En vigueur
I.-Exposé des motifs
A plusieurs reprises, depuis quelques années, les partenaires sociaux de la profession, représentants des employeurs et représentants des syndicats, co-responsables de la gestion du dispositif professionnel de retraite prévu par la convention du 5 mars 1962, ont étudié les perspectives d'évolution du régime de retraite professionnel (RRP). Ce régime est, en effet, l'une des composantes de ce dispositif dont il constitue-au-delà des retraites de la sécurité sociale (1er niveau), de l'UNIRS-ARRCO et de l'AGIRC (2e niveau)-le 3e niveau, souvent appelé " Régime chapeau ", et fonctionnant en répartition.
On savait déjà qu'en raison de la composition par âge de la population des cotisants au RRP, un élément structurel, de caractère démographique, viendrait dégrader progressivement l'équilibre du régime : dans les années à venir, de plus en plus de retraités par rapport au nombre de cotisants.
Mais deux autres facteurs sont venus successivement confronter les partenaires sociaux à la nécessité d'un réexamen d'ensemble du dispositif professionnel.
Tout d'abord, l'accord interprofessionnel ARRCO du 10 février 1993 a majoré de 50 % le taux obligatoire de cotisations à l'UNIRS d'ici à 1999 et s'applique à la profession. D'où la démarche convenue entre employeurs (FFSA et GEMA) et syndicats (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT), en juillet 1993, pour faire étudier, par l'ARRCO, les conditions d'un transfert partiel du RRP à l'UNIRS Pour un niveau égal de cotisations, ce transfert permettrait d'alléger fortement les charges du RRP
Les conditions de ce transfert ont été fixées par la commission paritaire de l'ARRCO le 15 juin 1994. Ces conditions peuvent être considérées comme acceptables.L'opération permettrait non seulement d'alléger le RRP, mais aussi de donner, pour le futur, une sécurité plus grande aux retraites transférées, puisque l'ARRCO constitue un mécanisme de solidarité économique entre plusieurs millions de cotisants et de retraités contre moins de 150 000 cotisants et retraités dans le RRP
Si ce transfert est susceptible de résoudre positivement une partie des difficultés auxquelles le RRP est structurellement confronté, il n'apporte pas, en soi, de solution durable d'ensemble, du fait de son caractère partiel. Telle était, en tout cas, la thèse des employeurs qui estimaient nécessaire de résoudre l'ensemble du problème, à titre préventif, sans attendre d'être confrontés à des difficultés devenant, au fil du temps, très difficilement surmontables.
En second lieu, la nécessité d'une solution d'ensemble a été imposée par la loi du 8 août 1994. Cette loi oblige à constituer désormais, à partir du 11 août 1994, dans les régimes par répartition, soit d'entreprise, soit de branche (comme le RRP), des provisions financières. Celles-ci sont destinées à garantir, dans l'avenir, le versement des retraites, malgré les déséquilibres cotisants/ retraités auxquels sont particulièrement exposés ces régimes, du fait de leurs bases économiques et démographiques trop restreintes.
En ce qui concerne le RRP, l'obligation de provisionner, dès 1994, les engagements de retraite nés à partir du 11 août 1994 conduirait le régime à consommer, en quelques années, toutes ses réserves et à réduire inévitablement les retraites en cours de service, pour pouvoir continuer simultanément, conformément à la loi, à provisionner les droits nouveaux des cotisants.
La poursuite de l'attribution de droits nouveaux au-delà du 10 août 1994 génère, en effet, une charge de provisionnement estimée à 300 à 500 millions de francs par an (25 à 40 millions de francs par mois), très vite totalement incompatible, malgré les réserves du RRP, avec le maintien durable des retraites au niveau atteint. Selon les premières estimations des actuaires, les charges du régime (retraite en cours + charges de provisionnement) seraient égales, dès 1995, à environ le double des cotisations à recevoir et, dès les années 2000-2002, les réserves actuelles du régime (de l'ordre de 3 milliards de francs) seraient intégralement épuisées.
II.-Objectifs et solutions
Devant une situation aussi clairement prévisible pour les toutes prochaines années, une approche responsable des problèmes posés a conduit les organisations signataires du présent accord, après une longue négociation, à convenir des objectifs et solutions suivants :
1. " Sécuriser " les retraites RRP en cours et les droits de retraite RRP inscrits aux comptes de points des cotisants.
Cette sécurisation sera réalisée par deux opérations complémentaires :
La première consiste à transférer au régime de l'UNIRS environ la moitié des ressources et des charges annuelles du RRP, dans les conditions fixées, le 15 juin 1994, par la commission paritaire de l'ARRCO :
-taux contractuel des cotisations à l'UNIRS porté, à effet du 1er janvier 1994, de 4 % à 16 % sur la tranche A des salaires et de 4 % à 16 % sur la tranche B.
Ainsi le " plein " des cotisations sera réalisé, pour les salariés de la profession, dans les régimes Arrco comme c'est déjà le cas, de longue date, pour l'Agirc.
-majoration immédiate par l'UNIRS des droits UNIRS tant des retraités que des actifs dans la même proposition que l'augmentation des cotisations contractuelles, ceci allégeant d'autant le RRP.
-versement à l'ARRCO d'une participation de l'ordre de 400 millions de francs pour lui permettre de maintenir inchangé le niveau relatif de ses propres réserves.
La seconde consiste simultanément à :
-constituer, à la charge des entreprises adhérentes au RRP, les provisions mathématiques correspondant, tant pour les actifs que pour les retraités, aux droits de retraite acquis ou inscrits dans le RRP et non transférés à l'UNIRS par la première opération (RRP " résiduel ").
Ainsi, seraient garantis durablement tant le service des retraites en cours que le service futur des " droits " inscrits aux comptes des cotisants et ex-cotisants mais non encore liquidés.
En contrepartie de la prise en charge, par les entreprises, du complément de provisions nécessaires (montant total des provisions évalué à 14 milliards de francs), les employeurs ont demandé que la répartition actuelle des cotisations à l'UNIRS entre entreprises et salariés soit progressivement rapprochée de la norme en vigueur à l'UNIRS (60 % employeur, 40 % salarié).
Conscients de la priorité impérieuse à donner à la garantie durable des retraites acquises grâce à d'importantes provisions financières mises à la charge des entreprises, les syndicats signataires l'ont accepté, mais sur un programme progressif de 6 ans et avec une répartition identique à celle des cotisations Agirc (62,5 % entreprise/37,5 % salarié).
-mettre fin à l'attribution de droits nouveaux dans le RRP " résiduel " au-delà du 31 décembre 1995. Sinon, la charge de provisionnement de ces droits nouveaux, conformément à la loi du 8 août 1994, deviendrait très vite incompatible avec la poursuite du versement des retraites. Corollairement cesser de verser des cotisations au RRP résiduel au-delà du 31 décembre 1995.
Grâce à ces deux opérations de " sécurisation " :
-les retraités d'aujourd'hui ne devraient pas subir les conséquences graves pour leur retraite induites par les facteurs structurels et conjoncturels exposés plus haut ;
-les retraités de demain, ayant des " droits " inscrits dans le RRP en contrepartie des cotisations versées pour et par eux depuis la création du régime jusqu'au 31 décembre 1995, ne devraient pas en subir davantage.
Le présent accord prévoit, en effet, les conditions optimales de fonctionnement à l'avenir du système de " sécurisation " (gestion financière des provisions dans les conditions fixées par le code des assurances, surveillance de la gestion par les partenaires sociaux, revalorisation des retraites au minimum comme celles de l'UNIRS, calcul et versement des retraites dans le cadre de l'UCREPPSA, etc.).
Toutes les modalités pratiques en seront précisées par accord au cours de l'année 1995.
2. Transformer le dispositif professionnel pour permettre qu'à l'avenir tous les salariés concernés jusqu'ici par le RRP ou qui auraient pu y entrer, plus tard, continuent à se constituer un supplément de retraite, au-delà du 31 décembre 1995, en complément de la sécurité sociale, de l'UNIRS et, pour les cadres, de l'AGIRC.
La solution retenue consiste à créer, pour toutes les sociétés d'assurances et organismes de la profession, une obligation de cotiser pour la constitution d'une retraite en capitalisation, selon un mécanisme de fonds de pension qui prendra immédiatement la suite du RRP, dès le 1er janvier 1996.
Les modalités en seront définies par accord des partenaires sociaux courant 1995 sur la base d'un " cahier des charges " dont les objectifs et le cadrage sont d'ores et déjà inscrits dans le présent accord et destiné à se doter, pour l'avenir, de toutes les garanties inhérentes à la volonté d'en faire un dispositif durablement exemplaire.
Au total, les organisations signataires du présent accord, confrontées à des éléments de fait et de droit incontournables, ont fait le choix de s'adapter pour prévenir et d'innover pour construire.
Tel est l'objet de l'accord ci-après.
En vigueur
1.1 A effet du 1er janvier 1994, le traux contractuel de cotisations à l'UNIRS tel que prévu par la convention du 5 mars 1962 est porté de 4 % à 6 % sur la tranche A des salaires des cadres et pour les entreprises et salariés concernés, le " plein de cotisations " dans l'ARRCO, compte tenu des obligations nées de l'accord interprofessionnel ARRCO du 10 février 1993.
1.2. Vu les conditions fixées et proposées le 15 juin 1994 par la commission paritaire de l'ARRCO, et acceptées par les organisations signataires, la lettre dont le texte figure en annexe et qui a pour objet d'engager le processus de transfert à l'ARRCO, à effet du 1er janvier 1994, d'une partie de ressources et des charges du régime de retraite professionnel sera adressée avant le 31 janvier 1995 à ladite commission paritaire.
En vigueur
Pour l'application de l'article 1er ci-dessus, les cotisations tant à l'UNIRS (institution professionnelle IRESA) qu'au RRP prévues par la convention de retraites et de prévoyance du 5 mars 1962, par le règlement du RRP et leurs avenants sont et seront déterminées comme suit :
2.1. Pour l'année 1994 : les opérations de transfert partiel du RRP à l'UNIRS, au titre de l'année 1994, s'effectueront de comptes à comptes entre la CREPPSA et l'IRESA, sans modification des cotisations appelées auprès des entreprises et des salariés.
2.2. Pour l'année 1995 : les cotisations sont fixées conformément au tableau ci-après :
Tranches de salaires
UNIRS
RRP
Cotisations contractuelles
Cotisations appelées
Cotisations contractuelles
Entreprises
Salariés
Total
Entreprises
Salariés
Total
Entreprises
Salariés
Total
A
5,25
0,75
6,00
6,19
1,31
7,50
1,70
-
1,70
B non -
cadres10,00
6,00
16,00
12,50
7,50
20,00
-
0,10
0,10
B cadres
-
-
-
-
-
-
3,95
1,25
5,20
C
-
-
-
-
-
2,70
2,70
-
2,70
(1) Au taux d'appel de 1,25 prévu par l'accord interprofessionnel du 10 février 1993.
En vigueur
En raison de la situation créée tant par les perspectives d'évolution du RRP que par la loi du 8 août 1994 :
3.1. Le RRP continuera à fonctionner pendant toute l'année 1995 selon les modalités fixées par son règlement actuel, réserve faite naturellement des conséquences du transfert de ressources et de charges prévu à l'article 1er. Toute attribution de droits nouveaux dans le RRP cessera à compter du 1er janvier 1996 et toute cotisation cessera d'être versée à ce régime à partir de la même date.
3.2. Pour permettre de garantir, dans les meilleures conditions possibles, tant aux retraités qu'aux cotisants, la réalisation des engagements acquis ou inscrites à leur égard dans le RRP, et sous réserve de la reconnaissance par les pouvoirs publics de la déductibilité fiscale et sociale des provisions, les employeurs s'engagent à :
3.2.1. Consolider, par la constitution progressive des provisions nécessaires, l'ensemble des retraites en cours de service au 31 décembre 1995 au titre du RRP, pour leur montant non transféré à l'ARRCO et non susceptible de prise en charge ou de consolidation par les ressources et réserves existantes au sein de la CREPPSA
3.2.2. Constituer, de façon progressive, les provisions correspondant aux droits à retraite restant inscrits au 31 décembre 1995 aux comptes RRP des actifs et non transférés à l'ARRCO
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
4.1. Compte tenu de l'effort financier très important accepté par les employeurs pour garantir la sécurité à court, moyen et long termes de la réalisation des engagements de retraite du RRP constatés à la date du 31 décembre 1995, le partage des cotisations entre employeurs et salariés au régime de l'UNIRS sera progressivement modifié sur une période de 6 ans, de telle sorte qu'en 2001 ce partage soit identique à celui actuellement en application pour le régime de l'AGIRC, à savoir :
-employeurs : 62,5 % ;
-salariés : 37,5 %.
4.2. En conséquence, pour les années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 et au-delà, les cotisations à l'UNIRS (IRESA) sont fixées conformément au tableau ci-après.
1996
1997
1998
Entreprises
Salariés
Total
Entreprises
Salariés
Total
Entreprises
Salariés
Total
TA cadres et non-cadres
Cotisations contractuelles
5,00
1,00
6,00
4,75
1,25
6,00
4,50
1,50
6,00
Cotistions appelées (1)
5,94
1,56
7,50
5,69
1,81
7,50
5,44
2,06
7,50
TB non-cadres
Cotisations contractuelles
10,00
6,00
16,00
10,00
6,00
16,00
10,00
6,00
16,00
Cotistions appelées (1)
12,50
7,50
20,00
12,50
7,50
20,00
12,50
7,50
20,00
1999
2000
2001 et au-delà
TA cadres et non-cadres
Cotisations contractuelles
4,25
1,75
6,00
4,00
2,00
6,00
3,75
2,25
6,00
Cotistions appelées (1)
5,19
2,31
7,50
4,94
2,56
7,50
4,69
2,81
7,50
TB non-cadres
Cotisations contractuelles
10,00
6,00
16,00
10,00
6,00
16,00
10,00
6,00
16,00
Cotistions appelées (1)
12,50
7,50
20,00
12,50
7,50
20,00
12,50
7,50
20,00
(1) Sur la base du taux d'appel de 1,25.
En vigueur
4.1. Compte tenu de l'effort financier très important accepté par les employeurs pour garantir la sécurité à court, moyen et long termes de la réalisation des engagements de retraite du RRP constatés à la date du 31 décembre 1995, le partage des cotisations entre employeurs et salariés au régime de l'UNIRS sera progressivement modifié sur une période de 6 ans, de telle sorte qu'en 2001 ce partage soit identique à celui actuellement en application pour le régime de l'AGIRC, à savoir :
-employeurs : 62,5 % ;
-salariés : 37,5 %.
4.2. Taux des cotisations
Les cotisations à la charge de l'employeur et du personnel sont fixées comme suit :
(En pourcentage.)
Garanties TA TB/ TC Employeur Personnel Employeur Personnel Décès
Incapacité – invalidité
Déplacement professionnel1,50 0,13 1,16 0,10 Remboursement des frais de soins Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle (1) 0,75 0,04 1,17 0,07 Autres départements 1,18 0,14 1,82 0,24 Total Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle (1) 2,25 0,17 2,33 0,17 Autres départements 2,68 0,27 2,98 0,34 (1) Taux de cotisations en matière de remboursement de frais de soins réduits dans les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle par rapport aux autres départements, compte tenu du régime local complémentaire obligatoire. La clé de répartition des cotisations afférentes aux garanties décès, incapacité, invalidité, déplacement professionnel est la suivante :
(En pourcentage.)
TA TB/ TC Employeur 92 92 Personnel 8 8 En vigueur
Pour préparer les mesures d'application de l'article 3 ci-dessus, qui seront proposées à la commission paritaire professionnelle, un groupe de travail paritaire sera constitué par les organisations signataires du présent accord.
Ce groupe de travail sera assisté, en sus des actuaires du BCAC et de la direction générale de l'UCREPPSA, par un actuaire conseil choisi, d'un commun accord, en dehors des organismes professionnels.
Ce groupe aura pour mission de présenter des propositions à la commission paritaire avant le 30 juin 1995 en tenant compte des cadrages et objectifs énoncés ci-dessous.
En vigueur
Le cadre et les objectifs assignés au groupe de travail paritaire pour l'élaboration des modalités de mise en oeuvre de l'article 3 (consolidation des retraites RRP) sont les suivants :
6.1. Evaluation précise des engagements du RRP au 31 décembre 1995 sur la base des travaux des actuaires :
- retraites en cours ;
- droits inscrits aux comptes des actifs.
Pour la détermination des droits inscrits aux comptes des actifs, il sera procédé à un calcul de la part de retraite CREPPSA acquise par chacun d'eux en faisant comme si les intéressés remplissaient, à la date du 31 décembre 1995, les conditions nécessaires pour pouvoir obtenir leur retraite au taux plein. Ce calcul sera effectué selon les règles fixées par le règlement du RRP.
6.2. Définition des modalités de constitution progressive des provisions mathématiques afférentes aux retraites consolidées (retraités et actifs), compte tenu des précisions qui pourraient être obtenues des ministères des affaires sociales et de l'économie à la suite des démarches effectuées auprès d'eux.
6.3. Constitution de ces provisions et gestion financière de celles-ci dans le cadre d'un mécanisme d'assurances répondant aux critères prudentiels du code des assurances, et à l'égard duquel la CREPPSA ou l'UCREPPSA jouera le rôle de souscripteur pour compte commun de la profession.
6.4. Calcul et versement des retraites " consolidées " dans le cadre de l'UCREPPSA et selon les modalités prévues par le règlement du RRP tel qu'il s'établit à la date du présent accord, sous réserve des modifications que l'évolution de la législation ou de la situation économique viendrait à imposer par la suite aux instances paritaires responsables.
6.5. Définition des modalités de revalorisation des retraites " consolidées " en s'inspirant des principes suivants :
- mêmes évolutions que la valeur du point UNIRS ;
- constitution de réserves de " lissage " pour faire face aux aléas éventuels des rendements financiers ;
- participation aux bénéfices financiers ;
- clauses de sauvegarde.
6.6. Modalités de suivi de la gestion financière par les instances paritaires de la CREPPSA ou de l'UCREPPSA (commission financière, conseil d'administration).
6.7. Devenir de l'action sociale de la CREPPSA.
6.8. Détermination des conséquences à tirer sur la convention du 5 mars 1962 et ses annexes.
En vigueur
Un nouveau dispositif de retraite supplémentaire concernant tous les salariés relevant du RRP viendra se substituer à celui-ci à compter du 1er janvier 1996.
Le groupe de travail paritaire prévu à l'article 5 aura également pour mission de présenter des propositions en la matière, selon les cadrages et objectifs énoncés ci-dessous, d'ici le 30 juin 1995 ;
7.1. Mise en place d'un dispositif de fonds de pension à cotisations définies pour les périodes d'activité professionnelle postérieures à 1995 et destiné à attribuer à tous les salariés tels que définis jusqu'ici par le règlement du RRP, une rente réversible venant compléter, le moment venu, les retraites acquises dans les régimes de la sécurité sociale, de l'UNIRS et de l'AGIRC.
7.2. Dans le cadre de ce dispositif, obligation, pour toutes les entreprises, telles que définies par les conventions collectives de travail des 27 mai et 27 juillet 1992, de cotiser à hauteur d'au moins 1 % de la masse salariale concernée. Définition du niveau et des modalités de la contribution financière des salariés.
7.3. Organisation et gestion d'un fonds de pension dans le cadre professionnel, sauf accord paritaire intervenu au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, pour les organiser, au niveau de ladite entreprise ou dudit groupe, dans les conditions énoncées ci-après en 7.5.
7.4. Elaboration d'un cahier des charges s'imposant tant aux fonds de pension organisés et gérés dans le cadre professionnel qu'à ceux organisés dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises. Le cahier des charges définira notamment :
7.4.1. Le cadre institutionnel, technique et financier de gestion des fonds de telle sorte que celui-ci réponde aux normes prudentielles nécessaires et prévoit :
- le recours à un organisme assureur légalement habilité, soumis au code des assurances et à la surveillance de la commission de contrôle des assurances ;
- le provisionnement intégral des droits ;
- des actifs cantonnés ;
- la participation aux bénéfices.
7.4.2. Les modalités tant de détermination du montant de la retraite sous forme de rente viagère, en liaison directe avec le montant des cotisations versées pour et par chaque participant, que de versement de celle-ci.
7.4.3. Les conditions relatives à l'âge de liquidation de la rente en relation avec celles posées par les régimes interprofessionnels de la sécurité sociale, de l'UNIRS et de l'AGIRC.
7.4.4. Les modalités selon lesquelles, dans des cas exceptionnels (invalidité, chômage de longue durée), le versement d'un capital peut intervenir pendant la période de constitution des capitaux.
7.4.5. Les cas où, en raison du très faible montant de la retraite acquise, le versement d'un capital sera, exceptionnellement, substitué à celui d'une rente.
7.4.6. Les conditions de réversion.
7.4.7. Les conditions dans lesquelles les entreprises et les salariés continuent à contribuer à la constitution de la retraite par le versement de cotisations en cas de maladie, invalidité, grossesse et maternité, travail à temps partiel, préretraite, retraite progressive.
7.4.8. Les principes de constitution des droits des actifs et les modalités de revalorisation des retraites.
7.4.9. Les conditions et modalités, en cas de départ de l'entreprise employeur, de la transférabilité éventuelle des provisions.
7.4.10. Les modalités de la participation des partenaires sociaux au fonctionnement du régime : gestion des fonds, politique de placement, revalorisation des retraites.
7.4.11. Les modalités de l'information des participants et des retraités sur la gestion financière et technique du fonds et ses résultats.
7.4.12. Les conditions de durée, de révision et de dénonciation des accords souscrits pour la mise en oeuvre de ce qui précède.
7.4.13. Les clauses de réexamen obligatoire du dispositif dans le cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles du cadre technique, fiscal, social ou économique, de nature à affecter significativement les conditions de fonctionnement des fonds de pension.
7.4.14. Les modalités d'adaptation des dispositions de même objet déjà existantes éventuellement dans les entreprises, en vertu du principe de non-cumul avec les obligations nées du présent article 7.
7.5.L'organisation de fonds de pension d'entreprise ou de groupe d'entreprises doit satisfaire aux prescriptions ci-après :
7.5.1 Une commission d'habilitation constituée d'un nombre égal de représentants, d'une part, des organisations d'employeurs et, d'autre part, des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord devra être saisie de tout accord, ou avenant à un accord, intervenu dans une entreprise au sujet de l'organisation d'un fonds de pension dans le cadre dérogatoire prévu par l'article 7.3.
Cette commission a pour rôle :
-de vérifier que l'accord d'entreprise a été signé par l'employeur avec le ou les représentants habilités d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national ;
-de s'assurer que l'accord n'a pas fait l'objet, dans les huit jours de sa signature, d'une opposition d'organisations syndicales représentatives ayant recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
-de vérifier que l'accord d'entreprise répond aux prescriptions du cahier des charges prévu en 7.4.
En l'absence d'accord au sein de la commission, l'habilitation est réputée refusée.L'accord d'entreprise n'est dès lors pas exécutoire.
Les décisions de la commission d'habilitation sont motivées.
7.5.2. Les fonds de pension d'entreprise sont tenus, en tant que de besoin, de se couvrir en réassurance.
7.5.3. La gestion des fonds de pension d'entreprise peut être confiée au groupe d'assureurs auquel est confiée la gestion du fonds professionnel.
7.6. Une fraction des cotisations appelées auprès des entreprises et des salariés au titre des fonds de pension prévus à l'article 7 sera affectée en financement d'un fonds professionnel d'action sociale fonctionnant dans le cadre de l'UCREPPSA.
Articles cités par
En vigueur
Compte tenu des obligations nées de la loi du 8 août 1994, le provisionnement des engagements de retraite nés dans le RRP à compter du 11 août 1994 fera l'objet, dans les comptes de la CREPPSA, de provisions spéciales déterminées sur proposition de l'actuaire conseil de la CREPPSA, et inscrites au bilan des exercices concernés.
En vigueur
Le présent accord a été conclu dans le texte économique, juridique, fiscal, etc., observé à la date du 30 janvier 1995. Dans le cas où surviendraient des modifications substantielles de ce contexte - par exemple en matière de déductibilité fiscale ou sociale des provisions - de nature à affecter l'économie générale de cet accord, les organisations signataires se réuniraient aussitôt pour examiner la situation et en tirer les conséquences. En tout état de cause, les organisations signataires du présent accord se réuniront, début 1996 et début 1997, puis début 2001, pour faire le bilan de l'application dudit accord.En vigueur
Les dispositions des accords des 7 juillet et 28 décembre 1994 relatives respectivement aux conditions de départ à la retraite entre 60 et 65 ans dans le RRP, à l'attribution de droits de retraite en cas de chômage dans ce régime et à la retraite progressive sont reconduites jusqu'au 31 décembre 1995 :
- pour les liquidations de retraite à une date d'effet antérieure au 1er janvier 1996 ;
- pour les périodes de chômage antérieures au 1er janvier 1996.
En vigueur
Madame le secrétaire général,
Par lettre du 22 juin dernier, vous avez bien voulu nous communiquer les conditions dans lesquelles pourrait être réalisé le transfert dans les opérations ARRCO d'une fraction des opérations de retraite actuellement pratiquées par le régime de retraite professionnel du personnel des sociétés d'assurance.
Les organisations soussignées, après un examen très attentif des conditions ainsi fixées, ont décidé de demander officiellement ce transfert et acceptent les conditions posées.
Comme prévu, le transfert prendra effet au 1er janvier 1994, la décision étant ainsi prise de porter, à cette même date, notre taux de cotisation contractuel à l'UNIRS à 6 % sur la tranche A des rémunérations des cadres et non-cadres et à 16 % sur la tranche B des salaires des non-cadres.
Les opérations de retraite de notre secteur, qu'il s'agisse des opérations UNIRS ou des opérations propres au régime de retraite professionnel sont gérées, vous le savez, par les institutions professionnelles IRESA et CREPPSA
La mise au point des opérations de transfert avec l'ARRCO et l'UNIRS d'une part, l'IRESA et la CREPPSA d'autre part, ainsi qu'entre ces deux institutions, devra s'en trouver très largement facilitée.
Veuillez agréer, Madame le secrétaire général.
Accord du 2 février 1995 relatif aux retraites
IDCC
Signataires
- Organisations d'employeurs : La fédération française des sociétés d'assurances ; Le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel,
- Organisations syndicales des salariés : La fédération des services CFDT (branche assurance) ; La fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise CFTC (branche assurance) ; Le syndicat national de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance des employés, techniciens et agents de maîtrise (SNAETAM) CFE-CGC ; Le syndicat national des cadres de l'assurance, de la prévoyance et de l'assistance (SNCAPA) CFE-CGC,