(non en vigueur)
Abrogé
Considérant les objectifs exprimés dans l'accord professionnel sur les retraites du 2 février 1995 et son avenant du 7 juillet 1995 ;
Vu l'article 7 dudit accord professionnel du 2 février 1995 et ledit avenant du 7 juillet 1995,
il est convenu des dispositions de mise en oeuvre ci-après :
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
L'objet du présent accord est de mettre en place, à effet du 1er janvier 1996, un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destiné à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies.
A cet effet, les entreprises sont tenues de faire bénéficier leur personnel visé à l'article 3 du dispositif de retraite supplémentaire répondant aux prescriptions du présent accord.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord s'applique obligatoirement à toutes les sociétés ou organismes entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et qui sont adhérentes aux institutions de retraite complémentaire réunies au sein de l'UCREPPSA.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sont bénéficiaires du présent accord tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales de travail des 27 mai et 27 juillet 1992 et le personnel de direction relevant de l'accord du 3 mars 1993, dès lors que les intéressés ont préalablement exercé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche au sens de l'article 2, pendant un an au moins, une activité professionnelle au sens desdits conventions ou accords.Articles cités par
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Sont bénéficiaires du présent accord :
- tous les salariés répondant aux définitions des conventions collectives nationales de travail des 27 mai, 27 juillet 1992 et de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances ;
- dès lors qu'ils ont préalablement exercé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche au sens de l'article 2, pendant 1 an, une activité professionnelle au titre du même contrat de travail ou de contrats de travail se succédant sans interruption.
Une fois acquise cette première affiliation, la réaffiliation est immédiate en cas de changement d'employeur.Articles cités par
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
La cotisation à la charge des entreprises est fixée à 1 % des salaires bruts des personnels concernés, à effet du 1er janvier 1996.
Les salaires qui servent d'assiette au calcul des cotisations sont les salaires bruts sur la base desquels sont calculées les cotisations au régime général de la sécurité sociale.
La Commission nationale paritaire professionnelle des retraites se réunira à nouveau, avant le 30 novembre 1996, pour examiner la question du niveau et des modalités de la cotisation pouvant être mise à la charge des salariés, et la date d'entrée en vigueur d'une telle cotisation.
Des taux de cotisations supérieurs aux taux prévus ou envisagés ci-dessus peuvent être affectés à la retraite supplémentaire sur la base d'une décision prise, au niveau d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, par accord d'entreprise ou de groupe d'entreprises.
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Pour l'application du présent accord, les sociétés ou organismes visés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'adhérer au contrat d'assurances prévu en annexe I qui définit les conditions de fonctionnement du fonds de pension organisé et géré au plan professionnel.
La FFSA et le GEMA prendront, dans les plus brefs délais, les initiatives nécessaires pour que soit constituée la société d'assurance-vie dédiée qui sera l'assureur du contrat prévu dans ladite annexe I. Les dispositions statutaires de cette société comporteront, parmi ses instances, un comité de surveillance de composition paritaire dont le fonctionnement et les attributions sont définis dans ce même contrat.Articles cités par
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Toutefois, par dérogation au principe posé à l'article 5, il peut être satisfait aux obligations du présent accord, au niveau d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, par un accord d'entreprise ou de groupe d'entreprises, dès lors que ledit accord, conformément au 7.5.1 de l'accord du 2 février 1995 :
- répond aux prescriptions du cahier des charges prévu en annexe II du présent accord ;
- a été signé avec le ou les représentants habilités d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au plan national ;
- n'a pas fait l'objet, dans les huit jours de sa signature, d'une opposition d'organisations syndicales représentatives ayant recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
La vérification de l'existence de ces conditions est opérée par la commission d'habilitation prévue au 7.5.1 de l'accord du 2 février 1995.
En l'absence d'accord au sein de la commission, l'habilitation est réputée refusée. L'accord d'entreprise n'est, dès lors, pas exécutoire.
Les décisions de la commission d'habilitation sont motivées.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Les conditions de poursuite d'une action sociale venant en complément de celle des institutions de retraite AGIRC et ARRCO et fonctionnant dans le cadre de l'UCREPPSA sont fixées par l'annexe III au présent accord.
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord prend effet au 1er janvier 1996 pour les salariés tels que définis à l'article 3 qui sont en fonction dans les entreprises à la date de sa signature.
Les dispositions nécessaires seront prises, avant le 31 décembre 1996, pour que, quel que soit l'état de mise en oeuvre pratique de l'accord, des droits supplémentaires de retraite soient constitués pour les bénéficiaires, au taux de cotisation prévu au premier alinéa de l'article 4, à effet du 1er janvier 1996.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
L'accord est conclu jusqu'au 31 décembre 1998. Il se renouvelle ensuite par périodes de 2 ans, par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception postée 9 mois au moins avant l'échéance.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires se réuniront obligatoirement, dans le mois qui suit, en cas de dispositions nouvelles, législatives, réglementaires ou conventionnelles modifiant le cadre technique, fiscal, social ou économique dans lequel l'accord a été conclu et de nature à affecter les conditions socio-économiques ou organisationnelles du présent dispositif.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire professionnelle des retraites sera réunie d'ici fin 1996 pour examiner les modifications à apporter à la convention de retraites et de prévoyance du personnel des sociétés d'assurances du 5 mars 1962, consécutivement aux accords professionnels des 2 février, 7 juillet, 28 décembre 1995 ainsi qu'au présent accord.
Elle examinera également, à cette occasion, quelles dispositions peuvent être prises, dans le cadre du régime professionnel de prévoyance, pour assurer le maintien de la constitution de droits au titre de l'article 4 (alinéa 1er) du présent accord, en cas de maladie se prolongeant au-delà des 3 premiers mois d'arrêt de travail et conduisant à une prise en charge sous forme d'indemnités journalières complémentaires ou de pension d'invalidité totale ou partielle dudit régime professionnel de prévoyance.
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Indépendamment de ce qui précède, la Commission paritaire professionnelle nationale des retraites se réunira au plus tard le 30 novembre 1997, puis au plus tard le 30 novembre 1999, pour faire le point sur la mise en oeuvre de l'accord du 2 février 1995.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'avenant du 7 juillet 1995 au protocole d'accord du 2 février 1995, une commission paritaire sera réunie avant la fin de l'année 1996, pour faire en sorte que les producteurs salariés de base et les échelons intermédiaires bénéficient d'un dispositif de fonds de pension, en tenant compte des conditions spécifiques au mode d'activité de ces catégories de salariés.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les entreprises ont un délai de 6 mois à dater de la signature du présent accord pour solliciter l'habilitation prévue à l'article 6. Passé ce délai, elles sont tenues d'adhérer au contrat prévu à l'annexe I.
S'agissant des entreprises ayant déjà un régime surcomplémentaire, ce délai est porté à 1 an.
Les entreprises qui sollicitent l'habilitation prendront les dispositions nécessaires pour rendre ce délai économiquement neutre pour le fonctionnement du fonds et pour les salariés concernés.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Les organisations signataires reconnaissent le rôle important assumé, depuis leur création, par les institutions professionnelles de retraite fonctionnant dans le cadre de l'UCREPPSA. (IRESA., IRTESA., IRCASA, CREPPSA), pour tout ce qui concerne la gestion et l'administration des retraites complémentaires et supplémentaires du personnel des sociétés d'assurances.
Elles constatent que la nature et l'importance des tâches confiées aux institutions sont appelées à évoluer du fait :
- des conséquences des accords interprofessionnels en matière de retraite complémentaire ;
- de celles des accords professionnels de 1995 et 1996 en matière de retraite supplémentaire ;
- d'une fusion prochaine de l'IRESA. et de l'IRTESA, considérée désormais comme souhaitable ;
- de l'évolution progressive des missions d'action sociale exercées par les institutions dans le cadre de l'UCREPPSA.
Elles conviennent, dans ce contexte, que, pour la mise en oeuvre de ces évolutions, il sera fait appel, par priorité, quel que soit le cadre juridique et institutionnel de gestion des retraites du personnel des sociétés d'assurances, aux compétences nécessaires qui seraient disponibles au sein de l'UCREPPSA.
Accord du 17 juillet 1996 relatif à la mise en place d'un dispositif de fonds de pension, à effet au 1er janvier 1996.
IDCC
Signataires
- Organisations d'employeurs : La fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ; Le groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA),
- Organisations syndicales des salariés : La fédération des services CFDT (branche assurance),