Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019) - Textes Attachés - Avenant n° 8 du 14 mars 2024 à l'accord du 14 juin 2011 relatif à la prévoyance obligatoire des salariés non-cadres

Etendu par arrêté du 3 juillet 2024 JORF 12 juillet 2024

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 14 mars 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNOF ; ROF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FCS UNSA ; FNECS CFE-CGC ; CFTC CSFV,

Numéro du BO

  • 2024-19
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Le présent avenant a pour objet de modifier le régime de prévoyance mis en place par l'accord du 14 juin 2011, modifié par avenants n° 1 du 12 septembre 2013, n° 2 du 4 juin 2015, n° 3 du 31 mars 2016, n° 4 du 7 décembre 2017, n° 5 du 12 décembre 2019, n° 6 du 8 septembre 2022 et n° 7 rectificatif du 11 juillet 2023.

  • Article 1er (1)

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 7.3 « Tarifs »

    La cotisation du régime de prévoyance est fixée en pourcentage du salaire brut.

    Le taux de cotisation contractuel est égal à 0,56 % (répartie à hauteur de 0,336 % pour l'employeur et à hauteur de 0,224 % pour le salarié).

    Jusqu'à fin 2023Taux contractuel 2024Taux d'appel 2024
    TA + TBTA + TBTA + TB
    Capital décès0,09 %0,09 %0,09 %
    Rente éducation0,08 %0,08 %0,06 %
    Incapacité temporaire0,18 %0,18 %0,19 %
    Invalidité0,21 %0,21 %0,22 %
    Total0,56 %0,56 %0,56 %

    Au vu de la présentation des comptes de résultat et de l'équilibre du régime, le taux de cotisation sera examiné annuellement.

    Le financement du dispositif de portabilité issu de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (art. 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) est intégré à la cotisation du régime de prévoyance.

    (1) L'article 1er est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire étendu par arrêté du 24 avril 2018 et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres étendu par arrêté du 27 juillet 2018.
    (Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 9.2 « Revalorisation des prestations »

    L'article 9.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 9.2.   Revalorisation des prestations

    Les prestations périodiques en cours de jouissance (rentes éducation, indemnités journalières, pensions d'invalidité) seront revalorisées chaque année sur la base de l'indice mentionné dans la convention d'assurance. »

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Modification de l'article 9.4.4 « Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail »

    L'article 9.4.4 est remplacé par les dispositions suivantes :

    « 9.4.4.   Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée

    Les garanties sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – soit d'indemnités journalières de la sécurité sociale ;
    – soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – soit de prestations de la sécurité sociale (et le cas échéant complémentaires en vertu du régime de prévoyance) en cas d'arrêt de travail pour maladie, accident, invalidité ou incapacité permanente professionnelle du salarié ;
    – soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur en raison :
    – – d'une situation d'activité partielle ou activité partielle de longue durée et dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits ;
    – – ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur.

    La contribution de l'employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié, doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

    Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation, calculée selon les règles prévues par le régime. La cotisation due par le salarié est précomptée sur sa rémunération maintenue.

    Il est précisé que l'assiette des cotisations et des prestations à retenir dans ce cas est celle définie au présent régime de prévoyance, laquelle intègre le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).

    Par exception aux dispositions ci-dessus, en cas de suspension du contrat de travail du salarié ouvrant droit à la perception d'un revenu de remplacement, l'assiette des cotisations et des prestations au titre de la garantie capital décès prévue au régime de prévoyance sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois d'activité (assiette reconstituée) précédant la date de suspension du contrat de travail.

    Toutefois, pour le salarié dont le contrat de travail est en vigueur, en arrêt de travail pour maladie, accident, ou invalidité/ incapacité permanente professionnelle et indemnisé dans ce cadre au titre du régime de prévoyance, le maintien des garanties intervient sans contrepartie des cotisations à compter du premier jour d'indemnisation à titre complémentaire. L'exonération de cotisations cesse dès le premier jour de reprise du travail ou dès la cessation ou suspension des prestations complémentaires. Lorsque le salarié perçoit un salaire réduit pendant la période d'indemnisation complémentaire, les cotisations patronales et salariales finançant le présent régime restent dues sur la base du salaire réduit.

    Le maintien des garanties est assuré :
    – tant que le contrat de travail du salarié n'est pas rompu ;
    – en cas de rupture du contrat de travail, le maintien des garanties est assuré lorsque les prestations de la sécurité sociale (et le cas échéant complémentaires) au titre de la maladie, de l'accident ou de l'invalidité/ incapacité permanente professionnelle, sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail.

    Le maintien des garanties cesse lorsque les conditions énumérées ci-dessus ne sont plus remplies, et sans préjudice de l'application des autres cas de cessation des garanties prévues par l'accord. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Durée de l'avenant, extension, dénonciation et révision

    Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2024.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    Il pourra être révisé ou dénoncé selon les règles en vigueur.

    Dans la mesure où il s'applique à l'ensemble des entreprises de la branche optique lunetterie, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

    Les parties conviennent de demander l'extension du présent avenant simultanément à son dépôt.

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