Accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Article 9

En vigueur

Que les cotisations soient versées au titre du traité de coassurance ou d'un contrat d'assurance (2), l'engagement de l'entreprise est strictement limité à leur versement.
Sont définies dans le traité de coassurance ou le contrat d'assurance (1), et à ce titre opposables aux salariés, les dispositions relatives :
– à la gestion de l'épargne réalisée ;
– à la liquidation et au service des rentes ;
– aux éventuelles revalorisations ;
– aux éventuelles réversions ;
– aux conditions et modalités de transfert individuel ou collectif des fonds.
Le traité de coassurance auquel adhère l'entreprise en application du 1er alinéa de l'article 7 est annexé à titre d'information (annexe I) dans sa rédaction applicable à effet du 1er janvier 2014.
Le contenu ainsi que toute modification du traité de coassurance ou du contrat d'assurance (1) sont opposables, de droit, aux salariés et le cas échéant aux retraités, à la condition qu'ils aient été préalablement portés à la connaissance des intéressés, notamment par la transmission d'une nouvelle notice.

(1) Les sociétés d'assurances et organismes professionnels avaient la possibilité, lors de la mise en place du régime, de conclure des accords dérogatoires reconnus conformes au cahier des charges par la commission d'habilitation créée à cet effet, et leur permettant de faire un autre choix que celui du mécanisme de coassurance en souscrivant un contrat d'assurance.