Accord du 17 juillet 1996 relatif à la mise en place d'un dispositif de fonds de pension, à effet au 1er janvier 1996.

Textes Attachés : Annexe I ACCORD du 17 juillet 1996

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    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Entre les soussignés :

      La société : ...

      Représentée par : ...

      Ci-après dénommée le souscripteur.

      D'une part, et

      La société ...

      (société d'assurances-vie dédiée constituée à cet effet)

      ci-après dénommée l'assureur.

      D'autre part,

      il est convenu ce qui suit :

      Préambule

      Le présent contrat s'inscrit dans le contexte de l'ensemble des dispositions conventionnelles adoptées au plan professionnel (1) pour mettre en place, à effet du 1er janvier 1996, un dispositif de fonds de pension fonctionnant selon le mécanisme de la capitalisation et destinée à la constitution d'une retraite supplémentaire sous forme de rente viagère, en contrepartie de cotisations prédéfinies.

      (1) Accord du 2 février 1995, avenant du 7 juillet 1995, accord du 28 décembre 1995, accord du 17 juillet 1996.


        • Article 1er (non en vigueur)

          Abrogé

          Le présent contrat, régi par le code des assurances, a pour objet de définir les règles et modalités de fonctionnement du fonds de pension organisé et géré dans le cadre professionnel, en application de l'article 5 de l'accord professionnel du 17 juillet 1996.

        • Article 2 (non en vigueur)

          Abrogé


          Ce sont toutes les sociétés et organismes qui, en application de l'accord professionnel du 17 juillet 1996, adhèrent au contrat.

          Peuvent également adhérer au contrat les entreprises ou organismes qui, sans être tenus par ledit accord, relèvent du champ du code des assurances.

          L'adhésion résulte d'un bulletin d'adhésion par lequel l'entreprise s'engage à satisfaire aux obligations du contrat.
        • Article 3 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le contrat prend effet au 1er janvier 1996 pour une durée de 1 an à compter de cette date. Au-delà, il est reconduit d'année en année par tacite reconduction, sauf résiliation par le souscripteur ou par l'assureur au moins 6 mois avant la date anniversaire de sa date d'effet.

          Hormis le cas de transfert des provisions mathématiques à un autre assureur, l'assureur garantit le versement aux assurés des rentes viagères constituées sur la tête de ceux-ci et de leurs ayants droit, conformément à la réglementation en vigueur.

          La résiliation doit être exprimée sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.

          La dénonciation de l'accord du 17 juillet 1996 entraîne de plein droit et automatiquement la résiliation du contrat à effet du 1er janvier de l'année qui suit.

        • Article 4 (non en vigueur)

          Abrogé

          L'adhésion des entreprises existantes à la date du 1er janvier 1996 prend effet rétroactivement à cette même date.

          Pour les entreprises créées ultérieurement, l'adhésion prend effet au premier jour du mois qui suit la date de leur entrée en activité telle que fixée par leurs statuts.

          Pour assurer la continuité des droits, une entreprise adhérente ne peut mettre fin à son adhésion qu'au 31 décembre d'une année, sous préavis de 3 mois, et que dans le cas où elle crée, à son propre niveau, dans le cadre dérogatoire visé à l'article 6 de l'accord du 17 juillet 1996, un fonds d'entreprise ou bien dans le cas où elle intègre un groupe d'entreprises dans lequel existe ou bien se crée un fonds d'entreprise répondant aux prescriptions dudit article 6.

          Hormis les cas visés ci-dessus, la cessation d'adhésion ne peut résulter que de la cessation d'activité de l'entreprise.

        • Article 5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Sont obligatoirement assurés tous les salariés (ci-après désignés " les participants ") des entreprises adhérentes qui relèvent de la convention collective nationale de travail du 27 mai 1992, de celle du 27 juillet 1992 ou de l'accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances, dès lors qu'ils ont préalablement exercé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche au sens de l'article 2 de l'accord du 17 juillet 1996, pendant un an au moins, une activité professionnelle au sens de ces mêmes conventions.

        • Article 5 (non en vigueur)

          Abrogé


          Sont obligatoirement assurés tous les salariés (ci-après désignés « les participants » ) des entreprises adhérentes qui relèvent de la convention collective nationale de travail du 27 mai 1992, de celle du 27 juillet 1992 ou de l' accord du 3 mars 1993 concernant les cadres de direction des sociétés d'assurances, dès lors qu'ils ont préalablement exercé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche au sens de l'article 2 de l'accord du 17 juillet 1996 , pendant 1 an, une activité professionnelle au titre du même contrat de travail ou de contrats de travail se succédant sans interruption.


          Une fois acquise cette première affiliation, la réaffiliation est immédiate en cas de changement d'employeur.


        • Article 6 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les entreprises adhérentes s'engagent à :

          - verser à l'assureur les cotisations aux échéances fixées ;

          - affilier tout leur personnel concerné ;

          - fournir à l'assureur toutes les données techniques, administratives, notamment les déclarations de rémunération, servant au calcul et à la vérification des cotisations ;

          - transmettre au personnel affilié les informations visées à l'article 7 qui lui sont destinées.
        • Article 7 (non en vigueur)

          Abrogé


          L'assureur s'engage à établir, à l'intention de l'ensemble des bénéficiaires, une notice d'information ainsi qu'un relevé de compte individuel annuel.

          Par ailleurs, outre l'information du comité de surveillance prévu au titre IV, l'assureur fournira annuellement aux entreprises ainsi qu'aux participants en activité et retraités une information sur les résultats de sa gestion et sur les décisions prises en matière de revalorisation des rentes.
        • Article 8 (non en vigueur)

          Abrogé


          En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, chaque participant peut, en justifiant de son identité, obtenir communication et rectification, s'il y a lieu, de toutes informations le concernant qui figureraient sur tout fichier en usage chez l'assureur ou chez tout organisme participant à la gestion du contrat.

        • Article 9 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les salaires qui servent d'assiette au calcul des cotisations sont les salaires bruts sur la base desquels sont déterminées les cotisations au régime général de la sécurité sociale.

          Les taux de cotisation sont ceux prévus à l'article 4 de l'accord professionnel du 17 juillet 1996.
        • Article 10 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les entreprises adhérentes sont tenues de régler mensuellement les cotisations à l'assureur, au début de chaque mois pour le mois écoulé.

          Des pénalités sont appliquées en cas de retard.
        • Article 11 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les cotisations qui seraient mises à la charge des salariés font l'objet d'un précompte par l'employeur sur le bulletin de paie.

        • Article 12 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les entreprises adhérentes fournissent à l'assureur, au début de chaque mois, les informations nécessaires au calcul et à la vérification des cotisations du mois écoulé, ainsi que les éléments d'identification des participants entrés dans l'entreprise ou l'ayant quittée au cours de ce mois.

          En outre, elles adressent à l'assureur, au début de chaque année civile, les informations nécessaires aux régularisations éventuelles de cotisations de l'année écoulée et toutes données individuelles sur les participants nécessaires au fonctionnement et à la gestion du contrat.
        • Article 13 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les cotisations nettes de chargements et de taxes réglées pour le compte de chaque participant sont affectées à un compte individuel ouvert à son nom.

        • Article 14 (non en vigueur)

          Abrogé


          Les cotisations mentionnées à l'article 9 ci-dessus restent dues tant par l'entreprise que par le salarié dans tous les cas où, malgré l'absence de ce dernier pour cause de maladie, maternité, l'entreprise est tenue, en application des conventions collectives de travail, de compléter les indemnités journalières de la sécurité sociale à concurrence du salaire net.

          Il en est de même, sur la base de leur dernier salaire d'activité, pour les " préretraités ", au sens de l'accord professionnel du 6 décembre 1995, pendant toute la période de perception de " l'allocation de remplacement " prévue par l'accord national interprofessionnel du 6 septembre 1995 (1).

          En cas de travail à temps partiel, quelles qu'en soient les modalités, il est possible de verser des cotisations d'un montant équivalent à celles qui seraient versées pour la même d'activité exercée à temps complet, sous réserve, soit d'un accord conclu au niveau de l'entreprise, soit pour la cotisation à la charge de l'entreprise, d'une décision expresse de la direction.

          (1) Accord relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse.
          • Article 15 (non en vigueur)

            Abrogé

            La phase de constitution de la retraite est celle qui précède la mise en service de celle-ci, sous forme d'une rente, selon les modalités fixées aux chapitres II et III ci-après.

            La constitution des droits à retraite s'effectue, sauf choix différent du participant, selon le mode de la rente viagère différée et conformément aux modalités déterminées dans la section 1 ci-dessous.

            Le participant a toutefois la faculté, s'il le désire, d'opter pour le mode " compte de retraite en francs ", ou le mode " compte de retraite en unités de compte ", selon les dispositions des sections 2 et 3 ci-après. Dans ce cas, le participant doit exprimer son choix par écrit au moment de son affiliation, par lettre recommandée avec accusé de réception.

            Ce choix est modifiable chaque année à effet du 1er janvier qui suit. La modification ne s'applique qu'aux cotisations versées à partir de ce 1er janvier et sous réserve qu'elle ait été communiquée à l'assureur avant le 1er décembre précédent.

            Le choix et ses éventuelles modifications sont transmis à l'assureur par l'entreprise employeur sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception.

            • Article 16 (non en vigueur)

              Abrogé

              Les cotisations affectées au compte individuel du participant, nettes de taxes et de chargements, sont immédiatement traduites en éléments de rente viagère future, en fonction de l'âge du participant à cette date, et génèrent ainsi, au fur et à mesure de leur versement, des droits de retraite exprimés en francs.

              L'élément de rente acquis chaque année d'affiliation correspond à la conversion annuelle en rente viagère différée des cotisations nettes de taxes et chargements, en fonction des tarifs légaux et réglementaires en vigueur au moment de la conversion.

              Au cours de cette phase de constitution de la retraite, la somme des éléments de rente inscrits au compte de chaque participant sera augmentée, chaque année, par le jeu de la participation aux bénéfices déterminée par le compte annuel de résultats ci-après défini.

            • Article 17 (non en vigueur)

              Abrogé

              L'assureur établit chaque année un compte de résultats de la gestion de l'ensemble des éléments de rentes viagères en cours de constitution pour la totalité des participants concernés.

              A cet effet sont portés respectivement :

              Au crédit :

              - les provisions mathématiques des rentes viagères différées en cours de constitution au 31 décembre précédent ;

              - les cotisations de l'exercice qui s'achève, nettes de taxes ;

              - les produits financiers de l'exercice qui s'achève, au taux de placement brut de l'assureur, tel que défini à l'annexe technique, après dotation et prélèvement aux provisions légales ;

              - les capitaux constitutifs nécessaires à la revalorisation des éléments de rente viagère différée de l'exercice précédent affectés au 1er janvier de l'exercice qui s'achève.

              Au débit :

              - les provisions mathématiques des rentes viagères différées en cours de constitution au 31 décembre de l'exercice qui s'achève ;

              - les capitaux constitutifs des rentes mises en service pendant l'exercice qui s'achève ;

              - les capitaux en cas de décès, invalidité, chômage, versés pendant l'exercice qui s'achève ; les capitaux transférés ;

              - les frais de gestion définis à l'annexe technique ;

              - le report éventuel du solde débiteur de l'exercice précédent.

              Lorsque le solde de ce compte est créditeur, l'assureur reçoit 10 % de ce solde lui-même augmenté des intérêts au taux technique sur les différents éléments qui composent le compte. Il affecte le reliquat du solde, net de ce prélèvement, à un compte de revalorisation à titre de participation aux bénéfices.

            • Article 18 (non en vigueur)

              Abrogé

              L'assureur fait fonctionner le compte de revalorisation visé à l'article 17 ci-dessus en portant :

              En ressources :

              - la participation aux bénéfices dégagée par le compte annuel de résultats, comme il est dit à l'article 17 ;

              Et en charges :

              - les capitaux constitutifs nécessaires à la revalorisation des éléments de rente viagère différée figurant aux comptes individuels des participants, telle qu'elle aura été fixée pour l'exercice.

              Le compte se trouve ainsi soldé au 1er janvier de chaque exercice.

            • Article 19 (non en vigueur)

              Abrogé

              Les cotisations affectées au compte individuel du participant, nettes de taxes et de chargements, sont capitalisées à 90 % du taux de placement net de l'assureur tel que défini à l'annexe ci-jointe, à effet du premier jour de la quinzaine qui suit la date de leur encaissement par l'assureur.

            • Article 20 (non en vigueur)

              Abrogé

              Les cotisations affectées au compte individuel du participant, nettes de taxes et de chargements, sont consacrées à l'achat d'unités de comptes en nombre égal au rapport entre ces cotisations nettes et la valeur liquidative de l'unité de compte à la date de valeur de l'opération.

              La date de valeur est fixée au premier mardi de la semaine qui suit l'encaissement de la cotisation par l'assureur. Si ce jour est férié pour la Bourse, on retient le premier jour ouvré qui suit.

              L'assureur prélève chaque année, par la vente d'unités de compte, un montant égal au produit des encours gérés par un taux de 5 % maximum du taux de placement net visé à l'annexe technique ci-jointe.

              • Article 21 (non en vigueur)

                Abrogé

                La valeur liquidative de chaque unité de compte est fixée à la date d'effet du contrat. Elle suit quotidiennement l'évolution de la valeur liquidative des OPCVM qui la composent.

                Le montant en francs inscrit au compte individuel du participant est déterminé par la multiplication du nombre d'unités de compte qui y sont inscrites par la valeur liquidative de l'unité de compte à la date considérée.

                Les participants âgés d'au moins 55 ans peuvent demander la conversion en francs des droits exprimés en unités de compte. S'ils le font, à compter de la date de conversion, les nouveaux versements de cotisations sont affectés dans les conditions visées à l'article 19.

                Cette possibilité de conversion est rappelée par l'assureur aux participants lorsqu'ils atteignent l'âge de 55 ans.

          • Article 22 (non en vigueur)

            Abrogé


            Selon le mode de constitution retenu par le participant, le montant initial de sa retraite à la date de mise en service est obtenu comme suit :
            1. Rente viagère différée

            Le montant initial de la retraite acquise est égal au cumul des éléments de rente constitués année après année sur le compte individuel du participant, selon les modalités prévues aux articles 16, 17 et 18 ci-dessus.

            Ce montant est affecté, s'il y a lieu, d'un coefficient d'abattement pour réversion au profit des bénéficiaires visés à l'article 32.
            2. Compte de retraite en francs ou en unités de compte

            Le montant individuel de la retraite acquise résulte de la conversion en rente viagère immédiate du montant du compte individuel de retraite du participant, en fonction des tarifs légaux et réglementaires en vigueur et, s'il y a réversion, en fonction du taux de réversion retenu, de l'âge du participant et des bénéficiaires visés à l'article 32, à la date de liquidation.
          • Article 23 (non en vigueur)

            Abrogé

            Chaque année, l'assureur établit un compte de résultats technique et financier pour l'ensemble des rentes en cours de service au 31 décembre de l'exercice, quel qu'ait été leur mode de constitution.

            On y porte :

            Au crédit :

            - les provisions mathématiques des rentes viagères en cours de service au 31 décembre de l'exercice précédent ;

            - les capitaux constitutifs des rentes viagères mises en service pendant l'exercice qui s'achève ;

            - les capitaux constitutifs des éléments de revalorisation des rentes en cours de service prélevés au cours de l'exercice sur le compte de revalorisation prévu à l'article 24 ;

            - les produits financiers sur les différents éléments du compte au taux de placement de l'organisme assureur.

            Au débit :

            - les provisions mathématiques des rentes en cours de service au 31 décembre de l'exercice qui s'achève ;

            - le report du solde débiteur éventuel du compte de résultats de l'exercice précédent ;

            - les arrérages de rente versés au cours de l'exercice qui s'achève ;

            - les frais de gestion sur arrérages et sur encours gérés, pour leur montant indiqué à l'annexe ci-jointe.

            Lorsque le solde de ce compte est créditeur, l'assureur reçoit 10 % de ce solde lui-même augmenté des intérêts au taux technique sur les différents éléments qui composent le compte. Il attribue le reliquat de ce solde, net de ce prélèvement, à titre de participation aux bénéfices.

          • Article 24 (non en vigueur)

            Abrogé

            L'assureur procède chaque année, dès l'établissement du compte de résultats prévu à l'article précédent, au calcul du rapport existant, en pourcentage, entre la participation aux bénéfices découlant du compte de résultats et les provisions mathématiques des rentes au 31 décembre de l'exercice qui s'achève.

            Ce rapport est comparé au glissement, de décembre à décembre de l'exercice précédent, de l'indice INSEE France entière des prix à la consommation hors tabac.

            Lorsque le rapport calculé conformément au premier alinéa est supérieur au glissement des prix constaté conformément aux dispositions de l'article 25, dernier alinéa, l'assureur affecte au compte de revalorisation :

            -la part de participation aux excédents dégagée correspondant aux bénéfices dotés 8 ans avant et non distribués ;

            -la quote-part de la participation aux bénéfices nécessaire pour permettre une revalorisation des rentes au moins égale au glissement des prix ainsi constaté.

            Le reliquat éventuel de la participation aux bénéfices est affecté à la provision pour participation aux excédents prévue à l'article 25.

            Lorsque le total de la part dégagée de la provision pour participation aux excédents et de la participation aux bénéfices disponibles est inférieur au glissement des prix, l'assureur prélève sur la provision pour participation aux excédents la somme nécessaire pour compléter la revalorisation des rentes.

          • Article 25 (non en vigueur)

            Abrogé

            La provision pour participation aux excédents est alimentée par :

            - la participation aux bénéfices de l'exercice précédent ;

            - les produits financiers auxquels elle donne lieu.

            Elle est débitée chaque année, en application de l'article 24 et dans la limite de son montant, des sommes nécessaires à la revalorisation des rentes à hauteur du glissement des prix.

            En tout état de cause, ce prélèvement ne peut être inférieur à la quote-part éventuelle de la participation aux bénéfices affectée à la provision pour participation aux excédents 8 années plus tôt et non distribuée, conformément au code des assurances.

          • Article 26 (non en vigueur)

            Abrogé

            Chaque année, après établissement du compte de résultats prévu à l'article 23, l'assureur informe le comité prévu au titre IV ci-après, d'une part desdits résultats, d'autre part de la situation constatée en application des principes définis à l'article 24, et enfin de la situation du compte de participation aux excédents fixé par l'article 25.

            Dans le cas où les sommes disponibles pour la revalorisation telle que définie à l'article 24, rapportées aux provisions mathématiques des rentes au 31 décembre, sont supérieures au glissement des prix, le comité est consulté sur l'affectation à donner à la quote-part de la participation aux bénéfices disponibles. Celle-ci sera en priorité affectée au compte de participation aux bénéfices.

            Au vu de l'avis du comité, et compte tenu des perspectives à moyen et à long terme, l'assureur arrête la décision d'affectation.

          • Article 27 (non en vigueur)

            Abrogé

            La mise en service, c'est-à-dire le premier versement de la rente viagère, intervient à la demande du participant, à condition que celui-ci ait cessé son activité professionnelle.

            L'âge normal de mise en service de la rente est 65 ans.

            Mais cette mise en service peut être obtenue avant d'avoir atteint cet âge, au plus tôt à partir de l'âge où la liquidation de la retraite peut intervenir dans le régime général de la sécurité sociale.

            Elle peut également intervenir à un âge quelconque au choix du participant après l'âge normal de la retraite, soit 65 ans.

            Si la rente a été acquise selon le mode " rente viagère différée " (cf. chapitre Ier, section 1), son montant est affecté d'un coefficient soit d'anticipation si la mise en service s'effectue avant l'âge de 65 ans, soit de prorogation dans le cas contraire. Les coefficients d'anticipation et de prorogation sont fixés dans l'annexe technique, en fonction du taux technique et de la table de mortalité utilisés pour le calcul de la rente.

            Si la rente a été acquise selon les modes " compte de retraite en francs " ou " compte de retraite en unités de compte " (cf. chapitre Ier, sections 2 et 3), la rente acquise est celle déterminée au moment de la mise en service, quel que soit l'âge atteint par le participant, conformément aux modalités précisées à l'article 22.2 ci-dessus.

          • Article 28 (non en vigueur)

            Abrogé

            La rente est versée trimestriellement et d'avance. La prise d'effet est fixée au premier jour du mois qui suit celui de la demande de mise en service par le participant.

            La demande de mise en service est adressée à l'assureur par écrit.

            Le premier versement trimestriel intervient au début du trimestre civil qui suit la demande de mise en service dès lorsque celle-ci a été formulée par le participant 2 mois au moins avant le premier jour dudit trimestre civil. Sinon, le premier versement, reporté au début du trimestre civil suivant, sera rétroactif à la date de prise d'effet fixée au premier alinéa.

          • Article 29 (non en vigueur)

            Abrogé

            Par exception au principe posé à l'article 15, la retraite peut faire l'objet d'un versement unique, sous forme d'un capital égal à la provision mathématique en francs constituée sur le compte du participant, dans les cas ci-après.

            1. Retraite de faible montant

            Lorsque le montant de retraite acquis par le participant conduit à une rente viagère trimestrielle inférieure à 500 francs, il est proposé au participant, ou à ses ayants droit, le choix entre le versement du capital mentionné ci-dessus ou une périodicité de versement semestrielle ou annuelle de la rente. Le montant de 500 francs est révisé périodiquement sur proposition du comité prévu au titre IV.

            2. Autres cas

            Dans les cas limitativement énoncés ci-après, le participant peut obtenir, sans condition d'âge, sur sa demande, le versement du capital mentionnée ci-dessus :

            - notification, par la sécurité sociale, de l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième ou de troisième catégorie ;

            - expiration des droits aux allocations d'assurance chômage du régime de l'UNEDIC.

            Par ce versement, le participant et ses ayants droit sont définitivement remplis de tous leurs droits à l'égard du présent contrat.

          • Article 30 (non en vigueur)

            Abrogé

            Si le participant décède avant la mise en service de la rente, le montant de la provision mathématique en francs constituée sur son compte est affecté au versement, à son ou ses ayants droit définis ci-dessous, d'une rente viagère ou d'un capital, au choix du ou des intéressés.

            Le versement est effectué dans l'ordre suivant : au conjoint, à défaut aux descendants par égales parts entre eux, la part d'un pré-décédé revenant à ses propres descendants, ou à ses frères et soeurs s'il n'a pas de descendant, à défaut aux père et mère par égales parts entre eux ou au survivant en cas de pré-décès ou, à défaut, aux héritiers.

            Le participant a cependant la faculté, s'il le souhaite, de désigner par avance un ou plusieurs autres bénéficiaires. Leur désignation et toute modification éventuelle de celle-ci peuvent intervenir à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'assureur.

          • Article 31 (non en vigueur)

            Abrogé

            Lorsque le participant décède après la mise en service de sa rente, son ou ses ex-conjoints ou bien ses enfants à charge tels que définis à l'article 32 reçoivent une rente de réversion déterminée sur la base de 60 % de la rente en cours de service.

            Le montant de la rente du participant est affecté à cet effet d'un coefficient de réduction, fixé dans l'annexe technique, en fonction du taux technique, de la table de mortalité en vigueur, de l'âge du conjoint et, le cas échéant des enfants à charge, du ou des précédents conjoints divorcés non remariés à la date de mise en service de la rente, ainsi que de la durée respective de chaque remariage, compte tenu, pour le conjoint survivant, de l'espérance de vie du participant.

            Toutefois, le participant a la faculté, au moment de la mise en service de sa rente, de renoncer à toute réversion ou de choisir une réversion au taux de 100 % au lieu de 60 %. Ce choix est irréversible puisqu'il constitue un élément déterminant de la rente trimestrielle versée au participant lui-même, le montant de cette rente étant naturellement calculé en fonction de ce paramètre. La renonciation à la réversion ou le choix du taux de 100 % doivent faire l'objet d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'assureur.

            Pendant le service de la rente, si la situation matrimoniale du participant se modifie par divorce ou remariage ou celle des ex-conjoints par remariage, le montant de la rente est calculé en fonction de cette nouvelle situation, sauf naturellement le cas de renonciation irréversible à la réversion, comme il est prévu ci-dessus.

            Les dispositions de l'article 29.1 s'appliquent le cas échéant.

          • Article 32 (non en vigueur)

            Abrogé

            Sont susceptibles d'ouvrir droit au service d'une rente de réversion au titre de l'article 31 :

            1. Le conjoint et ou les ex-conjoints survivants non remariés, quelle que soit, le cas échéant, la cause de la séparation de corps ou du divorce.

            En cas de pluralité d'ayants droit répondant, en tant que conjoint ou ex-conjoint(s), aux conditions ci-dessus, les droits à réversion de chacun d'eux sont déterminés au prorata de la durée respective de chaque mariage appréciée à cette date à condition que ceux-ci aient été pris en compte lors du calcul de la rente au moment de la mise en service de celle-ci.

            2. A défaut de conjoint survivant, au sens ci-dessus, au moment du décès : le ou les enfants à charge et tant qu'il(s) le demeure(nt).

            Les enfants à charge sont ceux reconnus comme tels pour l'application de la législation fiscale.

            La rente servie aux enfants à charge est déterminée :

            - sur la base de la provision mathématique des rentes leur revenant, répartie par parts égales entre chacun d'eux ;

            - et, une fois cette répartition opérée, en fonction de la durée, compte tenu de la législation fiscale, pendant laquelle, vu son âge, chaque enfant serait resté à la charge du participant décédé.

            En cas de présence d'ex-conjoints survivants non remariés, la part des provisions mathématiques revenant aux enfants à charge est réduite de celle correspondant à la durée du mariage du participant décédé avec ce ou ces ex-conjoints.

            Le versement de la rente de réversion au bénéfice du conjoint survivant ou d'ex-conjoint(s) ne peut intervenir avant que ceux-ci aient atteint l'âge de cinquante ans.

            Pour le ou les enfants à charge, elle est immédiate dans les mains, soit de l'enfant s'il est majeur, soit de la personne qui en a légalement la garde.

          • Article 33 (non en vigueur)

            Abrogé


            Le participant qui quitte l'entreprise adhérente a toujours la possibilité de conserver son compte individuel dans le cadre du contrat, même s'il n'est plus alimenté de cotisations nouvelles.

            Il a aussi la possibilité d'obtenir le transfert des provisions mathématiques de son compte, nettes des frais de gestion afférents à cette opération, à un autre dispositif de fonds de pension.
          • Article 34 (non en vigueur)

            Abrogé


            L'entreprise qui cesse d'adhérer au contrat dans les conditions prévues à l'article 4 peut demander le transfert de l'ensemble des provisions mathématiques correspondant aux comptes individuels de ses propres salariés. Dans ce cas, si le portefeuille représentatif de ces provisions se trouve en moins-value latente, le montant transféré est affecté d'un coefficient de moins-value égal au rapport entre la valeur de marché et la valeur comptable de l'actif à la date considérée. En outre, l'entreprise sera tenue d'acquitter les frais afférents au coût de ce transfert.

        • Article 35 (non en vigueur)

          Abrogé

          Il est constitué un comité de surveillance composé en nombre égal de représentants d'une part des entreprises adhérentes et d'autre part des participants.

          Les représentants des participants sont désignés par les organisations syndicales de salariés signataires de l'accord du 17 juillet 1996, à raison de : un membre par confédération d'organisations signataires, et de 5 membres répartis entre lesdites organisations en fonction des résultats des élections de délégués du personnel les plus récentes (tous collèges concernés) et choisis parmi les membres du personnel actifs ou retraités des entreprises adhérentes.

          Les représentants des entreprises adhérentes sont désignés par la FFSA et le GEMA

          La durée des mandats est de 2 ans.

        • Article 36 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le comité exerce, pour le compte des entreprises adhérentes et des participants actifs et retraités, un rôle de veille et de contrôle du fonctionnement du fonds.

          A cet effet, il dispose des mêmes informations sur les comptes et les perspectives du fonds à court, moyen et long termes que celles qui sont fournies aux instances de l'assureur et il exprime, à leur sujet, tout avis ou mise en garde qu'il estime utile.

          Il élabore à cet effet, au vu des informations visées ci-dessus, un rapport où sont consignés le ou les avis du comité au sujet, notamment, de la politique de placement, du coût et de l'efficacité de la gestion administrative et financière et des perspectives d'évolution du fonds. Ce rapport est transmis aux instances de l'assureur et aux organisations signataires de l'accord du 17 juillet 1996. L'assureur est tenu de communiquer, par écrit, au président du comité, les réponses ou observations que le contenu de ce rapport appel de sa part.

          Le comité peut, pour l'exercice de sa mission, se faire assister d'un actuaire conseil de son choix.

          Il est en outre consulté comme il dit aux articles 26 et 29.1.

          Le président et le vice-président du comité assistent aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'assureur.
        • Article 37 (non en vigueur)

          Abrogé

          Le comité désigne en son sein un président et un vice-président, choisis alternativement, tous les 2 ans dans le collège des entreprises adhérentes et dans le collège des participants.

          Il se réunit 2 fois par an, en tant que de besoin, sur l'accord du président et du vice-président, ou à la demande de la majorité des membres.

          Les avis et décisions du comité sont adoptés à la majorité des membres présents.

          Il est établi des comptes-rendus de séance qui sont soumis à l'approbation des membres et en annexe desquels figurent les documents remis par l'assureur.

        • Article 38 (non en vigueur)

          Abrogé


          Le présent contrat ne peut être modifié que par accord entre l'assureur et des représentants dûment mandatés des entreprises souscriptrices, après avis favorable du comité de surveillance, ou bien par avenant à l'accord professionnel du 17 juillet 1996.

          Ces modifications devront, le cas échéant, intervenir dans les hypothèses envisagées à l'article 10 dudit accord.
      • (non en vigueur)

        Abrogé

        1. Table de mortalité

        Pour les rentes viagères différées, la table de mortalité utilisée est la table visée à l'avant-dernier alinéa de l'article A 335-1 du code des assurances (actuellement la table prospective des générations 1887/1993).

        Pour les comptes de retraite en francs ou en unités de compte, la conversion en rente viagère immédiate, à la date de mise en service, s'effectuera avec la table de mortalité en vigueur à cette date.

        2. Taux technique

        Pour les droits acquis sous le mode " rente viagère différée " (RVD) le taux technique est de 2,5 %, tant pour la phase de constitution que pour la phase de service. Toutefois, dans le cas où le taux maximum réglementaire serait modifié, le taux ci-dessus serait revu, le nouveau taux éventuellement retenu ne s'appliquant qu'aux droits constitués par les participants affiliés postérieurement au changement de taux.

        Pour les droits acquis sous le mode " compte de retraite en francs " (CRF), le taux garanti pendant la phase de constitution est 2,5 %. Toutefois, dans le cas où le taux maximum réglementaire serait modifié, le taux ci-dessus serait revu, le nouveau taux éventuellement retenu ne s'appliquant qu'aux droits constitués par les participants affiliés postérieurement au changement de taux.

        Pour la conversion en rente viagère immédiate, au moment de la mise en service, des droits acquis sous les modes " compte de retraite en francs " (CRF) et " compte de retraite en unités de compte " (CRUC), le taux technique utilisé est 2,5 %.

        3. Chargements pour frais de gestion

        Le chargement sur cotisations est prélevé lors de chaque versement de cotisations, à raison de 3 % desdites cotisations.

        Le chargement sur provisions mathématiques est déterminé en fin d'exercice sur la base de 0,5 % de la demi-somme des provisions mathématiques constatées au 1 er janvier et au 31 décembre de l'exercice.

        Le chargement sur rentes est provisionné lors de la conversion des cotisations en rente viagère différé (mode RVD) ou des provisions mathématiques en rente viagère immédiate (modes CRF et CRUC), à raison de 3 % des provisions mathématiques des rentes différées ou immédiates, selon le cas.

        Au terme de chaque exercice, l'écart entre les frais de gestion réellement exposés et les ressources résultant des taux de chargement ci-dessus prévus, est pris en compte dans le mécanisme de compte technique administratif décrit ci-après (cf. 8).

        4. Age

        L'âge pris en considération pour le calcul des rentes viagères immédiates ou différées et pour l'application des règles de réversion est la différence entre le millésime de la date de calcul et le millésime de naissance.

        5. Coefficients d'anticipation, de prorogation et de réversion

        Les coefficients d'anticipation, de prorogation et de réversion sont calculés de façon à assurer la neutralité actuarielle, sur la base de la table TPRV 1887/1993 et seront révisés en fonction de l'évolution de celle-ci.

        6. Taux de placement de l'assureur

        Les produits financiers visés dans les comptes annuels de résultats sont égaux à 100 % des revenus des placements réalisés par l'assureur, afférents aux provisions mathématiques.

        Les revenus des placements correspondent aux éléments suivants :

        -les revenus du portefeuille, nets des frais de gestion financière, ces frais étant eux-mêmes évalués à 0,10 % des actifs gérés ;

        -les plus-values réalisées, nettes des moins-values ;

        -la variation de la réserve de capitalisation ;

        -la variation des provisions pour dépréciation de valeurs en portefeuille ;

        -la variation de toute autre provision réglementaire.

        Le taux de placement brut de l'assureur correspond au rapport entre les produits financiers ainsi définis et les provisions mathématiques pondérées par les durées de placement (en fonction des dates de valeur).

        Le taux de placement net de l'assureur correspond au taux de placement brut de l'assureur diminué du chargement sur provisions mathématiques.

        Concernant les comptes de retraite en unités de compte (CRUC), le taux de placement net de l'assureur correspond à l'accroissement de la valeur totale de la part d'OPCVM, diminué du chargement sur provisions mathématiques.

        7. Compte technique administratif

        Ce compte technique est commun aux phases d'acquisition des droits et de service de la retraite.

        A cet effet, sont portés respectivement :

        Au crédit :

        -les chargements pour frais de gestion définis ci-avant, sur cotisations, sur provisions mathématiques et sur rentes.

        Au débit :

        -les frais réels de l'assureur, au titre de la gestion.

        Lorsque le solde de ce compte est créditeur, il est affecté à un compte de revalorisation au titre de la participation aux bénéfices de gestion administrative.

        Lorsque le solde de ce compte est débiteur, il est imputé en priorité sur le solde créditeur des comptes de résultats, après prélèvement de l'assureur, des phases d'acquisition des droits et de service de la retraite.

        En cas d'insuffisance de ce dernier solde, le solde débiteur du compte technique administratif est reporté au débit du compte technique administratif de l'exercice suivant.

        8. Compte de retraite en unités de compte

        Le descriptif de l'OPCVM sera remis aux assurés lors du versement de la première cotisation au contrat.

        L'évolution de la composition de l'OPCVM et de la valeur de la part de l'OPCVM sera communiquée tous les trimestres au comité de surveillance et transmise une fois par an aux assurés.

        L'ensemble des dispositions du contrat et de la présente annexe technique seront soumises à la commission de contrôle des assurances, conformément à la réglementation en vigueur.