenant n° 2 du 8 février 2007 à l'accord CPNE-FP du 1er décembre 1998
- Avenant du 24 mai 2007 portant modifications de l'article 22 (retraite)
- Adhésion par lettre du 19 juillet 2007 de la fédération nationale des opticiens de France à l'accord portant création d'un fonds de financement du paritarisme du 8 décembre 2004 ainsi qu'à ses avenants des 8 décembre 2005 et 16 février 2006
- Adhésion par lettre du 16 septembre 2007 du SYNOPE aux accords des 8 décembre 2004 et 21 avril 2005
- Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'article 4 de la convention collective
- Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 3 avril 2008 de la fédération des employés et cadres CGT-FO aux avenants du 6 mars 2008
- Avenant n° 3 du 4 avril 2008 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 4 décembre 2008 relatif à l'habilitation des organismes de formation
- Avenant du 4 décembre 2008 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au paritarisme
- Avenant n° 1 du 3 mars 2009 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 23 avril 2009 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 30 juin 2009 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant n° 6 du 11 mars 2010 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 4 du 12 mars 2010 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 11 mars 2010 relatif à la période d'essai
- Accord du 11 mars 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Avenant du 24 octobre 2012 modifiant la convention
- Avenant n° 1 du 12 septembre 2013 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 28 novembre 2013 de la fédération des opticiens de France à l'avenant n° 1 du 12 septembre 2013
- Accord du 5 décembre 2013 portant création d'une enquête obligatoire sur les rémunérations
- Avenant n° 2 du 4 juin 2015 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Dénonciation par lettre du 30 septembre 2015 de l'UDO à l'accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Accord du 31 mars 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle obligatoire à la formation professionnelle
- Avenant n° 3 du 31 mars 2016 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Accord du 26 mai 2016 relatif à la validation CPNE-FP et à la création d'un CQP « Opti-vision »
- Avenant n° 2 du 29 septembre 2016 relatif à l'habilitation des organismes de formation
- Avenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Accord du 5 avril 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Adhésion par lettre du 14 novembre 2018 du ROF à la CPPNI
- Accord du 14 mars 2019 relatif au délai de carence applicable entre deux contrats à durée déterminée
- Avenant n° 1 du 12 juillet 2019 à l'accord du 5 avril 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 5 du 12 décembre 2019 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadre au 1er janvier 2020
- Avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord du 26 mai 2016 relatif à la transformation du CQP « Opti-Vision » en titre « Opticien spécialisé »
- Avenant n° 2 du 20 mai 2020 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Accord du 17 septembre 2020 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
- Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 23 janvier 2020 relatif à la révision de l'accord du 26 mai 2016, et transformant le CQP « Opti-vision » en diplôme « Opticien spécialisé »
- Avenant n° 3 du 22 avril 2021 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Avenant n° 7 du 20 mai 2021 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 6 du 8 septembre 2022 à l'accord du 14 juin 2011 relatif au régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour l'ensemble des salariés non-cadres (C'est-à-dire non affiliés à l'Agirc en application des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947)
- Avenant du 24 novembre 2022 relatif aux fonds de financement du paritarisme, aux heures de délégation et aux limites de remboursement des frais liés au paritarisme
- Avenant n° 7 du 24 novembre 2022 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
- Avenant du 15 décembre 2022 à l'accord du 26 mai 2016 relatif au changement du nom du diplôme de la branche CQP « Opti-vision » en CQP « Opticien spécialisé »
- Avenant rectificatif n° 7 du 11 juillet 2023 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
- Avenant du 14 septembre 2023 à l'avenant du 9 juin 2022 relatif à la création d'une annexe VII « Formation professionnelle »
- Avenant n° 2 du 14 mars 2024 à l'accord du 5 avril 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 5 du 14 mars 2024 à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP)
- Avenant n° 8 du 14 mars 2024 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
- Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement
- Avenant rectificatif du 20 juin 2024 à l'avenant du 9 juin 2022 relatif à la création d'une annexe VII « Formation professionnelle »
- Accord du 26 septembre 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
- Avenant n° 9 du 26 septembre 2024 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
Article
En vigueur étendu
Après avoir tiré les enseignements de plusieurs années de gestion de ce fonds de financement du paritarisme, les partenaires sociaux de la branche de l'optique-lunetterie de détail souhaitent modifier l'affectation du montant de la contribution qui peut varier d'une année sur l'autre en fonction de la masse salariale et des budgets prévisionnels. Ils souhaitent aussi compléter les heures de délégation attribuées aux représentants des salariés siégeant dans les instances de la branche et modifier les règles de remboursement des frais des mandatés liés au dialogue social de branche.
Pour cela, l'article 4 de la CCN et l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme sont modifiés comme suit :
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Article 1er
En vigueur étendu
Modification de l'article 4 « Négociations professionnelles » de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détailAu deuxième alinéa du paragraphe « C. Conditions de participation des salariés de la branche », après les mots « CPNE-FP – cf. annexe IV) » sont ajoutés les mots « et de l'association pour le développement du paritarisme dans l'optique-lunetterie de détail (ADPOLD) ».
À la fin du paragraphe « D. Heures de délégation » sont ajoutés les mots « à la CPPNI et à la CPNE-FP ».
Le paragraphe « D. Heures de délégation » est complété par deux nouveaux alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants titulaires et suppléants des salariés de la profession siégeant au conseil d'administration de l'ADPOLD bénéficient d'un crédit de 8 heures pour chaque réunion du conseil d'administration dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté.
Le temps consacré par les membres du bureau de l'ADPOLD aux missions administratives liées à leur fonction est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 8 heures supplémentaires par conseil d'administration, dans la limite de 5 conseils d'administration par an et par mandaté. »
Le paragraphe « F. Conditions et limites de remboursement des frais liés au paritarisme » est modifié.
Les deux premiers alinéas du paragraphe « 1. Frais de déplacement » sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les trajets inférieurs à 500 km aller, le remboursement du déplacement en train et/ ou en transport en commun (hormis par avion) est effectué dans la limite du trajet correspondant au trajet entre le domicile principal de l'intéressé et le lieu de la réunion.
Si le domicile principal est éloigné de plus de 500 km du lieu de la réunion, le voyage par avion peut se substituer au voyage en train et est pris en charge dans la limite du tarif économique, limité à la France métropolitaine. »
À la fin du quatrième alinéa du paragraphe « 1. Frais de déplacement », est intégrée une nouvelle phrase ainsi rédigée :
« La limite de 200 km aller et retour est portée à 400 km aller et retour pour les membres du jury professionnel des certificats de qualification professionnelle. »
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Article 2
En vigueur étendu
Modification de l'article 5 « Affectation du montant de la contribution recueillie » de l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarismeL'article 5 « Affectation du montant de la contribution recueillie » conserve son titre. Son contenu est totalement remplacé par le texte suivant :
« 5.1.
Répartition des fondsDéduction faite des frais de collecte, les sommes recueillies sont réparties en deux volets :
– volet 1 : pourcentage de la collecte attribuée à l'association paritaire créée par les organisations signataires de l'accord du 8 décembre 2004 et les organisations représentatives qui y ont adhéré, pour permettre son fonctionnement et la réalisation de son objet tourné vers le développement de la négociation collective au sein de la branche et l'adaptation à l'évolution constante de la profession ; ce pourcentage sera compris entre 10 et 20 % de la collecte après déduction des frais de collecte ;
– volet 2 : pourcentage de la collecte affecté aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés reconnues représentatives dans la branche de l'optique-lunetterie de détail.La part des organisations syndicales d'employeurs (50 % du volet 2) et la part des organisations syndicales de salariés (50 % du volet 2) sont réparties, pour chacune d'entre elles, de façon égale entre les organisations syndicales d'employeurs d'une part, et les organisations syndicales de salariés de l'autre.
Il est précisé que, dans le cas où une confédération syndicale serait représentée par plusieurs personnes morales (syndicat, union, fédération …), il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire.
Les pourcentages afférents à ces deux volets seront arrêtés par le conseil d'administration de l'ADPOLD lors de l'établissement de chaque budget annuel.
5.2. Objectifs et utilisation des fonds
Le volet 1 de la collecte attribué à l'ADPOLD doit permettre de prendre en charge :
– des frais (transport, repas, hébergement), sur justificatifs occasionnés par les réunions des diverses commissions paritaires et préparatoires (CPPNI, CPNE-FP …) ainsi que par les instances liées à l'ADPOLD (CA et AG) sur la base des modalités de remboursement définies par l'article 4 de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail ;
– des moyens logistiques et techniques prévus à l'article 4 de la convention collective de l'optique-lunetterie de détail ;
– des frais de secrétariat de la CPPNI, de la CPNEFP et de l'ADPOLD, d'édition, de diffusion, de mise en œuvre de moyens d'informations liées à la convention collective et aux diverses commissions afférentes (CPPNI et CPNE-FP), frais initiés sur la base de devis acceptés par les commissions concernées ;
– des frais de gestion (notamment, frais de tenue de comptabilité, de commissariat aux comptes si nécessaire) ;
– des frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;
– le financement de l'établissement de rapports, permettant une réelle connaissance du secteur ;
– des services d'experts pour mieux préparer les négociations.Et, plus généralement, de financer toutes les dépenses nécessaires pour assurer le développement et l'amélioration de la négociation collective.
Le volet 2 affecté aux organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés doit leur permettre de :
– développer l'information et la sensibilisation des salariés et des entreprises sur les dispositions conventionnelles ;
– constituer des structures de réflexion, d'anticipation, de conception des dispositions conventionnelles ;
– participer aux frais de structure des organisations syndicales représentatives.5.3. Modalités de gestion et de contrôle des fonds collectés
Le conseil d'administration de l'ADPOLD établit et adopte chaque année, au plus tard le 31 décembre de l'année précédente, un budget prévoyant :
– les recettes nettes encaissées au titre des contributions ;
– les autres recettes éventuelles ;
– le montant prévisionnel des frais de collecte (selon les termes de l'accord prévu avec l'organisme collecteur ou, le cas échéant, l'ADPOLD), hors frais de recouvrement contentieux ;
– le montant nécessaire au volet 1 qui comprend :
– – les frais de fonctionnement par commission paritaire (CPPNI et CPNE-FP) et pour l'ADPOLD (secrétariat, location de salle, frais des négociateurs en fonction de l'agenda social, etc.) ;
– – le montant des dépenses à engager directement pour financer les actions en faveur du développement du paritarisme telles que précisées dans l'article 5.2 ;
– – le montant du financement des actions de la CPNE-FP constituées notamment des frais inhérents à la gestion des CQP, ou toute autre action permettant l'information ou le développement d'actions en faveur de la formation professionnelle dans la branche optique-lunetterie ;
– – le montant du financement des rapports, enquêtes ou analyses commandés dans le cadre de la CPPNI ou de la CPNE-FP ;
– – les besoins validés paritairement par une des commissions pour se faire accompagner par un expert (actuaire, expert en formation professionnelle, classifications, épargne salariale, etc.) ;
– le montant prévisionnel à percevoir par chaque organisation syndicale représentative au titre du volet 2.La collecte étant clôturée au plus tard le 31 décembre de l'année, le budget tel qu'établi et validé doit permettre à l'ADPOLD de verser les parts du volet 2, à chaque organisation syndicale de salariés et à chaque organisation syndicale d'employeurs au plus tard le 1er mai de l'année suivante.
En fin d'exercice, les dépenses effectivement réalisées au titre du volet 1 et des frais de collecte seront comparées aux dépenses prévisionnelles. Ce contrôle budgétaire est réalisé par le trésorier, en lien avec l'expert-comptable désigné par le conseil d'administration, qui rend compte au conseil d'administration des écarts constatés.
Tout versement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations syndicales d'employeurs au titre du volet 2 ne sera effectué qu'après transmission, par l'organisation destinatrice des fonds, des justificatifs d'utilisation des fonds reçus au titre de l'exercice précédent.
En cas de sommes non encaissées par une des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés représentatives, ou en cas de sommes non justifiées dans un délai de 2 ans, ces sommes seront mutualisées à parts égales entre les organisations du collège concerné et attribuées pour l'exercice comptable suivant.
5.4. Perte ou acquisition de représentativité
La perte de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail d'une organisation syndicale d'employeurs et/ ou de salariés entraîne de plein droit la suspension du bénéfice de la répartition des fonds telle que définie ci-avant de façon différente suivant le volet concerné :
a) Pour le volet 1, la suspension prend effet le lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.
L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de ce volet au lendemain de la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité.
b) Pour le volet 2, la suspension prend effet à la fin de la période budgétaire en cours à la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou à la date d'opposabilité de tout acte légal constatant la perte de représentativité.
Les sommes justifiées jusqu'à la prise d'effet de la suspension par l'organisation concernée sont prises en compte dans la limite du budget fixé.
L'acquisition de reconnaissance de représentativité dans la branche de l'optique-lunetterie de détail par une organisation syndicale d'employeurs ou une organisation syndicale de salariés lui donne droit au bénéfice de la répartition des fonds à compter de la période budgétaire suivante et au plus tard au premier jour de l'année civile qui suit la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ou la date d'opposabilité de tout acte légal constatant l'acquisition de reconnaissance de représentativité. »
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Article 3
En vigueur étendu
Mention pour les entreprises de moins de 50 salariés
Le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises de l'optique-lunetterie de détail, y compris les entreprises de moins de 50 salariés.Versions
Article 4
En vigueur étendu
Révision et dénonciation de l'accord
Toute demande de révision ou de dénonciation du présent accord doit être signifiée selon les règles légales en vigueur.Versions
Article 5
En vigueur étendu
Durée, entrée en vigueur, dépôt de l'accord et extensionLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Cet accord sera applicable à compter du premier jour du mois civil suivant la signature.
Le présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit notifié, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail à chaque organisation représentative à l'issue du délai de signature.
À l'expiration du délai d'opposition de 15 jours, qui court à compter de la date la plus tardive de réception notifiant cet accord, l'accord sera déposé, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministère du travail, en vue de son extension.
Les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant simultanément au dépôt de l'accord.
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