Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992
Textes Attachés
Annexe convention collective du 27 mai 1992
Annexe I classification des fonctions convention collective du 27 mai 1992
Annexe III convention collective du 27 mai 1992
Annexe IV convention collective nationale du 27 mai 1992
Annexe V convention collective nationale du 27 mai 1992
convention collective nationale du 27 mai 1992 relative aux dispositions particulières " Cadres "
Protocole de mise en application convention collective nationale du 27 mai 1992 relatif à la classification
Protocole d'accord sur la transition convention collective nationale du 27 mai 1992
Création d'un capital individuel de temps-formation dans le cadre de la gestion prévisionnelle des ressources humaines et de l'emploi convention collective nationale du 27 mai 1992
ABROGÉVie contractuelle - Moyens pour les syndicats convention collective nationale du 27 mai 1992
Annexe à l'accord vie contractuelle - Moyens pour les syndicats convention collective nationale du 27 mai 1992
Accord-cadre sur le travail à temps partiel choisi convention collective nationale du 27 mai 1992
Protocole d'accord - Accès aux formations diplômantes de l'ENAS et de l'AEA convention collective nationale du 27 mai 1992
Accord sur la contribution des employeurs au financement de la formation professionnelle continue convention collective nationale du 27 mai 1992
Accord du 17 novembre 2000 relatif au capital de temps formation
Accord sur le financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprises convention nationale du 27 mai 1992
Annexe II à la convention collective relative à la rémunération annuelle garantie
Documents complémentaires convention collective du 27 mai 1992
Chantiers de reflexion - Discussion à ouvrir convention collective nationale du 27 mai 1992
ABROGÉModification du dispositif conventionnel de capital de temps de formation institué en 1992 Accord professionnel du 10 juillet 1997
Accord du 20 décembre 1996 relatif à l'accès aux formation diplômantes de l'ENAS et de l'AEA
Accord du 20 décembre 1996 relatif à la vie contractuelle et aux moyens pour les syndicats
Accord du 5 décembre 1997 relatif à l'action sociale (CREPPSA - IRTESA - UCREPPSA)
Accord du 26 juin 1998 relatif à l'accès aux formations diplômante (ENASS - AEA)
Avenant du 17 février 1999 relatif à l'allocation de remplacement pour l'emploi
ABROGÉProtocole d'accord du 22 septembre 1999 relatif au basculement des systèmes informatiques et techniques pour le passage à l'an 2000
Accord du 5 janvier 2000 relatif à la vie contractuelle et aux moyens pour les syndicats
Accord du 14 décembre 2001 relatif au capital de temps de formation
Accord du 14 décembre 2001 portant reconduction de l'avenant du 26 juin 1998 portant accès aux formations diplomantes de l'ENASS et de l'AEA
Accord du 14 décembre 2001 relatif à la vie contractuelle
Avenant du 22 novembre 2001 relatif à l'action sociale des institutions professionnelles de retraite et aux garanties complémentaires maladie des retraités
Avenant du 14 décembre 2001 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
Protocole d'accord du 24 juin 2002 relatif aux garanties complémentaires maladie des retraités et à l'action sociale des institutions professionnelles de retraite
Accord du 28 juin 2002 relatif à l'indemnisation des salariés participant aux réunions paritaires
Avenant du 8 novembre 2002 relatif aux élections prud'homales du 11 décembre 2002
Avenant du 26 septembre 2003 relatif au capital temps de formation
Accord du 26 septembre 2003 relatif à l'accès aux formations diplômantes de l'ENASS et de l'AEA
Accord du 12 novembre 2003 relatif à l'action sociale des institutions professionnelles de retraite
Accord du 12 décembre 2003 relatif à la vie contractuelle et aux moyens des syndicats
Accord du 12 décembre 2003 relatif au financement des activités culturelles des comités d'entreprise
Accord à l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995 reconduisant les dispositions Accord du 22 décembre 2003
ABROGÉRégime d'assurance maladie des allocataires Avenant du 28 décembre 2005
Avenant du 23 juin 2006 au protocole d'accord du 16 janvier 1984 concernant le régime d'assurance maladie des allocataires
Accord du 7 octobre 2004 portant rapprochement ASCOPBV-BCP/UCREPPSA et création d'une association paritaire assurances
Avenant du 27 novembre 2006 à l'annexe II à l'accord du 28 décembre 1995
Accord du 20 décembre 2006 relatif à la vie contractuelle et aux moyens pour les syndicats
Accord du 20 décembre 2006 relatif au financement des activités sociales et culturelles
Accord du 20 décembre 2006 relatif à l'action sociale de la CREPPSA
Accord du 7 mars 2007 relatif aux rémunérations minimales pour l'année 2007
Avenant du 10 décembre 2007 à l'accord du 14 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 14 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 18 juin 2008 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires
Avenant du 30 avril 2008 portant modification des statuts de l'ASARPA
Accord du 4 novembre 2008 relatif aux élections prud'homales du 3 décembre 2008
Accord du 30 avril 2008 portant réforme des statuts de la Crepsa
Accord du 20 octobre 2008 relatif à la Crepsa, au RRP fermé et au Rama
ABROGÉAccord du 19 décembre 2008 relatif à la mixité et à la diversité dans les sociétés d'assurances
Avenant du 23 avril 2009 relatif au départ à la retraite entre 60 ans et 65 ans
Avenant du 8 novembre 2002 relatif aux élections prud'homales du 11 décembre 2002
ABROGÉAccord du 7 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 23 décembre 2009 relatif au dialogue social
Accord du 23 décembre 2009 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
ABROGÉAccord du 14 décembre 2009 relatif à l'action sociale de la Crepsa
ABROGÉAccord du 6 décembre 2010 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Accord du 8 novembre 2010 relatif à l'assurance maladie et à l'action sociale
Accord du 6 décembre 2010 relatif à la retraite supplémentaire et à l'action sociale
Accord du 6 décembre 2010 relatif au départ à la retraite et à la réversibilité
Accord du 6 décembre 2010 relatif à l'association de surveillance des activités de retraite et de prévoyance
Accord du 3 janvier 2011 relatif au dialogue social
Accord du 27 juin 2011 relatif à l'assurance maladie
Accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
Avenant du 12 octobre 2011 à l'accord du 4 juillet 2011 relatif à la création d'OPCABAIA
ABROGÉAccord du 12 décembre 2011 relatif au financement du FPSPP
ABROGÉAccord du 29 juin 2012 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Accord du 29 juin 2012 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2012
Accord du 11 octobre 2012 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
ABROGÉAccord du 11 décembre 2012 relatif au financement du FPSPP pour l'année 2013
Accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
ABROGÉAccord du 24 juin 2013 relatif aux versements aux CFA pour l'année 2013
Avenant du 4 novembre 2013 relatif au dialogue social
Accord du 4 novembre 2013 relatif à la modernisation du paritarisme et à son fonctionnement
Avenant du 25 novembre 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
Avenant du 16 décembre 2013 relatif au régime professionnel de retraite professionnel (RRP fermé)
Avenant du 12 mai 2014 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
ABROGÉAccord du 16 juin 2014 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA
Adhésion par lettre du 10 juillet 2014 de l'UNSA banques assurances à la convention
Accord du 12 décembre 2014 portant révision de l'accord du 4 juillet 2011 relatif à l'OPCABAIA
Avenant du 15 juin 2015 à l'accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension
Accord du 15 juin 2015 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
Accord du 30 novembre 2015 relatif à la modification des statuts de la CREPSA et de la CREPSA action sociale
ABROGÉAccord du 30 novembre 2015 relatif à la reconduction de l'accord du 20 décembre 1996 sur le financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
ABROGÉAccord du 21 juin 2016 relatif à l'affectation aux CFA de fonds collectés par OPCABAIA pour l'année 2016
Avenant du 28 juin 2016 au protocole d'accord du 24 juin 2013 relatif au régime professionnel de prévoyance
Avenant du 27 septembre 2016 à l'accord du 8 décembre 2014 relatif à l'action sociale de la CREPSA
Avenant du 6 décembre 2016 au protocole d'accord du 4 novembre 2013 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 15 décembre 2016 relatif à la qualité de vie au travail
ABROGÉAccord du 20 juin 2017 relatif aux versements des fonds aux CFA pour l'année 2017
ABROGÉProtocole d'accord du 7 novembre 2017 relatif au dialogue social
ABROGÉAccord du 19 juin 2018 relatif à l'affectation des fonds collectés par OPCABAIA aux CFA
Accord du 19 juin 2018 relatif aux montants affectés aux CFA pour l'année 2018
Protocole d'accord du 13 novembre 2018 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise
Protocole d'accord du 16 mai 2019 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
ABROGÉProtocole d'accord du 29 septembre 2020 relatif aux axes d'intervention et de financement de l'action sociale de la CRESPA pour les années 2021 à 2023
ABROGÉAccord du 2 octobre 2020 relatif à la mixité-diversité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Protocole d'accord du 11 octobre 2021 relatif au régime d'assurance maladie des allocataires (RAMA)
Accord du 9 novembre 2021 relatif au télétravail
Accord du 10 décembre 2021 relatif au financement des activités sociales et culturelles des comités sociaux et économiques (CSE)
Protocole d'accord du 10 décembre 2021 relatif au dialogue social
Accord du 22 novembre 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 29 novembre 2022 relatif à la qualité de vie et aux conditions de travail
Avenant du 27 juin 2023 relatif à la révision de la période d'essai
Adhésion par lettre du 18 juillet 2023 de la FSPBA-CGT aux accords du 27 juin 2023 et du 30 juin 2023
Avenant du 3 octobre 2024 à l'accord du 9 novembre 2021 relatif au télétravail
Accord du 25 juin 2025 relatif à l'emploi des salariés expérimentés
Accord du 27 juin 2025 relatif au télétravail
Protocole d'accord du 10 décembre 2025 relatif au dialogue social pour la période 2026-2029
En vigueur
L'accord du 17 juillet 1996, réalisant la mise en œuvre de l'accord du 2 février 1995, a institué le fonds de pension professionnel caractérisant un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies.
Cet accord du 17 juillet 1996 a fait l'objet des avenants suivants :
– avenant du 8 septembre 1997 reportant l'échéance à laquelle les entreprises de la profession avaient la possibilité de conclure un accord dérogatoire ;
– avenant du 17 juillet 1998 organisant la méthodologie de mise en place du traité de coassurance conclu entre la FFSA et le GEMA, d'une part, le BCAC, d'autre part ; ce contrat était en dernier lieu finalisé en date du 27 janvier 2003 ;
– avenant du 18 juin 2008 adaptant certaines dispositions de l'accord initial afin de tenir compte des évolutions de la réglementation.
L'accord a été complété par un protocole d'accord du 14 janvier 1999 dont l'objet était d'ouvrir le fonds de pension aux personnels producteurs salariés de base et échelons intermédiaires.
Initialement signé par la CFDT, les organisations syndicales visées en tête du présent protocole y ont expressément adhéré par la suite.
Les évolutions législatives et réglementaires et l'évolution des marchés financiers ont conduit les signataires à souhaiter adapter l'accord du 17 juillet 1996 et ses avenants. Afin de rétablir une unité au texte en favorisant la compréhension, il est convenu que le présent protocole reprend l'intégralité du texte initial tel qu'adapté en application des précédents avenants susvisés et des mesures nouvelles.
Sauf dispositions contraires, les mesures nouvelles et d'une façon générale le présent protocole prennent effet au 1er janvier 2014 dans les conditions visées à l'article 3.
Il est rappelé que les personnels producteurs salariés de base et échelons intermédiaires ne bénéficient du fonds de pension qu'à effet du 1er janvier 1999 dans les conditions visées par l'article 4 du protocole du 14 janvier 1999.
Le présent protocole a été conclu par les organisations syndicales représentatives ayant signé ou adhéré à l'accord du 17 juillet 1996 et représentant au moins 30 % des suffrages exprimés à l'occasion des récentes élections au sein de la profession. Il a donc été négocié et conclu conformément aux dispositions des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale et L. 2231-1 et suivants du code du travail ce qui suit.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies, a été mis en place :
– à effet du 1er janvier 1996 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction ;
– à effet du 1er janvier 1999 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales des 27 mars 1972 et 13 novembre 1967 (personnels producteurs salariés de base et échelons intermédiaires).
A cet effet, les entreprises entrant dans le champ d'application des conventions collectives susvisées sont tenues d'en faire bénéficier leur personnel visé à l'article 2 du dispositif de retraite supplémentaire répondant aux prescriptions du présent protocole.En vigueur
Un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies, a été mis en place :
- à effet au 1er janvier 1996 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction ;
- à effet au 1er janvier 1999 pour tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales des 27 mars 1972 et 13 novembre 1967 (personnels producteurs salariés de base et échelons intermédiaires).
A cet effet, les entreprises visées par les conventions collectives susvisées sont tenues de faire bénéficier leur personnel visé à l'article 2 du dispositif de retraite supplémentaire répondant aux prescriptions du présent protocole.Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Sont bénéficiaires du fonds de pension tous les salariés ayant acquis une ancienneté de 1 année au sein d'une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, au titre d'un ou plusieurs contrats de travail successifs ou non (1).
Ont la qualité de salarié au sens du présent avenant les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale en application des articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la sécurité sociale, au titre d'un contrat de travail ou d'un mandat social exercé au sein d'une entreprise concernée.
(1) L'affiliation prend effet au premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise. Une fois acquise cette première affiliation, la réaffiliation est immédiate en cas de changement d'employeur.En vigueur
Sont bénéficiaires du fonds de pension tous les salariés, exerçant leurs activités professionnelles en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, ayant acquis une ancienneté de 1 année au sein d'une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, au titre d'un ou de plusieurs contrats de travail successifs ou non (1).
articles L. 311-1 à L. 311-3 du code de la sécurité sociale, au titre d'un contrat de travail exercé au sein d'une entreprise concernée. »
Ont la qualité de salarié au sens du présent avenant les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale en application des(1) L'affiliation prend effet au premier jour du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée dans l'entreprise. Une fois acquise cette première affiliation, la réaffiliation est immédiate en cas de changement d'employeur.
Articles cités
En vigueur
Le présent protocole et le fonds de pension dont il définit les caractéristiques ont vocation à s'appliquer sans limitation de durée. Il prend effet, sous réserve de l'absence d'opposition, au 1er janvier 2014.
Il se substitue, à cette date, aux dispositions initiales de l'accord du 17 juillet 1996 et à ses avenants.Articles cités
En vigueur
Le présent protocole peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Il peut être dénoncé par toute partie signataire conformément aux articles L. 2261-11 et L. 2261-12 du code du travail.
La dénonciation doit être signifiée par son auteur aux autres signataires au plus tard le 30 septembre de chaque année pour prendre effet au 31 décembre suivant, date à laquelle débute la période de survie de 1 an au maximum prévu par la loi.
La dénonciation du présent protocole a pour effet d'entraîner à la même date la fermeture du fonds de pension. Cette fermeture ne produit d'effet que pour l'avenir ; l'ensemble de l'épargne individuelle constituée à partir des cotisations versées jusqu'à la date d'effet de la fermeture reste acquise pour chaque salarié et continue à être gérée, sauf transfert dans les conditions fixées par le contrat d'assurance ou le traité de réassurance visés à l'article 7 ci-après.
Les organisations signataires se réunissent obligatoirement dans les plus brefs délais suivant toutes modifications législatives ou réglementaires, notamment sociales ou fiscales, de nature à affecter les conditions socio-économiques ou organisationnelles du fonds de pension.En vigueur
Le présent protocole fait l'objet, à l'initiative de la FFSA ou du GEMA, des mesures de publicité requises.
En vigueur
Le fonds de pension constitue un régime collectif et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies.
La cotisation à la charge des entreprises est fixée à 1 % des salaires bruts des personnels concernés. Les salaires qui servent d'assiette au calcul des cotisations sont les salaires bruts sur la base desquels sont calculées les cotisations au régime général de la sécurité sociale.
Chaque entreprise peut décider de majorer le taux de 1 % par le biais d'un acte juridique institué en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. Elle peut répartir la cotisation excédant le taux de 1 % entre l'entreprise et le salarié.Articles cités
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les cotisations visées aux articles 6 et 8 sont versées dans le cadre du traité de coassurance (et ses avenants) annexé au présent protocole.En vigueur
Les cotisations visées aux articles 6 et 8 restent dues dans tous les cas où, malgré l'absence du salarié, celui-ci bénéficie :
- soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
- soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Chaque salarié a la possibilité d'effectuer des versements volontaires complémentaires, soit périodiques, soit exceptionnels, notamment dans le cadre et les limites prévus aux articles L. 3153-3 et, le cas échéant, L. 3334-8 du code du travail.
Chaque entreprise définit, autant que de besoin, les modalités pratiques applicables à ces versements.En vigueur
Chaque salarié a la possibilité d'effectuer des versements volontaires complémentaires soit périodiques, soit exceptionnels, notamment dans le cadre et les limites prévues aux articles L. 3153-3 et, le cas échéant, L. 3334-8 du code du travail.
Chaque entreprise définit, en tant que de besoin, les modalités pratiques applicables à ces versements.
Les versements volontaires périodiques ne peuvent être d'un montant inférieur à 30 € par mois.
Les versements volontaires exceptionnels ne peuvent être d'un montant inférieur à 300 €.En vigueur
Que les cotisations soient versées au titre du traité de coassurance ou d'un contrat d'assurance (2), l'engagement de l'entreprise est strictement limité à leur versement.
Sont définies dans le traité de coassurance ou le contrat d'assurance (1), et à ce titre opposables aux salariés, les dispositions relatives :
– à la gestion de l'épargne réalisée ;
– à la liquidation et au service des rentes ;
– aux éventuelles revalorisations ;
– aux éventuelles réversions ;
– aux conditions et modalités de transfert individuel ou collectif des fonds.
Le traité de coassurance auquel adhère l'entreprise en application du 1er alinéa de l'article 7 est annexé à titre d'information (annexe I) dans sa rédaction applicable à effet du 1er janvier 2014.
Le contenu ainsi que toute modification du traité de coassurance ou du contrat d'assurance (1) sont opposables, de droit, aux salariés et le cas échéant aux retraités, à la condition qu'ils aient été préalablement portés à la connaissance des intéressés, notamment par la transmission d'une nouvelle notice.
(1) Les sociétés d'assurances et organismes professionnels avaient la possibilité, lors de la mise en place du régime, de conclure des accords dérogatoires reconnus conformes au cahier des charges par la commission d'habilitation créée à cet effet, et leur permettant de faire un autre choix que celui du mécanisme de coassurance en souscrivant un contrat d'assurance.En vigueur
Le salarié quittant son entreprise avant la liquidation de sa rente a la possibilité de demander le transfert de l'épargne constituée au profit d'un organisme assureur gérant un régime équivalent pour le compte de son nouvel employeur ou d'un PERP. Le transfert est réalisé dans les conditions fixées par le traité de coassurance ou le contrat d'assurance (1).
L'arrêt de l'activité professionnelle ou sa poursuite dans une entreprise non couverte par le présent avenant ne compromet en aucun cas l'épargne constituée jusqu'à la date de la cessation du contrat de travail. Sauf transfert réalisé dans les conditions précisées au 1er alinéa, cette épargne continue à être gérée conformément au traité de coassurance ou contrat d'assurance (1).
(1) Les sociétés d'assurances et organismes professionnels avaient la possibilité, lors de la mise en place du régime, de conclure des accords dérogatoires reconnus conformes au cahier des charges par la commission d'habilitation créée à cet effet, et leur permettant de faire un autre choix que celui du mécanisme de coassurance en souscrivant un contrat d'assurance.En vigueur
L'assureur est tenu de remettre à chaque salarié sous la responsabilité de l'employeur la notice (actualisée) du traité de coassurance ou du contrat d'assurance (1), ainsi que chaque année le relevé des droits constitués au cours de l'année précédente.
(1) Les sociétés d'assurances et organismes professionnels avaient la possibilité, lors de la mise en place du régime, de conclure des accords dérogatoires reconnus conformes au cahier des charges par la commission d'habilitation créée à cet effet, et leur permettant de faire un autre choix que celui du mécanisme de coassurance en souscrivant un contrat d'assurance.
En vigueur
Un comité de surveillance est réuni trimestriellement.
Il exerce pour le compte des entreprises adhérentes des participants actifs et retraités un rôle de veille et de contrôle de fonctionnement du fonds.
Il est composé de représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales signataires du présent accord.
Le comité est constitué de trois représentants des organisations syndicales signataires par fédération syndicale et d'un nombre égal de représentants d'employeurs.
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par leurs organisations respectives et les représentants des employeurs sont désignés par la FFSA et le GEMA.
Le comité de surveillance a pour missions :
– d'être destinataire de toutes les informations techniques et financières relatives au traité de coassurance ;
– d'émettre, chaque année, un avis sur l'éventuel taux de revalorisation susceptible d'être appliqué aux rentes liquidées ;
– de surveiller les opérations réalisées au titre du traité de coassurance ;
– de proposer aux signataires du présent accord l'habilitation des organismes assureurs pour participer à la coassurance du régime ;
– de faire toute suggestion visant à améliorer le fonctionnement du fonds de pension.En vigueur
La commission paritaire professionnelle se réunit annuellement pour examiner les conditions d'atteinte des objectifs de rendement du fonds de pension.En vigueur
Les annexes I, II et III de l'accord du 17 juillet 1996 sont supprimées et remplacées par une nouvelle annexe I correspondant au traité de coassurance visé au dernier alinéa de l'article 7.
Articles cités
En vigueur
PréambuleLe présent contrat s’inscrit dans le contexte de l’ensemble des dispositions conventionnelles adoptées au plan professionnel (1) pour mettre en place, à effet du 1er janvier 1996, un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d’une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies.
(1) Accord du 2 février 1995, avenant du 7 juillet 1995, accord du 28 décembre 1995, accord du 17 juillet 1996, avenant du 28 novembre 1996, avenant du 8 septembre 1997, avenant du 17 juillet 1998, accord du 14 janvier 1999, avenant du 17 février 1999 à l’accord du 6 décembre 1995, avenant du 18 juin 2008 et protocole d’accord du 24 juin 2013.
En vigueur
ObjetLe présent contrat, régi par le code des assurances, a pour objet de définir les règles et modalités de fonctionnement du fonds de pension organisé et géré dans le cadre professionnel, en application de l ’ article 5 de l ’ accord professionnel du 17 juillet 1996 et de l ’ article 1er de l ’ avenant du 17 juillet 1998 auxquels se substitue le protocole d ’ accord du 24 juin 2013.
En vigueur
Entreprises adhérentesCe sont toutes les sociétés et organismes qui, en application de l'accord professionnel du 17 juillet 1996 auquel se substitue le protocole d'accord du 24 juin 2013, adhèrent obligatoirement au contrat, sauf à avoir souscrit un régime dérogatoire avant le 31 décembre 1999.
Peuvent également adhérer au contrat les entreprises ou organismes qui, sans être tenus par ledit accord, relèvent du champ du code des assurances.
L'adhésion résulte d'un bulletin d'adhésion par lequel l'entreprise s'engage à satisfaire aux obligations du contrat.En vigueur
Prise d’effet. – Durée. – Résiliation du contratLe présent contrat produit ses effets du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2013. Au-delà, il est reconduit d'année en année par tacite reconduction, sauf résiliation par les souscripteurs ou par l'assureur au moins 6 mois avant la date anniversaire de sa date d'effet.
Hormis le cas de transfert des provisions mathématiques à un autre assureur, l'assureur garantit le versement aux assurés des rentes viagères constituées sur la tête de ceux-ci et de leurs ayants droit, conformément à la réglementation en vigueur.
La résiliation doit être exprimée sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation du protocole d'accord du 24 juin 2013 entraîne la résiliation du contrat à effet du 1er janvier de l'année qui suit.En vigueur
Adhésion et cessation d'adhésion des entreprisesL'adhésion des entreprises existantes à la date du 1er janvier 1996 prend effet rétroactivement à cette même date.
Pour les entreprises créées ultérieurement, l'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la date de leur entrée en activité telle que fixée par leurs statuts.
La cessation d'adhésion ne peut résulter que de la cessation d'activité de l'entreprise.En vigueur
Les assurésA effet du 1er janvier 2014, sont obligatoirement assurés tous les salariés (ci-après désignés « les participants ») des entreprises adhérentes qui relèvent des conventions et accords collectifs des 27 mai et 27 juillet 1992,3 mars 1993 concernant les cadres de direction, 27 mars 1972 et 13 novembre 1967, qui ont acquis une ancienneté de 1 année au sein d'une ou plusieurs entre-prises visées au même article, au titre d'un ou plusieurs contrats de travail successifs ou non.
L'affiliation prend effet au premier jour du mois au cours duquel la condition d'ancienneté est remplie.En vigueur
Obligations des entreprises adhérentesLes entreprises adhérentes s'engagent à :
- verser à l'assureur les cotisations aux échéances fixées ;
- affilier tout leur personnel concerné ;
- fournir à l'assureur toutes les données techniques, administratives, notamment les déclarations de rémunération, servant au calcul et à la vérification des cotisations ;
- transmettre au personnel affilié les informations visées à l'article 7 qui lui sont destinées.En vigueur
Information des participants et des entreprisesL'assureur s'engage à établir, à l'intention de l'ensemble des bénéficiaires, une notice d'information ainsi qu'un relevé de compte individuel annuel. Il communique aux participants, chaque année, les informations prévues à l'article L. 132-22 du code des assurances et d'une façon générale toutes informations imposées par la réglementation.
Par ailleurs, outre l'information du comité prévu au titre IV, l'assureur fournira annuellement aux entreprises ainsi qu'aux participants en activité et retraités une information sur les résultats de sa gestion et sur les décisions prises en matière de revalorisation des rentes.Articles cités
En vigueur
Informatique et libertésDans le cadre de la relation d'assurance, l'assureur est amené à recueillir auprès des entreprises adhérentes des données personnelles concernant les participants, protégées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Les données recueillies sont obligatoires pour réaliser l'opération d'assurance puis l'exécuter.
Le responsable du traitement de ces données personnelles est l'assureur qui les utilise pour les finalités suivantes : gestion de la relation d'assurance, études statistiques, enquêtes et sondages, évaluation du risque, prévention de la fraude, recouvrement et lutte contre le blanchiment d'argent.
A ce titre, le participant est informé que les données personnelles le concernant peuvent être transmises :
- aux établissements et sous-traitants liés contractuellement avec l'assureur pour l'exécution de tâches se rapportant directement aux finalités décrites précédemment ;
- aux partenaires commerciaux de l'assureur qui interviennent dans la réalisation de tout service aux seules fins d'exécution du présent traité ;
- à des organismes publics afin de satisfaire aux obligations légales ou réglementaires incombant à l'assureur.
Enfin, toute déclaration fausse ou irrégulière pourra faire l'objet d'un traitement spécifique destiné à prévenir la fraude.
L'ensemble de ces données peut donner lieu à l'exercice du droit d'accès, de rectification et d'opposition pour motif légitime, dans les conditions et limites prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée. A cet effet, le participant peut obtenir une copie des données personnelles le concernant par courrier adressé à l'assureur en joignant à sa demande la copie d'un justificatif d'identité comportant sa signature.Articles cités
En vigueur
Informations généralesL'autorité de contrôle est l'ACP située 61, rue Taitbout, 75009 Paris.
En vigueur
Assiette et taux des cotisationsLes salaires qui servent d'assiette au calcul des cotisations sont les salaires bruts sur la base desquels sont déterminées les cotisations au régime général de la sécurité sociale.
Les taux de cotisation sont ceux prévus à l'article 6 du protocole d'accord du 24 juin 2013.En vigueur
Versement des cotisationsLes entreprises adhérentes sont tenues de régler mensuellement les cotisations à l'assureur, au début de chaque mois pour le mois écoulé.
Des pénalités sont appliquées en cas de retard.En vigueur
Précompte des cotisationsLes cotisations qui seraient mises à la charge des salariés font l'objet d'un précompte par l'employeur sur le bulletin de paie.
En vigueur
Déclarations à l’assureurLes entreprises adhérentes fournissent à l’assureur, au début de chaque mois, les informations nécessaires au calcul et à la vérification des cotisations du mois écoulé, ainsi que les éléments d’identification des participants entrés dans l’entreprise ou l’ayant quittée au cours de ce mois.
En outre, elles adressent à l’assureur, au début de chaque année civile, les informations nécessaires aux régularisations éventuelles de cotisations de l’année écoulée et toutes données individuelles sur les participants nécessaires au fonctionnement et à la gestion du contrat.En vigueur
Affectation des cotisationsLes cotisations nettes de chargements et de taxes réglées pour le compte de chaque participant sont affectées à un compte individuel ouvert à son nom.
En vigueur
Maintien du versement des cotisations dans certaines circonstancesLes cotisations mentionnées à l'article 9 ci-dessus restent dues tant par l'entreprise que par le salarié dans tous les cas où, malgré l'absence de ce dernier pour cause de maladie, maternité, l'entreprise est tenue, en application des conventions collectives de travail, de compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale à concurrence du salaire net.
En cas de travail à temps partiel, quelles qu'en soient les modalités, il est possible de verser des cotisations d'un montant équivalent à celles qui seraient versées pour la même activité exercée à temps complet, sous réserve soit d'un accord conclu au niveau de l'entreprise, soit, pour la cotisation à la charge de l'entreprise, d'une décision expresse de la direction.En vigueur
Régime d ’ entrepriseLes entreprises adhérentes en application de l'article 4 ont la possibilité de compléter ladite adhésion afin que les cotisations dues au titre d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies institué par elles en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale soient versées au titre du présent contrat. Les articles 10 à 13 sont applicables. Un avenant spécifique d'adhésion complémentaire est signé par chaque entreprise concernée.
Articles cités
En vigueur
Versements volontairesChaque salarié ayant la qualité de participant a la possibilité d'effectuer des versements volontaires complémentaires, soit périodiques, soit exceptionnels, notamment dans le cadre et les limites prévus aux articles L. 3153-3 et, le cas échéant, L. 3334-8 du code de travail. Ces versements sont réalisés dans les conditions définies au sein de chaque entreprise. Les articles 12 et 13 sont applicables à ces versements.
En vigueur
Principes généraux de constitutionLa phase de constitution de la retraite est celle qui précède la mise en service de celle-ci, sous forme d'une rente, selon les modalités fixées aux chapitres II, III et IV ci-après.
La constitution des droits à retraite s'effectue, sauf choix différent du participant, selon le mode de la rente viagère différée et conformément aux modalités déterminées dans la section 1 ci-dessous.
Le participant a toutefois la faculté, s'il le désire, d'opter pour le mode « compte de retraite en euros », ou le mode « compte de retraite en unités de compte », selon les dispositions des sections 2 et 3 ci-après. Dans ce cas, le participant doit exprimer son choix par écrit au moment de son affiliation, par lettre recommandée avec avis de réception.
Ce choix est modifiable chaque année à effet du 1er janvier qui suit. La modification ne s'applique qu'aux cotisations versées à partir de ce 1er janvier et sous réserve qu'elle ait été communiquée à l'assureur avant le 1er décembre précédent.
Le choix et ses éventuelles modifications sont transmis à l'assureur par l'entreprise employeur sous forme de lettre recommandée avec avis de réception.En vigueur
Constitution de la retraite sous le mode « rente viagère différée »Les cotisations affectées au compte individuel du participant, nettes de taxes et de chargements sur primes visés à l'article 27, sont immédiatement traduites en éléments de rente viagère future, servie à 65 ans et non réversible, générant ainsi, au fur et à mesure de leur versement, des droits de retraite exprimés en euros.
A compter du 1er janvier 2014, la conversion en éléments de rente viagère différée des cotisations nettes de taxes et de chargements pour frais de gestion tient compte :
-de l'âge du participant déterminé à la date d'affectation de la cotisation (déterminé par différence entre le millésime de la date de calcul et le millésime de naissance) ;
-d'un taux technique net (1) nul ;-de la table de mortalité en vigueur à la date d'affectation de la cotisation ;
-d'un prélèvement pour frais de gestion des rentes visé à l'article 27.
L'assureur garantit au début de chaque exercice un taux minimum de revalorisation pour l'exercice civil conformément aux articles A. 132-2 et A. 132-3 du code des assurances.
Si un compte est clôturé en cours d'année, la somme des éléments de rente inscrits sur ce compte sera augmentée par le jeu des intérêts acquis depuis le 1er janvier au prorata de la durée d'investissement. Ces intérêts sont calculés sur la base de ce taux minimum garanti.
Au cours de cette phase de constitution de la retraite, la somme des éléments de rentes inscrits au compte de chaque participant sera augmentée, chaque année, par le jeu de la participation aux excédents telle qu'elle a été fixée pour l'exercice en application de l'article 25, et déterminée par les comptes annuels de résultat (art. 17,18.1,23), et par le compte administratif (art. 28).(1) Définitions des taux techniques :
Taux technique brut : couvre les chargements sur provisions mathématiques tels que définis à l'article 27 ainsi que les frais de gestion financière indiqués à l'article 26.
Taux technique net : correspond au taux technique brut déduction faite des chargements sur provisions mathématiques (art. 27) et frais (art. 26). Ce taux ne pourra jamais être négatif.Articles cités
En vigueur
Rente viagère différée. – Compte annuel de résultatsL'assureur établit chaque année un compte de résultats de la gestion de l'ensemble des éléments de rente viagère en cours de constitution pour la totalité des participants concernés.
A cet effet sont portés respectivement :
Au crédit :
- les provisions mathématiques des rentes viagères différées en cours de constitution au 31 décembre précédent ;
- les cotisations de l'exercice qui s'achève, nettes de taxes ;
- les transferts provenant d'un dispositif de même nature ;
- les produits financiers de l'exercice qui s'achève, au taux de placement brut de l'assureur, tel que défini à l'article 26, après dotation et prélèvement aux provisions légales ;
- les capitaux constitutifs nécessaires à la revalorisation des éléments de rente viagère différée de l'exercice précédent affectés au 1er janvier de l'exercice qui s'achève prévus à l'article 24.
Au débit :
- les provisions mathématiques des rentes viagères différées en cours de constitution au 31 décembre de l'exercice qui s'achève ;
- les capitaux constitutifs des rentes mises en service pendant l'exercice qui s'achève ;
- les capitaux en cas de décès, invalidité, chômage, versés pendant l'exercice qui s'achève ;
- les transferts vers un dispositif de même nature ;
- les chargements sur cotisations et sur provisions mathématiques pour leur montant indiqué à l'article 27 ;
- le report éventuel du solde débiteur de l'exercice précédent.
Lorsque le solde de ce compte est créditeur, l'assureur reçoit 10 % de ce solde lui-même augmenté des intérêts du taux technique net, cette participation ne pouvant en aucun cas excéder le montant du solde lui-même. Il affecte le reliquat éventuel du solde, net de ce prélèvement, au compte de revalorisation (art. 24) à titre de participation aux excédents.
En vigueur
Constitution de la retraite sous le mode « compte de retraite en euros »Les cotisations affectées au compte individuel du participant, nettes de taxes et de chargement pour frais sur primes visés à l'article 27, sont capitalisées à un taux technique net (1) nul à effet du premier jour de la quinzaine qui suit la date de leur encaissement par l'assureur. Elles viennent augmenter les provisions mathématiques du compte individuel du participant.
L'assureur garantit au début de chaque exercice un taux minimum de revalorisation pour l'exercice civil conformément aux articles A. 132-2 et A. 132-3 du code des assurances.
Si un compte est clôturé en cours d'année, les provisions mathématiques inscrites au compte de chaque participant seront augmentées par le jeu des intérêts acquis depuis le 1er janvier au prorata de la durée d'investissement. Ces intérêts sont calculés sur la base de ce taux minimum garanti.
Au cours de cette phase de constitution de la retraite, les provisions mathématiques inscrites au compte de chaque participant seront augmentées, chaque année, par le jeu de la participation aux excédents telle qu'elle a été fixée pour l'exercice en application de l'article 25, et déterminée par les comptes annuels de résultat (art. 17,18.1,23), et par le compte administratif (art. 28).
L'assureur établit chaque année un compte de résultats pour la totalité des participants concernés.(1) Définitions des taux techniques :
Taux technique brut : couvre les chargements sur provisions mathématiques tels que définis à l'article 27 ainsi que les frais de gestion financière indiqués à l'article 26.
Taux technique net : correspond au taux technique brut déduction faite des chargements sur provisions mathématiques (art. 27) et frais (art. 26). Ce taux ne pourra jamais être négatif.Articles cités
En vigueur
Compte de résultatA cet effet sont portés respectivement :
Au crédit :
- les provisions mathématiques au 31 décembre précédent ;
- le montant correspondant à la revalorisation des provisions mathématiques de l'exercice précédent affectée au 1er janvier de l'exercice qui s'achève prévu à l'article 24 ;
- les cotisations de l'exercice qui s'achève, nettes de taxes ;
- les transferts provenant d'un dispositif de même nature ;
- les produits financiers de l'exercice qui s'achève, au taux de placement brut de l'assureur, tel que défini à l'article 26, après dotation et prélèvement aux provisions légales.
Au débit :
- les provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice qui s'achève ;
- les capitaux constitutifs des rentes mises en service pendant l'exercice qui s'achève ;
- les capitaux en cas de décès, invalidité, chômage, versés pendant l'exercice qui s'achève ;
- les transferts vers un dispositif de même nature ;
- les chargements sur prime et sur provisions mathématiques pour leur montant indiqué à l'article 27 ;
- le report éventuel du solde débiteur de l'exercice précédent.
Lorsque le solde de ce compte est créditeur, l'assureur reçoit 10 % de ce solde lui-même augmenté des intérêts du taux technique net, cette participation ne pouvant en aucun cas excéder le montant du solde lui-même. Il affecte le reliquat éventuel du solde, net de ce prélèvement, au compte de revalorisation (art. 24) à titre de participation aux excédents.
En vigueur
Constitution de la retraite sous le mode « compte de retraite en unités de compte »Les cotisations affectées au compte individuel du participant, nettes de taxes et de chargements pour frais sur primes visés à l'article 27, sont consacrées à l'achat d'unités de compte en nombre égal au rapport entre ces cotisations nettes et la valeur liquidative de l'unité de compte à la date de valeur de l'opération.
La date de valeur est fixée au premier mardi de la semaine qui suit l'encaissement de la cotisation par l'assureur. Si ce jour est férié pour la Bourse, on retient le premier jour ouvré qui suit.
L'assureur prélève chaque année, par la vente d'unités de compte, un montant égal au produit des encours gérés par le chargement sur provisions mathématiques visé à l'article 27.En vigueur
Compte de retraite en unités de compte. – ModalitésLa valeur liquidative de chaque unité de compte est fixée à la date d'effet du contrat. Elle suit quotidiennement l'évolution de la valeur liquidative des OPCVM qui la composent.
Le montant en euros inscrit au compte individuel du participant est déterminé par la multiplication du nombre d'unités de compte qui y sont inscrites par la valeur liquidative de l'unité de compte à la date considérée.
Les participants âgés d'au moins 55 ans peuvent demander la conversion en euros des droits exprimés en unités de compte. S'ils le font, à compter de la date de conversion, les nouveaux versements de cotisations sont affectés dans les conditions visées à l'article 18.
Cette possibilité de conversion est rappelée par l'assureur aux participants lorsqu'ils atteignent l'âge de 55 ans.En vigueur
Compte de retraite en unités de compte. – Information des assurésA compter du 1er janvier 2000, le descriptif de l'OPCVM sera remis aux assurés.
L'évolution de la composition de l'OPCVM et de la valeur de la part de l'OPCVM sera communiquée tous les trimestres au comité prévu au titre IV et transmise une fois par an aux assurés.
En vigueur
Montant de la retraiteSelon le mode de constitution retenu par le participant, le montant initial de sa retraite à la date de mise en service est obtenu comme suit.
1. Rente viagère différée
Le montant initial de la retraite acquise est égal au cumul des éléments de rente constitués année après année sur le compte individuel du participant, selon les modalités prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus.
Ce montant est affecté, s'il y a lieu :
-d'un coefficient d'abattement pour anticipation, en cas de liquidation avant 65 ans ;
-d'un coefficient de majoration pour prorogation, en cas de liquidation après 65 ans ;
-d'un coefficient d'abattement pour réversion au profit des bénéficiaires visés à l'article 34.
Les coefficients d'anticipation, de prorogation et de réversion sont fixés de façon à assurer la neutralité actuarielle, sur la base de la table en vigueur à la date de liquidation, et seront révisés en fonction de l'évolution de celle-ci.
L'âge est calculé par différence entre le millésime de la date de calcul et le millésime de naissance.
2. Compte de retraite en euros ou en unités de compte
A compter du 1er janvier 2014, le montant individuel de la retraite acquise résulte de la conversion en rente viagère immédiate du montant du compte individuel de retraite du participant, en fonction de son âge, de la table de mortalité en vigueur à la date de liquidation, du taux technique net (1) nul et s'il y a réversion, en fonction du taux de réversion retenu, de l'âge des bénéficiaires visés à l'article 34 à la date de liquidation.
L'âge est calculé par différence entre le millésime de la date de calcul et le millésime de naissance.
Au cours de cette phase de liquidation de la retraite, les provisions mathématiques inscrites au compte de chaque participant seront augmentées, chaque année, par le jeu de la participation aux excédents telle qu'elle a été fixée pour l'exercice en application de l'article 25, et déterminée par les comptes annuels de résultat (art. 17,18.1,23), et par le compte administratif (art. 28).
L'assureur garantit au début de chaque exercice un taux minimum de revalorisation pour l'exercice civil conformément aux articles A. 132-2 et A. 132-3 du code des assurances.(1) Définitions des taux techniques :
Taux technique brut : couvre les chargements sur provisions mathématiques tels que définis à l'article 27 ainsi que les frais de gestion financière indiqués à l'article 26.
Taux technique net : correspond au taux technique brut déduction faite des chargements sur provisions mathématiques (art. 27) et frais (art. 26). Ce taux ne pourra jamais être négatif.Articles cités
En vigueur
Compte de résultat des rentes en cours de serviceChaque année, l’assureur établit un compte de résultat technique et financier pour l’ensemble des rentes en cours de service au 31 décembre de l’exercice, quel qu’ait été leur mode de constitution.
On y porte :
Au crédit :
– les provisions mathématiques des rentes viagères en cours de service au 31 décembre de l’exercice précédent ;- les capitaux constitutifs des rentes viagères mises en service pendant l'exercice qui s'achève ;
- les capitaux constitutifs des éléments de revalorisation des rentes en cours de service prélevés au cours de l'exercice sur le compte de revalorisation prévus à l'article 24 ;
- les produits financiers de l'exercice qui s'achève, au taux de placement brut de l'assureur, tel que défini à l'article 26, après dotation et prélèvement aux provisions légales.
Au débit :
- les provisions mathématiques des rentes en cours de service au 31 décembre de l'exercice qui s'achève ;
- le report du solde débiteur éventuel du compte de résultat de l'exercice précédent ;
- les arrérages de rente versés au cours de l'exercice qui s'achève ;
- les chargements de gestion sur arrérages et sur provisions mathématiques, pour leur montant indiqué à l'article 27.
Lorsque le solde de ce compte est créditeur, l'assureur reçoit 10 % de ce solde lui-même augmenté des intérêts du taux technique net, cette participation ne pouvant en aucun cas excéder le montant du solde lui-même. Il affecte le reliquat éventuel du solde, net de ce prélèvement, au compte de revalorisation (art. 24) à titre de participation aux excédents.En vigueur
Compte de revalorisationL'assureur fait fonctionner le compte de revalorisation visé aux articles 17, 18.1 et 23 ci-dessus en portant :
Au crédit :
- le solde créditeur au 31 décembre précédent ;
- la participation aux excédents dégagée par les comptes annuels de résultat comme il est dit aux articles 17, 18.1 et 23 ;
- la participation aux excédents dégagée par le compte administratif comme il est dit à l'article 28 ;
- les produits financiers de l'exercice qui s'achève, au taux de placement brut de l'assureur, tel que défini à l'article 26, après dotation et prélèvement aux provisions légales.
Au débit : les montants nécessaires à la revalorisation des provisions mathématiques figurant aux comptes individuels des participants (art. 17, 18.1 et 23), tels qu'ils auront été fixés pour l'exercice et pour chaque mode de constitution, en application de l'article 25.
En aucun cas, le compte de revalorisation ne peut être débiteur.
Le compte de revalorisation est débité, chaque année, des sommes nécessaires à la revalorisation décidée en application de l'article 25. En tout état de cause, ce prélèvement ne peut être inférieur à la quote-part éventuelle de la participation aux excédents affectée à ce compte de revalorisation, huit années plus tôt et non distribuée, conformément au code des assurances.En vigueur
Revalorisation des retraitesChaque année, à compter de l'exercice 2014, après établissement du compte de résultat prévu à l'article 23, l'assureur informe le comité de surveillance prévu au titre IV desdits résultats et de la situation du compte de revalorisation.
En fonction de ces informations, le comité de surveillance émet un avis sur :
- l'éventuel taux de revalorisation susceptible d'être appliqué aux rentes liquidées, en tenant compte de la situation respective des rentes liquidées avec le taux technique net en vigueur avant le 1er janvier 2014 et des rentes liquidées avec le taux technique net en vigueur depuis le 1er janvier 2014 ;
- l'éventuel taux de revalorisation susceptible d'être appliqué aux rentes différées, en tenant compte de la situation respective des rentes différées constituées avec le taux technique net en vigueur avant le 1er janvier 2014 et des rentes différées constituées avec le taux technique net en vigueur depuis le 1er janvier 2014 ;
- l'éventuel taux de participation bénéficiaire susceptible d'être appliqué aux provisions mathématiques pour les comptes de retraite en euros.
Au vu de cet avis et compte tenu des perspectives à moyen et long termes, l'assureur arrête les 3 taux évoqués, sachant que ces derniers ne pourraient pas être inférieurs aux 3 taux garantis en début d'année par l'assureur.
En vigueur
Taux de placement de l’assureurLes produits financiers visés dans les comptes annuels de résultats sont égaux à 100 % des revenus des placements réalisés par l'assureur, afférents aux provisions mathématiques.
Les revenus des placements correspondent aux éléments suivants :
- les revenus du portefeuille, nets des frais de gestion financière, ces frais étant eux-mêmes évalués à 0,10 % des actifs gérés ;
- les plus-values réalisées, nettes des moins-values ;
- la variation de la réserve de capitalisation ;
- la variation des provisions pour dépréciation de valeurs en portefeuille ;
- la variation de toute autre provision réglementaire.
Le taux de placement brut de l'assureur correspond au rapport entre les produits financiers ainsi définis et les provisions mathématiques pondérées par les durées de placement (en fonction des dates de valeur).
Le taux de placement net de l'assureur correspond au taux de placement brut de l'assureur diminué du chargement sur provisions mathématiques.
Concernant les comptes de retraite en unités de compte, le taux de placement net de l'assureur correspond à l'accroissement de la valeur totale de la part d'OPCVM, diminué du chargement sur provisions mathématiques.En vigueur
Chargements pour frais de gestionUn chargement sur cotisations est prélevé lors de chaque versement de cotisations nettes, à raison de 3 % desdites cotisations. Le taux est, à effet du 1er janvier 2014, fixé à 2,3 %.
Un chargement sur provisions mathématiques est déterminé en fin d'exercice sur la base de 0,5 % de la demi-somme des provisions mathématiques constatées au 1er janvier et au 31 décembre de l'exercice. Le taux est, à effet du 1er janvier 2014, fixé à 0,3 %.
Un chargement sur arrérages de rentes est provisionné lors de la conversion des cotisations en rente viagère différée ou des provisions mathématiques en rente viagère immédiate, à raison de 3 % des provisions mathématiques des rentes différées ou immédiates, selon le cas.
Au terme de chaque exercice, l'écart entre les frais de gestion réellement exposés et les ressources résultat des taux de chargement ci-dessus prévus est pris en compte dans le mécanisme de compte technique administratif décrit à l'article 28.En vigueur
Compte administratifCe compte technique est commun aux phases d'acquisition des droits et de service de la retraite.
A cet effet, sont portés respectivement :
Au crédit : les chargements pour frais de gestion définis à l'article 27, sur cotisations, sur provisions mathématiques et sur rentes.
Au débit : les frais réels de l'assureur, au titre de la gestion.
Lorsque le solde de ce compte est créditeur, il est affecté au compte de revalorisation visé à l'article 24 au titre de la participation aux excédents de gestion administrative.
Lorsque le solde de ce compte est débiteur, il est imputé en priorité sur le solde créditeur des comptes de résultat, après prélèvement de l'assureur, des phases d'acquisition des droits et de service de la retraite.
En cas d'insuffisance de ce dernier solde, le solde débiteur du compte technique administratif est reporté au débit du compte technique administratif de l'exercice suivant.
En vigueur
Conditions de mise en serviceLa liquidation, c'est-à-dire le premier versement de la rente viagère, intervient à la demande du participant, à condition que celui-ci ait cessé son activité professionnelle.
L'âge normal de mise en service de la rente est 65 ans.
Mais cette liquidation peut être obtenue avant d'avoir atteint cet âge, au plus tôt à partir de l'âge où la liquidation de la retraite peut intervenir dans le régime général de la sécurité sociale.
Elle peut également intervenir à un âge quelconque au choix du participant après l'âge normal de la retraite, soit 65 ans.En vigueur
Modalités de versement de la renteLa rente est versée trimestriellement et d'avance. La prise d'effet est fixée au premier jour du mois qui suit celui de la demande de mise en service par le participant.
La demande de liquidation est adressée à l'assureur par écrit.
Le premier versement trimestriel intervient au début du trimestre civil qui suit la demande de liquidation dès lors que celle-ci a été formulée par le participant 2 mois au moins avant le premier jour dudit trimestre civil. Sinon, le premier versement, reporté au début du trimestre civil suivant, sera rétroactif à la date de prise d'effet fixée au premier alinéa.En vigueur
Exceptions au service d ’ une rente viagèrePar exception au principe posé à l'article 15, la retraite peut faire l'objet d'un versement unique, sous forme d'un capital égal à la provision mathématique en euros constituée sur le compte du participant, dans les cas ci-après.
1. Retraite de faible montant
Lorsque le montant de retraite acquis par le participant conduit à une rente viagère trimestrielle inférieure à un montant fixé par l'article A. 160-2 du code des assurances, il est proposé au participant, ou à ses ayants droit, le choix entre le versement du capital mentionné ci-dessus ou une périodicité de versement semestrielle ou annuelle de la rente.
2. Autres cas
Dans les cas limitativement énoncés ci-après, le participant peut obtenir, sans condition d'âge, sur sa demande, le versement du capital mentionné ci-dessus :
-expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de licenciement, ou le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
-cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application des dispositions du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation telle que visée à l'article L. 611-4 du code de commerce, qui en effectue la demande avec l'accord de l'assuré ;
-invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les 2e ou 3e catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
-décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
-situation de surendettement de l'assuré définie à l'article L. 330-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'assureur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits individuels résultant de ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Par ce versement, le participant et ses ayants droit sont définitivement remplis de tous leurs droits à l'égard du présent contrat.En vigueur
Cas de décès du participant avant la mise en service de la renteSi le participant décède avant la liquidation de la rente, le montant de la provision mathématique en euros constituée sur son compte est affecté au versement, à son ou ses ayants droit définis ci-dessous, d'une rente viagère ou d'un capital, au choix du ou des intéressés.
Le versement est effectué dans l'ordre suivant : au conjoint, à défaut aux descendants par égales parts entre eux, la part d'un prédécédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et sœurs s'il n'a pas de descendant, à défaut aux père et mère par égales parts entre eux ou au survivant en cas de prédécès ou, à défaut, aux héritiers.
Le participant a cependant la faculté, s'il le souhaite, de désigner par avance un ou plusieurs autres bénéficiaires. Leur désignation et toute modification éventuelle de celle-ci peuvent intervenir à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'assureur.En vigueur
Cas de décès du participant après la mise en service de la renteLorsque le participant décède après la mise en service de sa rente, son ou ses ex-conjoints ou bien ses enfants à charge tels que définis à l’article 34 reçoivent une rente de réversion déterminée sur la base de 60 % de la rente en cours de service.
Toutefois, le participant a la faculté, au moment de la mise en service de sa rente, de renoncer à toute réversion ou de choisir une réversion au taux de 100 % au lieu de 60 %. Ce choix est irréversible puisqu’il constitue un élément déterminant de la rente trimestrielle versée au participant lui-même, le montant de cette rente étant naturellement calculé en fonction de ce paramètre. La renonciation à la réversion ou le choix du taux de 100 % doivent faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’assureur.
Pendant le service de la rente, si la situation matrimoniale du participant se modifie par divorce ou remariage ou celle des ex-conjoints par remariage, le montant de la rente est recalculé en fonction de cette nouvelle situation, sauf naturellement le cas de renonciation irréversible à la réversion, comme il est prévu ci-dessus. Le participant a l’obligation d’informer l’assureur de sa situation matrimoniale passée et actuelle lors de la liquidation de sa retraite et de toute évolution ultérieure.
Les dispositions de l’article 31.1 s’appliquent le cas échéant.En vigueur
Bénéficiaire(s) de la réversionSont susceptibles d'ouvrir droit au service d'une rente de réversion au titre de l'article 33 :
1. Le conjoint et/ou les ex-conjoints survivants non remariés, quelle que soit, le cas échéant, la cause de la séparation de corps ou du divorce.
En cas de pluralité d'ayants droit répondant, en tant que conjoint ou ex-conjoint(s), aux conditions ci-dessus, les droits à réversion de chacun d'eux sont déterminés au prorata de la durée respective de chaque mariage appréciée à cette date et ultérieurement selon les informations que le participant est tenu de communiquer à l'assureur en application de l'article 35.
2. A défaut de conjoint survivant, au sens ci-dessus, au moment du décès : le ou les enfants à charge et tant qu'il(s) le demeure(nt).
Les enfants à charge sont ceux reconnus comme tels pour l'application de la législation fiscale.
La rente servie aux enfants à charge est déterminée :
- sur la base de la provision mathématique des rentes leur revenant, répartie par parts égales entre chacun d'eux ;
- et, une fois cette répartition opérée, en fonction de la durée, compte tenu de la législation fiscale, pendant laquelle, vu son âge, chaque enfant serait resté à la charge du participant décédé.
En cas de présence d'ex-conjoints survivants non remariés, la part des provisions mathématiques revenant aux enfants à charge est réduite de celle correspondant à la durée du mariage du participant décédé avec ce ou ces ex-conjoints.
Le versement de la rente de réversion au bénéfice du conjoint survivant ou d'ex-conjoint(s) ne peut intervenir avant que ceux-ci aient atteint l'âge de 50 ans.
Pour le ou les enfants à charge, elle est immédiate dans les mains, soit de l'enfant s'il est majeur, soit de la personne qui en a légalement la garde.
En vigueur
PortabilitéLe participant qui quitte l'entreprise adhérente a toujours la possibilité de conserver son compte individuel dans le cadre du contrat, même s'il n'est plus alimenté de cotisations nouvelles.
Lorsqu'un participant quitte l'entreprise avant d'avoir fait liquider ses droits, l'assureur lui adresse dans un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle les cotisations ne sont plus versées, une note d'information sur ses droits mentionnant notamment, les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation et les conditions et délais de leur transfert à un autre assureur.
L'intéressé qui n'est plus tenu d'être participant parce que son contrat de travail a cessé peut demander le transfert de son compte individuel :
-vers un autre contrat d'assurance destiné au financement des prestations d'un régime supplémentaire de retraite revêtant un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, si le participant devient salarié d'une autre entreprise ayant souscrit un tel contrat, ou
-vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
La demande de transfert s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception. La valeur de transfert, dont le montant est égal à la valeur du compte individuel de retraite le dernier jour du mois précédant la date de réception de la demande, est notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'entreprise d'assurance du contrat d'accueil dans un délai de 3 mois à compter de la date de la demande. Cette notification est accompagnée de l'indication des délais et modalités selon lesquelles l'intéressé peut renoncer au transfert.
L'intéressé dispose d'un délai de 15 jours à compter de la date de notification de la valeur de transfert pour renoncer au transfert.
Le transfert est réalisé, sans valeur de réduction et sans frais, au plus tard 2 mois après présentation de la demande de transfert, laquelle doit indiquer clairement les références du contrat au titre duquel doit être réalisé le transfert. L'assureur vérifie que le contrat correspond à un contrat susceptible de recevoir le transfert.En vigueur
TransférabilitéL'entreprise qui cesse d'adhérer au contrat dans les conditions prévues à l'article 4 peut demander le transfert de l'ensemble des provisions mathématiques correspondant aux comptes individuels de ses propres salariés. Dans ce cas, si le portefeuille représentatif de ces provisions se trouve en moins value latente, le montant transféré est affecté d'un coefficient de moins value égal au rapport entre la valeur de marché et la valeur comptable de l'actif à la date considérée. En outre, l'entreprise sera tenue d'acquitter les frais afférents au coût de ce transfert. Le transfert ne concerne pas les provisions mathématiques correspondant aux rentes liquidées ou aux comptes individuels des participants qui, à la date du transfert, ne sont plus salariés de l'entreprise, sauf accord exprès de chaque intéressé.
En vigueur
ConstitutionIl est constitué un comité composé des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires du protocole d'accord du 24 juin 2013.
Le comité est constitué de trois représentants des organisations syndicales signataires par fédération syndicale et d'un nombre égal de représentants des employeurs.
Les représentants des organisations syndicales de salariés sont désignés par leurs organisations respectives et les représentants des employeurs sont désignés conjointement par la FFSA et le GEMA.En vigueur
AttributionsCe comité exerce un rôle de surveillance des opérations réalisées par l'assureur en application du présent contrat. Il est en outre consulté comme il est dit à l'article 25.
A cet effet, le comité est réuni trimestriellement par l'assureur qui lui rend compte de l'exécution de sa mission.
En vigueur
Révision et adaptation du contratLe présent contrat ne peut être modifié que par accord entre l'assureur et les souscripteurs, après avis favorable du comité prévu au titre IV, ou bien par avenant au protocole d'accord du 24 juin 2013.
Ces modifications devront, le cas échéant, intervenir dans les hypothèses envisagées à l'article 10 dudit accord.
Fait à Paris, le 24 juin 2013.
En vigueur
Liste des coassureurs du contrat d'assurances relatif au fonctionnement du fonds de pension organisé et géré au niveau professionnel
Coassureur Part ALLIANZ ex-AGF 13 ALLIANZ ex-Allianz 5 ALLIANZ ex-PFA assurances 5 AVIVA VIE 8 AXA France 30 CNP 1 GROUPAMA GAN VIE 10 GENERALI VIE 7 Groupe PREVOIR 1 MONDIALE (La) 2 QUATREM 12 SWISS LIFE assurances et patrimoine 1 SWISS LIFE prévoyance et santé 1 Total 96