Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)
- Textes Attachés
- Annexe I : Classifications de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe I : Classification des emplois et des métiers (Avenant n° 8 du 7 avril 2022)
- Annexe II : Salaires de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe III : Agents de maîtrise de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe IV : Cadres de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe V de la convention collective du 2 juin 1986
- Annexe VI : Accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Annexe VII : Formation professionnelle (Avenant du 9 juin 2022)
- Protocole d'accord du 6 juin 1994 relatif à l'adhesion au FORCO
- Accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- CPNE/qualifications Décision du 25 avril 2000
- Accord du 29 mai 2000 relatif à la validation des propositions de la CPNE du 25 avril 2000
- Adhésion par lettre du 2 mars 2004 du FNOF à la convention
- Adhésion par lettre du 7 mai 2004 du Synope à la convention collective
- Accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail
- Accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Adhésion par lettre du 3 novembre 2005 de la fédération des employés et cadres CGT-FO à l'accord relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Adhésion par lettre du 18 avril 2005 de la fédération nationale des opticiens de France (FNOF) à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Adhésion par lettre du 12 décembre 2005 de la FEC-FO à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la CPNE-FP (Annexe VI)
- Adhésion par lettre du 18 janvier 2006 du syndicat des opticiens sous enseigne (SYNOPE) à l'avenant du 17 novembre 2005 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 8 décembre 2005 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 16 février 2006 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 16 février 2006 relatif aux négociations professionnelles
- Avenant n° 2 du 8 février 2007 à l'accord CPNE-FP du 1er décembre 1998
- Avenant du 24 mai 2007 portant modifications de l'article 22 (retraite)
- Adhésion par lettre du 19 juillet 2007 de la fédération nationale des opticiens de France à l'accord portant création d'un fonds de financement du paritarisme du 8 décembre 2004 ainsi qu'à ses avenants des 8 décembre 2005 et 16 février 2006
- Adhésion par lettre du 16 septembre 2007 du SYNOPE aux accords des 8 décembre 2004 et 21 avril 2005
- Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'article 4 de la convention collective
- Avenant du 6 mars 2008 modifiant l'accord du 8 décembre 2004 relatif à la création d'un fonds de financement du paritarisme
- Adhésion par lettre du 3 avril 2008 de la fédération des employés et cadres CGT-FO aux avenants du 6 mars 2008
- Avenant n° 3 du 4 avril 2008 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 4 décembre 2008 relatif à l'habilitation des organismes de formation
- Avenant du 4 décembre 2008 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au paritarisme
- Avenant n° 1 du 3 mars 2009 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant du 23 avril 2009 à l'accord du 8 décembre 2004 portant création d'un fonds de financement du paritarisme
- Avenant du 30 juin 2009 relatif aux congés exceptionnels
- Avenant n° 6 du 11 mars 2010 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 4 du 12 mars 2010 à l'accord du 1er décembre 1998 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
- Avenant du 11 mars 2010 relatif à la période d'essai
- Accord du 11 mars 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- Accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Avenant du 24 octobre 2012 modifiant la convention
- Avenant n° 1 du 12 septembre 2013 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance
- Adhésion par lettre du 28 novembre 2013 de la fédération des opticiens de France à l'avenant n° 1 du 12 septembre 2013
- Accord du 5 décembre 2013 portant création d'une enquête obligatoire sur les rémunérations
- Avenant n° 2 du 4 juin 2015 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Dénonciation par lettre du 30 septembre 2015 de l'UDO à l'accord du 28 novembre 1994 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
- Accord du 31 mars 2016 relatif à la mise en place d'une contribution conventionnelle obligatoire à la formation professionnelle
- Avenant n° 3 du 31 mars 2016 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Accord du 26 mai 2016 relatif à la validation CPNE-FP et à la création d'un CQP « Opti-vision »
- Avenant n° 2 du 29 septembre 2016 relatif à l'habilitation des organismes de formation
- Avenant n° 4 du 7 décembre 2017 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadres
- Accord du 5 avril 2018 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
- Adhésion par lettre du 14 novembre 2018 du ROF à la CPPNI
- Accord du 14 mars 2019 relatif au délai de carence applicable entre deux contrats à durée déterminée
- Avenant n° 1 du 12 juillet 2019 à l'accord du 5 avril 2018 relatif à la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 5 du 12 décembre 2019 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non cadre au 1er janvier 2020
- Avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord du 26 mai 2016 relatif à la transformation du CQP « Opti-Vision » en titre « Opticien spécialisé »
- Avenant n° 2 du 20 mai 2020 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Accord du 17 septembre 2020 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
- Avenant du 17 décembre 2020 à l'accord du 23 janvier 2020 relatif à la révision de l'accord du 26 mai 2016, et transformant le CQP « Opti-vision » en diplôme « Opticien spécialisé »
- Avenant n° 3 du 22 avril 2021 à l'accord du 21 avril 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle continue tout au long de la vie
- Avenant n° 7 du 20 mai 2021 à l'accord du 8 décembre 2004 relatif au financement du paritarisme
- Avenant n° 6 du 8 septembre 2022 à l'accord du 14 juin 2011 relatif au régime de prévoyance complémentaire obligatoire pour l'ensemble des salariés non-cadres (C'est-à-dire non affiliés à l'Agirc en application des articles 4 et 4 bis de la CCN des cadres du 14 mars 1947)
- Avenant du 24 novembre 2022 relatif aux fonds de financement du paritarisme, aux heures de délégation et aux limites de remboursement des frais liés au paritarisme
- Avenant n° 7 du 24 novembre 2022 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
- Avenant du 15 décembre 2022 à l'accord du 26 mai 2016 relatif au changement du nom du diplôme de la branche CQP « Opti-vision » en CQP « Opticien spécialisé »
- Avenant rectificatif n° 7 du 11 juillet 2023 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
- Avenant du 14 septembre 2023 à l'avenant du 9 juin 2022 relatif à la création d'une annexe VII « Formation professionnelle »
- Avenant n° 2 du 14 mars 2024 à l'accord du 5 avril 2018 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 5 du 14 mars 2024 à l'accord du 1er décembre 1998 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNE-FP)
- Avenant n° 8 du 14 mars 2024 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres
- Accord du 16 mai 2024 relatif à l'intéressement
- Avenant rectificatif du 20 juin 2024 à l'avenant du 9 juin 2022 relatif à la création d'une annexe VII « Formation professionnelle »
Article
En vigueur étendu
Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et des modifications issues de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les partenaires sociaux ont décidé de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation dans la branche optique lunetterie de détail (CPPNI-OL).Versions
Article 1er
En vigueur étendu
Champ d'applicationLe champ d'application du présent accord vise l'ensemble du territoire national. L'application se fera dans les 6 mois sur les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ d'application professionnel concerne les entreprises de la branche de l'optique lunetterie de détail tel que défini à l'article 1er de la CCN.
Versions
Article 2 (non en vigueur)
Remplacé
La CPPNI-OL est composée de la façon suivante :
– un collège salarial : la délégation des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche se constitue librement dans la limite de 3 personnes par organisation salariale ;
– un collège employeur : la délégation patronale comprend un nombre de sièges égal à celle du collège « salariés ». Chaque organisation patronale reconnue représentative au niveau de la branche bénéficie d'un nombre de sièges qui est égal au total des sièges attribués au collège employeur divisé par le nombre d'organisations patronales représentatives. Dans le cas où le résultat obtenu ne correspond pas à un nombre entier, le ou les sièges non attribué(s) le sera (ont) en faveur de l'organisation patronale dont l'audience, telle que retenue par l'arrêté de représentativité prévu à l'article L. 2152-6 du code du travail, est la plus importante.Chaque représentant est désigné par son organisation par voie de courrier adressé au président de la CPPNI-OL (dont une copie est adressée à la DGT ainsi qu'au secrétariat de la CPPNI), le courrier précisant pour chacun ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques.
Il est rappelé que les négociateurs salariés bénéficient de la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.
En cas de remise en cause de la représentativité de l'une des organisations, cette dernière perd également, dès le lendemain de la publication officielle des résultats, le droit de siéger à cette commission. La disparition d'une ou plusieurs organisations ne remet toutefois pas en cause les décisions et/ou accords antérieurs, actés par la CPPNI-OL.
Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président chacun appartenant à un collège différent. L'année de sa mise en place, la commission sera présidée par 1 représentant du collège salarié.
Versions
Informations
Articles cités par
Article 2
En vigueur étendu
CompositionLa CPPNI-OL est composée de la façon suivante :
– un collège salarial : la délégation des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche se constitue librement dans la limite de 3 personnes par organisation salariale ;
– un collège employeur : la délégation patronale comprend un nombre de sièges égal à celle du collège « salariés ». Chaque organisation patronale reconnue représentative au niveau de la branche bénéficie d'un nombre de sièges qui est égal au total des sièges attribués au collège employeur divisé par le nombre d'organisations patronales représentatives. Dans le cas où le résultat obtenu ne correspond pas à un nombre entier, le ou les sièges non attribué(s) le sera (ont) en faveur de l'organisation patronale dont l'audience, telle que retenue par l'arrêté de représentativité prévu à l'article L. 2152-6 du code du travail, est la plus importante.Chaque représentant est désigné par son organisation par voie de courrier adressé au président de la CPPNI-OL (dont une copie est adressée à la DGT ainsi qu'au secrétariat de la CPPNI), le courrier précisant pour chacun ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques.
Il est rappelé que les négociateurs salariés bénéficient de la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement.
En cas de remise en cause de la représentativité de l'une des organisations, cette dernière perd également, dès le lendemain de la publication officielle des résultats, le droit de siéger à cette commission. La disparition d'une ou plusieurs organisations ne remet toutefois pas en cause les décisions et/ou accords antérieurs, actés par la CPPNI-OL.
Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président chacun appartenant à un collège différent. L'année de sa mise en place, la commission sera présidée par 1 représentant du collège salarié.
La commission désigne l'organisation patronale qui assurera la tenue du secrétariat de la CPPNI-OL. La désignation s'effectue selon les dispositions de l'article 4.6 de l'accord du 5 avril 2018.
Le mandat dévolu à l'organisation patronale pour la tenue du secrétariat est à durée indéterminée sauf révocation dans les conditions définies ci-dessous.
La révocation de ce mandat peut se faire à tout moment sur demande d'une ou plusieurs organisations membres de la CPPNI-OL dans les mêmes conditions de majorité que sa désignation.
En cas de révocation, la CPPNI-OL devra alors procéder à une nouvelle désignation.
À la mise en œuvre du présent avenant, il devra être procédé à la désignation du secrétariat.
Versions
Informations
Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Remplacé
La commission exerce les missions suivantes :
1. Représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2. Négocier les modifications de la convention collective nationale, ainsi que tout accord de branche ;
Dans le cadre de cette mission, la branche pourra décider, par accord, de conserver la primauté des accords de branche sur les accords d'entreprises, sauf dispositions au moins équivalentes, dans les quatre thèmes listés dans le bloc 2, en application des dispositions du code du travail (art. L. 2253-2, modifié par ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 – art. 1er).
3. Assurer le suivi des régimes de prévoyance et frais de santé collectifs ;
4. Exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
5. Établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur les sujets suivants :
– la durée du travail, la répartition et les aménagements d'horaires ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés payés et autres congés ;
– le compte épargne-temps.Ce rapport étudiera plus particulièrement l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formulera, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
6. Pour rendre un avis, à la demande d'une juridiction, sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
7. Pourra par ailleurs assumer le rôle d'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche. La CPPNI-OL peut décider, conformément aux dispositions de vote fixées au point 4.6, de déléguer ce rôle à une autre instance.
D'autre part, la CPPNI-OL :
– élabore le questionnaire du rapport de branche annuel qu'elle commande auprès d'un prestataire, choisi parmi les organismes ayant répondu à un appel d'offres, et répondant aux conditions du cahier des charges établi paritairement ;
– vient se substituer dans ses missions, prérogatives et ses modalités de fonctionnement à la commission nationale mixte paritaire de la branche.Versions
Article 3
En vigueur étendu
MissionsLa commission exerce les missions suivantes :
1. Représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
2. Négocier les modifications de la convention collective nationale, ainsi que tout accord de branche ;
Dans le cadre de cette mission, la branche pourra décider, par accord, de conserver la primauté des accords de branche sur les accords d'entreprises, sauf dispositions au moins équivalentes, dans les quatre thèmes listés dans le bloc 2, en application des dispositions du code du travail (art. L. 2253-2, modifié par ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 – art. 1er).
3. Assurer le suivi des régimes de prévoyance et frais de santé collectifs ;
4. Exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
5. Établir un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur les sujets suivants :
– la durée du travail, la répartition et les aménagements d'horaires ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés payés et autres congés ;
– le compte épargne-temps.Ce rapport étudiera plus particulièrement l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formulera, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
6. Rend un avis, à la demande d'une juridiction, sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire. La CPPNI-OL rend aussi un avis d'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif relevant de son champ de compétences, dans les conditions évoquées dans les articles 4.2 et 4.5 ;
7. Pourra par ailleurs assumer le rôle d'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche. La CPPNI-OL peut décider, conformément aux dispositions de vote fixées au point 4.6, de déléguer ce rôle à une autre instance.
D'autre part, la CPPNI-OL :
– élabore le questionnaire du rapport de branche annuel qu'elle commande auprès d'un prestataire, choisi parmi les organismes ayant répondu à un appel d'offres, et répondant aux conditions du cahier des charges établi paritairement ;
– vient se substituer dans ses missions, prérogatives et ses modalités de fonctionnement à la commission nationale mixte paritaire de la branche.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
4.1. Agenda social
La CPPNI-OL établit l'organisation des négociations par un accord de méthode prévoyant le calendrier, les thèmes de négociations, la périodicité et les modalités de négociations. Cet accord et particulièrement l'agenda social de la branche seront renégociés tous les ans.
4.2. Adresse de correspondance et secrétariat
Les accords d'entreprises soumis pour information et veille à la CPPNI-OL sont adressés au siège de l'association pour le développement du paritarisme dans l'optique lunetterie de détail (ADPOLD) : ADPOLD – CPPNI – OL, 185, rue de Bercy, 75579 PARIS Cedex 12, ou à l'adresse mail suivante : adpold.association@yahoo.fr
Les demandes d'interprétation et de conciliation devront être adressées par courrier recommandé avec accusé réception ainsi que par mail, par la partie la plus diligente (employeur ou salarié, ou par l'intermédiaire d'une organisation syndicale ou professionnelle auquel l'un ou l'autre adhère). La demande devra expliciter la nature du différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée.
Le secrétariat de l'ADPOLD a pour mission d'accuser réception des accords et/ou demandes d'interprétation et de conciliation auprès des entreprises émettrices, et de transmettre ces documents aux membres de la CPPNI-OL par mail.
Les autres tâches de secrétariat (envoi des convocations, PV de réunions, courriers etc.) seront indemnisées par l'ADPOLD et seront confiées à l'organisation patronale présidente ou vice-présidente. Les conditions de cette indemnisation seront fixées par décision de la CPPNI-OL.
4.3. Périodicité des réunions
La CPPNI-OL est réunie au moins 6 fois par an et autant de fois que l'exigent l'actualité de la branche et les demandes d'interprétation et de conciliation. Elle établit l'ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires.
4.4. Rôle du secrétariat
Le secrétariat sera en charge de l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour par courriel au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.
Il rédigera un compte rendu des séances dont la charge revient à l'organisation patronale présidente ou vice-présidente. Celui-ci est signé par le président de la commission. Le compte rendu est ensuite envoyé à chaque membre et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.
4.5. Procédure de la saisine d'interprétation et de conciliation
Les présentes dispositions annulent et remplacent l'article 3 de la CCN.
Lorsque la saisine de la CPPNI-OL porte sur une demande d'interprétation ou de conciliation, la commission doit tenir une séance dans le mois qui suit la réception de la demande, sauf circonstances exceptionnelles (congés d'été) ou dossier complexe et sur décision conjointe du président et du vice-président. Dans ce cas, le délai sera de 2 mois maximum.
Commission d'interprétation
La commission d'interprétation peut être saisie pour trancher les litiges nés de l'interprétation d'un article de la présente convention collective, et notamment par :
– une juridiction, une administration, un employeur, un salarié ou des organisations syndicales représentatives dans la branche, tant du côté patronal que salarial.La saisine est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre suivie. Elle est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle devra exposer le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée. Si des éléments sont de nature à éclairer la CPPNI sur la demande d'interprétation, ils devront être communiqués en même temps que la saisine.
La convocation ainsi que l'ensemble des pièces soumises à la CPPNI-OL. doivent être communiqués par mail à tous les membres de la CPPNI-OL. tels que définis dans l'article 2 au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.
Si un accord intervient, selon les dispositions de vote fixées au point 4.6, un procès-verbal est dressé et signé par l'ensemble des membres de la CPPNI-OL dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance.
Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s). Si les membres de la commission le souhaitent, l'avis rendu pourra faire l'objet d'un avenant à la convention collective.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est dressé et est signé des membres présents de la commission dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance. Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s).
Commission de conciliation
La commission de conciliation peut être saisie pour tenter de régler en amiable conciliateur les litiges nés entre un ou des salariés et un employeur, toute tentative de conciliation interne ayant échoué. La commission peut être saisie par :
– un ou des salariés ou un employeur, ou des organisations syndicales, tant du côté patronal que salarié.La saisine est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre suivie. Elle est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle devra exposer le litige opposant le ou les demandeurs.
La convocation ainsi que l'ensemble des pièces soumises à la CPPNI-OL doivent être communiqués par mail à tous les membres de la CPPNI-OL tels que définis dans l'article 2 au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.
Si un accord intervient, selon les dispositions de vote fixées au point 4.6., un procès-verbal est dressé et signé par l'ensemble des membres de la CPPNI-OL dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance.
Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s). Si les membres de la commission le souhaitent, l'avis rendu pourra faire l'objet d'un avenant à la convention collective.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est dressé et est signé des membres présents de la commission dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance. Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s).
4.6. Modalités de vote
Les décisions sont prises dans le respect du paritarisme. Le nombre de voix pour chaque organisation, patronale ou salariale, sera déterminé de la façon suivante, selon le nombre d'organisations présentes :
Nombre d'organisations syndicales de salariés multiplié par le nombre d'organisations professionnelles d'employeurs, divisé par le nombre d'organisations du collège concerné.
L'ensemble des organisations syndicales de salariés représentées le jour de la réunion a toujours un nombre de voix égal à celui de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentées.
La décision est réputée adoptée si la majorité des voix s'est exprimée favorablement en séance.
Versions
Informations
Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Remplacé
4.1. Agenda social
La CPPNI-OL établit l'organisation des négociations par un accord de méthode prévoyant le calendrier, les thèmes de négociations, la périodicité et les modalités de négociations. Cet accord et particulièrement l'agenda social de la branche seront renégociés tous les ans.
4.2. Adresse de correspondance et secrétariat
Les accords d'entreprises soumis pour information et veille à la CPPNI-OL sont adressés au siège de l'association pour le développement du paritarisme dans l'optique lunetterie de détail (ADPOLD) : ADPOLD – CPPNI – OL, 185, rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12, ou à l'adresse mail suivante : adpold.association@yahoo.fr.
Les demandes d'interprétation et de conciliation devront être adressées par courrier recommandé avec accusé réception ainsi que par mail, par la partie la plus diligente (employeur, ou salarié, ou organisation syndicale, ou organisation professionnelle). La demande devra expliciter la nature du différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée.
Le secrétariat de l'ADPOLD a pour mission d'accuser réception des accords et/ ou demandes d'interprétation et de conciliation auprès des entreprises émettrices, et de transmettre ces documents aux membres de la CPPNI-OL par mail.
Les autres tâches de secrétariat (envoi des convocations, PV de réunions, courriers etc.) seront indemnisées par l'ADPOLD et seront confiées à l'organisation patronale présidente ou vice-présidente. Les conditions de cette indemnisation seront fixées par décision de la CPPNI-OL.4.3. Périodicité des réunions
La CPPNI-OL est réunie au moins 6 fois par an et autant de fois que l'exigent l'actualité de la branche et les demandes d'interprétation et de conciliation. Elle établit l'ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires.
4.4. Rôle du secrétariat
Le secrétariat sera en charge de l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour par courriel au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.
Il rédigera un compte rendu des séances dont la charge revient à l'organisation patronale présidente ou vice-présidente. Celui-ci est signé par le président de la commission. Le compte rendu est ensuite envoyé à chaque membre et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.
4.5. Procédure de la saisine d'interprétation et de conciliation
Les présentes dispositions annulent et remplacent l'article 3 de la convention collective nationale.
Lorsque la saisine de la CPPNI-OL porte sur une demande d'interprétation ou de conciliation, la commission doit tenir une séance dans le mois qui suit la réception de la demande, sauf circonstances exceptionnelles (congés d'été) ou dossier complexe et sur décision conjointe du président et du vice-président. Dans ce cas, le délai sera de 2 mois maximum.
Commission d'interprétationLa commission d'interprétation peut être saisie pour trancher les litiges nés de l'interprétation d'un article de la présente convention collective, et notamment par :
– une juridiction, ou une administration, ou un employeur, ou un salarié, ou une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, tant du côté patronal que salarial.
La saisine est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre suivie. Elle est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle devra exposer le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée. Si des éléments sont de nature à éclairer la CPPNI sur la demande d'interprétation, ils devront être communiqués en même temps que la saisine.
La convocation ainsi que l'ensemble des pièces soumises à la CPPNI-OL doivent être communiqués par mail à tous les membres de la CPPNI-OL. tels que définis dans l'article 2 au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.
Si un accord intervient, selon les dispositions de vote fixées au point 4.6, un procès-verbal est dressé et signé par l'ensemble des membres de la CPPNI-OL dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance.
Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s). Si les membres de la commission le souhaitent, l'avis rendu pourra faire l'objet d'un avenant à la convention collective.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est dressé et est signé des membres présents de la commission dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance. Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s).
Commission de conciliationLa commission de conciliation peut être saisie pour tenter de régler en amiable conciliateur les litiges nés entre un ou des salariés et un employeur, toute tentative de conciliation interne ayant échoué. La commission peut être saisie par :
– un ou des salariés ou un employeur, ou une ou plusieurs organisations syndicales, tant du côté patronal que salarié.
La saisine est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre suivie. Elle est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle devra exposer le litige opposant le ou les demandeurs.
La convocation ainsi que l'ensemble des pièces soumises à la CPPNI-OL doivent être communiqués par mail à tous les membres de la CPPNI-OL tels que définis dans l'article 2 au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.
Si un accord intervient, selon les dispositions de vote fixées au point 4.6., un procès-verbal est dressé et signé par l'ensemble des membres de la CPPNI-OL dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance.
Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s). Si les membres de la commission le souhaitent, l'avis rendu pourra faire l'objet d'un avenant à la convention collective.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est dressé et est signé des membres présents de la commission dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance. Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s).
4.6. Modalités de vote
Les décisions sont prises dans le respect du paritarisme. Le nombre de voix pour chaque organisation, patronale ou salariale, sera déterminé de la façon suivante, selon le nombre d'organisations présentes :
Nombre d'organisations syndicales de salariés multiplié par le nombre d'organisations professionnelles d'employeurs, divisé par le nombre d'organisations du collège concerné.
L'ensemble des organisations syndicales de salariés représentées le jour de la réunion a toujours un nombre de voix égal à celui de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentées.
La décision est réputée adoptée si la majorité des voix s'est exprimée favorablement en séance.
Versions
Informations
Articles cités par
Article 4
En vigueur étendu
Fonctionnement de la CPPNI-OL4.1. Agenda social
La CPPNI-OL établit l'organisation des négociations par un accord de méthode prévoyant le calendrier, les thèmes de négociations, la périodicité et les modalités de négociations. Cet accord et particulièrement l'agenda social de la branche seront renégociés tous les ans.
4.2. Adresse de correspondance et secrétariat
L'adresse de correspondance du secrétariat de la CPPNI est :
• ADPOLD, secrétariat de la CPPNI-OL, 185, rue de Bercy, 75579 Paris Cedex 12Son adresse mail est : cppniol@gmail.com.
Les accords d'entreprises soumis pour information et veille à la CPPNI-OL sont adressés au secrétariat aux coordonnées ci-dessus mentionnées.
Les partenaires sociaux rappellent par ailleurs qu'en application de l'article L. 2231-5-1 du code du travail, les accords d'entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale consultable sur le site Légifrance.
Les demandes d'interprétation et de conciliation devront être adressées par courrier recommandé avec accusé réception ainsi que par mail, par la partie la plus diligente (employeur, ou salarié, ou organisation syndicale, ou organisation professionnelle). La demande devra expliciter la nature du différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée.
Le secrétariat de la CPPNI-OL a pour mission d'accuser réception des accords et/ ou demandes d'interprétation et de conciliation auprès des entreprises émettrices, et de transmettre ces documents aux membres de la CPPNI-OL par mail.
Les autres tâches de secrétariat (envoi des convocations, PV de réunions, courriers etc.) seront indemnisées par l'ADPOLD. Les conditions de cette indemnisation seront fixées par décision de la CPPNI-OL.
4.3. Périodicité des réunions
La CPPNI-OL est réunie au moins 6 fois par an et autant de fois que l'exigent l'actualité de la branche et les demandes d'interprétation et de conciliation. Elle établit l'ordre du jour des réunions ordinaires et extraordinaires.
4.4. Rôle du secrétariat
Le secrétariat sera en charge de l'envoi de la convocation et de l'ordre du jour par courriel au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.
Il rédigera un relevé de positions et de décisions, qui est ensuite envoyé à chaque membre et proposé pour approbation lors de la réunion suivante.
Le secrétariat assumera également notamment les tâches suivantes :
– envoi et réception des courriers liés à la gestion de la CPPNI depuis l'adresse mail dédiée au secrétariat ;
– envoi des relevés de positions et de décisions validés ;
– coordination avec les éventuels prestataires ou intervenants.4.5. Procédure de la saisine d'interprétation et de conciliation
Les présentes dispositions annulent et remplacent l'article 3 de la convention collective nationale.
Lorsque la saisine de la CPPNI-OL porte sur une demande d'interprétation ou de conciliation, la commission doit tenir une séance dans le mois qui suit la réception de la demande, sauf circonstances exceptionnelles (congés d'été) ou dossier complexe et sur décision conjointe du président et du vice-président. Dans ce cas, le délai sera de 2 mois maximum.
Commission d'interprétationLa commission d'interprétation peut être saisie pour trancher les litiges nés de l'interprétation d'un article de la présente convention collective, et notamment par :
– une juridiction, ou une administration, ou un employeur, ou un salarié, ou une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche, tant du côté patronal que salarial.
La saisine est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre suivie. Elle est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle devra exposer le différend portant sur l'interprétation à donner au texte de la convention ainsi que le ou les textes conventionnels sur lesquels l'interprétation est demandée. Si des éléments sont de nature à éclairer la CPPNI sur la demande d'interprétation, ils devront être communiqués en même temps que la saisine.
La convocation ainsi que l'ensemble des pièces soumises à la CPPNI-OL doivent être communiqués par mail à tous les membres de la CPPNI-OL. tels que définis dans l'article 2 au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.
Si un accord intervient, selon les dispositions de vote fixées au point 4.6, un procès-verbal est dressé et signé par l'ensemble des membres de la CPPNI-OL dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance.
Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s). Si les membres de la commission le souhaitent, l'avis rendu pourra faire l'objet d'un avenant à la convention collective.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est dressé et est signé des membres présents de la commission dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance. Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s).
Commission de conciliationLa commission de conciliation peut être saisie pour tenter de régler en amiable conciliateur les litiges nés entre un ou des salariés et un employeur, toute tentative de conciliation interne ayant échoué. La commission peut être saisie par :
– un ou des salariés ou un employeur, ou une ou plusieurs organisations syndicales, tant du côté patronal que salarié.
La saisine est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou en lettre suivie. Elle est adressée au secrétariat de la CPPNI. Elle devra exposer le litige opposant le ou les demandeurs.
La convocation ainsi que l'ensemble des pièces soumises à la CPPNI-OL doivent être communiqués par mail à tous les membres de la CPPNI-OL tels que définis dans l'article 2 au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.
Si un accord intervient, selon les dispositions de vote fixées au point 4.6., un procès-verbal est dressé et signé par l'ensemble des membres de la CPPNI-OL dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance.
Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s). Si les membres de la commission le souhaitent, l'avis rendu pourra faire l'objet d'un avenant à la convention collective.
Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est dressé et est signé des membres présents de la commission dans les 15 jours qui suivent la tenue de la séance. Il est ensuite communiqué à l'ensemble des membres de la CPPNI-OL ainsi qu'au(x) demandeur(s).
4.6. Modalités de vote
Les décisions sont prises dans le respect du paritarisme. Le nombre de voix pour chaque organisation, patronale ou salariale, sera déterminé de la façon suivante, selon le nombre d'organisations présentes :
Nombre d'organisations syndicales de salariés multiplié par le nombre d'organisations professionnelles d'employeurs, divisé par le nombre d'organisations du collège concerné.
L'ensemble des organisations syndicales de salariés représentées le jour de la réunion a toujours un nombre de voix égal à celui de l'ensemble des organisations professionnelles d'employeurs représentées.
La décision est réputée adoptée si la majorité des voix s'est exprimée favorablement en séance.
Versions
Informations
Articles cités par
Article 5
En vigueur étendu
Moyens attribués au fonctionnement de la CPPNI-OLLes dispositions de l'article 4 de la convention collective de l'optique lunetterie de détail sont inchangées, excepté la prise en charge des frais de déplacement, de restauration et d'hébergement qui passe à 3 représentants par organisations syndicales et patronales… (le reste du paragraphe est inchangé).
Par ailleurs, et suivant la nécessité des sujets de négociations, chaque délégation syndicale pourra être accompagnée, à ses frais, d'un expert de son choix [secrétaire fédéral, juriste, spécialiste ayant des compétences transversales (santé, épargne salariale…)].
Pour chaque réunion confirmée de la CPPNI-OL, il est convenu entre les partenaires sociaux qu'une réunion intersyndicale préparatoire sera prise en charge selon les barèmes établis. L'organisation patronale en charge du secrétariat tiendra, dans la mesure du possible, à la disposition des organisations salariés une salle pour la tenue de cette réunion.
Le remboursement se fera sous 10 jours, d'après la déclaration faite sur le document de prise en charge spécifique de la branche et à réception des justificatifs et de la feuille de présence signée par les participants auprès de l'ADPOLD.
La CPPNI-OL établit chaque année un budget prévisionnel sur l'ensemble des missions qui lui sont dévolues et le transmet à l'ADPOLD pour intégration dans le budget prévisionnel de l'association.
Dispositions spécifiques concernant la prise en charge salariale des négociateurs issus d'entreprise de moins de 50 salariés :
Aux termes des dispositions issues de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent bénéficier de la prise en charge de la rémunération et des cotisations et contributions afférentes de leurs salariés participant aux négociations de branche, par le fonds paritaire de financement des organisations syndicales et patronales.
Versions
Informations
Articles cités
Article 6
En vigueur étendu
Dispositions finales
Dans la mesure où cette CPPNI-OL assume la mission de commission de conciliation et d'interprétation, cet accord annule et remplace l'article 3 de la convention collective de l'optique lunetterie de détail. L'article 3 est, de fait, abrogé.Versions
Article 7 (1)
En vigueur étendu
Durée et entrée en vigueurLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à compter de sa signature.
Il pourra être révisé ou dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)Versions
Informations
Articles cités
Article 8
En vigueur étendu
Dépôt et notificationÀ l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris et aux services centraux du ministre chargé du travail.
Article 9
En vigueur étendu
Extension
L'extension de l'accord est sollicitée conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.Versions
Informations
Articles cités