Article 16
Les cotisations affectées au compte individuel du participant, nettes de taxes et de chargements sur primes visés à l'article 27, sont immédiatement traduites en éléments de rente viagère future, servie à 65 ans et non réversible, générant ainsi, au fur et à mesure de leur versement, des droits de retraite exprimés en euros.
A compter du 1er janvier 2014, la conversion en éléments de rente viagère différée des cotisations nettes de taxes et de chargements pour frais de gestion tient compte :
-de l'âge du participant déterminé à la date d'affectation de la cotisation (déterminé par différence entre le millésime de la date de calcul et le millésime de naissance) ;
-d'un taux technique net (1) nul ;
-de la table de mortalité en vigueur à la date d'affectation de la cotisation ;
-d'un prélèvement pour frais de gestion des rentes visé à l'article 27.
L'assureur garantit au début de chaque exercice un taux minimum de revalorisation pour l'exercice civil conformément aux articles A. 132-2 et A. 132-3 du code des assurances.
Si un compte est clôturé en cours d'année, la somme des éléments de rente inscrits sur ce compte sera augmentée par le jeu des intérêts acquis depuis le 1er janvier au prorata de la durée d'investissement. Ces intérêts sont calculés sur la base de ce taux minimum garanti.
Au cours de cette phase de constitution de la retraite, la somme des éléments de rentes inscrits au compte de chaque participant sera augmentée, chaque année, par le jeu de la participation aux excédents telle qu'elle a été fixée pour l'exercice en application de l'article 25, et déterminée par les comptes annuels de résultat (art. 17,18.1,23), et par le compte administratif (art. 28).
(1) Définitions des taux techniques :
Taux technique brut : couvre les chargements sur provisions mathématiques tels que définis à l'article 27 ainsi que les frais de gestion financière indiqués à l'article 26.
Taux technique net : correspond au taux technique brut déduction faite des chargements sur provisions mathématiques (art. 27) et frais (art. 26). Ce taux ne pourra jamais être négatif.