Accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Article 33

En vigueur

Cas de décès du participant après la mise en service de la rente

Lorsque le participant décède après la mise en service de sa rente, son ou ses ex-conjoints ou bien ses enfants à charge tels que définis à l’article 34 reçoivent une rente de réversion déterminée sur la base de 60 % de la rente en cours de service.
Toutefois, le participant a la faculté, au moment de la mise en service de sa rente, de renoncer à toute réversion ou de choisir une réversion au taux de 100 % au lieu de 60 %. Ce choix est irréversible puisqu’il constitue un élément déterminant de la rente trimestrielle versée au participant lui-même, le montant de cette rente étant naturellement calculé en fonction de ce paramètre. La renonciation à la réversion ou le choix du taux de 100 % doivent faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’assureur.
Pendant le service de la rente, si la situation matrimoniale du participant se modifie par divorce ou remariage ou celle des ex-conjoints par remariage, le montant de la rente est recalculé en fonction de cette nouvelle situation, sauf naturellement le cas de renonciation irréversible à la réversion, comme il est prévu ci-dessus. Le participant a l’obligation d’informer l’assureur de sa situation matrimoniale passée et actuelle lors de la liquidation de sa retraite et de toute évolution ultérieure.
Les dispositions de l’article 31.1 s’appliquent le cas échéant.