Accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Article 18

En vigueur

Constitution de la retraite sous le mode « compte de retraite en euros »

Les cotisations affectées au compte individuel du participant, nettes de taxes et de chargement pour frais sur primes visés à l'article 27, sont capitalisées à un taux technique net (1) nul à effet du premier jour de la quinzaine qui suit la date de leur encaissement par l'assureur. Elles viennent augmenter les provisions mathématiques du compte individuel du participant.
L'assureur garantit au début de chaque exercice un taux minimum de revalorisation pour l'exercice civil conformément aux articles A. 132-2 et A. 132-3 du code des assurances.
Si un compte est clôturé en cours d'année, les provisions mathématiques inscrites au compte de chaque participant seront augmentées par le jeu des intérêts acquis depuis le 1er janvier au prorata de la durée d'investissement. Ces intérêts sont calculés sur la base de ce taux minimum garanti.
Au cours de cette phase de constitution de la retraite, les provisions mathématiques inscrites au compte de chaque participant seront augmentées, chaque année, par le jeu de la participation aux excédents telle qu'elle a été fixée pour l'exercice en application de l'article 25, et déterminée par les comptes annuels de résultat (art. 17,18.1,23), et par le compte administratif (art. 28).
L'assureur établit chaque année un compte de résultats pour la totalité des participants concernés.

(1) Définitions des taux techniques :
Taux technique brut : couvre les chargements sur provisions mathématiques tels que définis à l'article 27 ainsi que les frais de gestion financière indiqués à l'article 26.
Taux technique net : correspond au taux technique brut déduction faite des chargements sur provisions mathématiques (art. 27) et frais (art. 26). Ce taux ne pourra jamais être négatif.