Accord du 24 juin 2013 relatif au dispositif professionnel de fonds de pension

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Article 24

En vigueur

Compte de revalorisation

L'assureur fait fonctionner le compte de revalorisation visé aux articles 17, 18.1 et 23 ci-dessus en portant :
Au crédit :
- le solde créditeur au 31 décembre précédent ;
- la participation aux excédents dégagée par les comptes annuels de résultat comme il est dit aux articles 17, 18.1 et 23 ;
- la participation aux excédents dégagée par le compte administratif comme il est dit à l'article 28 ;
- les produits financiers de l'exercice qui s'achève, au taux de placement brut de l'assureur, tel que défini à l'article 26, après dotation et prélèvement aux provisions légales.
Au débit : les montants nécessaires à la revalorisation des provisions mathématiques figurant aux comptes individuels des participants (art. 17, 18.1 et 23), tels qu'ils auront été fixés pour l'exercice et pour chaque mode de constitution, en application de l'article 25.
En aucun cas, le compte de revalorisation ne peut être débiteur.
Le compte de revalorisation est débité, chaque année, des sommes nécessaires à la revalorisation décidée en application de l'article 25. En tout état de cause, ce prélèvement ne peut être inférieur à la quote-part éventuelle de la participation aux excédents affectée à ce compte de revalorisation, huit années plus tôt et non distribuée, conformément au code des assurances.